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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 23/07944

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En 1995, M. [Q] [M] a perdu l’usage de son œil droit à la suite d’une agression. 

En 2005, les premiers signes d’une cataracte se sont manifestés à l’œil gauche.

Le 17 mai 2005, M. [M] a consulté M. [X] [L], ophtalmologiste, qui a préconisé une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 16 juin 2005 à la clinique [U] [G] anciennement dénommée [S] 8. 

Postérieurement à l’intervention, il a présenté un inconfort visuel avec une baisse de son acuité visuelle.

Le 13 août 2005, il s’est rendu à l’hôpital de la [Etablissement 1], où il n’y avait pas d’ophtalmologiste, puis, il s’est présenté aux urgences de l’hôpital [Localité 9], sans pouvoir consulter d’ophtalmologiste. 

Le 14 août 2005, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 2], où il a été invité à se rendre à l’hôpital [Etablissement 3], établissement assurant les urgences ophtalmologiques pendant le week-end. L’examen pratiqué alors n’a révélé aucun décollement de la rétine. 

Le 16 août 2005, il a consulté le docteur [Z], qui a constaté un décollement de la rétine et l’a adressé en urgence à l’hôpital de la [Etablissement 2]. Une intervention y a été programmée le 17 août 2005. M. [Q] [M] a bénéficié de reprises chirurgicales les 24 août et 6 septembre 2005 dans ce même établissement, suivis de soins de suite. 

A l’issue, il a conservé une cécité visuelle.

Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N] [R], au contradictoire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (ci-après l’AP-HM), de la clinique [U] [G], de la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, assureur de M. [L] (ci-après la MACSF), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches du Rhône et de la Mutuelle de France Plus. 

Parallèlement, par actes des 16 juin et 21 juillet 2015, M. [M] a assigné la MACSF, les cliniques [S] et [U] [G], la Mutuelle de France Plus et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre en la présence de la CPAM des Bouches du Rhône.

Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 14 février 2019. 

Par ailleurs, M. [M] a saisi, par requête du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille, lequel, par jugement du 18 novembre 2019, a condamné solidairement l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (ci-après l’[Localité 10]) et la Société hospitalière d’assurance mutuelle (ci-après la SHAM) à lui verser la somme de 31 950 euros, ainsi qu’une rente mensuelle de 192 euros. 

M. [M], contestant le quantum de son indemnisation, a interjeté appel. 

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour administrative d’appel ainsi que le retrait du rôle.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 11] a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel et a condamné l’ONIAM à verser une provision de 250 000 euros à M. [M] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. 

Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 12] a, notamment, condamné solidairement l’[Localité 10] et la SHAM à verser la somme de 48 203,91 euros à M. [Q] [M], ainsi qu’une rente trimestrielle d’un montant de 618 euros à compter du 10 décembre 2021. 

C’est dans ce contexte que l’affaire, qui avait fait l’objet d’un retrait du rôle, a été rétablie. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [Q] [M] sollicite du tribunal de : 

A titre principal :

condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses entiers préjudices, dire que l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM sera diminuée uniquement des sommes mises à la charge in solidum de l’[Localité 10] et de la SHAM par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 12] du 9 décembre 2021, 
En conséquence, après déduction des indemnités versées en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 12] du 9 décembre 2021 : 

condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux temporaires ainsi qu’il suit : dépenses de santé restées à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 1 077,65 euros, frais divers : 6 746,75 euros, frais de tierce personne pré consolidation : 359 634,30 euros, pertes de gains professionnels actuelles, déduction faite de la créance des tiers payeurs : 50 720,30 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux permanents ainsi qu’il suit :incidence professionnelle : 63 864,55 euros, frais de tierce personne futurs : 832 892,96 euros,frais divers futurs : 44 051,52 euros,
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel temporaire : 81 752,50 euros,souffrances endurées : 38 650 euros, préjudices esthétique temporaire : 7 500 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux permanents ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel permanent : 285 000 euros, préjudice esthétique permanent : 14 460 euros,préjudice d’agrément : 48 500 euros,préjudice sexuel : 14 800 euros, 
A titre subsidiaire : 
condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices subis à hauteur de 90% de son entier dommage,
En conséquence, après application du principe de préférence de la victime sur les créances des tiers payeurs : 

condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux temporaires subis ainsi qu’il suit : dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 1 191,65 euros, frais divers : 8 132,50 euros, frais de tierce personne pré consolidation : 334 368 euros, pertes de gains professionnelles actuelles, déduction faite de la créance des tiers payeurs : 50 720,30 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux permanents subis ainsi qu’il suit : incidence professionnelle déduction faite du solde de la créance de la CPAM : 63 864,55 euros, frais de tierce personne futurs : 785 051,83 euros, frais divers futurs : 39 646,37 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel temporaire : 78 797,25 euros, souffrances endurées : 36 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 7 200 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux permanents subis ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros, préjudice esthétique permanent : 13 500 euros, préjudice d’agrément : 45 000 euros, préjudice sexuel : 13 500 euros, 
A titre infiniment subsidiaire s’agissant de la tierce personne :

condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de tierce personne temporaire subi à hauteur de 234 242,83 euros, condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de tierce personne permanente subi à hauteur de 769 638,41 euros, 
En tout état de cause, 
condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’ONIAM aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise, dont distraction au profit de Me Sophie Périer-Chapeau, avocat au barreau de Paris et associé de la SELARL LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au visa de l’article L. 211-18 du code des assurances, condamner l’ONIAM au taux d’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’une délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, condamner l’ONIAM à payer l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont il peut prétendre en exécution du jugement à intervenir, au regard des dispositions de l’article A. 444-31 du code de commerce, dire le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône, à la Mutuelle de France Plus, à la MACSF, à la Clinique [S]- Groupe Vitalia et à la Clinique [U] [G] – Groupe Vitalia, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [J] [O] née [I], ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L. 1142-1, D. 1142-1, L. 1142-21, L. 1142-22 du code de la santé publique, qu’au regard du caractère non fautif du fait générateur initial, il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de son dommage ; que l’ONIAM ne peut se prévaloir d’une quelconque subsidiarité de son intervention dès lors qu’il a été pleinement reconnu par l’expert que le dommage trouve sa source initiale dans un aléa thérapeutique ; que faute d’acte fautif à l’origine du dommage, il doit être tenu à l’indemnisation de son entier préjudice ; que la part d’indemnisation due par l’ONIAM sera uniquement diminuée de la part imputable aux manquements fautifs de l’[Localité 10] ; qu’ainsi, seules les indemnités auxquelles l’[Localité 10] a été condamnée par la juridiction administrative pourront être déduites des sommes mises à la charge de l’ONIAM. 

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l’indemnisation de l’ONIAM concernant les 10% de perte de chance retenu par l’expert n’est que subsidiaire, il sollicite que l’ONIAM soit condamné à l’indemniser à hauteur de 90% du préjudice subi. 
Enfin, il détaille poste par poste les préjudices dont il demande réparation. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de : 

