Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 22 juin 2026, n° 23/04419
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [A] [G] épouse [S], née à [Localité 8] (Haute [Localité 9]) le [Date naissance 7] 1910, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 1977, laissant pour lui succéder : - son époux M. [X] [R] [S], né à [Localité 11] (59), le [Date naissance 2] 1901, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1931 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat reçu par Maître [M], notaire, le 9 août 1931, donataire de l’usufruit issu de la succession de son épouse, - sa fille Mme [Y] [A] [D] [T] [S], née à [Localité 12] (62) le [Date naissance 8] 1932, épouse de M. [U] [X], - sa fille Mme [Q] [I] [IM] [A] [S], née à [Localité 13] le [Date naissance 9] 1945, épouse de M. [H] [US] [JI] [C]. M. [X] [R] [S] est décédé le [Date décès 2] 1983 ce qui a mis fin à l’usufruit des biens issus de la succession de son épouse. Mme [Y] [A] [D] [T] [S] épouse [X] est décédée le [Date décès 3] 1979, laissant pour lui succéder : - son époux M. [U] [X] avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 2] 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage en date du 12 avril 1958, donataire de l’ensemble des biens issus de la succession de son épouse - sa fille Mme [B] [Q] [X], née à [Localité 13] le [Date naissance 2] 1960, divorcée en première noce [Localité 14] et épouse [P], - sa fille Mme [Z] [K] [X], née à [Localité 13] le [Date naissance 1] 1964. M. [U] [X] est décédé le [Date décès 4] 2015 ce qui a mis fin à l’usufruit des biens issus de la succession de son épouse. Mme [Q] [I] [IM] [A] [S] épouse [C] est décédée le [Date décès 5] 2019 laissant pour lui succéder : - son époux M. [H] [US] [JI] [C], né à [Localité 15] (92) le [Date naissance 3] 1942, - sa fille Mme [V] [A] [TG] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 10] 1969, - son fils M. [F] [X] [U] [C], né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1973, - son fils M. [L] [IH] [H] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 11] 1978. Mme [B] [Q] [X] épouse [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 novembre 1999 converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 1999. Par jugement en date du 13 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [G], et a désigné Me [CK] [NR], notaire à Conflans-Sainte-Honorine pour y procéder. L’affaire a été radiée par ordonnance du 18 juin 2018. Un procès-verbal de lecture accompagné d’un état liquidatif a été établi le 17 octobre 2018 mais n’a jamais été transmis au juge commis du tribunal. Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin, 4 juillet, 17 juillet et 27 juillet 2023, Mme [Z] [K] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Mme [B] [Q] [X] épouse [P] et Me [J] [E] de la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], M. [H] [C], Mme [V] [A] [TG] [C], M. [F] [X] [U] [C] et M. [L] [IH] [H] [C] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Mme [O] [A] [G] épouse [S]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [Z] [X] demande de : « Vu les articles 815 et suivants du Code civil et 1361 et suivants du Code de procédure civile JUGER Madame [Z] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Madame [O] [G] épouse [S] DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder JUGER que le Notaire commis aura pour mission de déterminer avec l’aide d’un sapiteur dans quelle mesure un partage des biens est possible en nature, avec la constitution de lots de valeur à peu près équivalente, à charge de soultes éventuelles les plus minimes possibles DESIGNER tel Juge qu’il plaira au tribunal, le nommant en son sein en qualité de Juge Commissaire pour surveiller les opérations dans les conditions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles 70 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil JUGER les consorts [C] irrecevables en leur demande de voir dire et juger que Mesdames [Z] [X] et [B] [P] sont débitrices à l’égard des ayants-droits de Madame [Q] [C] des sommes résultant de la transaction régularisée le 12 mars 2002 à savoir une somme de 371 499,20 euros indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017 et en ordonner le paiement. JUGER les consorts [C] irrecevables en leurs demandes de voir ordonner le paiement de cette somme par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [O] [G] par augmentation de la part des ayants droits de Madame [C] dans le partage de l’indivision [O] [G] d' une somme de 371 499,20 euros indexée sur le coût de construction depuis le 12 mars 2017 laquelle viendrait donc en diminution des droits des ayants droits de Madame [Y] [S]. A titre subsidiaire DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralité de leur demande d’ordonner le paiement par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [O] [G] par augmentation de la part des ayants droits de Madame [C] dans le partage de l’indivision [O] [G] d'une somme de 371 499,20 euros indexée sur le coût de construction depuis le 12 mars 2017 laquelle viendrait donc en diminution des droits des ayants droits de Madame [Y] [S]. LES DEBOUTER de toutes leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNER les consorts [C] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Mme [Z] [X] décrit la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de sa grand-mère. Elle demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire commis au sein de la même étude de [Localité 16] dans laquelle travaillait le précédent notaire commis, Me [NR], qui a pris sa retraite en 2019, comme le propose sa sœur Mme [B] [P]. Elle s’oppose toutefois à la désignation d’un notaire parisien pour le motif avancé par les consorts [C] que son père, M. [U] [X] était notaire dans les Yvelines, celui-ci ayant cessé d’officier en 1998 et étant décédé en 2015. S’agissant de la créance revendiquée par les consorts [C] en application d’une transaction dont elle expose les circonstances, à savoir le rachat par Mme [Q] [C] des parts indivises des deux sœurs dans un bien immobilier dépendant de la succession de M. [S] qui s’est avéré occupé par un locataire bénéficiaire d’un bail verbal, ce qui venait diminuer la valeur du bien, elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle irrecevable pour être sans lien avec sa demande principale puisqu’il ne s’agit pas d’une créance d’un indivisaire sur l’indivision successorale née du décès de Mme [G] mais d’une créance liée à l’indivision successorale née du décès de M. [S], quand bien même la transaction qui la fonde prévoyait que les sommes seraient réglées au moment de la liquidation ou du partage de la succession [G]. Elle relève que la dette est contestée et que les consorts [C] tentent, par cette demande reconventionnelle, d’obtenir un titre alors qu’ils auraient dû engager une action distincte. Elle soutient que les consorts [C] ne peuvent se prévaloir de dettes qui viendraient se compenser. Elle fait en outre valoir que la transaction est nulle en premier lieu pour défaut d’objet puisqu’elle porte sur des sommes libellées en francs et non en euros alors que le franc n’avait plus cours légal au moment où elle a été régularisée et en second lieu parce que les obligations de Mme [Q] [C] n’y sont pas fixées. