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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 10 septembre 2026, n° 19/01104

Injonction de rencontre d'un médiateurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Parties (entreprises)

CITYA IMMOBILIER [Localité 3]H.R. INVESTIMMO SERVICES PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 12]RSG AVOCATSTONIA

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

L'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] et dénommé RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] est constitué de 17 lots consistant en des locaux à usage commercial ou professionnel. Il est construit sur le lot n° 8 du lotissement d'activités économiques " [Adresse 2] ", et correspond aux parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Par acte authentique du 30 août 2011, reçu par Maître [G] [I], notaire, et publié à la conservation des hypothèques le 2 décembre 2011, la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] a été soumise au régime de la copropriété.

Par acte authentique du 17 décembre 2014, reçu par Maître [A], notaire, la SCI JEAN MOULIN a vendu à la SCI TONIA le lot n° 19 de cette copropriété, issu de la division du lot n° 5. Ce lot n° 19, auquel est rattaché 118/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et donne sur un espace commun non bâti.

Le 22 juin 2016, sur convocation du syndic, la S.A.R.L CITYA IMMOBILIER [Localité 3], l'assemblée générale de la copropriété RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] a voté à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés une résolution n° 10 autorisant à " mettre en place toutes servitudes de passage sur les parties communes du [Adresse 8] nécessaires afin d'accéder au [Adresse 5] et de l'alimenter en réseaux ".

A la suite de cette assemblée générale, la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2], propriétaire des fonds voisins cadastrés section BN n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], dépendant du même lotissement d'activités économiques, a fait construire un immeuble, dénommé [Adresse 5], comportant 9 lots à usage commercial et professionnel.

Par acte authentique du 7 mars 2017, reçu par Maître [G] [I], notaire, la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] a soumis l'immeuble dénommé [Adresse 5] au régime de la copropriété, établissant l'état descriptif de l'immeuble et le règlement de copropriété. Par ce même acte, auquel est intervenu la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en sa qualité de syndic de copropriété en exercice de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], ont été constituées plusieurs servitudes grevant les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant l'assiette foncière de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8]

Outre des servitudes de passage et de réseaux, l'acte a ainsi constitué une servitude n° 4 consistant en une " servitude de création et d'usage exclusif d'un espace clos sur une partie du terrain de la copropriété liée au [Adresse 8] ", ainsi décrite " Servitude de création et d'usage exclusif au profit des occupants du fonds dominant d'un espace clos extérieur situé côté façade Nord du futur [Adresse 5] et dont les caractéristiques sont : profondeur maximale de 3 mètres, longueur maximale de 10 mètres et hauteur maximale de 1,80 mètres ". Cette dernière servitude était attribuée, à titre perpétuel, au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].

Par acte authentique du 10 mars 2017, reçu par Maître [G] [I], notaire, la SARL HR INVEST a acquis de la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] un local à usage de bureau ou de commerce situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5], constituant le lot n° 5 de l'ensemble immobilier assis sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 4] et cadastrées section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].

Par ailleurs, s'appuyant sur les stipulations de l'acte authentique du 7 mars 2017 et la servitude n°4 constituée, le preneur du local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5], exploitant une activité de crèche, a aménagé un espace extérieur de jeux sur les parties communes de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8]

La SCI TONIA a contesté la création de cette aire de jeux.

Par exploits d'huissier de justice des 14, 15 et 22 mars 2019, la SCI TONIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en sa qualité de syndic en exercice de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et Maître [G] [I] aux fins notamment de voir :
 
- Prononcer l'annulation de l'acte constitutif de la servitude litigieuse résultant de l'acte authentique en date du 7 mars 2017 ;
- Condamner la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] à démolir les clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 8], sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Dire et juger que la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et Maître [G] [I] ont commis chacun une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner in solidum la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2], la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et Maître [G] [I] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Saisi de conclusions d'incident par la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], le juge de la mise en état s'est, par ordonnance du 25 février 2021, déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, au motif que l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Indiquant avoir découvert, aux termes des premiers échanges de conclusions au fond entre les parties, la vente intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et la SARL HR INVEST, la SCI TONIA a, par exploits de commissaire de justice des 19 et 21 octobre 2022, fait assigner la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] en intervention forcée. 

Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint l'instance engagée sur assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 22/04408 à l'instance initiale enrôlée sous le numéro RG 19/01104, sous ce même numéro.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5], dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond et débouté la SCI TONIA, la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale, du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la SCI TONIA demande au tribunal, au regard du règlement de copropriété, des dispositions des articles 14, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- Déclarer son action recevable,
- Prononcer l'annulation de l'acte constitutif de la servitude litigieuse résultant de l'acte authentique en date du 7 mars 2017, passé en l'étude de Me [G] [I], notaire à [Localité 4], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 le 13 avril 2017 volume 2017 P n° 4829, ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL HR INVEST et LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] à démolir les clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 8] sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], Me [G] [I], la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], Maître [I], la société HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4], et le cas échéant tout succombant, à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ;
- Condamner in solidum les succombants aux entiers dépens, en ce compris les dépens de publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Tout d'abord la SCI TONIA conclut au rejet des fins de non-recevoir. Elle considère avoir qualité à agir contre la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5], dès lors que cela permettra leur condamnation in solidum, et que les parties initialement dans la cause se défaussent sur les parties appelées en intervention forcée. Elle juge en outre nécessaire que le jugement à intervenir leur soit opposable en qualité de cessionnaire du fonds dominant de la servitude, pour éviter toute nouvelle contestation relative à la servitude litigieuse si le juge devait retenir que celle-ci s'est éteinte avec la cession du fonds.

Elle soutient que son action individuelle est recevable, dès lors que la servitude est atteinte d'une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, ce qui est bien son cas. Elle soutient encore qu'elle peut, en sa qualité de copropriétaire, agir contre un tiers en cas de violation du règlement de copropriété ou des dispositions d'ordre public de la loi, ce qui est le cas dès lors que la convention de servitude a été ratifiée sans vote préalable de l'assemblée générale des copropriétaires le permettant. Elle ajoute que les nuisances sonores engendrées par la servitude litigieuse lui créent un préjudice personnel, compte tenu du vis-à-vis existant entre l'aire de jeu aménagé de la crèche et les fenêtres de ses locaux.

La SCI TONIA s'estime encore recevable en son action oblique, compte tenu des carences du Syndicat des copropriétaires et du Syndic, et du préjudice résultant pour elle de l'acte contesté.

Elle conclut enfin à l'absence de prescription, faisant valoir que l'action en nullité absolue d'une servitude est perpétuelle. Sur les autres fondements qu'elle invoque, elle indique que la prescription a couru à compter de la révélation du dommage causé au créancier par la carence du débiteur en matière d'action oblique. Elle ajoute n'avoir eu connaissance de la vente intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et la SARL HR INVEST. Elle fait enfin remarquer que le transfert de propriété est au demeurant postérieur à l'assignation initiale, de sorte que l'effet interruptif de prescription joue à l'encontre du nouveau propriétaire tant que le litige n'a pas trouvé sa solution, en application de l'article 2242 du code civil.

