Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 12 juin 2026, n° 24/11541
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Mme [N] [U] [T] est la fille du photographe [Z] [E], qui a notamment été photographe de plateau sur de nombreux tournages de films entre 1959 et 1998 et qui est décédé le 20 mai 2009. Elle est héritière et donataire par son frère de la totalité des droits d’exploitation de son oeuvre. Elle reproche à la société France média éditions d’avoir reproduit 4 photographies de [Z] [E] en pages 3, 12-13, 48-49 et 52 du n°5 du magazine “Eternel collection” intitulé [M] [F] 1933-2021 sans autorisation ni mention du nom de l’auteur en janvier 2024. Décision du 12 Juin 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4U Après des échanges amiables infructueux, Mme [U] [T] a fait assigner la société France média éditions devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 9 septembre 2024 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droits d’auteurs ou, subsidiairement, du parasitisme. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, Mme [U] [T] demande au tribunal de :- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et celle de 6.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral consécutif à la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les 4 photographies reproduites sur le magazine précité, - subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme au titre du manque à gagner et du préjudice extrapatrimonial, - débouter la défenderesse de ses demandes, la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Hugot, et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, la société France média éditions demande au tribunal de débouter Mme [U] [T] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais celles-ci n’ont pas souhaité entrer en médiation. Moyens des parties Mme [U] [T] soutient que :- les 4 photographies litigieuses ont été prises par son père hors tournage et sont l’expression de sa personnalité ; - pour la photographie n°1, le photographe a choisi l’éclairage, le cadrage et l’angle de vue et a fait poser les acteurs et actrices dans une mise en scène personnelle et originale créant “un contraste malicieux entre l’univers sulfureux du casino” et une “évocation biblique” ; - pour la photographie n°2, le photographe a choisi la lumière, la teinte sépia, le cadrage spécifique et a demandé à [M] [F] de regarder l’objectif ; - pour la photographie n°3, le photographe a choisi le cadrage et l’angle de vue ; - pour la photographie n°4, le photographe a choisi de cadrer l’image sur [M] [F] et lui a demandé de regarder l’objectif pour que le spectateur ait l’impression qu’il lui adresse un salut. Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la protection par le droit d’auteur, elle soutient que l’absence de rémunération de l’exploitation des photographies pour illustrer son magazine par la société France média éditions caractérise de la part de celle-ci une utilisation fautive de leur valeur économique résultant de la mise en valeur du fonds photographique de son père qu’elle effectue sans relâche par la publication de livres. La société France média éditions oppose que : - les 4 clichés sur lesquels la demanderesse revendique des droits d’auteur ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, quand bien même ils auraient été pris hors tournage dès lors que le photographe s’est appuyé sur l’univers, les décors et les costumes des films à l’occasion desquels ils ont été pris (Le corps de mon ennemi pour la photographie n°1, Les morfalous pour la photographie n°2, L’animal pour la photographie n°3 et Le guignolo pour la photographie n°4), les poses étant conventionnelles et, concernant la photographie n°3, le photographe étant nécessairement dans un avion en vol dont il ne commandait pas la position ; - il n’est justifié d’aucun préjudice en l’absence de toute pièce comptable et vu la valorisation à 5.700 euros de la moitié des droits de Mme [U] [T] sur l’oeuvre de son père dans la succession de celui-ci. Elle conteste l’existence d’un parasitisme en l’absence de valeur économique individualisée des clichés litigieux et de l’absence de volonté de sa part de se placer dans le sillage de Mme [U] [T], démontrée par les crédits attribués par erreur à la société KCS, ainsi que celle d’un préjudice alors même que la demanderesse ne démontre aucun effort ou investissement de sa part pour valoriser l’oeuvre de son père ni, à plus forte raison, d’un manque à gagner.
