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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 23/01852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2018, Mme [J] [N] [W] [P] a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche au sein de l’hôpital [Etablissement 1], dépendant de l’établissement d'hospitalisation Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP).

Une luxation, survenue en fin de journée, a été immédiatement réduite au bloc opératoire.

Le 21 juin 2018, Mme [W] [P] a été transférée dans les locaux de la société à responsabilité limitée Clinique du parc de Vanves.

A la suite de saignements au niveau du pansement et d’un syndrome fébrile, elle a été adressée aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 30 juin 2018.

Le 2 juillet 2018, un changement de prothèse a été réalisé.

Les prélèvements effectués à cette occasion se sont révélés positifs à Escherichia coli, Enterobacter cloacae et Proteus Mirabilis.

Une antibiothérapie a été mise en place puis modifiée.

Le 29 mai 2020, Mme [W] [P] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande indemnitaire.

Par décision du 5 juin 2020, le professeur [V] [Y], infectiologue, et le docteur [A] [X], chirurgien orthopédiste, ont été désignés en qualité d’experts par la CCI.

Ces derniers ont remis leur rapport le 11 octobre 2020.

Le 25 mars 2021, la CCI a émis une décision d’incompétence en l’absence de gravité suffisante du dommage.

Le 3 mai 2021, Mme [W] [P] a saisi la CCI d’une demande de conciliation.

Un constat de non-conciliation a été dressé le 9 août 2021.

Selon ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Mme [W] [P].

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 16 et 21 février 2023, cette dernière a fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, ainsi que l’établissement d'hospitalisation AP-HP afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [W] [P] à l’égard de l’établissement d'hospitalisation AP-HP, a constaté l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement partiel du tribunal, a laissé les dépens exposés entre eux à la charge de la demanderesse et a dit que l'instance se poursuivait entre cette dernière et la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine est intervenue volontairement à l’instance.

Le 8 août 2023, Mme [W] [P] a en parallèle saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, Mme [J] [N] [W] [P] demande au tribunal de :
- se déclarer compétent pour connaître de ses demandes en réparation contre la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann,
- déclarer ses demandes en réparation recevables et bien fondées,
- déclarer la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, responsable des préjudices qu’elle a subis,
en conséquence et sans préjudice d’une action subrogatoire de la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann contre l’établissement d'hospitalisation AP-HP,
à titre principal :
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, au paiement intégral des sommes correspondant à l’indemnisation des chefs de préjudice suivants qu’elle a subis :
* préjudices temporaires (jusqu’à consolidation) :
• préjudices extra-patrimoniaux :
o déficit fonctionnel temporaire = 2 353 euros,
o souffrances endurées (échelle 3 sur 7) = 6 000 euros,
• préjudices patrimoniaux :
o frais médicaux et paramédicaux : sur mémoire de la CPAM,
o assistance tierce-personne (temporaire) = 1 582 euros,
* préjudices permanents (après consolidation) :
• préjudices extrapatrimoniaux :
o déficit fonctionnel permanent :
▪ au titre des raideurs et douleurs = 19 800 euros,
▪ au titre de l’infection = 3 200 euros,
o préjudice esthétique permanent (échelle 2 sur 7) = 6 000 euros,
o assistance tierce-personne (permanente) = 52 639 euros,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, au paiement de 50 % des sommes correspondant à l’indemnisation des chefs de préjudice suivants qu’elle a subis, soit :
* préjudices temporaires (jusqu’à consolidation) :
• préjudices extra-patrimoniaux :
o déficit fonctionnel temporaire = 1 176 euros,
o souffrances endurées (échelle 3 sur 7) = 3 000 euros,
• préjudices patrimoniaux :
o frais médicaux et paramédicaux : sur mémoire de la CPAM,
o assistance tierce-personne (temporaire) = 791 euros,
* préjudices permanents (après consolidation) :
• préjudices extrapatrimoniaux :
o déficit fonctionnel permanent :
▪ au titre des raideurs et douleurs = 9 900 euros,
▪ au titre de l’infection = 1 600 euros,
o préjudice esthétique permanent (échelle 2 sur 7) = 3 000 euros,
o assistance tierce-personne (permanente) = 26 319 euros,
en tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans dépôt de garantie,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, à payer la somme de 4 000 euros à Me [G] [T] [I], avocat, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, avec effet de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Idrissa Césaire Sene, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ou, à défaut, régler la question des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle totale.