Sur le fond, elle fait valoir que son action peut avoir trois fondements distincts :
- Une action individuelle pour nullité de la servitude ; 
- Une action individuelle en qualité de copropriétaire pour nullité de la servitude en raison d'une constitution en violation du règlement de copropriété et de l'habilitation du syndic ;
- Une action oblique destinée à parer l'inaction fautive du Syndicat des copropriétaires qui ne défend pas, et au contraire s'associe, à une appropriation illégale des parties commune par un tiers. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SARL HR INVEST, demande au tribunal, au visa des articles 122, 146, 771 ancien et 789 du code de procédure civile, et des articles 9, 1199, 1200, 1240, 1341-1, 1599 et suivants, 1626, 1719 et suivants et 1894 du code civil, ainsi que de la loi du 10 juillet 1965 et des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
- Déclarer la SCI TONIA dépourvue d'intérêt de qualité à agir ;
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable en son action individuelle et en son action oblique ;
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à déclarer la SCI TONIA recevable dans son action,
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable en son action à l'encontre de la SARL HR INVEST comme étant prescrite ;
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à déclarer la SCI TONIA recevable dans son action en annulation de l'acte constitutif de servitude de création et d'usage d'un espace extérieur clos et de démolition des clôtures de cet espace, 
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ; 
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- Rejeter les demandes de la SARL IMMO SERVICES PLUS concernant la résiliation du bail commercial, son indemnisation et une éventuelle expertise judiciaire ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] aux entiers dépens.

Sur la procédure, elle soutient, à titre principal, que la SCI TONIA est dépourvue de qualité à agir et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile. Elle observe que la SCI TONIA ne peut attaquer un acte auquel elle était tiers et qui a été régularisé par un mandataire apparent, ni sur le fondement de l'action individuelle d'un copropriétaire tendant à la sauvegarde de l'immeuble et à la sanction des violations du règlement de copropriété, ni sur le fondement de l'action oblique. Elle considère que la SCI TONIA aurait dû, en réalité, engager une action en responsabilité contre le syndic intervenu à l'acte de constitution de la servitude litigieuse, en arguant d'un dépassement de ses pouvoirs. La SARL HR INVEST fait encore valoir que la SCI TONIA n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel dont elle aurait à souffrir en se prévalant de prétendues nuisances sonores générées par la proximité de la crèche.

La SARL HR INVEST conclut également à l'irrecevabilité de l'action oblique de la SCI TONIA, faisant observer que cette dernière n'est pas créancière du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas manqué à ses obligations, et qu'elle n'est pas, pour sa part, débitrice du syndicat des copropriétaires mais bénéficiaire d'un droit qui lui a été consenti par celui-ci.

La SARL HR INVEST conclut subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action de la SCI TONIA, compte tenu de ce que la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles était déjà acquise lors de l'assignation en intervention forcée du 17 octobre 2022, intervenue plus de cinq ans après la date de l'acte authentique attaqué et de sa publication.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] demande au tribunal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles 1180, 1181, 1182, 1240, 1241, 1341-1 et 2224 du code civil, de :
A titre principal, 
- Déclarer prescrite l'action de la SCI TONIA à son encontre ;
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à son encontre ;
A titre subsidiaire, 
- Le mettre hors de cause ;
- Rejeter les demandes de la SCI TONIA ou de toute autre partie à son égard ; 
- En cas de condamnation, condamner in solidum la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à le relever et garantir de toute condamnation ; 
- Condamner la SCI TONIA et toute autre partie succombante in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Il fait notamment valoir les moyens suivants de fait et de droit.
Il conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SCI TONIA, compte tenu de ce que la prescription quinquennale applicable à son action était déjà acquise lors de l'assignation en intervention forcée du 19 octobre 2022, intervenue plus de cinq ans après la date de l'acte authentique attaqué et de sa publication. Il ajoute que l'action en nullité d'un contrat n'est pas perpétuelle, mais qu'elle est également soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, tout comme le serait une demande en nullité d'une servitude.
Il poursuit que la servitude a été reconnue au profit du lot appartenant à la SARL HR INVEST, de sorte qu'il ne peut être concerné par une action en nullité de cette servitude, ce qui justifie sa mise hors de cause. Il indique, à titre subsidiaire, que la SCI TONIA serait dépourvue de qualité à agir en nullité de servitude.

Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] soutient qu'à supposer que le Syndic présent à l'acte ait excédé ses pouvoirs, la nullité ne serait que relative, de sorte que seul le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] pourrait s'en prévaloir. Il considère en outre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], informé de l'éventuel problème de représentation, a confirmé le vice supposé du fait de l'exécution de la servitude sans aucune contestation, conformément aux articles 1181 et 1182 du code civil.

Il fait valoir qu'il ne peut y avoir aucune action oblique, car le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] n'a pas remis en cause la convention de servitude, et n'est pas débitrice de la SCI TONIA, alors qu'il s'agit d'une condition impérative fixée par l'article 1341-1 du code civil.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VIPE GESTION, demande au tribunal, 
- déclarer irrecevables et prescrites les demandes formées par la SCI TONIA ;
- débouter SCI TONIA de toutes ses demandes.
- condamner en toute hypothèse Maître [G] [I], Notaire, et la société CITYA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux dépens. 

Il considère que la SCI TONIA n'a pas qualité à agir car il s'agit d'une nullité relative, que son action oblique n'est pas fondée en droit ni en fait et qu'elle n'a pas contesté l'assemblée générale du 22 juin 2016 dans le délai légal de deux mois. Au fond, il indique que l'acte constitutif de servitude est valable et que l'assemblée générale, et la résolution n°10 plus particulièrement, sont irrévocables. 

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SARL CITYA IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1341-1 du code civil, de :
A titre principal, 
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, 
- Débouter la SCI TONIA de toutes ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de la SCI TONIA,
- Condamner Maître [I] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 
En tout état de cause, 
- Débouter la SCI TONIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

A titre principal, elle soutient que la SCI TONIA n'avait ni qualité ni intérêt à agir en annulation de l'acte notarié du 7 mars 2017 constituant une servitude, passé en l'étude de Maître [I] et publié au service de la publicité foncière de TOULOUSE 2 le 13 avril 2017 volume 2017 P n° 4829, l'irrecevabilité de l'action oblique soulevée par la SCI TONIA pour défaut de réunion des conditions d'application de celle-ci ainsi que l'irrecevabilité de l'action de la SCI TONIA au titre de l'action personnelle pour défaut de preuve d'un préjudice certain et personnel. 

A titre subsidiaire, elle considère qu'elle ne peut voir, en sa qualité de syndic, sa responsabilité des articles 1231-1 et suivants du code civil engagée à l'endroit de la SCI TONIA et que la SCI TONIA ne démontre l'existence d'aucun préjudice personnel, certain et direct. 