Motifs
Motivation I . Sur la demande principale sur le fondement du droit d’auteur 1 . Sur la protection par le droit d’auteur Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, [J] [K]). Au cas présent, Mme [U] [T] a produit des photocopies de 4 photographies présentées comme des tirages originaux de [Z] [E] et “déposés à la [Etablissement 1]” sous les numéros P262_IMG0079, P200_IMG0086 et P026_IMG0009 et P262_IMG0079, le quatrième portant son cachet au dos. Il résulte également d’un extrait du site de la [Etablissement 1] que [Z] [E] a été photographe des films Le corps de mon ennemi, Les morfalous, L'animal et Le guignolo en 1983, 1979, 1977 et 1976. S’agissant de l’originalité des photographies n°1, 2 et 3, Mme [U] [T] revendique, outre des choix techniques, essentiellement des choix de cadrage et d’angle ainsi que la mise en valeur du héros en position centrale parmi plusieurs autres personnages (pour les photographies 1 et 2). Ces clichés ont été pris à l’occasion des tournages des films Le corps de mon ennemi, Les morfalous et L'animal dans les décors et avec les costumes et maquillages des personnages de ceux-ci. La photographie n° 1, qui représente le héros du film dans le décor de casino d’une scène du film avec neuf jeunes femmes et un croupier, tous en costumes de soirée portés dans le film, la photographie n°2 représentant le héros légionnaire devant une foule de figurants et la photographie n°3 présentant le héros debout sur un avion en vol sont toutes trois indissociables de l’univers esthétique et de l’esprit des films correspondants et elles reflètent les attitudes des personnages du film et non celles du comédien. Dès lors, les choix d’éclairage, de décor, de prise de vue et de costume sont ceux des films et reflètent l’esthétique propre de ceux-ci. Ils ne sont pas le résultat de choix libres et créatifs du photographe de faire ainsi poser les personnages. Ces 3 clichés litigieux ne peuvent donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées sur ce fondement. En revanche, la photographie n°4 représente [M] [F] avec une expression désabusée adressant au spectateur un salut de sa main droite, tenant une chaussure. Cette photographie comporte une pose insolite dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle est le reflet d’une scène particulière du film Le guignolo ou des choix préexistants du réalisateur de celui-ci, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle exprime le regard personnel du photographe sur la personne du comédien [M] [F] et donc ses choix libres et créatifs. Elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de [Z] [E] et bénéficie de la protection par le droit d’auteur. 2 . Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et, aux termes de l’article L. 121-1 du même code, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne et transmissible à cause de mort à ses héritiers. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Il n’est pas contesté et il résulte de la production d’un exemplaire du magazine Eternel collection n°5 intitulé [M] [F] 1933-2021 que celui-ci reproduit en page 52 la photographie n°4 protégée par le droit d’auteur et que [Z] [E] n’est pas crédité. En revanche, le cliché n’est altéré en aucune façon. Il est donc démontré la contrefaçon des droits d’auteurs de Mme [U] [T], la société France média éditions ne produisant aucun élément à l’appui d’une licence qu’elle aurait reçue de la société KCS, créditée “par erreur” de toutes les photographies du magazine qui en comporte de très nombreuses. Ce magazine était vendu en France, dans le Benelux, en Suisse, en Espagne en Italie et au Maroc à des prix allant de 20 à 21,50 euros mais aucun élément n’est fourni sur le tirage ni les ventes et Mme [U] [T] ne demande pas à exercer son droit d’information. Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, Mme [U] [T], qui demande une réparation forfaitaire, ne produit aucun élément sur les licences et les tarifs qu’elle applique aux demandes d’autorisation de reproduction des images sur lesquelles elle détient des droits. Au regard de l’absence d’éléments probants, il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et à 800 euros les dommages et intérêts résultant de l’atteinte au droit moral de paternité de l’auteur. II . Sur la demande subsidiaire en parasitisme L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).La valeur économique d’un produit consiste dans l’avantage concurrentiel qu’il donne à son propriétaire et qui est le fruit des investissements, des efforts ou du savoir-faire de celui-ci. Mme [U] [T] produit des photocopies des clichés qui auraient été “déposés à la [Etablissement 1]” sous les numéros P262_IMG0079, P200_IMG0086 et P026_IMG0009 et P262_IMG0079 et il n’est pas contesté que ceux-ci ont été pris par [Z] [E], mentionné au générique des trois films comme photographe du film, qualité qui ressort