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la créance est prescrite depuis le 12 mars 2022 puisque les sommes étaient au plus tard dues 15 ans après la date de l’acte, soit le 12 mars 2017 et que rien ne lui a été réclamé pendant le délai de 5 ans courant à compter de cette date. Elle conteste que la prescription ait pu être interrompue par le commandement de payer délivré le 1er août 2019, faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un acte d’exécution forcée. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la créance revendiquée n’existe pas puisqu’il n’est pas justifié des conditions du départ des lieux de la société [2] et donc du bien-fondé des sommes réclamées en application de la transaction. Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [B] [X] épouse [P] et son liquidateur, Me [J] [QO], de la SELARL [1], demandent au tribunal de : « - ORDONNER la reprise des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [G] ; - DESIGNER pour y procéder Maître [CF] [XS], notaire de l’étude de [Localité 17] sise [Adresse 6], ou à défaut tout notaire membre de cette étude ; - DEBOUTER les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en particulier de leurs demandes relatives à la transaction notariée du 12 mars 2002 ; - CONDAMNER les consorts [C] à payer ensemble la somme de 5.000 € à Maître [J] [E], ès qualité de liquidateur de Madame [B] [P] ; - DIRE que les dépens seront employés en frais de partage. » Mme [B] [P] et Me [J] [E], son liquidateur judiciaire, s’associent à la demande d’ouverture des opérations de partage, rappelant que les demandes tenant à l’irrecevabilité de l’assignation relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elles demandent que soit désigné un membre de l’office notarial de [Localité 16] au vu des frais de partage déjà réglés lors de l’établissement de l’acte du 17 octobre 2018 et des nombreuses diligences réalisées par cette étude, s’opposant en tout état de cause à la désignation d’un notaire parisien. Sur la créance alléguée par les consorts [C], elles relèvent qu’il s’agirait, le cas échéant, d’une créance due entre cohéritiers à raison d’un acte étranger à la succession dont il ne peut être tenu compte dans le cadre du partage de l’indivision [G]. Elles ajoutent que la transaction constitue elle-même un titre exécutoire mais qu’il est devenu inutile en raison de la prescription. Elles soutiennent que par ailleurs, cette transaction était nulle juridiquement dès lors d’une part, que Mme [P] n’avait pas qualité pour transiger et que le liquidateur judiciaire n’était pas partie à l’acte, et d’autre part que la transaction a été libellée dans une monnaie qui n’avait plus cours légal au jour de sa signature. Elles en déduisent que les consorts [C] ne sont plus en droit de revendiquer cette créance. Au terme de leurs conclusions en défense n°5 signifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [H] [C], Mme [V] [C], M. [F] [C] et M. [L] [C] demandent de : « Vu les articles 826, 827, 1347, 1360, 1364 et suivants, 2224, 2244 du code de procédure civile, Vu l’article 70 du code de procédure civile, Vu l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la transaction notariée du 12 mars 2002 A titre principal : • REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [X], Subsidiairement : • ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [G] épouse [S], • DESIGNER un notaire commis qui ne soit pas un membre de l’étude où exerçait Me [NR], notaire à [Localité 16], • DESIGNER un notaire commis établi professionnellement à [Localité 18], • DIRE ET JUGER que [Z] et [B] [X] sont débitrices à l’égard des ayants-droits de Madame [Q] [C] des sommes résultant de la transaction régularisée le 12 mars 2002, à savoir après conversion en euro au taux légal de 6,55957, une somme de 371.499,20 € indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017 (15 ans après la conclusion de la transaction) et en ORDONNER le paiement, • ORDONNER le paiement de cette somme par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de [O] [A] [G], par augmentation de la part des ayants-droits de Madame [C] dans le partage de l’indivision [O] [G] d’une somme de 371.499,20 € indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017, laquelle viendra donc en diminution des droits des ayants-droits de Madame [Y] [S]. • DIRE que le partage s’opèrera en deux lots égaux, soit un lot pour chacune des deux souches venant par représentation dans la succession de Madame [O] [G]. En tout état de cause : • CONDAMNER Madame [Z] [X] et le liquidateur de Madame [B] [X] à verser aux consorts [C] la somme de 6.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile • CONDAMNER Mesdames [Z] et [B] [X] aux dépens. » Les consorts [C] rappellent que le partage devra se faire en deux lots correspondant aux deux souches qui composent l’indivision [G]. Ils demandent la désignation d’un notaire commis qui ne soit pas un successeur de Me [NR], exposant qu’ils n’étaient pas informés de l’ordonnance de radiation rendue le 18 juin 2018 et que lorsque Me [NR] a convoqué les parties, Mme [Q] [C] lui a fait sommation de lui adresser les annexes de son projet d’état liquidatif et que face au refus de Me [NR] de reporter le rendez-vous du 17 octobre 2018, elle a fait le choix de ne pas se présenter. Ils soulignent le montant des émoluments perçus par le biais du mandataire successoral qu’ils auraient contesté s’ils en avaient eu connaissance. Ils demandent la désignation d’un notaire parisien au motif que le père de la demanderesse a exercé comme notaire dans les Yvelines. Ils exposent dans quelles circonstances un protocole d’accord transactionnel notarié a été conclu entre Mme [Q] [C] et ses nièces en 2002, Mme [C] acceptant de racheter les droits indivis de Mme [P] et de Mme [X] sur un bien immobilier dépendant de la succession de M. [S] sur les bases initialement définies, en contrepartie de quoi Mme [P] et Mme [X] s’engageaient à indemniser leur tante d’une somme de 875.000 francs correspondant à leur part de la différence entre la valeur du terrain libre et celle admise par les parties, du fait de la présence d’un bail commercial, ainsi que les conditions et modalités de remboursement prévues à l’acte. Ils soutiennent que la demande reconventionnelle présente un lien direct avec la demande principale au regard du contexte de la transaction et du fait qu’il s’agit de compenser des dettes entre co-héritiers. Ils ajoutent que la transaction est valide, malgré l’absence du liquidateur judiciaire de Mme [P] à l’acte, dès lors que cette absence ne pouvait avoir comme conséquence que l’inopposabilité de l’acte à la procédure collective mais sous réserve pour le liquidateur d’exercer une action en inopposabilité dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance de l’acte, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, toute action étant désormais prescrite. S’agissant de la monnaie indiquée dans la transaction qui la rendrait sans objet, ils rappellent que l’acte de cession datait du 12 juillet 2000 et que la transaction s’est inscrite dans la continuité de cet acte suite à la survenance d’un fait nouveau affectant la valeur de l’un des biens objets de la cession et que le prix étant initialemnet exprimé en francs, c’est sur cette base que la transaction a été rédigée pour adapter le montant de la soulte. Ils relèvent que la transaction a été signée par les parties qui invoquent désormais sa nullité pour ce motif. Ils ajoutent que l’objet du contrat est le paiement d’une somme d’argent. Ils contestent la prescription au motif que la durée de quinze années prévue dans l’acte était relative à la détermination du quantum exigible, évolutif en fonction du moment où il serait payé, et ne constitue pas la date d’exigibilité qui a fait l’objet d’un paragraphe distinct prévoyant que la somme s’imputera soit au moment de la liquidation de l’indivision [G] ou de la vente de l’un de ses éléments, soit dans le cadre d’un partage de l’indivision en augmentant d’autant la part de Mme [C]. A titre très subsidiaire, ils font valoir que la prescription a été interrompue par le commandement de payer délivré le 1er août 2019. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l'article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe, désormais entre Mme [Z] [X], Mme [B] [X] épouse [P] représentée par son liquidateur Me [J] [E] de la SELARL [1], M. [H] [C], Mme [V] [C], M. [F] [C] et M. [L] [C], une indivision successorale consécutive au décès de Mme [O] [A] [G] épouse [S] survenu le [Date décès 1] 1977 à [Localité 10]. Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenues à un partage de cette dernière, et sollicitent à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage puisqu’une première procédure avait été initiée à la demande de Mme [Q] [C], a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 13 juin 2012 et à un procès-verbal de lecture et d’état liquidatif du 17 octobre 2018, mais est restée sans suite, les parties ayant laissé l’instance se périmer à la suite d’une radiation ordonnée le 18 juin 2018. Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ensuite du décès de Mme [O] [G] épouse [S]. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, au vu du nombre de biens immobiliers indivis, les opérations de partage s’avèrent complexes. Un administrateur provisoire de la succession est d’ailleurs désigné depuis 2016 pour gérer les biens indivis. Mme [B] [X] épouse [P] avec son liquidateur Me [J] [E] de la SELARL [1], sollicitent la désignation d’un membre de l’office notarial de [Localité 16] afin de poursuivre le travail déjà accompli par Maître [CK] [NR]. Mme [K] [X] ne s’y oppose pas, à l’inverse des consorts [C]. Dès lors, il y a lieu de désigner un notaire qui n’a pas encore connu du dossier afin de ne faire naître aucun doute quant à l’impartialité du notaire commis dans l’esprit des parties en cause, peu important les frais déjà engagés devant le premier notaire qui doivent être mis en balance avec le montant de l’actif successoral, de l’ordre de sept millions d’euros. Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de désigner un notaire parisien au seul motif que le père de la demanderesse aurait été notaire dans les Yvelines, dès lors que celui-ci est décédé depuis plus de dix ans et qu’il était à la retraite depuis 1998. Ainsi, il y a lieu de désigner Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la créance de la succession de Mme [Q] [C] à l’égard de Mme [Z] [X] et de Mme [B] [X] épouse [P] - Sur la recevabilité de la demande des consorts [C] Mme [Z] [X] soutient que cette demande reconventionnelle des consorts [C] est irrecevable pour être sans lien avec la demande principale, visant l’article 70 du code de procédure civile. Cet article dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ce moyen est toutefois irrecevable pour ne pas avoir été soumis au juge de la mise en état, exclusivement compétent, depuis le décret du 11 décembre 2019, pour statuer sur les fins de non-recevoir. - Sur la prescription de la créance Le tribunal est là encore incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui ressort de la compétence exclusive du juge de la mise en état. - Sur le bien fondé de la créance Mme [P], avec son liquidateur, et Mme [X] soutiennent que la transaction est nulle pour plusieurs motifs qui sont contestés par les consorts [C]. Il y a lieu de rappeler le contexte de la transaction de 2002. M. [X] [S], veuf de Mme [O] [G], est décédé le [Date décès 6] 1983, laissant pour héritières Mme [Q] [S] épouse [C], sa fille, pour une moitié et pour l’autre moitié, soit un quart pour chacune, Mme [B] [P] et Mme [Z] [X] ses deux petites-filles venant par représentation de leur mère [Y] [S] épouse [X] prédécédée. Il a été introduit le 20 mai 1996, par la [3], agissant en qualité de créancier de Mme [B] [P]. une action en partage judiciaire portant sur l’indivision portant sur les immeubles propres à M. [X] [S], sur le fondement de l’article 815-17 du code civil. Par jugement du 12 décembre 1997, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise, confiée à Maître [SG] pour déterminer la valeur des immeubles dépendant de l’indivision. Le 12 juillet 2000, il a été convenu, avec l’accord du juge commissaire, de la cession par Mesdames [Z] et [B] [X] à Mme [Q] [C], de leurs droits indivis sur les immeubles expertisés, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière. Entre la promesse de cession et la cession, il est apparu qu’une société « [2] » se prévalait d’un bail commercial « verbal » sur l’un des biens qui avait été expertisé en valeur libre d’occupation, un entrepôt au [Adresse 7]. Afin de ne pas remettre en cause le projet de cession, les parties ont transigé pour en tirer les conséquences sur la cession de droits. Le protocole d’accord transactionnel notarié du 12 mars 2002 est ainsi rédigé : « Ces faits exposés, vu l’urgence les parties désireuses de ne pas engager de frais supplémentaires en procédant à une nouvelle expertise et de ne pas soumettre au tribunal cette difficulté supplémentaire, les parties sont convenues de procéder à la transaction suivante. Transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code Civil Madame [C] qualité ou es-qualité accepte de racheter sur les bases initialement définies les droits indivis de mesdames [B] [P] et [Z] [X], sachant que les coindivisaires susnommés s’engagent à indemniser leur tante Madame [C] d’une somme de 875.000 [Localité 19] (437.500 [Localité 19] pour chacune) correspondant à leur part de la différence (1.750.000 [Localité 19]), entre la valeur du terrain (entrepôt) libre soit 2.500.000 [Localité 19] et celle admise par les parties soit 750.000 [Localité 19]. Afin de conserver l’équité et de ne pas préjudicier aux droits de Madame [C], il convient d’augmenter cette somme des frais financiers qu’elle engage par ce rachat. Ceux-ci s’évaluent à la somme de 97.125 [Localité 19] par an soit 1.456.875 [Localité 19] pour 15 ans d’intérêts auxquels il convient d’ajouter les frais d’acquisition pour une somme de 105.000 [Localité 19] (6% de la somme globale). La somme due par Madame [P] et Mademoiselle [X] s’imputera à due concurrence : • Soit au moment de la liquidation de l’indivision [G] ou de la vente de l’un de ces éléments. • Soit dans le cadre d’un partage de cette indivision en augmentant d’autant la part de Madame [C]. Chacune des coindivisaires débitrices pourra se libérer à tout moment sans préavis des sommes dues. 1. Si un accord amiable intervient dans les 6 mois des présentes, l’indemnité à verser au locataire se partagera entre les trois parties à proportion de leurs droits indivis mais aucune autre somme ne sera due par Mesdames [P] et [X] à Madame [C]. 