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que Maître [I] en qualité de rédacteur de l'acte notarié du 7 mars 2017 constituant une servitude, a engagé sa responsabilité en ne s'assurant ni de l'efficacité et de la validité dudit acte et qu'il doit donc la relever et garantir. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] demande au tribunal de :
A titre principal, et au visa des articles 122, 30, 54 et 70 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable la SCI TONIA en son action à titre individuel et son action oblique ; 
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen
- Débouter la SCI TONIA de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, 
- Condamner la SARL CITY IMMOBILIER et Me [G] [I] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ; 
- Condamner la SARL CITY IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la SCI TONIA n'a pas qualité à agir pour demander l'annulation de l'acte du 7 mars 2017, qu'elle ne peut pas exercer une action oblique dans le cadre de la présente instance, et que ses demandes, quel que soit le fondement retenu sont irrecevables.

Au fond, elle considère que son action est morosive, que la SCI TONIA ne subit aucune gêne et que la demande de démolition est disproportionnée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SARL IMMO SERVICES PLUS demande au tribunal, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1719, 1341-1 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal, 
- Déclarer irrecevable la SCI TONIA tant dans son action individuelle qu'en son action oblique ;
A titre subsidiaire, 
- Débouter la SCI TONIA de l'ensemble de ses demandes ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Résilier le bail commercial en date du 15 juin 2017 conclu entre la SARL HR INVEST et la SARL IMMO SERVICES PLUS pour défaut de délivrance ; 
- Lui accorder un délai de trois mois minimum courant à compter du prononcé de la décision à intervenir pour libérer les lieux, et ce, afin de lui permettre de reloger les jeunes enfants accueillis au sein de cette crèche ;
- Condamner à la SARL HR INVEST à lui verser la somme de 681 952 euros à parfaire ; 
- A titre subsidiaire sur ce point, désigner tel expert qu'il plaira nommer par le tribunal, lequel aura pour mission de : 
o Convoquer les parties sur le site des locaux loués ;
o Dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Visiter les locaux litigieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé ;
o Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l'indemnité due par le bailleur dans le cadre d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
o Entendre les parties en leurs dires et explications ;
o Rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
o Dresser un rapport de ses constatations et conclusions, 
- Dire que l'Expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse au service du contrôle des expertises dans un délai de 6 mois de sa saisine, sauf demande de prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises, 
- Autoriser l'Expert désigné à s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d'une spécialité différente de la sienne ;
- Fixer à telle somme qu'il plaira au Tribunal le montant de la provision sur les frais d'expertise.
En tout état de cause,
- Condamner la SARL H.R. INVEST ou tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL H.R. INVEST ou tout succombant aux entiers dépens.

Sur la procédure, la SARL IMMO SERVICES PLUS reprend les arguments précédemment évoqués par les autres défendeurs. 
Sur le fond, elle conteste l'absence de jouissance des parties communes de la copropriété et considère qu'il n'y a aucune violation du règlement de copropriété et d'atteintes aux parties communes. Elle ajoute également qu'aucun préjudice de la SCI TONIA n'est démontré. 
A titre subsidiaire, elle rappelle qu'un extérieur fait partie de la chose louée et que son absence constituerait un manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance de la SARL HR INVEST.

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Me [G] [I] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal, 
- Débouter la SCI TONIA de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; 
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] et son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; 
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la SARL HR INVEST de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la SARL IMMO SERVICES PLUS de ses demandes subsidiaires dont celles tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- Juger que dans les rapports entre coobligés à la dette éventuelle, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% ;
- Condamner en toute hypothèse le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] et la SARL CITYA IMMOBILIER ès qualités de syndic en exercice, à le relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 90% ; 
- Condamner la SCI TONIA aux dépens ; 
- Dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir notamment qu'il n'était le notaire que du dépôt dudit état descriptif de division et non son rédacteur, qu'il n'était pas tenu à une obligation de vérification complémentaire plus étendue et qu'il n'est tenu d'un devoir de conseil qu'à l'égard de ses seuls clients. Il indique n'être pas plus le rédacteur des termes des résolutions mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8]. Enfin, elle indique que s'il y a nullité de l'acte, il s'agit d'une nullité relative dont seules les parties signataires peuvent effectivement se prévaloir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité des demandes de la SCI TONIA

La SCI TONIA fonde son action en démolition des clôtures et en restitution au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l'emprise irrégulière sur trois fondements distincts :
- Une action individuelle pour nullité de la servitude (A) ;
- Une action individuelle en qualité de copropriétaire pour nullité de la servitude en raison d'une constitution en violation du règlement de copropriété et de l'habilitation du syndic (B) ;
- Une action oblique destinée à parer l'inaction fautive du syndicat des copropriétaires qui ne défend pas, et au contraire s'associe, à une appropriation illégale des parties communes par un tiers (C).

En défense, il est soulevé :
- Sur le fondement A, une fin de non-recevoir tirée du défaut à qualité à agir de la SCI TONIA et une prescription ; 
- Sur le fondement B, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI TONIA ;
- Sur le fondement C, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI TONIA.

Sur les fins de non-recevoir opposée à l'action individuelle de la SCI TONIA pour nullité de l'acte instituant la servitude

Sur le défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par application de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

L'article 1180 du même code dispose que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

L'article 1181 du même code dispose que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

Selon l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire et, selon l'article 686 il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés telle servitude que bon leur semble.

En application de cet article une servitude n'est qu'une charge grevant le fonds servant. Elle n'est ni une aliénation, ni une expropriation. Elle ne peut conférer ni un droit de jouissance exclusif, ni un droit d'empiétement. Il en résulte que, malgré le principe de l'autonomie de la volonté dans les rapports contractuels, les parties ne peuvent instaurer au moyen d'une servitude un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance sur tout ou partie de sa propriété.

Dans le cas présent, l'acte du 7 mars 2017 par lequel a été établi l'état descriptif de division, le règlement de copropriété et la constitution de servitudes concernant l'immeuble à construire par la SCI [Adresse 2] sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4] contient, en pages 7 et 8, la clause suivante :
" Il existe un jeu de servitudes entre la copropriété du [Adresse 8] - parcelles BN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] - et les parcelles de la copropriété du [Adresse 5]. Ces servitudes sont renseignées dans une autre convention. L'unité foncière de la copropriété du [Adresse 5], objet dudit renseignement de copropriété, bénéficie notamment d'une servitude de création d'usage exclusif d'un espace clos extérieur sur une partie de terrain de la copropriété liée au [Adresse 8] comme représenté sur le plan annexé à cette servitude. Cette servitude est au profit exclusivement du lot n°5 détaillé ci-après. "

Cette convention de servitude a pour effet de priver, à titre perpétuel, le propriétaire du fonds servant de tout usage et de toute jouissance de la partie de l'espace extérieur visée (soit environ 30 m2) dès lors que seul le propriétaire du fonds dominant en a la jouissance exclusive et perpétuelle. Ainsi, elle aboutit à l'extinction du droit de propriété du propriétaire du fonds servant sur l'espace extérieur en cause.

Dès lors, en ce qu'elle vise à sauvegarder l'essence même du droit de propriété, qui est d'ordre public, la nullité de la servitude ainsi invoquée a un caractère absolu.