Elle fait valoir que l’infection dont elle a été atteinte, qui est directement associée à un acte de soins, présente un caractère nosocomial, qu’elle a un droit à réparation intégral et que l’impossibilité de déterminer le lieu de contamination emporte une responsabilité conjointe des deux établissements.
En outre, rappelant qu’elle est âgée, elle soutient qu’un sursis à statuer n’est pas justifié dès lors que la procédure devant le juge administratif n’en est qu’au stade de la mise en état, qu’un tel sursis pourrait également être sollicité devant ce dernier, que rien n’interdit de saisir deux juridictions distinctes des mêmes demandes indemnitaires, qu’elle a au contraire été contrainte de saisir les deux ordres juridictionnels, que seule une expertise à laquelle s’est opposée la défenderesse aurait permis de l’éviter, que la loi ne prévoit aucune préséance entre les deux ordres de juridiction, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère et qu’elle a toujours la possibilité d’engager une action récursoire ou subrogatoire à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP afin d’éviter une double indemnisation.
Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite réparation, distinguant l’hypothèse dans laquelle la défenderesse serait condamnée à réparer l’intégralité de ses préjudices de celle dans laquelle elle serait condamnée à les réparer à hauteur de 50 %.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann demande au tribunal de :
à titre principal :
- juger que l’infection présentée par Mme [W] [P] n’a pas été contractée en son sein, mais au décours de son hospitalisation au sein de l’hôpital [Etablissement 1] (établissement d'hospitalisation AP-HP),
- écarter, en conséquence, sa responsabilité pour faute de plein droit,
- débouter Mme [W] [P] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
- surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Paris dans la procédure menée par Mme [W] [P] à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu’elle ne peut être tenue à indemniser plus de 50 % des préjudices en lien avec l’infection présentée par Mme [W] [P], 
- sur les demandes indemnitaires de Mme [W] [P] :
* juger que seuls les préjudices strictement en lien avec l’infection peuvent être mis à sa charge,
* évaluer les préjudices qui pourraient être mis à sa charge comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 176,50 euros,
• souffrances endurées : 1 750 euros,
• aide par tierce personne temporaire : 791 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros,
• préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
soit au total la somme de 6 317,5 euros,
* rejeter le surplus des demandes de Mme [W] [P],
- sur les demandes de la CPAM :
* rejeter la demande de remboursement de la CPAM, faute de preuve de la réalité de sa créance et de son lien exclusif avec les conséquences de l’infection litigieuse,
* subsidiairement, évaluer ses demandes comme suit :
• frais hospitaliers : rejet et subsidiairement : 12 908,61 euros,
• indemnités journalières : rejet et subsidiairement : 8 922,92 euros,
en tout état de cause :
- juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision,
- débouter la CPAM de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [W] [P] et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.

Elle affirme, sur le fondement des articles L. 1142-1 et R. 6111-1 du code de la santé publique, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lieu de contamination et qu’il existe au contraire un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur d’une infection imputable à l’hôpital [Etablissement 1], de sorte que sa responsabilité de plein droit doit être écartée et les prétentions en demande rejetées.
A titre subsidiaire, elle estime qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Paris, relevant que la demanderesse sollicite également l’indemnisation intégrale de son préjudice à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP devant ledit tribunal, que cela exclut la possibilité d’une action récursoire, que cela crée aussi, outre une impasse procédurale, un risque de double indemnisation ainsi qu’un risque de contradiction des décisions alors qu’elle aurait pu saisir successivement les deux ordres de juridiction et que l’établissement d'hospitalisation AP-HP n’a pas sollicité de sursis à statuer devant le juge administratif.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’en application des principes de responsabilité personnelle et de séparation des pouvoirs, sa part de responsabilité doit être limitée à 50 %, aucune condamnation in solidum ne pouvant être prononcée.
Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
Enfin, elle s’oppose aux demandes de la CPAM, prétendant que l’attestation d’imputabilité produite est uniquement déclarative et, subsidiairement, qu’une partie de sa créance est sans lien avec l’infection.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, à lui verser :
* la somme de 28 682,89 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2023, date de sa première demande en justice,
* la somme de 22 609,95 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2023, date de sa première demande en justice,
* la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- dire et juger qu’elle exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste des dépenses de santé actuelles, qui sera fixé à la somme de 28 682, 89 euros, la victime ne faisant pas état de dépenses de cette nature restées à charge,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation, sur le poste de la perte de gains professionnels actuels, qui sera fixé à la somme de 22 609,95 euros, la victime ne faisant pas état de pertes de cette nature non compensées,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [R] [D] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, est de droit.

Expliquant qu’elle conclut par les mêmes motifs aux mêmes responsabilités que son assurée, elle soutient que l’attestation d’imputabilité a été établie par un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires, conformément aux articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que les prestations servies à la victime dont elle sollicite le remboursement correspondent à celles retenues par les experts.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondées », « juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la compétence du tribunal et sur la recevabilité des demandes formées par Mme [W] [P], lesquelles ne sont pas contestées.

1 - Sur l’intervention volontaire de la CPAM des Hauts-de-Seine

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 dudit code ajoute que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la CPAM, qui indique avoir servi diverses prestations à Mme [W] [P] à la suite de l’infection dont elle a été victime, a le droit d’agir afin d’obtenir le remboursement desdites prestations.

Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.

2 - Sur les notes en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.

Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, à l’issue des débats, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, au plus tard le 19 février 2026, sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

Par message électronique du 18 février 2026, cette dernière a transmis une note en délibéré au tribunal, par laquelle elle indique avoir soulevé cette exception de procédure à titre subsidiaire afin d’alerter sur un risque de double indemnisation et elle rappelle que le tribunal a la possibilité de la relever d’office.

Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.

Tel n’est pas le cas de celle qui a été adressée au tribunal par Mme [W] [P] le 23 février 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti, laquelle sera dès lors déclarée irrecevable.

3 - Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Selon l’article 802, alinéa 4, du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.