le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, limiter son obligation indemnitaire à la part de 90% des sommes retenues pour l’indemnisation de chacun des préjudices, évaluer les préjudices de M. [M] indemnisables comme suit, après application du taux de 90% : dépenses de santé actuelles : 972,97 euros, frais divers : 478,15 euros, assistance par tierce personne temporaire : 111 583,62 euros, pertes de gains professionnels actuels : rejet, incidence professionnelle : 9 000 euros, assistance par tierce personne permanente : arrérages échus : réserver dans l’attente de justificatifs, arrérages à échoir : rente trimestrielle viagère d’un montant de 4 745 euros, dont le versement sera assorti de l’obligation, pour la victime, de rapporter la preuve qu’elle ne perçoit pas d’aides au même titre par un autre mécanisme de solidarité nationale ou le cas échéant, de fournir le relevé de ces aides, ainsi que l’obligation pour la victime de rapporter l’absence d’hospitalisation prolongée ou à défaut, de produire les bulletins d’hospitalisation, frais divers futurs : 8 977,95 euros, déficit fonctionnel temporaire : 62 355 euros, préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 93 330 euros, préjudice d’agrément : 13 500 euros, préjudice esthétique permanent : 4 860 euros, préjudice sexuel : 1 800 euros,déduire des sommes qui seront mises à sa charge la provision de 250 000 euros versée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 21 octobre 2021, rejeter la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, rejeter toute autre demande. 
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’intervention de la solidarité nationale demeure subsidiaire ; qu’il prend en charge les seuls préjudices qui ne peuvent donner lieu à indemnisation en raison de l’absence de faute ; que contrairement à ce qu’affirme M. [M], les conséquences de son accident ne relèvent pas exclusivement d’un aléa thérapeutique mais également d’une faute de l’[Localité 10] dans la prise en charge de cet aléa ; qu’avec une prise en charge post opératoire conforme, ses préjudices auraient été moins importants  et il aurait eu une chance ne pas perdre son œil ; qu’il est donc fondé à solliciter la limitation de son obligation indemnitaire à hauteur de 90 % des préjudices. 

Enfin, il répond poste par poste aux demandes indemnitaires formées par M. [M]. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les cliniques [U] [G] et [S], sollicitent de la juridiction de : 

dire et juger que leur responsabilité ne peut être retenue, constater qu’aucune demande n’est dirigée à leur encontre, 
Par conséquent : 

ordonner leur mise hors de cause, condamner M. [Q] [M] et subsidiairement l’ONIAM à leur verser, à chacune, une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner en outre M. [Q] [M] et subsidiairement l’ONIAM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Soledad Ricouard, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision. 
En substance, elles font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que leur responsabilité a été écartée ; qu’aucune demande n’est formée à leur encontre dans la présente procédure. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la MACSF sollicite de la juridiction de : 
dire et juger que sa responsabilité ne peut pas être retenue compte tenu de l’existence d’un aléa thérapeutique, constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre, 
par conséquent, 
ordonner sa mise hors de cause, condamner M. [Q] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. 
En substance, elle fait valoir que l’expert a retenu que le décollement de la rétine constituait un aléa thérapeutique ; que la responsabilité du docteur [L] n’a pas été retenue ; qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre ; qu’il convient de la mettre hors de cause. 

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Mutuelle France Plus n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mai 2025. 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de :
lui donner acte qu’elle renonce à agir dans le cadre de la présente instance, lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et dépens. 
Elle explique qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « recevoir », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 11 février 2026

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture. 

En l’espèce, il convient de déclarer irrecevable les conclusions notifiées par la CPAM des Bouches-du-Rhône postérieurement à l’ordonnance de clôture. 

Sur les demandes de mise hors de cause

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.

En l'espèce, les demandes de mise hors de cause formulées par les cliniques [U] [G] et [S] ainsi que par la MACSF, au motif qu’aucune prétention n’est formulée à leur encontre, s’analysent en des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre. 

Or, ces fins de non-recevoir, qui ne sont pas survenues ou ne se sont pas révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, si bien que les parties ne sont plus recevables à les invoquer devant le tribunal. 

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par les cliniques [U] [G] et [S], ainsi que par la MACSF.


Sur l'action en responsabilité intentée

Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull. 2010, I, n° 63) ou d'une prise en charge fautive des conséquences d'un accident médical lui ayant fait perdre une chance d'en limiter les conséquences (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.769). 

Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.059).

En l’espèce, il est constant que M. [M] a bénéficié d’une intervention chirurgicale sur son œil gauche en raison d’une cataracte le 16 juin 2005 à la clinique [F] [G]. L’expert indique que les suites sont marquées par « la survenue d’un décollement de rétine », qui relève de « l’aléa thérapeutique », « qui peut survenir chez 1% des patients opérés (…) et plus fréquemment chez le myope fort comme l’est quasiment Monsieur [M] (…) ». 

