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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 septembre 2026, n° 26/01320

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Attendu que par lettre reçue au greffe le 16 juillet 2026 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 22 Avril 2026 à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 Mars 2026 par le Pole social du TJ de [Localité 2] ;



Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance opposant :



LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

 à 

Mme [N] [K]





Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;



Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE







 

 

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT 





RG N° : N° RG 26/01320 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5PL



Dossier : Pole social du TJ de [Localité 2] du 30 Mars 2026 - dossier 25/00212





Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière, 

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,



Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,



Attendu que par lettre reçue au greffe le 16 juillet 2026 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 22 Avril 2026 à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 Mars 2026 par le Pole social du TJ de [Localité 2] ;



Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





PAR CES MOTIFS



Constatons l'extinction de l'instance opposant :



LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE

 à 

Mme [N] [K]





Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;



Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.





Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code de procedure civile 941, code de procedure civile 945, code de procedure civile 397, code de procedure civile 939). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:08.328Z.