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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 12 juin 2026, n° 23/00133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Vu l'exploit d'huissier en date du 4 octobre 2022 aux termes duquel monsieur [V] [K] a fait assigner monsieur [P] [C] , la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne AZUR VITRALU devant le tribunal de céans; 

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/133.

Vu l’exploit d’huissier aux termes duquel monsieur [P] [C] a fait assigner devant le tribunal de céans la société NEW GLASS TECHNOLOGY et monsieur [O] [A] ;

L’affaire a été enregistré sous le numéro de RG 23/3387.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025,le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .

Vu les dernières conclusions (19 novembre 2024) aux termes desquelles duquel monsieur [V] [K] et monsieur [O] [A] sollicitent au visa de l’ article 1231-1 du Code Civil, de :
-voir homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [T] le 20 mai
2022,
-voir constater qu’il ressort de ce rapport que l’entière responsabilité des désordres et dommages subis incombe à Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR’ALU,
A TITRE PRINCIPAL
-voir condamner solidairement Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA à payer à monsieur [K] les sommes suivantes : 
- 140.668,992 € TTC au titre du coût des travaux à effectuer tel que cela ressort des termes
du rapport de l’expert [T],
- 15.408,45 € TTC au titre des frais d’expertise,
- 864,09 € au titre des frais d'huissier instrumentaire exposés par la SCP ZONINO PV de
constat du 13-11-2019, 
- voir condamner solidairement Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA à payer à monsieur [K] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner solidairement Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
En conséquence 
-voir débouter Monsieur [C] de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre 
subsidiairement 
-voir débouter la MAAF ASSURANCES SA de sa demande tendant à la condamnation de
Monsieur [K] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 24 janvier 2024) aux termes desquelles monsieur [P] [C] exploitant sous l’enseigne VITR’ALU sollicite au visa des articles 1231-1 du Code civil, 1779 à 1799-1 du Code civil, 1894 à 2010 du Code civil, et notamment 1991 et 1992 al. 1er, du rapport d’expertise du 20 mai 2022 de voir : 
S’agissant de la juste répartition des responsabilités 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa 
condamnation à la somme de 108.484,992 € au titre de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux. 
Et, par voie de conséquence : 
S’agissant de l’intervention d’un maître d’œuvre en vue de la reprise des travaux 
Au principal 
- JUGER que Monsieur [O] [A] avait la qualité de « maître d’œuvre » du chantier entrepris au domicile de Monsieur [V] [K] sis [Adresse 1] à [Localité 1]. 
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal n’attribuait pas la qualité de « maître d’œuvre » à Monsieur [A] 
- JUGER que Monsieur [O] [A] avait la qualité de mandataire de Monsieur [V] [K] en vue de l’exécution du chantier entrepris au [Adresse 1] à [Localité 1],
En tout état de cause 
- REJETER toutes demandes et prétentions contraires visant à le rendre responsable des dommages causés par l’organisation et la supervision défaillantes des travaux entrepris pour le compte de Monsieur [V] [K] au [Adresse 1] à [Localité 1] ,
- JUGER que Monsieur [O] [A] est responsable des dommages causés par l’organisation et la supervision défaillantes des travaux entrepris pour le compte de Monsieur [V] [K] au [Adresse 1] à [Localité 1]
 - CONDAMNER Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 10.000,00 € HT, soit 12.000,00 € TTC, à Monsieur [V] [K] au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre en vue de la reprise des travaux conformément aux préconisations 
du rapport d’expertise de Monsieur [T],
- CONDAMNER Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi. 
S’agissant de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux 
A titre principal 
- REFUSER l’homologation du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [T] s’agissant de la dépose intégrale des vitrages en vue de la reprise des Travaux, 
- REJETER toute demande visant à ce que soit ordonnée la dépose intégrale des vitrages en vue de la reprise des travaux,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal ordonnait la dépose intégrale des vitrages :
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa condamnation à la somme de 108.484,992 € au titre de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux, 
- JUGER que la société NEW GLASS TECHNOLOGY est responsable du dommage causé 
par la fourniture de vitrages impropres à leur destination et défectueux pour partie, 
- CONDAMNER la société NEW GLASS TECHNOLOGY au paiement de la somme de 108.484,992 € à Monsieur [P] [K] au titre de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux,
S’agissant des frais d’expertise judiciaire 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa
 condamnation au paiement de la somme de 15.408,45 € TTC au titre des frais d’expertise. 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [P] [C] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 15.408,45 € TTC au titre des frais d ’ expertise. 
S’agissant des frais d’Huissier instrumentaire 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa condamnation au paiement de la somme de 864,09 € TTC au titre des frais d’Huissier instrumentaire, 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [P] [C] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 864,09 € TTC au titre des frais d’Huissier instrumentaire,
S’agissant de la demande de dommages et intérêts : 
A titre principal 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait fondée la demande en condamnation pour dommages et intérêts : 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [P] [C] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de somme de 2.500,00 € au titre des dommages et intérêts, 
S’agissant du préjudice moral subi par lui
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [V] [K] et Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi, 
Sur les frais irrépétibles et les dépens 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [V] 
[K] et Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 5.000,00 € TTC au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Sur l’exécution provisoire 
- REFUSER d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
Vu les dernières conclusions (RPVA 23 janvier 2025) aux termes desquelles la MAAF sollicite au vise des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, vu sa proposition d’assurance de :
- voir débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes présentées à son encontre 
- voir condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- le voir condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions (RPVA 30 janvier 2024 ) aux termes desquelles la Société NEW GLASS TECHNOLOGY, sollicite au visa des articles 1104, 1217 , 1130 et suivants du Codé Civil, 
Vu le principe selon lequel Nul ne peu se prévaloir de sa propre turpitude de :
- voir juger que Monsieur [C] fait montre d’une parfaite mauvaise foi dans l’argumentaire fondant son appel en cause à son encontre, 
Par conséquent, 
A titre principal, 
- voir débouter Monsieur [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre, 
 Reconventionnellement, 
 - voir condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 6.203,58 € au titre du solde impayé de ses factures, 
- voir condamner Monsieur [C] à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le16 octobre 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [K] et monsieur [A] font valoir partager les éléments du rapport d’expertise à l’exception de la mise en cause de monsieur [A]. Ils exposent que ce dernier était uniquement un représentant du maître d'ouvrage, sans connaissance particulière. Ils exposent que monsieur [K] ne pouvant être en permanence sur les lieux litigieux monsieur [A] avait vocation à le représenter, en qualité de maître d'ouvrage délégué privé, qu’il n’y a jamais eu de contrat de maîtrise d’oeuvre ; que cela n’a pas empêché la constation des désordres.

Ils rappellent que l’expert a retenu l’entière responsabilité de Monsieur [C].
 
Ils soutiennent que monsieur [A] ne peut être considéré comme le mandataire de monsieur [K] en l’absence d’un mandat entre eux .Ils concluent au débouté des demandes de monsieur [C] comme infondées. 
 
Monsieur [K] soutient qu’il se devait de mettre en cause l'assureur de Monsieur [C]. 
 
En réponse, Monsieur [C] fait valoir avoir commandé en plusieurs fois l ’ ensemble des vitrages à la Société NEW GLASS TECHNOLOGY qui est le producteur et le fournisseur des vitrages feuilletés trempés. Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui conclut que les vitrages sont dans leur immense majorité non-conformes à la commande qu’il a passée, que la plupart des panneaux ont été fabriqués avec un verre ne présentant pas la qualité attendue et pour certains sont atteints de défectuosités les rendant impropres à destination.
 
Il fait valoir que le rapport d’expertise isole six catégories de dommages ; que tous ne sauraient lui être imputables compte tenu de la non conformité et de la défectuosité des verres fournis par la société NEW GLASS TECHNOLOGY et des ordres donnés par Monsieur [A] .

Il soutient que monsieur [A] est la cheville ouvrière de l’aménagement de la villa de Monsieur [K], qu’il a signé tous les documents contractuels, organisé la sélection des corps de métiers, validé les commandes, supervisé la pose et la conduite des travaux, qu’il a accompli tous les actes d’un maître d’œuvre, qu’il lui a imposé des modifications qui ont contribué à l’aggravation des préjudices, que sa responsabilité doit être engagée.
 
Il soutient que monsieur [A] a sélectionné la société AZURVITR ’ALU pour le compte de de Monsieur [K], a signé tous les documents contractuels en lieu et place de Monsieur [K] sans apporter la preuve de l’existence d’un mandat spécifique, a supervisé l’ensemble des travaux, étant présent tous les jours sur les lieux et lui donnant des directives claires, qu’il a déterminé unilatéralement la conduite des opérations matérielles des travaux, lui interdisant notamment de se garer dans la propriété et l’obligeant à transporter les verres depuis une position éloignée, a refusé que le logo « CE » soit apposé sur les vitrages de la société NEW GLASS TECHNOLOGY,qu’il a refusé la pose d’une main courante proposée par lui, qu’il a choisi le profil des rails d’implantation des vitrages, a participé à tous les accédits de l’expertise. 

A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité de M. [A] en qualité de mandataire de Monsieur [K]. Il fait valoir que dès lors que le rapport d’expertise met en évidence une organisation et une supervision défaillantes des travaux par Monsieur [A], sa responsabilité sera engagée. 
 
Il soutient ne pas avoir à supporter l’entièreté de la condamnation dès lors qu’il n’a fait que suivre les injonctions qui lui étaient adressées, qu’il n’a notamment pas à supporter le coût de l’intervention d’un maître d’œuvre tel que préconisé par le Rapport d’expertise. 
 
Il fait valoir que s’agissant de son éventuelle responsabilité il y a lieu de distinguer la situation du support de fixation de celle concernant les vitrages 
 
Sur le support de fixation du vitrage il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui a conclu 
à une non-conformité contractuelle d’origine avec la fourniture des supports en profilé rails aluminium de la marque « Taper Loc » de CRLaurence, alors que le devis libelle et mentionne 
le « Kit Defender DFS01 », ce qui matérialise la non-conformité d’origine.

Il fait valoir que le rapport d’expertise ne distingue pas les différents éléments du « support » des vitrages. 

Il soutient que le support d’installation ne se limite pas au rail de fixation et vice versa. 

Il soutient que le rapport d’expertise accorde une importance disproportionnée au fait qu’il ait été décidé de recourir à un système de rail en aluminium de marque différente que celui mentionné au devis, que le rapport n’explique pas en quoi une substitution de dispositifs qui présentent des garanties de sécurité en tous points équivalentes causerait un dommage autonome à Monsieur [K]. 

