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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 23/10888

Se déclare incompétentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cité Internationale Universitaire de [Localité 1] (CIUP) est une fondation qui gère un ensemble immobilier destiné aux étudiants du monde entier.

Souhaitant rénover son bâtiment dit « Maison Internationale », elle a lancé une consultation de travaux en 2020, comprenant un lot n°2 : menuiseries.

La SAS Les Etablissements [B] s'est portée candidate à l'attribution de ce lot, déposant une offre à cette fin, le 20 mai 2020, dont elle a été informée du rejet le 15 juin suivant.

Le lot a été attribué à la SAS [M].

Estimant que son éviction s'était faite en méconnaissance des règles de la commande publique, par acte signifié le 2 aout 2021, la société les établissements [B] a fait assigner la CIUP et la société [M] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.


Par bulletin du 5 février 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à s'exprimer sur la compétence des juridictions administratives au regard de la méconnaissance invoquée des dispositions du code de la commande publique.



L'incident a été fixé d'office au 4 juin 2026.

Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la [Adresse 5] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile,
Vu le code de la commande publique,
[...]
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige ;FIXER une date d'audience à l'échéance la plus brève. »
La CIUP estime que le tribunal judiciaire de Paris est compétent. 

Elle indique que, selon l'article 6 du code de la commande publique, les contrats relevant du code de la commande publique sont des contrats administratifs seulement s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public.

Elle ajoute que la soumission aux dispositions du code de la commande publique n'emporte pas qualification de contrat administratif de tous les marchés passés en son application, la nature publique ou privée du marché dépendant de la qualité de personne publique de l'acheteur.

Elle considère ainsi que, dès lors que la CIUP, fondation reconnue d'utilité publique par un décret du 9 juin 1925, est une personne morale de droit privé, elle conclut des contrats de droit privé, même s'ils sont soumis au code de la commande publique pour leur passation dès lors que le marché est subventionné directement, à plus de 50 %, par un pouvoir adjudicateur.

La société « Les Etablissements [B] » et la société [M] n'ont pas conclu sur l'incident.

Par une note transmise par RPVA le 8 avril 2026, la société « Les Etablissements [B] » avait indiqué estimer le tribunal judiciaire de Paris compétent, avançant que les contrats de la commande publique ne revêtent une nature administrative par détermination de la loi que lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, en application de l'article L. 6 du code de la commande publique.

Pour elle, si la CIUP, personne morale de droit privé, est soumise aux règles de passation du code de la commande publique, c'est uniquement en sa qualité de « pouvoir adjudicateur » au sens de l'article L. 1211-1 du même code, mais les contrats qu'elle passe demeurent des contrats de droit privé, relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 4 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception d'incompétence

Parmi les exceptions de procédure prévues aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, devant être soulevées in limine litis, figure l'exception d'incompétence, envisagée par les articles 75 et suivants du même code.

En vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. 

Depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), en vigueur à compter du 16 octobre 2015, les marchés publics ont un caractère administratif par détermination de la loi.

L'article 2 de cette loi dispose en effet :
« I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Depuis lors, le litige portant sur l'exécution d'un contrat passé à titre onéreux ayant la nature de marché public et présentant, ainsi, le caractère d'un contrat administratif relève de la compétence du tribunal administratif (CE 25 septembre 2020, Décision n° 432727, 2ème - 7ème chambres réunies, Société Orange c./ Commune de Belvezet).

La définition de marché public a été codifiée à l'article L. 2 du code de la commande publique en ces termes : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »

Le marché public est également défini à l'article L. 1111-1 du code de la commande publique comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. » 

S'agissant des personnes soumises audit code, l'article L.1211-1 du code de la commande publique précise qu'il s'agit des pouvoirs adjudicateurs, lesquels sont :
« 1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. »
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQF

La notion de pouvoir adjudicateur englobe ainsi les personnes publiques, mais comprend également des personnes morales de droit privé.

Pour qu'un contrat soit qualifié de « marchés public », trois conditions doivent donc être réunies : 
l'acheteur doit être soumis au code de la commande publique ; l'acheteur doit verser un prix en contrepartie de la prestation réalisée par l'opérateur économique ; les prestations réalisées par l'opérateur économique doivent répondre au besoin de l'acheteur.
C'est au regard de ces principes qu'il convient de déterminer si le litige relève du juge judiciaire ou administratif.

En l'espèce, la CIUP est une personne morale de droit privé dont les parties ne contestent pas qu'elle est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, au sens de l'article L. 1211-1 code de la commande publique.

Cette dernière est ainsi soumise au code de la commande publique.

Le présent litige porte par ailleurs sur un contrat conclu par la CIUP avec un opérateur économique, moyennant un prix versé en contrepartie de la prestation réalisée.

Il s'agit donc d'un marché public, qui présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être considéré que le litige, qui porte sur la passation d'un marché public, relève de la compétence du juge administratif.

En conséquence, l'exception d'incompétence sera accueillie et le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour connaître du litige.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l'action initiée par la SAS Les Etablissements [B] à l'encontre de la [Adresse 5] et de la SAS [M] ;

RENVOIE la SAS Les Etablissements [B] à mieux se pourvoir ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1], le 9 juillet 2026
LA GREFFIÈRE
Chloé GAUDIN

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Jacques MONTA #D0546Me Gabrielle CHANOINE ASSOUS #L0199 Me Jean-Marc BORTOLOTTI (LS)Copies certifiées conformes pour : 
LES ETABLISSEMENTS [B] (LRAR)[M] (LRAR)CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (LRAR)délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 23/10888 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQF

N° MINUTE : 


Jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2022


INCOMPÉTENCE









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 9 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. LES ETABLISSEMENTS [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546
et par l'A.A.R.P.I. CABINET PALMIER - BRAULT - ASSOCIÉS,agissant par Me Sébastien PALMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Fondation CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, agissant par Me Gabrielle CHANOINE ASSOUS et Me Nathalie SULTAN, avocates au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQF


S.A.S. [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la S.E.L.A.R.L. DBCJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 4 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 9 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile 





EXPOSÉ DU LITIGE

La Cité Internationale Universitaire de [Localité 1] (CIUP) est une fondation qui gère un ensemble immobilier destiné aux étudiants du monde entier.

