Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 26/00538
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 14 mars 2024, le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME a : - Condamné solidairement la SARLU [3] (L'Ile aux fromages) et Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 5.999 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 jusqu'à complet règlement, pour la SARLU [3] et outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 jusqu'à complet règlement pour Monsieur [Z] [T], - Condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 1 € outre intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2023 jusqu'à complet règlement, - Condamné la SARLU [3] à payer à la SA [1] la somme de 133,61 €, - Condamné solidairement la SARLU [3] et Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 13.944,37 € arrêtée au 30 novembre 2023, outre intérêts au taux de 1,70% l'an sur la somme de 12.418,4 27 € à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à complet règlement, pour la SARLU [3], outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 jusqu'à complet règlement, pour Monsieur [Z] [T], - Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - Condamné solidairement la SARLU [3] et Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARLU [3] et Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens. Le secrétariat du Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux a délivré le 11 octobre 2024 un certificat de non appel concernant cette décision. Par annonce en date du 10 octobre 2024, a été publié au BODACC l'avis de cession de la société [3] au profit de la société [4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, réceptionné le 18 octobre 2024, Maître Etienne RECOULES (SCP LAVALETTE - Avocats conseils) a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce pour le compte de la SA [1], entre les mains de la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M], ladite opposition contenant un décompte précis des sommes dues. L'avis de radiation de la société [3] a été publié au BODACC le 18 octobre 2024. Par courrier en date du 15 décembre 2025, le conseil de la société [1] a mis la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M], en demeure de : - Justifier du séquestre des fonds constituant le prix de cession du fonds de la société [3] (date de dépôt et le cas échéant, date de libération des fonds au profit du vendeur), - De procéder au paiement de la somme constituant la créance de la SA [1], telle que celle-ci résulte de l'acte contenant opposition en date du 17 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA [1] a fait assigner la SELARL [M]-[2]-[H], représentée par Me [E] [M], devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, sur le fondement des articles L141-14 du Code de commerce et 1240 et suivants du Code civil, aux fins de : - Condamnation de la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M] à verser à la société [1] la somme de 21.894,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date à laquelle opposition a été formée entre les mains du notaire instrumentaire, en réparation du préjudice subi, - Condamnation de la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. La société [M]-[2]-[H], malgré une signification à personne morale, n'a pas constitué avocat. Dans son assignation, ses seules écritures, la SA [1], indique à l'appui de sa demande que le notaire est tenu, à l'égard des tiers d'une obligation non-contractuelle conformément à l'article 1240 du code civil. Il relève que si l'acte de cession aurait été établi le 26 novembre 2022 au rapport de la SELARL [M]-[2]-[H], la publication de l'avis de cession au BODACC n'est intervenue que le 17 octobre 2024, de sorte qu'au moment de la contestation de la cession par la société [1], le notaire n'était plus dépositaire des fonds issus de la cession du fonds de commerce, empêchant dès lors la SA [1] d'user des dispositions des articles L 141-15, L141-20 et L143-20 du Code de commerce. La société [M]-[2]-[H] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 13 mai 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience civile du 21 mai 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de la SA [1] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Sur l'existence d'une faute de la SELARL [M] - [2] - [H] En application de l'article L141-12 du code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'avis de cession de la société [3] publié au BODACC le 10 octobre 2024 que ladite société a fait l'objet d'une cession au profit de la société [4], en vertu d'une cession sous acte authentique en date du 26 novembre 2022. Cette cession a fait l'objet de la publication suivante, ce qui a pu être établi par une simple consultation en sources ouvertes : La Charente libre, 10 décembre 2022. Il en ressort que l'acte a été reçu par Me [E] [M], notaire associé de la " société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E] [M], [O] [2], [N] [H], notaires associés ". En l'absence de publication au BODACC dans les quinze jours, avec uniquement une publication dans la Charente libre, le notaire n'a pas rempli les formalités de l'article L141-12 du Code de commerce, ce qui permet de caractériser sa faute. Sur le préjudice de la [1] et le lien de causalité Les articles L141-14 et L141-15 du code de commerce ont pour objectif principal de protéger les créanciers du vendeur lors de la cession d'un fonds de commerce, en organisant un mécanisme de sécurité autour du paiement du prix de vente. En l'espèce, l'absence de publication de la cession sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans le délai légal de la cession a causé un préjudice à la SA [1], laquelle n'a pu faire valoir son titre exécutoire dans les délais et se retrouve désormais avec une créance contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, c'est bien la faute du notaire qui a causé directement le préjudice de la SA [1], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 21.894,47 euros, ainsi qu'il résulte du décompte établi pat le conseil de la demanderesse aux termes de son opposition au paiement du prix de vente en date du 17 octobre 2024. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SELARL [M]-[2]-[H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SELARL [M]-[2]-[H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SA [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SELARL [M]-[2]-[H] à payer à la SA [1] la somme de 21.894,47 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ; CONDAMNE la SELARL [M]-[2]-[H] à payer à la SA [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [M]-[2]-[H] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 20 Août 2026 N° RG 26/00538 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GHTL 63B COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSE : S.A. [1] CONTENTIEUX [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Société [M]-[2]-[H] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 14 mars 2024, le Tribunal de commerce d'ANGOULÊME a : - Condamné solidairement la SARLU [3] (L'Ile aux fromages) et Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 5.999 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 jusqu'à complet règlement, pour la SARLU [3] et outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 jusqu'à complet règlement pour Monsieur [Z] [T], - Condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 1 € outre intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2023 jusqu'à complet règlement, - Condamné la SARLU [3] à payer à la SA [1] la somme de 133,61 €, - Condamné solidairement la SARLU [3] et Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 13.944,37 € arrêtée au 30 novembre 2023, outre intérêts au taux de 1,70% l'an sur la somme de 12.418,4 27 € à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à complet règlement, pour la SARLU [3], outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 jusqu'à complet règlement, pour Monsieur [Z] [T], - Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - Condamné solidairement la SARLU [3] et Monsieur [Z] [T] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARLU [3] et Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens. Le secrétariat du Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux a délivré le 11 octobre 2024 un certificat de non appel concernant cette décision. Par annonce en date du 10 octobre 2024, a été publié au BODACC l'avis de cession de la société [3] au profit de la société [4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, réceptionné le 18 octobre 2024, Maître Etienne RECOULES (SCP LAVALETTE - Avocats conseils) a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce pour le compte de la SA [1], entre les mains de la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M], ladite opposition contenant un décompte précis des sommes dues. L'avis de radiation de la société [3] a été publié au BODACC le 18 octobre 2024. Par courrier en date du 15 décembre 2025, le conseil de la société [1] a mis la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M], en demeure de : - Justifier du séquestre des fonds constituant le prix de cession du fonds de la société [3] (date de dépôt et le cas échéant, date de libération des fonds au profit du vendeur), - De procéder au paiement de la somme constituant la créance de la SA [1], telle que celle-ci résulte de l'acte contenant opposition en date du 17 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA [1] a fait assigner la SELARL [M]-[2]-[H], représentée par Me [E] [M], devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, sur le fondement des articles L141-14 du Code de commerce et 1240 et suivants du Code civil, aux fins de : - Condamnation de la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M] à verser à la société [1] la somme de 21.894,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date à laquelle opposition a été formée entre les mains du notaire instrumentaire, en réparation du préjudice subi, - Condamnation de la SELARL [M]-[2]-[H] représentée par Maître [E] [M] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. La société [M]-[2]-[H], malgré une signification à personne morale, n'a pas constitué avocat. Dans son assignation, ses seules écritures, la SA [1], indique à l'appui de sa demande que le notaire est tenu, à l'égard des tiers d'une obligation non-contractuelle conformément à l'article 1240 du code civil. Il relève que si l'acte de cession aurait été établi le 26 novembre 2022 au rapport de la SELARL [M]-[2]-[H], la publication de l'avis de cession au BODACC n'est intervenue que le 17 octobre 2024, de sorte qu'au moment de la contestation de la cession par la société [1], le notaire n'était plus dépositaire des fonds issus de la cession du fonds de commerce, empêchant dès lors la SA [1] d'user des dispositions des articles L 141-15, L141-20 et L143-20 du Code de commerce. La société [M]-[2]-[H] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 13 mai 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience civile du 21 mai 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de la SA [1] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Sur l'existence d'une faute de la SELARL [M] - [2] - [H] En application de l'article L141-12 du code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'avis de cession de la société [3] publié au BODACC le 10 octobre 2024 que ladite société a fait l'objet d'une cession au profit de la société [4], en vertu d'une cession sous acte authentique en date du 26 novembre 2022. Cette cession a fait l'objet de la publication suivante, ce qui a pu être établi par une simple consultation en sources ouvertes : La Charente libre, 10 décembre 2022. Il en ressort que l'acte a été reçu par Me [E] [M], notaire associé de la " société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E] [M], [O] [2], [N] [H], notaires associés ". En l'absence de publication au BODACC dans les quinze jours, avec uniquement une publication dans la Charente libre, le notaire n'a pas rempli les formalités de l'article L141-12 du Code de commerce, ce qui permet de caractériser sa faute. Sur le préjudice de la [1] et le lien de causalité Les articles L141-14 et L141-15 du code de commerce ont pour objectif principal de protéger les créanciers du vendeur lors de la cession d'un fonds de commerce, en organisant un mécanisme de sécurité autour du paiement du prix de vente. En l'espèce, l'absence de publication de la cession sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans le délai légal de la cession a causé un préjudice à la SA [1], laquelle n'a pu faire valoir son titre exécutoire dans les délais et se retrouve désormais avec une créance contre une société radiée du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, c'est bien la faute du notaire qui a causé directement le préjudice de la SA [1], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 21.894,47 euros, ainsi qu'il résulte du décompte établi pat le conseil de la demanderesse aux termes de son opposition au paiement du prix de vente en date du 17 octobre 2024. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SELARL [M]-[2]-[H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SELARL [M]-[2]-[H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SA [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SELARL [M]-[2]-[H] à payer à la SA [1] la somme de 21.894,47 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ; CONDAMNE la SELARL [M]-[2]-[H] à payer à la SA [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [M]-[2]-[H] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L141-15, code de commerce L141-20, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14, code de commerce L143-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00020
en commun : code de commerce L141-12, code de commerce L141-14, code de commerce L143-20
- 16 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Nîmes · n° 2025R00076
en commun : code de commerce L141-20
- 12 janvier 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01520
en commun : code de commerce L141-15, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14
- 22 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00656
en commun : code de commerce L141-15, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14824
en commun : code de commerce L141-15, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00483
en commun : code de commerce L141-15, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14
- 9 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2025007791
en commun : code de commerce L141-15, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Se déclare incompétent · n° 24/00855
en commun : code de commerce L141-15, code de commerce L141-12, code de commerce L141-14
Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:24:33.768Z.