Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 10 septembre 2026, n° 24/04228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE *Exposé des faits et de la procédure Le 3 octobre 2022, la société par actions simplifiée FUTUR DIGITAL a employé M. [P] [F] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. A l’occasion de ce contrat, M. [P] [F] s’est vu confier par la société FUTUR DIGITAL un véhicule de fonction de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1], objet d’un contrat de location longue durée entre la société FUTUR DIGITAL et la société LLD ALPHABET. Le vendredi 24 février 2023, M. [P] [F] a versé dans le réservoir de carburant du véhicule un additif anti-pollution dénommé AdBlue. Le véhicule a cessé de fonctionner après avoir parcouru une très faible distance. M. [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité civile, la MACIF, laquelle a néanmoins refusé sa garantie au motif qu’elle ne garantit pas « les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur dont il a la propriété, la conduite ou la garde ». Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée par l’employeur et un rapport d’expertise a été déposé le 26 avril 2023. L’expert a constaté que « Le circuit de carburant est pollué par l’ADblue et les faisceaux moteur et principal ont fondus au niveau du BSI suite à une surintensité. Le montant des réparations est estimé à 13 179.33 € net de taxes sur dommages apparents. » Le 25 mars 2024, la société FUTUR DIGITAL et M. [P] [F] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 avril 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2024, la société FUTUR DIGITAL a mis en demeure M. [P] [F] de lui payer la somme de 18 837,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule, des frais d’expertise engagés ainsi que des loyers réglés pendant la période d’immobilisation du véhicule. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société FUTUR DIGITAL a fait assigner M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices. Par ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 4 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Les parties ont été autorisées à l’audience à produire une note en cours de délibéré aux fins de faire parvenir leurs observations en réponse à l’irrecevabilité, soulevée d’office par le tribunal, de l’exception d’incompétence invoquée par M. [F], ce au motif que le juge de la mise en état, seul compétent pour trancher cette exception de procédure en application de l’article 789 du code de procédure civile, n’a pas été saisi avant son dessaisissement. *Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la société FUTUR DIGITAL demande au tribunal de : - Dire et juger toutes les prétentions, fins et exceptions de M. [F] irrecevables et mal fondées et l’en Débouter, - Condamner M. [P] [F] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * 15 392,41 euros pour la réparation du véhicule, * 300 euros au titre des frais d’expertise, * 3 145,05 euros au titre des loyers du 24 février 2023 au 28 septembre 2023, - Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. In limine litis, pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [F], elle soutient que sa demande concerne une action en responsabilité délictuelle sans lien avec le contrat de travail qui relève donc de la compétence du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes. Dans sa note transmise en cours de délibéré, le 9 juin 2026, la société FUTUR DIGITAL indique que l’exception d’incompétence est irrecevable car elle n’a pas été purgée par le juge de la mise en état. Elle ajoute que le tribunal ne peut relever d’office son incompétence au profit du conseil de prud’hommes eu égard à la nature du litige qui n’a pas de lien avec l’exécution du contrat de travail. Sur le fond, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que M. [P] [F] a commis une faute en versant de l’AdBlue dans le réservoir de carburant de son véhicule de fonction, à l’origine d’un préjudice financier en lien avec les réparations nécessaires pour remettre en état le véhicule ainsi qu’avec les frais d’immobilisation qu’elle a dû supporter. En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, elle fait valoir que la réparation du préjudice matériel subi par l’employeur ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail et que l’indemnisation relève de la responsabilité civile délictuelle sans avoir besoin de caractériser de faute lourde. Elle précise de plus que le sinistre est survenu en dehors des heures de travail de M. [P] [F]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [P] [F] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 2], A titre subsidiaire, - Dire et juger toutes les prétentions de la société FUTUR DIGITAL irrecevables et mal fondées, et l’en débouter, - Condamner la société FUTUR DIGITAL aux dépens, - Condamner la société FUTUR DIGITAL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. In limine litis, se fondant sur l’article L. 1411-1 du code du travail, il expose que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du conseil de prud’hommes puisque l’action de la société est en réalité fondée sur la relation contractuelle et en particulier sur l’utilisation du véhicule de fonction prévue au contrat de travail. Dans sa note produite en cours de délibéré, en date du 5 juin 2026, il indique au visa de l’article 789 