notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025, n° 23/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

L’association [3], qui exerce une activité d’enseignement supérieur spécialisé dans le domaine de l’informatique, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Le 9 février 2021, l’inspecteur a adressé à la société un avis de contrôle.

Le 16 septembre 2021, l’ URSSAF adressé à la cotisante une lettre d’observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 139 354 euros et d’une observation pour l’avenir. 

Le 20 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, l’association a adressé ses observations auxquelles l’inspecteur a répondu le 22 décembre 2021 maintenant l’ensemble des chefs de redressement et minorant le chef de redressement n°5 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié passant de 51 446, 68 euros à 51 228 euros.

Le 2 février 2022, la caisse a mis en demeure l’association de lui verser la somme de 139 352 euros de cotisations et la somme de 12 654 euros de majorations, soit un total de 152 006 euros. 
Le 1er avril 2022, l’association a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 17 octobre 2022, la commission a annulé le chef de redressement n°9 pour un montant de 5 091 euros et a maintenu les autres chefs de redressement.

Par requête du 11 janvier 2023, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’association [1] demande au tribunal de :

A titre principal :

- prononcer la nullité de la mise en demeure,

A titre subsidiaire : 

- prononcer la nullité de la procédure de contrôle,

A titre plus subsidiaire :

- prononcer l’annulation du redressement n° 5 et la mise en demeure pour le montant y afférent ,


- prononcer l’annulation du redressement n°7 et la mise en demeure pour le montant y afférent,

En tout état de cause,

- débouter l’URSSAF Île-de-France de ses demandes,

- condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Île-de-France a demandé au tribunal de débouter l’association de ses demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 146 453, 28 euros correspondant à la somme de 134 262, 28 euros de cotisations et à la somme de 12 192 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure 

L’association soutient que la nullité de la mise en demeure est encourue dès lors qu’elle précise que la nature des cotisations est « régime général » ce qui est à la fois imprécis et inexact dès lors qu’une partie du redressement porte sur la taxe de versement mobilité qui n’est pas une cotisation de sécurité sociale mais une taxe régie par le code général des collectivités territoriales. Elle conclut que la seule mention « régime général » n’est pas suffisante et ne la renseigne pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées par l’URSSAF. 

L’URSSAF répond que la mise en demeure qui fait suite redressement porte sur des cotisations et des contributions sociales et qu’elle n’a pas l’obligation de préciser séparément celles qui portent sur la contribution transport.

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la mise en demeure du 2 février 2022 mentionne qu’elle a été délivrée suite à un contrôle, qu’elle porte sur des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 16 septembre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour des montants de cotisations et de majorations qu’elle détaille par année et qu’elle concerne des cotisations au titre du « régime général ». Elle fait référence à la lettre d’observations du 16 septembre 2021 laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place ainsi l’association en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus. 

Le tribunal en déduit que l’association pouvait ainsi connaître et l’étendue de son obligation.
En conséquence, l’association est déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure. 
Sur la demande d’annulation du contrôle

L’association soutient que l’inspecteur a décidé de manière unilatérale de procéder à un contrôle à distance sans qu’elle soit informée de son droit de s’y opposer, qu’il ne pouvait pas procéder à un contrôle à distance compte tenu de l’effectif de la structure supérieure à 20 salariés mais uniquement sur place et que le non-respect de l’article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale l’a privée de tout débat contradictoire. 

L’URSSAF répond que ce contrôle à distance a été réalisé compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service public. Elle précise que l’’avis de contrôle adressé le 9 février 2021, qui comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation de la part de l’association qui a pu, lors de la phase contradictoire, faire valoir ses observations.

Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
 I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle… 
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées…

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci…

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle… 
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. 
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. 
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. 

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. 

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

En l’espèce, il est constant que l’effectif de l’association est supérieur à 20 salariés. 

L’association soutient que la procédure de contrôle sur pièces en dehors de ses locaux n’est pas régulière compte tenu de son effectif et qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrôle sur place. 

Toutefois, si un contrôle sur pièces peut être engagé pour les employeurs de moins de 20 salariés, il ne s’agit que d’une modalité de contrôle qui est une faculté offerte à l’inspecteur et cette procédure se déroule sous les mêmes garanties qu’un contrôle sur place telles que prévue par l’article R .249-59 du code de la sécurité sociale.



