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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 18 juin 2026, n° 20/03376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2004, [N] [H] a été opéré par M. [V] [A], chirurgien vasculaire, en raison d'une hernie inguinale et d'une occlusion de l'artère iliaque primitive gauche.

Le lendemain, à la suite d’une nouvelle obstruction de l’artère iliaque, il a subi une reprise chirurgicale.

Au vu de la présence d’un hématome au niveau du Scarpa et d’un abcès de la marge anale droite, M. [A] a procédé à une nouvelle intervention le 20 juillet 2004.

Selon ordonnance du 21 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant [N] [H].

Après plusieurs traitements médicamenteux et chirurgicaux mis en œuvre par divers praticiens, ce dernier a subi une amputation de cuisse, pratiquée le 31 octobre 2005.

L’expert judiciaire, le docteur [D] [Z], médecin généraliste, a déposé son rapport le 25 novembre 2005.

Suite à la demande indemnitaire déposée par [N] [H], par décision du 28 mai 2007, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France a désigné le docteur [O] [L], chirurgien cardio-vasculaire, et le docteur [R] [U], médecin hygiéniste, en qualité d’experts.

Ces derniers ont remis leur rapport le 17 octobre 2007.

Le 29 novembre 2007, la CCI a émis un avis aux termes duquel elle a retenu la responsabilité de M. [A].

L'assureur du professionnel de santé ayant opposé un refus de garantie, [N] [H] a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à lui.

Dans ce cadre, une première transaction a été signée le 7 octobre 2008 entre ces derniers.

Après le décès de [N] [H], son épouse, Mme [B] [P], et sa fille, Mme [G] [H], ont, en leur qualité d’ayants droit, régularisé une seconde transaction avec l'ONIAM le 29 avril 2009.

Selon jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles, qui n’a retenu aucune faute de la part du professionnel de santé, a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mmes [P] et [H] à l’encontre de M. [A] au titre de leur préjudice moral.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 18 mars 2013, l'ONIAM a fait assigner devant ce tribunal M. [A] et son assureur, la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, afin essentiellement d’obtenir le remboursement des indemnités versées à [N] [H] et à ses ayants droit.

Selon ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la tierce opposition au jugement précité du 15 novembre 2012 formée par l’ONIAM.

Par jugement du 10 mars 2016, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé irrecevable cette tierce opposition.

Par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi élevé par l’ONIAM.

Invoquant une fusion-absorption avec la société Le Sou médical, la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) est intervenue volontairement à l’instance.

Selon jugement du 18 janvier 2024, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant [N] [H], a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et a réservé les dépens.

