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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2026F00306

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Exposé du litige

LES FAITS

La société LEXYMORE déclare qu'elle est créancière de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID, ci-après AUDIT CONSEIL, au titre de factures d'honoraires d'avocat et que cette dernière à fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) à la société KDS GROUP sise à [Localité 1] en Angleterre.

Elle demande que, tant que sa créance n'est pas payée, la société AUDIT CONSEIL ne puisse pas être dissoute, ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société LEXYMORE a assigné la société AUDIT CONSEIL demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1844-5 du Code civil,

Vu les articles L. 236-14 et R. 123-161 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

À titre principal,

Dire et juger la présente assignation en opposition recevable, l'action ayant été dûment introduite dans le délai légal de trente jours suivant la publication de la dissolution au BODACC.

Dire et juger la société LEXYMORE, créancière de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID pour un montant total et définitif de 17.090,41€ TTC (12.810,00€ au titre de la facture du 31 décembre 2024 et 4.280,41€ au titre de la facture du 30 avril 2025), fondée à former opposition à la dissolution sans liquidation de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID par transmission universelle de son patrimoine à la société KDS GROUPE.

En conséquence,

Juger que la transmission universelle de patrimoine d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID au profit de KDS GROUPE et la radiation d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID du registre du commerce et des sociétés ne pourront intervenir qu'à l'issue de la dernière décision de justice définitive dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires ou antérieurement après complet paiement des sommes dues par la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID et/ou par KDS GROUPE à la société LEXYMORE. A titre subsidiaire,

Ordonner que la transmission universelle de patrimoine et la radiation ne pourront intervenir qu'après la constitution de garanties jugées suffisantes par le Tribunal, en l'occurrence :

Soit une garantie bancaire à première demande, irrévocable et sans condition, d'un montant de 17.090,41 € TTC, constituée par AUDIT CONSEIL DAN DAVID et/ou KDS GROUPE auprès d'une banque de premier ordre.

Soit la consignation de la somme de 17.090,41€ TTC entre les mains d'un tiers de confiance (CARPA du barreau de BORDEAUX, notaire ou autre séquestre à désigner), à valoir sur les honoraires qui seront fixés par le bâtonnier.

Juger que ces garanties ou cette consignation devront être constitutives ou effectuées dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Juger que tant que ces garanties ne seront pas effectivement constituées ou que la consignation n'aura pas été réalisée, la transmission universelle de patrimoine et la radiation d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID demeureront suspendues.

En tout état de cause,

Condamner in solidum AUDIT CONSEIL DAN DAVID et KDS GROUPE à payer à la SELARL LEXYMORE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 14 avril 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 1er septembre 2026, les parties en ayant été avisés.

LES MOYENS DES PARTIES

La société LEXYMORE expose que :

Le 1er mars 2022 l'un de ses avocats a reçu mission pour le compte de sa cliente, la société AUDIT CONSEIL, de l'assister dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal et de ses suites.

La convention d'honoraires signée prévoyait une rémunération calculée au temps passé et un honoraire de résultat égal à 5% HT de l'économie réalisée.

Elle a établi une première facture le 31 décembre 2024 pour un montant de 18.810,00€ TTC, un premier décompte de 1.500,00€ TTC a été réglé le 17 avril 2025, un second décompte de 4.500,00€ TTC a été réglé le 24 octobre 2025, le solde restant dû de 12.810,00 € TTC est demeuré impayé.

Une seconde facture d'honoraires a été produite le 30 avril 2025, pour un montant de 4.280,41€ TTC, relatif aux diligences accomplies postérieurement et demeurée intégralement impayée.

Sa créance totale sur la société AUDIT CONSEIL s'élève ainsi à 17.090,41€ TTC

Ces factures ont fait l'objet de multiples relances et de 2 mises en demeure datées du 3 septembre 2025 et du 6 octobre 2025.

Conformément aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'Ordre des avocats dont dépend l'avocat créancier, et, en cas de recours, du premier président de la Cour d'Appel compétente.

Elle a donc engagé le 22 janvier 2026 une procédure de fixation d'honoraires devant M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.