L’avis de contrôle adressé par l’Urssaf à l’association le 9 février 2021 l’informe que l’inspecteur du recouvrement se présentera à l’adresse de l’association le 18 mars 2021 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles R. 243-59 et suivants, L. 243-7, L. 243-13 du code de la sécurité sociale. 

Il est également précisé que dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national, pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, “le contrôle pourra être réalisé en distanciel à partir des éléments et documents transmis par le cotisant “ dont il dresse la liste. Il précise également qu’ “à l’occasion d’un contact téléphonique concomitamment à l’envoi de ce courrier, nous aborderons les conditions de réalisation de ce contrôle”. 

La cotisante était donc informée de ce que le contrôle serait effectué à distance à partir des éléments transmis et après la réalisation d’un entretien de début de contrôle effectué à distance, à la demande de la cotisante et après qu’elle a transmis de manière dématérialisée l’ensemble des documents sollicités par l’inspecteur.

L’association n’indique pas en quoi ces modalités exceptionnelles de vérification réalisée en état d’urgence et qu’elle a tacitement acceptées l’auraient privée de l’examen contradictoire des pièces et de la possibilité de contester la position de l’inspecteur alors que l’association a eu un entretien téléphonique à la suite de la réception de l’avis de contrôle l’ informant des modalités de celui-ci et des pièces à communiquer de manière dématérialisée, qu’elle a eu un entretien de fin de contrôle par téléphone le 26 juillet avec son directeur administratif et financier, que des courriels ont été échangés régulièrement au cours du contrôle qui s’est déroulé entre le 18 mars 2021 et le 14 septembre 2021, date de la lettre d’observations à laquelle le cotisant a pu répondre 20 septembre 2021 et le 13 octobre 2021. 

L’association ne démontrant pas une atteinte au principe du contradictoire pendant la phase de contrôle, celle-ci ayant eu la faculté de dialoguer sur les pièces et documents vérifiés visés dans la lettre d’observations, aucun manquement aux dispositions de l’article R. 243-59 précité et au principe du contradictoire n’étant établi, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée.

Sur le redressement n°5 « dépenses personnelles » pour un montant de 51 228, 31 euros

L’inspecteur a considéré devoir réintégrer dans l’assiette de cotisations les dépenses réalisées par les salariés de l’association [4], qui sont d’ordre alimentaire, d’ordre hygiénique et qui correspondent à des notes de restaurant. La caisse considère que l’association [4] n’est pas l’employeur et que ces remboursements de frais s’analysent en une prise en charge des dépenses personnelles. 


L’association [1] conteste ce chef de redressement en faisant valoir que ces dépenses concernent des frais professionnels engagés pour le service DSI appelé le [4], que les salariés assurent par roulement une permanence 24 h/24 du réseau informatique de l’école et qu’ils peuvent être appelés à se déplacer en urgence sur les sites. Le [4] dispose d’une cuisine et de douches à disposition des salariés, et il s’agit donc de frais professionnels visés par les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 sur les frais professionnels. 

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 136 -1-1 tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. 

Lors du contrôle, l’inspecteur a relevé que l’association [1] avait procédé à des remboursements de frais au nom de l’association [4] qui n’est pas l’employeur des salariés bénéficiaires de ces remboursements.

En outre , ces frais portent sur des produits alimentaires, sur des produits d’hygiène, des notes de restaurant alors que les salariés bénéficient de tickets restaurant. 

Ces frais ont été engagés par les salariés de cette association pour couvrir leurs dépenses personnelles et ne sont pas engagées pour un motif d’ordre professionnel mais répondent à un besoin personnel. Il s’agit de dépenses personnelles et non des frais professionnels régis par l’arrêté du 10 décembre 2002 dont la référence n’avait pas à figurer dans la lettre d’observations. Ces frais personnels des salariés ne peuvent être pris en charge par l’employeur.

En conséquence, le tribunal valide ce chef de redressement pour la somme de 51 228, 31 euros.