L’expert judiciaire indique qu’à cet aléa thérapeutique s’est ajoutée « une perte de chance en raison des soins ou actes médicaux qui n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale tant à l’hôpital de la [Etablissement 1], à l’hôpital [Localité 9], à l’hôpital de la [Etablissement 2] puis enfin à l’hôpital [Etablissement 3] », précisant qu’ « il aura fallu TROIS JOURS pour que Monsieur [M] bénéficie d’une chirurgie » et conclut à l’existence d’une perte de chance « dont la proportionnalité par rapport au dommage peut être estimée à 10% ». 

Dès lors, il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. [M] sont imputables à un aléa thérapeutique qu’à hauteur de 90%, les 10% du dommage restant résultant d’une faute des établissements de santé de l’AP-HM, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. 

Enfin, il ressort des conclusions expertales que les cliniques [S] et [U] [G] ainsi que M. [L] n’ont pas participé à la réalisation du dommage de M. [M], ce qui n’est à nouveau pas contesté par les parties. 

Il s’ensuit que l’ONIAM sera condamné à réparer les préjudices subis à hauteur de 90%, les indemnités dues par lui devant être réduites du taux de perte de chance de 10% retenu à l’encontre des établissements de santé de l’[Localité 10] et non des indemnités allouées par la juridiction administrative laquelle ne lie pas le tribunal et ce, afin de permettre l’indemnisation intégrale de la victime. 




Sur l'évaluation du préjudice corporel

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ. 2ème, 9 novembre 1976, n° 75-11.737).

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M], né le [Date naissance 1] 1950 et âgé par conséquent de 55 ans lors des faits, de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er janvier 2017 par le docteur [N] [R] dans son rapport, et de 76 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.

 Sur la réparation des préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé avant consolidation

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l’espèce, M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1 077,65 euros, correspondant à 1 080 euros de frais des forfaits journaliers lors de ses hospitalisations, à 63,50 euros au titre des franchises et à 48,15 euros au titre des frais de consultation à l’hôpital [Etablissement 3], après déduction des indemnités versées par l’[Localité 10] en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 12] du 9 décembre 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 1 191,65 euros après application de son droit de préférence.

L’ONIAM estime le montant des dépenses actuelles à 1 081,08 euros et offre la somme de 972,97 euros après déduction de la part revenant à la faute des établissements de santé correspondant à 10%.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône daté du 9 juillet 2019 que le montant de la créance de cette dernière au titre des dépenses de santé actuelles se décompose ainsi :
- frais hospitaliers :

du 16 août 2005 au 2 septembre 2005 : 15 181 euros,du 2 septembre 2005 au 6 septembre 2005 : 686,88 euros,du 27 septembre 2005 au 25 octobre 2005 : 3 030,16 euros,du 15 décembre 2005 au 12 janvier 2006 : 28 168 euros,du 12 janvier 2006 au 9 mars 2006 : 6 934,72 euros,du 9 mars 2006 au 20 mars 2006 : 11 066 euros, du 20 mars 2006 au 30 mars 2006 : 3564,38 euros,du 20 mars 2006 au 30 mars 2006 :1 006 euros,du 10 juillet 2006 au 12 juillet 2006 : 2 172 euros,du 7 août 2006 au 17 août 2006 : 10 860 euros,du 14 septembre 2006 au 20 septembre 2006 : 6 516 euros,du 17 octobre 2006 au 27 octobre 2006 : 10 860 euros,du 17 octobre 2006 au 8 décembre 2006 : 5 196,66 euros, du 2 mai 2013 au 10 mai 2013 : 3 741,37 euros,du 11 juin 2013 au 18 juin 2013 : 10 985,94 euros,du 28 juin 2016 au 30 juin 2016 : 3 420,48 euros,du 24 août 2016 au 25 août 2016 : 1422,82 euros ;
- frais médicaux du 16 juin 2005 au 25 avril 2019 : 6 394,07 euros ;
- frais pharmaceutiques du 20 juin 2005 au 26 juillet 2017 : 4 082,08 euros ;
- frais d’appareillage le 15 décembre 2016 : 16,41 euros ;
- frais de transport du 2 septembre 2005 au 28 mars 2018 : 28 273,13 euros ;
- franchises du 7 juillet 2015 au 19 décembre 2016 : - 63,50 euros ;
Soit un total de 163 514,60 euros.

