notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, n° 26/01432

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

21/05/2026



ORDONNANCE N° 26/34





N° RG 26/01432 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIU



4ème Chambre Section 3





Décision déférée - 27 Novembre 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] -23/01156























[Adresse 1]



C/



CPAM DE LA HAUTE-GARONNE



[W] [U]







































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le vingt et un mai deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



SUEZ RV FM

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON



INTIMES



CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]



Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,



Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,



Par courrier RPVA reçu au greffe le 20 mai 2026, l'appelante, par son conseil Me Florian GROBON, a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 20 avril 2026 à l'encontre d'une décision rendue le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,



En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant, 



PAR CES MOTIFS



Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [1] à la CPAM de la Haute-Garonne et à [W] [U],

Dispositif

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. 



La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière. 



La greffière La présidente





 E. BERTRAND M. SEVILLA
Texte intégral
21/05/2026



ORDONNANCE N° 26/34





N° RG 26/01432 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIU



4ème Chambre Section 3





Décision déférée - 27 Novembre 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] -23/01156























[Adresse 1]



C/



CPAM DE LA HAUTE-GARONNE



[W] [U]







































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le vingt et un mai deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



SUEZ RV FM

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON



INTIMES



CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]



Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,



Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,



Par courrier RPVA reçu au greffe le 20 mai 2026, l'appelante, par son conseil Me Florian GROBON, a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 20 avril 2026 à l'encontre d'une décision rendue le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,



En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant, 



PAR CES MOTIFS



Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [1] à la CPAM de la Haute-Garonne et à [W] [U], 



Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. 



La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière. 



La greffière La présidente





 E. BERTRAND M. SEVILLA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code de procedure civile 941, code de procedure civile 397, code de procedure civile 945, code de procedure civile 939). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-30T16:49:17.547Z.