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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 12 juin 2026, n° 26/00498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] ont assigné en référé à heure indiquée Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 484, 485, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, et 2258, 2261 et 2272 du code civil, pour voir :

«RECEVOIR Monsieur et Madame [W] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER que les travaux entrepris par Monsieur et Madame [X] sur les emprises litigieuses caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que la poursuite des travaux entrepris par Monsieur et Madame [X] est de nature à entraîner un dommage imminent et irréversible au préjudice de Monsieur et Madame [W] ;

En conséquence,

ORDONNER la suspension immédiate de l'ensemble des travaux entrepris par Monsieur et Madame [X] sur les emprises litigieuses situées entre les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2] sises [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ;

INTERDIRE à Monsieur et Madame [X] de poursuivre tous travaux de terrassement, démolitions, fondations, soutènement, de clôture, arrachage ou interventions quelconques affectant :

- le pilier en briques litigieux ;
- le mur ancien en moellons ;
- la bande de terrain située dans le prolongement de celui-ci ;
- les limites apparentes séparant historiquement les deux fonds ;
- la haie de thuyas implantée en fond de parcelle ;
- ainsi que les emprises revendiquées par Monsieur et Madame [W] au titre de la prescription acquisitive trentenaire ;

INTERDIRE à Monsieur et Madame [X] toute destruction, suppression, modification ou évacuation :

- des plantations ;
- clôtures et éléments de séparation ;
- et plus généralement de tout élément matériel existant sur les emprises litigieuses ;

ORDONNER le maintien des lieux dans leur état actuel jusqu'à ce qu‘il soit statué au fond sur les droits respectifs des parties ;

ASSORTIR l'ensemble des condamnations prononcées d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens de l'instance.».

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2026 où elle a été entendue.

A l'audience, Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Ils font valoir qu'ils ont acquis, le 9 janvier 2001, un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], sise [Adresse 5] à [Localité 2], et que les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], contestent la limite séparative entre les deux fonds, tant au niveau d‘une haie de [Localité 3] en fond de parcelle, que d'un pilier en briques et du mur le prolongeant le long de la voie d'accès carrossée permettant à leur véhicule de rejoindre leur terrain. Ils précisent que le litige existe depuis 2024 et qu'une tentative de conciliation n'a pas abouti, mais que néanmoins leurs voisins ont déposé, auprès de la commune de [Localité 1], une déclaration préalable de travaux pour supprimer la haie litigieuse et modifier le mur séparatif, contre laquelle ils ont fait un recours, qui n'est pas suspensif. Ils indiquent que les travaux ont débuté et qu'ils craignent que ceux-ci effacent les traces des limites séparatives de fait existant depuis plus de 30 ans, les privant ainsi des éléments de preuve qu'ils pourraient fournir devant le juge du fond, saisi parallèlement. Ils s'estiment dès lors bien fondés à obtenir la suspension des travaux jusqu'à la décision à venir portant sur la reconnaissance d'une prescription acquisitive à leur bénéfice. Ils revendiquent ainsi une possession trentenaire, tant d'une bande de terrain située sur toute la longueur de la voie d'accès à leur parcelle, que de la haie de thuyas située en fond de parcelle, de sorte que les travaux entrepris constituent un trouble manifestement illicite par une atteinte à leur droit d'usage et qu'il existe un dommage imminent de disparition des limites séparatives.

En défense, Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :

«- Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes à quelque fin qu'elles tendent.

Vu le recours gracieux formé par les époux [W] à l'encontre de l'autorisation administrative de travaux obtenue par les époux [X], prendre acte de leur engagement de suspendre les travaux dans l'attente de l'issue du recours.

- Condamner les époux [W] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros aux époux [X] en vertu de l'article 700 du CPC.».

