Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, Référés, 28 avril 2026, n° 25/00659
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil N° RG 25/00659 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSSU MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français O R D O N N A N C E du 28 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [L] [S] [J] divorcée [F] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE requérante à l’encontre de : Madame [K] [H] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE requise Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statuons comme suit : Mme [L] [J] divorcée [F] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 2 n° [Cadastre 1] à [Localité 2]. Mme [K] [H] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein de la même commune. Par assignation signifiée le 2 décembre 2025, Mme [L] [J] divorcée [F] a attrait Mme [K] [H] devant la juridiction des référés, aux fins de voir : - condamner Mme [K] [H] à retirer toute entrave à la servitude de libre passage sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la décision à venir, - condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] [H] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Me [Q] [Z] le 8 août 2025. Mme [L] [J] divorcée [F] fait valoir à l’appui de sa demande : - qu’un ruisseau se déverse en contrebas de sa propriété, celle-ci s’étendant jusqu’au milieu du cours d’eau, - qu’elle bénéficie, avec les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une servitude consistant en un droit de passage à pied et avec tout véhicule sur largeur de 4,80 mètres le long du ruisseau, - que cette servitude est à la fois conventionnelle et légale, - que Mme [K] [H], propriétaire des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], a entravé ce droit de passage en érigeant une clôture obstruant la bande de 4,80 mètres, - que l’entrave de cette servitude a été constaté par Me [Q] [Z], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 8 août 2025, - qu’il a notamment été constaté que la clôture ne disposait d’aucun dispositif d’ouverture conformément aux exigences de la mairie de [Localité 2]. À l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, Mme [L] [J] divorcée [F] propose le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. Suivant conclusions déposées le 17 février 2026, Mme [K] [H] conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande de Mme [L] [J] divorcée [F]. Subsidiairement, Mme [K] [H] sollicite le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. En tout état de cause, Mme [K] [H] sollicite la condamnation de Mme [L] [J] divorcée [F] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [H] soutient pour l’essentiel : - que l’arrêté du 8 décembre 1967 concerne uniquement la collectivité publique et ne constitue en aucun cas un droit de passage au bénéfice de la parcelle de Mme [L] [J] divorcée [F], - que cette servitude ne bénéficie pas aux propriétaires riverains à titre privé, - que le prolongement de la clôture a été réalisé dans le respect de l’arrêté et de la servitude qui en découle, - que la servitude conventionnelle invoquée par Mme [L] [J] divorcée [F] ne grève aucune des parcelles lui appartenant, - qu’il ressort en effet des documents produits que les parcelles dont elle est propriétaire, à savoir les parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ne figurent nullement parmi les fonds servants, - que l’absence de droit de passage est également établi par l’extrait du livre foncier, - que Mme [L] [J] divorcée [F] n’établit pas le trouble manifestement illicite qu’elle invoque.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.” Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Mme [L] [J] divorcée [F] se prévaut d’une servitude conventionnelle et légale de passage sur le fonds de Mme [K] [H]. Il lui incombe d’en rapporter la preuve qui, seule, peut être de nature à conférer un caractère manifestement illicite à la clôture érigée par Mme [K] [H]. En l’espèce et en premier lieu, il sera observé que l’acte notarié de vente du 6 novembre 2015 portant acquisition par Mme [K] [H] des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein de la commune de [Localité 2], ne fait pas mention de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle. Mme [K] [H] produit à cet effet une attestation notariée établie le 8 janvier 2026 par Me [Y] [P], notaire à [Localité 3], qui atteste, à la lecture du livre foncier daté du 6 juin 2026, que le bien propriété de Mme [K] [H] n’est grevé d’aucune servitude ou de droit de jouissance spéciale. Plus encore, il ressort des propres pièces produites par Mme [L] [J] divorcée [F] que la servitude conventionnelle dont elle se prévaut est établie à la charge des seuls fonds servants n° 349, 452, 453, 454, 455 et [Cadastre 9]. Il ne ressort ainsi aucunement des pièces produites qu’une servitude conventionnelle de passage existerait sur le fonds de Mme [K] [H] au profit du fonds appartenant à Mme [L] [J] divorcée [F]. Mme [L] [J] divorcée [F] se prévaut, en second lieu, d’une servitude légale de passage instaurée par l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1967. Or, et comme le soulève à juste titre Mme [K] [H], l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1967 n’instaure, à la charge des riverains non domaniaux, qu’une obligation de permettre le libre passage, dans la limite de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Aussi, Mme [L] [J] divorcée [F] ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une servitude légale de passage sur le fonds de Mme [K] [H] dont elle bénéficie. Dans ses conditions, la demande de Mme [L] [J] divorcée [F], tendant au retrait de toute entrave à la servitude de passage dont elle n’établit pas la réalité, sera déclarée irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir en ce sens. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [J] divorcée [F], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme [K] [H] et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [L] [J] divorcée [F] ; CONDAMNONS Mme [L] [J] divorcée [F] à payer à Mme [K] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [L] [J] divorcée [F] aux dépens de cette instance ;
