Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 janvier 2026, n° 24/00855
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2024, M. [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France confirmant une décision du 29 décembre 2023 par laquelle cet organisme met à sa charge la somme de 123 920,66 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu. M. [D], comparant en personne, conteste devant le tribunal la somme réclamée par l’Urssaf dans le cadre de son opposition à la vente amiable de son fonds de commerce. Il demande la mainlevée de cette opposition au paiement du prix de cession du fonds. Valablement représentée à l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France soulève oralement l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Elle fait valoir que le contentieux de l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce ressortit au président du tribunal de commerce.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire Aux termes de l’article L. 141-12 du code de commerce, sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité. Selon l’article L. 141-14 du même code, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’article L. 141-15 précise qu’au cas d’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce par un créancier, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours suivant la date de publication prévue à l’article L. 141-12, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. En l’espèce, le litige porte sur la réclamation de M. [D] en date du 14 novembre 2023, faisant suite à l’opposition de vente amiable formée par l’Urssaf d’Ile-de-France auprès de Maître [Z] [F], séquestre dans le cadre de la vente de son fonds de commerce. S’il est vrai que la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France porte sur des cotisations et des majorations de retard dont le bien-fondé peut être contesté devant le pôle social, la contestation de l’opposition à la cession du fonds de commerce, qui est le réel objet du litige, ne relève pas de sa compétence d’attribution. Dès lors, il convient de constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître du recours de M. [D]. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 ajoute qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12 et L. 141-15 du code de commerce que le litige relatif à l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce ressortit au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. En l’espèce, le fonds de commerce dont M. [D] est le propriétaire vendeur se trouve au Marché couvert Saint-Germain, sis [Adresse 3], dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au président du tribunal des activités économiques de Paris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate son incompétence matérielle pour connaître du recours formé par M. [R] [D] à l’encontre de l’Urssaf d’Ile-de-France ; - Se dessaisit au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; - Renvoie le dossier devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG12 / N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGUE MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [R] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2] représentée par Mme [I] [N], salariée, munie d’un pouvoir DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié Mme Paulette [S], assesseure du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2024, M. [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France confirmant une décision du 29 décembre 2023 par laquelle cet organisme met à sa charge la somme de 123 920,66 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu. M. [D], comparant en personne, conteste devant le tribunal la somme réclamée par l’Urssaf dans le cadre de son opposition à la vente amiable de son fonds de commerce. Il demande la mainlevée de cette opposition au paiement du prix de cession du fonds. Valablement représentée à l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France soulève oralement l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Elle fait valoir que le contentieux de l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce ressortit au président du tribunal de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire Aux termes de l’article L. 141-12 du code de commerce, sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité. Selon l’article L. 141-14 du même code, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’article L. 141-15 précise qu’au cas d’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce par un créancier, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours suivant la date de publication prévue à l’article L. 141-12, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. En l’espèce, le litige porte sur la réclamation de M. [D] en date du 14 novembre 2023, faisant suite à l’opposition de vente amiable formée par l’Urssaf d’Ile-de-France auprès de Maître [Z] [F], séquestre dans le cadre de la vente de son fonds de commerce. S’il est vrai que la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France porte sur des cotisations et des majorations de retard dont le bien-fondé peut être contesté devant le pôle social, la contestation de l’opposition à la cession du fonds de commerce, qui est le réel objet du litige, ne relève pas de sa compétence d’attribution. Dès lors, il convient de constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître du recours de M. [D]. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 ajoute qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12 et L. 141-15 du code de commerce que le litige relatif à l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce ressortit au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. En l’espèce, le fonds de commerce dont M. [D] est le propriétaire vendeur se trouve au Marché couvert Saint-Germain, sis [Adresse 3], dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au président du tribunal des activités économiques de Paris. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate son incompétence matérielle pour connaître du recours formé par M. [R] [D] à l’encontre de l’Urssaf d’Ile-de-France ; - Se dessaisit au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; - Renvoie le dossier devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:04:35.792Z.