L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En l’espèce, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui forme une demande de sursis à statuer à titre subsidiaire, n’a pas soulevé celle-ci avant toute défense au fond.

Partant, elle est irrecevable peu important les moyens qui la sous-tendent.

A titre surabondant, il peut être relevé qu’au soutien de cette prétention, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann invoque un risque de double indemnisation, Mme [W] [P] sollicitant également l’indemnisation intégrale de son préjudice à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP devant le tribunal administratif de Paris.

Or, ladite cause n’est pas survenue et n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.

La défenderesse aurait dès lors dû, à peine d’irrecevabilité, soumettre cette exception de procédure au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.

Il convient par conséquent de déclarer d’office irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

4 - Sur le droit à indemnisation

Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, peu important qu’elle soit endogène ou exogène, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.474 ; 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513).

Dans le cas où une infection nosocomiale est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il incombe à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection (1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-67.011 ; 1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.196).

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi à la demande de la CCI que Mme [W] [P] a été victime d’une infection survenue à la suite de la pose, le 18 juin 2018, d’une prothèse totale de la hanche gauche.

Cette infection, qui n'était ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge, présente un caractère nosocomial.

Les experts relèvent par ailleurs l’impossibilité de déterminer la date probable de l’infection et, partant, l’établissement au sein duquel elle a été contractée, alors que la victime a été successivement prise en charge par l’établissement d'hospitalisation AP-HP et la société Clinique du parc de Vanves, aux droits de laquelle est venue la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

Si cette dernière estime qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur d’une infection imputable à l’établissement d'hospitalisation AP-HP, elle procède sur ce point par simple voie d’affirmation, sans verser aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions expertales.

Il y a lieu en conséquence de la condamner à réparer non pas 50 % mais l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’infection, selon les modalités qui seront fixées ci-après.

5 - Sur les préjudices subis par Mme [W] [P]

Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.

En l’espèce, les préjudices subis par Mme [W] [P] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 octobre 2020 et qu’elle était alors âgée de 61 ans pour être née le [Date naissance 1] 1959.

Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

5.1 - Sur les préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que celle-ci invoque une créance à hauteur de 28 682,89 euros au titre des frais hospitaliers.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [W] [P] ne formulant aucune prétention sur ce point.

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Mme [W] [P] demande une somme de 1 582 euros, calculée sur la base des besoins retenus par les experts et d’un taux horaire de 15 euros.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui accepte l’évaluation faite en demande, propose de verser une somme de 791 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, compte tenu des besoins retenus par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI et de l’accord des parties sur l’application d’un taux horaire de seulement 15 euros, il y a lieu de fixer le préjudice tenant à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 1 582 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 1 582 euros.

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que celle-ci invoque une créance à hauteur de 22 609,95 euros au titre des indemnités journalières.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [W] [P] ne formulant aucune prétention sur ce point.

Assistance d’une tierce personne après consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Mme [W] [P] demande une somme de 52 639 euros, calculée sur la base d’un besoin à hauteur de 2 heures par semaine et d’un taux horaire de 15 euros. Elle fait valoir qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que ce préjudice serait uniquement en lien avec son état antérieur, qu’en tout état de cause, une indemnisation est due en cas d’aggravation de celui-ci et qu’au surplus, son état antérieur ainsi que son évolution possible ne sont pas décrits.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui estime que l’aide évoquée est uniquement en lien avec l’état antérieur de la victime, conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, selon les experts désignés par la CCI, le besoin d’assistance par une tierce personne postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime « est en lien avec l’état antérieur ».

Aucun élément ne permettant d’établir un quelconque lien de causalité entre ce besoin et l’infection, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.

5.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [W] [P] sollicite une somme de 2 353 euros, calculée sur la base des périodes et des taux retenus par les experts et d’un taux journalier de 20 euros.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui accepte l’évaluation faite en demande, propose de verser une somme de 1 176,50 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, compte tenu des périodes et des taux retenus par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI et de l’accord des parties sur l’application d’un taux journalier de seulement 20 euros, il y a lieu de fixer le préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 353 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 2 353 euros.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [W] [P] demande une somme de 6 000 euros au vu de la cotation retenue par les experts.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann estime que ce préjudice doit être fixé à la somme de 3 500 euros et offre ainsi de payer une somme de 1 750 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, sont caractérisées par une reprise chirurgicale, une antibiothérapie et une hospitalisation prolongée.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 6 000 euros.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

Mme [W] [P] sollicite une somme de 3 200 euros et une somme de 19 800 euros, respectivement calculées sur la base de taux à hauteur de 4 % et de 18 % et d’une valeur du point à hauteur de 800 euros et de 1 000 euros.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui soutient que le taux imputable à l’infection est seulement de 4 %, propose de fixer ce préjudice à la somme de 3 200 euros et de verser une somme de 1 600 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI a retenu un déficit fonctionnel permanent global à hauteur de 18 %, tout en précisant que celui imputable à l’infection est uniquement de 4 %, de sorte que seul ce dernier taux sera retenu.

Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation d’une valeur du point à seulement 800 euros, il convient d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 3 200 euros (800 x 4).