L’expert judiciaire, le docteur [Q] [Y], chirurgien vasculaire, ainsi que le sapiteur qu’il a consulté, le docteur [I] [W], infectiologue, ont établi leur rapport le 30 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
- dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles du 15 novembre 2012 est dépourvu d’autorité de la chose jugée à son égard quant à la responsabilité de M. [A] dans la survenue des dommages subis par [N] [H],
- dire et juger que M. [A] a commis des fautes à l’origine des préjudices subis par [N] [H],
- constater le refus explicite de l’assureur de M. [A] de formaliser une offre d’indemnisation aux consorts [H],
- dire et juger qu’il est substitué dans les droits et actions de [N] [H] et de ses ayants droit,
- dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
à titre principal :
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les indemnités allouées et versées à [N] [H] et à ses ayants droit, soit la somme de 64 095,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les frais d’expertise avancés, à savoir la somme totale de 1 400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui payer la somme de 9 614,40 euros à titre de pénalité civile, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire :
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les indemnités allouées et versées à [N] [H] et à ses ayants droit, soit la somme de 57 686,391 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les frais d’expertise avancés, à savoir la somme totale de 1 260 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui payer la somme de 8 652,95 euros à titre de pénalité civile, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, au visa des articles 1249 et suivants du code civil et L. 1142-15 et L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique, que la première expertise judiciaire réalisée dans cette affaire ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été appelé à y participer, que M. [A] a commis des fautes à l’origine de l’amputation de cuisse subie par [N] [H], que l’état antérieur de ce dernier est sans lien avec le dommage, que la solidarité nationale n’a dès lors pas à prendre en charge les préjudices en découlant, qu’il s’est substitué au responsable et à son assureur dans le règlement des indemnités allouées à la victime, que, partant, il est subrogé dans ses droits, que cette subrogation a été confirmée au sein des transactions qu’il a conclues avec [N] [H] et avec ses ayants droit et qu’il est ainsi fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité des indemnités qu’il a versées ainsi que des frais d’expertise judiciaire qu’il a avancés, outre le paiement d’une pénalité civile, ou, subsidiairement, si un état antérieur devait être pris en compte, une limitation de celui-ci à hauteur de 10 %.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [V] [A], la société Le Sou médical et la société MACSF demandent au tribunal de :
- donner acte à la société MACSF de son intervention volontaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société Le Sou médical,
- retenir l’existence d’une perte de chance pour [N] [H] d’éviter l’amputation à hauteur de 85 %,
- donner acte à la société MACSF de ce qu’elle accepte de rembourser 55 671,60 euros à l’ONIAM après application du taux de perte de chance de 85 %,
- donner acte à la société MACSF de ce qu’elle accepte de régler 235 796 euros à la CPAM au titre de sa créance après application du taux de perte de chance de 85 %,
- débouter l’ONIAM de sa demande formulée au titre de la pénalité civile,
- faire courir les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Ils affirment que la société Le Sou médical a été transférée à la société MACSF par voie de fusion-absorption, de sorte que la première doit être mise hors de cause et qu’il doit être pris acte de l’intervention volontaire de la seconde.
Par ailleurs, soutenant que l’intervention du 28 juin 2004 était justifiée, ils ne contestent pas les manquements commis par M. [A] dans le cadre de la prise en charge de [N] [H], tels que relevés par le dernier rapport d’expertise judiciaire. Cependant, selon eux, au vu de l’état antérieur du patient en lien essentiellement avec un tabagisme de longue durée non sevré au moment des faits, les manquements sont seulement à l’origine d’une perte de chance à hauteur de 85 % d’éviter l’amputation. Ils acceptent dès lors de rembourser les sommes avancées par l’ONIAM ainsi que la créance de la CPAM dans cette limite. Ils ajoutent, d’une part, qu’une pénalité civile n’est pas justifiée dans la mesure où l’ONIAM a attendu plus de quatre ans avant d’agir en justice et que seule la dernière expertise judiciaire a permis de déterminer la responsabilité encourue par M. [A], les deux rapports d’expertise précédents étant contradictoires et le tribunal de grande instance de Versailles ayant écarté toute faute, et, d’autre part, que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 277 407,07 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle prétend, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que M. [A] est entièrement responsable des préjudices subis par [N] [H], qu’elle a versé diverses prestations en faveur de ce dernier et qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.


En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « dire et juger », « constater », « donner acte », « recevoir » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de l’ONIAM, laquelle n’est pas contestée.

Il convient par ailleurs de préciser qu’une demande de mise hors de cause ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En réalité, celle formée par la société Le Sou médical s’analyse, au regard de la discussion de ses conclusions, en une fin de non-recevoir tenant à une absence de qualité et d’intérêt à défendre, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties ne sont examinés que dans la mesure où ils sous-tendent des prétentions.

1 - Sur l’intervention volontaire de la société MACSF

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 dudit code ajoute que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, par décision n° 2017-C-48 du 12 octobre 2017, le sous-collège sectoriel de l'assurance a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Le Sou médical à la société MACSF.

Cette dernière a dès lors qualité et intérêt à discuter le bien-fondé des prétentions élevées contre la société Le Sou médical, en sa qualité d’assureur de M. [A].

Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.




2 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 dudit code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-18.073).

En l’espèce, au jour de la signification de l’assignation, la société Le Sou médical était l’assureur de M. [A].

Sa qualité et son intérêt à défendre n’ont pu être remis en cause par le transfert par voie de fusion-absorption de son portefeuille de contrats, celui-ci étant intervenu postérieurement.

Il y a par conséquent lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre soulevée par la société Le Sou médical.

3 - Sur la responsabilité de M. [A]

Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).

En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise judiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais, ne pouvant se fonder sur ce seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, il lui appartient de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvois n° 21-25.640, 22-24.526 et 22-10.297).

En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par les docteurs [Y] et [W], au contradictoire de l’ensemble des parties, que l’intervention chirurgicale réalisée le 28 juin 2004 par M. [A], qui a consisté à mettre en place une prothèse et à effectuer une angioplastie par stent, était justifiée par la présence d’une claudication invalidante.

