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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 11 juin 2026, n° 24/01408

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Ordonnance sur incident rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01408 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DG ;


ENTRE :

Fédération Nationales des Industries Chimiques CGT (FNIC-CGT), représenté par [T] [C], secrétaire fédéral
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maîtres Marion STOFATI et Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Syndicat Force Ouvrière des Laboratoires d’Ille et Vilaine, représenté par [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES

ET

S.E.L.A.S. LABORIZON BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS SOCIAL, avocats au barreau de STRASBOURG



EXPOSE DU LITIGE

Les 15 février 2024, la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT) et le syndicat Force Ouvrière des laboratoires d’Ille-et-Vilaine (ci-après les syndicats) ont fait assigner la société Laborizon Bretagne (SELAS) devant le tribunal judiciaire de Rennes en formulant les demandes suivantes :
“Vu les statuts des Syndicats requérants, 
Vu les dispositions de l’accord du 23 octobre 2018 et de son avenant du 7 avril 2020,
Vu les dispositions du Code du travail et la jurisprudence susvisés,
(...)
- DECLARER recevable l’action des Syndicats requérants ;
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE n’a pas respecté les dispositions de l’accord du 23 octobre 2018 en modification unilatéralement la classification d’une partie des salariés ; 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE n’a pas respecté les dispositions de l’accord du 23 octobre 2018 et de son avenant du 7 avril 2020, en n’appliquant pas le critère d’ancienneté dans le cadre de l’évolution de la classification des salariés
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale des engagements contractés dans un accord collectif, en l’occurrence l’accord du 23 octobre 2018 et son avenant du 7 avril 2020, en modifiant unilatéralement la classification des salariés et en n’appliquant pas le critère d’ancienneté dans le cadre de l’évolution de la classification des salariés. 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE a contrevenu au principe d’égalité de traitement entre salariés, en faisant application d’un coefficient différent à des salariés effectuant les mêmes fonctions et disposant d’une expérience professionnelle comparable dans l’emploi occupé 
En conséquence, 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE a ainsi porté préjudice à l’intérêt de la profession défendu par les syndicats requérants 
- CONDAMNER en réparation de ce préjudice, la Société LABORIZON BRETAGNE au versement d’un montant de 2.500,00 € par Syndicat requérant ; 
- JUGER que la modification du coefficient décidée unilatéralement par l’employeur est inopposable aux salariés ; 
- ENJOINDRE à la Société de rétablir les salariés dans la situation antérieure précédant la diminution de leur coefficient ; 
- ENJOINDRE à la Société LABORIZON BRETAGNE d’appliquer aux salariés secrétaires rétablir les salariés dans la situation antérieure précédent la modification de leur coefficient ; 
****
- JUGER que le temps de trajet des salariés de LABORIZON BRETAGNE pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours de la même journée de travail, constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré en tant que tel. 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE s’est abstenue de rémunérer ses salariés de ces temps de trajet entre deux lieux de travail. 
En conséquence, 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE a ainsi porté préjudice à l’intérêt de la profession défendu par les syndicats requérants 
- CONDAMNER en réparation de ce préjudice, la Société LABORIZON BRETAGNE au versement d’un montant de 2.500,00 € par Syndicat requérant ; 
- ENJOINDRE à la Société de rémunérer ces temps de trajet aux salariés comme du temps de travail effectif 
****
- CONDAMNER la Société LABORIZON BRETAGNE aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 2.000,00 € par Syndicat requérant au titre de l’article 700 du CPC”.

Suivant conclusions d’incident notifiées pour la première fois le 17 février 2025, la société Laborizon Bretagne a invoqué l’irrecevabilité de “l’assignation” (sic) reçue pour trois motifs.

Le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction en invitant les parties à reprendre leurs développements correspondants dans leurs prochaines conclusions au fond. 

Suivant de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, la société Laborizon Bretagne a soulevé une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes.

Il s’agit de l’incident traité dans le cadre de la présente ordonnance.

