Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 7 mai 2026, n° 25/00496
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête, enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 13 novembre 2023, Monsieur [L] [F] a demandé que Madame [V] [Z] soit condamnée à remettre en état son jardin, conformément aux engagements contractuels souscrits le 3 juillet 2022, sous astreinte de 30 € par jour, à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance occasionné ainsi que celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2024, Madame [V] [Z] a demandé, à titre principal, que Monsieur [F] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, qu’il soit condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à déposer le muret qu’il a installé et à faire édifier un mur de soutènement respectant les limites de propriété et les règles de l’art par un professionnel doté d’une assurance responsabilité civile et décennale ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêt et, à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’il a commis une faute constitutive d’un cas de force majeure et qu’elle est, de ce fait, exonérée de toute responsabilité à l’égard de Monsieur [F] dans l’éventualité où se produirait un éboulement de terrain. Madame [Z] a, enfin, sollicité la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 janvier 2025, le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a notamment : - condamné Monsieur [L] [F] à déposer le muret qu’il a installé par lui-même et à faire installer par un professionnel un mur soutènement entre sa propriété et celle de Madame [V] [Z] permettant de retenir les terres entre les deux propriétés, compte tenu de leur différence de niveau, suite aux travaux d’aplanissement de son terrain effectué par Monsieur [L] [F] en 2018 ; - condamné Madame [V] [Z] à faire réaliser par un professionnel le reste des travaux de remise en état de la clôture, à savoir l’installation de la palissade et la remise en état du jardin, incluant la remise en place de la jardinière, dès lors que Monsieur [L] [F] aura fait réaliser les travaux de construction du mur de soutènement entre les deux propriétés ; - débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté Madame [V] [Z] de sa demande tendant à voir reconnue par avance son exonération de responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [F] dans l’éventualité où un éboulement de terrain se produirait entre leurs deux propriétés ; - condamné Monsieur [L] [F] aux dépens ; - condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée au Greffe le 5 mai 2025, Madame [K] [I] a formé tierce opposition contre le jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Les parties ont été convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2025. La lettre de convocation de Monsieur [L] [F] étant revenue au Greffe avec la mention « Pli avisé – non réclamé », le Greffe a demandé au Conseil de Madame [I] de bien vouloir faire citer Monsieur [F] pour l’audience du 23 septembre 2025, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 septembre 2025. A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [I] a été représentée par son Conseil qui a sollicité un renvoi dans la mesure où des pourparlers étaient en cours, ce que le Conseil de Madame [Z] a confirmé par courriel en date du 17 septembre 2025 en sollicitant également un renvoi. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026. A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [I] a été représentée par son Conseil. Monsieur [F] et Madame [Z] ont comparu en personne. Madame [Z] a expliqué qu’elle se défendrait seule car son Conseil a été victime d’un accident et sera immobilisé pendant longtemps. Elle a sollicité un renvoi car elle a reçu du Conseil de Madame [I] des écritures et des pièces la veille. Le Conseil de Madame [I] s’est opposé à la demande de renvoi. Monsieur [F] a fait observer qu’il souhaitait que l’affaire avance. Le Tribunal ayant lui-même reçu les écritures du Conseil de Madame [I] la veille à 23 heures 31, il a été fait droit à la demande de Madame [Z] et l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026. A l’audience du 10 mars 2026, Madame [I] a comparu en personne assistée de son Conseil. Monsieur [F] et Madame [Z] ont comparu en personne. Le Conseil de Madame [I] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande de déclarer Madame [I] recevable en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, de débouter Madame [Z] de ses demandes et ce faisant : - A titre principal, se déclarer incompétent pour connaître le présent litige et renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire ; - A titre subsidiaire : * condamner Madame [Z], dans l’hypothèse où le mur de soutènement construit par Monsieur [F] ne répondrait pas à ses attentes, à procéder à la dépose de ce mur et à l’installation d’un mur de soutènement conformément à l’accord du 3 juillet 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision ; * condamner Madame [Z] à remettre le jardin de Madame [I] dans son état d’origine, y inclus la remise en place de la jardinière, conformément à l’accord du 3 juillet 2022 sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision ; * condamner Madame [Z] à verser à Madame [I] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son inexécution contractuelle : * à défaut, condamner Madame [Z], dans l’hypothèse où le mur de soutènement construit par Monsieur [F] ne répondrait pas à ses attentes, à faire réaliser à ses frais exclusifs un mur de soutènement sur son fonds ; - en tout état de cause : * condamner Madame [Z] à verser à Madame [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *condamner Madame [Z] aux dépens. Madame [Z] ayant adressé un dossier au Conseil de Madame [I] la veille, ce dernier a sollicité son rejet et s’est opposé à tout renvoi. Madame [Z] a répondu que son dossier ne comportait que des pièces connues de la partie adverse. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué au Conseil de Madame [I] que, puisqu’il se refusait à un renvoi, Madame [Z] présenterait le contenu de son dossier et que si le Conseil de Madame [I] le souhaitait, il pourrait être autorisé à produire une note en délibéré. Sur la recevabilité de la tierce opposition de Madame [I], son Conseil a renvoyé à ses écritures en rappelant que les parts respectives de Madame [I] et Monsieur [F] dans l’indivision sont de 82 et 18 % et que Madame [Z] aurait dû appeler Madame [I] en intervention forcée lorsqu’elle a formulé ses demandes reconventionnelles. Le Conseil de Madame [I] a ensuite soulevé l’incompétence du Tribunal de Proximité dans la mesure où la demande est indéterminée. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer que les demandes sont chiffrables et qu’elles sont inférieures à 10 000 €. Sur le fond, le Conseil de Madame [I] a rappelé que c’est à Madame [Z] qu’il incombe de refaire la clôture y compris la partie basse, à la fois parce qu’elle s’y est engagée par l’accord du 3 juillet 2022 et parce qu’elle est propriétaire du fond dominant, mais que dans un esprit de conciliation, Monsieur [F] a accepté d’installer la partie basse de la clôture, à savoir le mur de soutènement. Le Conseil de Madame [I] a ajouté que, contrairement à ce que soutient, Madame [Z], les travaux réalisés par Monsieur [F] répondent aux caractéristiques définies par l’architecte rédacteur de l’accord du 3 juillet 2022 et que Madame [I] et Monsieur [F] verse aux débats une attestation d’un autre architecte le confirmant. Madame [Z] s’est opposée à ces déclarations. Elle a rappelé que la terrasse qui a été créée par Madame [I] et Monsieur [I] a créé un décrochement de 62 centimètres entre les deux propriétés qui nécessite la construction d’un véritable mur de soutènement pour retenir les terres. Madame [Z] a précisé que pour le moment, il existe un vide entre la construction de Monsieur [F] et les terres de sa propriété, mais qu’à terme, ce vide sera comblé par un apport de terre que la construction réalisée par Monsieur [F] ne pourra pas retenir. Madame [Z] a indiqué que la construction réalisée par Monsieur [F] est en fait une clôture et non un mur de soutènement qui doit répondre à des normes techniques très précises et que d’ailleurs, l’attestation de leur architecte la qualifie de clôture et non de mur de soutènement. Madame [Z] a également fait valoir que son paysagiste a réitéré son refus d’installer la clôture sur la construction de Monsieur [F] car la stabilité de la clôture ne pourrait être garantie par son entreprise et que ce n’est pas parce que pour le moment il n’y a pas eu de ravinement du fait des pluies que cela ne finirait pas par se produire. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué que le risque de glissement de terrain avait déjà été sa préoccupation lors de la précédente instance et qu’il n’excluait pas, compte tenu de ce risque et caractère technique du débat sur l’efficacité de la construction réalisée par Monsieur [F], de décider d’une expertise judiciaire dans l’intérêt de toutes les parties en présence. Madame [I] a opposé qu’ils ont aplani leur terrain, il y a huit ans et qu’il ne s’est rien produit. Le Magistrat présidant l’audience lui a répondu que les phénomènes de ravinement se manifestaient sur le long terme. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026. Par courriel en date du 29 avril 2026, le Conseil de Madame [I] a fait parvenir une note en délibéré. Toutefois, aucune demande de note en délibéré ayant été formulée à l’issue de l’audience et, par conséquent, autorisée, il ne sera pas tenu compte de la note transmise par le Conseil de Madame [I] et des échanges subséquents entre ce dernier et un Conseil s’étant manifesté dans l’intérêt de Madame [Z].