Il est toutefois ajouté que, tant dans le cadre de cette première opération que dans le cadre de la suite de la prise en charge, le professionnel de santé n’a pas apporté à [N] [H] des soins conformes aux données acquises de la science.

Il est ainsi noté que :
- lors de la première intervention chirurgicale, en « présence de lésions bilatérales et de la terminaison de l’aorte », un stent iliaque bilatéral gauche et droit aurait dû être mis en place,
- le stent choisi était inadapté, étant, d’une part, trop long, débordant ainsi largement dans l’aorte et « entrainant des turbulences propres à favoriser les phénomènes thrombotiques » (Sic) et étant, d’autre part, « auto expansif alors que pour l’Iliaque Primitive les stents sur ballon sont recommandés »,
- la thrombose étant asymptomatique, la reprise chirurgicale du 29 juin 2004 n’aurait pas dû être réalisée,
- au regard de son volume, l’hématome apparu le 2 juillet 2004 « aurait du faire l’objet d’une évacuation chirurgicale immédiate pour éviter les risques de désunion de cicatrice de nécrose cutanée et d’infection » (Sic),
- l’opération du 20 juillet 2004 « dans un contexte septique imposait le retrait du patch prothétique et son remplacement par une allogreffe ou un pontage extra anatomique ce d’autant que la zone ne pouvait être couverte ».

Il est indiqué en conclusion que « l’amputation de cuisse est directement imputable aux mauvaises indications et erreurs de prise en charge réalisées par le professeur [A] » (Sic).

Plus précisément, il ressort de la réponse à un dire qu’en raison des manquements susvisés, [N] [H] a subi une perte de chance, évaluée à 85 - 90 %, d’échapper au dommage dès lors qu’au vu de son état antérieur, tenant notamment à une artériopathie de l’aorte et des membres inférieurs, il existait un risque d’amputation même en l’absence de faute.

Si son évaluation diverge, l’existence de cette perte de chance est d’ailleurs confirmée par le rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de la CCI, invoqué par l’ONIAM, selon lequel « Le risque d’amputation à cinq ans quelques soit les traitements entrepris est de 30 % » (Sic).

En conséquence, M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, qui ne dénie pas sa garantie, doivent être tenus de réparer les préjudices découlant des manquements commis par le professionnel de santé, qui ont fait perdre à [N] [H] une chance, qu’il convient de fixer à 85 %, d’éviter une amputation de cuisse.

4 - Sur le recours subrogatoire formé par l’ONIAM

L’article L. 1142-14 du code de la santé publique dispose que lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.


L’article L. 1142-15 du même code ajoute qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée, sauf si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

En l’espèce, le 29 novembre 2007, la CCI d’Ile-de-France a émis un avis aux termes duquel elle a retenu la responsabilité de M. [A].

A la suite du refus de garantie opposé par l'assureur de ce dernier, l’ONIAM s’est substitué à lui.

Il a alors, dans le cadre de deux transactions, versé des sommes à hauteur de 49 978 euros et de 14 117,99 euros en réparation des préjudices subis par [N] [H] découlant des manquements commis par le professionnel de santé, qui lui ont fait perdre une chance d’éviter une amputation de cuisse.

Le montant des indemnités allouées n’étant pas discuté, il s’ensuit que l’ONIAM est fondé en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme dans la limite d’une perte de chance de 85 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, au paiement de la somme de 54 481,59 euros ([49 978 euros + 14 117,99 euros] x 85 %).

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par assignation signifiée le 18 mars 2013, laquelle vaut mise en demeure.

La capitalisation desdits intérêts sera également ordonnée.

La condamnation précitée sera prononcée in solidum et non solidairement, l’ONIAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

En outre, au vu du caractère discordant des rapports d’expertise précédemment établis dans le cadre de cette affaire, lequel a d’ailleurs amené au rejet, par le tribunal de grande instance de Versailles, de la demande indemnitaire formée par les ayants droit de [N] [H] au titre de leur préjudice moral, la demande tendant au paiement d’une pénalité civile sera rejetée.

Enfin, il convient de préciser que, les frais d’expertise relevant des dépens, il sera statué ci-après sur la prétention y afférente.

