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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 12 juin 2026, n° 25/10033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné Monsieur [B] [O] ès qualité de gérant et liquidateur de la SASU AVANTAGE PARTNER à payer à la société de droit anglais EXIMIUS GROUP LIMITED la somme de 424 115, 50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [O] par la société EXIMIUS GROUP LIMITED le 13 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la société EXIMIUS GROUP LIMITED a fait signifier à Monsieur [B] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 467 795, 30 euros, sur le fondement du précédent jugement. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société EXIMIUS GROUP LIMITED a fait saisir divers biens au domicile de Monsieur [B] [O] pour paiement de la somme de 479 929, 39 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [B] [O] a fait assigner la société EXIMIUS GROUP LIMITED devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 3 novembre 2025.

Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de le recevoir en ses conclusions ;
- de débouter la société EXIMIUS GROUP LIMITED de toutes ses demandes ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 3 novembre 2025 par la société de droit anglais EXIMIUS GROUP LIMITED ;
- de condamner la société EXIMIUS GROUP LIMITED à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur les articles 1538 et 815-17 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que les meubles saisis sont présumés indivis en ce qu’ils ont été saisis au domicile dont il a fait l’acquisition avec Madame [O] avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens ; qu’il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce que le contrat de mariage a été modifié ou qu’ils sont dorénavant séparés ou divorcés.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société EXIMIUS GROUP LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société EXIMIUS GROUP LIMITED fait notamment valoir que le contrat de mariage date d’il y a 12 ans ; que les documents annexés au contrat sont expirés ;que l’attestation ENGIE ne mentionne pas le nom de Madame [I] [R] ; qu’ainsi il n’existe aucune présomption d’indivision sur les biens saisis. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente

L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article 1538 du code civil dispose que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

L’article 815-17 du code civil énonce notamment que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-vente en date du 3 novembre 2025 que les biens suivants ont été saisis au [Adresse 1] à [Localité 1] :
- 2 canapés ;
- 3 tables basses ;
- 1 TV écran plat Samsung ;
- 1 buffet ;
- 1 table ;
- 6 chaises ;
- 2 tapis.

Or, il résulte des pièces verseés aux débats que le bien de [Localité 1] précité a été acquis par parts égales le 30 septembre 2020 par Monsieur [B] [O] et Madame [I] [R] (pièce 6), lesquels sont mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat en date du 4 juillet 2013. 
Par ailleurs, le 7 avril 2026, Monsieur et Madame [O] bénéficiait toujours d’un contrat auprès d’ENGIE pour le logement précité (pièce 7). 

Le contrat de séparation de biens en date du 4 juillet 2013 ne comporte aucune stipulation relative à une présomption de propriété des biens ayant été saisis tandis que le créancier poursuivant n’apporte aucun élément de nature à établir que les biens saisis sont la propriété exclusive de Monsieur [O].

Dès lors, les biens saisis bénéficient d’une présomption d’indivision, de sorte que le créancier personnel de Monsieur [O], ce qui est le cas en l’espèce de la société EXIMIUS GROUP LIMITED, ne pouvait saisir ces biens indivis, ayant seulement la faculté de provoquer le partage. 

Par conséquent, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie en date du 3 novembre 2025, les biens étant considérés indivis au jour où la saisie-vente a été pratiquée. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société EXIMIUS GROUP LIMITED succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société EXIMIUS GROUP LIMITED sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la saisie-vente pratiquée le 3 novembre 2025 à la requête de la société EXIMIUS GROUP LIMITED ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société EXIMIUS GROUP LIMITED à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société EXIMIUS GROUP LIMITED aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.



Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10033 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JEK
AFFAIRE : [B] [O] / Société EXIMIUS GROUP LIMITED

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Philippe GOUTON





DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479





DEFENDERESSE 

Société EXIMIUS GROUP LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0056





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné Monsieur [B] [O] ès qualité de gérant et liquidateur de la SASU AVANTAGE PARTNER à payer à la société de droit anglais EXIMIUS GROUP LIMITED la somme de 424 115, 50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [O] par la société EXIMIUS GROUP LIMITED le 13 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la société EXIMIUS GROUP LIMITED a fait signifier à Monsieur [B] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 467 795, 30 euros, sur le fondement du précédent jugement. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société EXIMIUS GROUP LIMITED a fait saisir divers biens au domicile de Monsieur [B] [O] pour paiement de la somme de 479 929, 39 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [B] [O] a fait assigner la société EXIMIUS GROUP LIMITED devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 3 novembre 2025.

Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de le recevoir en ses conclusions ;
- de débouter la société EXIMIUS GROUP LIMITED de toutes ses demandes ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 3 novembre 2025 par la société de droit anglais EXIMIUS GROUP LIMITED ;
- de condamner la société EXIMIUS GROUP LIMITED à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur les articles 1538 et 815-17 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que les meubles saisis sont présumés indivis en ce qu’ils ont été saisis au domicile dont il a fait l’acquisition avec Madame [O] avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens ; qu’il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce que le contrat de mariage a été modifié ou qu’ils sont dorénavant séparés ou divorcés.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société EXIMIUS GROUP LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société EXIMIUS GROUP LIMITED fait notamment valoir que le contrat de mariage date d’il y a 12 ans ; que les documents annexés au contrat sont expirés ;que l’attestation ENGIE ne mentionne pas le nom de Madame [I] [R] ; qu’ainsi il n’existe aucune présomption d’indivision sur les biens saisis. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente

L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article 1538 du code civil dispose que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

L’article 815-17 du code civil énonce notamment que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-vente en date du 3 novembre 2025 que les biens suivants ont été saisis au [Adresse 1] à [Localité 1] :
- 2 canapés ;
- 3 tables basses ;
- 1 TV écran plat Samsung ;
- 1 buffet ;
- 1 table ;
- 6 chaises ;
- 2 tapis.

Or, il résulte des pièces verseés aux débats que le bien de [Localité 1] précité a été acquis par parts égales le 30 septembre 2020 par Monsieur [B] [O] et Madame [I] [R] (pièce 6), lesquels sont mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat en date du 4 juillet 2013. 
Par ailleurs, le 7 avril 2026, Monsieur et Madame [O] bénéficiait toujours d’un contrat auprès d’ENGIE pour le logement précité (pièce 7). 

Le contrat de séparation de biens en date du 4 juillet 2013 ne comporte aucune stipulation relative à une présomption de propriété des biens ayant été saisis tandis que le créancier poursuivant n’apporte aucun élément de nature à établir que les biens saisis sont la propriété exclusive de Monsieur [O].

Dès lors, les biens saisis bénéficient d’une présomption d’indivision, de sorte que le créancier personnel de Monsieur [O], ce qui est le cas en l’espèce de la société EXIMIUS GROUP LIMITED, ne pouvait saisir ces biens indivis, ayant seulement la faculté de provoquer le partage. 

Par conséquent, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie en date du 3 novembre 2025, les biens étant considérés indivis au jour où la saisie-vente a été pratiquée. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société EXIMIUS GROUP LIMITED succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société EXIMIUS GROUP LIMITED sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la saisie-vente pratiquée le 3 novembre 2025 à la requête de la société EXIMIUS GROUP LIMITED ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société EXIMIUS GROUP LIMITED à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société EXIMIUS GROUP LIMITED aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.



Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:16:20.142Z.