Il fait valoir s’être attaché les conseils de Monsieur [B], ancien commercial de la société CRL les qualités et la facilité d ’ installation du système « Taper Loc »pour l’implantation des garde-corps vitrés, parfaitement équivalent au système « Kit Defender DFS01 ». 

Il soutient que cette modification de prestation contractuelle n’est aucunement constitutive d’un dommage autonome dès lors que les systèmes de rails ont des propriétés équivalentes, sont autorisés à la commercialisation et n’entraînent aucune différence dans le maintien des garde-corps et sur la sécurité de l’ouvrage. 
 
Sur le défaut de calage de certains vitrages dans le support de fixation relevé par l’expert , il fait plaider que le fait d’avoir dû employer certains accommodements en vue de caler certains panneaux dans leur support de fixation n’est constitutif d’aucun dommage autonome dès lors que l’expertise n’a pas permis de conclure à l’existence d’un impact sur le maintien des garde-corps et donc la sécurité de l’ouvrage. 

Il fait valoir que ce qui se passe à l’intérieur du support et n’est donc pas visible des usagers du garde-corps doit être distingué de quelques défauts qui affectent l’extérieur du support et sont visibles à l’oeil nu. 

Il soutient que seuls ces derniers seraient susceptibles d’engager sa responsabilité de Monsieur [C] et uniquement pour préjudice.
 
Sur la situation spécifique du garde-corps en bord de restanque, il soutient que l’expert a dépassé le cadre de sa mission, que les conséquences qu’il en tire sont disproportionnées considérant qu’il en résulte un préjudice de jouissance.

Il soutient ne pas être responsable de l’instabilité de ce garde-corps, le défaut de maintien résultant d’une absence de calfeutrement de l’espace entre le rail et le support , les rails ayant été fixés avant la pose des margelles en chant du mur de restanque. 

Il expose que pour respecter l’alignement du carrelage sur un support existant qui par essence a des tolérances de pose incompatibles avec celle de la pose d’un rail usiné, des cales ont été mises en œuvre, que ce dommage ne peut résulter que d’un défaut de coordination entre le lot gros œuvre et le lot garde-corps imputable au maître d’œuvre de l’opération. 
 
Il fait valoir que le fait qu’il ait accepté le support maçonné n’entraine pas sa responsabilité car il a toujours fait part à Monsieur [A] de ses réserves sur la maçonnerie au bout de la ligne de garde-corps, qu’il a fait le nécessaire au niveau du calage afin que le maçon n ’ait juste qu’à coffrer avec du béton le dessous, que des barres de 3 mètres avec tige filetée, rondelles en écrous inox avec chevilles tamis ont été installées, que du scellement chimique a été mis en place en plus des barres qui sont lourdes et rigides ne permettant pas de cintrage, qu’il n’a fait que suivre les injonctions de Monsieur [A] qui exerçait le contrôle matériel du chantier. 

Sur la taille du vitrage, il rappelle que le rapport d’expertise relève une non-conformité contractuelle d’origine dans la composition des Vitrages feuilletés trempés 88/2 fournis avec 2 faces en verre de 8 mm et mis en œuvre sur le site, alors même que le devis libelle et mentionne des “Vitrages feuilletés trempés 10-10-2". 
 
Il soutient que la taille du vitrage commandé résulte des échanges avec le Maître d’œuvre, Monsieur [A], qui a demandé que les devis initiaux soient revus à la baisse afin de limiter les coûts de l’opération , que le devis signé en 2019 ne retranscrivait pas cette modification de la taille des vitrages et du système de fixation, suite à une erreur formelle. 

Il fait valoir que c’est le maître d’ouvrage qui a été bénéficiaire des économies effectuées, que la taille des vitrages commandés était cohérente avec le système de fixation TAPERLOC .
 
Sur la pose du vitrage, il rappelle les éléments du rapport d’expertise.

Il fait valoir que les désordres relevés par l’Expert étaient visibles à réception des travaux et n’ont pour conséquence qu’un préjudice esthétique, que la solidité des verres posés est incontestable et aucun risque à la sécurité n’est posé, que des reprises ciblées sont techniquement possibles, sans aller jusqu’à la dépose intégrale de l’ensemble des verres qui apparaît disproportionnée pour résoudre les désordres, que cette dépose apparaît techniquement possible sans casser l’intégralité de la terrasse. 

Il fait plaider que toutes les étapes d'installation ont été directement supervisées par Monsieur [A] qui avait le contrôle effectif de la conduite des travaux et n’a eu de cesse de s’opposer à lui.

Il recherche la responsabilité de la société NEW GLASS TECHNOLOGY. 
 
Sur la teinte du vitrage, il fait valoir avoir commandé uniquement des verres « Ultra Clear », tel que le démontre le rapport d’expertise que la société NEW GLASS TECHNOLOGY n’a pas voulu communiquer les éléments réclamés par l’Expert durant l’expertise tels que « les fiches de traçabilités et du suivi du process de fabrication des vitrages feuilletés trempés, « nom du 
verrier, le n° des lots des vitrages, des films intercalaires PVB avec les dates de péremption, la provenance, la compatibilité, contrôle etc... » avec compris l’ensemble des DTA des films 
intercalaire traduit en français» et ou encore l’Atex (Avis Technique Expérimentation du CSTB) . 
 
Il note que selon l’expert les produits de la société NGT ne respectaient pas la certification CEKAL qui constitue le référentiel en usage depuis 1989 pour la production de vitrages, que cette différence de teinte des vitrages ne saurait lui être imputée car il a commandé les bonnes teintes de verre et a procédé à leur pose sur les injonctions de Monsieur [A].

Sur la défectuosité de certains vitrages, il relève que le rapport d’expertise relève des défauts de finition affectant certains panneaux en verre fournis par la société NEW GLASS TECHNOLOGY et présentant des bulles d’air emprisonnées dans l’assemblage, des délaminations et un important blanchiment du film intercalaire qui présente également des fougères, que les bulles d’air rencontrées dans le vitrage feuilleté proviennent d’un problème de qualité (lavage, compression, température, qualité des films) dans le processus d’assemblage des vitrages, que le désordre de délaminage et le blanchiment / opacification visible du film intercalaire PVB, atteste d’une infiltration persistante évolutive due à une réaction prolongée du vitrage feuilleté au contact de l’eau (pluie, humidité de l’air, localisation du bord de mer). 

Il fait valoir que le mode de pose, le lieu et l’adresse du chantier étaient mentionnées dans les correspondances, factures bons de transport etc... , qu’il a transmis de nombreuses photos de mise en situation à la société NEW GLASS TECHNOLOGY. 

Il fait valoir qu’en tant que fabricant, la société NEW GLASS TECHNOLOGY était tenue de livrer les marchandises conformes à la qualité attendue, ce qui n’a pas été le cas, qu’elle doit supporter le coût de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux à hauteur de 90.404,16 € HT, soit 108.484,992 €. 
 
Il s’oppose en l’état de la pluralité des responsabilités dans le chantier au paiement des frais 
d’expertise à sa seule charge,qu’il en est de même s’agissant des frais d’huissier instrumentaire. 
 
Il soutient que la demande de dommages et intérêts sollicitée par monsieur [K] n’est ni justifié, ni caractérisé.

A titre subsidiaire il sollicite un partage de responsabilité entre lui, la société NEW GLASS TECHNOLOGY et Monsieur [O] [A].

Il s’oppose à l’exécution provisoire car elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa fortune, qu’il devrait cesser son activité , sa trésorerie ne lui permettrait pas de pouvoir supporter l’entièreté d’une telle condamnation. 
La MAAF ASSURANCE fait valoir que monsieur [C] est intervenu sur un chantier en qualité de titulaire du marché, qu’il était chargé du lot fourniture et pose des garde-corps vitrés sur une villa de haut standing, que le chantier a débuté le 1er février 2019. 

Elle fait valoir que Monsieur [P] [C] était garanti pour les activités de menuisier 
extérieur, pose de stores, serrurerie métallerie et vitrerie, que le contrat d’assurance construction de Monsieur [C] couvre sa responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction sur le fondement l’article 1792 du code de procédure civile. 

Elle soutient que les travaux n’ont été ni terminés, ni soldés, ni réceptionnés, que les désordres ont été constatés avant la réception du chantier. 
 
Elle fait valoir que le contrat responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable car en est exclue la reprise de l’ouvrage, que l’assignation de Monsieur [K] ne fait état que de dommages à l’ouvrage à l’exclusion de dommages à sa personne ou à des tiers. 
 
Elle relève qu’en l’état des conclusions de Monsieur [C] a conclu le 23 janvier 2024, aucune demande n’est présentée contre elle, qu’il en est de même des conclusions de la Société NEW GLASS TECHNOLOGY du 31 janvier 2024, que Monsieur [K], dans ses conclusions du 19 novembre 2024, maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] et d’elle-même.
 
La SARL NEW GLASS TECHNOLOGY rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle soutient que monsieur [C] est de mauvaise foi, qu’il doit supporter seul le coût du remplacement de la totalité des vitrages et indemniser Monsieur [K] de l’ensemble de ses préjudices. 
 
Elle soutient avoir démontré la régularité de son intervention dans le cadre du chantier de Monsieur [K]. 
 
Elle soutient une erreur d’appréciation commise par l’expert sur la couleur des verres qui s’apprécie non pas en le regardant sur la tranche mais à travers et à une certaine distance, que le document établi par la Fédération Française des Professionnels du Verre confirme les règles applicables en matière d’appréciation de l’aspect du verre installé sur le chantier de Monsieur [K], que l’expert n’a pas observé les verres conformément à cette norme, que ce document précise que la différence de couleur de tranche est tout à fait acceptable et ne constitue pas un désordre, que l’existence de différence de teinte de tranche affectant des verres identiques ne signifie nullement la présence de deux verres différents, comme tente de le faire croire Monsieur [C]. 
 
Elle expose produire les documents techniques confirmant l’erreur d’appréciation et donc de conclusion de l’expert et confirmant sa bonne foi. 
 
S’agissant du blanchiment affectant certains verres, elle fait valoir qu’en cours de chantier, Monsieur [A] a refusé la proposition qu’elle a suggérée à Monsieur [C] de poser une main courante afin de remédier à certains désordres évoqués par la Société AZUR VITR’ALU. 