du code de procédure civile que le juge du fond reste compétent après le dessaisissement du juge de la mise en état pour trancher les exceptions d’incompétence non purgées. Il ajoute sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail que le juge du fond peut prononcer d’office son incompétence au profit du conseil de prud’hommes, lequel dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour juger les litiges liés au contrat de travail. Sur le fond, pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts de la société FUTUR DIGITAL, se fondant sur l’article 1103 du code civil et L. 1111-1 du code de travail, il fait valoir que dans le cadre des relations contractuelles, le salarié ne peut être tenu responsable à l’égard de son employeur que des conséquences pécuniaires découlant d’une faute lourde, que l’erreur qu’il a commise l’a été pendant son temps de travail et qu’elle ne présente pas les caractéristiques d’une faute lourde. De plus, il soutient que la responsabilité du salarié engagée à l’encontre de son employeur n’est de nature délictuelle qu’en présence d’une infraction pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espère. Il expose enfin que la société FUTUR DIGITAL ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Il résulte de la lecture combinée des articles 74, 75, 789, 791 et 802 du code de procédure civile que les exceptions d’incompétence, même d’ordre public, doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, par des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état, seul compétent de sa désignation jusqu’à son dessaisissement, sauf si leur cause est survenue ou révélée après l'ordonnance de clôture. L’article 76 du code de procédure civile précise que, sauf disposition contraire, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Selon les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En l’espèce, l’exception d’incompétence de la juridiction de céans au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 2] a été soulevée dans des conclusions au fond et non dans des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état avant l’ordonnance de clôture. L’exception d’incompétence étant fondée sur l’existence d’un contrat de travail en date du 3 octobre 2022, la cause de l’exception était donc connue par M. [P] [F] avant l’ordonnance de clôture. Enfin, s’il est exact en application de l’article précité que la compétence du conseil de prud’hommes est bien d’ordre public lorsque le litige est né à l’occasion d’un contrat de travail, le prononcé d’office visé à l’article 76 du code de procédure n’est qu’une faculté dont le tribunal n’entend en l’espèce pas faire l’usage. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [F] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cet article pose le principe de la responsabilité délictuelle. La Cour de cassation par un arrêt de principe a dit pour droit que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel (Civ. 2, 9 juin 1993, n°91-21.650). Ainsi, lorsque les parties sont liées par un contrat et que le fait dommageable est en lien avec ce contrat, elles ne peuvent sauf exception agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l’espèce, la société FUTUR DIGITAL et M. [P] [F] sont liés par un contrat de travail en date du 3 octobre 2022 dont l’article 6.2 prévoit la possibilité pour l’employeur de mettre à la disposition du salarié un véhicule de fonction, ce dernier devant se soumettre aux règles d’utilisation et pouvant l’utiliser à des fins personnelles. Il est en outre établi que par une convention d’attribution de véhicule en date du 14 octobre 2022, la société FUTUR DIGITAL a confié à M. [P] [F] le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1]. Il est relevé que cette convention, signée par les deux parties, stipule que le salarié s’engage « à l’utiliser dans des conditions normales, à l’entretenir et à veiller à son bon fonctionnement ». Enfin, il est constant qu’une charte conducteur et la note de service de la société FUTUR DIGITAL en date du 14 décembre 2021 ont été portés à la connaissance de M. [F] qui en a accusé réception le 14 octobre 2022. En application de l’article 2 de cette note, portant sur les règles générales d’utilisation, l’utilisateur s’engage à ce que le véhicule soit toujours en bon état et à respecter scrupuleusement les consignes d’entretien du constructeur. Sous l’intitulé « 3. Entretien des véhicules », il est mentionné qu’ « il appartient au conducteur de s’approvisionner en carburant dans les stations de la marque de la carte accréditive et veiller à la nature du carburant utilisé ». Par ailleurs, il est observé que sous l’intitulé « 5.4.Gestion des sinistres », il est prévu que : « La société FUTUR DIGITAL est le souscripteur du contrat d’assurance. Dans tous les cas (avec ou sans tiers), un accident doit sans délai faire l’objet : - D’un constat amiable par le conducteur, - D’une Déclaration de sinistre. Seul le personnel de service de la société FUTUR DIGITAL est habilité à gérer les déclarations de sinistre avec l’assureur. Par conséquent, tout sinistre devra faire l’objet d’une déclaration auprès de ce service dans un délai de 24 heures ouvrées. » Dans son article 5 relatif à l’assurance, la note précise qu’une assurance multirisque avec franchise, notamment pour les dommages aux biens, est souscrite auprès du groupe ARB ASSURANCES et que