Elle a récemment découvert à la lecture de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID en date du 19 janvier 2026 que la totalité des actions de la société a été réunie entre les mains d'une seule personne morale, en l'occurrence la société KDS GROUPE ; par conséquent, la société AUDIT CONSEIL a été dissoute par transmission universelle de patrimoine, en application de l'article 1844-5 du Code civil, avec une date d'effet fixée au 25 novembre 2025 ; cette dissolution a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 19 janvier 2026.

La dissolution ainsi décidée a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 22 janvier 2026.

Les circonstances suivantes sont de nature à compromettre gravement le recouvrement de sa créance :

la résistance de la société AUDIT CONSEIL, l'absence de toute garantie, caution ou engagement sérieux de paiement proposés par AUDIT CONSEIL ou par KDS GROUPE, la transmission universelle de patrimoine et le transfert concomitant de la totalité du passif social vers une société de droit étranger, KDS GROUPE, dont le siège social est situé au Royaume-Uni ([Adresse 4], England, IP1 1RJ), sans établissement connu en France, les difficultés d'ordre pratique, juridique et financier qu'elle rencontrera pour recouvrer sa créance auprès d'une entité étrangère : nécessité d'une procédure internationale, risque de non-reconnaissance de la décision française, délais et coûts considérablement accrus.

L'article 1844-5 du Code civil dispose que lorsqu'une société dont toutes les parts sociales ou actions sont réunies entre les mains d'une seule personne morale est dissoute sans liquidation, le patrimoine social est transmis universellement à l'associé unique, sous réserve du droit d'opposition des créanciers.

Ce droit d'opposition s'exerce auprès du tribunal compétent (en l'espèce, le tribunal de commerce du siège de la société dissoute) dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution au BODACC.

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer si la transmission universelle de patrimoine compromet effectivement les chances de recouvrement. En l'espèce, sa créance remplit toutes les conditions requises.

La créance invoquée est une créance d'honoraires d'avocats.

Il n'est pas demandé au Tribunal de se prononcer sur le montant définitif de ces honoraires, qui sera fixé par le Bâtonnier du barreau de BORDEAUX, seule autorité compétente en la matière.

Si le Tribunal ne retenait pas une suspension totale de la TUP, il importe que celui-ci ordonne la constitution de garanties jugées suffisantes pour lui permettre de faire valoir ses droits.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

La société LEXYMORE demande au Tribunal de juger que la transmission universelle de patrimoine d'AUDIT CONSEIL au profit de KDS GROUPE et la radiation d'AUDIT CONSEIL du registre du commerce et des sociétés ne pourront intervenir qu'à l'issue de la dernière décision de justice définitive dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires ou antérieurement après complet paiement des sommes dues par la société AUDIT CONSEIL et/ou par KDS GROUPE à la société LEXYMORE.

Sur la recevabilité de l'opposition à TUP de la société LEXYMORE

L'article 1844-5 du Code civil dispose dans son troisième alinéa que : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci […]. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». L'article 8 du décret n°78-704 dispose que ce délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

La Transmission Universelle de Patrimoine de la société AUDIT CONSEIL à la société KDS GROUPE immatriculée au registre du commerce de CARDIFF sous le n°13341791 dont le siège est sis [Adresse 4], ENGLAND, IP1 1RJ, a été publiée au BODACC le 22 janvier 2026.

L'opposition de la société LEXYMORE a été signifiée à la société AUDIT CONSEIL le 16 février 2026, de telle sorte que le délai prescrit par l'article 1844-5 du Code civil n'était pas écoulé à cette date.

En conséquence le Tribunal dira la société LEXYMORE recevable en son opposition à transmission universelle de patrimoine à l'encontre de la société AUDIT CONSEIL.

Sur le mérite de l'opposition à Transmission Universelle de Patrimoine

L'article 1844-5 du Code civil dispose en son troisième alinéa que : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition

ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».