Sur le chef de redressement n°7 relatif au versement mobilité pour un montant de 30 880 euros 
L’association [1] expose que son siège unique se situe au [Localité 2] mais qu’elle dispose de plusieurs sites et campus en France. Dans ces sites et campus de province, sont affectés des professeurs, des encadrants qui y travaillent de manière permanente. Elle précise que dès lors que les salariés sont plus de 3 mois consécutifs sur la zone de transport de province, et qu’il ne reviennent pas dans l’établissement du [Localité 2], elle a appliqué le taux des zones de transport de province. Elle précise que jusqu’en mai 2020 elle a appliqué un taux unique de versement mobilité à l’ensemble de ses salariés. À compter de cette date, elle applique les taux des zones de transport dont relèvent les campus de province. L’association soutient que l’inspecteur a remis en cause une pratique dont il n’a pas fait état dans la lettre d’observations et qu’aucune considération de fait ne motive un tel chef de redressement à propos duquel elle s’est trouvée privée dans l’impossibilité de répondre utilement à l’inspecteur qui ne lui a jamais demandé de justificatifs concernant les taux appliqués et les assiettes assujetties.

L’inspecteur a pour sa part considéré que l’ensemble des salariés devait être rattaché au siège et constaté que le montant des contributions versé par l’association s’élevait en 2020 à 320 232 euros alors qu’il aurait dû être de 351 112 euros et en l’absence de justification de cet écart, il a procédé au redressement de 30 880 euros. L’Urssaf répond que la lettre d’observations sur ce chef de redressement est motivée puisqu’elle rappelle les dispositions applicables au versement mobilité ainsi que les circonstances qui le justifient et qui tiennent essentiellement au fait que pendant la période contrôlée, l’association n’a déclaré qu’un seul établissement situé au [Localité 3], qu’elle ne disposait que d’un seul RUP sur lequel figurait la totalité des salariés et que l’employeur n’a pas fourni les documents au moment du contrôle lui permettant de justifier que certains salariés sont concernés par les exceptions posées aux articles D.2333-87 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales en démontrant que ses salariés travaillent sur d’autres sites que celui du [Localité 3] durant plus de trois mois consécutifs.

Aux termes de l’article L. 2531 -2 du code général des collectivités territoriales, I.- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.

L’article D. 2531-7 du même code précise que pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Île-de-France, sauf dans les cas suivants :…

2° pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Île-de-France.

Hors la région Île-de-France, l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales énonce que pour l’application des dispositions des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport , sauf dans les cas suivants :…

2° pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport. 

L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale énonce que pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a lors de l’examen des déclarations sociales nominatives constaté que la contribution « versement mobilité » n’avait pas été appliquée de manière conforme alors que le principe retenu pour l’assiette du versement mobilité est le rattachement du salarié à l’établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP) auquel il est inscrit, soit le registre établi par le siège situé au Kremlin-Bicêtre, en Île-de-France.

Il n’est pas contesté qu’en 2020 l’association n’a déclaré qu’un seul établissement situé au [Adresse 3] au Kremlin-Bicêtre qu’elle ne dispose de ce fait que d’un seul registre unique du personnel sur lequel figure la totalité des salariés. 

Pour tenter de démontrer que certains de ses salariés exercent leur activité en dehors de la région Île-de-France durant plus de trois mois consécutifs sur une même zone, l’association verse aux débats en pièces 18 un contrat de travail à durée déterminée d’assistante administrative domiciliée à [Localité 4] du 19 septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019, ce qui ne correspond pas à la période redressée, un contrat de travail de formateur occasionnel pour un salarié domicilié dans le département 68 du 16 janvier 2021 postérieur à la période contrôlée, un contrat de travail à durée déterminée d’un professeur domicilié à [Localité 5] conclu pour une durée de 6 mois expirant le 31 août 2013, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un salarié domicilié à [Localité 6] conclu le 27 juin 2018 dont il n’est pas démontré que le salarié était toujours sous la subordination juridique de l’association lors de la période contrôlée et qui précise que s’il exerce ses fonctions à [Localité 6], mais qu’« il est néanmoins convenu que le lieu n’est pas un élément substantiel du présent contrat et que l’activité du salarié se poursuivra dans son site et dans les départements limitrophes où seront dispensés les enseignements de l’[1] », un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une salariée domicilié à [Localité 7] conclu le 1er septembre 2017 qui précise également que le lieu de travail même s’il est situé à [Localité 7] n’est pas un élément substantiel du présent contrat et que son activité se poursuivra à [Localité 7] et dans les départements limitrophes où seront dispensés les enseignements de l’[1], un contrat de travail d’un salarié domicilié à [Localité 8] conclu le 31 août 2015 qui prévoit que ce professeur référent d’anglais exercera pour le compte de l’école de [Localité 8], sans que le lieu de travail constitue un élément substantiel du contrat qui prévoit une clause de non-concurrence couvrant toute la région île de France ainsi que les villes de [Localité 8], le contrat de travail d’une salariée domiciliée à [Localité 9], conclu le 26 novembre 2011, qui précise que la salariée exercera ses fonctions à [Localité 9] ainsi que dans les départements limitrophes où seront dispensés les enseignements de l’[1].