Elle peut donc être invoquée par un tiers, et la SCI TONIA a qualité à agir sur ce fondement. 

Sur la prescription

L'article 2227 du code civil prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action de la SCI TONIA qui vise à annuler la servitude litigieuse et donc qui vise à contester et à éteindre un droit réel se prescrit par trente ans et non selon la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. 

En l'espèce, l'action de la SCI TONIA, engagée par exploit d'huissier du 15 mars 2019 n'est donc pas prescrite. 

Cette fin de non-recevoir sera donc écartée. 

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action individuelle en qualité de copropriétaire de la SCI TONIA pour nullité de la servitude en raison d'une constitution en violation du règlement de copropriété et de l'habilitation du syndic

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Selon l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.

Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Cass 3ème civ. , 26 novembre 2003, n° 02-14184).

Dans le cas où l'atteinte aux parties communes résulte du fait d'un tiers à la copropriété, l'intérêt à agir du copropriétaire est conditionné au fait que l'atteinte lui cause un préjudice propre (Cass 3ème civ., 22 septembre 2004, n° 03-12066).

Dans le cas d'espèce, l'atteinte alléguée ne résulte pas du fait d'un tiers, mais du syndic de copropriété qui, agissant sous le mandat apparent de l'assemblée générale des copropriétaires, a concédé un droit d'usage exclusif et perpétuel aboutissant à une extinction du droit de propriété, en violation du règlement de copropriété dès lors que le vote de l'assemblée générale des copropriétaires ne lui avait donné mandat que de mettre en place toutes servitudes de passage.

Par suite, la SCI TONIA a intérêt à agir, indépendamment de la preuve d'un préjudice personnel et distinct. 

Son action est donc déclarée recevable sur ce fondement. 

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action oblique

L'article 1341-1 du code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Il est de principe que le créancier poursuivant, au titre de l'action oblique, doit établir la carence de son débiteur à recouvrer sa propre créance à l'encontre du sous-débiteur ainsi que le caractère compromis de ses propres droits de créancier et qu'il s'agit de conditions de recevabilité de l'action exercée par voie oblique.

Or, d'une part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne détient de créance au sens des articles 1166 du code civil ancien et 1341-1 du code civil nouveau ni à l'encontre du propriétaire ni du locataire du fonds dominant.

Dès lors, il ne peut être retenu une carence du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à recouvrer une créance inexistante. 

D'autre part, la SCI TONIA ne démontre pas que ses propres droits sont compromis et qu'elle détiendrait une créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] 
Aucune des deux conditions de recevabilité n'étant remplie, la SCI TONIA n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de l'action oblique. 

Son action sera donc déclarée irrecevable sur ce fondement. 

2. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

L'article 21 du code de procédure civile indique qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. 

Les dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

L'article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. 
Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication

L'article 1534-1 du code de procédure prévoit notamment que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, le tribunal considère que ce conflit pourrait être utilement réglé par une mesure de médiation.

En effet, les intérêts en jeu dans ce présent litige, notamment économiques mais également humains, nécessitent que les parties prennent le temps de réfléchir, en présence d'un médiateur, facilitateur du dialogue, aux alternatives qui pourraient être envisagées afin qu'une solution, conforme à l'intérêt de toutes les parties, puisse être trouvée. 

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir leur avis sur cette mesure ainsi que le cas échéant de lui confier cette mission. 

L'affaire sera rappelée à l'audience électronique de mise en état du 22 janvier 2027 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation. 

Toutes les autres demandes seront réservées dans l'attente de cette mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'action de la SCI TONIA en nullité de l'acte instituant la servitude ;
 
DECLARE recevable l'action de la SCI TONIA, ès qualités de copropriétaire de la résidence [Adresse 2] [Adresse 8], en nullité de la servitude ; 

DECLARE irrecevable l'action oblique de la SCI TONIA pour défaut de qualité à agir ; 

I) FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, 

Me [Z], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse

[Adresse 14] [Localité 3]
Tél [XXXXXXXX01] 
Mail : [Courriel 1]

DIT que le médiateur devra :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation judiciaire ; 
- informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;
- recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure de médiation ; 


RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, au rendez-vous gratuit d'information sur la médiation, est obligatoire et pourra se tenir par un moyen de télécommunication audio ou audiovisuelle en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

RAPPELLE que la partie absente, qui sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, peut se voir condamner à une amende civile dont le montant maximal peut atteindre 10 000 euros ; 

II) DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée, le médiateur en informera immédiatement le tribunal, ou en tout état de cause avant la date de mise en état électronique fixée par le magistrat, via la boite mail structurelle et celle du magistrat et cessera ses opérations ;

Dans cette hypothèse, la partie n'ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l'audience à laquelle l'affaire est rappelée à la date indiquée au paragraphe IV ci-dessous ;

III) DESIGNE dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : 

Me [Z], ci-dessus mentionné, 

qui aura pour mission de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600 euros TTC, qui sera versée à concurrence de : 
- 200 euros TTC par la SCI TONIA ; 
- 200 euros TTC par la SCI [Adresse 2] ; 
- 200 euros TTC par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] ; 
- 200 euros TTC par le SDC [Adresse 2] [Adresse 5] ;
- 200 euros TTC par le SDC [Adresse 2] [Adresse 8] ;
- 200 euros TTC par Me [I] ; 
- 200 euros TTC par la SARL HR INVEST ;
- 200 euros TTC par la SARL IMMO SERVICES PLUS ;

directement entre les mains du médiateur dès qu'elles auront formalisé leur accord pour rentrer dans le processus de médiation, ou avant la première réunion de médiation et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler et la décision sera caduque ;

DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) ;

RAPPELLE au regard de l'article 1534-4 du code de procédure civile que la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

RAPPELLE que les parties pourront obtenir la formule exécutoire par le biais des procédures prévues aux articles 1543, 1545 et 1546 du code de procédure civile ; 

DIT que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; 

DIT qu'à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l'affaire à l'adresse mail suivante [Courriel 2] (en précisant le numéro RG du dossier) ;

IV) RENVOIE, en toute hypothèse, l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 janvier 2027 (pour suivi de la mesure) ;

RESERVE toutes les autres demandes.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 19/01104 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OI2K
NAC: 71G


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge


GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH


DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 28 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.I. TONIA, RCS Toulouse 807 625 744, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 386

DEFENDEURS

S.C.I. SOCIETE CIVILE [Adresse 2] RCS PARIS 481 155 109, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 18

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112


S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SDC [Adresse 2] [Adresse 5] S IS [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL VIPE GESTION, RCS [Localité 3] 429 584 568, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161

Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 9] 3[Localité 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3], RCS Toulouse 348 013 038, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343

Me [G] [I], demeurant [Adresse 10] - [Localité 4]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175

S.A.R.L. H.R. INVEST, RCS Montpellier 329 859 169, dont le siège social est sis 1[Adresse 11] - [Localité 5]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 105

S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 12], RCS Bobigny 495 048 365 00029, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 6]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant












***********************













EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

L'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4] et dénommé RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] est constitué de 17 lots consistant en des locaux à usage commercial ou professionnel. Il est construit sur le lot n° 8 du lotissement d'activités économiques " [Adresse 2] ", et correspond aux parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Par acte authentique du 30 août 2011, reçu par Maître [G] [I], notaire, et publié à la conservation des hypothèques le 2 décembre 2011, la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] a été soumise au régime de la copropriété.