Elle soutient que ce désordre ne relève pas d’un défaut de fabrication mais d’une faute dans son installation, à savoir l’absence de pose de main courante. Elle fait valoir que le cahier des charges CEKAL attire l’attention de l’installateur de verres sur les facteurs susceptibles de causer des désordres aux verres, que Monsieur [C] n’a pris en compte aucune des précautions visées par ce document lors de l’installation des verres, s’étant pourtant adjoint les services d’un professionnel, contribuant ainsi à l’apparition de certains désordres qu’il tente de lui imputer. 
 
Elle fait valoir que Monsieur [C] est mal fondé à rechercher sa responsabilité sur les désordres affectant les verres posés sur le chantier de Monsieur [K]. 
 
S’agissant des bulles d’air affectant certains verres, elle expose avoir reconnu ce désordre et avoir proposé d’y remédier, que les interlocuteurs du chantier n’y ont pas donné suite. 
 
Elle soutient que les vitrages fournis sont parfaitement conformes aux normes CE, que l’automatisation de la production des vitrages empêche la production, à chaque stade de la fabrication, de document assurant la traçabilité du produit. 
 
Elle soutient que le label CEKAL n’est pas demandé pour la production de vitrage feuilleté mais généralement pour la production du double vitrage. 
 
Elle soutient qu’en l’état du rapport d’expertise sa part de responsabilité demeure infime et hypothétique.

Elle conteste tout partage de responsabilité relevant que le maître d’ouvrage n’a assigné que le seul responsable des désordres affectant les garde-corps aux fins de remplacement de ceux-ci et de réparation des préjudices qu’il a sciemment provoqués par l’ établissement d’une commande ne correspondant pas au devis soumis à son client. 
 
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que monsieur [C] reste redevable de la somme totale de 6.203,58 € au titre du solde de ses factures du 28 mai 2019, 
correspondant aux commandes des 4 et 15 avril 2019, pour la somme totale de 6.203,58 €. 
 
 Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
 
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
La demande d’homologation du rapport d’expertise de monsieur [T] sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
Monsieur [V] [K] a entrepris une opération de travaux de rénovation d'une maison situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération, Monsieur [P] [C] exploitant à l'enseigne AZUR
VlTR'ALU (ci -après AVA) a établi un devis le 29 avril 2019 pour un montant de 82.185,60 € TTC ayant pour objet la pose de garde-corps, devis accepté le 2 août 2019.


Se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux, monsieur [K] a sollicité la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de NICEa ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, Monsieur [Y] [T].

Postérieurement, Monsieur [P] [C] a appelé en cause son assureur, la MAAF.

Par ordonnance du 28 janvier 2022 du Président du Tribunal judiciaire de NICE, la mesure d’expertise lui a été déclarée opposable.
 
Monsieur [Y] [T] a procédé au dépôt de son rapport d'expertise le 20 mai 2022. 
Le rapport d’expertise de monsieur [T] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a notamment repris point par point les irrégularités alléguées en vérifiant notamment la conformité à la législation en vigueur, les autres irrégularités ou préjudices allégués ont été écartés par l’expert judiciaire non seulement dans ses développements mais également dans ses réponses aux dires des parties.

Dans ces conditions, les arguments présentés par monsieur [P] [C] exploitant sous l’enseigne AVA et la société NEW GLASSTECHNOLOGY ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions d’expertise.

L’expert indique que Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU a passé les commandes successives des vitrages feuilletés sur mesure, avec une composition particulière et complexe en verre feuilleté 88/2 XTRA BLANC trempé à la Société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT) qui est le fournisseur des verres feuilletés trempés en cause et qui semble aussi être aussi le producteur et l'assembleur des vitrages feuilletés.

Il relève que l'ensemble des vitrages et des matériels supports commandés par le professionnel Monsieur [C], ne concorde pas avec le libellé descriptif mentionné et prescrit sur le devis contractuel qu'il a lui-même établi.

Il précise que monsieur [C] a commandé un système de rail ressemblant, le système TAPER LOC® de la société concurrente CR LAURENCE, pour installer les panneaux vitrés, système de rail qui ne possède pas d'Avis Technique et /ou encore un ATEX délivré pour le territoire Français par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Il relève que le producteur du KIT DEFENDER DFS 01 annoncé et spécifié dans le devis est la société LOGLI MASSIMO ([Localité 5] - Italie), que le système a satisfait aux exigences des normes française et qui est sous l'avis technique n°2.1-16/1724_V1. 

Il indique avoir constaté au niveau des garde-corps non traditionnels en verre encastrés en pied, une fourniture et une mise en œuvre réalisés à moindre coût, a minima, sans soin, et pour certains instables, de sorte que les garde-corps vitrés présentent des désordres et des défauts de plusieurs sortes avec notamment, une non-conformité généralisée aux obligations contractuelles précisées dans le devis descriptif, dans la fourniture de l'ensemble des rails, des produits verriers et autres accessoires.

Il a relevé les dommages suivants : 
Dommage « A ». Une différence flagrante dans la qualité du verre avec les bords « nus » de couleurs verdâtres et d’autres avec les bords « neutres » nettement plus clair. 
Dommage « B ». Des bulles d’air emprisonnées dans l’assemblage avec aussi la délamination et le blanchiment du film PVB. 
Dommage « C ». Une mise en œuvre a minima, sans soin peu respectueuse des règles de 
l’art, avec des espacements irréguliers, des accommodations et autres inachèvements. 
Dommage « D ». Une non-conformité contractuelle d’origine avec la fourniture des supports en profilé rails aluminium de la marque « Taper Loc », alors que le devis libelle et mentionne le « Kit Defender DFS01 ». 
Dommage « E ». Une non-conformité contractuelle d’origine dans l’épaisseur des vitrages commandés (88/2) par rapport à la taille convenue dans le devis (10/10/2), outre un problème isolé de sécurité du garde-corps situé en bord de restanque.

Il relève que le devis contractuel mentionne et libelle de façon claire et explicite, la qualité et la composition des vitrages feuilletés trempés sur mesure en 10/1012, que le professionnel, Monsieur [C] a commandé à la Société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT), l'ensemble des verres feuilletés sur mesure dans une épaisseur inférieure, en 88-2, soit avec 2 feuilles de verres de 8 mm en substitution des 2 verres de 10 mm « libellés 10-10-2 ›› et par conséquence, avec un coût moins onéreux à l’achat. 
 
Il considère que, compte tenu de l'origine et de la cause des désordres avec l'ensemble des non-conformités généralisées et la duperie sur les matériels fournis (sic), la responsabilité de Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU (AVA) est totalement engagée pour avoir fourni et installé des matériels de provenance inattendue, changés, différents et non conformes aux obligations libellées et mentionnées dans le devis descriptif contractuel liant les parties.

Il considère que les désordres et non-conformités rendent l'ensemble des garde-corps non traditionnels en produits verriers encastrés en pied, “les 59 verres et les rails support”› impropres à la destination.
 
Il indique que Monsieur [A], mandataire et intendant de la partie requérante, en sa qualité d'interlocuteur unique dans la mission présagée de maîtrise d'œuvre apparente, pourrait peut- être avoir une part de responsabilité, pour une surveillance insuffisante des travaux.

Il indique que de telles erreurs dans l'ensemble de la fourniture des matériels et aussi dans l'épaisseur visible des verres feuilletés, même si l'on ne se rend pas sur le chantier tous les jours, ne peuvent pas passer inaperçues dans le suivi du chantier, d'autant même qu'il a accepté et signé ledit devis contractuel . 

Il note que la Société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT) a fabriqué, assemblé et fourni l'ensemble des verres feuilletés trempés dans l'épaisseur 88/2 qui lui a été commandé.

Il indique que mise à part la non-conformité de l'épaisseur dont elle n'est pas responsable, la société pourrait avoir une part de responsabilité sur la base des désordres allégués par le requérant, avec les quelques vitrages fournis qui présentent des désordres de bulles d'air et une délamination débutante évolutive avec le blanchiment du film intercalaire et l'accroissement des fougères, ainsi que pour les gammes de verres fournis qui semblent être différentes de la commande en ULTRACLEAR (XTRABLANC) dont les bords visibles et nus ressortent inévitablement discordants à la vue dans les coloris verdâtres et clairs, que ce désordre fait partie intégrante d'un des principaux griefs allégués. 

Il précise que ce désordre aurait pu passer inaperçu dans la mesure ou tous les vitrages présentaient la même particularité de coloris et ou teinte des bords, ce qui n'est pas le cas.

Il indique que les travaux consistaient à la réalisation de 80 ml de garde-corps non traditionnels avec des vitrages feuilletés Extra blanc sur mesures encastrés en pied, GC ou barrière transparente panoramique en verre avec les bords laissés NUS sans cadre et entourage qui est une partie importante du projet architectural extérieur, du design moderne pour garder un esthétique de transparence avec une visibilité optimale, de protection et de sécurité, qui rentre dans la catégorie des balustrades élégantes et sophistiquées.

Il indique, qu’en l‘absence de devis communiqué par les parties, avoir estimé le coût des travaux de reprise correspondant à la protection des sols, à la dépose totale de l'ensemble des garde-corps non traditionnels vitrés, à l'évacuation, à la mise en place de l'ensemble des protections des sols et contre les chutes le temps des travaux, à la reprise éventuelle de la maçonnerie (balustrade de la piscine), au nettoyage, à la fourniture des matériels annoncés KIT DEFENDER DFS 01 et des vitrages feuilletés trempés 10/10/2, tels que mentionnés sur le devis contractuel, aux réglages de finitions et de propreté, à la somme de 107 224,16 euros HT « (TVA à 20% soit 21 444,832 €) soit un montant de 128 668,992 euros TTC. 

Il précise que compte tenu du caractère particulier des travaux à reprendre et à réaliser, tant pour les travaux de dépose, de mise en sécurité, que pour l'installation des nouveaux garde-corps vitrés avec l'ensemble des habillages et autres finitions à reprendre, et aussi de suivi, l'intervention d'un maître d'œuvre avec une mission complète est nécessaire, qu’ il estime le coût de son intervention à la somme de 10 000,00 euros HT (TVA à 20%) soit 12 000,00 euros TTC.

Il évalue la durée de l'ensemble des travaux de reprises déplacement compris à environ 10 semaines maximum, hormis les éventuels aléas climatiques ou autres pandémies.