5 - Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM de la Seine-[Localité 7]

Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il ressort de sa créance définitive et de l’attestation d’imputabilité qu’elle verse aux débats que la CPAM a servi en faveur de [N] [H], en lien avec les manquements commis par M. [A], une somme totale de 277 407,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de la perte de gains professionnels actuels.

Le montant de cette créance n’étant pas discuté, il s’ensuit que la CPAM est fondée en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme dans la limite d’une perte de chance de 85 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, au paiement de la somme de 235 796,01 euros (277 407,07 euros x 85 %).

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, lesquelles valent mise en demeure.

La condamnation précitée sera prononcée in solidum et non solidairement, la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

6 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

6.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire avancés par l’ONIAM à hauteur de 1 400 euros, mais ne peuvent être augmentés de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, n’étant pas encore liquidés à cette date.

Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, l’ONIAM et la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leurs demandes de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

Il y a par ailleurs lieu de débouter la CPAM de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée.

Il convient en outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

6.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, condamnés aux dépens, devront verser à l’ONIAM une somme de 3 000 euros et à la CPAM une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ces condamnations seront prononcées in solidum et non solidairement, l’ONIAM et la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leurs demandes de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

6.3 - Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre soulevée par la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical,

DIT que les fautes commises par M. [V] [A] sont à l’origine pour [N] [H] d’une perte de chance à hauteur de 85 % d’éviter une amputation de cuisse,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 54 481,59 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2013,

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,

DEBOUTE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande tendant au paiement d’une pénalité civile,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] la somme de 235 796,01 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire avancés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 1 400 euros,

DEBOUTE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande tendant à voir les dépens augmentés de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée,

AUTORISE la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.


Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président, et par Maimouna FINA, Greffière présente lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
18 Juin 2026


 N° RG 20/03376 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VXTS




AFFAIRE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

C/

[V] [A], MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), STE MEDICALE ASSURANCE DEFENSE PROFESSION DITE LE SOU MEDICAL, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2]




Copies délivrées le :







DEMANDERESSE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082


DÉFENDEURS

Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) (Intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Société STE MEDICALE ASSURANCE DEFENSE PROFESSION DITE LE SOU MEDICAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentés par Maître Anaïs FRANCAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295


L’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2004, [N] [H] a été opéré par M. [V] [A], chirurgien vasculaire, en raison d'une hernie inguinale et d'une occlusion de l'artère iliaque primitive gauche.

Le lendemain, à la suite d’une nouvelle obstruction de l’artère iliaque, il a subi une reprise chirurgicale.

Au vu de la présence d’un hématome au niveau du Scarpa et d’un abcès de la marge anale droite, M. [A] a procédé à une nouvelle intervention le 20 juillet 2004.

Selon ordonnance du 21 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant [N] [H].

Après plusieurs traitements médicamenteux et chirurgicaux mis en œuvre par divers praticiens, ce dernier a subi une amputation de cuisse, pratiquée le 31 octobre 2005.

L’expert judiciaire, le docteur [D] [Z], médecin généraliste, a déposé son rapport le 25 novembre 2005.

Suite à la demande indemnitaire déposée par [N] [H], par décision du 28 mai 2007, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France a désigné le docteur [O] [L], chirurgien cardio-vasculaire, et le docteur [R] [U], médecin hygiéniste, en qualité d’experts.

Ces derniers ont remis leur rapport le 17 octobre 2007.

Le 29 novembre 2007, la CCI a émis un avis aux termes duquel elle a retenu la responsabilité de M. [A].

L'assureur du professionnel de santé ayant opposé un refus de garantie, [N] [H] a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à lui.

Dans ce cadre, une première transaction a été signée le 7 octobre 2008 entre ces derniers.

Après le décès de [N] [H], son épouse, Mme [B] [P], et sa fille, Mme [G] [H], ont, en leur qualité d’ayants droit, régularisé une seconde transaction avec l'ONIAM le 29 avril 2009.

Selon jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles, qui n’a retenu aucune faute de la part du professionnel de santé, a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mmes [P] et [H] à l’encontre de M. [A] au titre de leur préjudice moral.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 18 mars 2013, l'ONIAM a fait assigner devant ce tribunal M. [A] et son assureur, la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, afin essentiellement d’obtenir le remboursement des indemnités versées à [N] [H] et à ses ayants droit.