Par acte authentique du 17 décembre 2014, reçu par Maître [A], notaire, la SCI JEAN MOULIN a vendu à la SCI TONIA le lot n° 19 de cette copropriété, issu de la division du lot n° 5. Ce lot n° 19, auquel est rattaché 118/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales de l'immeuble, est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et donne sur un espace commun non bâti.

Le 22 juin 2016, sur convocation du syndic, la S.A.R.L CITYA IMMOBILIER [Localité 3], l'assemblée générale de la copropriété RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] a voté à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés une résolution n° 10 autorisant à " mettre en place toutes servitudes de passage sur les parties communes du [Adresse 8] nécessaires afin d'accéder au [Adresse 5] et de l'alimenter en réseaux ".

A la suite de cette assemblée générale, la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2], propriétaire des fonds voisins cadastrés section BN n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], dépendant du même lotissement d'activités économiques, a fait construire un immeuble, dénommé [Adresse 5], comportant 9 lots à usage commercial et professionnel.

Par acte authentique du 7 mars 2017, reçu par Maître [G] [I], notaire, la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] a soumis l'immeuble dénommé [Adresse 5] au régime de la copropriété, établissant l'état descriptif de l'immeuble et le règlement de copropriété. Par ce même acte, auquel est intervenu la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en sa qualité de syndic de copropriété en exercice de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], ont été constituées plusieurs servitudes grevant les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant l'assiette foncière de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8]

Outre des servitudes de passage et de réseaux, l'acte a ainsi constitué une servitude n° 4 consistant en une " servitude de création et d'usage exclusif d'un espace clos sur une partie du terrain de la copropriété liée au [Adresse 8] ", ainsi décrite " Servitude de création et d'usage exclusif au profit des occupants du fonds dominant d'un espace clos extérieur situé côté façade Nord du futur [Adresse 5] et dont les caractéristiques sont : profondeur maximale de 3 mètres, longueur maximale de 10 mètres et hauteur maximale de 1,80 mètres ". Cette dernière servitude était attribuée, à titre perpétuel, au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].

Par acte authentique du 10 mars 2017, reçu par Maître [G] [I], notaire, la SARL HR INVEST a acquis de la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] un local à usage de bureau ou de commerce situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5], constituant le lot n° 5 de l'ensemble immobilier assis sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 4] et cadastrées section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].

Par ailleurs, s'appuyant sur les stipulations de l'acte authentique du 7 mars 2017 et la servitude n°4 constituée, le preneur du local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5], exploitant une activité de crèche, a aménagé un espace extérieur de jeux sur les parties communes de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8]

La SCI TONIA a contesté la création de cette aire de jeux.

Par exploits d'huissier de justice des 14, 15 et 22 mars 2019, la SCI TONIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en sa qualité de syndic en exercice de la RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et Maître [G] [I] aux fins notamment de voir :
 
- Prononcer l'annulation de l'acte constitutif de la servitude litigieuse résultant de l'acte authentique en date du 7 mars 2017 ;
- Condamner la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] à démolir les clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 8], sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Dire et juger que la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et Maître [G] [I] ont commis chacun une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner in solidum la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2], la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et Maître [G] [I] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Saisi de conclusions d'incident par la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], le juge de la mise en état s'est, par ordonnance du 25 février 2021, déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, au motif que l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Indiquant avoir découvert, aux termes des premiers échanges de conclusions au fond entre les parties, la vente intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et la SARL HR INVEST, la SCI TONIA a, par exploits de commissaire de justice des 19 et 21 octobre 2022, fait assigner la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] en intervention forcée. 

Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint l'instance engagée sur assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 22/04408 à l'instance initiale enrôlée sous le numéro RG 19/01104, sous ce même numéro.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5], dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond et débouté la SCI TONIA, la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale, du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la SCI TONIA demande au tribunal, au regard du règlement de copropriété, des dispositions des articles 14, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- Déclarer son action recevable,
- Prononcer l'annulation de l'acte constitutif de la servitude litigieuse résultant de l'acte authentique en date du 7 mars 2017, passé en l'étude de Me [G] [I], notaire à [Localité 4], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 le 13 avril 2017 volume 2017 P n° 4829, ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL HR INVEST et LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] à démolir les clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 8] sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], Me [G] [I], la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], Maître [I], la société HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4], et le cas échéant tout succombant, à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ;
- Condamner in solidum les succombants aux entiers dépens, en ce compris les dépens de publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Tout d'abord la SCI TONIA conclut au rejet des fins de non-recevoir. Elle considère avoir qualité à agir contre la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5], dès lors que cela permettra leur condamnation in solidum, et que les parties initialement dans la cause se défaussent sur les parties appelées en intervention forcée. Elle juge en outre nécessaire que le jugement à intervenir leur soit opposable en qualité de cessionnaire du fonds dominant de la servitude, pour éviter toute nouvelle contestation relative à la servitude litigieuse si le juge devait retenir que celle-ci s'est éteinte avec la cession du fonds.

Elle soutient que son action individuelle est recevable, dès lors que la servitude est atteinte d'une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, ce qui est bien son cas. Elle soutient encore qu'elle peut, en sa qualité de copropriétaire, agir contre un tiers en cas de violation du règlement de copropriété ou des dispositions d'ordre public de la loi, ce qui est le cas dès lors que la convention de servitude a été ratifiée sans vote préalable de l'assemblée générale des copropriétaires le permettant. Elle ajoute que les nuisances sonores engendrées par la servitude litigieuse lui créent un préjudice personnel, compte tenu du vis-à-vis existant entre l'aire de jeu aménagé de la crèche et les fenêtres de ses locaux.

La SCI TONIA s'estime encore recevable en son action oblique, compte tenu des carences du Syndicat des copropriétaires et du Syndic, et du préjudice résultant pour elle de l'acte contesté.

Elle conclut enfin à l'absence de prescription, faisant valoir que l'action en nullité absolue d'une servitude est perpétuelle. Sur les autres fondements qu'elle invoque, elle indique que la prescription a couru à compter de la révélation du dommage causé au créancier par la carence du débiteur en matière d'action oblique. Elle ajoute n'avoir eu connaissance de la vente intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] et la SARL HR INVEST. Elle fait enfin remarquer que le transfert de propriété est au demeurant postérieur à l'assignation initiale, de sorte que l'effet interruptif de prescription joue à l'encontre du nouveau propriétaire tant que le litige n'a pas trouvé sa solution, en application de l'article 2242 du code civil.