Sur les responsabilités

Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [K] et monsieur [A] recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un devis a été établi le 29 avril 2019 par la société AVA à l’attention de monsieur [K] portant notamment sur 77 garde-corps en verre feuilleté trempé 10-10-2 MF BP KIT DEFE NDERR DFSO1, deux garde corps en verre bombé et 1 garde corps en verre translucide pour un montant de 82185,60 euros.

Il n’est pas contesté que le devis a été signé le 2 août 2019 par monsieur [A].

Il résulte des éléments du rapport d’expertise que l'ensemble des verres feuilletés trempés effectivement commandés par la société AVA auprès de la société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT) étaient d’une épaisseur de 88/2 . 

Si monsieur [C] évoque une erreur de plume dans le devis signé et avoir commandé les verres à l’épaisseur contractuellement prévue, cela n’est étayé par aucune pièce, le premier devis du 4 octobre 2018 mentionnant au demeurant la même épaisseur. 

Par ailleurs, alors que la technique de pose contractuellement retenue était le KIT DEFENDER DFS 01 monsieur [C] a commandé un autre système de rail, le système TAPER LOC® de la socité concurrente CR LAURENCE, pour installer les panneaux vitrés.

Si l’expert relève qu’il est ressemblant, il précise que ce système ne possède pas d'Avis Technique et ou encore un ATEX délivré pour le territoire Français par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Dès lors, c’est à tort que la société AVA conteste tout manquement contractuel sur ce point de sa part.

Enfin, l’expert relève des manquements aux règles de l’art s’agissant de la réalisation des travaux relevant une mise en œuvre réalisée à moindre coût, a minima, sans soin et pour certains, instables.

Le fait que monsieur [C] indique avoir dû poser les vitrages sur des supports parfois inadaptés, ce qui est avéré par l’expert, est indifférent dès lors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel, de refuser les supports défaillants. 

Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU est pleinement engagée.

Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU recherche la responsabilité de monsieur [A] faisant valoir qu’il a agi sur le chantier comme un maître d’œuvre ; qu’à tout le moins il a agi comme mandataire de monsieur [K] en qualité de maître d’ouvrage délégué. 
Un maître d’ouvrage définit un projet, un maître d’œuvre exécute et supervise les travaux, le maître d’ouvrage délégué gère le projet pour le compte de l’ouvrage.
La maîtrise d’œuvre d’un chantier recouvre les missions relatives à la conception d’un projet de construction et/ou à son exécution. Ainsi, pour que la qualité de maître d’œuvre de fait soit reconnue, il convient de pouvoir caractériser l’exercice de l’une des missions habituelles du maître d’œuvre de droit.
En l’espèce, aux termes du contrat de travail du 17 décembre 2018 signé uniquement par monsieur [A], ce dernier est salarié de monsieur [K] en qualité de gardien en charge notamment de la maintenance, de la sécurité de la maison, du nettoyage et de l’entretien de la piscine et du jardinage. Monsieur [K] confirme dans ses écritures que monsieur [A] est son salarié. 


Il n’est pas contesté que monsieur [A] a signé le devis relatif aux travaux litigieux et le document intitulé attestation de réception de chantier avec réserves du 1er juillet 2019.

Il n’est pas contesté qu’il a retenu l’entreprise AZUR VITR’ALU par connaissance .

Cependant, si le rapport d’expertise mentionne la qualité de « maitre d’œuvre » de monsieur [A] cette qualité a été contestée par l’intéressé et par monsieur [K] .

Si monsieur [C] soutient que monsieur [A] a supervisé l’ensemble des travaux, lui donnant des directives claires, déterminant unilatéralement la conduite des opérations matérielles des travaux, refusant que le logo « CE » soit apposé sur les vitrages de la société NEW GLASS TECHNOLOGY, refusant que la pose d’une main courante proposée par lui,choisissant le profil des rails d’implantation des vitrages, il n’en justifie nullement au moyen de compte rendu de chantiers, d’échanges de tout ordre qui justifient d’une direction ou d’une surveillance des travaux dans le cadre spécifique d’une maîtrise d’œuvre . 

Le fait que monsieur [A] soit présent tous les jours et lui interdise de se garer dans la propriété ne peuvent davantage constituer d’éléments propres à caractériser une action de monsieur [A] en tant que maître d’œuvre, dès lors qu’il est, aux termes du contrat de travail produit, gardien de la propriété, ce qui légitime sa présence sur les lieux.

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU soutient à titre subsidiaire la qualité de maître d’ouvrage délégué en raison d’un mandat tacite de monsieur [K]. 

En l’espèce, il n’est pas contesté l’absence de tout contrat de maitre d’ouvrage délégué conclu entre monsieur [K] et monsieur [A] .

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU ne démontre pas que monsieur [A] aurait été en charge de l’organisation et de la supervision de travaux par monsieur [K]. Nonobstant l’absence de tout contrat et de tout mandat, il n’est justifié d’aucune preuve attestant de la supervision des travaux. 

Au surplus, l’entreprise ne pourrait en tout état de cause prétendre à un défaut de contrôle par le maître de l’ouvrage ou par quiconque de ses propres travaux mal réalisés pour s’exonérer de ses responsabilité.

Dès lors la responsabilité de monsieur [A] ne sera pas retenue. 

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU recherche la responsabilité contractuelle de la société NEW GLASS TECHNOLOGY dans les désordres intervenus car elle a fourni des vitrages dans la mauvaise teinte, cause du préjudice esthétique relevé par l’expert et des vitrages défectueux. 

Si le rapport d’expertise relève effectivement que la gamme des verres commandée est différente, que des désordres ont été constatés visuellement concernant la composition sur les vitrages feuilletés, il s’avère cependant que les désordres relevés par l’expert ont principalement pour origine une mauvaise commande de l’épaisseur des vitrages et un défaut de pose incombant à monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU.



Monsieur [C] ne justifie pas que le préjudice subi par monsieur [K] ne résulterait que d’une erreur de gamme dans les vitrages commandés. 

Par conséquent, la responsabilité de la société NEW GLASS TECHNOLOGY ne sera pas retenue. 

Eu égard à la solution du litige, monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU sera débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle relative à son préjudice moral.

Sur la réparation des préjudices

Monsieur [K] sollicite la somme de 140.668,992 € au titre du coût des travaux de reprise.

Il s’agit de la somme estimée par l’expert comprenant d’une part la somme de 128 668,992 € au titre des travaux de reprise et d’autre part, la somme de 12 000 € au titre du coût de la maîtrise d’œuvre.

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause ce montant. 

Il sera alloué à monsieur [K] la somme de 140.668,99 €.

Monsieur [K] sollicite la somme de 15.408,45 € TTC au titre des frais d’expertise du rapport de l’expert [T].

Eu égard à la solution du litige, cette somme est justifiée il y a lieu d’y faire droit.

Monsieur [K] sollicite la somme de 864,09 € au titre des frais du procès verbal de constat d’huissier du 13 novembre 2019.

Cette somme est justifiée il y a lieu d’y faire droit. 

Monsieur [K] sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.

Cette demande non étayée sera rejetée.

Sur la garantie des assureurs

Monsieur [K] recherche la garantie de la MAAF en qualité d’assureur de monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU. Il ne fonde pas sa demande juridiquement. 

La MAAF dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle exposant qu’en est exclue, la reprise de l’ouvrage. 

Les conditions générales relatives à la responsabilité civile professionnelle auxquelles les conditions particulières font référence ne sont pas produites mais monsieur [K] ne répond pas sur la contestation de sa garantie par la MAAF. 


Par conséquent les demandes fondées à l’encontre de la MAAF seront rejetées. 

Sur la demande reconventionnelle formée par la société NEW GLASS TECHNOLOGY

Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La société NEW GLASS TECHNOLOGY sollicite la somme de 6203, 58 € au titre du solde impayé de ses factures exposant que les commandes des 4 avril 2019 et 15 avril 2019 n’ont été que partiellement réglées.

Monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU ne se prononce pas directement sur cette demande faisant généralement valoir dans ses motifs que la société NEW GLASS TECHNOLOGY a manqué à son obligation de livraison d’un bien conforme.

La société NEW GLASS TECHNOLOGY justifie de sa demande . 

Par conséquent, Monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU sera condamné à payer à la société NEW GLASS TECHNOLOGY la somme de 6203, 58 €. 

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Monsieur [C] sollicite de voir écarter le prononcé de l’exécution provisoire eu égard aux conséquences qu’elle pourrait valoir sur son entreprise en cas de condamnation.
L'exécution provisoire non nécessaire à la solution du litige sera écartée .

Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] [K] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NEW GLASS TECHNOLOGY et de la SA MAAF leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme monsieur [C] qui succombe.



Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de voir homologuer le rapport d’expertise formée par monsieur [V] [K] et monsieur [O] [A],

DEBOUTE monsieur [V] [K] et monsieur [O] [A] de leur demande de voir homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [T], 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 140.668,99 € (cent quarante mille six cent soixante huit euros et neuf cent quatre vingt dix neuf centimes) au titre du coût des travaux à effectuer en ce compris le cout de la maitrise d’œuvre, 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 15.408,45 € TTC (quinze mille quatre cent huit euros et quarante cinq centimes) au titre des frais d’expertise,

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 864,09 € (huit cent soixante quatre euros et neuf centimes) au titre des frais du procès- verbal de constat d’huissier du 13 novembre 2019, 

DEBOUTE monsieur [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE monsieur [V] [K] de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF,

DEBOUTE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de son préjudice moral, 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à la société NEW GLASS TECHNOLOGY la somme de 6203, 58 € ( six mille deux cent trois euros et cinquante huit centimes), 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [P] [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU, la société NEW GLASSES TECHNOLOGY et la SA MAAF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU aux dépens,

ECARTE l'exécution provisoire.

 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [V] [K] c/ [O] [A], [P] [C], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. NEW GLASS TECHNOLOGY 

MINUTE N° 2026/349
Du 12 Juin 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 23/00133 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOUO 
 









Grosse délivrée à 

Me France CHAMPOUSSIN - 017
Me Madjid IOUALALEN - 336
Me Anaïs LAGELLE - 207
Me Olivier SUARES - 433


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEUR

Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [O] [A] (intervenant forcé)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [P] [C], 
exploitant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU
[Adresse 3]
représenté par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES
prise en son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. NEW GLASS TECHNOLOGY
[Adresse 5]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




















EXPOSE DU LITIGE
 
Vu l'exploit d'huissier en date du 4 octobre 2022 aux termes duquel monsieur [V] [K] a fait assigner monsieur [P] [C] , la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne AZUR VITRALU devant le tribunal de céans; 

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/133.