L’employeur produit également en pièce 6 un listing faisant apparaître les nom, prénom, matricule, adresse des salariés et leur département de rattachement. 

Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’ils exercent de manière effective leur activité en dehors de l’établissement du [Localité 2] sur une période supérieure de trois mois consécutifs.

L’ensemble des salariés étant rattaché en 2020 au registre unique du personnel de l’établissement situé au Kremlin-Bicêtre et les conditions pour bénéficier des exceptions au principe de l’assujettissement à une zone située hors de l’Île-de-France n’étant pas remplies , le chef de redressement est fondé pour la somme de 30 880 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal condamne l’association [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 146 453, 28 euros correspondant à la somme de 134 262, 28 euros de cotisations et à la somme de 12 192 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.


Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.

L’association [1], qui succombant ses demandes, est tenue aux dépens. 

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

- Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure ; 

- Rejette la demande d’annulation de la procédure de contrôle ;

- Déboute l’association [1] de ses demandes ;

- Condamne l’association [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 146 453, 28 euros correspondant à la somme de 134 262, 28 euros de cotisations et à la somme de 12 192 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Déboute l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l’association [1] aux dépens.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00043 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T72S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00043 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T72S

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Godard
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Association [1] “[2]”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle Godard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 278

DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée M. [W] [K], salarié muni d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente 

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié 
Mme [U] [A], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier


Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.



EXPOSE DU LITIGE : 

L’association [3], qui exerce une activité d’enseignement supérieur spécialisé dans le domaine de l’informatique, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Le 9 février 2021, l’inspecteur a adressé à la société un avis de contrôle.

Le 16 septembre 2021, l’ URSSAF adressé à la cotisante une lettre d’observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 139 354 euros et d’une observation pour l’avenir. 

Le 20 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, l’association a adressé ses observations auxquelles l’inspecteur a répondu le 22 décembre 2021 maintenant l’ensemble des chefs de redressement et minorant le chef de redressement n°5 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié passant de 51 446, 68 euros à 51 228 euros.

Le 2 février 2022, la caisse a mis en demeure l’association de lui verser la somme de 139 352 euros de cotisations et la somme de 12 654 euros de majorations, soit un total de 152 006 euros. 
Le 1er avril 2022, l’association a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 17 octobre 2022, la commission a annulé le chef de redressement n°9 pour un montant de 5 091 euros et a maintenu les autres chefs de redressement.

Par requête du 11 janvier 2023, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 décembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’association [1] demande au tribunal de :

A titre principal :

- prononcer la nullité de la mise en demeure,

A titre subsidiaire : 

- prononcer la nullité de la procédure de contrôle,

A titre plus subsidiaire :

- prononcer l’annulation du redressement n° 5 et la mise en demeure pour le montant y afférent ,


- prononcer l’annulation du redressement n°7 et la mise en demeure pour le montant y afférent,

En tout état de cause,

- débouter l’URSSAF Île-de-France de ses demandes,

- condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Île-de-France a demandé au tribunal de débouter l’association de ses demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 146 453, 28 euros correspondant à la somme de 134 262, 28 euros de cotisations et à la somme de 12 192 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.


MOTIFS : 

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure 

L’association soutient que la nullité de la mise en demeure est encourue dès lors qu’elle précise que la nature des cotisations est « régime général » ce qui est à la fois imprécis et inexact dès lors qu’une partie du redressement porte sur la taxe de versement mobilité qui n’est pas une cotisation de sécurité sociale mais une taxe régie par le code général des collectivités territoriales. Elle conclut que la seule mention « régime général » n’est pas suffisante et ne la renseigne pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées par l’URSSAF. 