Dispositif
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil N° RG 25/00659 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSSU MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français O R D O N N A N C E du 28 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [L] [S] [J] divorcée [F] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE requérante à l’encontre de : Madame [K] [H] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE requise Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statuons comme suit : Mme [L] [J] divorcée [F] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 2 n° [Cadastre 1] à [Localité 2]. Mme [K] [H] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein de la même commune. Par assignation signifiée le 2 décembre 2025, Mme [L] [J] divorcée [F] a attrait Mme [K] [H] devant la juridiction des référés, aux fins de voir : - condamner Mme [K] [H] à retirer toute entrave à la servitude de libre passage sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la décision à venir, - condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] [H] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Me [Q] [Z] le 8 août 2025. Mme [L] [J] divorcée [F] fait valoir à l’appui de sa demande : - qu’un ruisseau se déverse en contrebas de sa propriété, celle-ci s’étendant jusqu’au milieu du cours d’eau, - qu’elle bénéficie, avec les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une servitude consistant en un droit de passage à pied et avec tout véhicule sur largeur de 4,80 mètres le long du ruisseau, - que cette servitude est à la fois conventionnelle et légale, - que Mme [K] [H], propriétaire des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], a entravé ce droit de passage en érigeant une clôture obstruant la bande de 4,80 mètres, - que l’entrave de cette servitude a été constaté par Me [Q] [Z], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 8 août 2025, - qu’il a notamment été constaté que la clôture ne disposait d’aucun dispositif d’ouverture conformément aux exigences de la mairie de [Localité 2]. À l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, Mme [L] [J] divorcée [F] propose le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. Suivant conclusions déposées le 17 février 2026, Mme [K] [H] conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande de Mme [L] [J] divorcée [F]. Subsidiairement, Mme [K] [H] sollicite le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. En tout état de cause, Mme [K] [H] sollicite la condamnation de Mme [L] [J] divorcée [F] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [H] soutient pour l’essentiel : - que l’arrêté du 8 décembre 1967 concerne uniquement la collectivité publique et ne constitue en aucun cas un droit de passage au bénéfice de la parcelle de Mme [L] [J] divorcée [F], - que cette servitude ne bénéficie pas aux propriétaires riverains à titre privé, - que le prolongement de la clôture a été réalisé dans le respect de l’arrêté et de la servitude qui en découle, - que la servitude conventionnelle invoquée par Mme [L] [J] divorcée [F] ne grève aucune des parcelles lui appartenant, - qu’il ressort en effet des documents produits que les parcelles dont elle est propriétaire, à savoir les parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ne figurent nullement parmi les fonds servants, - que l’absence de droit de passage est également établi par l’extrait du livre foncier, - que Mme [L] [J] divorcée [F] n’établit pas le trouble manifestement illicite qu’elle invoque. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.” Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Mme [L] [J] divorcée [F] se prévaut d’une servitude conventionnelle et légale de passage sur le fonds de Mme [K] [H]. Il lui incombe d’en rapporter la preuve qui, seule, peut être de nature à conférer un caractère manifestement illicite à la clôture érigée par Mme [K] [H]. En l’espèce et en premier lieu, il sera observé que l’acte notarié de vente du 6 novembre 2015 portant acquisition par Mme [K] [H] des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au sein de la commune de [Localité 2], ne fait pas mention de l’existence d’une servitude de passage conventionnelle. Mme [K] [H] produit à cet effet une attestation notariée établie le 8 janvier 2026 par Me [Y] [P], notaire à [Localité 3], qui atteste, à la lecture du livre foncier daté du 6 juin 2026, que le bien propriété de Mme [K] [H] n’est grevé d’aucune servitude ou de droit de jouissance spéciale. Plus encore, il ressort des propres pièces produites par Mme [L] [J] divorcée [F] que la servitude conventionnelle dont elle se prévaut est établie à la charge des seuls fonds servants n° 349, 452, 453, 454, 455 et [Cadastre 9]. Il ne ressort ainsi aucunement des pièces produites qu’une servitude conventionnelle de passage existerait sur le fonds de Mme [K] [H] au profit du fonds appartenant à Mme [L] [J] divorcée [F]. Mme [L] [J] divorcée [F] se prévaut, en second lieu, d’une servitude légale de passage instaurée par l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1967. Or, et comme le soulève à juste titre Mme [K] [H], l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1967 n’instaure, à la charge des riverains non domaniaux, qu’une obligation de permettre le libre passage, dans la limite de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Aussi, Mme [L] [J] divorcée [F] ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une servitude légale de passage sur le fonds de Mme [K] [H] dont elle bénéficie. Dans ses conditions, la demande de Mme [L] [J] divorcée [F], tendant au retrait de toute entrave à la servitude de passage dont elle n’établit pas la réalité, sera déclarée irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir en ce sens. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [J] divorcée [F], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme [K] [H] et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [L] [J] divorcée [F] ; CONDAMNONS Mme [L] [J] divorcée [F] à payer à Mme [K] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [L] [J] divorcée [F] aux dépens de cette instance ; CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T21:05:59.166Z.