Vu l’exploit d’huissier aux termes duquel monsieur [P] [C] a fait assigner devant le tribunal de céans la société NEW GLASS TECHNOLOGY et monsieur [O] [A] ;

L’affaire a été enregistré sous le numéro de RG 23/3387.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025,le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .

Vu les dernières conclusions (19 novembre 2024) aux termes desquelles duquel monsieur [V] [K] et monsieur [O] [A] sollicitent au visa de l’ article 1231-1 du Code Civil, de :
-voir homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [T] le 20 mai
2022,
-voir constater qu’il ressort de ce rapport que l’entière responsabilité des désordres et dommages subis incombe à Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR’ALU,
A TITRE PRINCIPAL
-voir condamner solidairement Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA à payer à monsieur [K] les sommes suivantes : 
- 140.668,992 € TTC au titre du coût des travaux à effectuer tel que cela ressort des termes
du rapport de l’expert [T],
- 15.408,45 € TTC au titre des frais d’expertise,
- 864,09 € au titre des frais d'huissier instrumentaire exposés par la SCP ZONINO PV de
constat du 13-11-2019, 
- voir condamner solidairement Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA à payer à monsieur [K] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner solidairement Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU et son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
En conséquence 
-voir débouter Monsieur [C] de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre 
subsidiairement 
-voir débouter la MAAF ASSURANCES SA de sa demande tendant à la condamnation de
Monsieur [K] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 24 janvier 2024) aux termes desquelles monsieur [P] [C] exploitant sous l’enseigne VITR’ALU sollicite au visa des articles 1231-1 du Code civil, 1779 à 1799-1 du Code civil, 1894 à 2010 du Code civil, et notamment 1991 et 1992 al. 1er, du rapport d’expertise du 20 mai 2022 de voir : 
S’agissant de la juste répartition des responsabilités 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa 
condamnation à la somme de 108.484,992 € au titre de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux. 
Et, par voie de conséquence : 
S’agissant de l’intervention d’un maître d’œuvre en vue de la reprise des travaux 
Au principal 
- JUGER que Monsieur [O] [A] avait la qualité de « maître d’œuvre » du chantier entrepris au domicile de Monsieur [V] [K] sis [Adresse 1] à [Localité 1]. 
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal n’attribuait pas la qualité de « maître d’œuvre » à Monsieur [A] 
- JUGER que Monsieur [O] [A] avait la qualité de mandataire de Monsieur [V] [K] en vue de l’exécution du chantier entrepris au [Adresse 1] à [Localité 1],
En tout état de cause 
- REJETER toutes demandes et prétentions contraires visant à le rendre responsable des dommages causés par l’organisation et la supervision défaillantes des travaux entrepris pour le compte de Monsieur [V] [K] au [Adresse 1] à [Localité 1] ,
- JUGER que Monsieur [O] [A] est responsable des dommages causés par l’organisation et la supervision défaillantes des travaux entrepris pour le compte de Monsieur [V] [K] au [Adresse 1] à [Localité 1]
 - CONDAMNER Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 10.000,00 € HT, soit 12.000,00 € TTC, à Monsieur [V] [K] au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre en vue de la reprise des travaux conformément aux préconisations 
du rapport d’expertise de Monsieur [T],
- CONDAMNER Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi. 
S’agissant de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux 
A titre principal 
- REFUSER l’homologation du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [T] s’agissant de la dépose intégrale des vitrages en vue de la reprise des Travaux, 
- REJETER toute demande visant à ce que soit ordonnée la dépose intégrale des vitrages en vue de la reprise des travaux,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal ordonnait la dépose intégrale des vitrages :
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa condamnation à la somme de 108.484,992 € au titre de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux, 
- JUGER que la société NEW GLASS TECHNOLOGY est responsable du dommage causé 
par la fourniture de vitrages impropres à leur destination et défectueux pour partie, 
- CONDAMNER la société NEW GLASS TECHNOLOGY au paiement de la somme de 108.484,992 € à Monsieur [P] [K] au titre de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux,
S’agissant des frais d’expertise judiciaire 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa
 condamnation au paiement de la somme de 15.408,45 € TTC au titre des frais d’expertise. 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [P] [C] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 15.408,45 € TTC au titre des frais d ’ expertise. 
S’agissant des frais d’Huissier instrumentaire 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa condamnation au paiement de la somme de 864,09 € TTC au titre des frais d’Huissier instrumentaire, 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [P] [C] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 864,09 € TTC au titre des frais d’Huissier instrumentaire,
S’agissant de la demande de dommages et intérêts : 
A titre principal 
- DEBOUTER Monsieur [V] [K] de ses demandes et prétentions relatives à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait fondée la demande en condamnation pour dommages et intérêts : 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [P] [C] et Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de somme de 2.500,00 € au titre des dommages et intérêts, 
S’agissant du préjudice moral subi par lui
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [V] [K] et Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi, 
Sur les frais irrépétibles et les dépens 
- CONDAMNER solidairement la société NEW GLASS TECHNOLOGY, Monsieur [V] 
[K] et Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 5.000,00 € TTC au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Sur l’exécution provisoire 
- REFUSER d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
Vu les dernières conclusions (RPVA 23 janvier 2025) aux termes desquelles la MAAF sollicite au vise des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, vu sa proposition d’assurance de :
- voir débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes présentées à son encontre 
- voir condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- le voir condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions (RPVA 30 janvier 2024 ) aux termes desquelles la Société NEW GLASS TECHNOLOGY, sollicite au visa des articles 1104, 1217 , 1130 et suivants du Codé Civil, 
Vu le principe selon lequel Nul ne peu se prévaloir de sa propre turpitude de :
- voir juger que Monsieur [C] fait montre d’une parfaite mauvaise foi dans l’argumentaire fondant son appel en cause à son encontre, 
Par conséquent, 
A titre principal, 
- voir débouter Monsieur [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre, 
 Reconventionnellement, 
 - voir condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 6.203,58 € au titre du solde impayé de ses factures, 
- voir condamner Monsieur [C] à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le16 octobre 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [K] et monsieur [A] font valoir partager les éléments du rapport d’expertise à l’exception de la mise en cause de monsieur [A]. Ils exposent que ce dernier était uniquement un représentant du maître d'ouvrage, sans connaissance particulière. Ils exposent que monsieur [K] ne pouvant être en permanence sur les lieux litigieux monsieur [A] avait vocation à le représenter, en qualité de maître d'ouvrage délégué privé, qu’il n’y a jamais eu de contrat de maîtrise d’oeuvre ; que cela n’a pas empêché la constation des désordres.

Ils rappellent que l’expert a retenu l’entière responsabilité de Monsieur [C].
 
Ils soutiennent que monsieur [A] ne peut être considéré comme le mandataire de monsieur [K] en l’absence d’un mandat entre eux .Ils concluent au débouté des demandes de monsieur [C] comme infondées. 
 
Monsieur [K] soutient qu’il se devait de mettre en cause l'assureur de Monsieur [C]. 
 
En réponse, Monsieur [C] fait valoir avoir commandé en plusieurs fois l ’ ensemble des vitrages à la Société NEW GLASS TECHNOLOGY qui est le producteur et le fournisseur des vitrages feuilletés trempés. Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui conclut que les vitrages sont dans leur immense majorité non-conformes à la commande qu’il a passée, que la plupart des panneaux ont été fabriqués avec un verre ne présentant pas la qualité attendue et pour certains sont atteints de défectuosités les rendant impropres à destination.
 
Il fait valoir que le rapport d’expertise isole six catégories de dommages ; que tous ne sauraient lui être imputables compte tenu de la non conformité et de la défectuosité des verres fournis par la société NEW GLASS TECHNOLOGY et des ordres donnés par Monsieur [A] .

Il soutient que monsieur [A] est la cheville ouvrière de l’aménagement de la villa de Monsieur [K], qu’il a signé tous les documents contractuels, organisé la sélection des corps de métiers, validé les commandes, supervisé la pose et la conduite des travaux, qu’il a accompli tous les actes d’un maître d’œuvre, qu’il lui a imposé des modifications qui ont contribué à l’aggravation des préjudices, que sa responsabilité doit être engagée.
 
Il soutient que monsieur [A] a sélectionné la société AZURVITR ’ALU pour le compte de de Monsieur [K], a signé tous les documents contractuels en lieu et place de Monsieur [K] sans apporter la preuve de l’existence d’un mandat spécifique, a supervisé l’ensemble des travaux, étant présent tous les jours sur les lieux et lui donnant des directives claires, qu’il a déterminé unilatéralement la conduite des opérations matérielles des travaux, lui interdisant notamment de se garer dans la propriété et l’obligeant à transporter les verres depuis une position éloignée, a refusé que le logo « CE » soit apposé sur les vitrages de la société NEW GLASS TECHNOLOGY,qu’il a refusé la pose d’une main courante proposée par lui, qu’il a choisi le profil des rails d’implantation des vitrages, a participé à tous les accédits de l’expertise. 

A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité de M. [A] en qualité de mandataire de Monsieur [K]. Il fait valoir que dès lors que le rapport d’expertise met en évidence une organisation et une supervision défaillantes des travaux par Monsieur [A], sa responsabilité sera engagée. 
 
Il soutient ne pas avoir à supporter l’entièreté de la condamnation dès lors qu’il n’a fait que suivre les injonctions qui lui étaient adressées, qu’il n’a notamment pas à supporter le coût de l’intervention d’un maître d’œuvre tel que préconisé par le Rapport d’expertise. 
 
Il fait valoir que s’agissant de son éventuelle responsabilité il y a lieu de distinguer la situation du support de fixation de celle concernant les vitrages 
 
Sur le support de fixation du vitrage il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui a conclu 
à une non-conformité contractuelle d’origine avec la fourniture des supports en profilé rails aluminium de la marque « Taper Loc » de CRLaurence, alors que le devis libelle et mentionne 
le « Kit Defender DFS01 », ce qui matérialise la non-conformité d’origine.

Il fait valoir que le rapport d’expertise ne distingue pas les différents éléments du « support » des vitrages. 

Il soutient que le support d’installation ne se limite pas au rail de fixation et vice versa. 