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Mme [W] [P] demande une somme de 6 000 euros au vu de la cotation retenue par les experts.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui prétend que le préjudice retenu est partiellement dû à l’état antérieur de la victime, considère que celui-ci doit être fixé à la somme de 2 000 euros et offre dès lors de payer une somme de 1 000 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, qui précise, si approprié, la part des préjudices liée à un état antérieur, cote le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison d’un trouble à la marche et d’une invagination cicatricielle, sans mentionner qu’une part de cette évaluation découlerait d’un état antérieur.

Il convient en conséquence de retenir la cotation précitée dans son intégralité et d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 3 000 euros.

6 - Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM des Hauts-de-Seine

Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

En application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI relève que Mme [W] [P] a dû être à nouveau hospitalisée du 30 juin au 9 juillet 2018 à la suite de l’infection et qu’à défaut, elle aurait, durant cette période, uniquement subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %.

Il convient de noter à cet égard que sa date prévisionnelle de sortie en lien avec la pose de la prothèse, initialement fixée au 17 juillet 2018 par la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause les conclusions expertales.

Par ailleurs, les experts désignés par la CCI expliquent qu’en l’absence d’infection, la victime aurait bénéficié d’un arrêt de travail du 17 juin au 30 octobre 2018.

S’ils indiquent que l’arrêt de travail postérieur, qui est multifactoriel, « ne parait pas strictement imputable à l’accident médical », il s’en évince malgré tout que l’infection a joué un rôle causal dans cet arrêt et qu’il doit ainsi être pris en compte.

Or, il ressort de l’état des débours définitif de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité établie par le service médical d’Ile-de-France que l’organisme social a exposé dans l’intérêt de Mme [W] [P] :
- la somme de 28 682,89 euros au titre des frais hospitaliers sur la période du 30 juin au 9 juillet 2018 - malgré l’indication de la date du 10 juillet 2018 aux termes d’une simple erreur matérielle -, laquelle s’impute sur le poste des dépenses de santé actuelles,
- la somme de 22 609,95 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 30 juin 2018 au 29 janvier 2020, étant précisé qu’au vu des développements ci-avant, cette somme doit être réduite à 17 806,80 euros afin de tenir compte uniquement de la période du 31 octobre 2018 au 29 janvier 2020 (39,05 euros x 456 jours), laquelle s’impute sur le poste de la perte de gains professionnels actuels.

La défenderesse n’est pas fondée à critiquer la valeur probante de l’attestation d’imputabilité alors que le service de contrôle médical est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci, ainsi que cela résulte des articles R. 315-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que le médecin conseil qui établit ce document est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n'est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.

Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que la CPAM est fondée en son recours subrogatoire à hauteur de 46 489,69 euros (28 682,89 euros + 17 806,80 euros).

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann au paiement de ladite somme.

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 19 avril 2023.

La capitalisation desdits intérêts, qui est seule sollicitée au vu des moyens et prétentions de la CPAM, sera également ordonnée.

Enfin, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann sera condamnée au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

7 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

7.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me [G] [T] [I] et Me [R] [D] à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

7.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aussi, dans la mesure où Mme [W] [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que son conseil, Me [G] [T] [I], en fait la demande, elle sera condamnée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour lui de recouvrer la somme ainsi allouée, étant rappelé que, s’il la recouvre, il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que, s’il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de ladite part contributive de l'État.

Elle sera enfin condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros.

7.3 - Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

La demande formée par Mme [W] [P] tendant à la voir ordonner, qui est dès lors sans objet, sera rejetée.

De même, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann sera déboutée de sa prétention tendant à la voir écarter, aucun moyen n’étant développé à son soutien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,

DECLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal par la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann le 18 février 2026,

DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise au tribunal par Mme [J] [N] [W] [P] le 23 février 2026,

DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann,

DIT que Mme [J] [N] [W] [P] a été victime d’une infection nosocomiale survenue à la suite de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche réalisée le 18 juin 2018,

DIT que la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann est tenue à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant du dommage causé par cette infection nosocomiale,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à Mme [J] [N] [W] [P] les sommes suivantes, provisions non déduites :
- 1 582 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 2 353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

DEBOUTE Mme [J] [N] [W] [P] de sa demande formée au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,

FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine comme suit :
- 28 682,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 17 806,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 46 489,69 euros au titre de son recours subrogatoire, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2023,

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann aux dépens de l’instance,

AUTORISE Me [G] [T] [I] et Me [R] [D] à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à Me [G] [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier de recouvrer la somme ainsi allouée, étant rappelé que, s’il la recouvre, il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que, s’il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de ladite part contributive de l'État,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [J] [N] [W] [P] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
11 Juin 2026


 N° RG 23/01852 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGIZ










AFFAIRE

[J] [N] [W] [P]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Madame [J] [N] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Idrissa césaire SENE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 114


DÉFENDERESSES

CPAM DES HAUTS DE SEINE (Intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032

Société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits et obligations de la société à responsabilité limitée Clinique du parc de Vanves
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026





L’affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.



EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2018, Mme [J] [N] [W] [P] a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche au sein de l’hôpital [Etablissement 1], dépendant de l’établissement d'hospitalisation Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP).

