Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 12 juin 2026, n° 26/05628
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05628 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HAG MINUTE: 26/1162 Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [B] née le 06 Août 1967 [Adresse 1] [Localité 1] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] présent (e) assisté (e) de Me Carole Yturbide, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’EPS DE [Etablissement 1] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [R] [E] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026. Le 02 Juin 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [B] en urgence à la demande d'un tiers. Depuis cette date, Madame [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1]. Le 08 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, Me Carole Yturbide, conseil de Madame [N] [B], a été entendue en ses observations. In limine litis, elle indique que la CDSP a été saisie plusieurs jours après l’hospitalisation, ce qui fait grief à la personne hospitalisée. Sur le fond, elle sollicite la levée de la mesure afin que Madame [N] [B] poursuive les soins en ville. Madame [N] [B] reconnait l’utilité de la mesure d’hospitalisation mais fait part de sa volonté de retourner à son domicile en raison de l’amélioration de son état de santé. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrégularité Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue: 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins”; Il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le texte prévoyant sans délai. En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Le conseil de la personne hospitalisée n’allègue aucun grief. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [N] [B]. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures. Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du docteur [H] en date du 2 juin 2026 que Madame [N] [B] présentait un délire de persécution et une participation thymique importante au délire, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Les certificats suivants des 3 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [B], à savoir une excitation psychomotrice, une agressivité, des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et une désorganisation psychique modérée. Dans son avis motivé du 10 juin 2026, le docteur[O] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu de la persistance des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa famille. Il sera rappelé que le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 3] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les irrégularités soulevées, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juin 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Sibylle MOTTIEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05628 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HAG MINUTE: 26/1162 Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [B] née le 06 Août 1967 [Adresse 1] [Localité 1] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] présent (e) assisté (e) de Me Carole Yturbide, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’EPS DE [Etablissement 1] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [R] [E] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026. Le 02 Juin 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [B] en urgence à la demande d'un tiers. Depuis cette date, Madame [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1]. Le 08 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, Me Carole Yturbide, conseil de Madame [N] [B], a été entendue en ses observations. In limine litis, elle indique que la CDSP a été saisie plusieurs jours après l’hospitalisation, ce qui fait grief à la personne hospitalisée. Sur le fond, elle sollicite la levée de la mesure afin que Madame [N] [B] poursuive les soins en ville. Madame [N] [B] reconnait l’utilité de la mesure d’hospitalisation mais fait part de sa volonté de retourner à son domicile en raison de l’amélioration de son état de santé. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur l’irrégularité Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue: 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins”; Il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le texte prévoyant sans délai. En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Le conseil de la personne hospitalisée n’allègue aucun grief. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [N] [B]. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures. Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du docteur [H] en date du 2 juin 2026 que Madame [N] [B] présentait un délire de persécution et une participation thymique importante au délire, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Les certificats suivants des 3 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [B], à savoir une excitation psychomotrice, une agressivité, des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et une désorganisation psychique modérée. Dans son avis motivé du 10 juin 2026, le docteur[O] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu de la persistance des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa famille. Il sera rappelé que le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 3] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les irrégularités soulevées, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juin 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Sibylle MOTTIEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:09:32.696Z.