Selon ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la tierce opposition au jugement précité du 15 novembre 2012 formée par l’ONIAM.

Par jugement du 10 mars 2016, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé irrecevable cette tierce opposition.

Par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi élevé par l’ONIAM.

Invoquant une fusion-absorption avec la société Le Sou médical, la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) est intervenue volontairement à l’instance.

Selon jugement du 18 janvier 2024, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant [N] [H], a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et a réservé les dépens.

L’expert judiciaire, le docteur [Q] [Y], chirurgien vasculaire, ainsi que le sapiteur qu’il a consulté, le docteur [I] [W], infectiologue, ont établi leur rapport le 30 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
- dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles du 15 novembre 2012 est dépourvu d’autorité de la chose jugée à son égard quant à la responsabilité de M. [A] dans la survenue des dommages subis par [N] [H],
- dire et juger que M. [A] a commis des fautes à l’origine des préjudices subis par [N] [H],
- constater le refus explicite de l’assureur de M. [A] de formaliser une offre d’indemnisation aux consorts [H],
- dire et juger qu’il est substitué dans les droits et actions de [N] [H] et de ses ayants droit,
- dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
à titre principal :
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les indemnités allouées et versées à [N] [H] et à ses ayants droit, soit la somme de 64 095,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les frais d’expertise avancés, à savoir la somme totale de 1 400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui payer la somme de 9 614,40 euros à titre de pénalité civile, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire :
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les indemnités allouées et versées à [N] [H] et à ses ayants droit, soit la somme de 57 686,391 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui rembourser les frais d’expertise avancés, à savoir la somme totale de 1 260 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui payer la somme de 8 652,95 euros à titre de pénalité civile, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, au visa des articles 1249 et suivants du code civil et L. 1142-15 et L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique, que la première expertise judiciaire réalisée dans cette affaire ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été appelé à y participer, que M. [A] a commis des fautes à l’origine de l’amputation de cuisse subie par [N] [H], que l’état antérieur de ce dernier est sans lien avec le dommage, que la solidarité nationale n’a dès lors pas à prendre en charge les préjudices en découlant, qu’il s’est substitué au responsable et à son assureur dans le règlement des indemnités allouées à la victime, que, partant, il est subrogé dans ses droits, que cette subrogation a été confirmée au sein des transactions qu’il a conclues avec [N] [H] et avec ses ayants droit et qu’il est ainsi fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité des indemnités qu’il a versées ainsi que des frais d’expertise judiciaire qu’il a avancés, outre le paiement d’une pénalité civile, ou, subsidiairement, si un état antérieur devait être pris en compte, une limitation de celui-ci à hauteur de 10 %.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [V] [A], la société Le Sou médical et la société MACSF demandent au tribunal de :
- donner acte à la société MACSF de son intervention volontaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société Le Sou médical,
- retenir l’existence d’une perte de chance pour [N] [H] d’éviter l’amputation à hauteur de 85 %,
- donner acte à la société MACSF de ce qu’elle accepte de rembourser 55 671,60 euros à l’ONIAM après application du taux de perte de chance de 85 %,
- donner acte à la société MACSF de ce qu’elle accepte de régler 235 796 euros à la CPAM au titre de sa créance après application du taux de perte de chance de 85 %,
- débouter l’ONIAM de sa demande formulée au titre de la pénalité civile,
- faire courir les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Ils affirment que la société Le Sou médical a été transférée à la société MACSF par voie de fusion-absorption, de sorte que la première doit être mise hors de cause et qu’il doit être pris acte de l’intervention volontaire de la seconde.
Par ailleurs, soutenant que l’intervention du 28 juin 2004 était justifiée, ils ne contestent pas les manquements commis par M. [A] dans le cadre de la prise en charge de [N] [H], tels que relevés par le dernier rapport d’expertise judiciaire. Cependant, selon eux, au vu de l’état antérieur du patient en lien essentiellement avec un tabagisme de longue durée non sevré au moment des faits, les manquements sont seulement à l’origine d’une perte de chance à hauteur de 85 % d’éviter l’amputation. Ils acceptent dès lors de rembourser les sommes avancées par l’ONIAM ainsi que la créance de la CPAM dans cette limite. Ils ajoutent, d’une part, qu’une pénalité civile n’est pas justifiée dans la mesure où l’ONIAM a attendu plus de quatre ans avant d’agir en justice et que seule la dernière expertise judiciaire a permis de déterminer la responsabilité encourue par M. [A], les deux rapports d’expertise précédents étant contradictoires et le tribunal de grande instance de Versailles ayant écarté toute faute, et, d’autre part, que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 277 407,07 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [A] et la société Le Sou médical en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle prétend, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que M. [A] est entièrement responsable des préjudices subis par [N] [H], qu’elle a versé diverses prestations en faveur de ce dernier et qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.


