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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 11 juin 2026, n° 26/00320

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 200034080

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

Etablissement PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE (SIREN 200034080), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] 722057460), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART













N° RG 26/00320 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOIS du 11 Juin 2026



PRESENTATION DU LITIGE

L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a engagé des travaux de réhabilitation et d'extension du moulin du [Adresse 3] à [Localité 4] sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD, qui ont été réceptionnés le 11 mars 2015.

Se plaignant de la persistance de désordres déclarés le 24 juillet 2017 et de nouveaux désordres, objets d'une déclaration du 19 décembre 2025, l'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice du 18 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La S.A. AXA FRANCE IARD a conclu à l'incompétence du juge judiciaire, à l'irrecevabilité et au rejet de la demande avec condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en soutenant que :
- le contrat passé avec la collectivité publique est un contrat administratif conformément aux articles L 1210-1, L 1211-1, L 1, L 2, L 6 du code de la commande publique,
- ses garanties ne pourront être mobilisées pour les désordres apparus postérieurement au délai d'épreuve décennal,
- les désordres apparus pendant la garantie de parfait achèvement n'ont pas donné lieu à mise en demeure des constructeurs concernés,
- des désordres n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre,
- elle doit être déchargée au titre des désordres connus depuis le 19/12/15 qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation antérieure, étant donné qu'elle est privée de ses recours récursoires.

L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a maintenu sa demande et a réclamé la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
- la loi antérieure au code de la commande publique actuel, qui n'est pas applicable rétroactivement, ne permet pas une qualification de contrat administratif au regard des critères jurisprudentiels concernant l'objet du contrat et les clauses exorbitantes,
- l'assureur dommages-ouvrage peut être sollicité dans les deux ans de la date à laquelle l'assuré a connaissance des désordres survenus dans les 10 ans de la réception, soit un délai maximum de 12 ans pour agir,
- elle a un motif légitime à réclamer une mesure d'instruction concernant des désordres dénoncés en 2017, qui se sont aggravés en 2024,
- l'émission d'une réserve à réception n'est pas exclusive d'une qualification de désordre décennal,
- les entreprises ont été mises en demeure et l'examen des conditions de garantie relève du juge du fond,
- les différents sinistres ont été déclarés, pour certains plusieurs fois,
- le moyen de fond tiré de la perte des recours ne peut faire obstacle à la demande, alors qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée.

Par ordonnance avant dire droit du 13 mai 2026, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 mai 2026 ont été ordonnés, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les moyens de droit et la solution retenue par le tribunal des conflits dans son arrêt du 5 juillet 2021 C 4223 et les conséquences éventuelles à en tirer sur la compétence de la juridiction saisie, et les demandes et les dépens ont été réservés.

Par de nouvelles conclusions, l'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a maintenu ses prétentions en faisant valoir que :
- si au vu de l'arrêt du tribunal des conflits évoqué dans l'ordonnance avant dire droit, le litige principal à naître relèverait de la compétence du juge administratif, la présente procédure, qui tend au regard de l'urgence à voir ordonner une mesure d'instruction à titre conservatoire sans préjuger de la compétence du juge du fond justifie la saisine du juge des référés actuel étant donné que l'article 145 du code de procédure civile ne subordonne pas la mesure d'instruction à la compétence certaine du juge saisi pour connaître du litige au fond mais, seulement à l'existence d'un motif légitime,
- en présence de désordres graves et évolutifs, la jurisprudence admet que des mesures puissent être ordonnées par un juge qui ne serait pas compétent au fond.





La S.A. AXA FRANCE IARD a également maintenu ses précédentes prétentions, en soulignant que :
- pour l'examen de la demande de son adversaire, le fond du litige doit relever, au moins pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de la qualification du contrat d'assurance en contrat administratif qui n'est plus contestable au vu de la jurisprudence évoquée dans la décision avant dire droit,
- indépendamment de toute urgence ou de toute gravité, le juge des référés outrepasserait les limites de sa compétence en jugeant recevable la demande conformément à un arrêt de la cour de cassation du 13 mars 2007 à propos d'un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas au même ordre de juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte d'un arrêt du tribunal des conflits du 5 juillet 2021 C 4223, publié au recueil Lebon, qu'en l'état des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du code de la commande publique, cette juridiction considère que par combinaison des articles 1er du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 et 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat par lequel, dans le cadre d'un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommages-ouvrage a le caractère d'un contrat administratif.

Cette jurisprudence pose un principe de compétence des juridictions administratives pour les actions fondées sur un contrat d'assurances dommages-ouvrage souscrit par une collectivité publique pour des travaux exécutés dans le cadre de marchés publics.

Il n'est pas sérieusement contesté que le litige au fond relèvera d'une juridiction administrative. 

Même si l'article 145 du code de procédure civile autorise le juge des référés avant tout procès au fond à ordonner une mesure d'instruction sans poser de condition de compétence matérielle de la juridiction au fond à laquelle il est rattaché, il n'en demeure pas moins que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de statuer sur des demandes ne relevant pas de son ordre de juridiction, de sorte que le demandeur, qui dispose de possibilité de saisir un juge administratif pour obtenir des mesures urgentes, doit être renvoyé à mieux de pourvoir. 

Etant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens. 

Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qu'il devra payer à la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction administrative,

Renvoyons l'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise mieux se pourvoir,

Condamnons L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise aux dépens.