Le Tribunal observe que les factures d'honoraires dont le paiement par la société AUDIT CONSEIL est attendu datent de décembre 2024 et avril 2025, avant la dissolution de novembre 2025, que les factures sont justifiées par la convention d'honoraires signée par les parties, que, par courriel 28 mai 2025, la société AUDIT CONSEIL reconnait que «

les factures en souffrance représente un montant de plus de 20.000,00€

» et déclare «

faire au mieux pour régler les sommes restant dues »

tout en demandant des précisions lui permettant «

de vérifier les sommes prétendument dues »
 * Le Tribunal observe par ailleurs que la société LEXYMORE a engagé le 22 janvier 2026 une procédure de fixation d'honoraires devant M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.

Ainsi le Tribunal dit que la société LEXYMORE détient une créance sur la société AUDIT CONSEIL dont, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le montant définitif sera établi par l'ordonnance de taxe à venir de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.

Par ailleurs, le Tribunal relève que la TUP, au profit d'une société de droit anglais dans un pays n'appliquant pas la réglementation européenne en matière de procédures commerciales, risque manifestement d'en rendre le recouvrement couteux et aléatoire.

Enfin, il n'a pas été proposé la constitution de garanties suffisantes pour garantir le paiement de la créance.

La société LEXYMORE est donc fondée en son opposition.

En conséquence le Tribunal dira que tant que la créance de la société LEXYMORE sur la société AUDIT CONSEIL, n'aura pas été payée soit par paiement des sommes que cette dernière réclame, soit par paiement du montant déterminé par l'ordonnance de taxe à venir de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX devenue définitive, la société AUDIT CONSEIL ne peut être dissoute, ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE, et que la société AUDIT CONSEIL conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société LEXYMORE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AUDIT CONSEIL à lui payer une somme de 3.000.00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société AUDIT CONSEIL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la société LEXYMORE recevable en son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID.

Dit que tant que la créance de la société LEXYMORE sur la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID n'aura pas été payée, soit par paiement des sommes que cette dernière réclame, soit par paiement du montant déterminé par l'ordonnance de taxe à venir de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX devenue définitive, la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE, et que la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.

Condamne la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID à payer à la société LEXYMORE la somme de 3.000.00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00306

DEMANDEUR

La SELARL LEXYMORE [Adresse 1], comparant par Me Benjamin SCETBON [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SASU AUDIT CONSEIL DAN DAVID [Adresse 3] [Adresse 3], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. [N] [S] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société LEXYMORE déclare qu'elle est créancière de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID, ci-après AUDIT CONSEIL, au titre de factures d'honoraires d'avocat et que cette dernière à fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) à la société KDS GROUP sise à [Localité 1] en Angleterre.

Elle demande que, tant que sa créance n'est pas payée, la société AUDIT CONSEIL ne puisse pas être dissoute, ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société LEXYMORE a assigné la société AUDIT CONSEIL demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1844-5 du Code civil,

Vu les articles L. 236-14 et R. 123-161 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

À titre principal,

Dire et juger la présente assignation en opposition recevable, l'action ayant été dûment introduite dans le délai légal de trente jours suivant la publication de la dissolution au BODACC.

Dire et juger la société LEXYMORE, créancière de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID pour un montant total et définitif de 17.090,41€ TTC (12.810,00€ au titre de la facture du 31 décembre 2024 et 4.280,41€ au titre de la facture du 30 avril 2025), fondée à former opposition à la dissolution sans liquidation de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID par transmission universelle de son patrimoine à la société KDS GROUPE.

En conséquence,

Juger que la transmission universelle de patrimoine d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID au profit de KDS GROUPE et la radiation d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID du registre du commerce et des sociétés ne pourront intervenir qu'à l'issue de la dernière décision de justice définitive dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires ou antérieurement après complet paiement des sommes dues par la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID et/ou par KDS GROUPE à la société LEXYMORE. A titre subsidiaire,

Ordonner que la transmission universelle de patrimoine et la radiation ne pourront intervenir qu'après la constitution de garanties jugées suffisantes par le Tribunal, en l'occurrence :

Soit une garantie bancaire à première demande, irrévocable et sans condition, d'un montant de 17.090,41 € TTC, constituée par AUDIT CONSEIL DAN DAVID et/ou KDS GROUPE auprès d'une banque de premier ordre.

Soit la consignation de la somme de 17.090,41€ TTC entre les mains d'un tiers de confiance (CARPA du barreau de BORDEAUX, notaire ou autre séquestre à désigner), à valoir sur les honoraires qui seront fixés par le bâtonnier.