***

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Laborizon Bretagne demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis, 
SE DECLARER matériellement incompétent pour traiter de la demande formulée par les Syndicats tendant à juger
- le temps de trajet des salariés de LABORIZON BRETAGNE pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours de la même journée de travail, constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré en tant que tel
- que la société LABORIZON BRETAGNE s’est abstenue de rémunérer ses salariés de ces temps de trajet entre deux lieux de travail.
DECLARER irrecevable cette demande,
DECLARER LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES de RENNES comme étant l’unique juridiction compétente pour traiter de cette problématique”.

La société soutient que les demandes visées dans ses conclusions d’incident relèvent du droit du travail, lequel entre dans le champ de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en vertu des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail. 

En réponse à l’irrecevabilité invoquée par les syndicats, la société Laborizon Bretagne fait valoir que l’affaire au fond n’a pas été plaidée et que les débats ne se sont pas encore tenus. Elle en déduit qu’elle avait toute faculté pour soulever l’incompétence du tribunal. Elle ajoute que cette incompétence peut en tout état de cause être soulevée d’office par le tribunal en application de l’article 92 du code de procédure civile. 

En réponse, aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, les syndicats demandent au juge de la mise en état de :
“• Déclarer recevable l’action des Syndicats requérants et leurs demandes portant sur l’accord du 23 octobre 2018 et son avenant du 7 avril 2020 ; 
• Débouter la SELAS LABORIZON BRETAGNE de sa demande d’irrecevabilité”.

Ils soutiennent que l’exception d’incompétence soulevée par la société Laborizon Bretagne est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevée pour la première fois dans le troisième jeu d’écritures au fond de la société. 

En tout hypothèse, ils estiment non fondée cette exception d’incompétence. Ils rappellent les termes de l’article L2132-3 du code du travail relatif au droit d’agir en justice des syndicats.

***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. Elles ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti et à réception, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
- Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

A titre préliminaire, il importe de rappeler que la présente ordonnance a uniquement pour objet de trancher l’exception d’incompétence soulevée par la société Laborizon Bretagne au profit du conseil de prud’hommes de Rennes, mais non les fins de non-recevoir soulevées par cette société, lesquelles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

En vertu de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon l’article 791 du même code applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

En l’espèce, force est de constater qu’avant d’adresser, le 13 janvier 2026, au juge de la mise en état ses conclusions d’incident aux fins d’incompétence du tribunal judiciaire de RENNES, la société Laborizon Bretagne avait déjà adressé au tribunal trois jeux de conclusions au fond, étant précisé que le troisième jeu de conclusions, adressé au tribunal et non au juge de la mise en état, contenait l’exception d’incompétence visée.

L’exception d’incompétence soulevée est donc irrecevable et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé (en ce sens Civ. 2ème, 12 mai 2016 pourvoi n°14-28.086).

En tout état de cause, cette exception n’est pas fondée, dès lors que la présente procédure oppose, non pas un employeur aux salariés qu’ils emploient, mais un employeur à des syndicats représentatifs dans l’entreprise, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence matérielle du conseil de prud’hommes tel que défini par les articles L1411-1 et L 1411-4 du code du travail. 

L’instance devant se poursuivre, il convient de réserver le sort des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable et, en tout état de cause, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Laborizon Bretagne (SELAS),

RESERVE les dépens,

RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du jeudi 5 novembre 2026 à 9h02 :
- pour que les syndicats demandeurs complètent, avant le 20 septembre 2026, leurs dernières conclusions au fond en répondant aux deux motifs d’irrecevabilité de leurs demandes (et non de leur assignation) développés par la société Laborizon Bretagne (SELAS) aux paragraphes III. A n°2 et 3 en pages 8 et 9 de ses conclusions au fond n°4 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026,
- pour avis des parties sur la clôture de l’instruction et le traitement de l’affaire sans audience avant le mardi 3 novembre 2026 16h00.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
DE RENNES