Sur le fond, elle fait valoir que son action peut avoir trois fondements distincts :
- Une action individuelle pour nullité de la servitude ; 
- Une action individuelle en qualité de copropriétaire pour nullité de la servitude en raison d'une constitution en violation du règlement de copropriété et de l'habilitation du syndic ;
- Une action oblique destinée à parer l'inaction fautive du Syndicat des copropriétaires qui ne défend pas, et au contraire s'associe, à une appropriation illégale des parties commune par un tiers. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SARL HR INVEST, demande au tribunal, au visa des articles 122, 146, 771 ancien et 789 du code de procédure civile, et des articles 9, 1199, 1200, 1240, 1341-1, 1599 et suivants, 1626, 1719 et suivants et 1894 du code civil, ainsi que de la loi du 10 juillet 1965 et des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
- Déclarer la SCI TONIA dépourvue d'intérêt de qualité à agir ;
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable en son action individuelle et en son action oblique ;
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à déclarer la SCI TONIA recevable dans son action,
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable en son action à l'encontre de la SARL HR INVEST comme étant prescrite ;
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à déclarer la SCI TONIA recevable dans son action en annulation de l'acte constitutif de servitude de création et d'usage d'un espace extérieur clos et de démolition des clôtures de cet espace, 
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ; 
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- Rejeter les demandes de la SARL IMMO SERVICES PLUS concernant la résiliation du bail commercial, son indemnisation et une éventuelle expertise judiciaire ;
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum la SCI [Adresse 2], la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] aux entiers dépens.

Sur la procédure, elle soutient, à titre principal, que la SCI TONIA est dépourvue de qualité à agir et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile. Elle observe que la SCI TONIA ne peut attaquer un acte auquel elle était tiers et qui a été régularisé par un mandataire apparent, ni sur le fondement de l'action individuelle d'un copropriétaire tendant à la sauvegarde de l'immeuble et à la sanction des violations du règlement de copropriété, ni sur le fondement de l'action oblique. Elle considère que la SCI TONIA aurait dû, en réalité, engager une action en responsabilité contre le syndic intervenu à l'acte de constitution de la servitude litigieuse, en arguant d'un dépassement de ses pouvoirs. La SARL HR INVEST fait encore valoir que la SCI TONIA n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel dont elle aurait à souffrir en se prévalant de prétendues nuisances sonores générées par la proximité de la crèche.

La SARL HR INVEST conclut également à l'irrecevabilité de l'action oblique de la SCI TONIA, faisant observer que cette dernière n'est pas créancière du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas manqué à ses obligations, et qu'elle n'est pas, pour sa part, débitrice du syndicat des copropriétaires mais bénéficiaire d'un droit qui lui a été consenti par celui-ci.

La SARL HR INVEST conclut subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action de la SCI TONIA, compte tenu de ce que la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles était déjà acquise lors de l'assignation en intervention forcée du 17 octobre 2022, intervenue plus de cinq ans après la date de l'acte authentique attaqué et de sa publication.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] demande au tribunal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles 1180, 1181, 1182, 1240, 1241, 1341-1 et 2224 du code civil, de :
A titre principal, 
- Déclarer prescrite l'action de la SCI TONIA à son encontre ;
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à son encontre ;
A titre subsidiaire, 
- Le mettre hors de cause ;
- Rejeter les demandes de la SCI TONIA ou de toute autre partie à son égard ; 
- En cas de condamnation, condamner in solidum la SARL CITYA IMMOBILIER et Me [G] [I] à le relever et garantir de toute condamnation ; 
- Condamner la SCI TONIA et toute autre partie succombante in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Il fait notamment valoir les moyens suivants de fait et de droit.
Il conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SCI TONIA, compte tenu de ce que la prescription quinquennale applicable à son action était déjà acquise lors de l'assignation en intervention forcée du 19 octobre 2022, intervenue plus de cinq ans après la date de l'acte authentique attaqué et de sa publication. Il ajoute que l'action en nullité d'un contrat n'est pas perpétuelle, mais qu'elle est également soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, tout comme le serait une demande en nullité d'une servitude.
Il poursuit que la servitude a été reconnue au profit du lot appartenant à la SARL HR INVEST, de sorte qu'il ne peut être concerné par une action en nullité de cette servitude, ce qui justifie sa mise hors de cause. Il indique, à titre subsidiaire, que la SCI TONIA serait dépourvue de qualité à agir en nullité de servitude.

Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 5] soutient qu'à supposer que le Syndic présent à l'acte ait excédé ses pouvoirs, la nullité ne serait que relative, de sorte que seul le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] pourrait s'en prévaloir. Il considère en outre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8], informé de l'éventuel problème de représentation, a confirmé le vice supposé du fait de l'exécution de la servitude sans aucune contestation, conformément aux articles 1181 et 1182 du code civil.

Il fait valoir qu'il ne peut y avoir aucune action oblique, car le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] n'a pas remis en cause la convention de servitude, et n'est pas débitrice de la SCI TONIA, alors qu'il s'agit d'une condition impérative fixée par l'article 1341-1 du code civil.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société VIPE GESTION, demande au tribunal, 
- déclarer irrecevables et prescrites les demandes formées par la SCI TONIA ;
- débouter SCI TONIA de toutes ses demandes.
- condamner en toute hypothèse Maître [G] [I], Notaire, et la société CITYA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux dépens. 

Il considère que la SCI TONIA n'a pas qualité à agir car il s'agit d'une nullité relative, que son action oblique n'est pas fondée en droit ni en fait et qu'elle n'a pas contesté l'assemblée générale du 22 juin 2016 dans le délai légal de deux mois. Au fond, il indique que l'acte constitutif de servitude est valable et que l'assemblée générale, et la résolution n°10 plus particulièrement, sont irrévocables. 

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SARL CITYA IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1341-1 du code civil, de :
A titre principal, 
- Déclarer la SCI TONIA irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, 
- Débouter la SCI TONIA de toutes ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de la SCI TONIA,
- Condamner Maître [I] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 
En tout état de cause, 
- Débouter la SCI TONIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

A titre principal, elle soutient que la SCI TONIA n'avait ni qualité ni intérêt à agir en annulation de l'acte notarié du 7 mars 2017 constituant une servitude, passé en l'étude de Maître [I] et publié au service de la publicité foncière de TOULOUSE 2 le 13 avril 2017 volume 2017 P n° 4829, l'irrecevabilité de l'action oblique soulevée par la SCI TONIA pour défaut de réunion des conditions d'application de celle-ci ainsi que l'irrecevabilité de l'action de la SCI TONIA au titre de l'action personnelle pour défaut de preuve d'un préjudice certain et personnel. 

A titre subsidiaire, elle considère qu'elle ne peut voir, en sa qualité de syndic, sa responsabilité des articles 1231-1 et suivants du code civil engagée à l'endroit de la SCI TONIA et que la SCI TONIA ne démontre l'existence d'aucun préjudice personnel, certain et direct. 