également de mentions le concernant sur le site de la [Etablissement 1]. Il n’est pas contesté et il résulte de la production d’un exemplaire du magazine Eternel collection n°5 intitulé [M] [F] 1933-2021 que celui-ci reproduit en page 3 une partie de la photographie n°1, en pages 12-13 la photographie n°2 et en pages 48-49 une partie de la photographie n°3. La société France média éditions a reproduit ces images pour illustrer son magazine à des fins commerciales, en créditant “KCS” pour toutes les photographies du magazine. Mme [U] [T] justifie que son époux est l’auteur de trois livres de photographies de [Z] [E] dont l’un intitulé [F] photographié par [Z] [E] sorti en 2021 mais, quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, ne justifie d’aucun effort de promotion ou d’investissement de cette oeuvre de sa part qui aurait conféré aux photographies litigieuses une valeur particulière. Elle ne justifie pas plus d’investissements de [Z] [E] dont la défenderesse aurait abusivement tiré profit. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes subsidiaires fondées sur le grief de parasitisme. III . Sur les autres demandes La société France média éditions, qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [U] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, Déboute Mme [N] [U] [T] de ses demandes fondées sur le droit d’auteur et sur le parasitisme s’agissant des photos n°1, 2 et 3 ; Condamne la société France média éditions à payer à Mme [N] [U] [T] la somme de 800 euros à titre dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et à 800 euros les dommages et intérêts résultant de l’atteinte au droit moral de paternité de l’auteur sur la photographie n°4 de [Z] [E] dans le magazine Eternel collection n°5 intitulé [M] [F] 1933-2021 ; Condamne la société France média éditions aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Hugot dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société France média éditions à payer à Mme [N] [U] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me HUGOT - C2501 Me LANCIAN - C1991 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/11541 N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4U N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 12 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [U] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2501 DÉFENDERESSE S.A.S. FRANCE MEDIA EDITIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Quentin LANCIAN de l’AARPI CARVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1991 Décision du 12 Juin 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4U COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 27 mars 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé des faits et de la procédure Mme [N] [U] [T] est la fille du photographe [Z] [E], qui a notamment été photographe de plateau sur de nombreux tournages de films entre 1959 et 1998 et qui est décédé le 20 mai 2009. Elle est héritière et donataire par son frère de la totalité des droits d’exploitation de son oeuvre. Elle reproche à la société France média éditions d’avoir reproduit 4 photographies de [Z] [E] en pages 3, 12-13, 48-49 et 52 du n°5 du magazine “Eternel collection” intitulé [M] [F] 1933-2021 sans autorisation ni mention du nom de l’auteur en janvier 2024. Décision du 12 Juin 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/11541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X4U Après des échanges amiables infructueux, Mme [U] [T] a fait assigner la société France média éditions devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 9 septembre 2024 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droits d’auteurs ou, subsidiairement, du parasitisme. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, Mme [U] [T] demande au tribunal de :- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et celle de 6.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral consécutif à la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les 4 photographies reproduites sur le magazine précité, - subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme au titre du manque à gagner et du préjudice extrapatrimonial, - débouter la défenderesse de ses demandes, la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Hugot, et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, la société France média éditions demande au tribunal de débouter Mme [U] [T] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais celles-ci n’ont pas souhaité entrer en médiation. Moyens des parties Mme [U] [T] soutient que :- les 4 photographies litigieuses ont été prises par son père hors tournage et sont l’expression de sa personnalité ; - pour la photographie n°1, le photographe a choisi l’éclairage, le cadrage et l’angle de vue et a fait poser les acteurs et actrices dans une mise en scène personnelle et originale créant “un contraste malicieux entre l’univers sulfureux du casino” et une “évocation biblique” ; - pour la photographie n°2, le photographe a choisi la lumière, la teinte sépia, le cadrage spécifique et a demandé à [M] [F] de regarder l’objectif ; - pour la photographie n°3, le photographe a choisi le cadrage et l’angle de vue ; - pour la photographie n°4, le photographe a choisi de cadrer l’image sur [M] [F] et lui a demandé de regarder l’objectif pour que le spectateur ait l’impression qu’il lui adresse un salut. Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la protection par le droit d’auteur, elle soutient que l’absence de rémunération de l’exploitation des photographies pour illustrer son magazine par la société France média éditions caractérise de la part de celle-ci une utilisation fautive de leur valeur économique résultant de la mise en valeur du fonds photographique de son père qu’elle effectue sans relâche par la publication de livres. La société France média éditions oppose que : - les 4 clichés sur lesquels la demanderesse revendique des droits d’auteur ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, quand bien même ils auraient été pris hors tournage dès lors que le photographe s’est appuyé sur l’univers, les décors et les costumes des films à l’occasion desquels ils ont été pris (Le corps de mon ennemi pour la photographie n°1, Les morfalous pour la photographie n°2, L’animal pour la photographie n°3 et Le guignolo pour la photographie n°4), les poses étant conventionnelles et, concernant la photographie n°3, le photographe étant nécessairement dans un avion en vol dont il ne commandait pas la position ; - il n’est justifié d’aucun préjudice en l’absence de toute pièce comptable et vu la valorisation à 5.700 euros de la moitié des droits de Mme [U] [T] sur l’oeuvre de son père dans la succession de celui-ci. Elle conteste l’existence d’un parasitisme en l’absence de valeur économique individualisée des clichés litigieux et de l’absence de volonté de sa part de se placer dans le sillage de Mme [U] [T], démontrée par les crédits attribués par erreur à la société KCS, ainsi que celle d’un préjudice alors même que la demanderesse ne démontre aucun effort ou investissement de sa part pour valoriser l’oeuvre de son père ni, à plus forte raison, d’un manque à gagner. Motivation I . Sur la demande principale sur le fondement du droit d’auteur 1 . Sur la protection par le droit d’auteur Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, [J] [K]). Au cas présent, Mme [U] [T] a produit des photocopies de 4 photographies présentées comme des tirages originaux de [Z] [E] et “déposés à la [Etablissement 1]” sous les numéros P262_IMG0079, P200_IMG0086 et P026_IMG0009 et P262_IMG0079, le quatrième portant son cachet au dos. Il résulte également d’un extrait du site de la [Etablissement 1] que [Z] [E] a été photographe des films Le corps de mon ennemi, Les morfalous, L'animal et Le guignolo en 1983, 1979, 1977 et 1976. S’agissant de l’originalité des photographies n°1, 2 et 3, Mme [U] [T] revendique, outre des choix techniques, essentiellement des choix de cadrage et d’angle ainsi que la mise en valeur du héros en position centrale parmi plusieurs autres personnages (pour les photographies 1 et 2). Ces clichés ont été pris à l’occasion des tournages des films Le corps de mon ennemi, Les morfalous et L'animal dans les décors et avec les costumes et maquillages des personnages de ceux-ci. La photographie n° 1, qui représente le héros du film dans le décor de casino d’une scène du film avec neuf jeunes femmes et un croupier, tous en costumes de soirée portés dans le film, la photographie n°2 représentant le héros légionnaire devant une foule de figurants et la photographie n°3 présentant le héros debout sur un avion en vol sont toutes trois indissociables de l’univers esthétique et de l’esprit des films correspondants et elles reflètent les attitudes des personnages du film et non celles du comédien. Dès lors, les choix d’éclairage, de décor, de prise de vue et de costume sont ceux des films et reflètent l’esthétique propre de ceux-ci. Ils ne sont pas le résultat de choix libres et créatifs du photographe de faire ainsi poser les personnages. Ces 3 clichés litigieux ne peuvent donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur et il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées sur ce fondement. En revanche, la photographie n°4 représente [M] [F] avec une expression désabusée adressant au spectateur un salut de sa main droite, tenant une chaussure. Cette photographie comporte une pose insolite dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle est le reflet d’une scène particulière du film Le guignolo ou des choix préexistants du réalisateur de celui-ci, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle exprime le regard personnel du photographe sur la personne du comédien [M] [F] et donc ses choix libres et créatifs. Elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de [Z] [E] et bénéficie de la protection par le droit d’auteur. 