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la tierce opposition de Madame [K] [I] Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. » Par ailleurs, l’article 815-2 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des actes indivis, même si elle présente pas un caractère d’urgence. » Les actes conservatoires sont les actes qui visent à protéger la substance du bien, sans en modifier la substance, la valeur ou la situation juridique tandis que les actes d’administration sont les actes d’exploitation ou de valorisation du bien dans sa destination usuelle. Une action en justice introduite à des fins conservatoires peut donc être introduite par un seul des indivisaires. En revanche, une action en justice engagée contre une indivision doit l’être contre tous les indivisaires. En conséquence, en cas d’absence de mise en cause de certains d’entre eux, si l’action reste recevable vis-à-vis des indivisaires mis en cause, en revanche, la décision sera inopposable à l’encontre de ceux qui ne l’ont pas été (Cass 1ère ch civ, 12 juin 2013 n° 11-23.137). En l’espèce, l’action introduite par Monsieur [F] à l’encontre de Madame [Z] par requête enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 13 novembre 2023, qui s’analyse comme un acte conservatoire visant à préserver le bien et non comme un acte d’administration, a été valablement introduite par Monsieur [F] et la décision rendue aurait été opposable à Madame [I] si elle s’était limitée à statuer sur les demandes de Monsieur [F] à l’encontre de Madame [Z]. Toutefois, dans le cadre de l’instance ainsi introduite par Monsieur [F], Madame [Z] a formé une demande reconventionnelle concernant l’indivision dans sa globalité. C’est donc à juste titre que Madame [I] a soutenu qu’elle aurait dû être appelée à la cause par Madame [Z]. A défaut, Madame [I] ne peut être considérée comme ayant été représentée par Monsieur [F] et le jugement du 30 janvier 2025 ne lui est pas opposable. Par ailleurs, Madame [I] a un intérêt à agir dans la mesure où les travaux mis à la charge de Monsieur [F] par le jugement du 30 janvier 2025 affectent le bien en indivision dans sa globalité dans laquelle la quote-part de Madame [I] est de 82 %. En conséquence, la tierce opposition formée par Madame [I] sera déclarée recevable. - Sur la compétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE A titre liminaire, il sera rappelé que lors de la précédente instance introduite par la requête de Monsieur [F] reçue au Greffe le 13 novembre 2023, le Magistrat présidant l’audience n’avait pas posé la question de la compétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, mais de la recevabilité de la requête dans la mesure où la demande de Monsieur [F] n’était pas chiffrée et était assortie d’une astreinte alors que la procédure sur requête ne peut porter que sur des demandes n’excédant pas 5 000 € en application des articles 750 et 818 du code de procédure civile. Le Conseil de Monsieur [F] avait fait observer que le montant des travaux dont son client demandait l’exécution par Madame [Z] s’élevait à 1 623,36 € et que pour éviter toute difficulté, il renonçait à sa demande d’astreinte. Le Conseil de Madame [Z] a indiqué pour sa part qu’il était temps d’en terminer. La question de la recevabilité de la requête de Monsieur [F] n’a donc pas été relevée. S’agissant de la compétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. » L’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire précise que les tribunaux de proximité ont compétence pour connaître des « Actions personnelles ou mobilières jusqu’à une valeur de 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation n’excédant pas 10 000 euros, en matière civile ; » Par ailleurs, suite à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant les demandes d’astreintes, celles-ci sont désormais considérées comme des accessoires des autres demandes dont elles suivent le sort, notamment pour l’appréciation du taux de ressort et de la qualification des jugements qui dépendent que du montant ou de la nature des autres prétentions (Cass Civ 2ème ch du 14 octobre 2010 n° 09-66.944 et Cass Soc du 22 octobre 2014 n° 12-19.587). En l’espèce, les demandes de Monsieur [F], lors de la précédente instance, et de Madame [I], dans le cadre de la présente instance, portent sur la construction par Madame [Z] d’un mur de soutènement et d’une clôture en limite séparative de leurs propriétés respectives et une demande de dommages et intérêts de 3 000 € à son encontre. Au vu des devis produits par Madame [Z], les travaux de construction du mur de soutènement et de la clôture s’élèvent respectivement à 1 428,48 € et 1 623,36 €, soit un total de 3 051,84 €. Même si les demandes de Monsieur [F] et Madame [I] concernant la réalisation des travaux par Madame [Z] ne sont pas chiffrées, elles trouvent néanmoins leur origine dans une obligation inférieure à 10 000 €, même si le coût des travaux serait aujourd’hui un peu plus élevé compte tenu de l’évolution des prix depuis les dates d’établissement des devis en 2022 et 2023. Par ailleurs, en ajoutant le montant des dommages et intérêts demandés par Monsieur [F] et Madame [I] à l’encontre de Madame [Z], le total des demandes reste inférieur à 10 000 €. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d’astreinte, il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes d’astreinte formulées par Monsieur [F] et Madame [I], étant rappelé que le Conseil de Monsieur [F] y avait renoncé lors de la précédente instance. Pour l’ensemble de ces motifs, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [I] sera rejetée et le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE se déclarera compétent. - Sur les demandes de Madame [K] [I] Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statuer en droit et en fait. » En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [I], d’une part, et Madame [Z], d’autre part, sont propriétaires de deux propriétés mitoyennes à [Localité 4]. Au cours de l’année 2022, Madame [Z] a voulu réaliser des travaux dans sa propriété qui impliquaient de démonter la clôture existant entre les deux propriétés et de donner l’accès à la propriété de Monsieur [F] et Madame [I] aux entreprises en charge des travaux concernant la propriété de Madame [Z]. Monsieur [F] et Madame [I], d’une part, et Madame [Z], d’autre part, ont donc conclu le 3 juillet 2022 une convention de droit d’échelle établie par l’architecte de Madame [Z]. Aux termes de cette convention, Madame [Z] devait procéder « au remplacement de la clôture existante par une clôture propriété de Madame [Z] implantée sur la parcelle AL [Cadastre 1] » avec des « Matériaux de couleur, dimensions conforme aux plans (voir postes 1 et 2 ». La convention prévoyait également que « Le jardinier replace la jardinière et les végétaux. » Enfin des plans étaient joints à la convention de droit d’échelle prévoyant en partie supérieure des planches emboitables blanches reposant sur des plaques de béton ton pierre en partie inférieure. A cet égard, il convient de préciser qu’en 2018, Monsieur [F] et Madame [I] ont procédé à l’aplanissement de leur terrain pour créer une terrasse, alors que précédemment le terrain était en pente douce, qu’ils ont installé des jardinières d’une hauteur de 40 centimètres pour retenir les terres de la propriété de Madame [Z] et que lorsque la convention de droit d’échelle a été établie une abondante végétation recouvrait la clôture séparative. Une fois les travaux sur sa propriété terminés, Madame [Z] s’est refusée à effectuer les travaux de remplacement de la clôture au motif qu’il ne lui incombait pas de prendre en charge l’installation du muret sur lequel elle devait