Une luxation, survenue en fin de journée, a été immédiatement réduite au bloc opératoire.

Le 21 juin 2018, Mme [W] [P] a été transférée dans les locaux de la société à responsabilité limitée Clinique du parc de Vanves.

A la suite de saignements au niveau du pansement et d’un syndrome fébrile, elle a été adressée aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 30 juin 2018.

Le 2 juillet 2018, un changement de prothèse a été réalisé.

Les prélèvements effectués à cette occasion se sont révélés positifs à Escherichia coli, Enterobacter cloacae et Proteus Mirabilis.

Une antibiothérapie a été mise en place puis modifiée.

Le 29 mai 2020, Mme [W] [P] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande indemnitaire.

Par décision du 5 juin 2020, le professeur [V] [Y], infectiologue, et le docteur [A] [X], chirurgien orthopédiste, ont été désignés en qualité d’experts par la CCI.

Ces derniers ont remis leur rapport le 11 octobre 2020.

Le 25 mars 2021, la CCI a émis une décision d’incompétence en l’absence de gravité suffisante du dommage.

Le 3 mai 2021, Mme [W] [P] a saisi la CCI d’une demande de conciliation.

Un constat de non-conciliation a été dressé le 9 août 2021.

Selon ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Mme [W] [P].

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 16 et 21 février 2023, cette dernière a fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, ainsi que l’établissement d'hospitalisation AP-HP afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [W] [P] à l’égard de l’établissement d'hospitalisation AP-HP, a constaté l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement partiel du tribunal, a laissé les dépens exposés entre eux à la charge de la demanderesse et a dit que l'instance se poursuivait entre cette dernière et la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine est intervenue volontairement à l’instance.

Le 8 août 2023, Mme [W] [P] a en parallèle saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, Mme [J] [N] [W] [P] demande au tribunal de :
- se déclarer compétent pour connaître de ses demandes en réparation contre la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann,
- déclarer ses demandes en réparation recevables et bien fondées,
- déclarer la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, responsable des préjudices qu’elle a subis,
en conséquence et sans préjudice d’une action subrogatoire de la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann contre l’établissement d'hospitalisation AP-HP,
à titre principal :
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, au paiement intégral des sommes correspondant à l’indemnisation des chefs de préjudice suivants qu’elle a subis :
* préjudices temporaires (jusqu’à consolidation) :
• préjudices extra-patrimoniaux :
o déficit fonctionnel temporaire = 2 353 euros,
o souffrances endurées (échelle 3 sur 7) = 6 000 euros,
• préjudices patrimoniaux :
o frais médicaux et paramédicaux : sur mémoire de la CPAM,
o assistance tierce-personne (temporaire) = 1 582 euros,
* préjudices permanents (après consolidation) :
• préjudices extrapatrimoniaux :
o déficit fonctionnel permanent :
▪ au titre des raideurs et douleurs = 19 800 euros,
▪ au titre de l’infection = 3 200 euros,
o préjudice esthétique permanent (échelle 2 sur 7) = 6 000 euros,
o assistance tierce-personne (permanente) = 52 639 euros,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, au paiement de 50 % des sommes correspondant à l’indemnisation des chefs de préjudice suivants qu’elle a subis, soit :
* préjudices temporaires (jusqu’à consolidation) :
• préjudices extra-patrimoniaux :
o déficit fonctionnel temporaire = 1 176 euros,
o souffrances endurées (échelle 3 sur 7) = 3 000 euros,
• préjudices patrimoniaux :
o frais médicaux et paramédicaux : sur mémoire de la CPAM,
o assistance tierce-personne (temporaire) = 791 euros,
* préjudices permanents (après consolidation) :
• préjudices extrapatrimoniaux :
o déficit fonctionnel permanent :
▪ au titre des raideurs et douleurs = 9 900 euros,
▪ au titre de l’infection = 1 600 euros,
o préjudice esthétique permanent (échelle 2 sur 7) = 3 000 euros,
o assistance tierce-personne (permanente) = 26 319 euros,
en tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans dépôt de garantie,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, à payer la somme de 4 000 euros à Me [G] [T] [I], avocat, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, avec effet de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Idrissa Césaire Sene, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ou, à défaut, régler la question des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle totale.