2 . Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et, aux termes de l’article L. 121-1 du même code, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne et transmissible à cause de mort à ses héritiers. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Il n’est pas contesté et il résulte de la production d’un exemplaire du magazine Eternel collection n°5 intitulé [M] [F] 1933-2021 que celui-ci reproduit en page 52 la photographie n°4 protégée par le droit d’auteur et que [Z] [E] n’est pas crédité. En revanche, le cliché n’est altéré en aucune façon. Il est donc démontré la contrefaçon des droits d’auteurs de Mme [U] [T], la société France média éditions ne produisant aucun élément à l’appui d’une licence qu’elle aurait reçue de la société KCS, créditée “par erreur” de toutes les photographies du magazine qui en comporte de très nombreuses. Ce magazine était vendu en France, dans le Benelux, en Suisse, en Espagne en Italie et au Maroc à des prix allant de 20 à 21,50 euros mais aucun élément n’est fourni sur le tirage ni les ventes et Mme [U] [T] ne demande pas à exercer son droit d’information. Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, Mme [U] [T], qui demande une réparation forfaitaire, ne produit aucun élément sur les licences et les tarifs qu’elle applique aux demandes d’autorisation de reproduction des images sur lesquelles elle détient des droits. Au regard de l’absence d’éléments probants, il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et à 800 euros les dommages et intérêts résultant de l’atteinte au droit moral de paternité de l’auteur. II . Sur la demande subsidiaire en parasitisme L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).La valeur économique d’un produit consiste dans l’avantage concurrentiel qu’il donne à son propriétaire et qui est le fruit des investissements, des efforts ou du savoir-faire de celui-ci. Mme [U] [T] produit des photocopies des clichés qui auraient été “déposés à la [Etablissement 1]” sous les numéros P262_IMG0079, P200_IMG0086 et P026_IMG0009 et P262_IMG0079 et il n’est pas contesté que ceux-ci ont été pris par [Z] [E], mentionné au générique des trois films comme photographe du film, qualité qui ressort également de mentions le concernant sur le site de la [Etablissement 1]. Il n’est pas contesté et il résulte de la production d’un exemplaire du magazine Eternel collection n°5 intitulé [M] [F] 1933-2021 que celui-ci reproduit en page 3 une partie de la photographie n°1, en pages 12-13 la photographie n°2 et en pages 48-49 une partie de la photographie n°3. La société France média éditions a reproduit ces images pour illustrer son magazine à des fins commerciales, en créditant “KCS” pour toutes les photographies du magazine. Mme [U] [T] justifie que son époux est l’auteur de trois livres de photographies de [Z] [E] dont l’un intitulé [F] photographié par [Z] [E] sorti en 2021 mais, quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, ne justifie d’aucun effort de promotion ou d’investissement de cette oeuvre de sa part qui aurait conféré aux photographies litigieuses une valeur particulière. Elle ne justifie pas plus d’investissements de [Z] [E] dont la défenderesse aurait abusivement tiré profit. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes subsidiaires fondées sur le grief de parasitisme. III . Sur les autres demandes La société France média éditions, qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [U] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, Déboute Mme [N] [U] [T] de ses demandes fondées sur le droit d’auteur et sur le parasitisme s’agissant des photos n°1, 2 et 3 ; Condamne la société France média éditions à payer à Mme [N] [U] [T] la somme de 800 euros à titre dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et à 800 euros les dommages et intérêts résultant de l’atteinte au droit moral de paternité de l’auteur sur la photographie n°4 de [Z] [E] dans le magazine Eternel collection n°5 intitulé [M] [F] 1933-2021 ; Condamne la société France média éditions aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Hugot dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société France média éditions à payer à Mme [N] [U] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05205
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03994
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01318
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07578
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01772
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07780
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04144
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01840
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:24:34.746Z.