notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 23 avril 2026, n° 2025002807

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS :

La SARL CASTEL DIFFUSION exerce une activité de courrier et autres activités de poste.

La SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT exerce une activité d'édition de journaux.

Au mois de septembre 2023, la SARL CASTEL DIFFUSION a fait savoir à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT qu'elle avait décidé de cesser son activité à la fin du même mois. Elle proposait alors à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT de procéder à son rachat dans un délai de 3 semaines.

Les choses sont finalement demeurées en l'état, les parties continuant à travailler ensemble régulièrement.

Le 29 décembre 2023, la SARL CASTEL DIFFUSION remettra à Monsieur [Y], dirigeant de la société LES ÉDITIONS D'AUTANT, un projet de contrat de distribution l'invitant à poursuivre leur collaboration.

Le 12 janvier 2024, Monsieur [Y] remettra au dirigeant de la société CASTEL DIFFUSION un courrier électronique lui faisant part de ses observations concernant ce projet de contrat et l'invitant à poursuivre leur collaboration sur les bases jusqu'alors en vigueur.

Le 2 février 2024 la société CASTEL DIFFUSION informait par courrier électronique la société LES ÉDITIONS D'AUTANT sa « cessation définitive d'activité pour raisons économiques » à compter du 21 février 2024 et précisait ne pouvoir dès lors plus assurer ses prestations de distribution après cette date.

Le 13 juin 2024 la société CASTEL DIFFUSION était placée en redressement judiciaire et est toujours en activité.

Le 6 août 2024 la SARL CASTEL DIFFUSION, via son conseil, mettait en demeure par une lettre recommandée avec accusé de réception la société LES ÉDITIONS D'AUTANT de régler une somme de 12 082,42 euros correspondant aux montants de factures impayées.

Le 20 août 2024, la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT régularisait auprès du mandataire judiciaire une déclaration de créance portant sur une somme de 30 000 euros à titre chirographaire motivée par « les conséquences financières liées aux manquements commis par la société CASTEL DIFFUSION dans le cadre de l'exécution de la rupture unilatérale du contrat de distribution liant à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT ».

Le 22 août 2024, la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT apportait réponse à la lettre de mise en demeure du 6 août 2024 précisant que « les préjudices endurés par la société LES ÉDITIONS D'AUTANT du fait des manquements commis par la SARL CASTEL DIFFUSION dépassent très largement le montant des factures impayées dont vous réclamez le règlement ».

PROCÉDURE :

Par acte de la SAS RUDEAUX & Associés, commissaire de justice à la résidence de [Etablissement 1], le 4 novembre 2025 la société CASTEL DIFFUSION faisait assigner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 8 janvier 2026.

Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal fixait les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

L'audience de plaidoirie était fixée au 12 mars 2026, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 23 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Au terme de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 12 février 2026, et reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la société CASTEL DIFFUSION demande au tribunal de :

In Limine Litis :

Constater que la demande de sursis à statuer formée par la société LES ÉDITIONS D'AUTANT est infondée, aucune décision à intervenir dans l'instance en fixation de créance n'étant de nature à influer sur l'exigibilité des factures litigieuses.

En conséquence :

Rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la demande principale :

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION la somme de 12 082,48 euros correspondant aux factures restant dues ;

Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION là somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT, aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 janvier 2026, et reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la société LES ÉDITIONS D'AUTANT sollicite pour sa part de :

JUGER la SARL CASTEL DIFFUSION tant irrecevable que mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;

En conséquence : l'en DÉBOUTER.

Ce faisant :

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'action diligentée par la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT à l'encontre de la société CASTEL DIFFUSION et de Maîtres [K] et [T], commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire

de ladite société, laquelle doit être appelée devant le Tribunal de Commerce de SOISSONS le jeudi 12 mars 2026 à 9h00 ; RÉSERVER les demandes des parties.

A tout le moins :

JUGER que les demandes en paiement formées par la SARL CASTEL DIFFUSION à l'encontre de la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT sont infondées tant en leur principe qu'en leur étendue ; Les REJETER ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la SARL CASTEL DIFFUSION à payer à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance en sus ;

DÉBOUTER la SARL CASTEL DIFFUSION de toutes demandes, fins et conclusions amples ou contraires.

Motifs

DISCUSSION:

Sur le sursis à statuer :

ATTENDU que, l'instance introduite par la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT à l'encontre de la SARL CASTEL DIFFUSION, enrôlée devant ce tribunal sous le n° 2026000377, et par laquelle celle-ci sollicite l'indemnisation de ce qu'elle estime être une rupture brutale des relations commerciales, n'est pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure ;

QUE la responsabilité pour rupture abusive des relations commerciales est, à la supposer établie, une faute de nature délictuelle, tandis que la présente instance a un fondement contractuel et consiste dans le recouvrement de facture prétendument impayées ;

ATTENDU que, par ailleurs, conformément aux articles L. 442-4, III, D. 442-2 et à l'annexe 4-2-1 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du même code sont attribués aux juridictions consulaires spécialisées que sont les tribunaux de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] ;

QUE dès lors, sauf à être mu par une intention dilatoire, il ne saurait être de bonne justice de lier deux contentieux qui ne relèvent ni des mêmes causes, ni des mêmes juridictions ;

QU'il n'y a donc pas lieu de joindre les deux instances pas davantage que de prononcer un sursis à statuer.