Ils font valoir que, dès lors qu'ils suspendent les travaux dans l'attente de l'aboutissement du recours gracieux diligenté contre l'autorisation de travaux, il n'existe pas d'urgence à ordonner la suspension desdits travaux. Ils ajoutent que les revendications possessoires des demandeurs ne sauraient aboutir, dès lors qu'ils ne peuvent joindre la possession des précédents propriétaires à la leur, puisqu'elle n'est pas évoquée expressément dans l'acte authentique d'achat établi en 2001 et ne peuvent donc démontrer une jouissance continue de 30 années. Ils indiquent, en outre, qu'ils produisent un avis technique qui démontre l'importance de réaliser rapidement les travaux programmés, en raison de la fragilisation du mur de soutènement qui pourrait s'effondrer sous la poussée de la terre.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 12 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Ainsi, toute atteinte au droit de propriété est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

L'article 2258 dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

L'article 2265 précise que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Au cas présent, Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] font valoir l'existence d'une prescription acquisitive résultant d'un usage, tant de la haie séparative située en fond de parcelle que d'une bande de terre suivant le mur de soutènement séparatif de la voie d'accès à leur terrain, la première existant depuis sa plantation estimée à 1981, et la seconde depuis la séparation des lots en 1975.

Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] contestent cette allégation au motif que l'acte authentique d'achat, datant de 2001, ne fait pas état de cet usage, de sorte que la possession des précédents propriétaires ne peut être jointe à celle des demandeurs.

Sur ce, il est exact qu'en matière de prescription acquisitive, l'acquéreur ne peut joindre la possession de son vendeur à la sienne pour un bien non compris dans la vente.

Cependant, il apparaît qu'en l'espèce la possession revendiquée par Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] ne porte pas sur une parcelle tierce, la voie d'accès étant inclue dans la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] qu'ils ont acquise, mais sur la limite séparative entre cette parcelle et celle appartenant aux défendeurs. 

Ainsi, il n'apparaît pas que le moyen portant sur l'impossibilité de joindre la possession des vendeurs de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] puisse caractériser une contestation sérieuse quant à l'illicéité du trouble allégué.

La difficulté existante porte ainsi, en premier lieu, sur l'absence de bornage des deux propriétés, qui fait l'objet d'un litige entre les parties qui a conduit à l'élaboration d'un projet de procès-verbal de rétablissement des limites en date du 9 avril 2024, qui n'a pu aboutir à un accord entre elles.

En second lieu, la prescription acquisitive alléguée, qui suppose qu'en amont les limites de propriété initiales soient clairement identifiées, nécessite une appréciation du juge du fond, lequel a été saisi par une assignation à l'initiative de Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] qui viendra pour la première fois à l'audience d'orientation de la 1ere chambre civile de ce tribunal, le 12 novembre 2026.

Dès lors que le plan des travaux litigieux et les photographies jointes, tels que fournis à l'appui de la déclaration préalable déposée auprès de la commune de [Localité 1], font apparaître un possible déplacement du mur de soutènement actuel au droit du pilier du portail d'entrée de la parcelle appartenant à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W], il apparaît démontré que ces travaux sont susceptibles de modifier les limites actuelles avant que le juge du fond n'ait pu statuer et, le cas échéant, de porter atteinte aux droits de l'une ou l'autre des parties.

En outre, le fait que la notice explicative de la déclaration préalable, rédigée par M. [Y] [X], fasse état d'un risque critique d'éboulement du mur de soutènement n'est corroboré par aucun autre élément du dossier, de sorte que cela ne saurait faire obstacle à la suspension des travaux qui, dès lors, ne peut être considérée comme une mesure disproportionnée.

Il sera, dès lors, fait droit à la demande. 

Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE sans délai la suspension des travaux, objets de la déclaration préalable n° DP 91691 26 10025, engagés par Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] le long des limites séparatives existant entre les parcelles cadastrées section AC numéros [Cadastre 1], leur appartenant et [Cadastre 2], appartenant à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W], situées [Adresse 6] et ce, jusqu'à la décision du juge du fond portant sur la limite séparative entre les deux fonds ou jusqu'à la signature d'un protocole d'accord entre les parties, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 8 mois ;

ORDONNE la conservation des matériaux de séparation d'ores et déjà retirés jusqu'à la reprise des travaux ou, le cas échéant, la remise en état des lieux, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 8 mois ;

DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] à payer à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] aux dépens de l'instance en référé ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 12 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00498 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RZUR

PRONONCÉE PAR 


Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 05 juin 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,


ENTRE :

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1],

Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 250,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2],

Madame [F] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 2],

représentés par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449.

