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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 21 avril 2026, n° 25/00519

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:
Invoquant un contrat de bail consenti le 15 octobre 2022 portant sur un logement situé 18 traverse du Bachas – 13003 Marseille, M. et Mme [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2025.
Les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION: 

En vertu des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L’article 32 du même code précise qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l’espèce, les demandeurs soutiennent être tous les deux propriétaires du bien donné à bail aux défendeurs.
Pour autant, ils produisent une attestation de propriété datée du 23 janvier 1997 dont il ressort que seule Mme [I] épouse [G] est propriétaire du bien et qu’elle a acquis ce bien préalablement au mariage puisqu’elle est désignée comme célibataire.
Partant, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. [N] [G] à justifier de ses qualité et intérêt à agir.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant, par décision contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026 à 09h00 en salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours mois an ci-dessus. 

Le greffier La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité




JUGEMENT DU : 17 février 2026 prorogé au 21 avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025


 GROSSE :

 EXPEDITION :
 Le 21 avril 2026
à Me Julien AYOUN
à Me Muriel FAURE

N° RG 25/00519 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56XB

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [S] [I] épouse [G]
née le 20 Décembre 1977 à MARSEILLE (13), demeurant Quartier Raton - 11 Chemin Saint-Pierre - 13390 AURIOL

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE


Monsieur [N] [G]
né le 26 Août 1972 à MARSEILLE (13), demeurant Quartier Raton - 11 Chemin Saint-Pierre - 13390 AURIOL

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

Monsieur [T] [U] né le 06 Juin 1971, demeurant 18 Traverse du Bachas - 13003 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/001448 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [M] épouse [U]
née le 12 Mars 1978 , demeurant 18 Traverse du Bachas - 13003 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/001450 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE








EXPOSÉ DU LITIGE:
Invoquant un contrat de bail consenti le 15 octobre 2022 portant sur un logement situé 18 traverse du Bachas – 13003 Marseille, M. et Mme [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2025.
Les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
MOTIFS DE LA DÉCISION: 

En vertu des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L’article 32 du même code précise qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l’espèce, les demandeurs soutiennent être tous les deux propriétaires du bien donné à bail aux défendeurs.
Pour autant, ils produisent une attestation de propriété datée du 23 janvier 1997 dont il ressort que seule Mme [I] épouse [G] est propriétaire du bien et qu’elle a acquis ce bien préalablement au mariage puisqu’elle est désignée comme célibataire.
Partant, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. [N] [G] à justifier de ses qualité et intérêt à agir.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant, par décision contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026 à 09h00 en salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours mois an ci-dessus. 

Le greffier La juge

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:02:38.879Z.