Souhaitant rénover son bâtiment dit « Maison Internationale », elle a lancé une consultation de travaux en 2020, comprenant un lot n°2 : menuiseries.

La SAS Les Etablissements [B] s'est portée candidate à l'attribution de ce lot, déposant une offre à cette fin, le 20 mai 2020, dont elle a été informée du rejet le 15 juin suivant.

Le lot a été attribué à la SAS [M].

Estimant que son éviction s'était faite en méconnaissance des règles de la commande publique, par acte signifié le 2 aout 2021, la société les établissements [B] a fait assigner la CIUP et la société [M] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.


Par bulletin du 5 février 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à s'exprimer sur la compétence des juridictions administratives au regard de la méconnaissance invoquée des dispositions du code de la commande publique.



L'incident a été fixé d'office au 4 juin 2026.

Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la [Adresse 5] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile,
Vu le code de la commande publique,
[...]
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige ;FIXER une date d'audience à l'échéance la plus brève. »
La CIUP estime que le tribunal judiciaire de Paris est compétent. 

Elle indique que, selon l'article 6 du code de la commande publique, les contrats relevant du code de la commande publique sont des contrats administratifs seulement s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public.

Elle ajoute que la soumission aux dispositions du code de la commande publique n'emporte pas qualification de contrat administratif de tous les marchés passés en son application, la nature publique ou privée du marché dépendant de la qualité de personne publique de l'acheteur.

Elle considère ainsi que, dès lors que la CIUP, fondation reconnue d'utilité publique par un décret du 9 juin 1925, est une personne morale de droit privé, elle conclut des contrats de droit privé, même s'ils sont soumis au code de la commande publique pour leur passation dès lors que le marché est subventionné directement, à plus de 50 %, par un pouvoir adjudicateur.

La société « Les Etablissements [B] » et la société [M] n'ont pas conclu sur l'incident.

Par une note transmise par RPVA le 8 avril 2026, la société « Les Etablissements [B] » avait indiqué estimer le tribunal judiciaire de Paris compétent, avançant que les contrats de la commande publique ne revêtent une nature administrative par détermination de la loi que lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, en application de l'article L. 6 du code de la commande publique.

Pour elle, si la CIUP, personne morale de droit privé, est soumise aux règles de passation du code de la commande publique, c'est uniquement en sa qualité de « pouvoir adjudicateur » au sens de l'article L. 1211-1 du même code, mais les contrats qu'elle passe demeurent des contrats de droit privé, relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 4 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception d'incompétence

Parmi les exceptions de procédure prévues aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, devant être soulevées in limine litis, figure l'exception d'incompétence, envisagée par les articles 75 et suivants du même code.

En vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. 

Depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), en vigueur à compter du 16 octobre 2015, les marchés publics ont un caractère administratif par détermination de la loi.

L'article 2 de cette loi dispose en effet :
« I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Depuis lors, le litige portant sur l'exécution d'un contrat passé à titre onéreux ayant la nature de marché public et présentant, ainsi, le caractère d'un contrat administratif relève de la compétence du tribunal administratif (CE 25 septembre 2020, Décision n° 432727, 2ème - 7ème chambres réunies, Société Orange c./ Commune de Belvezet).

La définition de marché public a été codifiée à l'article L. 2 du code de la commande publique en ces termes : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »

Le marché public est également défini à l'article L. 1111-1 du code de la commande publique comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. » 

S'agissant des personnes soumises audit code, l'article L.1211-1 du code de la commande publique précise qu'il s'agit des pouvoirs adjudicateurs, lesquels sont :
« 1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. »
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQF

La notion de pouvoir adjudicateur englobe ainsi les personnes publiques, mais comprend également des personnes morales de droit privé.

Pour qu'un contrat soit qualifié de « marchés public », trois conditions doivent donc être réunies : 
l'acheteur doit être soumis au code de la commande publique ; l'acheteur doit verser un prix en contrepartie de la prestation réalisée par l'opérateur économique ; les prestations réalisées par l'opérateur économique doivent répondre au besoin de l'acheteur.
C'est au regard de ces principes qu'il convient de déterminer si le litige relève du juge judiciaire ou administratif.

En l'espèce, la CIUP est une personne morale de droit privé dont les parties ne contestent pas qu'elle est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, au sens de l'article L. 1211-1 code de la commande publique.

Cette dernière est ainsi soumise au code de la commande publique.

Le présent litige porte par ailleurs sur un contrat conclu par la CIUP avec un opérateur économique, moyennant un prix versé en contrepartie de la prestation réalisée.

Il s'agit donc d'un marché public, qui présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être considéré que le litige, qui porte sur la passation d'un marché public, relève de la compétence du juge administratif.

En conséquence, l'exception d'incompétence sera accueillie et le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour connaître du litige.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l'action initiée par la SAS Les Etablissements [B] à l'encontre de la [Adresse 5] et de la SAS [M] ;

RENVOIE la SAS Les Etablissements [B] à mieux se pourvoir ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1], le 9 juillet 2026
LA GREFFIÈRE
Chloé GAUDIN

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:09:27.971Z.