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] ont assigné en référé à heure indiquée Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 484, 485, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, et 2258, 2261 et 2272 du code civil, pour voir :

«RECEVOIR Monsieur et Madame [W] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER que les travaux entrepris par Monsieur et Madame [X] sur les emprises litigieuses caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que la poursuite des travaux entrepris par Monsieur et Madame [X] est de nature à entraîner un dommage imminent et irréversible au préjudice de Monsieur et Madame [W] ;

En conséquence,

ORDONNER la suspension immédiate de l'ensemble des travaux entrepris par Monsieur et Madame [X] sur les emprises litigieuses situées entre les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2] sises [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ;

INTERDIRE à Monsieur et Madame [X] de poursuivre tous travaux de terrassement, démolitions, fondations, soutènement, de clôture, arrachage ou interventions quelconques affectant :

- le pilier en briques litigieux ;
- le mur ancien en moellons ;
- la bande de terrain située dans le prolongement de celui-ci ;
- les limites apparentes séparant historiquement les deux fonds ;
- la haie de thuyas implantée en fond de parcelle ;
- ainsi que les emprises revendiquées par Monsieur et Madame [W] au titre de la prescription acquisitive trentenaire ;

INTERDIRE à Monsieur et Madame [X] toute destruction, suppression, modification ou évacuation :

- des plantations ;
- clôtures et éléments de séparation ;
- et plus généralement de tout élément matériel existant sur les emprises litigieuses ;

ORDONNER le maintien des lieux dans leur état actuel jusqu'à ce qu‘il soit statué au fond sur les droits respectifs des parties ;

ASSORTIR l'ensemble des condamnations prononcées d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens de l'instance.».

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2026 où elle a été entendue.

A l'audience, Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Ils font valoir qu'ils ont acquis, le 9 janvier 2001, un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], sise [Adresse 5] à [Localité 2], et que les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], contestent la limite séparative entre les deux fonds, tant au niveau d‘une haie de [Localité 3] en fond de parcelle, que d'un pilier en briques et du mur le prolongeant le long de la voie d'accès carrossée permettant à leur véhicule de rejoindre leur terrain. Ils précisent que le litige existe depuis 2024 et qu'une tentative de conciliation n'a pas abouti, mais que néanmoins leurs voisins ont déposé, auprès de la commune de [Localité 1], une déclaration préalable de travaux pour supprimer la haie litigieuse et modifier le mur séparatif, contre laquelle ils ont fait un recours, qui n'est pas suspensif. Ils indiquent que les travaux ont débuté et qu'ils craignent que ceux-ci effacent les traces des limites séparatives de fait existant depuis plus de 30 ans, les privant ainsi des éléments de preuve qu'ils pourraient fournir devant le juge du fond, saisi parallèlement. Ils s'estiment dès lors bien fondés à obtenir la suspension des travaux jusqu'à la décision à venir portant sur la reconnaissance d'une prescription acquisitive à leur bénéfice. Ils revendiquent ainsi une possession trentenaire, tant d'une bande de terrain située sur toute la longueur de la voie d'accès à leur parcelle, que de la haie de thuyas située en fond de parcelle, de sorte que les travaux entrepris constituent un trouble manifestement illicite par une atteinte à leur droit d'usage et qu'il existe un dommage imminent de disparition des limites séparatives.

En défense, Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :

«- Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes à quelque fin qu'elles tendent.

Vu le recours gracieux formé par les époux [W] à l'encontre de l'autorisation administrative de travaux obtenue par les époux [X], prendre acte de leur engagement de suspendre les travaux dans l'attente de l'issue du recours.

- Condamner les époux [W] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros aux époux [X] en vertu de l'article 700 du CPC.».