reposer puisque celui-ci n’existait pas précédemment et a été rendu nécessaire par l’excavation créée par Monsieur [F] et Madame [I] pour aplanir leur terrain. Au printemps 2023, Monsieur [F] a accepté de réaliser le muret par lui-même. Toutefois, Madame [Z] a persisté dans son refus d’installer la clôture dans la mesure où ce muret n’avait pas été installé dans les règles de l’art. Pour en justifier, Madame [Z] a communiqué les photographies qu’elle avait produites dans le cadre de la précédente instance qui font apparaître une implantation fragile du muret, une absence de rectitude et de respect des limites de propriétés qui avaient été matérialisées par un géomètre en octobre 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, par son jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a considéré que la nécessité de faire reposer la clôture sur un muret résultant de l’excavation créée par Monsieur [F] et Madame [I] pour aplanir leur propriété, il n’incombait pas à Madame [Z] de prendre en charge la réalisation du muret et que si les plans établis par son architecte prévoyait l’existence de ce muret, c’est qu’il n’avait pas envisagé, vu la différence de niveau entre les deux terrains, que Monsieur [F] et Madame [I] avaient aplani leur terrain sans installer un tel muret indispensable à la retenue des terres, ce dont il n’avait pu s’apercevoir du fait de la présence des jardinières et de la végétation recouvrant la clôture de séparation des deux propriétés. Le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a également estimé que le muret implanté par Monsieur [F], au vu des photographies produites par Madame [Z], n’était pas de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement. Le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a donc condamné Monsieur [F] à déposer le muret qu’il avait installé, à le faire remplacer par un mur de soutènement installé par un professionnel et a condamné Madame [Z] à faire installer la clôture et remettre en place la jardinière et la végétation une fois qu’un véritable mur de soutènement aura été installé par Monsieur [F]. Par sa tierce opposition, Madame [I] critique ce jugement au motif qu’en vertu de la convention de droit d’échelle du 3 juillet 2022, Madame [Z] s’est engagée à remplacer la clôture séparant les deux propriétés, ce qui inclut le muret en partie basse. Madame [I] fait également état de divers arrêts de la Cour de Cassation relatifs à la présomption de propriété du fonds dominant pour soutenir qu’il appartient à Madame [Z], en tant que propriétaire du fonds supérieur, de prendre en charge l’installation du muret destiné à retenir les terres de sa propriété. Enfin, s’agissant de la capacité du muret installé par Monsieur [F] à faire office de mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété de Madame [Z], Madame [I] a produit une attestation d’un architecte, Monsieur [D] [P], déclarant que le mur de clôture installé par Monsieur [F] est tout à fait apte à remplir cet office. De son côte, Madame [Z] conteste cette capacité en faisant observer que cette attestation ne décrit pas le mur installé par Monsieur [F] comme un mur de soutènement, mais un simple mur de clôture, et qu’un mur de soutènement doit répondre à des normes techniques, notamment d’ancrage dans le sol, auxquelles le muret installé par Monsieur [F] ne répond pas. S’agissant de la charge des travaux d’installation du mur de soutènement, le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE considérera, comme il l’avait fait lors de la précédente instance qu’elle n’incombe pas à Madame [Z], mais à Monsieur [F] et Madame [I]. En effet, les travaux d’aplanissement de leur terrain réalisés en 2018 par Monsieur [F] et Madame [I] ont créé une différence de niveau conséquente et abrupte entre la propriété de Madame [Z] et la leur ainsi qu’en atteste les photographies versées aux débats et les dernières mesures invoquées par Madame [Z] qui font état d’une différence de niveau de 62 centimètres. Après avoir créé cette excavation, Monsieur [F] et Madame [I] ont installé de lourdes jardinières le long de la ligne séparative des deux propriétés pour retenir les terres de la propriété de Madame [Z]. Toutefois, la différence de niveau entre les deux propriétés aurait justifié l’installation d’un mur de soutènement. C’est la raison pour laquelle l’architecte de Madame [Z] a prévu sur les plans joints à la convention de droit d’échelle du 3 juillet 2022 la présence d’un mur en partie basse sur lequel reposerait la clôture à réinstaller par Madame [Z], pensant qu’un mur de soutènement était existant et n’ayant pu s’apercevoir que tel n’était pas le cas en raison de la présence des jardinières et de la végétation le long de la ligne séparative des deux propriétés. Madame [Z] ne peut donc être tenue de réinstaller un mur soutènement qui n’existait pas et qui aurait dû être installé par Monsieur [F] et Madame [I]. De même, la jurisprudence invoquée par Madame [I] ne saurait trouver application en l’espèce. En effet, cette jurisprudence concerne la présomption de propriété du propriétaire du fonds dominant lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère mitoyen ou privatif d’un mur. Or, en l’espèce, la question qui se pose n’est pas de savoir si le mur de soutènement à réaliser a un caractère privatif ou mitoyen, mais de savoir à qui il incombe de le réaliser, obligation qui ne peut être mis à la charge de Madame [Z] puisqu’elle n’est pas à l’origine de l’excavation rendant nécessaire l’installation d’un mur de soutènement. Il convient, en effet, de rappeler qu’avant les travaux d’aplanissement de leur terrain par Monsieur [F] et Madame [I], seule une pente douce existait entre les deux terrains ne nécessitant nullement l’existence d’un mur de soutènement, raison pour laquelle une simple clôture séparait les deux propriétés. En conséquence, il sera jugé que la charge l’installation du mur de soutènement en partie basse en limite des deux propriétés incombe à Monsieur [F] et Madame [I] et qu’inversement, la charge de l’installation de la clôture sur le mur de soutènement une fois qu’il aura été installé par Monsieur [F] et Madame [I], ainsi que la remise en place des jardinières et de la végétation incombent à Madame [Z]. Madame [I] a également invoqué le fait que le mur de soutènement a été installé par Monsieur [F] et que ce mur est conforme aux règles de l’art et de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement. Pour en justifier, elle produit une attestation du cabinet d’architecture [D] [P]. Or Monsieur [D] [P] est un ami de Monsieur [F] et Madame [I] puisqu’il a également témoigné sur la séparation de Monsieur [F] et Madame [I] afin de justifier que Monsieur [F] n’était pas doté d’un mandat tacite de Madame [I] pour engager l’action qu’il a engagée en novembre 2023 contre Madame [Z]. En outre, comme l’a fait observer Madame [Z], cette attestation ne comporte pas d’éléments convaincants sur le fait que le mur construit pas Monsieur [F], par lui-même, alors qu’il n’a pas de compétences en matière de construction, soit d’un quelconque efficacité. En revanche, au vu des photos produites par Madame [Z], le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE continue à s’interroger, comme il l’avait fait lors de la précédente instance, sur sa capacité à retenir les terres du terrain de Madame [Z] et à permettre l’installation de la clôture qu’il incombe à Madame [Z] de poser. En effet, ce mur ne semble pas présenter un ancrage suffisant dans le sol, il n’apparaît pas droit et ne semble pas respecter les limites entre les deux propriétés. Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu du risque que présente tant pour Madame [Z] que pour Monsieur [F] et Madame [I] un muret qui ne serait pas de nature à empêcher le glissement des terres d’une propriété vers l’autre et à permettre l’installation d’une clôture stable en partie supérieure, une expertise sera ordonnée, comme le Magistrat présidant l’audience du 10 mars 2026 l’a évoquée, conformément aux articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile. L’expert aura notamment pour mission de dire si le muret construit par Monsieur [F] est conforme aux règles de l’art et aux normes en la matière, s’il est de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement apte à retenir les terres de propriété supérieure et à permettre l’installation par Madame [Z] de la clôture prévue par la convention de droit d’échelle en partie supérieure. Si tel n’est pas le cas, l’expert aura pour mission de dire si le mur installé par Monsieur [F] peut être rectifié ou s’il doit être déposé et remplacé, de décrire les travaux de rectification ou les caractéristiques auxquelles devra répondre le mur de remplacement et de chiffrer en sollicitant des devis des travaux de rectification ou de dépose et remplacement. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire. - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les frais et dépens sont réservés. Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la tierce opposition formée par Madame [K] [I] ; REJETTE l’exception d’incompétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE soulevée par Madame [K] [I] ; SE DÉCLARE compétent ; RÉFORME le jugement du 30 janvier 2025 et statuant à nouveau : JUGE que la charge l’installation d’un mur de soutènement en partie basse en limite des deux propriétés incombe à Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I] et qu’inversement, la charge de l’installation de la clôture sur le mur de soutènement, une fois qu’il aura été installé par Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I], selon les modalités qui seront définies par le Tribunal après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la remise en place des jardinières et de la végétation incombent à Madame [V] [Z] ; ORDONNE une expertise judiciaire confiée à : Madame [Q] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de VERSAILLES, avec pour mission de : - se rendre aux domiciles de Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I], [Adresse 7] à [Localité 6] et Madame [V] [Z], [Adresse 8] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties ; - se faire communiquer toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission et recueillir les observations des parties et de tout tiers qu’il estimera utile ; - procéder à l’examen du muret installé par Monsieur [L] [F] et le décrire; - dire s’il est conforme aux règles de l’art et aux normes en la matière ; - dans la négative, décrire ses défauts de conformité ; - dire s’il est de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement apte à retenir les terres de la propriété de Madame [V] [Z] ; - dire s’il est de nature à permettre l’installation par Madame [V] [Z] de la clôture prévue par la convention de droit d’échelle du 3 juillet 2022 ; - dire si le mur installé par Monsieur [L] [F] peut être rectifié ou s’il doit être déposé et remplacé ; - décrire, selon le cas, les travaux de rectification à effectuer ou les caractéristiques auxquelles le mur devra répondre pour remplir son office de mur de soutènement et permettre l’installation par Madame [V] [Z] de la clôture en partie supérieure ; - chiffrer, en sollicitant des devis auprès d’entreprises compétentes, les travaux de rectification ou de dépose et remplacement du mur installé par Monsieur [L] [F] ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis. DIT que Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (Bureau 1-A-191) la somme de 1 000 €, à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, avant le 9 juin 2026, étant précisé qu’à défaut pour eux d’avoir versé la somme qui leur incombe, l’autre partie aura la possibilité de s’y substituer, le 3 juillet 2026 au plus tard, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ; RAPPELLE que le règlement peut être effectué soit par virement bancaire en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2], soit par chèque à l’ordre de la Régie d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et que, dans tous les cas, le règlement doit être accompagné de la copie certifiée conforme du présent jugement ; DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les trois semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, dans les SIX MOIS DE L’AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le Greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux parties ; DIT que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au Juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de sa mission, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ; RAPPELLE que l'expert judiciaire pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties et le Juge chargé du contrôle des expertises, l’avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l’expert ; RAPPELLE que l’expert judiciaire peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile et des articles 273 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ; RESERVE les frais et les dépens ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle des affaires en cours, à l'initiative du Greffe, dès le dépôt du rapport d'expertise ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière. La greffière, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00496 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAQC Madame [K] [I] C/ Monsieur [L] [F] Madame [V], [X], [Y] [Z] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 MAI 2026 DEMANDEUR À LA [Localité 2] OPPOSITION : Madame [K] [I], née le 06 août 1978 à FORT-DE-FRANCE (97200), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Joanna DURANTEAU, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEURS À LA [Localité 2] OPPOSITION : Monsieur [L] [F], né le 11 février 1980, à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4] Madame [V], [X], [Y] [Z] née le 07 novembre 1966 à MAISONS-LAFFITTE (YVELINES), demeurant [Adresse 5], ayant pour avocat Maître Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Thomas BOUMIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme à : - Maître Elodie MULON - Maître Charlotte VALOIS - Madame [K] [I] - Monsieur [L] [F] - Madame [V], [X], [Y] [Z] - Madame [Q] [T], en qualité d’expert judiciaire EXPOSÉ DU LITIGE Par requête, enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 13 novembre 2023, Monsieur [L] [F] a demandé que Madame [V] [Z] soit condamnée à remettre en état son jardin, conformément aux engagements contractuels souscrits le 3 juillet 2022, sous astreinte de 30 € par jour, à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance occasionné ainsi que celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2024, Madame [V] [Z] a demandé, à titre principal, que Monsieur [F] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, qu’il soit condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à déposer le muret qu’il a installé et à faire édifier un mur de soutènement respectant les limites de propriété et les règles de l’art par un professionnel doté d’une assurance responsabilité civile et décennale ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêt et, à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’il a commis une faute constitutive d’un cas de force majeure et qu’elle est, de ce fait, exonérée de toute responsabilité à l’égard de Monsieur [F] dans l’éventualité où se produirait un éboulement de terrain. Madame [Z] a, enfin, sollicité la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 janvier 2025, le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a notamment : - condamné Monsieur [L] [F] à déposer le muret qu’il a installé par lui-même et à faire installer par un professionnel un mur soutènement entre sa propriété et celle de Madame [V] [Z] permettant de retenir les terres entre les deux propriétés, compte tenu de leur différence de niveau, suite aux travaux d’aplanissement de son terrain effectué par Monsieur [L] [F] en 2018 ; - condamné Madame [V] [Z] à faire réaliser par un professionnel le reste des travaux de remise en état de la clôture, à savoir l’installation de la palissade et la remise en état du jardin, incluant la remise en place de la jardinière, dès lors que Monsieur [L] [F] aura fait réaliser les travaux de construction du mur de soutènement entre les deux propriétés ; - débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté Madame [V] [Z] de sa demande tendant à voir reconnue par avance son exonération de responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [F] dans l’éventualité où un éboulement de terrain se produirait entre leurs deux propriétés ; - condamné Monsieur [L] [F] aux dépens ; - condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée au Greffe le 5 mai 2025, Madame [K] [I] a formé tierce opposition contre le jugement du 30 janvier 2025 du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Les parties ont été convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2025. La lettre de convocation de Monsieur [L] [F] étant revenue au Greffe avec la mention « Pli avisé – non réclamé », le Greffe a demandé au Conseil de Madame [I] de bien vouloir faire citer Monsieur [F] pour l’audience du 23 septembre 2025, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 septembre 2025. A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [I] a été représentée par son Conseil qui a sollicité un renvoi dans la mesure où des pourparlers étaient en cours, ce que le Conseil de Madame [Z] a confirmé par courriel en date du 17 septembre 2025 en sollicitant également un renvoi. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026. A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [I] a été représentée par son Conseil. Monsieur [F] et Madame [Z] ont comparu en personne. Madame [Z] a expliqué qu’elle se défendrait seule car son Conseil a été victime d’un accident et sera immobilisé pendant longtemps. Elle a sollicité un renvoi car elle a reçu du Conseil de Madame [I] des écritures et des pièces la veille. Le Conseil de Madame [I] s’est opposé à la demande de renvoi. Monsieur [F] a fait observer qu’il souhaitait que l’affaire avance. Le Tribunal ayant lui-même reçu les écritures du Conseil de Madame [I] la veille à 23 heures 31, il a été fait droit à la demande de Madame [Z] et l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026. A l’audience du 10 mars 2026, Madame [I] a comparu en personne assistée de son Conseil. Monsieur [F] et Madame [Z] ont comparu en personne. Le Conseil de Madame [I] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande de déclarer Madame [I] recevable en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, de débouter Madame [Z] de ses demandes et ce faisant : - A titre principal, se déclarer incompétent pour connaître le présent litige et renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire ; - A titre subsidiaire : * condamner Madame [Z], dans l’hypothèse où le mur de soutènement construit par Monsieur [F] ne répondrait pas à ses attentes, à procéder à la dépose de ce mur et à l’installation d’un mur de soutènement conformément à l’accord du 3 juillet 2022 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision ; * condamner Madame [Z] à remettre le jardin de Madame [I] dans son état d’origine, y inclus la remise en place de la jardinière, conformément à l’accord du 3 juillet 2022 sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision ; * condamner Madame [Z] à verser à Madame [I] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son inexécution contractuelle : * à défaut, condamner Madame [Z], dans l’hypothèse où le mur de soutènement construit par Monsieur [F] ne répondrait pas à ses attentes, à faire réaliser à ses frais exclusifs un mur de soutènement sur son fonds ; - en tout état de cause : * condamner Madame [Z] à verser à Madame [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *condamner Madame [Z] aux dépens. Madame [Z] ayant adressé un dossier au Conseil de Madame [I] la veille, ce dernier a sollicité son rejet et s’est opposé à tout renvoi. Madame [Z] a répondu que son dossier ne comportait que des pièces connues de la partie adverse. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué au Conseil de Madame [I] que, puisqu’il se refusait à un renvoi, Madame [Z] présenterait le contenu de son dossier et que si le Conseil de Madame [I] le souhaitait, il pourrait être autorisé à produire une note en délibéré. Sur la recevabilité de la tierce opposition de Madame [I], son Conseil a renvoyé à ses écritures en rappelant que les parts respectives de Madame [I] et Monsieur [F] dans l’indivision sont de 82 et 18 % et que Madame [Z] aurait dû appeler Madame [I] en intervention forcée lorsqu’elle a formulé ses demandes reconventionnelles. Le Conseil de Madame [I] a ensuite soulevé l’incompétence du Tribunal de Proximité dans la mesure où la demande est indéterminée. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer que les demandes sont chiffrables et qu’elles sont inférieures à 10 000 €. Sur le fond, le Conseil de Madame [I] a rappelé que c’est à Madame [Z] qu’il incombe de refaire la clôture y compris la partie basse, à la fois parce qu’elle s’y est engagée par l’accord du 3 juillet 2022 et parce qu’elle est propriétaire du fond dominant, mais que dans un esprit de conciliation, Monsieur [F] a accepté d’installer la partie basse de la clôture, à savoir le mur de soutènement. Le Conseil de Madame [I] a ajouté que, contrairement à ce que soutient, Madame [Z], les travaux réalisés par Monsieur [F] répondent aux caractéristiques définies par l’architecte rédacteur de l’accord du 3 juillet 2022 et que Madame [I] et Monsieur [F] verse aux débats une attestation d’un autre architecte le confirmant. Madame [Z] s’est opposée à ces déclarations. Elle a rappelé que la terrasse qui a été créée par Madame [I] et Monsieur [I] a créé un décrochement de 62 centimètres entre les deux propriétés qui nécessite la construction d’un véritable mur de soutènement pour retenir les terres. Madame [Z] a précisé que pour le moment, il existe un vide entre la construction de Monsieur [F] et les terres de sa propriété, mais qu’à terme, ce vide sera comblé par un apport de terre que la construction réalisée par Monsieur [F] ne pourra pas retenir. Madame [Z] a indiqué que la construction réalisée par Monsieur [F] est en fait une clôture et non un mur de soutènement qui doit répondre à des normes techniques très précises et que d’ailleurs, l’attestation de leur architecte la qualifie de clôture et non de mur de soutènement. Madame [Z] a également fait valoir que son paysagiste a réitéré son refus d’installer la clôture sur la construction de Monsieur [F] car la stabilité de la clôture ne pourrait être garantie par son entreprise et que ce n’est pas parce que pour le moment il n’y a pas eu de ravinement du fait des pluies que cela ne finirait pas par se produire. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué que le risque de glissement de terrain avait déjà été sa préoccupation lors de la précédente instance et qu’il n’excluait pas, compte tenu de ce risque et caractère technique du débat sur l’efficacité de la construction réalisée par Monsieur [F], de décider d’une expertise judiciaire dans l’intérêt de toutes les parties en présence. Madame [I] a opposé qu’ils ont aplani leur terrain, il y a huit ans et qu’il ne s’est rien produit. Le Magistrat présidant l’audience lui a répondu que les phénomènes de ravinement se manifestaient sur le long terme. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026. Par courriel en date du 29 avril 2026, le Conseil de Madame [I] a fait parvenir une note en délibéré. Toutefois, aucune demande de note en délibéré ayant été formulée à l’issue de l’audience et, par conséquent, autorisée, il ne sera pas tenu compte de la note transmise par le Conseil de Madame [I] et des échanges subséquents entre ce dernier et un Conseil s’étant manifesté dans l’intérêt de Madame [Z]. MOTIF DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la tierce opposition de Madame [K] [I] Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. » Par ailleurs, l’article 815-2 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des actes indivis, même si elle présente pas un caractère d’urgence. » Les actes conservatoires sont les actes qui visent à protéger la substance du bien, sans en modifier la substance, la valeur ou la situation juridique tandis que les actes d’administration sont les actes d’exploitation ou de valorisation du bien dans sa destination usuelle. Une action en justice introduite à des fins conservatoires peut donc être introduite par un seul des indivisaires. En revanche, une action en justice engagée contre une indivision doit l’être contre tous les indivisaires. En conséquence, en cas d’absence de mise en cause de certains d’entre eux, si l’action reste recevable vis-à-vis des indivisaires mis en cause, en revanche, la décision sera inopposable à l’encontre de ceux qui ne l’ont pas été (Cass 1ère ch civ, 12 juin 2013 n° 11-23.137). En l’espèce, l’action introduite par Monsieur [F] à l’encontre de Madame [Z] par requête enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 13 novembre 2023, qui s’analyse comme un acte conservatoire visant à préserver le bien et non comme un acte d’administration, a été valablement introduite par Monsieur [F] et la décision rendue aurait été opposable à Madame [I] si elle s’était limitée à statuer sur les demandes de Monsieur [F] à l’encontre de Madame [Z]. Toutefois, dans le cadre de l’instance ainsi introduite par Monsieur [F], Madame [Z] a formé une demande reconventionnelle concernant l’indivision dans sa globalité. C’est donc à juste titre que Madame [I] a soutenu qu’elle aurait dû être appelée à la cause par Madame [Z]. A défaut, Madame [I] ne peut être considérée comme ayant été représentée par Monsieur [F] et le jugement du 30 janvier 2025 ne lui est pas opposable. Par ailleurs, Madame [I] a un intérêt à agir dans la mesure où les travaux mis à la charge de Monsieur [F] par le jugement du 30 janvier 2025 affectent le bien en indivision dans sa globalité dans laquelle la quote-part de Madame [I] est de 82 %. En conséquence, la tierce opposition formée par Madame [I] sera déclarée recevable. - Sur la compétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE A titre liminaire, il sera rappelé que lors de la précédente instance introduite par la requête de Monsieur [F] reçue au Greffe le 13 novembre 2023, le Magistrat présidant l’audience n’avait pas posé la question de la compétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, mais de la recevabilité de la requête dans la mesure où la demande de Monsieur [F] n’était pas chiffrée et était assortie d’une astreinte alors que la procédure sur requête ne peut porter que sur des demandes n’excédant pas 5 000 € en application des articles 750 et 818 du code de procédure civile. Le Conseil de Monsieur [F] avait fait observer que le montant des travaux dont son client demandait l’exécution par Madame [Z] s’élevait à 1 623,36 € et que pour éviter toute difficulté, il renonçait à sa demande d’astreinte. Le Conseil de Madame [Z] a indiqué pour sa part qu’il était temps d’en terminer. La question de la recevabilité de la requête de Monsieur [F] n’a donc pas été relevée. S’agissant de la compétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. » L’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire précise que les tribunaux de proximité ont compétence pour connaître des « Actions personnelles ou mobilières jusqu’à une valeur de 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation n’excédant pas 10 000 euros, en matière civile ; » Par ailleurs, suite à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant les demandes d’astreintes, celles-ci sont désormais considérées comme des accessoires des autres demandes dont elles suivent le sort, notamment pour l’appréciation du taux de ressort et de la qualification des jugements qui dépendent que du montant ou de la nature des autres prétentions (Cass Civ 2ème ch du 14 octobre 2010 n° 09-66.944 et Cass Soc du 22 octobre 2014 n° 12-19.587). En l’espèce, les demandes de Monsieur [F], lors de la précédente instance, et de Madame [I], dans le cadre de la présente instance, portent sur la construction par Madame [Z] d’un mur de soutènement et d’une clôture en limite séparative de leurs propriétés respectives et une demande de dommages et intérêts de 3 000 € à son encontre. Au vu des devis produits par Madame [Z], les travaux de construction du mur de soutènement et de la clôture s’élèvent respectivement à 1 428,48 € et 1 623,36 €, soit un total de 3 051,84 €. Même si les demandes de Monsieur [F] et Madame [I] concernant la réalisation des travaux par Madame [Z] ne sont pas chiffrées, elles trouvent néanmoins leur origine dans une obligation inférieure à 10 000 €, même si le coût des travaux serait aujourd’hui un peu plus élevé compte tenu de l’évolution des prix depuis les dates d’établissement des devis en 2022 et 2023. Par ailleurs, en ajoutant le montant des dommages et intérêts demandés par Monsieur [F] et Madame [I] à l’encontre de Madame [Z], le total des demandes reste inférieur à 10 000 €. Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d’astreinte, il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes d’astreinte formulées par Monsieur [F] et Madame [I], étant rappelé que le Conseil de Monsieur [F] y avait renoncé lors de la précédente instance. Pour l’ensemble de ces motifs, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [I] sera rejetée et le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE se déclarera compétent. - Sur les demandes de Madame [K] [I] Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statuer en droit et en fait. » En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [I], d’une part, et Madame [Z], d’autre part, sont propriétaires de deux propriétés mitoyennes à [Localité 4]. Au cours de l’année 2022, Madame [Z] a voulu réaliser des travaux dans sa propriété qui impliquaient de démonter la clôture existant entre les deux propriétés et de donner l’accès à la propriété de Monsieur [F] et Madame [I] aux entreprises en charge des travaux concernant la propriété de Madame [Z]. Monsieur [F] et Madame [I], d’une part, et Madame [Z], d’autre part, ont donc conclu le 3 juillet 2022 une convention de droit d’échelle établie par l’architecte de Madame [Z]. Aux termes de cette convention, Madame [Z] devait procéder « au remplacement de la clôture existante par une clôture propriété de Madame [Z] implantée sur la parcelle AL [Cadastre 1] » avec des « Matériaux de couleur, dimensions conforme aux plans (voir postes 1 et 2 ». La convention prévoyait également que « Le jardinier replace la jardinière et les végétaux. » Enfin des plans étaient joints à la convention