Sur les factures impayées :

ATTENDU que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

QUE la demanderesse fait référence à des factures de distributions ayant bien été effectuées ;

QUE ces factures sont émises sur la base du contrat en cours liant les deux parties ;

QUE la défenderesse ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution alors qu'elle n'établit aucunement la réalité de manquements contractuels de son cocontractant dans l'exécution de la prestation dont il réclame le paiement ;

ATTENDU cependant que les factures émises à compter du 04 janvier 2024 prennent en compte une proposition tarifaire d'un contrat non signé par la défenderesse ;

QUE, de ce fait, le total de facturation fait apparaître un excès de 824,27 euros correspondant au tarif pour mille de 55,97 euros au lieu de 49,10 euros et ce pour les quatre dernières factures, comportant chacune un total de 29,995 milliers ;

QU'il convient dès lors de condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT au paiement de la somme de 11 258,21 euros en règlement des factures, conformément aux tarifs contractuellement prévus et acceptés.

Sur la résistance abusive :

ATTENDU que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ;

QUE l'article 30 du code de procédure civile dispose en effet : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » ;

QUE le préjudice sollicité à ce titre par la société CASTEL DIFFUSION n'est par ailleurs pas démontré ;

QUE la société CASTEL DIFFUSION sera par conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

DÉBOUTE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT de sa demande de sursis à statuer

CONDAMNE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à payer à la société CASTEL DIFFUSION la somme de 11 258,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024

DÉBOUTE la société CASTEL DIFFUSION de sa demande au titre de la résistance abusive

CONDAMNE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION là somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/11/90/83*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 23 avril 2026

DEMANDEUR(S) : CASTEL DIFFUSION

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN [E]

DÉFENDEUR(S) : LES EDITIONS D'AUTANT

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître GERVAIS Arnaud

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 08/01/2026 Débattue en l'audience publique du : 12/03/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/04/2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La SARL CASTEL DIFFUSION exerce une activité de courrier et autres activités de poste.

La SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT exerce une activité d'édition de journaux.

Au mois de septembre 2023, la SARL CASTEL DIFFUSION a fait savoir à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT qu'elle avait décidé de cesser son activité à la fin du même mois. Elle proposait alors à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT de procéder à son rachat dans un délai de 3 semaines.

Les choses sont finalement demeurées en l'état, les parties continuant à travailler ensemble régulièrement.

Le 29 décembre 2023, la SARL CASTEL DIFFUSION remettra à Monsieur [Y], dirigeant de la société LES ÉDITIONS D'AUTANT, un projet de contrat de distribution l'invitant à poursuivre leur collaboration.

Le 12 janvier 2024, Monsieur [Y] remettra au dirigeant de la société CASTEL DIFFUSION un courrier électronique lui faisant part de ses observations concernant ce projet de contrat et l'invitant à poursuivre leur collaboration sur les bases jusqu'alors en vigueur.

Le 2 février 2024 la société CASTEL DIFFUSION informait par courrier électronique la société LES ÉDITIONS D'AUTANT sa « cessation définitive d'activité pour raisons économiques » à compter du 21 février 2024 et précisait ne pouvoir dès lors plus assurer ses prestations de distribution après cette date.

Le 13 juin 2024 la société CASTEL DIFFUSION était placée en redressement judiciaire et est toujours en activité.

Le 6 août 2024 la SARL CASTEL DIFFUSION, via son conseil, mettait en demeure par une lettre recommandée avec accusé de réception la société LES ÉDITIONS D'AUTANT de régler une somme de 12 082,42 euros correspondant aux montants de factures impayées.

Le 20 août 2024, la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT régularisait auprès du mandataire judiciaire une déclaration de créance portant sur une somme de 30 000 euros à titre chirographaire motivée par « les conséquences financières liées aux manquements commis par la société CASTEL DIFFUSION dans le cadre de l'exécution de la rupture unilatérale du contrat de distribution liant à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT ».

Le 22 août 2024, la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT apportait réponse à la lettre de mise en demeure du 6 août 2024 précisant que « les préjudices endurés par la société LES ÉDITIONS D'AUTANT du fait des manquements commis par la SARL CASTEL DIFFUSION dépassent très largement le montant des factures impayées dont vous réclamez le règlement ».