Elle fait valoir que l’infection dont elle a été atteinte, qui est directement associée à un acte de soins, présente un caractère nosocomial, qu’elle a un droit à réparation intégral et que l’impossibilité de déterminer le lieu de contamination emporte une responsabilité conjointe des deux établissements.
En outre, rappelant qu’elle est âgée, elle soutient qu’un sursis à statuer n’est pas justifié dès lors que la procédure devant le juge administratif n’en est qu’au stade de la mise en état, qu’un tel sursis pourrait également être sollicité devant ce dernier, que rien n’interdit de saisir deux juridictions distinctes des mêmes demandes indemnitaires, qu’elle a au contraire été contrainte de saisir les deux ordres juridictionnels, que seule une expertise à laquelle s’est opposée la défenderesse aurait permis de l’éviter, que la loi ne prévoit aucune préséance entre les deux ordres de juridiction, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère et qu’elle a toujours la possibilité d’engager une action récursoire ou subrogatoire à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP afin d’éviter une double indemnisation.
Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite réparation, distinguant l’hypothèse dans laquelle la défenderesse serait condamnée à réparer l’intégralité de ses préjudices de celle dans laquelle elle serait condamnée à les réparer à hauteur de 50 %.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann demande au tribunal de :
à titre principal :
- juger que l’infection présentée par Mme [W] [P] n’a pas été contractée en son sein, mais au décours de son hospitalisation au sein de l’hôpital [Etablissement 1] (établissement d'hospitalisation AP-HP),
- écarter, en conséquence, sa responsabilité pour faute de plein droit,
- débouter Mme [W] [P] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
- surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Paris dans la procédure menée par Mme [W] [P] à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu’elle ne peut être tenue à indemniser plus de 50 % des préjudices en lien avec l’infection présentée par Mme [W] [P], 
- sur les demandes indemnitaires de Mme [W] [P] :
* juger que seuls les préjudices strictement en lien avec l’infection peuvent être mis à sa charge,
* évaluer les préjudices qui pourraient être mis à sa charge comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 176,50 euros,
• souffrances endurées : 1 750 euros,
• aide par tierce personne temporaire : 791 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros,
• préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
soit au total la somme de 6 317,5 euros,
* rejeter le surplus des demandes de Mme [W] [P],
- sur les demandes de la CPAM :
* rejeter la demande de remboursement de la CPAM, faute de preuve de la réalité de sa créance et de son lien exclusif avec les conséquences de l’infection litigieuse,
* subsidiairement, évaluer ses demandes comme suit :
• frais hospitaliers : rejet et subsidiairement : 12 908,61 euros,
• indemnités journalières : rejet et subsidiairement : 8 922,92 euros,
en tout état de cause :
- juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision,
- débouter la CPAM de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [W] [P] et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.

Elle affirme, sur le fondement des articles L. 1142-1 et R. 6111-1 du code de la santé publique, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lieu de contamination et qu’il existe au contraire un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur d’une infection imputable à l’hôpital [Etablissement 1], de sorte que sa responsabilité de plein droit doit être écartée et les prétentions en demande rejetées.
A titre subsidiaire, elle estime qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Paris, relevant que la demanderesse sollicite également l’indemnisation intégrale de son préjudice à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP devant ledit tribunal, que cela exclut la possibilité d’une action récursoire, que cela crée aussi, outre une impasse procédurale, un risque de double indemnisation ainsi qu’un risque de contradiction des décisions alors qu’elle aurait pu saisir successivement les deux ordres de juridiction et que l’établissement d'hospitalisation AP-HP n’a pas sollicité de sursis à statuer devant le juge administratif.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’en application des principes de responsabilité personnelle et de séparation des pouvoirs, sa part de responsabilité doit être limitée à 50 %, aucune condamnation in solidum ne pouvant être prononcée.
Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
Enfin, elle s’oppose aux demandes de la CPAM, prétendant que l’attestation d’imputabilité produite est uniquement déclarative et, subsidiairement, qu’une partie de sa créance est sans lien avec l’infection.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, à lui verser :
* la somme de 28 682,89 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2023, date de sa première demande en justice,
* la somme de 22 609,95 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2023, date de sa première demande en justice,
* la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- dire et juger qu’elle exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste des dépenses de santé actuelles, qui sera fixé à la somme de 28 682, 89 euros, la victime ne faisant pas état de dépenses de cette nature restées à charge,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation, sur le poste de la perte de gains professionnels actuels, qui sera fixé à la somme de 22 609,95 euros, la victime ne faisant pas état de pertes de cette nature non compensées,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, venant aux droits de la société Clinique du parc de Vanves, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [R] [D] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, est de droit.

Expliquant qu’elle conclut par les mêmes motifs aux mêmes responsabilités que son assurée, elle soutient que l’attestation d’imputabilité a été établie par un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires, conformément aux articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que les prestations servies à la victime dont elle sollicite le remboursement correspondent à celles retenues par les experts.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondées », « juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la compétence du tribunal et sur la recevabilité des demandes formées par Mme [W] [P], lesquelles ne sont pas contestées.

1 - Sur l’intervention volontaire de la CPAM des Hauts-de-Seine

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 dudit code ajoute que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la CPAM, qui indique avoir servi diverses prestations à Mme [W] [P] à la suite de l’infection dont elle a été victime, a le droit d’agir afin d’obtenir le remboursement desdites prestations.

Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.

2 - Sur les notes en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.

Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, à l’issue des débats, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, au plus tard le 19 février 2026, sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

Par message électronique du 18 février 2026, cette dernière a transmis une note en délibéré au tribunal, par laquelle elle indique avoir soulevé cette exception de procédure à titre subsidiaire afin d’alerter sur un risque de double indemnisation et elle rappelle que le tribunal a la possibilité de la relever d’office.

Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.

Tel n’est pas le cas de celle qui a été adressée au tribunal par Mme [W] [P] le 23 février 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti, laquelle sera dès lors déclarée irrecevable.

3 - Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Selon l’article 802, alinéa 4, du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.

L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En l’espèce, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui forme une demande de sursis à statuer à titre subsidiaire, n’a pas soulevé celle-ci avant toute défense au fond.