Ils font valoir que, dès lors qu'ils suspendent les travaux dans l'attente de l'aboutissement du recours gracieux diligenté contre l'autorisation de travaux, il n'existe pas d'urgence à ordonner la suspension desdits travaux. Ils ajoutent que les revendications possessoires des demandeurs ne sauraient aboutir, dès lors qu'ils ne peuvent joindre la possession des précédents propriétaires à la leur, puisqu'elle n'est pas évoquée expressément dans l'acte authentique d'achat établi en 2001 et ne peuvent donc démontrer une jouissance continue de 30 années. Ils indiquent, en outre, qu'ils produisent un avis technique qui démontre l'importance de réaliser rapidement les travaux programmés, en raison de la fragilisation du mur de soutènement qui pourrait s'effondrer sous la poussée de la terre.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 12 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Ainsi, toute atteinte au droit de propriété est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

L'article 2258 dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

L'article 2265 précise que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Au cas présent, Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] font valoir l'existence d'une prescription acquisitive résultant d'un usage, tant de la haie séparative située en fond de parcelle que d'une bande de terre suivant le mur de soutènement séparatif de la voie d'accès à leur terrain, la première existant depuis sa plantation estimée à 1981, et la seconde depuis la séparation des lots en 1975.

Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] contestent cette allégation au motif que l'acte authentique d'achat, datant de 2001, ne fait pas état de cet usage, de sorte que la possession des précédents propriétaires ne peut être jointe à celle des demandeurs.

Sur ce, il est exact qu'en matière de prescription acquisitive, l'acquéreur ne peut joindre la possession de son vendeur à la sienne pour un bien non compris dans la vente.

Cependant, il apparaît qu'en l'espèce la possession revendiquée par Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] ne porte pas sur une parcelle tierce, la voie d'accès étant inclue dans la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] qu'ils ont acquise, mais sur la limite séparative entre cette parcelle et celle appartenant aux défendeurs. 

Ainsi, il n'apparaît pas que le moyen portant sur l'impossibilité de joindre la possession des vendeurs de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] puisse caractériser une contestation sérieuse quant à l'illicéité du trouble allégué.

La difficulté existante porte ainsi, en premier lieu, sur l'absence de bornage des deux propriétés, qui fait l'objet d'un litige entre les parties qui a conduit à l'élaboration d'un projet de procès-verbal de rétablissement des limites en date du 9 avril 2024, qui n'a pu aboutir à un accord entre elles.

En second lieu, la prescription acquisitive alléguée, qui suppose qu'en amont les limites de propriété initiales soient clairement identifiées, nécessite une appréciation du juge du fond, lequel a été saisi par une assignation à l'initiative de Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] qui viendra pour la première fois à l'audience d'orientation de la 1ere chambre civile de ce tribunal, le 12 novembre 2026.

Dès lors que le plan des travaux litigieux et les photographies jointes, tels que fournis à l'appui de la déclaration préalable déposée auprès de la commune de [Localité 1], font apparaître un possible déplacement du mur de soutènement actuel au droit du pilier du portail d'entrée de la parcelle appartenant à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W], il apparaît démontré que ces travaux sont susceptibles de modifier les limites actuelles avant que le juge du fond n'ait pu statuer et, le cas échéant, de porter atteinte aux droits de l'une ou l'autre des parties.

En outre, le fait que la notice explicative de la déclaration préalable, rédigée par M. [Y] [X], fasse état d'un risque critique d'éboulement du mur de soutènement n'est corroboré par aucun autre élément du dossier, de sorte que cela ne saurait faire obstacle à la suspension des travaux qui, dès lors, ne peut être considérée comme une mesure disproportionnée.

Il sera, dès lors, fait droit à la demande. 

Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE sans délai la suspension des travaux, objets de la déclaration préalable n° DP 91691 26 10025, engagés par Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] le long des limites séparatives existant entre les parcelles cadastrées section AC numéros [Cadastre 1], leur appartenant et [Cadastre 2], appartenant à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W], situées [Adresse 6] et ce, jusqu'à la décision du juge du fond portant sur la limite séparative entre les deux fonds ou jusqu'à la signature d'un protocole d'accord entre les parties, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 8 mois ;

ORDONNE la conservation des matériaux de séparation d'ores et déjà retirés jusqu'à la reprise des travaux ou, le cas échéant, la remise en état des lieux, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 8 mois ;

DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ;

CONDAMNE in solidum Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] à payer à Mme [H] [S] épouse [W] et M. [U] [W] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [X] et M. [Y] [X] aux dépens de l'instance en référé ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 485, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code de procedure civile 2261). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:44:48.122Z.