En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « dire et juger », « constater », « donner acte », « recevoir » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de l’ONIAM, laquelle n’est pas contestée.

Il convient par ailleurs de préciser qu’une demande de mise hors de cause ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En réalité, celle formée par la société Le Sou médical s’analyse, au regard de la discussion de ses conclusions, en une fin de non-recevoir tenant à une absence de qualité et d’intérêt à défendre, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties ne sont examinés que dans la mesure où ils sous-tendent des prétentions.

1 - Sur l’intervention volontaire de la société MACSF

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 dudit code ajoute que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, par décision n° 2017-C-48 du 12 octobre 2017, le sous-collège sectoriel de l'assurance a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Le Sou médical à la société MACSF.

Cette dernière a dès lors qualité et intérêt à discuter le bien-fondé des prétentions élevées contre la société Le Sou médical, en sa qualité d’assureur de M. [A].

Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.




2 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 dudit code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-18.073).

En l’espèce, au jour de la signification de l’assignation, la société Le Sou médical était l’assureur de M. [A].

Sa qualité et son intérêt à défendre n’ont pu être remis en cause par le transfert par voie de fusion-absorption de son portefeuille de contrats, celui-ci étant intervenu postérieurement.

Il y a par conséquent lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre soulevée par la société Le Sou médical.

3 - Sur la responsabilité de M. [A]

Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).

En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise judiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais, ne pouvant se fonder sur ce seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, il lui appartient de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvois n° 21-25.640, 22-24.526 et 22-10.297).

En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par les docteurs [Y] et [W], au contradictoire de l’ensemble des parties, que l’intervention chirurgicale réalisée le 28 juin 2004 par M. [A], qui a consisté à mettre en place une prothèse et à effectuer une angioplastie par stent, était justifiée par la présence d’une claudication invalidante.

Il est toutefois ajouté que, tant dans le cadre de cette première opération que dans le cadre de la suite de la prise en charge, le professionnel de santé n’a pas apporté à [N] [H] des soins conformes aux données acquises de la science.

Il est ainsi noté que :
- lors de la première intervention chirurgicale, en « présence de lésions bilatérales et de la terminaison de l’aorte », un stent iliaque bilatéral gauche et droit aurait dû être mis en place,
- le stent choisi était inadapté, étant, d’une part, trop long, débordant ainsi largement dans l’aorte et « entrainant des turbulences propres à favoriser les phénomènes thrombotiques » (Sic) et étant, d’autre part, « auto expansif alors que pour l’Iliaque Primitive les stents sur ballon sont recommandés »,
- la thrombose étant asymptomatique, la reprise chirurgicale du 29 juin 2004 n’aurait pas dû être réalisée,
- au regard de son volume, l’hématome apparu le 2 juillet 2004 « aurait du faire l’objet d’une évacuation chirurgicale immédiate pour éviter les risques de désunion de cicatrice de nécrose cutanée et d’infection » (Sic),
- l’opération du 20 juillet 2004 « dans un contexte septique imposait le retrait du patch prothétique et son remplacement par une allogreffe ou un pontage extra anatomique ce d’autant que la zone ne pouvait être couverte ».

Il est indiqué en conclusion que « l’amputation de cuisse est directement imputable aux mauvaises indications et erreurs de prise en charge réalisées par le professeur [A] » (Sic).

Plus précisément, il ressort de la réponse à un dire qu’en raison des manquements susvisés, [N] [H] a subi une perte de chance, évaluée à 85 - 90 %, d’échapper au dommage dès lors qu’au vu de son état antérieur, tenant notamment à une artériopathie de l’aorte et des membres inférieurs, il existait un risque d’amputation même en l’absence de faute.