Il soutient que le rapport d’expertise accorde une importance disproportionnée au fait qu’il ait été décidé de recourir à un système de rail en aluminium de marque différente que celui mentionné au devis, que le rapport n’explique pas en quoi une substitution de dispositifs qui présentent des garanties de sécurité en tous points équivalentes causerait un dommage autonome à Monsieur [K]. 

Il fait valoir s’être attaché les conseils de Monsieur [B], ancien commercial de la société CRL les qualités et la facilité d ’ installation du système « Taper Loc »pour l’implantation des garde-corps vitrés, parfaitement équivalent au système « Kit Defender DFS01 ». 

Il soutient que cette modification de prestation contractuelle n’est aucunement constitutive d’un dommage autonome dès lors que les systèmes de rails ont des propriétés équivalentes, sont autorisés à la commercialisation et n’entraînent aucune différence dans le maintien des garde-corps et sur la sécurité de l’ouvrage. 
 
Sur le défaut de calage de certains vitrages dans le support de fixation relevé par l’expert , il fait plaider que le fait d’avoir dû employer certains accommodements en vue de caler certains panneaux dans leur support de fixation n’est constitutif d’aucun dommage autonome dès lors que l’expertise n’a pas permis de conclure à l’existence d’un impact sur le maintien des garde-corps et donc la sécurité de l’ouvrage. 

Il fait valoir que ce qui se passe à l’intérieur du support et n’est donc pas visible des usagers du garde-corps doit être distingué de quelques défauts qui affectent l’extérieur du support et sont visibles à l’oeil nu. 

Il soutient que seuls ces derniers seraient susceptibles d’engager sa responsabilité de Monsieur [C] et uniquement pour préjudice.
 
Sur la situation spécifique du garde-corps en bord de restanque, il soutient que l’expert a dépassé le cadre de sa mission, que les conséquences qu’il en tire sont disproportionnées considérant qu’il en résulte un préjudice de jouissance.

Il soutient ne pas être responsable de l’instabilité de ce garde-corps, le défaut de maintien résultant d’une absence de calfeutrement de l’espace entre le rail et le support , les rails ayant été fixés avant la pose des margelles en chant du mur de restanque. 

Il expose que pour respecter l’alignement du carrelage sur un support existant qui par essence a des tolérances de pose incompatibles avec celle de la pose d’un rail usiné, des cales ont été mises en œuvre, que ce dommage ne peut résulter que d’un défaut de coordination entre le lot gros œuvre et le lot garde-corps imputable au maître d’œuvre de l’opération. 
 
Il fait valoir que le fait qu’il ait accepté le support maçonné n’entraine pas sa responsabilité car il a toujours fait part à Monsieur [A] de ses réserves sur la maçonnerie au bout de la ligne de garde-corps, qu’il a fait le nécessaire au niveau du calage afin que le maçon n ’ait juste qu’à coffrer avec du béton le dessous, que des barres de 3 mètres avec tige filetée, rondelles en écrous inox avec chevilles tamis ont été installées, que du scellement chimique a été mis en place en plus des barres qui sont lourdes et rigides ne permettant pas de cintrage, qu’il n’a fait que suivre les injonctions de Monsieur [A] qui exerçait le contrôle matériel du chantier. 

Sur la taille du vitrage, il rappelle que le rapport d’expertise relève une non-conformité contractuelle d’origine dans la composition des Vitrages feuilletés trempés 88/2 fournis avec 2 faces en verre de 8 mm et mis en œuvre sur le site, alors même que le devis libelle et mentionne des “Vitrages feuilletés trempés 10-10-2". 
 
Il soutient que la taille du vitrage commandé résulte des échanges avec le Maître d’œuvre, Monsieur [A], qui a demandé que les devis initiaux soient revus à la baisse afin de limiter les coûts de l’opération , que le devis signé en 2019 ne retranscrivait pas cette modification de la taille des vitrages et du système de fixation, suite à une erreur formelle. 

Il fait valoir que c’est le maître d’ouvrage qui a été bénéficiaire des économies effectuées, que la taille des vitrages commandés était cohérente avec le système de fixation TAPERLOC .
 
Sur la pose du vitrage, il rappelle les éléments du rapport d’expertise.

Il fait valoir que les désordres relevés par l’Expert étaient visibles à réception des travaux et n’ont pour conséquence qu’un préjudice esthétique, que la solidité des verres posés est incontestable et aucun risque à la sécurité n’est posé, que des reprises ciblées sont techniquement possibles, sans aller jusqu’à la dépose intégrale de l’ensemble des verres qui apparaît disproportionnée pour résoudre les désordres, que cette dépose apparaît techniquement possible sans casser l’intégralité de la terrasse. 

Il fait plaider que toutes les étapes d'installation ont été directement supervisées par Monsieur [A] qui avait le contrôle effectif de la conduite des travaux et n’a eu de cesse de s’opposer à lui.

Il recherche la responsabilité de la société NEW GLASS TECHNOLOGY. 
 
Sur la teinte du vitrage, il fait valoir avoir commandé uniquement des verres « Ultra Clear », tel que le démontre le rapport d’expertise que la société NEW GLASS TECHNOLOGY n’a pas voulu communiquer les éléments réclamés par l’Expert durant l’expertise tels que « les fiches de traçabilités et du suivi du process de fabrication des vitrages feuilletés trempés, « nom du 
verrier, le n° des lots des vitrages, des films intercalaires PVB avec les dates de péremption, la provenance, la compatibilité, contrôle etc... » avec compris l’ensemble des DTA des films 
intercalaire traduit en français» et ou encore l’Atex (Avis Technique Expérimentation du CSTB) . 
 
Il note que selon l’expert les produits de la société NGT ne respectaient pas la certification CEKAL qui constitue le référentiel en usage depuis 1989 pour la production de vitrages, que cette différence de teinte des vitrages ne saurait lui être imputée car il a commandé les bonnes teintes de verre et a procédé à leur pose sur les injonctions de Monsieur [A].

Sur la défectuosité de certains vitrages, il relève que le rapport d’expertise relève des défauts de finition affectant certains panneaux en verre fournis par la société NEW GLASS TECHNOLOGY et présentant des bulles d’air emprisonnées dans l’assemblage, des délaminations et un important blanchiment du film intercalaire qui présente également des fougères, que les bulles d’air rencontrées dans le vitrage feuilleté proviennent d’un problème de qualité (lavage, compression, température, qualité des films) dans le processus d’assemblage des vitrages, que le désordre de délaminage et le blanchiment / opacification visible du film intercalaire PVB, atteste d’une infiltration persistante évolutive due à une réaction prolongée du vitrage feuilleté au contact de l’eau (pluie, humidité de l’air, localisation du bord de mer). 

Il fait valoir que le mode de pose, le lieu et l’adresse du chantier étaient mentionnées dans les correspondances, factures bons de transport etc... , qu’il a transmis de nombreuses photos de mise en situation à la société NEW GLASS TECHNOLOGY. 

Il fait valoir qu’en tant que fabricant, la société NEW GLASS TECHNOLOGY était tenue de livrer les marchandises conformes à la qualité attendue, ce qui n’a pas été le cas, qu’elle doit supporter le coût de la fourniture de vitrages de remplacement en vue de la reprise des travaux à hauteur de 90.404,16 € HT, soit 108.484,992 €. 
 
Il s’oppose en l’état de la pluralité des responsabilités dans le chantier au paiement des frais 
d’expertise à sa seule charge,qu’il en est de même s’agissant des frais d’huissier instrumentaire. 
 
Il soutient que la demande de dommages et intérêts sollicitée par monsieur [K] n’est ni justifié, ni caractérisé.

A titre subsidiaire il sollicite un partage de responsabilité entre lui, la société NEW GLASS TECHNOLOGY et Monsieur [O] [A].

Il s’oppose à l’exécution provisoire car elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa fortune, qu’il devrait cesser son activité , sa trésorerie ne lui permettrait pas de pouvoir supporter l’entièreté d’une telle condamnation. 
La MAAF ASSURANCE fait valoir que monsieur [C] est intervenu sur un chantier en qualité de titulaire du marché, qu’il était chargé du lot fourniture et pose des garde-corps vitrés sur une villa de haut standing, que le chantier a débuté le 1er février 2019. 

Elle fait valoir que Monsieur [P] [C] était garanti pour les activités de menuisier 
extérieur, pose de stores, serrurerie métallerie et vitrerie, que le contrat d’assurance construction de Monsieur [C] couvre sa responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction sur le fondement l’article 1792 du code de procédure civile. 

Elle soutient que les travaux n’ont été ni terminés, ni soldés, ni réceptionnés, que les désordres ont été constatés avant la réception du chantier. 
 
Elle fait valoir que le contrat responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable car en est exclue la reprise de l’ouvrage, que l’assignation de Monsieur [K] ne fait état que de dommages à l’ouvrage à l’exclusion de dommages à sa personne ou à des tiers. 
 
Elle relève qu’en l’état des conclusions de Monsieur [C] a conclu le 23 janvier 2024, aucune demande n’est présentée contre elle, qu’il en est de même des conclusions de la Société NEW GLASS TECHNOLOGY du 31 janvier 2024, que Monsieur [K], dans ses conclusions du 19 novembre 2024, maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] et d’elle-même.
 
La SARL NEW GLASS TECHNOLOGY rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle soutient que monsieur [C] est de mauvaise foi, qu’il doit supporter seul le coût du remplacement de la totalité des vitrages et indemniser Monsieur [K] de l’ensemble de ses préjudices. 
 
Elle soutient avoir démontré la régularité de son intervention dans le cadre du chantier de Monsieur [K]. 
 
Elle soutient une erreur d’appréciation commise par l’expert sur la couleur des verres qui s’apprécie non pas en le regardant sur la tranche mais à travers et à une certaine distance, que le document établi par la Fédération Française des Professionnels du Verre confirme les règles applicables en matière d’appréciation de l’aspect du verre installé sur le chantier de Monsieur [K], que l’expert n’a pas observé les verres conformément à cette norme, que ce document précise que la différence de couleur de tranche est tout à fait acceptable et ne constitue pas un désordre, que l’existence de différence de teinte de tranche affectant des verres identiques ne signifie nullement la présence de deux verres différents, comme tente de le faire croire Monsieur [C]. 
 
Elle expose produire les documents techniques confirmant l’erreur d’appréciation et donc de conclusion de l’expert et confirmant sa bonne foi. 
 