N° RG 24/01408 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Ordonnance sur incident rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01408 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DG ;


ENTRE :

Fédération Nationales des Industries Chimiques CGT (FNIC-CGT), représenté par [T] [C], secrétaire fédéral
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maîtres Marion STOFATI et Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Syndicat Force Ouvrière des Laboratoires d’Ille et Vilaine, représenté par [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES

ET

S.E.L.A.S. LABORIZON BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS SOCIAL, avocats au barreau de STRASBOURG



EXPOSE DU LITIGE

Les 15 février 2024, la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT) et le syndicat Force Ouvrière des laboratoires d’Ille-et-Vilaine (ci-après les syndicats) ont fait assigner la société Laborizon Bretagne (SELAS) devant le tribunal judiciaire de Rennes en formulant les demandes suivantes :
“Vu les statuts des Syndicats requérants, 
Vu les dispositions de l’accord du 23 octobre 2018 et de son avenant du 7 avril 2020,
Vu les dispositions du Code du travail et la jurisprudence susvisés,
(...)
- DECLARER recevable l’action des Syndicats requérants ;
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE n’a pas respecté les dispositions de l’accord du 23 octobre 2018 en modification unilatéralement la classification d’une partie des salariés ; 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE n’a pas respecté les dispositions de l’accord du 23 octobre 2018 et de son avenant du 7 avril 2020, en n’appliquant pas le critère d’ancienneté dans le cadre de l’évolution de la classification des salariés
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale des engagements contractés dans un accord collectif, en l’occurrence l’accord du 23 octobre 2018 et son avenant du 7 avril 2020, en modifiant unilatéralement la classification des salariés et en n’appliquant pas le critère d’ancienneté dans le cadre de l’évolution de la classification des salariés. 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE a contrevenu au principe d’égalité de traitement entre salariés, en faisant application d’un coefficient différent à des salariés effectuant les mêmes fonctions et disposant d’une expérience professionnelle comparable dans l’emploi occupé 
En conséquence, 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE a ainsi porté préjudice à l’intérêt de la profession défendu par les syndicats requérants 
- CONDAMNER en réparation de ce préjudice, la Société LABORIZON BRETAGNE au versement d’un montant de 2.500,00 € par Syndicat requérant ; 
- JUGER que la modification du coefficient décidée unilatéralement par l’employeur est inopposable aux salariés ; 
- ENJOINDRE à la Société de rétablir les salariés dans la situation antérieure précédant la diminution de leur coefficient ; 
- ENJOINDRE à la Société LABORIZON BRETAGNE d’appliquer aux salariés secrétaires rétablir les salariés dans la situation antérieure précédent la modification de leur coefficient ; 
****
- JUGER que le temps de trajet des salariés de LABORIZON BRETAGNE pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours de la même journée de travail, constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré en tant que tel. 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE s’est abstenue de rémunérer ses salariés de ces temps de trajet entre deux lieux de travail. 
En conséquence, 
- JUGER que la Société LABORIZON BRETAGNE a ainsi porté préjudice à l’intérêt de la profession défendu par les syndicats requérants 
- CONDAMNER en réparation de ce préjudice, la Société LABORIZON BRETAGNE au versement d’un montant de 2.500,00 € par Syndicat requérant ; 
- ENJOINDRE à la Société de rémunérer ces temps de trajet aux salariés comme du temps de travail effectif 
****
- CONDAMNER la Société LABORIZON BRETAGNE aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 2.000,00 € par Syndicat requérant au titre de l’article 700 du CPC”.

Suivant conclusions d’incident notifiées pour la première fois le 17 février 2025, la société Laborizon Bretagne a invoqué l’irrecevabilité de “l’assignation” (sic) reçue pour trois motifs.

Le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction en invitant les parties à reprendre leurs développements correspondants dans leurs prochaines conclusions au fond. 

Suivant de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, la société Laborizon Bretagne a soulevé une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes.

Il s’agit de l’incident traité dans le cadre de la présente ordonnance.