Partant, elle est irrecevable peu important les moyens qui la sous-tendent.

A titre surabondant, il peut être relevé qu’au soutien de cette prétention, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann invoque un risque de double indemnisation, Mme [W] [P] sollicitant également l’indemnisation intégrale de son préjudice à l’encontre de l’établissement d'hospitalisation AP-HP devant le tribunal administratif de Paris.

Or, ladite cause n’est pas survenue et n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.

La défenderesse aurait dès lors dû, à peine d’irrecevabilité, soumettre cette exception de procédure au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.

Il convient par conséquent de déclarer d’office irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

4 - Sur le droit à indemnisation

Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, peu important qu’elle soit endogène ou exogène, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.474 ; 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513).

Dans le cas où une infection nosocomiale est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il incombe à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection (1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-67.011 ; 1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.196).

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi à la demande de la CCI que Mme [W] [P] a été victime d’une infection survenue à la suite de la pose, le 18 juin 2018, d’une prothèse totale de la hanche gauche.

Cette infection, qui n'était ni présente, ni en incubation au début de sa prise en charge, présente un caractère nosocomial.

Les experts relèvent par ailleurs l’impossibilité de déterminer la date probable de l’infection et, partant, l’établissement au sein duquel elle a été contractée, alors que la victime a été successivement prise en charge par l’établissement d'hospitalisation AP-HP et la société Clinique du parc de Vanves, aux droits de laquelle est venue la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann.

Si cette dernière estime qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur d’une infection imputable à l’établissement d'hospitalisation AP-HP, elle procède sur ce point par simple voie d’affirmation, sans verser aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions expertales.

Il y a lieu en conséquence de la condamner à réparer non pas 50 % mais l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’infection, selon les modalités qui seront fixées ci-après.

5 - Sur les préjudices subis par Mme [W] [P]

Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.

En l’espèce, les préjudices subis par Mme [W] [P] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 octobre 2020 et qu’elle était alors âgée de 61 ans pour être née le [Date naissance 1] 1959.

Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

5.1 - Sur les préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que celle-ci invoque une créance à hauteur de 28 682,89 euros au titre des frais hospitaliers.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [W] [P] ne formulant aucune prétention sur ce point.

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Mme [W] [P] demande une somme de 1 582 euros, calculée sur la base des besoins retenus par les experts et d’un taux horaire de 15 euros.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui accepte l’évaluation faite en demande, propose de verser une somme de 791 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, compte tenu des besoins retenus par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI et de l’accord des parties sur l’application d’un taux horaire de seulement 15 euros, il y a lieu de fixer le préjudice tenant à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 1 582 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 1 582 euros.

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que celle-ci invoque une créance à hauteur de 22 609,95 euros au titre des indemnités journalières.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [W] [P] ne formulant aucune prétention sur ce point.

Assistance d’une tierce personne après consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Mme [W] [P] demande une somme de 52 639 euros, calculée sur la base d’un besoin à hauteur de 2 heures par semaine et d’un taux horaire de 15 euros. Elle fait valoir qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que ce préjudice serait uniquement en lien avec son état antérieur, qu’en tout état de cause, une indemnisation est due en cas d’aggravation de celui-ci et qu’au surplus, son état antérieur ainsi que son évolution possible ne sont pas décrits.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui estime que l’aide évoquée est uniquement en lien avec l’état antérieur de la victime, conclut au rejet de cette prétention.

En l’espèce, selon les experts désignés par la CCI, le besoin d’assistance par une tierce personne postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime « est en lien avec l’état antérieur ».

Aucun élément ne permettant d’établir un quelconque lien de causalité entre ce besoin et l’infection, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.

5.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [W] [P] sollicite une somme de 2 353 euros, calculée sur la base des périodes et des taux retenus par les experts et d’un taux journalier de 20 euros.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui accepte l’évaluation faite en demande, propose de verser une somme de 1 176,50 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, compte tenu des périodes et des taux retenus par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI et de l’accord des parties sur l’application d’un taux journalier de seulement 20 euros, il y a lieu de fixer le préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 353 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 2 353 euros.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [W] [P] demande une somme de 6 000 euros au vu de la cotation retenue par les experts.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann estime que ce préjudice doit être fixé à la somme de 3 500 euros et offre ainsi de payer une somme de 1 750 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, sont caractérisées par une reprise chirurgicale, une antibiothérapie et une hospitalisation prolongée.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 6 000 euros.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

Mme [W] [P] sollicite une somme de 3 200 euros et une somme de 19 800 euros, respectivement calculées sur la base de taux à hauteur de 4 % et de 18 % et d’une valeur du point à hauteur de 800 euros et de 1 000 euros.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui soutient que le taux imputable à l’infection est seulement de 4 %, propose de fixer ce préjudice à la somme de 3 200 euros et de verser une somme de 1 600 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI a retenu un déficit fonctionnel permanent global à hauteur de 18 %, tout en précisant que celui imputable à l’infection est uniquement de 4 %, de sorte que seul ce dernier taux sera retenu.

Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation d’une valeur du point à seulement 800 euros, il convient d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 3 200 euros (800 x 4).