Juger que ces garanties ou cette consignation devront être constitutives ou effectuées dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Juger que tant que ces garanties ne seront pas effectivement constituées ou que la consignation n'aura pas été réalisée, la transmission universelle de patrimoine et la radiation d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID demeureront suspendues.

En tout état de cause,

Condamner in solidum AUDIT CONSEIL DAN DAVID et KDS GROUPE à payer à la SELARL LEXYMORE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 14 avril 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 1er septembre 2026, les parties en ayant été avisés.

LES MOYENS DES PARTIES

La société LEXYMORE expose que :

Le 1er mars 2022 l'un de ses avocats a reçu mission pour le compte de sa cliente, la société AUDIT CONSEIL, de l'assister dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal et de ses suites.

La convention d'honoraires signée prévoyait une rémunération calculée au temps passé et un honoraire de résultat égal à 5% HT de l'économie réalisée.

Elle a établi une première facture le 31 décembre 2024 pour un montant de 18.810,00€ TTC, un premier décompte de 1.500,00€ TTC a été réglé le 17 avril 2025, un second décompte de 4.500,00€ TTC a été réglé le 24 octobre 2025, le solde restant dû de 12.810,00 € TTC est demeuré impayé.

Une seconde facture d'honoraires a été produite le 30 avril 2025, pour un montant de 4.280,41€ TTC, relatif aux diligences accomplies postérieurement et demeurée intégralement impayée.

Sa créance totale sur la société AUDIT CONSEIL s'élève ainsi à 17.090,41€ TTC

Ces factures ont fait l'objet de multiples relances et de 2 mises en demeure datées du 3 septembre 2025 et du 6 octobre 2025.

Conformément aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'Ordre des avocats dont dépend l'avocat créancier, et, en cas de recours, du premier président de la Cour d'Appel compétente.

Elle a donc engagé le 22 janvier 2026 une procédure de fixation d'honoraires devant M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.

Elle a récemment découvert à la lecture de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés d'AUDIT CONSEIL DAN DAVID en date du 19 janvier 2026 que la totalité des actions de la société a été réunie entre les mains d'une seule personne morale, en l'occurrence la société KDS GROUPE ; par conséquent, la société AUDIT CONSEIL a été dissoute par transmission universelle de patrimoine, en application de l'article 1844-5 du Code civil, avec une date d'effet fixée au 25 novembre 2025 ; cette dissolution a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 19 janvier 2026.

La dissolution ainsi décidée a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 22 janvier 2026.

Les circonstances suivantes sont de nature à compromettre gravement le recouvrement de sa créance :

la résistance de la société AUDIT CONSEIL, l'absence de toute garantie, caution ou engagement sérieux de paiement proposés par AUDIT CONSEIL ou par KDS GROUPE, la transmission universelle de patrimoine et le transfert concomitant de la totalité du passif social vers une société de droit étranger, KDS GROUPE, dont le siège social est situé au Royaume-Uni ([Adresse 4], England, IP1 1RJ), sans établissement connu en France, les difficultés d'ordre pratique, juridique et financier qu'elle rencontrera pour recouvrer sa créance auprès d'une entité étrangère : nécessité d'une procédure internationale, risque de non-reconnaissance de la décision française, délais et coûts considérablement accrus.

L'article 1844-5 du Code civil dispose que lorsqu'une société dont toutes les parts sociales ou actions sont réunies entre les mains d'une seule personne morale est dissoute sans liquidation, le patrimoine social est transmis universellement à l'associé unique, sous réserve du droit d'opposition des créanciers.

Ce droit d'opposition s'exerce auprès du tribunal compétent (en l'espèce, le tribunal de commerce du siège de la société dissoute) dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution au BODACC.

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer si la transmission universelle de patrimoine compromet effectivement les chances de recouvrement. En l'espèce, sa créance remplit toutes les conditions requises.

La créance invoquée est une créance d'honoraires d'avocats.

Il n'est pas demandé au Tribunal de se prononcer sur le montant définitif de ces honoraires, qui sera fixé par le Bâtonnier du barreau de BORDEAUX, seule autorité compétente en la matière.