 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 26/00320 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOIS

Minute N° 2026/0498 




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 11 Juin 2026




-----------------------------------------

Etablissement ETBLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD


---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :

la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 1])
la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :

dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON


DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

Etablissement PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE (SIREN 200034080), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] 722057460), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART













N° RG 26/00320 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOIS du 11 Juin 2026



PRESENTATION DU LITIGE

L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a engagé des travaux de réhabilitation et d'extension du moulin du [Adresse 3] à [Localité 4] sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD, qui ont été réceptionnés le 11 mars 2015.

Se plaignant de la persistance de désordres déclarés le 24 juillet 2017 et de nouveaux désordres, objets d'une déclaration du 19 décembre 2025, l'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice du 18 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La S.A. AXA FRANCE IARD a conclu à l'incompétence du juge judiciaire, à l'irrecevabilité et au rejet de la demande avec condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en soutenant que :
- le contrat passé avec la collectivité publique est un contrat administratif conformément aux articles L 1210-1, L 1211-1, L 1, L 2, L 6 du code de la commande publique,
- ses garanties ne pourront être mobilisées pour les désordres apparus postérieurement au délai d'épreuve décennal,
- les désordres apparus pendant la garantie de parfait achèvement n'ont pas donné lieu à mise en demeure des constructeurs concernés,
- des désordres n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre,
- elle doit être déchargée au titre des désordres connus depuis le 19/12/15 qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation antérieure, étant donné qu'elle est privée de ses recours récursoires.

L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a maintenu sa demande et a réclamé la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
- la loi antérieure au code de la commande publique actuel, qui n'est pas applicable rétroactivement, ne permet pas une qualification de contrat administratif au regard des critères jurisprudentiels concernant l'objet du contrat et les clauses exorbitantes,
- l'assureur dommages-ouvrage peut être sollicité dans les deux ans de la date à laquelle l'assuré a connaissance des désordres survenus dans les 10 ans de la réception, soit un délai maximum de 12 ans pour agir,
- elle a un motif légitime à réclamer une mesure d'instruction concernant des désordres dénoncés en 2017, qui se sont aggravés en 2024,
- l'émission d'une réserve à réception n'est pas exclusive d'une qualification de désordre décennal,
- les entreprises ont été mises en demeure et l'examen des conditions de garantie relève du juge du fond,
- les différents sinistres ont été déclarés, pour certains plusieurs fois,
- le moyen de fond tiré de la perte des recours ne peut faire obstacle à la demande, alors qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée.

Par ordonnance avant dire droit du 13 mai 2026, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 mai 2026 ont été ordonnés, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les moyens de droit et la solution retenue par le tribunal des conflits dans son arrêt du 5 juillet 2021 C 4223 et les conséquences éventuelles à en tirer sur la compétence de la juridiction saisie, et les demandes et les dépens ont été réservés.

Par de nouvelles conclusions, l'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise a maintenu ses prétentions en faisant valoir que :
- si au vu de l'arrêt du tribunal des conflits évoqué dans l'ordonnance avant dire droit, le litige principal à naître relèverait de la compétence du juge administratif, la présente procédure, qui tend au regard de l'urgence à voir ordonner une mesure d'instruction à titre conservatoire sans préjuger de la compétence du juge du fond justifie la saisine du juge des référés actuel étant donné que l'article 145 du code de procédure civile ne subordonne pas la mesure d'instruction à la compétence certaine du juge saisi pour connaître du litige au fond mais, seulement à l'existence d'un motif légitime,
- en présence de désordres graves et évolutifs, la jurisprudence admet que des mesures puissent être ordonnées par un juge qui ne serait pas compétent au fond.





La S.A. AXA FRANCE IARD a également maintenu ses précédentes prétentions, en soulignant que :
- pour l'examen de la demande de son adversaire, le fond du litige doit relever, au moins pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de la qualification du contrat d'assurance en contrat administratif qui n'est plus contestable au vu de la jurisprudence évoquée dans la décision avant dire droit,
- indépendamment de toute urgence ou de toute gravité, le juge des référés outrepasserait les limites de sa compétence en jugeant recevable la demande conformément à un arrêt de la cour de cassation du 13 mars 2007 à propos d'un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas au même ordre de juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte d'un arrêt du tribunal des conflits du 5 juillet 2021 C 4223, publié au recueil Lebon, qu'en l'état des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du code de la commande publique, cette juridiction considère que par combinaison des articles 1er du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 et 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat par lequel, dans le cadre d'un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommages-ouvrage a le caractère d'un contrat administratif.

Cette jurisprudence pose un principe de compétence des juridictions administratives pour les actions fondées sur un contrat d'assurances dommages-ouvrage souscrit par une collectivité publique pour des travaux exécutés dans le cadre de marchés publics.

Il n'est pas sérieusement contesté que le litige au fond relèvera d'une juridiction administrative. 

Même si l'article 145 du code de procédure civile autorise le juge des référés avant tout procès au fond à ordonner une mesure d'instruction sans poser de condition de compétence matérielle de la juridiction au fond à laquelle il est rattaché, il n'en demeure pas moins que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de statuer sur des demandes ne relevant pas de son ordre de juridiction, de sorte que le demandeur, qui dispose de possibilité de saisir un juge administratif pour obtenir des mesures urgentes, doit être renvoyé à mieux de pourvoir. 

Etant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens. 

Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qu'il devra payer à la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction administrative,

Renvoyons l'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise mieux se pourvoir,

Condamnons L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons L'Etablissement public territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise aux dépens.


 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:58:21.410Z.