Si son évaluation diverge, l’existence de cette perte de chance est d’ailleurs confirmée par le rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de la CCI, invoqué par l’ONIAM, selon lequel « Le risque d’amputation à cinq ans quelques soit les traitements entrepris est de 30 % » (Sic).

En conséquence, M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, qui ne dénie pas sa garantie, doivent être tenus de réparer les préjudices découlant des manquements commis par le professionnel de santé, qui ont fait perdre à [N] [H] une chance, qu’il convient de fixer à 85 %, d’éviter une amputation de cuisse.

4 - Sur le recours subrogatoire formé par l’ONIAM

L’article L. 1142-14 du code de la santé publique dispose que lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.


L’article L. 1142-15 du même code ajoute qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée, sauf si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.

En l’espèce, le 29 novembre 2007, la CCI d’Ile-de-France a émis un avis aux termes duquel elle a retenu la responsabilité de M. [A].

A la suite du refus de garantie opposé par l'assureur de ce dernier, l’ONIAM s’est substitué à lui.

Il a alors, dans le cadre de deux transactions, versé des sommes à hauteur de 49 978 euros et de 14 117,99 euros en réparation des préjudices subis par [N] [H] découlant des manquements commis par le professionnel de santé, qui lui ont fait perdre une chance d’éviter une amputation de cuisse.

Le montant des indemnités allouées n’étant pas discuté, il s’ensuit que l’ONIAM est fondé en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme dans la limite d’une perte de chance de 85 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, au paiement de la somme de 54 481,59 euros ([49 978 euros + 14 117,99 euros] x 85 %).

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par assignation signifiée le 18 mars 2013, laquelle vaut mise en demeure.

La capitalisation desdits intérêts sera également ordonnée.

La condamnation précitée sera prononcée in solidum et non solidairement, l’ONIAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

En outre, au vu du caractère discordant des rapports d’expertise précédemment établis dans le cadre de cette affaire, lequel a d’ailleurs amené au rejet, par le tribunal de grande instance de Versailles, de la demande indemnitaire formée par les ayants droit de [N] [H] au titre de leur préjudice moral, la demande tendant au paiement d’une pénalité civile sera rejetée.

Enfin, il convient de préciser que, les frais d’expertise relevant des dépens, il sera statué ci-après sur la prétention y afférente.

5 - Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM de la Seine-[Localité 7]

Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il ressort de sa créance définitive et de l’attestation d’imputabilité qu’elle verse aux débats que la CPAM a servi en faveur de [N] [H], en lien avec les manquements commis par M. [A], une somme totale de 277 407,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de la perte de gains professionnels actuels.

Le montant de cette créance n’étant pas discuté, il s’ensuit que la CPAM est fondée en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme dans la limite d’une perte de chance de 85 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, au paiement de la somme de 235 796,01 euros (277 407,07 euros x 85 %).

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, lesquelles valent mise en demeure.

La condamnation précitée sera prononcée in solidum et non solidairement, la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

6 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

6.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire avancés par l’ONIAM à hauteur de 1 400 euros, mais ne peuvent être augmentés de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, n’étant pas encore liquidés à cette date.

Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement, l’ONIAM et la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leurs demandes de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

Il y a par ailleurs lieu de débouter la CPAM de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée.

Il convient en outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

6.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. [A] et son assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, condamnés aux dépens, devront verser à l’ONIAM une somme de 3 000 euros et à la CPAM une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ces condamnations seront prononcées in solidum et non solidairement, l’ONIAM et la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leurs demandes de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

6.3 - Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre soulevée par la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical,

DIT que les fautes commises par M. [V] [A] sont à l’origine pour [N] [H] d’une perte de chance à hauteur de 85 % d’éviter une amputation de cuisse,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 54 481,59 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2013,

ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,

DEBOUTE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande tendant au paiement d’une pénalité civile,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] la somme de 235 796,01 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire avancés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 1 400 euros,

DEBOUTE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande tendant à voir les dépens augmentés de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée,

AUTORISE la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, venant aux droits de la société civile Sté médicale assurance défense profession dite Le Sou médical, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.


Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président, et par Maimouna FINA, Greffière présente lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la securite sociale 5, code civil 1346-3, code civil 1310, code de la sante publique L1142-15, code civil 1249, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de la sante publique R4127-32, code des assurances L426-1, code de la sante publique L1142-14, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:45:21.550Z.