PROCÉDURE :

Par acte de la SAS RUDEAUX & Associés, commissaire de justice à la résidence de [Etablissement 1], le 4 novembre 2025 la société CASTEL DIFFUSION faisait assigner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 8 janvier 2026.

Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal fixait les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

L'audience de plaidoirie était fixée au 12 mars 2026, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 23 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Au terme de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 12 février 2026, et reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la société CASTEL DIFFUSION demande au tribunal de :

In Limine Litis :

Constater que la demande de sursis à statuer formée par la société LES ÉDITIONS D'AUTANT est infondée, aucune décision à intervenir dans l'instance en fixation de créance n'étant de nature à influer sur l'exigibilité des factures litigieuses.

En conséquence :

Rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la demande principale :

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION la somme de 12 082,48 euros correspondant aux factures restant dues ;

Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION là somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT, aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 janvier 2026, et reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la société LES ÉDITIONS D'AUTANT sollicite pour sa part de :

JUGER la SARL CASTEL DIFFUSION tant irrecevable que mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;

En conséquence : l'en DÉBOUTER.

Ce faisant :

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'action diligentée par la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT à l'encontre de la société CASTEL DIFFUSION et de Maîtres [K] et [T], commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire

de ladite société, laquelle doit être appelée devant le Tribunal de Commerce de SOISSONS le jeudi 12 mars 2026 à 9h00 ; RÉSERVER les demandes des parties.

A tout le moins :

JUGER que les demandes en paiement formées par la SARL CASTEL DIFFUSION à l'encontre de la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT sont infondées tant en leur principe qu'en leur étendue ; Les REJETER ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la SARL CASTEL DIFFUSION à payer à la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance en sus ;

DÉBOUTER la SARL CASTEL DIFFUSION de toutes demandes, fins et conclusions amples ou contraires.

DISCUSSION:

Sur le sursis à statuer :

ATTENDU que, l'instance introduite par la SARL LES ÉDITIONS D'AUTANT à l'encontre de la SARL CASTEL DIFFUSION, enrôlée devant ce tribunal sous le n° 2026000377, et par laquelle celle-ci sollicite l'indemnisation de ce qu'elle estime être une rupture brutale des relations commerciales, n'est pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure ;

QUE la responsabilité pour rupture abusive des relations commerciales est, à la supposer établie, une faute de nature délictuelle, tandis que la présente instance a un fondement contractuel et consiste dans le recouvrement de facture prétendument impayées ;

ATTENDU que, par ailleurs, conformément aux articles L. 442-4, III, D. 442-2 et à l'annexe 4-2-1 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du même code sont attribués aux juridictions consulaires spécialisées que sont les tribunaux de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] ;

QUE dès lors, sauf à être mu par une intention dilatoire, il ne saurait être de bonne justice de lier deux contentieux qui ne relèvent ni des mêmes causes, ni des mêmes juridictions ;

QU'il n'y a donc pas lieu de joindre les deux instances pas davantage que de prononcer un sursis à statuer.

Sur les factures impayées :

ATTENDU que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

QUE la demanderesse fait référence à des factures de distributions ayant bien été effectuées ;

QUE ces factures sont émises sur la base du contrat en cours liant les deux parties ;

QUE la défenderesse ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution alors qu'elle n'établit aucunement la réalité de manquements contractuels de son cocontractant dans l'exécution de la prestation dont il réclame le paiement ;

ATTENDU cependant que les factures émises à compter du 04 janvier 2024 prennent en compte une proposition tarifaire d'un contrat non signé par la défenderesse ;

QUE, de ce fait, le total de facturation fait apparaître un excès de 824,27 euros correspondant au tarif pour mille de 55,97 euros au lieu de 49,10 euros et ce pour les quatre dernières factures, comportant chacune un total de 29,995 milliers ;

QU'il convient dès lors de condamner la société LES ÉDITIONS D'AUTANT au paiement de la somme de 11 258,21 euros en règlement des factures, conformément aux tarifs contractuellement prévus et acceptés.

Sur la résistance abusive :

ATTENDU que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ;

QUE l'article 30 du code de procédure civile dispose en effet : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » ;

QUE le préjudice sollicité à ce titre par la société CASTEL DIFFUSION n'est par ailleurs pas démontré ;

QUE la société CASTEL DIFFUSION sera par conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

PAR CES MOTIFS :

DÉBOUTE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT de sa demande de sursis à statuer

CONDAMNE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à payer à la société CASTEL DIFFUSION la somme de 11 258,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024

DÉBOUTE la société CASTEL DIFFUSION de sa demande au titre de la résistance abusive

CONDAMNE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT à verser à la société CASTEL DIFFUSION là somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société LES ÉDITIONS D'AUTANT, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L442-2, code de procedure civile 30, code de procedure civile L442-3, code de procedure civile L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:43:46.527Z.