L’URSSAF répond que la mise en demeure qui fait suite redressement porte sur des cotisations et des contributions sociales et qu’elle n’a pas l’obligation de préciser séparément celles qui portent sur la contribution transport.

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la mise en demeure du 2 février 2022 mentionne qu’elle a été délivrée suite à un contrôle, qu’elle porte sur des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 16 septembre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour des montants de cotisations et de majorations qu’elle détaille par année et qu’elle concerne des cotisations au titre du « régime général ». Elle fait référence à la lettre d’observations du 16 septembre 2021 laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place ainsi l’association en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus. 

Le tribunal en déduit que l’association pouvait ainsi connaître et l’étendue de son obligation.
En conséquence, l’association est déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure. 
Sur la demande d’annulation du contrôle

L’association soutient que l’inspecteur a décidé de manière unilatérale de procéder à un contrôle à distance sans qu’elle soit informée de son droit de s’y opposer, qu’il ne pouvait pas procéder à un contrôle à distance compte tenu de l’effectif de la structure supérieure à 20 salariés mais uniquement sur place et que le non-respect de l’article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale l’a privée de tout débat contradictoire. 

L’URSSAF répond que ce contrôle à distance a été réalisé compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service public. Elle précise que l’’avis de contrôle adressé le 9 février 2021, qui comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation de la part de l’association qui a pu, lors de la phase contradictoire, faire valoir ses observations.

Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
 I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle… 
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées…

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci…

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle… 
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. 
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. 
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. 

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. 

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

En l’espèce, il est constant que l’effectif de l’association est supérieur à 20 salariés. 

L’association soutient que la procédure de contrôle sur pièces en dehors de ses locaux n’est pas régulière compte tenu de son effectif et qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrôle sur place. 

Toutefois, si un contrôle sur pièces peut être engagé pour les employeurs de moins de 20 salariés, il ne s’agit que d’une modalité de contrôle qui est une faculté offerte à l’inspecteur et cette procédure se déroule sous les mêmes garanties qu’un contrôle sur place telles que prévue par l’article R .249-59 du code de la sécurité sociale.



L’avis de contrôle adressé par l’Urssaf à l’association le 9 février 2021 l’informe que l’inspecteur du recouvrement se présentera à l’adresse de l’association le 18 mars 2021 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles R. 243-59 et suivants, L. 243-7, L. 243-13 du code de la sécurité sociale. 

Il est également précisé que dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national, pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, “le contrôle pourra être réalisé en distanciel à partir des éléments et documents transmis par le cotisant “ dont il dresse la liste. Il précise également qu’ “à l’occasion d’un contact téléphonique concomitamment à l’envoi de ce courrier, nous aborderons les conditions de réalisation de ce contrôle”. 

La cotisante était donc informée de ce que le contrôle serait effectué à distance à partir des éléments transmis et après la réalisation d’un entretien de début de contrôle effectué à distance, à la demande de la cotisante et après qu’elle a transmis de manière dématérialisée l’ensemble des documents sollicités par l’inspecteur.

L’association n’indique pas en quoi ces modalités exceptionnelles de vérification réalisée en état d’urgence et qu’elle a tacitement acceptées l’auraient privée de l’examen contradictoire des pièces et de la possibilité de contester la position de l’inspecteur alors que l’association a eu un entretien téléphonique à la suite de la réception de l’avis de contrôle l’ informant des modalités de celui-ci et des pièces à communiquer de manière dématérialisée, qu’elle a eu un entretien de fin de contrôle par téléphone le 26 juillet avec son directeur administratif et financier, que des courriels ont été échangés régulièrement au cours du contrôle qui s’est déroulé entre le 18 mars 2021 et le 14 septembre 2021, date de la lettre d’observations à laquelle le cotisant a pu répondre 20 septembre 2021 et le 13 octobre 2021. 

L’association ne démontrant pas une atteinte au principe du contradictoire pendant la phase de contrôle, celle-ci ayant eu la faculté de dialoguer sur les pièces et documents vérifiés visés dans la lettre d’observations, aucun manquement aux dispositions de l’article R. 243-59 précité et au principe du contradictoire n’étant établi, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée.