2. Au-delà de cette échéance de 6 mois et pour une durée supplémentaire de 14 mois et demi, l’indemnité sera réduite à l’indemnité d’éviction, frais financiers, débours et frais de procédure jusqu’à la libération effective du bien en proportion de leurs droits indivis (un quart pour chacune des débitrices). Etant ici fait observé que les débitrices auront la possibilité d’opter entre le paiement de l’indemnité due au locataire évincé augmentée des frais tel que déterminés dans le paragraphe précédent, pour leur quote-part ou la somme déterminée par les présentes, soit 437.500 [Localité 19] chacune augmentée des frais financiers courus et frais d’acquisition engagés, dans le délai d’un mois après mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de réception. 3. Au delà des 15 ans, il sera du l’intégralité des sommes prévues par la présente, lesquelles seront indexées à partir de cette date sur l’indice du coût de la construction ou similaire. (...) » Sur la nullité du fait de l’absence à l’acte du liquidateur judiciaire : En application de l’article L. 641-9 I du code de commerce, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective (Cass, Com, 22 février 2017, pourvoi n°15-13.899). Il est par ailleurs de principe que l'action du liquidateur en inopposabilité d'un acte accompli par le débiteur au mépris de son dessaisissement doit être engagée dans le délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte (Cass, Com, 19 décembre 2018 pourvoi n°17-13.647). Il en résulte d’une part, que l’acte passé par un débiteur en liquidation judiciaire n’est pas nul mais inopposable au liquidateur, sous réserve pour ce dernier d’agir en inopposabilité dans les délais, et d’autre part qu’en l’absence d’action en inopposabilité exercé dans le délai de prescription, l’acte est valable. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de lecture du 17 octobre 2018 que Me [UU] [OL], alors liquidateur judiciaire de Mme [P], a indiqué que ce protocole n’était pas opposable à la procédure collective puisqu’il n’avait pas été signé par lui ni autorisé par le juge commissaire. Il a donc eu connaissance de l’existence de ce protocole au plus tard à cette date. Les parties n’ont toutefois pas justifié d’une action intentée par le liquidateur judiciaire de Mme [P] avant le 17 octobre 2023 pour voir dire ce protocole inopposable à la liquidation judiciaire. Ce moyen est donc inopérant. Sur la nullité pour défaut d’objet : Selon Mme [X] et Mme [P], le protocole serait nul pour être exprimé en francs et parce qu’il n’y figure aucune obligation à la charge de Mme [C]. En réalité, l’utilisation du francs résulte de la commune intention des parties et ne rend pas la transaction nulle dès lors qu’il est possible d’opérer une conversion en euros lors de son exécution. Par ailleurs, le protocole, signé par les parties en présence d’un notaire, expose le contexte de la transaction et il en résulte clairement que Mme [C] consent à racheter à ses nièces leurs parts indivises dans un bien à un prix fort résultant des conclusions d’un rapport judiciaire alors qu’il est apparu qu’en réalité il existait un bail commercial sur le bien qui rendait sa valeur bien moindre. Les concessions sont réciproques en ce que Mme [C] accepte de ne pas différer le rachat le temps de diligenter une nouvelle expertise et d’obtenir l’accord du juge commissaire et en échange, ses nièces s’engagent à l’indemniser pour la baisse de valeur résultant de l’existence de ce bail verbal. Il importe peu de ne pas savoir si finalement une indemnité d’éviction a été versée au preneur puisque la transaction a prévu plusieurs manières de rétablir l’équilibre entre les parties et qu’au vu des délais écoulés, les parties se trouvent nécessairement dans la dernière hypothèse qui est celle du remboursement de l’intégralité des sommes prévues, avec indexation à compter du 12 mars 2017 sur l’indice du coût de la construction. Ces moyens sont donc également inopérants. L’acte prévoyant que la somme s’imputera soit au moment de la liquidation de l’indivision [G] ou de la vente de l’un de ces éléments, soit dans le cadre d’un partage de cette indivision en augmentant d’autant la part de Mme [C], il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [C], étant souligné que la somme convertie en euros n’est pas contestée en ce qu’elle correspond à une somme en principal de 875 000 francs + 1 456 875 francs d’intérêts + 105 000 francs de frais d’acquisition, soit 2 436 875 francs équivalent en euros, valeur 2002, à 371 499,20 euros. Le notaire commis devra donc procéder à l’acte de partage en intégrant cette créance de Mme [Q] [C] à l’égard de ses nièces, Mme [X] et Mme [P]. Sur les demandes accessoires Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le premier alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Mme [Z] [K] [X], Mme [B] [Q] [X] épouse [P] et Me [J] [E] de la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], M. [H] [C], Mme [V] [A] [TG] [C], M. [F] [X] [U] [C] et M. [L] [IH] [H] [C] consécutive au décès de Mme [O] [A] [G] épouse [S] survenu le [Date décès 1] 1977 à [Localité 10], dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] (78) DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Mme [O] [A] [G] épouse [S] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et DIT le tribunal incompétent pour en connaître ; REJETTE la demande en nullité du protocole d’accord transactionnel notarié du 12 mars 2002 ; ORDONNE, au regard de la transaction régularisée le 12 mars 2002, le paiement par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de Mme [O] [A] [G], par augmentation de la part des ayants-droits de Mme [Q] [C], de la somme de 371.499,20 euros indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017, et par diminution des droits de Mme [Z] [X] et de Mme [B] [X] épouse [P] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l'indivision ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [N] ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 22 JUIN 2026 N° RG 23/04419 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLUZ Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [Z] [K] [X] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 383, avocat postulant, Me Hania GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [B] [Q] [X] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] SELARL [1], représentée par Maître [J] [E] prise en sa qualité de liquidateur de Madame [B] [Q] [X] épouse [P] dont l’étude est sise [Adresse 3] représentés par Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 711, avocat postulant et Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] (92) demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Copie exécutoire :Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque383 , Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 711, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315 Copie certifiée conforme : Maître [W] [N] (notaire) Madame [V] [C] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315, avocat postulant et Me Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 30 Juin 2023 reçu au greffe le 07 Août 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Juin 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [A] [G] épouse [S], née à [Localité 8] (Haute [Localité 9]) le [Date naissance 7] 1910, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 1977, laissant pour lui succéder : - son époux M. [X] [R] [S], né à [Localité 11] (59), le [Date naissance 2] 1901, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1931 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat reçu par Maître [M], notaire, le 9 août 1931, donataire de l’usufruit issu de la succession de son épouse, - sa fille Mme [Y] [A] [D] [T] [S], née à [Localité 12] (62) le [Date naissance 8] 1932, épouse de M. [U] [X], - sa fille Mme [Q] [I] [IM] [A] [S], née à [Localité 13] le [Date naissance 9] 1945, épouse de M. [H] [US] [JI] [C]. M. [X] [R] [S] est décédé le [Date décès 2] 1983 ce qui a mis fin à l’usufruit des biens issus de la succession de son épouse. Mme [Y] [A] [D] [T] [S] épouse [X] est décédée le [Date décès 3] 1979, laissant pour lui succéder : - son époux M. [U] [X] avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 2] 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage en date du 12 avril 1958, donataire de l’ensemble des biens issus de la succession de son épouse - sa fille Mme [B] [Q] [X], née à [Localité 13] le [Date naissance 2] 1960, divorcée en première noce [Localité 14] et épouse [P], - sa fille Mme [Z] [K] [X], née à [Localité 13] le [Date naissance 1] 1964. M. [U] [X] est décédé le [Date décès 4] 2015 ce qui a mis fin à l’usufruit des biens issus de la succession de son épouse. Mme [Q] [I] [IM] [A] [S] épouse [C] est décédée le [Date décès 5] 2019 laissant pour lui succéder : - son époux M. [H] [US] [JI] [C], né à [Localité 15] (92) le [Date naissance 3] 1942, - sa fille Mme [V] [A] [TG] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 10] 1969, - son fils M. [F] [X] [U] [C], né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1973, - son fils M. [L] [IH] [H] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 11] 1978. Mme [B] [Q] [X] épouse [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 novembre 1999 converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 1999. Par jugement en date du 13 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [G], et a désigné Me [CK] [NR], notaire à Conflans-Sainte-Honorine pour y procéder. L’affaire a été radiée par ordonnance du 18 juin 2018. Un procès-verbal de lecture accompagné d’un état liquidatif a été établi le 17 octobre 2018 mais n’a jamais été transmis au juge commis du tribunal. Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin, 4 juillet, 17 juillet et 27 juillet 2023, Mme [Z] [K] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Mme [B] [Q] [X] épouse [P] et Me [J] [E] de la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], M. [H] [C], Mme [V] [A] [TG] [C], M. [F] [X] [U] [C] et M. [L] [IH] [H] [C] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Mme [O] [A] [G] épouse [S]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [Z] [X] demande de : « Vu les articles 815 et suivants du Code civil et 1361 et suivants du Code de procédure civile JUGER Madame [Z] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Madame [O] [G] épouse [S] DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder JUGER que le Notaire commis aura pour mission de déterminer avec l’aide d’un sapiteur dans quelle mesure un partage des biens est possible en nature, avec la constitution de lots de valeur à peu près équivalente, à charge de soultes éventuelles les plus minimes possibles DESIGNER tel Juge qu’il plaira au tribunal, le nommant en son sein en qualité de Juge Commissaire pour surveiller les opérations dans les conditions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles 70 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil JUGER les consorts [C] irrecevables en leur demande de voir dire et juger que Mesdames [Z] [X] et [B] [P] sont débitrices à l’égard des ayants-droits de Madame [Q] [C] des sommes résultant de la transaction régularisée le 12 mars 2002 à savoir une somme de 371 499,20 euros indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017 et en ordonner le paiement. JUGER les consorts [C] irrecevables en leurs demandes de voir ordonner le paiement de cette somme par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [O] [G] par augmentation de la part des ayants droits de Madame [C] dans le partage de l’indivision [O] [G] d' une somme de 371 499,20 euros indexée sur le coût de construction depuis le 12 mars 2017 laquelle viendrait donc en diminution des droits des ayants droits de Madame [Y] [S]. A titre subsidiaire DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralité de leur demande d’ordonner le paiement par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [O] [G] par augmentation de la part des ayants droits de Madame [C] dans le partage de l’indivision [O] [G] d'une somme de 371 499,20 euros indexée sur le coût de construction depuis le 12 mars 2017 laquelle viendrait donc en diminution des droits des ayants droits de Madame [Y] [S]. LES DEBOUTER de toutes leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNER les consorts [C] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Mme [Z] [X] décrit la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de sa grand-mère. Elle demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire commis au sein de la même étude de [Localité 16] dans laquelle travaillait le précédent notaire commis, Me [NR], qui a pris sa retraite en 2019, comme le propose sa sœur Mme [B] [P]. Elle s’oppose toutefois à la désignation d’un notaire parisien pour le motif avancé par les consorts [C] que son père, M. [U] [X] était notaire dans les Yvelines, celui-ci ayant cessé d’officier en 1998 et étant décédé en 2015. S’agissant de la créance revendiquée par les consorts [C] en application d’une transaction dont elle expose les circonstances, à savoir le rachat par Mme [Q] [C] des parts indivises des deux sœurs dans un bien immobilier dépendant de la succession de M. [S] qui s’est avéré occupé par un locataire bénéficiaire d’un bail verbal, ce qui venait diminuer la valeur du bien, elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle irrecevable pour être sans lien avec sa demande principale puisqu’il ne s’agit pas d’une créance d’un indivisaire sur l’indivision successorale née du décès de Mme [G] mais d’une créance liée à l’indivision successorale née du décès de M. [S], quand bien même la transaction qui la fonde prévoyait que les sommes seraient réglées au moment de la liquidation ou du partage de la succession [G]. Elle relève que la dette est contestée et que les consorts [C] tentent, par cette demande reconventionnelle, d’obtenir un titre alors qu’ils auraient dû engager une action distincte. Elle soutient que les consorts [C] ne peuvent se prévaloir de dettes qui viendraient se compenser. Elle fait en outre valoir que la transaction est nulle en premier lieu pour défaut d’objet puisqu’elle porte sur des sommes libellées en francs et non en euros alors que le franc n’avait plus cours légal au moment où elle a été régularisée et en second lieu parce que les obligations de Mme [Q] [C] n’y sont pas fixées. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la créance est prescrite depuis le 12 mars 2022 puisque les sommes étaient au plus tard dues 15 ans après la date de l’acte, soit le 12 mars 2017 et que rien ne lui a été réclamé pendant le délai de 5 ans courant à compter de cette date. Elle conteste que la prescription ait pu être interrompue par le commandement de payer délivré le 1er août 2019, faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un acte d’exécution forcée. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la créance revendiquée n’existe pas puisqu’il n’est pas justifié des conditions du départ des lieux de la société [2] et donc du bien-fondé des sommes réclamées en application de la transaction. Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [B] [X] épouse [P] et son liquidateur, Me [J] [QO], de la SELARL [1], demandent au tribunal de : « - ORDONNER la reprise des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [G] ; - DESIGNER pour y procéder Maître [CF] [XS], notaire de l’étude de [Localité 17] sise [Adresse 6], ou à défaut tout notaire membre de cette étude ; - DEBOUTER les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en particulier de leurs demandes relatives à la transaction notariée du 12 mars 2002 ; - CONDAMNER les consorts [C] à payer ensemble la somme de 5.000 € à Maître [J] [E], ès qualité de liquidateur de Madame [B] [P] ; - DIRE que les dépens seront employés en frais de partage. » Mme [B] [P] et Me [J] [E], son liquidateur judiciaire, s’associent à la demande d’ouverture des opérations de partage, rappelant que les demandes tenant à l’irrecevabilité de l’assignation relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elles demandent que soit désigné un membre de l’office notarial de [Localité 16] au vu des frais de partage déjà réglés lors de l’établissement de l’acte du 17 octobre 2018 et des nombreuses diligences réalisées par cette étude, s’opposant en tout état de cause à la désignation d’un notaire parisien. Sur la créance alléguée par les consorts [C], elles relèvent qu’il s’agirait, le cas échéant, d’une créance due entre cohéritiers à raison d’un acte étranger à la succession dont il ne peut être tenu compte dans le cadre du partage de l’indivision [G]. Elles ajoutent que la transaction constitue elle-même un titre exécutoire mais qu’il est devenu inutile en raison de la prescription. Elles soutiennent que par ailleurs, cette transaction était nulle juridiquement dès lors d’une part, que Mme [P] n’avait pas qualité pour transiger et que le liquidateur judiciaire n’était pas partie à l’acte, et d’autre part que la transaction a été libellée dans une monnaie qui n’avait plus cours légal au jour de sa signature. Elles en déduisent que les consorts [C] ne sont plus en droit de revendiquer cette créance. Au terme de leurs conclusions en défense n°5 signifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [H] [C], Mme [V] [C], M. [F] [C] et M. [L] [C] demandent de : « Vu les articles 826, 827, 1347, 1360, 1364 et suivants, 2224, 2244 du code de procédure civile, Vu l’article 70 du code de procédure civile, Vu l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la transaction notariée du 12 mars 2002 A titre principal : • REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [X], Subsidiairement : • ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [G] épouse [S], • DESIGNER un notaire commis qui ne soit pas un membre de l’étude où exerçait Me [NR], notaire à [Localité 16], • DESIGNER un notaire commis établi professionnellement à [Localité 18], • DIRE ET JUGER que [Z] et [B] [X] sont débitrices à l’égard des ayants-droits de Madame [Q] [C] des sommes résultant de la transaction régularisée le 12 mars 2002, à savoir après conversion en euro au taux légal de 6,55957, une somme de 371.499,20 € indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017 (15 ans après la conclusion de la transaction) et en ORDONNER le paiement, • ORDONNER le paiement de cette somme par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de [O] [A] [G], par augmentation de la part des ayants-droits de Madame [C] dans le partage de l’indivision [O] [G] d’une somme de 371.499,20 € indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017, laquelle viendra donc en diminution des droits des ayants-droits de Madame [Y] [S]. • DIRE que le partage s’opèrera en deux lots égaux, soit un lot pour chacune des deux souches venant par représentation dans la succession de Madame [O] [G]. En tout état de cause : • CONDAMNER Madame [Z] [X] et le liquidateur de Madame [B] [X] à verser aux consorts [C] la somme de 6.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile • CONDAMNER Mesdames [Z] et [B] [X] aux dépens. » Les consorts [C] rappellent que le partage devra se faire en deux lots correspondant aux deux souches qui composent l’indivision [G]. Ils demandent la désignation d’un notaire commis qui ne soit pas un successeur de Me [NR], exposant qu’ils n’étaient pas informés de l’ordonnance de radiation rendue le 18 juin 2018 et que lorsque Me [NR] a convoqué les parties, Mme [Q] [C] lui a fait sommation de lui adresser les annexes de son projet d’état liquidatif et que face au refus de Me [NR] de reporter le rendez-vous du 17 octobre 2018, elle a fait le choix de ne pas se présenter. Ils soulignent le montant des émoluments perçus par le biais du mandataire successoral qu’ils auraient contesté s’ils en avaient eu connaissance. Ils demandent la désignation d’un notaire parisien au motif que le père de la demanderesse a exercé comme notaire dans les Yvelines. Ils exposent dans quelles circonstances un protocole d’accord transactionnel notarié a été conclu entre Mme [Q] [C] et ses nièces en 2002, Mme [C] acceptant de racheter les droits indivis de Mme [P] et de Mme [X] sur un bien immobilier dépendant de la succession de M. [S] sur les bases initialement définies, en contrepartie de quoi Mme [P] et Mme [X] s’engageaient à indemniser leur tante d’une somme de 875.000 francs correspondant à leur part de la différence entre la valeur du terrain libre et celle admise par les parties, du fait de la présence d’un bail commercial, ainsi que les conditions et modalités de remboursement prévues à l’acte. Ils soutiennent que la demande reconventionnelle présente un lien direct avec la demande principale au regard du contexte de la transaction et du fait qu’il s’agit de compenser des dettes entre co-héritiers. Ils ajoutent que la transaction est valide, malgré l’absence du liquidateur judiciaire de Mme [P] à l’acte, dès lors que cette absence ne pouvait avoir comme conséquence que l’inopposabilité de l’acte à la procédure collective mais sous réserve pour le liquidateur d’exercer une action en inopposabilité dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance de l’acte, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, toute action étant désormais prescrite. S’agissant de la monnaie indiquée dans la transaction qui la rendrait sans objet, ils rappellent que l’acte de cession datait du 12 juillet 2000 et que la transaction s’est