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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 13 août 2026, n° 26/00866

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

Attendu que par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2026 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 13 Mars 2026 à l'encontre d'un jugement prononcé le 21 Janvier 2026 par le Pole social du TJ d'Avignon ;



Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance opposant :



S.A.R.L. [1]

 à 

M. [W] [T]

CPAM HD VAUCLUSE



Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;



Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





Fait à Nîmes le 13 août 2026.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE







 

 

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT 





RG N° : N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4IP



Dossier : Pole social du TJ d'Avignon du 21 Janvier 2026 - dossier 23/00166





Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière, 

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,



Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,



Attendu que par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2026 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 13 Mars 2026 à l'encontre d'un jugement prononcé le 21 Janvier 2026 par le Pole social du TJ d'Avignon ;



Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





PAR CES MOTIFS



Constatons l'extinction de l'instance opposant :



S.A.R.L. [1]

 à 

M. [W] [T]

CPAM HD VAUCLUSE



Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;



Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





Fait à Nîmes le 13 août 2026.





Le Greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code de procedure civile 941, code de procedure civile 397, code de procedure civile 945, code de procedure civile 939). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:32.343Z.