Sur le redressement n°5 « dépenses personnelles » pour un montant de 51 228, 31 euros

L’inspecteur a considéré devoir réintégrer dans l’assiette de cotisations les dépenses réalisées par les salariés de l’association [4], qui sont d’ordre alimentaire, d’ordre hygiénique et qui correspondent à des notes de restaurant. La caisse considère que l’association [4] n’est pas l’employeur et que ces remboursements de frais s’analysent en une prise en charge des dépenses personnelles. 


L’association [1] conteste ce chef de redressement en faisant valoir que ces dépenses concernent des frais professionnels engagés pour le service DSI appelé le [4], que les salariés assurent par roulement une permanence 24 h/24 du réseau informatique de l’école et qu’ils peuvent être appelés à se déplacer en urgence sur les sites. Le [4] dispose d’une cuisine et de douches à disposition des salariés, et il s’agit donc de frais professionnels visés par les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 sur les frais professionnels. 

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 136 -1-1 tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. 

Lors du contrôle, l’inspecteur a relevé que l’association [1] avait procédé à des remboursements de frais au nom de l’association [4] qui n’est pas l’employeur des salariés bénéficiaires de ces remboursements.

En outre , ces frais portent sur des produits alimentaires, sur des produits d’hygiène, des notes de restaurant alors que les salariés bénéficient de tickets restaurant. 

Ces frais ont été engagés par les salariés de cette association pour couvrir leurs dépenses personnelles et ne sont pas engagées pour un motif d’ordre professionnel mais répondent à un besoin personnel. Il s’agit de dépenses personnelles et non des frais professionnels régis par l’arrêté du 10 décembre 2002 dont la référence n’avait pas à figurer dans la lettre d’observations. Ces frais personnels des salariés ne peuvent être pris en charge par l’employeur.

En conséquence, le tribunal valide ce chef de redressement pour la somme de 51 228, 31 euros.

Sur le chef de redressement n°7 relatif au versement mobilité pour un montant de 30 880 euros 
L’association [1] expose que son siège unique se situe au [Localité 2] mais qu’elle dispose de plusieurs sites et campus en France. Dans ces sites et campus de province, sont affectés des professeurs, des encadrants qui y travaillent de manière permanente. Elle précise que dès lors que les salariés sont plus de 3 mois consécutifs sur la zone de transport de province, et qu’il ne reviennent pas dans l’établissement du [Localité 2], elle a appliqué le taux des zones de transport de province. Elle précise que jusqu’en mai 2020 elle a appliqué un taux unique de versement mobilité à l’ensemble de ses salariés. À compter de cette date, elle applique les taux des zones de transport dont relèvent les campus de province. L’association soutient que l’inspecteur a remis en cause une pratique dont il n’a pas fait état dans la lettre d’observations et qu’aucune considération de fait ne motive un tel chef de redressement à propos duquel elle s’est trouvée privée dans l’impossibilité de répondre utilement à l’inspecteur qui ne lui a jamais demandé de justificatifs concernant les taux appliqués et les assiettes assujetties.

L’inspecteur a pour sa part considéré que l’ensemble des salariés devait être rattaché au siège et constaté que le montant des contributions versé par l’association s’élevait en 2020 à 320 232 euros alors qu’il aurait dû être de 351 112 euros et en l’absence de justification de cet écart, il a procédé au redressement de 30 880 euros. L’Urssaf répond que la lettre d’observations sur ce chef de redressement est motivée puisqu’elle rappelle les dispositions applicables au versement mobilité ainsi que les circonstances qui le justifient et qui tiennent essentiellement au fait que pendant la période contrôlée, l’association n’a déclaré qu’un seul établissement situé au [Localité 3], qu’elle ne disposait que d’un seul RUP sur lequel figurait la totalité des salariés et que l’employeur n’a pas fourni les documents au moment du contrôle lui permettant de justifier que certains salariés sont concernés par les exceptions posées aux articles D.2333-87 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales en démontrant que ses salariés travaillent sur d’autres sites que celui du [Localité 3] durant plus de trois mois consécutifs.

Aux termes de l’article L. 2531 -2 du code général des collectivités territoriales, I.- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.

L’article D. 2531-7 du même code précise que pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Île-de-France, sauf dans les cas suivants :…

2° pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Île-de-France.