inscrite dans la continuité de cet acte suite à la survenance d’un fait nouveau affectant la valeur de l’un des biens objets de la cession et que le prix étant initialemnet exprimé en francs, c’est sur cette base que la transaction a été rédigée pour adapter le montant de la soulte. Ils relèvent que la transaction a été signée par les parties qui invoquent désormais sa nullité pour ce motif. Ils ajoutent que l’objet du contrat est le paiement d’une somme d’argent. Ils contestent la prescription au motif que la durée de quinze années prévue dans l’acte était relative à la détermination du quantum exigible, évolutif en fonction du moment où il serait payé, et ne constitue pas la date d’exigibilité qui a fait l’objet d’un paragraphe distinct prévoyant que la somme s’imputera soit au moment de la liquidation de l’indivision [G] ou de la vente de l’un de ses éléments, soit dans le cadre d’un partage de l’indivision en augmentant d’autant la part de Mme [C]. A titre très subsidiaire, ils font valoir que la prescription a été interrompue par le commandement de payer délivré le 1er août 2019. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l'article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe, désormais entre Mme [Z] [X], Mme [B] [X] épouse [P] représentée par son liquidateur Me [J] [E] de la SELARL [1], M. [H] [C], Mme [V] [C], M. [F] [C] et M. [L] [C], une indivision successorale consécutive au décès de Mme [O] [A] [G] épouse [S] survenu le [Date décès 1] 1977 à [Localité 10]. Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenues à un partage de cette dernière, et sollicitent à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage puisqu’une première procédure avait été initiée à la demande de Mme [Q] [C], a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 13 juin 2012 et à un procès-verbal de lecture et d’état liquidatif du 17 octobre 2018, mais est restée sans suite, les parties ayant laissé l’instance se périmer à la suite d’une radiation ordonnée le 18 juin 2018. Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ensuite du décès de Mme [O] [G] épouse [S]. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, au vu du nombre de biens immobiliers indivis, les opérations de partage s’avèrent complexes. Un administrateur provisoire de la succession est d’ailleurs désigné depuis 2016 pour gérer les biens indivis. Mme [B] [X] épouse [P] avec son liquidateur Me [J] [E] de la SELARL [1], sollicitent la désignation d’un membre de l’office notarial de [Localité 16] afin de poursuivre le travail déjà accompli par Maître [CK] [NR]. Mme [K] [X] ne s’y oppose pas, à l’inverse des consorts [C]. Dès lors, il y a lieu de désigner un notaire qui n’a pas encore connu du dossier afin de ne faire naître aucun doute quant à l’impartialité du notaire commis dans l’esprit des parties en cause, peu important les frais déjà engagés devant le premier notaire qui doivent être mis en balance avec le montant de l’actif successoral, de l’ordre de sept millions d’euros. Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de désigner un notaire parisien au seul motif que le père de la demanderesse aurait été notaire dans les Yvelines, dès lors que celui-ci est décédé depuis plus de dix ans et qu’il était à la retraite depuis 1998. Ainsi, il y a lieu de désigner Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la créance de la succession de Mme [Q] [C] à l’égard de Mme [Z] [X] et de Mme [B] [X] épouse [P] - Sur la recevabilité de la demande des consorts [C] Mme [Z] [X] soutient que cette demande reconventionnelle des consorts [C] est irrecevable pour être sans lien avec la demande principale, visant l’article 70 du code de procédure civile. Cet article dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ce moyen est toutefois irrecevable pour ne pas avoir été soumis au juge de la mise en état, exclusivement compétent, depuis le décret du 11 décembre 2019, pour statuer sur les fins de non-recevoir. - Sur la prescription de la créance Le tribunal est là encore incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui ressort de la compétence exclusive du juge de la mise en état. - Sur le bien fondé de la créance Mme [P], avec son liquidateur, et Mme [X] soutiennent que la transaction est nulle pour plusieurs motifs qui sont contestés par les consorts [C]. Il y a lieu de rappeler le contexte de la transaction de 2002. M. [X] [S], veuf de Mme [O] [G], est décédé le [Date décès 6] 1983, laissant pour héritières Mme [Q] [S] épouse [C], sa fille, pour une moitié et pour l’autre moitié, soit un quart pour chacune, Mme [B] [P] et Mme [Z] [X] ses deux petites-filles venant par représentation de leur mère [Y] [S] épouse [X] prédécédée. Il a été introduit le 20 mai 1996, par la [3], agissant en qualité de créancier de Mme [B] [P]. une action en partage judiciaire portant sur l’indivision portant sur les immeubles propres à M. [X] [S], sur le fondement de l’article 815-17 du code civil. Par jugement du 12 décembre 1997, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise, confiée à Maître [SG] pour déterminer la valeur des immeubles dépendant de l’indivision. Le 12 juillet 2000, il a été convenu, avec l’accord du juge commissaire, de la cession par Mesdames [Z] et [B] [X] à Mme [Q] [C], de leurs droits indivis sur les immeubles expertisés, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière. Entre la promesse de cession et la cession, il est apparu qu’une société « [2] » se prévalait d’un bail commercial « verbal » sur l’un des biens qui avait été expertisé en valeur libre d’occupation, un entrepôt au [Adresse 7]. Afin de ne pas remettre en cause le projet de cession, les parties ont transigé pour en tirer les conséquences sur la cession de droits. Le protocole d’accord transactionnel notarié du 12 mars 2002 est ainsi rédigé : « Ces faits exposés, vu l’urgence les parties désireuses de ne pas engager de frais supplémentaires en procédant à une nouvelle expertise et de ne pas soumettre au tribunal cette difficulté supplémentaire, les parties sont convenues de procéder à la transaction suivante. Transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code Civil Madame [C] qualité ou es-qualité accepte de racheter sur les bases initialement définies les droits indivis de mesdames [B] [P] et [Z] [X], sachant que les coindivisaires susnommés s’engagent à indemniser leur tante Madame [C] d’une somme de 875.000 [Localité 19] (437.500 [Localité 19] pour chacune) correspondant à leur part de la différence (1.750.000 [Localité 19]), entre la valeur du terrain (entrepôt) libre soit 2.500.000 [Localité 19] et celle admise par les parties soit 750.000 [Localité 19]. Afin de conserver l’équité et de ne pas préjudicier aux droits de Madame [C], il convient d’augmenter cette somme des frais financiers qu’elle engage par ce rachat. Ceux-ci s’évaluent à la somme de 97.125 [Localité 19] par an soit 1.456.875 [Localité 19] pour 15 ans d’intérêts auxquels il convient d’ajouter les frais d’acquisition pour une somme de 105.000 [Localité 19] (6% de la somme globale). La somme due par Madame [P] et Mademoiselle [X] s’imputera à due concurrence : • Soit au moment de la liquidation de l’indivision [G] ou de la vente de l’un de ces éléments. • Soit dans le cadre d’un partage de cette indivision en augmentant d’autant la part de Madame [C]. Chacune des coindivisaires débitrices pourra se libérer à tout moment sans préavis des sommes dues. 1. Si un accord amiable intervient dans les 6 mois des présentes, l’indemnité à verser au locataire se partagera entre les trois parties à proportion de leurs droits indivis mais aucune autre somme ne sera due par Mesdames [P] et [X] à Madame [C]. 