de droit d’échelle prévoyant en partie supérieure des planches emboitables blanches reposant sur des plaques de béton ton pierre en partie inférieure. A cet égard, il convient de préciser qu’en 2018, Monsieur [F] et Madame [I] ont procédé à l’aplanissement de leur terrain pour créer une terrasse, alors que précédemment le terrain était en pente douce, qu’ils ont installé des jardinières d’une hauteur de 40 centimètres pour retenir les terres de la propriété de Madame [Z] et que lorsque la convention de droit d’échelle a été établie une abondante végétation recouvrait la clôture séparative. Une fois les travaux sur sa propriété terminés, Madame [Z] s’est refusée à effectuer les travaux de remplacement de la clôture au motif qu’il ne lui incombait pas de prendre en charge l’installation du muret sur lequel elle devait reposer puisque celui-ci n’existait pas précédemment et a été rendu nécessaire par l’excavation créée par Monsieur [F] et Madame [I] pour aplanir leur terrain. Au printemps 2023, Monsieur [F] a accepté de réaliser le muret par lui-même. Toutefois, Madame [Z] a persisté dans son refus d’installer la clôture dans la mesure où ce muret n’avait pas été installé dans les règles de l’art. Pour en justifier, Madame [Z] a communiqué les photographies qu’elle avait produites dans le cadre de la précédente instance qui font apparaître une implantation fragile du muret, une absence de rectitude et de respect des limites de propriétés qui avaient été matérialisées par un géomètre en octobre 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, par son jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a considéré que la nécessité de faire reposer la clôture sur un muret résultant de l’excavation créée par Monsieur [F] et Madame [I] pour aplanir leur propriété, il n’incombait pas à Madame [Z] de prendre en charge la réalisation du muret et que si les plans établis par son architecte prévoyait l’existence de ce muret, c’est qu’il n’avait pas envisagé, vu la différence de niveau entre les deux terrains, que Monsieur [F] et Madame [I] avaient aplani leur terrain sans installer un tel muret indispensable à la retenue des terres, ce dont il n’avait pu s’apercevoir du fait de la présence des jardinières et de la végétation recouvrant la clôture de séparation des deux propriétés. Le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a également estimé que le muret implanté par Monsieur [F], au vu des photographies produites par Madame [Z], n’était pas de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement. Le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a donc condamné Monsieur [F] à déposer le muret qu’il avait installé, à le faire remplacer par un mur de soutènement installé par un professionnel et a condamné Madame [Z] à faire installer la clôture et remettre en place la jardinière et la végétation une fois qu’un véritable mur de soutènement aura été installé par Monsieur [F]. Par sa tierce opposition, Madame [I] critique ce jugement au motif qu’en vertu de la convention de droit d’échelle du 3 juillet 2022, Madame [Z] s’est engagée à remplacer la clôture séparant les deux propriétés, ce qui inclut le muret en partie basse. Madame [I] fait également état de divers arrêts de la Cour de Cassation relatifs à la présomption de propriété du fonds dominant pour soutenir qu’il appartient à Madame [Z], en tant que propriétaire du fonds supérieur, de prendre en charge l’installation du muret destiné à retenir les terres de sa propriété. Enfin, s’agissant de la capacité du muret installé par Monsieur [F] à faire office de mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété de Madame [Z], Madame [I] a produit une attestation d’un architecte, Monsieur [D] [P], déclarant que le mur de clôture installé par Monsieur [F] est tout à fait apte à remplir cet office. De son côte, Madame [Z] conteste cette capacité en faisant observer que cette attestation ne décrit pas le mur installé par Monsieur [F] comme un mur de soutènement, mais un simple mur de clôture, et qu’un mur de soutènement doit répondre à des normes techniques, notamment d’ancrage dans le sol, auxquelles le muret installé par Monsieur [F] ne répond pas. S’agissant de la charge des travaux d’installation du mur de soutènement, le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE considérera, comme il l’avait fait lors de la précédente instance qu’elle n’incombe pas à Madame [Z], mais à Monsieur [F] et Madame [I]. En effet, les travaux d’aplanissement de leur terrain réalisés en 2018 par Monsieur [F] et Madame [I] ont créé une différence de niveau conséquente et abrupte entre la propriété de Madame [Z] et la leur ainsi qu’en atteste les photographies versées aux débats et les dernières mesures invoquées par Madame [Z] qui font état d’une différence de niveau de 62 centimètres. Après avoir créé cette excavation, Monsieur [F] et Madame [I] ont installé de lourdes jardinières le long de la ligne séparative des deux propriétés pour retenir les terres de la propriété de Madame [Z]. Toutefois, la différence de niveau entre les deux propriétés aurait justifié l’installation d’un mur de soutènement. C’est la raison pour laquelle l’architecte de Madame [Z] a prévu sur les plans joints à la convention de droit d’échelle du 3 juillet 2022 la présence d’un mur en partie basse sur lequel reposerait la clôture à réinstaller par Madame [Z], pensant qu’un mur de soutènement était existant et n’ayant pu s’apercevoir que tel n’était pas le cas en raison de la présence des jardinières et de la végétation le long de la ligne séparative des deux propriétés. Madame [Z] ne peut donc être tenue de réinstaller un mur soutènement qui n’existait pas et qui aurait dû être installé par Monsieur [F] et Madame [I]. De même, la jurisprudence invoquée par Madame [I] ne saurait trouver application en l’espèce. En effet, cette jurisprudence concerne la présomption de propriété du propriétaire du fonds dominant lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère mitoyen ou privatif d’un mur. Or, en l’espèce, la question qui se pose n’est pas de savoir si le mur de soutènement à réaliser a un caractère privatif ou mitoyen, mais de savoir à qui il incombe de le réaliser, obligation qui ne peut être mis à la charge de Madame [Z] puisqu’elle n’est pas à l’origine de l’excavation rendant nécessaire l’installation d’un mur de soutènement. Il convient, en effet, de rappeler qu’avant les travaux d’aplanissement de leur terrain par Monsieur [F] et Madame [I], seule une pente douce existait entre les deux terrains ne nécessitant nullement l’existence d’un mur de soutènement, raison pour laquelle une simple clôture séparait les deux propriétés. En conséquence, il sera jugé que la charge l’installation du mur de soutènement en partie basse en limite des deux propriétés incombe à Monsieur [F] et Madame [I] et qu’inversement, la charge de l’installation de la clôture sur le mur de soutènement une fois qu’il aura été installé par Monsieur [F] et Madame [I], ainsi que la remise en place des jardinières et de la végétation incombent à Madame [Z]. Madame [I] a également invoqué le fait que le mur de soutènement a été installé par Monsieur [F] et que ce mur est conforme aux règles de l’art et de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement. Pour en justifier, elle produit une attestation du cabinet d’architecture [D] [P]. Or Monsieur [D] [P] est un ami de Monsieur [F] et Madame [I] puisqu’il a également témoigné sur la séparation de Monsieur [F] et Madame [I] afin de justifier que Monsieur [F] n’était pas doté d’un mandat tacite de Madame [I] pour engager l’action qu’il a engagée en novembre 2023 contre Madame [Z]. En outre, comme l’a fait observer Madame [Z], cette attestation ne comporte pas d’éléments convaincants sur le fait que le mur construit pas Monsieur [F], par lui-même, alors qu’il n’a pas de compétences en matière de construction, soit d’un quelconque efficacité. En revanche, au vu des photos produites par Madame [Z], le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE continue à s’interroger, comme il l’avait fait lors de la précédente instance, sur sa capacité à retenir les terres du terrain de Madame [Z] et à permettre l’installation de la clôture qu’il incombe à Madame [Z] de poser. En effet, ce mur ne semble pas présenter un ancrage suffisant dans le sol, il n’apparaît pas droit et ne semble pas respecter les limites entre les deux propriétés. Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu du risque que présente tant pour Madame [Z] que pour Monsieur [F] et Madame [I] un muret qui ne serait pas de nature à empêcher le glissement des terres d’une propriété vers l’autre et à permettre l’installation d’une clôture stable en partie supérieure, une expertise sera ordonnée, comme le Magistrat présidant l’audience du 10 mars 2026 l’a évoquée, conformément aux articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile. L’expert aura notamment pour mission de dire si le muret construit par Monsieur [F] est conforme aux règles de l’art et aux normes en la matière, s’il est de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement apte à retenir les terres de propriété supérieure et à permettre l’installation par Madame [Z] de la clôture prévue par la convention de droit d’échelle en partie supérieure. Si tel n’est pas le cas, l’expert aura pour mission de dire si le mur installé par Monsieur [F] peut être rectifié ou s’il doit être déposé et remplacé, de décrire les travaux de rectification ou les caractéristiques auxquelles devra répondre le mur de remplacement et de chiffrer en sollicitant des devis des travaux de rectification ou de dépose et remplacement. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire. - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les frais et dépens sont réservés. Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la tierce opposition formée par Madame [K] [I] ; REJETTE l’exception d’incompétence du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE soulevée par Madame [K] [I] ; SE DÉCLARE compétent ; RÉFORME le jugement du 30 janvier 2025 et statuant à nouveau : JUGE que la charge l’installation d’un mur de soutènement en partie basse en limite des deux propriétés incombe à Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I] et qu’inversement, la charge de l’installation de la clôture sur le mur de soutènement, une fois qu’il aura été installé par Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I], selon les modalités qui seront définies par le Tribunal après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la remise en place des jardinières et de la végétation incombent à Madame [V] [Z] ; ORDONNE une expertise judiciaire confiée à : Madame [Q] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de VERSAILLES, avec pour mission de : - se rendre aux domiciles de Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I], [Adresse 7] à [Localité 6] et Madame [V] [Z], [Adresse 8] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties ; - se faire communiquer toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission et recueillir les observations des parties et de tout tiers qu’il estimera utile ; - procéder à l’examen du muret installé par Monsieur [L] [F] et le décrire; - dire s’il est conforme aux règles de l’art et aux normes en la matière ; - dans la négative, décrire ses défauts de conformité ; - dire s’il est de nature à remplir l’office d’un mur de soutènement apte à retenir les terres de la propriété de Madame [V] [Z] ; - dire s’il est de nature à permettre l’installation par Madame [V] [Z] de la clôture prévue par la convention de droit d’échelle du 3 juillet 2022 ; - dire si le mur installé par Monsieur [L] [F] peut être rectifié ou s’il doit être déposé et remplacé ; - décrire, selon le cas, les travaux de rectification à effectuer ou les caractéristiques auxquelles le mur devra répondre pour remplir son office de mur de soutènement et permettre l’installation par Madame [V] [Z] de la clôture en partie supérieure ; - chiffrer, en sollicitant des devis auprès d’entreprises compétentes, les travaux de rectification ou de dépose et remplacement du mur installé par Monsieur [L] [F] ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis. DIT que Monsieur [L] [F] et Madame [K] [I] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (Bureau 1-A-191) la somme de 1 000 €, à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, avant le 9 juin 2026, étant précisé qu’à défaut pour eux d’avoir versé la somme qui leur incombe, l’autre partie aura la possibilité de s’y substituer, le 3 juillet 2026 au plus tard, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ; RAPPELLE que le règlement peut être effectué soit par virement bancaire en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2], soit par chèque à l’ordre de la Régie d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et que, dans tous les cas, le règlement doit être accompagné de la copie certifiée conforme du présent jugement ; DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les trois semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, dans les SIX MOIS DE L’AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le Greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux parties ; DIT que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au Juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de sa mission, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ; RAPPELLE que l'expert judiciaire pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties et le Juge chargé du contrôle des expertises, l’avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l’expert ; RAPPELLE que l’expert judiciaire peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile et des articles 273 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ; RESERVE les frais et les dépens ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle des affaires en cours, à l'initiative du Greffe, dès le dépôt du rapport d'expertise ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière. La greffière, La magistrate à titre temporaire,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 818, code de procedure civile 144, code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 815-2, code de procedure civile 583, code de procedure civile 10, code de procedure civile 582, code de procedure civile 750). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Irrecevabilité · n° 22/01689
en commun : code civil 815-2, code de procedure civile 583, code de procedure civile 582
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04861
en commun : code civil 815-2, code de procedure civile 582
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/01421
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 815-2
- 25 mars 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025003095
en commun : code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 815-2
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04277
en commun : code de procedure civile 144, code civil 815-2
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02192
en commun : code civil 815-2
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00726
en commun : code civil 815-2
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01762
en commun : code civil 815-2
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:43:06.230Z.