Hors la région Île-de-France, l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales énonce que pour l’application des dispositions des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport , sauf dans les cas suivants :…

2° pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport. 

L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale énonce que pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a lors de l’examen des déclarations sociales nominatives constaté que la contribution « versement mobilité » n’avait pas été appliquée de manière conforme alors que le principe retenu pour l’assiette du versement mobilité est le rattachement du salarié à l’établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP) auquel il est inscrit, soit le registre établi par le siège situé au Kremlin-Bicêtre, en Île-de-France.

Il n’est pas contesté qu’en 2020 l’association n’a déclaré qu’un seul établissement situé au [Adresse 3] au Kremlin-Bicêtre qu’elle ne dispose de ce fait que d’un seul registre unique du personnel sur lequel figure la totalité des salariés. 

Pour tenter de démontrer que certains de ses salariés exercent leur activité en dehors de la région Île-de-France durant plus de trois mois consécutifs sur une même zone, l’association verse aux débats en pièces 18 un contrat de travail à durée déterminée d’assistante administrative domiciliée à [Localité 4] du 19 septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019, ce qui ne correspond pas à la période redressée, un contrat de travail de formateur occasionnel pour un salarié domicilié dans le département 68 du 16 janvier 2021 postérieur à la période contrôlée, un contrat de travail à durée déterminée d’un professeur domicilié à [Localité 5] conclu pour une durée de 6 mois expirant le 31 août 2013, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un salarié domicilié à [Localité 6] conclu le 27 juin 2018 dont il n’est pas démontré que le salarié était toujours sous la subordination juridique de l’association lors de la période contrôlée et qui précise que s’il exerce ses fonctions à [Localité 6], mais qu’« il est néanmoins convenu que le lieu n’est pas un élément substantiel du présent contrat et que l’activité du salarié se poursuivra dans son site et dans les départements limitrophes où seront dispensés les enseignements de l’[1] », un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une salariée domicilié à [Localité 7] conclu le 1er septembre 2017 qui précise également que le lieu de travail même s’il est situé à [Localité 7] n’est pas un élément substantiel du présent contrat et que son activité se poursuivra à [Localité 7] et dans les départements limitrophes où seront dispensés les enseignements de l’[1], un contrat de travail d’un salarié domicilié à [Localité 8] conclu le 31 août 2015 qui prévoit que ce professeur référent d’anglais exercera pour le compte de l’école de [Localité 8], sans que le lieu de travail constitue un élément substantiel du contrat qui prévoit une clause de non-concurrence couvrant toute la région île de France ainsi que les villes de [Localité 8], le contrat de travail d’une salariée domiciliée à [Localité 9], conclu le 26 novembre 2011, qui précise que la salariée exercera ses fonctions à [Localité 9] ainsi que dans les départements limitrophes où seront dispensés les enseignements de l’[1].

L’employeur produit également en pièce 6 un listing faisant apparaître les nom, prénom, matricule, adresse des salariés et leur département de rattachement. 

Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’ils exercent de manière effective leur activité en dehors de l’établissement du [Localité 2] sur une période supérieure de trois mois consécutifs.

L’ensemble des salariés étant rattaché en 2020 au registre unique du personnel de l’établissement situé au Kremlin-Bicêtre et les conditions pour bénéficier des exceptions au principe de l’assujettissement à une zone située hors de l’Île-de-France n’étant pas remplies , le chef de redressement est fondé pour la somme de 30 880 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal condamne l’association [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 146 453, 28 euros correspondant à la somme de 134 262, 28 euros de cotisations et à la somme de 12 192 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.


Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.

L’association [1], qui succombant ses demandes, est tenue aux dépens. 

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

- Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure ; 

- Rejette la demande d’annulation de la procédure de contrôle ;

- Déboute l’association [1] de ses demandes ;

- Condamne l’association [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 146 453, 28 euros correspondant à la somme de 134 262, 28 euros de cotisations et à la somme de 12 192 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Déboute l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l’association [1] aux dépens.



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales D2531-9, code general des collectivites territoriales D2531-7, code de la securite sociale R130-2, code du travail L1221-13, code du travail L8271-1-2, code general des collectivites territoriales L2531-2, code du travail L8271-6-4, code general des collectivites territoriales D2333-87, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L243-13, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:12:32.506Z.