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que Maître [I] en qualité de rédacteur de l'acte notarié du 7 mars 2017 constituant une servitude, a engagé sa responsabilité en ne s'assurant ni de l'efficacité et de la validité dudit acte et qu'il doit donc la relever et garantir. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 2] demande au tribunal de :
A titre principal, et au visa des articles 122, 30, 54 et 70 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable la SCI TONIA en son action à titre individuel et son action oblique ; 
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen
- Débouter la SCI TONIA de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, 
- Condamner la SARL CITY IMMOBILIER et Me [G] [I] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ; 
- Condamner la SARL CITY IMMOBILIER et Me [G] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la SCI TONIA n'a pas qualité à agir pour demander l'annulation de l'acte du 7 mars 2017, qu'elle ne peut pas exercer une action oblique dans le cadre de la présente instance, et que ses demandes, quel que soit le fondement retenu sont irrecevables.

Au fond, elle considère que son action est morosive, que la SCI TONIA ne subit aucune gêne et que la demande de démolition est disproportionnée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SARL IMMO SERVICES PLUS demande au tribunal, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1719, 1341-1 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal, 
- Déclarer irrecevable la SCI TONIA tant dans son action individuelle qu'en son action oblique ;
A titre subsidiaire, 
- Débouter la SCI TONIA de l'ensemble de ses demandes ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Résilier le bail commercial en date du 15 juin 2017 conclu entre la SARL HR INVEST et la SARL IMMO SERVICES PLUS pour défaut de délivrance ; 
- Lui accorder un délai de trois mois minimum courant à compter du prononcé de la décision à intervenir pour libérer les lieux, et ce, afin de lui permettre de reloger les jeunes enfants accueillis au sein de cette crèche ;
- Condamner à la SARL HR INVEST à lui verser la somme de 681 952 euros à parfaire ; 
- A titre subsidiaire sur ce point, désigner tel expert qu'il plaira nommer par le tribunal, lequel aura pour mission de : 
o Convoquer les parties sur le site des locaux loués ;
o Dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Visiter les locaux litigieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé ;
o Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l'indemnité due par le bailleur dans le cadre d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
o Entendre les parties en leurs dires et explications ;
o Rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
o Dresser un rapport de ses constatations et conclusions, 
- Dire que l'Expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse au service du contrôle des expertises dans un délai de 6 mois de sa saisine, sauf demande de prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises, 
- Autoriser l'Expert désigné à s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d'une spécialité différente de la sienne ;
- Fixer à telle somme qu'il plaira au Tribunal le montant de la provision sur les frais d'expertise.
En tout état de cause,
- Condamner la SARL H.R. INVEST ou tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL H.R. INVEST ou tout succombant aux entiers dépens.

Sur la procédure, la SARL IMMO SERVICES PLUS reprend les arguments précédemment évoqués par les autres défendeurs. 
Sur le fond, elle conteste l'absence de jouissance des parties communes de la copropriété et considère qu'il n'y a aucune violation du règlement de copropriété et d'atteintes aux parties communes. Elle ajoute également qu'aucun préjudice de la SCI TONIA n'est démontré. 
A titre subsidiaire, elle rappelle qu'un extérieur fait partie de la chose louée et que son absence constituerait un manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance de la SARL HR INVEST.

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Me [G] [I] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal, 
- Débouter la SCI TONIA de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; 
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] et son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; 
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la SARL HR INVEST de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter la SARL IMMO SERVICES PLUS de ses demandes subsidiaires dont celles tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- Juger que dans les rapports entre coobligés à la dette éventuelle, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% ;
- Condamner en toute hypothèse le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 2] [Adresse 8] et la SARL CITYA IMMOBILIER ès qualités de syndic en exercice, à le relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 90% ; 
- Condamner la SCI TONIA aux dépens ; 
- Dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir notamment qu'il n'était le notaire que du dépôt dudit état descriptif de division et non son rédacteur, qu'il n'était pas tenu à une obligation de vérification complémentaire plus étendue et qu'il n'est tenu d'un devoir de conseil qu'à l'égard de ses seuls clients. Il indique n'être pas plus le rédacteur des termes des résolutions mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8]. Enfin, elle indique que s'il y a nullité de l'acte, il s'agit d'une nullité relative dont seules les parties signataires peuvent effectivement se prévaloir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


 MOTIVATION

1. Sur la recevabilité des demandes de la SCI TONIA

La SCI TONIA fonde son action en démolition des clôtures et en restitution au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l'emprise irrégulière sur trois fondements distincts :
- Une action individuelle pour nullité de la servitude (A) ;
- Une action individuelle en qualité de copropriétaire pour nullité de la servitude en raison d'une constitution en violation du règlement de copropriété et de l'habilitation du syndic (B) ;
- Une action oblique destinée à parer l'inaction fautive du syndicat des copropriétaires qui ne défend pas, et au contraire s'associe, à une appropriation illégale des parties communes par un tiers (C).

En défense, il est soulevé :
- Sur le fondement A, une fin de non-recevoir tirée du défaut à qualité à agir de la SCI TONIA et une prescription ; 
- Sur le fondement B, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI TONIA ;
- Sur le fondement C, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI TONIA.

Sur les fins de non-recevoir opposée à l'action individuelle de la SCI TONIA pour nullité de l'acte instituant la servitude

Sur le défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par application de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

L'article 1180 du même code dispose que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

L'article 1181 du même code dispose que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

Selon l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire et, selon l'article 686 il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés telle servitude que bon leur semble.

En application de cet article une servitude n'est qu'une charge grevant le fonds servant. Elle n'est ni une aliénation, ni une expropriation. Elle ne peut conférer ni un droit de jouissance exclusif, ni un droit d'empiétement. Il en résulte que, malgré le principe de l'autonomie de la volonté dans les rapports contractuels, les parties ne peuvent instaurer au moyen d'une servitude un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance sur tout ou partie de sa propriété.

Dans le cas présent, l'acte du 7 mars 2017 par lequel a été établi l'état descriptif de division, le règlement de copropriété et la constitution de servitudes concernant l'immeuble à construire par la SCI [Adresse 2] sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4] contient, en pages 7 et 8, la clause suivante :
" Il existe un jeu de servitudes entre la copropriété du [Adresse 8] - parcelles BN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] - et les parcelles de la copropriété du [Adresse 5]. Ces servitudes sont renseignées dans une autre convention. L'unité foncière de la copropriété du [Adresse 5], objet dudit renseignement de copropriété, bénéficie notamment d'une servitude de création d'usage exclusif d'un espace clos extérieur sur une partie de terrain de la copropriété liée au [Adresse 8] comme représenté sur le plan annexé à cette servitude. Cette servitude est au profit exclusivement du lot n°5 détaillé ci-après. "

Cette convention de servitude a pour effet de priver, à titre perpétuel, le propriétaire du fonds servant de tout usage et de toute jouissance de la partie de l'espace extérieur visée (soit environ 30 m2) dès lors que seul le propriétaire du fonds dominant en a la jouissance exclusive et perpétuelle. Ainsi, elle aboutit à l'extinction du droit de propriété du propriétaire du fonds servant sur l'espace extérieur en cause.

Dès lors, en ce qu'elle vise à sauvegarder l'essence même du droit de propriété, qui est d'ordre public, la nullité de la servitude ainsi invoquée a un caractère absolu.