***

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Laborizon Bretagne demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis, 
SE DECLARER matériellement incompétent pour traiter de la demande formulée par les Syndicats tendant à juger
- le temps de trajet des salariés de LABORIZON BRETAGNE pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours de la même journée de travail, constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré en tant que tel
- que la société LABORIZON BRETAGNE s’est abstenue de rémunérer ses salariés de ces temps de trajet entre deux lieux de travail.
DECLARER irrecevable cette demande,
DECLARER LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES de RENNES comme étant l’unique juridiction compétente pour traiter de cette problématique”.

La société soutient que les demandes visées dans ses conclusions d’incident relèvent du droit du travail, lequel entre dans le champ de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en vertu des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail. 

En réponse à l’irrecevabilité invoquée par les syndicats, la société Laborizon Bretagne fait valoir que l’affaire au fond n’a pas été plaidée et que les débats ne se sont pas encore tenus. Elle en déduit qu’elle avait toute faculté pour soulever l’incompétence du tribunal. Elle ajoute que cette incompétence peut en tout état de cause être soulevée d’office par le tribunal en application de l’article 92 du code de procédure civile. 

En réponse, aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, les syndicats demandent au juge de la mise en état de :
“• Déclarer recevable l’action des Syndicats requérants et leurs demandes portant sur l’accord du 23 octobre 2018 et son avenant du 7 avril 2020 ; 
• Débouter la SELAS LABORIZON BRETAGNE de sa demande d’irrecevabilité”.

Ils soutiennent que l’exception d’incompétence soulevée par la société Laborizon Bretagne est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevée pour la première fois dans le troisième jeu d’écritures au fond de la société. 

En tout hypothèse, ils estiment non fondée cette exception d’incompétence. Ils rappellent les termes de l’article L2132-3 du code du travail relatif au droit d’agir en justice des syndicats.

***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. Elles ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti et à réception, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
- Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

A titre préliminaire, il importe de rappeler que la présente ordonnance a uniquement pour objet de trancher l’exception d’incompétence soulevée par la société Laborizon Bretagne au profit du conseil de prud’hommes de Rennes, mais non les fins de non-recevoir soulevées par cette société, lesquelles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

En vertu de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon l’article 791 du même code applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

En l’espèce, force est de constater qu’avant d’adresser, le 13 janvier 2026, au juge de la mise en état ses conclusions d’incident aux fins d’incompétence du tribunal judiciaire de RENNES, la société Laborizon Bretagne avait déjà adressé au tribunal trois jeux de conclusions au fond, étant précisé que le troisième jeu de conclusions, adressé au tribunal et non au juge de la mise en état, contenait l’exception d’incompétence visée.

L’exception d’incompétence soulevée est donc irrecevable et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé (en ce sens Civ. 2ème, 12 mai 2016 pourvoi n°14-28.086).

En tout état de cause, cette exception n’est pas fondée, dès lors que la présente procédure oppose, non pas un employeur aux salariés qu’ils emploient, mais un employeur à des syndicats représentatifs dans l’entreprise, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence matérielle du conseil de prud’hommes tel que défini par les articles L1411-1 et L 1411-4 du code du travail. 

L’instance devant se poursuivre, il convient de réserver le sort des dépens.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable et, en tout état de cause, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Laborizon Bretagne (SELAS),

RESERVE les dépens,

RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du jeudi 5 novembre 2026 à 9h02 :
- pour que les syndicats demandeurs complètent, avant le 20 septembre 2026, leurs dernières conclusions au fond en répondant aux deux motifs d’irrecevabilité de leurs demandes (et non de leur assignation) développés par la société Laborizon Bretagne (SELAS) aux paragraphes III. A n°2 et 3 en pages 8 et 9 de ses conclusions au fond n°4 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026,
- pour avis des parties sur la clôture de l’instruction et le traitement de l’affaire sans audience avant le mardi 3 novembre 2026 16h00.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:38:26.678Z.