S’agissant du blanchiment affectant certains verres, elle fait valoir qu’en cours de chantier, Monsieur [A] a refusé la proposition qu’elle a suggérée à Monsieur [C] de poser une main courante afin de remédier à certains désordres évoqués par la Société AZUR VITR’ALU. 

Elle soutient que ce désordre ne relève pas d’un défaut de fabrication mais d’une faute dans son installation, à savoir l’absence de pose de main courante. Elle fait valoir que le cahier des charges CEKAL attire l’attention de l’installateur de verres sur les facteurs susceptibles de causer des désordres aux verres, que Monsieur [C] n’a pris en compte aucune des précautions visées par ce document lors de l’installation des verres, s’étant pourtant adjoint les services d’un professionnel, contribuant ainsi à l’apparition de certains désordres qu’il tente de lui imputer. 
 
Elle fait valoir que Monsieur [C] est mal fondé à rechercher sa responsabilité sur les désordres affectant les verres posés sur le chantier de Monsieur [K]. 
 
S’agissant des bulles d’air affectant certains verres, elle expose avoir reconnu ce désordre et avoir proposé d’y remédier, que les interlocuteurs du chantier n’y ont pas donné suite. 
 
Elle soutient que les vitrages fournis sont parfaitement conformes aux normes CE, que l’automatisation de la production des vitrages empêche la production, à chaque stade de la fabrication, de document assurant la traçabilité du produit. 
 
Elle soutient que le label CEKAL n’est pas demandé pour la production de vitrage feuilleté mais généralement pour la production du double vitrage. 
 
Elle soutient qu’en l’état du rapport d’expertise sa part de responsabilité demeure infime et hypothétique.

Elle conteste tout partage de responsabilité relevant que le maître d’ouvrage n’a assigné que le seul responsable des désordres affectant les garde-corps aux fins de remplacement de ceux-ci et de réparation des préjudices qu’il a sciemment provoqués par l’ établissement d’une commande ne correspondant pas au devis soumis à son client. 
 
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que monsieur [C] reste redevable de la somme totale de 6.203,58 € au titre du solde de ses factures du 28 mai 2019, 
correspondant aux commandes des 4 et 15 avril 2019, pour la somme totale de 6.203,58 €. 
 
 Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
 
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
La demande d’homologation du rapport d’expertise de monsieur [T] sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
Monsieur [V] [K] a entrepris une opération de travaux de rénovation d'une maison situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération, Monsieur [P] [C] exploitant à l'enseigne AZUR
VlTR'ALU (ci -après AVA) a établi un devis le 29 avril 2019 pour un montant de 82.185,60 € TTC ayant pour objet la pose de garde-corps, devis accepté le 2 août 2019.


Se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux, monsieur [K] a sollicité la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de NICEa ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, Monsieur [Y] [T].

Postérieurement, Monsieur [P] [C] a appelé en cause son assureur, la MAAF.

Par ordonnance du 28 janvier 2022 du Président du Tribunal judiciaire de NICE, la mesure d’expertise lui a été déclarée opposable.
 
Monsieur [Y] [T] a procédé au dépôt de son rapport d'expertise le 20 mai 2022. 
Le rapport d’expertise de monsieur [T] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a notamment repris point par point les irrégularités alléguées en vérifiant notamment la conformité à la législation en vigueur, les autres irrégularités ou préjudices allégués ont été écartés par l’expert judiciaire non seulement dans ses développements mais également dans ses réponses aux dires des parties.

Dans ces conditions, les arguments présentés par monsieur [P] [C] exploitant sous l’enseigne AVA et la société NEW GLASSTECHNOLOGY ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions d’expertise.

L’expert indique que Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU a passé les commandes successives des vitrages feuilletés sur mesure, avec une composition particulière et complexe en verre feuilleté 88/2 XTRA BLANC trempé à la Société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT) qui est le fournisseur des verres feuilletés trempés en cause et qui semble aussi être aussi le producteur et l'assembleur des vitrages feuilletés.

Il relève que l'ensemble des vitrages et des matériels supports commandés par le professionnel Monsieur [C], ne concorde pas avec le libellé descriptif mentionné et prescrit sur le devis contractuel qu'il a lui-même établi.

Il précise que monsieur [C] a commandé un système de rail ressemblant, le système TAPER LOC® de la société concurrente CR LAURENCE, pour installer les panneaux vitrés, système de rail qui ne possède pas d'Avis Technique et /ou encore un ATEX délivré pour le territoire Français par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Il relève que le producteur du KIT DEFENDER DFS 01 annoncé et spécifié dans le devis est la société LOGLI MASSIMO ([Localité 5] - Italie), que le système a satisfait aux exigences des normes française et qui est sous l'avis technique n°2.1-16/1724_V1. 

Il indique avoir constaté au niveau des garde-corps non traditionnels en verre encastrés en pied, une fourniture et une mise en œuvre réalisés à moindre coût, a minima, sans soin, et pour certains instables, de sorte que les garde-corps vitrés présentent des désordres et des défauts de plusieurs sortes avec notamment, une non-conformité généralisée aux obligations contractuelles précisées dans le devis descriptif, dans la fourniture de l'ensemble des rails, des produits verriers et autres accessoires.

Il a relevé les dommages suivants : 
Dommage « A ». Une différence flagrante dans la qualité du verre avec les bords « nus » de couleurs verdâtres et d’autres avec les bords « neutres » nettement plus clair. 
Dommage « B ». Des bulles d’air emprisonnées dans l’assemblage avec aussi la délamination et le blanchiment du film PVB. 
Dommage « C ». Une mise en œuvre a minima, sans soin peu respectueuse des règles de 
l’art, avec des espacements irréguliers, des accommodations et autres inachèvements. 
Dommage « D ». Une non-conformité contractuelle d’origine avec la fourniture des supports en profilé rails aluminium de la marque « Taper Loc », alors que le devis libelle et mentionne le « Kit Defender DFS01 ». 
Dommage « E ». Une non-conformité contractuelle d’origine dans l’épaisseur des vitrages commandés (88/2) par rapport à la taille convenue dans le devis (10/10/2), outre un problème isolé de sécurité du garde-corps situé en bord de restanque.

Il relève que le devis contractuel mentionne et libelle de façon claire et explicite, la qualité et la composition des vitrages feuilletés trempés sur mesure en 10/1012, que le professionnel, Monsieur [C] a commandé à la Société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT), l'ensemble des verres feuilletés sur mesure dans une épaisseur inférieure, en 88-2, soit avec 2 feuilles de verres de 8 mm en substitution des 2 verres de 10 mm « libellés 10-10-2 ›› et par conséquence, avec un coût moins onéreux à l’achat. 
 
Il considère que, compte tenu de l'origine et de la cause des désordres avec l'ensemble des non-conformités généralisées et la duperie sur les matériels fournis (sic), la responsabilité de Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU (AVA) est totalement engagée pour avoir fourni et installé des matériels de provenance inattendue, changés, différents et non conformes aux obligations libellées et mentionnées dans le devis descriptif contractuel liant les parties.

Il considère que les désordres et non-conformités rendent l'ensemble des garde-corps non traditionnels en produits verriers encastrés en pied, “les 59 verres et les rails support”› impropres à la destination.
 
Il indique que Monsieur [A], mandataire et intendant de la partie requérante, en sa qualité d'interlocuteur unique dans la mission présagée de maîtrise d'œuvre apparente, pourrait peut- être avoir une part de responsabilité, pour une surveillance insuffisante des travaux.

Il indique que de telles erreurs dans l'ensemble de la fourniture des matériels et aussi dans l'épaisseur visible des verres feuilletés, même si l'on ne se rend pas sur le chantier tous les jours, ne peuvent pas passer inaperçues dans le suivi du chantier, d'autant même qu'il a accepté et signé ledit devis contractuel . 

Il note que la Société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT) a fabriqué, assemblé et fourni l'ensemble des verres feuilletés trempés dans l'épaisseur 88/2 qui lui a été commandé.

Il indique que mise à part la non-conformité de l'épaisseur dont elle n'est pas responsable, la société pourrait avoir une part de responsabilité sur la base des désordres allégués par le requérant, avec les quelques vitrages fournis qui présentent des désordres de bulles d'air et une délamination débutante évolutive avec le blanchiment du film intercalaire et l'accroissement des fougères, ainsi que pour les gammes de verres fournis qui semblent être différentes de la commande en ULTRACLEAR (XTRABLANC) dont les bords visibles et nus ressortent inévitablement discordants à la vue dans les coloris verdâtres et clairs, que ce désordre fait partie intégrante d'un des principaux griefs allégués. 

Il précise que ce désordre aurait pu passer inaperçu dans la mesure ou tous les vitrages présentaient la même particularité de coloris et ou teinte des bords, ce qui n'est pas le cas.

Il indique que les travaux consistaient à la réalisation de 80 ml de garde-corps non traditionnels avec des vitrages feuilletés Extra blanc sur mesures encastrés en pied, GC ou barrière transparente panoramique en verre avec les bords laissés NUS sans cadre et entourage qui est une partie importante du projet architectural extérieur, du design moderne pour garder un esthétique de transparence avec une visibilité optimale, de protection et de sécurité, qui rentre dans la catégorie des balustrades élégantes et sophistiquées.

Il indique, qu’en l‘absence de devis communiqué par les parties, avoir estimé le coût des travaux de reprise correspondant à la protection des sols, à la dépose totale de l'ensemble des garde-corps non traditionnels vitrés, à l'évacuation, à la mise en place de l'ensemble des protections des sols et contre les chutes le temps des travaux, à la reprise éventuelle de la maçonnerie (balustrade de la piscine), au nettoyage, à la fourniture des matériels annoncés KIT DEFENDER DFS 01 et des vitrages feuilletés trempés 10/10/2, tels que mentionnés sur le devis contractuel, aux réglages de finitions et de propreté, à la somme de 107 224,16 euros HT « (TVA à 20% soit 21 444,832 €) soit un montant de 128 668,992 euros TTC. 

Il précise que compte tenu du caractère particulier des travaux à reprendre et à réaliser, tant pour les travaux de dépose, de mise en sécurité, que pour l'installation des nouveaux garde-corps vitrés avec l'ensemble des habillages et autres finitions à reprendre, et aussi de suivi, l'intervention d'un maître d'œuvre avec une mission complète est nécessaire, qu’ il estime le coût de son intervention à la somme de 10 000,00 euros HT (TVA à 20%) soit 12 000,00 euros TTC.

