Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025, n° 23/00526
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 26 juin 2016, M. [Q] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état de stress post-traumatique, syndrome anxiodépressif ». Le certificat médical initial du 28 juin 2016 constate un « syndrome anxieux dépressif grave lié conflit travail (conditions d’exercice). » Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a admis M. [Q] au bénéfice de la législation sur les risques professionnels et l’a renvoyé devant les services de caisse d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. L’état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2016 et une rente de 15 % lui a été attribuée le 5 janvier 2023 en fonction d’un salaire annuel brut pour la période du 1er juin 2015 31 mai 2016 d’un montant de 29 192, 12 euros. M. [Q] a contesté ce calcul devant la commission de recours amiable. Par requête du 10 mai 2023, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024. M. [Q] a comparu et demande au tribunal de dire que le montant de son salaire pour le calcul de la rente doit être apprécié au 10 avril 2012, date de première constatation médicale. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter M. [Q] de sa demande et de le condamner aux dépens.
Motifs
MOTIFS : Le requérant soutient que la date de référence à retenir pour le calcul de rente est le 10 avril 2012, date de première constatation médicale de son syndrome anxiodépressif. Selon l’article L. 434- 15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale supérieur à 10 %, en cas de mort, leurs ayants droits, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en conseil d’État. L’article R. 434 du même code énonce que pour le décompte, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé la de travail consécutif à un accident. L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du présent code servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles afférentes à la période considérée dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. Il s’évince de ces dispositions que le salaire pris en compte pour le calcul des rentes est la rémunération effective et totale perçue pendant les 12 mois civils ayant précédé l’arrêt de travail. En l’espèce, la rente est attribuée en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical du 28 juin 2016. Le calcul de la rente n’est pas dissociable de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que la circonstance selon laquelle le requérant aurait fait l’objet d’arrêts de travail antérieurement à cette date est indifférente. La déclaration de maladie professionnelle étant du 28 juin 2016, la période de référence s’étend du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. En conséquence, le tribunal déboute M. [Q] de sa demande. M. [Q], succombant sa demande, est tenu aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [Q] de sa demande ; - Condamne M. [Q] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQK MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [A] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [T] [N], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. [H] [J], assesseur du collège salarié Mme [R] [D], assesseure du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 26 juin 2016, M. [Q] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état de stress post-traumatique, syndrome anxiodépressif ». Le certificat médical initial du 28 juin 2016 constate un « syndrome anxieux dépressif grave lié conflit travail (conditions d’exercice). » Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a admis M. [Q] au bénéfice de la législation sur les risques professionnels et l’a renvoyé devant les services de caisse d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. L’état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2016 et une rente de 15 % lui a été attribuée le 5 janvier 2023 en fonction d’un salaire annuel brut pour la période du 1er juin 2015 31 mai 2016 d’un montant de 29 192, 12 euros. M. [Q] a contesté ce calcul devant la commission de recours amiable. Par requête du 10 mai 2023, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024. M. [Q] a comparu et demande au tribunal de dire que le montant de son salaire pour le calcul de la rente doit être apprécié au 10 avril 2012, date de première constatation médicale. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter M. [Q] de sa demande et de le condamner aux dépens. MOTIFS : Le requérant soutient que la date de référence à retenir pour le calcul de rente est le 10 avril 2012, date de première constatation médicale de son syndrome anxiodépressif. Selon l’article L. 434- 15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale supérieur à 10 %, en cas de mort, leurs ayants droits, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en conseil d’État. L’article R. 434 du même code énonce que pour le décompte, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé la de travail consécutif à un accident. L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du présent code servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles afférentes à la période considérée dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. Il s’évince de ces dispositions que le salaire pris en compte pour le calcul des rentes est la rémunération effective et totale perçue pendant les 12 mois civils ayant précédé l’arrêt de travail. En l’espèce, la rente est attribuée en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical du 28 juin 2016. Le calcul de la rente n’est pas dissociable de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que la circonstance selon laquelle le requérant aurait fait l’objet d’arrêts de travail antérieurement à cette date est indifférente. La déclaration de maladie professionnelle étant du 28 juin 2016, la période de référence s’étend du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. En conséquence, le tribunal déboute M. [Q] de sa demande. M. [Q], succombant sa demande, est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [Q] de sa demande ; - Condamne M. [Q] aux dépens. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:04:03.228Z.