Si le Tribunal ne retenait pas une suspension totale de la TUP, il importe que celui-ci ordonne la constitution de garanties jugées suffisantes pour lui permettre de faire valoir ses droits.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

La société LEXYMORE demande au Tribunal de juger que la transmission universelle de patrimoine d'AUDIT CONSEIL au profit de KDS GROUPE et la radiation d'AUDIT CONSEIL du registre du commerce et des sociétés ne pourront intervenir qu'à l'issue de la dernière décision de justice définitive dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires ou antérieurement après complet paiement des sommes dues par la société AUDIT CONSEIL et/ou par KDS GROUPE à la société LEXYMORE.

Sur la recevabilité de l'opposition à TUP de la société LEXYMORE

L'article 1844-5 du Code civil dispose dans son troisième alinéa que : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci […]. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». L'article 8 du décret n°78-704 dispose que ce délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

La Transmission Universelle de Patrimoine de la société AUDIT CONSEIL à la société KDS GROUPE immatriculée au registre du commerce de CARDIFF sous le n°13341791 dont le siège est sis [Adresse 4], ENGLAND, IP1 1RJ, a été publiée au BODACC le 22 janvier 2026.

L'opposition de la société LEXYMORE a été signifiée à la société AUDIT CONSEIL le 16 février 2026, de telle sorte que le délai prescrit par l'article 1844-5 du Code civil n'était pas écoulé à cette date.

En conséquence le Tribunal dira la société LEXYMORE recevable en son opposition à transmission universelle de patrimoine à l'encontre de la société AUDIT CONSEIL.

Sur le mérite de l'opposition à Transmission Universelle de Patrimoine

L'article 1844-5 du Code civil dispose en son troisième alinéa que : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition

ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».

Le Tribunal observe que les factures d'honoraires dont le paiement par la société AUDIT CONSEIL est attendu datent de décembre 2024 et avril 2025, avant la dissolution de novembre 2025, que les factures sont justifiées par la convention d'honoraires signée par les parties, que, par courriel 28 mai 2025, la société AUDIT CONSEIL reconnait que «

les factures en souffrance représente un montant de plus de 20.000,00€

» et déclare «

faire au mieux pour régler les sommes restant dues »

tout en demandant des précisions lui permettant «

de vérifier les sommes prétendument dues »
 * Le Tribunal observe par ailleurs que la société LEXYMORE a engagé le 22 janvier 2026 une procédure de fixation d'honoraires devant M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.

Ainsi le Tribunal dit que la société LEXYMORE détient une créance sur la société AUDIT CONSEIL dont, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le montant définitif sera établi par l'ordonnance de taxe à venir de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX.

Par ailleurs, le Tribunal relève que la TUP, au profit d'une société de droit anglais dans un pays n'appliquant pas la réglementation européenne en matière de procédures commerciales, risque manifestement d'en rendre le recouvrement couteux et aléatoire.

Enfin, il n'a pas été proposé la constitution de garanties suffisantes pour garantir le paiement de la créance.

La société LEXYMORE est donc fondée en son opposition.

En conséquence le Tribunal dira que tant que la créance de la société LEXYMORE sur la société AUDIT CONSEIL, n'aura pas été payée soit par paiement des sommes que cette dernière réclame, soit par paiement du montant déterminé par l'ordonnance de taxe à venir de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX devenue définitive, la société AUDIT CONSEIL ne peut être dissoute, ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE, et que la société AUDIT CONSEIL conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société LEXYMORE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AUDIT CONSEIL à lui payer une somme de 3.000.00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société AUDIT CONSEIL.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la société LEXYMORE recevable en son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID.

Dit que tant que la créance de la société LEXYMORE sur la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID n'aura pas été payée, soit par paiement des sommes que cette dernière réclame, soit par paiement du montant déterminé par l'ordonnance de taxe à venir de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX devenue définitive, la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE, et que la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.

Condamne la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID à payer à la société LEXYMORE la somme de 3.000.00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société AUDIT CONSEIL DAN DAVID aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L236-14, code de commerce R123-161, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:42:22.930Z.