les véhicules de fonction sont assurés par le contrat automobile de la société FUTUR DIGITAL. S’agissant de la prise en charge de la franchise, il est indiqué que « la franchise sera à la charge du conducteur durant son utilisation à titre privé en cas de faute lourde, prise en charge par la société FUTUR DIGITAL dans le cadre professionnel. » Il ressort des écritures de la société FUTUR DIGITAL qu’elle reproche à M. [P] [F] d’avoir commis une faute en versant un additif anti-pollution dans le réservoir du véhicule destiné au carburant au lieu du réservoir spécifique à cette solution. Elle estime que ce manquement est à l’origine du dommage constaté sur le véhicule et des réparations requises subséquemment. Force est de constater que le sinistre objet du litige en lien avec l’utilisation du véhicule est intervenu dans le cadre contractuel décrit ci-dessus, tant au titre du contrat de travail régularisé entre l’employeur et le salarié que de la mise à disposition effective du véhicule. Le manquement reproché à M. [F] s’inscrit ainsi dans cet ensemble de contrats, qui prévoient les obligations respectives des parties ainsi que les règles et la procédure à observer en cas de sinistre impliquant le véhicule. A cet égard, il est relevé que la qualification de l’utilisation du véhicule, quelle soit à des fins personnelles ou professionnelles, est en l’espèce inopérante dès lors que cette qualification n’a pas d’incidence sur le nature de la faute, laquelle est nécessairement contractuelle. Il s’ensuit que seule la responsabilité contractuelle de M. [P] [F] peut être recherchée par la société FUTUR DIGITAL. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il y a lieu de débouter la société FUTUR DIGITAL de ses demandes indemnitaires fondées sur la seule responsabilité civile délictuelle. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société FUTUR DIGITAL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Condamnée aux dépens, la société FUTUR DIGITAL indemnisera M. [P] [F] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [F] ; DÉBOUTE la société FUTUR DIGITAL de ses demandes ; CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL au paiement des dépens ; CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société FUTUR DIGITAL de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04228 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JADS 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 DEMANDEUR : Société FUTUR DIGITAL, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 517 862 967 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 81 et Me Jérémie PONTONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (14) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN, membre de l’AARPI Nacre avocats, vestiaire : 105 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés et en présence de Monsieur [L] [I], auditeur de justice Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2026, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Ophélie GOURDET - 105, Me Anthony MOTTAIS - 81 EXPOSE DU LITIGE *Exposé des faits et de la procédure Le 3 octobre 2022, la société par actions simplifiée FUTUR DIGITAL a employé M. [P] [F] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. A l’occasion de ce contrat, M. [P] [F] s’est vu confier par la société FUTUR DIGITAL un véhicule de fonction de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1], objet d’un contrat de location longue durée entre la société FUTUR DIGITAL et la société LLD ALPHABET. Le vendredi 24 février 2023, M. [P] [F] a versé dans le réservoir de carburant du véhicule un additif anti-pollution dénommé AdBlue. Le véhicule a cessé de fonctionner après avoir parcouru une très faible distance. M. [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité civile, la MACIF, laquelle a néanmoins refusé sa garantie au motif qu’elle ne garantit pas « les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur dont il a la propriété, la conduite ou la garde ». Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée par l’employeur et un rapport d’expertise a été déposé le 26 avril 2023. L’expert a constaté que « Le circuit de carburant est pollué par l’ADblue et les faisceaux moteur et principal ont fondus au niveau du BSI suite à une surintensité. Le montant des réparations est estimé à 13 179.33 € net de taxes sur dommages apparents. » Le 25 mars 2024, la société FUTUR DIGITAL et M. [P] [F] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 avril 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2024, la société FUTUR DIGITAL a mis en demeure M. [P] [F] de lui payer la somme de 18 837,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule, des frais d’expertise engagés ainsi que des loyers réglés pendant la période d’immobilisation du véhicule. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société FUTUR DIGITAL a fait assigner M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices. Par ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 4 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Les parties ont été autorisées à l’audience à produire une note en cours de délibéré aux fins de faire parvenir leurs observations en réponse à l’irrecevabilité, soulevée d’office par le tribunal, de l’exception d’incompétence invoquée par M. [F], ce au motif que le juge de la mise en état, seul compétent pour trancher cette exception de procédure en application de l’article 789 du code de procédure civile, n’a pas été saisi avant son dessaisissement. *Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la société FUTUR DIGITAL demande au tribunal de : - Dire et juger toutes les prétentions, fins et exceptions de M. [F] irrecevables et mal fondées et l’en Débouter, - Condamner M. [P] [F] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * 15 392,41 euros pour la réparation du véhicule, * 300 euros au titre des frais d’expertise, * 3 145,05 euros au titre des loyers du 24 février 2023 au 28 septembre 2023, - Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. In limine litis, pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [F], elle soutient que sa demande concerne une action en responsabilité délictuelle sans lien avec le contrat de travail qui relève donc de la compétence du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes. Dans sa note transmise en cours de délibéré, le 9 juin 2026, la société FUTUR DIGITAL indique que l’exception d’incompétence est irrecevable car elle n’a pas été purgée par le juge de la mise en état. Elle ajoute que le tribunal ne peut relever d’office son incompétence au profit du conseil de prud’hommes eu égard à la nature du litige qui n’a pas de lien avec l’exécution du contrat de travail. Sur le fond, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que M. [P] [F] a commis une faute en versant de l’AdBlue dans le réservoir de carburant de son véhicule de fonction, à l’origine d’un préjudice financier en lien avec les réparations nécessaires pour remettre en état le véhicule ainsi qu’avec les frais d’immobilisation qu’elle a dû supporter. En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, elle fait valoir que la réparation du préjudice matériel subi par l’employeur ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail et que l’indemnisation relève de la responsabilité civile délictuelle sans avoir besoin de caractériser de faute lourde. Elle précise de plus que le sinistre est survenu en dehors des heures de travail de M. [P] [F]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [P] [F] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 2], A titre subsidiaire, - Dire et juger toutes les prétentions de la société FUTUR DIGITAL irrecevables et mal fondées, et l’en débouter, - Condamner la société FUTUR DIGITAL aux dépens, - Condamner la société FUTUR DIGITAL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. In limine litis, se fondant sur l’article L. 1411-1 du code du travail, il expose que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du conseil de prud’hommes puisque l’action de la société est en réalité fondée sur la relation contractuelle et en particulier sur l’utilisation du véhicule de fonction prévue au contrat de travail. Dans sa note produite en cours de délibéré, en date du 5 juin 2026, il indique au visa de l’article 789 du code de procédure civile que le juge du fond reste compétent après le dessaisissement du juge de la mise en état pour trancher les exceptions d’incompétence non purgées. Il ajoute sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail que le juge du fond peut prononcer d’office son incompétence au profit du conseil de prud’hommes, lequel dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour juger les litiges liés au contrat de travail. Sur le fond, pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts de la société FUTUR DIGITAL, se fondant sur l’article 1103 du code civil et L. 1111-1 du code de travail, il fait valoir que dans le cadre des relations contractuelles, le salarié ne peut être tenu responsable à l’égard de son employeur que des conséquences pécuniaires découlant d’une faute lourde, que l’erreur qu’il a commise l’a été pendant son temps de travail et qu’elle ne présente pas les caractéristiques d’une faute lourde. De plus, il soutient que la responsabilité du salarié engagée à l’encontre de son employeur n’est de nature délictuelle qu’en présence d’une infraction pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espère. Il expose enfin que la société FUTUR DIGITAL ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Il résulte de la lecture combinée des articles 74, 75, 789, 791 et 802 du code de procédure civile que les exceptions d’incompétence, même d’ordre public, doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, par des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état, seul compétent de sa désignation jusqu’à son dessaisissement, sauf si leur cause est survenue ou révélée après l'ordonnance de clôture. L’article 76 du code de procédure civile précise que, sauf disposition contraire, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Selon les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En l’espèce, l’exception d’incompétence de la juridiction de céans au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 2] a été soulevée dans des conclusions au fond et non dans des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état avant l’ordonnance de clôture. L’exception d’incompétence étant fondée sur l’existence d’un contrat de travail en date du 3 octobre 2022, la cause de l’exception était donc connue par M. [P] [F] avant l’ordonnance de clôture. Enfin, s’il est exact en application de l’article précité que la compétence du conseil de prud’hommes est bien d’ordre public lorsque le litige est né à l’occasion d’un contrat de travail, le prononcé d’office visé à l’article 76 du code de procédure n’est qu’une faculté dont le tribunal n’entend en l’espèce pas faire l’usage. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [F] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cet article pose le principe de la responsabilité délictuelle. La Cour de cassation par un arrêt de principe a dit pour droit que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel (Civ. 2, 9 juin 1993, n°91-21.650). Ainsi, lorsque les parties sont liées par un contrat et que le fait dommageable est en lien avec ce contrat, elles ne peuvent sauf exception agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l’espèce, la société FUTUR DIGITAL et M. [P] [F] sont liés par un contrat de travail en date du 3 octobre 2022 dont l’article 6.2 prévoit la possibilité pour l’employeur de mettre à la disposition du salarié un véhicule de fonction, ce dernier devant se soumettre aux règles d’utilisation et pouvant l’utiliser à des fins personnelles. Il est en outre établi que par une convention d’attribution de véhicule en date du 14 octobre 2022, la société FUTUR DIGITAL a confié à M. [P] [F] le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1]. Il est relevé que cette convention, signée par les deux parties, stipule que le salarié s’engage « à l’utiliser dans des conditions normales, à l’entretenir et à veiller à son bon fonctionnement ». Enfin, il est constant qu’une charte conducteur et la note de service de la société FUTUR DIGITAL en date du 14 décembre 2021 ont été portés à la connaissance de M. [F] qui en a accusé réception le 14 octobre 2022. En application de l’article 2 de cette note, portant sur les règles générales d’utilisation, l’utilisateur s’engage à ce que le véhicule soit toujours en bon état et à respecter scrupuleusement les consignes d’entretien du constructeur. Sous l’intitulé « 3. Entretien des véhicules », il est mentionné qu’ « il appartient au conducteur de s’approvisionner en carburant dans les stations de la marque de la carte accréditive et veiller à la nature du carburant utilisé ». Par ailleurs, il est observé que sous l’intitulé « 5.4.Gestion des sinistres », il est prévu que : « La société FUTUR DIGITAL est le souscripteur du contrat d’assurance. Dans tous les cas (avec ou sans tiers), un accident doit sans délai faire l’objet : - D’un constat amiable par le conducteur, - D’une Déclaration de sinistre. Seul le personnel de service de la société FUTUR DIGITAL est habilité à gérer les déclarations de sinistre avec l’assureur. Par conséquent, tout sinistre devra faire l’objet d’une déclaration auprès de ce service dans un délai de 24 heures ouvrées. » Dans son article 5 relatif à l’assurance, la note précise qu’une assurance multirisque avec franchise, notamment pour les dommages aux biens, est souscrite auprès du groupe ARB ASSURANCES et que les véhicules de fonction sont assurés par le contrat automobile de la société FUTUR DIGITAL. S’agissant de la prise en charge de la franchise, il est indiqué que « la franchise sera à la charge du conducteur durant son utilisation à titre privé en cas de faute lourde, prise en charge par la société FUTUR DIGITAL dans le cadre professionnel. » Il ressort des écritures de la société FUTUR DIGITAL qu’elle reproche à M. [P] [F] d’avoir commis une faute en versant un additif anti-pollution dans le réservoir du véhicule destiné au carburant au lieu du réservoir spécifique à cette solution. Elle estime que ce manquement est à l’origine du dommage constaté sur le véhicule et des réparations requises subséquemment. Force est de constater que le sinistre objet du litige en lien avec l’utilisation du véhicule est intervenu dans le cadre contractuel décrit ci-dessus, tant au titre du contrat de travail régularisé entre l’employeur et le salarié que de la mise à disposition effective du véhicule. Le manquement reproché à M. [F] s’inscrit ainsi dans cet ensemble de contrats, qui prévoient les obligations respectives des parties ainsi que les règles et la procédure à observer en cas de sinistre impliquant le véhicule. A cet égard, il est relevé que la qualification de l’utilisation du véhicule, quelle soit à des fins personnelles ou professionnelles, est en l’espèce inopérante dès lors que cette qualification n’a pas d’incidence sur le nature de la faute, laquelle est nécessairement contractuelle. Il s’ensuit que seule la responsabilité contractuelle de M. [P] [F] peut être recherchée par la société FUTUR DIGITAL. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il y a lieu de débouter la société FUTUR DIGITAL de ses demandes indemnitaires fondées sur la seule responsabilité civile délictuelle. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société FUTUR DIGITAL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Condamnée aux dépens, la société FUTUR DIGITAL indemnisera M. [P] [F] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera rappelé que ce jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [F] ; DÉBOUTE la société FUTUR DIGITAL de ses demandes ; CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL au paiement des dépens ; CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société FUTUR DIGITAL de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
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