2. Au-delà de cette échéance de 6 mois et pour une durée supplémentaire de 14 mois et demi, l’indemnité sera réduite à l’indemnité d’éviction, frais financiers, débours et frais de procédure jusqu’à la libération effective du bien en proportion de leurs droits indivis (un quart pour chacune des débitrices). Etant ici fait observé que les débitrices auront la possibilité d’opter entre le paiement de l’indemnité due au locataire évincé augmentée des frais tel que déterminés dans le paragraphe précédent, pour leur quote-part ou la somme déterminée par les présentes, soit 437.500 [Localité 19] chacune augmentée des frais financiers courus et frais d’acquisition engagés, dans le délai d’un mois après mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de réception. 3. Au delà des 15 ans, il sera du l’intégralité des sommes prévues par la présente, lesquelles seront indexées à partir de cette date sur l’indice du coût de la construction ou similaire. (...) » Sur la nullité du fait de l’absence à l’acte du liquidateur judiciaire : En application de l’article L. 641-9 I du code de commerce, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective (Cass, Com, 22 février 2017, pourvoi n°15-13.899). Il est par ailleurs de principe que l'action du liquidateur en inopposabilité d'un acte accompli par le débiteur au mépris de son dessaisissement doit être engagée dans le délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte (Cass, Com, 19 décembre 2018 pourvoi n°17-13.647). Il en résulte d’une part, que l’acte passé par un débiteur en liquidation judiciaire n’est pas nul mais inopposable au liquidateur, sous réserve pour ce dernier d’agir en inopposabilité dans les délais, et d’autre part qu’en l’absence d’action en inopposabilité exercé dans le délai de prescription, l’acte est valable. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de lecture du 17 octobre 2018 que Me [UU] [OL], alors liquidateur judiciaire de Mme [P], a indiqué que ce protocole n’était pas opposable à la procédure collective puisqu’il n’avait pas été signé par lui ni autorisé par le juge commissaire. Il a donc eu connaissance de l’existence de ce protocole au plus tard à cette date. Les parties n’ont toutefois pas justifié d’une action intentée par le liquidateur judiciaire de Mme [P] avant le 17 octobre 2023 pour voir dire ce protocole inopposable à la liquidation judiciaire. Ce moyen est donc inopérant. Sur la nullité pour défaut d’objet : Selon Mme [X] et Mme [P], le protocole serait nul pour être exprimé en francs et parce qu’il n’y figure aucune obligation à la charge de Mme [C]. En réalité, l’utilisation du francs résulte de la commune intention des parties et ne rend pas la transaction nulle dès lors qu’il est possible d’opérer une conversion en euros lors de son exécution. Par ailleurs, le protocole, signé par les parties en présence d’un notaire, expose le contexte de la transaction et il en résulte clairement que Mme [C] consent à racheter à ses nièces leurs parts indivises dans un bien à un prix fort résultant des conclusions d’un rapport judiciaire alors qu’il est apparu qu’en réalité il existait un bail commercial sur le bien qui rendait sa valeur bien moindre. Les concessions sont réciproques en ce que Mme [C] accepte de ne pas différer le rachat le temps de diligenter une nouvelle expertise et d’obtenir l’accord du juge commissaire et en échange, ses nièces s’engagent à l’indemniser pour la baisse de valeur résultant de l’existence de ce bail verbal. Il importe peu de ne pas savoir si finalement une indemnité d’éviction a été versée au preneur puisque la transaction a prévu plusieurs manières de rétablir l’équilibre entre les parties et qu’au vu des délais écoulés, les parties se trouvent nécessairement dans la dernière hypothèse qui est celle du remboursement de l’intégralité des sommes prévues, avec indexation à compter du 12 mars 2017 sur l’indice du coût de la construction. Ces moyens sont donc également inopérants. L’acte prévoyant que la somme s’imputera soit au moment de la liquidation de l’indivision [G] ou de la vente de l’un de ces éléments, soit dans le cadre d’un partage de cette indivision en augmentant d’autant la part de Mme [C], il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [C], étant souligné que la somme convertie en euros n’est pas contestée en ce qu’elle correspond à une somme en principal de 875 000 francs + 1 456 875 francs d’intérêts + 105 000 francs de frais d’acquisition, soit 2 436 875 francs équivalent en euros, valeur 2002, à 371 499,20 euros. Le notaire commis devra donc procéder à l’acte de partage en intégrant cette créance de Mme [Q] [C] à l’égard de ses nièces, Mme [X] et Mme [P]. Sur les demandes accessoires Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le premier alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Mme [Z] [K] [X], Mme [B] [Q] [X] épouse [P] et Me [J] [E] de la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], M. [H] [C], Mme [V] [A] [TG] [C], M. [F] [X] [U] [C] et M. [L] [IH] [H] [C] consécutive au décès de Mme [O] [A] [G] épouse [S] survenu le [Date décès 1] 1977 à [Localité 10], dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] (78) DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Mme [O] [A] [G] épouse [S] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et DIT le tribunal incompétent pour en connaître ; REJETTE la demande en nullité du protocole d’accord transactionnel notarié du 12 mars 2002 ; ORDONNE, au regard de la transaction régularisée le 12 mars 2002, le paiement par compensation dans le cadre des opérations de partage de la succession de Mme [O] [A] [G], par augmentation de la part des ayants-droits de Mme [Q] [C], de la somme de 371.499,20 euros indexée sur le coût de la construction depuis le 12 mars 2017, et par diminution des droits de Mme [Z] [X] et de Mme [B] [X] épouse [P] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l'indivision ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [N] ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 827, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 2224, code de procedure civile 826, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 840-1, code civil 815-17, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 2244, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 70, code de procedure civile 1347). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07049
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02407
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01046
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05269
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06088
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06530
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 841-1, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:12:52.898Z.