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Mme [W] [P] demande une somme de 6 000 euros au vu de la cotation retenue par les experts.

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, qui prétend que le préjudice retenu est partiellement dû à l’état antérieur de la victime, considère que celui-ci doit être fixé à la somme de 2 000 euros et offre dès lors de payer une somme de 1 000 euros tenant compte de sa part de responsabilité à hauteur de 50 %.

En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, qui précise, si approprié, la part des préjudices liée à un état antérieur, cote le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison d’un trouble à la marche et d’une invagination cicatricielle, sans mentionner qu’une part de cette évaluation découlerait d’un état antérieur.

Il convient en conséquence de retenir la cotation précitée dans son intégralité et d’allouer à Mme [W] [P] la somme de 3 000 euros.

6 - Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM des Hauts-de-Seine

Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

En application de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI relève que Mme [W] [P] a dû être à nouveau hospitalisée du 30 juin au 9 juillet 2018 à la suite de l’infection et qu’à défaut, elle aurait, durant cette période, uniquement subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %.

Il convient de noter à cet égard que sa date prévisionnelle de sortie en lien avec la pose de la prothèse, initialement fixée au 17 juillet 2018 par la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause les conclusions expertales.

Par ailleurs, les experts désignés par la CCI expliquent qu’en l’absence d’infection, la victime aurait bénéficié d’un arrêt de travail du 17 juin au 30 octobre 2018.

S’ils indiquent que l’arrêt de travail postérieur, qui est multifactoriel, « ne parait pas strictement imputable à l’accident médical », il s’en évince malgré tout que l’infection a joué un rôle causal dans cet arrêt et qu’il doit ainsi être pris en compte.

Or, il ressort de l’état des débours définitif de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité établie par le service médical d’Ile-de-France que l’organisme social a exposé dans l’intérêt de Mme [W] [P] :
- la somme de 28 682,89 euros au titre des frais hospitaliers sur la période du 30 juin au 9 juillet 2018 - malgré l’indication de la date du 10 juillet 2018 aux termes d’une simple erreur matérielle -, laquelle s’impute sur le poste des dépenses de santé actuelles,
- la somme de 22 609,95 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 30 juin 2018 au 29 janvier 2020, étant précisé qu’au vu des développements ci-avant, cette somme doit être réduite à 17 806,80 euros afin de tenir compte uniquement de la période du 31 octobre 2018 au 29 janvier 2020 (39,05 euros x 456 jours), laquelle s’impute sur le poste de la perte de gains professionnels actuels.

La défenderesse n’est pas fondée à critiquer la valeur probante de l’attestation d’imputabilité alors que le service de contrôle médical est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci, ainsi que cela résulte des articles R. 315-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que le médecin conseil qui établit ce document est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n'est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.

Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que la CPAM est fondée en son recours subrogatoire à hauteur de 46 489,69 euros (28 682,89 euros + 17 806,80 euros).

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann au paiement de ladite somme.

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 19 avril 2023.

La capitalisation desdits intérêts, qui est seule sollicitée au vu des moyens et prétentions de la CPAM, sera également ordonnée.

Enfin, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann sera condamnée au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

7 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

7.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me [G] [T] [I] et Me [R] [D] à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

7.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aussi, dans la mesure où Mme [W] [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que son conseil, Me [G] [T] [I], en fait la demande, elle sera condamnée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour lui de recouvrer la somme ainsi allouée, étant rappelé que, s’il la recouvre, il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que, s’il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de ladite part contributive de l'État.

Elle sera enfin condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros.

7.3 - Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

La demande formée par Mme [W] [P] tendant à la voir ordonner, qui est dès lors sans objet, sera rejetée.

De même, la société Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann sera déboutée de sa prétention tendant à la voir écarter, aucun moyen n’étant développé à son soutien.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,

DECLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal par la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann le 18 février 2026,

DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise au tribunal par Mme [J] [N] [W] [P] le 23 février 2026,

DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann,

DIT que Mme [J] [N] [W] [P] a été victime d’une infection nosocomiale survenue à la suite de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche réalisée le 18 juin 2018,

DIT que la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann est tenue à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant du dommage causé par cette infection nosocomiale,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à Mme [J] [N] [W] [P] les sommes suivantes, provisions non déduites :
- 1 582 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 2 353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

DEBOUTE Mme [J] [N] [W] [P] de sa demande formée au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,

FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine comme suit :
- 28 682,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 17 806,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 46 489,69 euros au titre de son recours subrogatoire, laquelle sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2023,

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann aux dépens de l’instance,

AUTORISE Me [G] [T] [I] et Me [R] [D] à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à Me [G] [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier de recouvrer la somme ainsi allouée, étant rappelé que, s’il la recouvre, il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que, s’il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de ladite part contributive de l'État,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [J] [N] [W] [P] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE la société par actions simplifiée Centre médico chirurgical [Etablissement 1] Hartmann de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de la securite sociale 5, code civil 1346-3, code de procedure civile 442, code de la securite sociale R315-2, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de la sante publique R6111-1, code de procedure civile 445, code de procedure civile 802, code de la sante publique L1142-9, code de procedure civile 328, code de la securite sociale R315-1, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:17:12.508Z.