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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 12 juin 2026, n° 26/01959

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de résidence en date du 1er octobre 2022,l'association pour le développement des foyers a mis à disposition de M. [Y] [M] un local privatif meublé, situé [Adresse 4], moyennant une redevance de 496,42 euros par mois.

Par courrier recommandé distribué le 17 septembre 2025 l'association pour le développement des foyers a mis en demeure M. [Y] [M], de payer la somme de 1 512,48 euros dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, celui-ci s’expose à une procédure d’expulsion judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2026, l'association pour le développement des foyers a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à M. [Y] [M],ordonner l'expulsion des lieux mis à disposition de M. [Y] [M], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, à défaut pour celui-ci d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,condamner M. [Y] [M] à payer la somme de 3 606,88 euros, au titre des redevances et charges impayés arrêtés au 6 mars 2026, mois de février 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner M. [Y] [M] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux,condamner M. [Y] [M] à payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.

A cette audience, l'association pour le développement des foyers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 907,34 euros au titre des redevances et charges échus au 2 avril 2026 terme du mois de mars 2026 inclus. La bailleresse indique que la dette est en augmentation et qu’aucun paiement des loyers n’est intervenu depuis mai 2025.

Cité à personne, M. [Y] [M] comparaît. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois afin de régler la dette dans les 9 mois à venir et sollicite la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

Sur autorisation du magistrat, le conseil de la bailleresse a transmis le 13 avril 2026 un décompte actualisé arrêté au 2 avril 2026, échéance du mois de mars incluse. Le défendeur a été autorisé par le magistrat à communiquer avant le 27 avril 2026 en cours de délibéré des justificatifs de sa situation financière. A ce jour, il n’a transmis aucun document.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le fondement juridique de la décision

Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur les demandes principales

Sur les échéances impayées
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes :

- le contrat de résidence,
- une lettre de mise en demeure
- un décompte de la créance arrêté à la date du 2 avril 2026 dont il résulte que M. [Y] [M] reste toujours redevable de ses redevances pour une somme de 3 902,84 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse et déduction faite de la somme de 4,50 euros correspondant à des frais injustifiés.

 M. [Y] [M] sera donc condamné à payer à l'association pour le développement des foyers la somme de 3 902,84 euros, au titre des impayés de redevance, échéance du mois de mars 2026 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.

II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 15 en cas de défaut de paiement, prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.

La lettre de mise en demeure distribuée le 17 septembre 2025 étant resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 18 octobre 2025.

La résiliation du contrat sera en conséquence constatée.

En l’absence de tout règlement par l’occupant, depuis le mois de mai 2025 son expulsion sera ordonnée. La demande de suspension de la clause résolutoire formée par le défendeur sera donc rejetée.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [Y] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [Y] [M] sera alors tenu au paiement, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisée selon les stipulations contractuelles, augmentée des charges qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

III. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’absence de reprise des paiements des loyers le jour de l’audience et de tout justificatif sur la situation financière du défendeur, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.



IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 M. [Y] [M] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il apparaît équitable, compte tenu des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de l’association pour le développement des foyers, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 1er octobre 2022 entre l'association pour le développement des foyers, d'une part, et M.[Y] [M], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 octobre 2025,

REJETTE la demande de M. [Y] [M] de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire, 

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association pour le développement des foyers pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à l'association pour le développement des foyers la somme de 3 902,84 euros euros (décompte arrêté au 2 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à l'association pour le développement des foyers une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE l'association pour le développement des foyers du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/01959 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIAX

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 12/06/2026





Association ADEF HABITAT


C/

Monsieur [Y] [M]





Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL CENTAURE AVOCATS

Expédition délivrée le (voir mention) :

à : - Monsieur [Y] [M]
 - Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 12 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS



ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne






Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :







EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat de résidence en date du 1er octobre 2022,l'association pour le développement des foyers a mis à disposition de M. [Y] [M] un local privatif meublé, situé [Adresse 4], moyennant une redevance de 496,42 euros par mois.

Par courrier recommandé distribué le 17 septembre 2025 l'association pour le développement des foyers a mis en demeure M. [Y] [M], de payer la somme de 1 512,48 euros dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, celui-ci s’expose à une procédure d’expulsion judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2026, l'association pour le développement des foyers a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à M. [Y] [M],ordonner l'expulsion des lieux mis à disposition de M. [Y] [M], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, à défaut pour celui-ci d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,condamner M. [Y] [M] à payer la somme de 3 606,88 euros, au titre des redevances et charges impayés arrêtés au 6 mars 2026, mois de février 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner M. [Y] [M] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux,condamner M. [Y] [M] à payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026.

A cette audience, l'association pour le développement des foyers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 907,34 euros au titre des redevances et charges échus au 2 avril 2026 terme du mois de mars 2026 inclus. La bailleresse indique que la dette est en augmentation et qu’aucun paiement des loyers n’est intervenu depuis mai 2025.

Cité à personne, M. [Y] [M] comparaît. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois afin de régler la dette dans les 9 mois à venir et sollicite la suspension de la clause résolutoire.

L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2026.

Sur autorisation du magistrat, le conseil de la bailleresse a transmis le 13 avril 2026 un décompte actualisé arrêté au 2 avril 2026, échéance du mois de mars incluse. Le défendeur a été autorisé par le magistrat à communiquer avant le 27 avril 2026 en cours de délibéré des justificatifs de sa situation financière. A ce jour, il n’a transmis aucun document.




MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le fondement juridique de la décision

Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur les demandes principales

Sur les échéances impayées
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes :

- le contrat de résidence,
- une lettre de mise en demeure
- un décompte de la créance arrêté à la date du 2 avril 2026 dont il résulte que M. [Y] [M] reste toujours redevable de ses redevances pour une somme de 3 902,84 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse et déduction faite de la somme de 4,50 euros correspondant à des frais injustifiés.

 M. [Y] [M] sera donc condamné à payer à l'association pour le développement des foyers la somme de 3 902,84 euros, au titre des impayés de redevance, échéance du mois de mars 2026 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.

II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 15 en cas de défaut de paiement, prenant effet un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.

La lettre de mise en demeure distribuée le 17 septembre 2025 étant resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 18 octobre 2025.

La résiliation du contrat sera en conséquence constatée.

En l’absence de tout règlement par l’occupant, depuis le mois de mai 2025 son expulsion sera ordonnée. La demande de suspension de la clause résolutoire formée par le défendeur sera donc rejetée.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [Y] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [Y] [M] sera alors tenu au paiement, à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisée selon les stipulations contractuelles, augmentée des charges qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

III. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’absence de reprise des paiements des loyers le jour de l’audience et de tout justificatif sur la situation financière du défendeur, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.



IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 M. [Y] [M] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il apparaît équitable, compte tenu des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de l’association pour le développement des foyers, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 1er octobre 2022 entre l'association pour le développement des foyers, d'une part, et M.[Y] [M], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 octobre 2025,

REJETTE la demande de M. [Y] [M] de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire, 

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association pour le développement des foyers pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à l'association pour le développement des foyers la somme de 3 902,84 euros euros (décompte arrêté au 2 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à l'association pour le développement des foyers une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE l'association pour le développement des foyers du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:53:50.690Z.