Il évalue la durée de l'ensemble des travaux de reprises déplacement compris à environ 10 semaines maximum, hormis les éventuels aléas climatiques ou autres pandémies.

Sur les responsabilités

Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [K] et monsieur [A] recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un devis a été établi le 29 avril 2019 par la société AVA à l’attention de monsieur [K] portant notamment sur 77 garde-corps en verre feuilleté trempé 10-10-2 MF BP KIT DEFE NDERR DFSO1, deux garde corps en verre bombé et 1 garde corps en verre translucide pour un montant de 82185,60 euros.

Il n’est pas contesté que le devis a été signé le 2 août 2019 par monsieur [A].

Il résulte des éléments du rapport d’expertise que l'ensemble des verres feuilletés trempés effectivement commandés par la société AVA auprès de la société NEW GLASS TECHNOLOGY (NGT) étaient d’une épaisseur de 88/2 . 

Si monsieur [C] évoque une erreur de plume dans le devis signé et avoir commandé les verres à l’épaisseur contractuellement prévue, cela n’est étayé par aucune pièce, le premier devis du 4 octobre 2018 mentionnant au demeurant la même épaisseur. 

Par ailleurs, alors que la technique de pose contractuellement retenue était le KIT DEFENDER DFS 01 monsieur [C] a commandé un autre système de rail, le système TAPER LOC® de la socité concurrente CR LAURENCE, pour installer les panneaux vitrés.

Si l’expert relève qu’il est ressemblant, il précise que ce système ne possède pas d'Avis Technique et ou encore un ATEX délivré pour le territoire Français par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Dès lors, c’est à tort que la société AVA conteste tout manquement contractuel sur ce point de sa part.

Enfin, l’expert relève des manquements aux règles de l’art s’agissant de la réalisation des travaux relevant une mise en œuvre réalisée à moindre coût, a minima, sans soin et pour certains, instables.

Le fait que monsieur [C] indique avoir dû poser les vitrages sur des supports parfois inadaptés, ce qui est avéré par l’expert, est indifférent dès lors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel, de refuser les supports défaillants. 

Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU est pleinement engagée.

Monsieur [C] exploitant à l'enseigne AZUR VITR'ALU recherche la responsabilité de monsieur [A] faisant valoir qu’il a agi sur le chantier comme un maître d’œuvre ; qu’à tout le moins il a agi comme mandataire de monsieur [K] en qualité de maître d’ouvrage délégué. 
Un maître d’ouvrage définit un projet, un maître d’œuvre exécute et supervise les travaux, le maître d’ouvrage délégué gère le projet pour le compte de l’ouvrage.
La maîtrise d’œuvre d’un chantier recouvre les missions relatives à la conception d’un projet de construction et/ou à son exécution. Ainsi, pour que la qualité de maître d’œuvre de fait soit reconnue, il convient de pouvoir caractériser l’exercice de l’une des missions habituelles du maître d’œuvre de droit.
En l’espèce, aux termes du contrat de travail du 17 décembre 2018 signé uniquement par monsieur [A], ce dernier est salarié de monsieur [K] en qualité de gardien en charge notamment de la maintenance, de la sécurité de la maison, du nettoyage et de l’entretien de la piscine et du jardinage. Monsieur [K] confirme dans ses écritures que monsieur [A] est son salarié. 


Il n’est pas contesté que monsieur [A] a signé le devis relatif aux travaux litigieux et le document intitulé attestation de réception de chantier avec réserves du 1er juillet 2019.

Il n’est pas contesté qu’il a retenu l’entreprise AZUR VITR’ALU par connaissance .

Cependant, si le rapport d’expertise mentionne la qualité de « maitre d’œuvre » de monsieur [A] cette qualité a été contestée par l’intéressé et par monsieur [K] .

Si monsieur [C] soutient que monsieur [A] a supervisé l’ensemble des travaux, lui donnant des directives claires, déterminant unilatéralement la conduite des opérations matérielles des travaux, refusant que le logo « CE » soit apposé sur les vitrages de la société NEW GLASS TECHNOLOGY, refusant que la pose d’une main courante proposée par lui,choisissant le profil des rails d’implantation des vitrages, il n’en justifie nullement au moyen de compte rendu de chantiers, d’échanges de tout ordre qui justifient d’une direction ou d’une surveillance des travaux dans le cadre spécifique d’une maîtrise d’œuvre . 

Le fait que monsieur [A] soit présent tous les jours et lui interdise de se garer dans la propriété ne peuvent davantage constituer d’éléments propres à caractériser une action de monsieur [A] en tant que maître d’œuvre, dès lors qu’il est, aux termes du contrat de travail produit, gardien de la propriété, ce qui légitime sa présence sur les lieux.

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU soutient à titre subsidiaire la qualité de maître d’ouvrage délégué en raison d’un mandat tacite de monsieur [K]. 

En l’espèce, il n’est pas contesté l’absence de tout contrat de maitre d’ouvrage délégué conclu entre monsieur [K] et monsieur [A] .

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU ne démontre pas que monsieur [A] aurait été en charge de l’organisation et de la supervision de travaux par monsieur [K]. Nonobstant l’absence de tout contrat et de tout mandat, il n’est justifié d’aucune preuve attestant de la supervision des travaux. 

Au surplus, l’entreprise ne pourrait en tout état de cause prétendre à un défaut de contrôle par le maître de l’ouvrage ou par quiconque de ses propres travaux mal réalisés pour s’exonérer de ses responsabilité.

Dès lors la responsabilité de monsieur [A] ne sera pas retenue. 

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU recherche la responsabilité contractuelle de la société NEW GLASS TECHNOLOGY dans les désordres intervenus car elle a fourni des vitrages dans la mauvaise teinte, cause du préjudice esthétique relevé par l’expert et des vitrages défectueux. 

Si le rapport d’expertise relève effectivement que la gamme des verres commandée est différente, que des désordres ont été constatés visuellement concernant la composition sur les vitrages feuilletés, il s’avère cependant que les désordres relevés par l’expert ont principalement pour origine une mauvaise commande de l’épaisseur des vitrages et un défaut de pose incombant à monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU.



Monsieur [C] ne justifie pas que le préjudice subi par monsieur [K] ne résulterait que d’une erreur de gamme dans les vitrages commandés. 

Par conséquent, la responsabilité de la société NEW GLASS TECHNOLOGY ne sera pas retenue. 

Eu égard à la solution du litige, monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU sera débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle relative à son préjudice moral.

Sur la réparation des préjudices

Monsieur [K] sollicite la somme de 140.668,992 € au titre du coût des travaux de reprise.

Il s’agit de la somme estimée par l’expert comprenant d’une part la somme de 128 668,992 € au titre des travaux de reprise et d’autre part, la somme de 12 000 € au titre du coût de la maîtrise d’œuvre.

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause ce montant. 

Il sera alloué à monsieur [K] la somme de 140.668,99 €.

Monsieur [K] sollicite la somme de 15.408,45 € TTC au titre des frais d’expertise du rapport de l’expert [T].

Eu égard à la solution du litige, cette somme est justifiée il y a lieu d’y faire droit.

Monsieur [K] sollicite la somme de 864,09 € au titre des frais du procès verbal de constat d’huissier du 13 novembre 2019.

Cette somme est justifiée il y a lieu d’y faire droit. 

Monsieur [K] sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.

Cette demande non étayée sera rejetée.

Sur la garantie des assureurs

Monsieur [K] recherche la garantie de la MAAF en qualité d’assureur de monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU. Il ne fonde pas sa demande juridiquement. 

La MAAF dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle exposant qu’en est exclue, la reprise de l’ouvrage. 

Les conditions générales relatives à la responsabilité civile professionnelle auxquelles les conditions particulières font référence ne sont pas produites mais monsieur [K] ne répond pas sur la contestation de sa garantie par la MAAF. 


Par conséquent les demandes fondées à l’encontre de la MAAF seront rejetées. 

Sur la demande reconventionnelle formée par la société NEW GLASS TECHNOLOGY

Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La société NEW GLASS TECHNOLOGY sollicite la somme de 6203, 58 € au titre du solde impayé de ses factures exposant que les commandes des 4 avril 2019 et 15 avril 2019 n’ont été que partiellement réglées.

Monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU ne se prononce pas directement sur cette demande faisant généralement valoir dans ses motifs que la société NEW GLASS TECHNOLOGY a manqué à son obligation de livraison d’un bien conforme.

La société NEW GLASS TECHNOLOGY justifie de sa demande . 

Par conséquent, Monsieur [P] [C] exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU sera condamné à payer à la société NEW GLASS TECHNOLOGY la somme de 6203, 58 €. 

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Monsieur [C] sollicite de voir écarter le prononcé de l’exécution provisoire eu égard aux conséquences qu’elle pourrait valoir sur son entreprise en cas de condamnation.
L'exécution provisoire non nécessaire à la solution du litige sera écartée .

Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] [K] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NEW GLASS TECHNOLOGY et de la SA MAAF leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme monsieur [C] qui succombe.



Monsieur [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de voir homologuer le rapport d’expertise formée par monsieur [V] [K] et monsieur [O] [A],

DEBOUTE monsieur [V] [K] et monsieur [O] [A] de leur demande de voir homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] [T], 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 140.668,99 € (cent quarante mille six cent soixante huit euros et neuf cent quatre vingt dix neuf centimes) au titre du coût des travaux à effectuer en ce compris le cout de la maitrise d’œuvre, 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 15.408,45 € TTC (quinze mille quatre cent huit euros et quarante cinq centimes) au titre des frais d’expertise,

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 864,09 € (huit cent soixante quatre euros et neuf centimes) au titre des frais du procès- verbal de constat d’huissier du 13 novembre 2019, 

DEBOUTE monsieur [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE monsieur [V] [K] de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF,

DEBOUTE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de son préjudice moral, 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant à l’enseigne AZUR VITR'ALU à payer à la société NEW GLASS TECHNOLOGY la somme de 6203, 58 € ( six mille deux cent trois euros et cinquante huit centimes), 

CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU à payer à monsieur [V] [K] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [P] [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU, la société NEW GLASSES TECHNOLOGY et la SA MAAF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE Monsieur [P] [C] exploitant sous l'enseigne AZUR VITR'ALU aux dépens,

ECARTE l'exécution provisoire.

 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1799-1, code de procedure civile 246, code des assurances L242-1, code civil 2010, code civil 1894, code civil 1779, code de procedure civile 816, code de procedure civile 1792). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:08:32.080Z.