Elle peut donc être invoquée par un tiers, et la SCI TONIA a qualité à agir sur ce fondement. 

Sur la prescription

L'article 2227 du code civil prévoit que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action de la SCI TONIA qui vise à annuler la servitude litigieuse et donc qui vise à contester et à éteindre un droit réel se prescrit par trente ans et non selon la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. 

En l'espèce, l'action de la SCI TONIA, engagée par exploit d'huissier du 15 mars 2019 n'est donc pas prescrite. 

Cette fin de non-recevoir sera donc écartée. 

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action individuelle en qualité de copropriétaire de la SCI TONIA pour nullité de la servitude en raison d'une constitution en violation du règlement de copropriété et de l'habilitation du syndic

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Selon l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.

Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Cass 3ème civ. , 26 novembre 2003, n° 02-14184).

Dans le cas où l'atteinte aux parties communes résulte du fait d'un tiers à la copropriété, l'intérêt à agir du copropriétaire est conditionné au fait que l'atteinte lui cause un préjudice propre (Cass 3ème civ., 22 septembre 2004, n° 03-12066).

Dans le cas d'espèce, l'atteinte alléguée ne résulte pas du fait d'un tiers, mais du syndic de copropriété qui, agissant sous le mandat apparent de l'assemblée générale des copropriétaires, a concédé un droit d'usage exclusif et perpétuel aboutissant à une extinction du droit de propriété, en violation du règlement de copropriété dès lors que le vote de l'assemblée générale des copropriétaires ne lui avait donné mandat que de mettre en place toutes servitudes de passage.

Par suite, la SCI TONIA a intérêt à agir, indépendamment de la preuve d'un préjudice personnel et distinct. 

Son action est donc déclarée recevable sur ce fondement. 

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action oblique

L'article 1341-1 du code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Il est de principe que le créancier poursuivant, au titre de l'action oblique, doit établir la carence de son débiteur à recouvrer sa propre créance à l'encontre du sous-débiteur ainsi que le caractère compromis de ses propres droits de créancier et qu'il s'agit de conditions de recevabilité de l'action exercée par voie oblique.

Or, d'une part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne détient de créance au sens des articles 1166 du code civil ancien et 1341-1 du code civil nouveau ni à l'encontre du propriétaire ni du locataire du fonds dominant.

Dès lors, il ne peut être retenu une carence du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à recouvrer une créance inexistante. 

D'autre part, la SCI TONIA ne démontre pas que ses propres droits sont compromis et qu'elle détiendrait une créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] 
Aucune des deux conditions de recevabilité n'étant remplie, la SCI TONIA n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de l'action oblique. 

Son action sera donc déclarée irrecevable sur ce fondement. 

2. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

L'article 21 du code de procédure civile indique qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. 

Les dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

L'article 1533-1 du code de procédure civile rappelle que le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. 
Le médiateur pourra également recourir à tout moyen de télécommunication

L'article 1534-1 du code de procédure prévoit notamment que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, le tribunal considère que ce conflit pourrait être utilement réglé par une mesure de médiation.

En effet, les intérêts en jeu dans ce présent litige, notamment économiques mais également humains, nécessitent que les parties prennent le temps de réfléchir, en présence d'un médiateur, facilitateur du dialogue, aux alternatives qui pourraient être envisagées afin qu'une solution, conforme à l'intérêt de toutes les parties, puisse être trouvée. 

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a donc lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir leur avis sur cette mesure ainsi que le cas échéant de lui confier cette mission. 

L'affaire sera rappelée à l'audience électronique de mise en état du 22 janvier 2027 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation. 

Toutes les autres demandes seront réservées dans l'attente de cette mesure.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'action de la SCI TONIA en nullité de l'acte instituant la servitude ;
 
DECLARE recevable l'action de la SCI TONIA, ès qualités de copropriétaire de la résidence [Adresse 2] [Adresse 8], en nullité de la servitude ; 

DECLARE irrecevable l'action oblique de la SCI TONIA pour défaut de qualité à agir ; 

I) FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, 

Me [Z], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse

[Adresse 14] [Localité 3]
Tél [XXXXXXXX01] 
Mail : [Courriel 1]

DIT que le médiateur devra :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation judiciaire ; 
- informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;
- recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure de médiation ; 


RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, au rendez-vous gratuit d'information sur la médiation, est obligatoire et pourra se tenir par un moyen de télécommunication audio ou audiovisuelle en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

RAPPELLE que la partie absente, qui sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, peut se voir condamner à une amende civile dont le montant maximal peut atteindre 10 000 euros ; 

II) DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation ainsi proposée, le médiateur en informera immédiatement le tribunal, ou en tout état de cause avant la date de mise en état électronique fixée par le magistrat, via la boite mail structurelle et celle du magistrat et cessera ses opérations ;

Dans cette hypothèse, la partie n'ayant pas conclu devra déposer des conclusions pour l'audience à laquelle l'affaire est rappelée à la date indiquée au paragraphe IV ci-dessous ;

III) DESIGNE dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : 

Me [Z], ci-dessus mentionné, 

qui aura pour mission de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600 euros TTC, qui sera versée à concurrence de : 
- 200 euros TTC par la SCI TONIA ; 
- 200 euros TTC par la SCI [Adresse 2] ; 
- 200 euros TTC par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] ; 
- 200 euros TTC par le SDC [Adresse 2] [Adresse 5] ;
- 200 euros TTC par le SDC [Adresse 2] [Adresse 8] ;
- 200 euros TTC par Me [I] ; 
- 200 euros TTC par la SARL HR INVEST ;
- 200 euros TTC par la SARL IMMO SERVICES PLUS ;

directement entre les mains du médiateur dès qu'elles auront formalisé leur accord pour rentrer dans le processus de médiation, ou avant la première réunion de médiation et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler et la décision sera caduque ;

DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) ;

RAPPELLE au regard de l'article 1534-4 du code de procédure civile que la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

RAPPELLE que les parties pourront obtenir la formule exécutoire par le biais des procédures prévues aux articles 1543, 1545 et 1546 du code de procédure civile ; 

DIT que les parties et le médiateur informeront le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; 

DIT qu'à compter de la mise en place de la médiation la communication électronique se fera directement en lien avec le magistrat en charge de l'affaire à l'adresse mail suivante [Courriel 2] (en précisant le numéro RG du dossier) ;

IV) RENVOIE, en toute hypothèse, l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 janvier 2027 (pour suivi de la mesure) ;

RESERVE toutes les autres demandes.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code civil 1199, code civil 1166, code de procedure civile 1534-4, code civil 1599, code civil 1180, code civil 2242, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 70, code de procedure civile 1546, code civil 1341-1, code civil 2227, code de procedure penale 1534-1, code civil 1181, code civil 1894, code de procedure civile 54, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 21, code civil 1179, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1533-1, code civil 637, code de procedure civile 30, code de procedure civile 771, code civil 1626, code civil 1182, code civil 1200, code civil 9, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:36:42.411Z.