Sur ce, le montant des franchises dont la victime sollicite l’indemnisation est justifié par la créance de la CPAM et s’élève à la somme de 63,50 euros. 

En outre, il ressort des divers éléments versés aux débats que M. [M] a payé la somme de 48,15 euros au titre des frais de consultation.

Enfin, il ressort des factures produites que M. [M] a versé la somme de 1080 euros au titre des forfaits journaliers lors de ses hospitalisations (165 + 255 + 15 + 630 + 15).

Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime à hauteur de 1 191,65 euros. 

Dès lors, il convient, de condamner l’ONIAM à verser à la victime la somme de 1 072,48 euros (1 191,65 x 90%), après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de l’AP-HM, tandis que la créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 147 163,14 euros (163 514,60 x 90 %), étant précisé qu’il n’y a pas lieu à appliquer un droit de préférence pour la victime dès lors qu’elle bénéficie de la réparation intégrale de ses préjudices. 

- Frais divers 

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

En l’espèce, M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6 746,75 euros, comprenant 23,58 euros au titre des frais de communication des dossiers médicaux, 10,49 euros au titre des frais postaux, 4 139,28 euros au titre des frais de déplacement, 4 500 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise et 362,76 euros au titre des frais téléphoniques, après déduction des sommes versés par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 8 132,50 euros correspondant à 90% du préjudice.

L’ONIAM offre la somme de 478,15 euros après application du taux de 90%.

Sur ce, il convient de noter que le montant de 362,76 euros au titre des frais téléphoniques sollicités sont distincts des frais engagés au titre des forfaits journaliers hospitaliers et sont justifiés par la production des différentes factures. Ces derniers ont été rendus nécessaires par le fait dommageable, étant rappelé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. 

En outre, M. [M] justifie des frais de communication de ses dossiers médicaux s’élevant à la somme de 23,58 euros.

Par ailleurs, il ressort des notes d’honoraires du docteur [W], médecin conseil de la victime que celle-ci a exposé une somme totale 4 500 euros afin d’être assistée pendant les opérations d’expertise.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions expertales que M. [Q] [M] a dû effectuer des déplacements pour des soins du 20 décembre 2012 au 30 juin 2016, détaillés tel que suit : 
- un aller-retour à 234 euros pour une hospitalisation à [Localité 13] du 29 juin 2016 au 30 juin 2016,
- un retour à 76 euros pour une hospitalisation à [Localité 14] le 12 juin 2013,
- un aller-retour à 114 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 21 avril 2015,
- un aller-retour à 128 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 23 juin 2015,
- un aller-retour à 194,20 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 20 octobre 2015,
- un aller-retour à 125 euros pour un rendez-vous médical le 6 janvier 2015 à [Localité 13], 
- un aller-retour à 105,90 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 20 mai 2015, 
- un aller-retour à 169,20 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 1er mars 2016,
- un aller-retour à 128 euros pour une hospitalisation à [Localité 13] du 24 août 2016 au 25 août 2016.

Il s’ensuit que la victime a exposé la somme de 1 274,30 euros au titre de ses frais de déplacement. 

Enfin, il sera relevé que les frais de photocopie engagés pour la communication des pièces de son dossier utiles à la procédure dûment justifiés par la production de trois factures d’un montant total de 56 euros et dont la victime sollicite l’indemnisation au titre du poste de dépenses de santé futures s’analysent en des frais divers et seront donc indemnisés à ce titre.
 
En revanche, il convient de relever que la demande de 10,49 euros au titre des frais postaux concernant l’envoi de courriers à son conseil et au tribunal dans le cadre d’une autre procédure ne peut être accueillie.

Dès lors, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 5 594,98 euros [ (362,76 + 23,58 + 4500 + 1274,30 + 56) x 90%].

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’indemnisation de la tierce personne peut être réduite par le versement de certaines prestations de handicap lorsque le débiteur de l’indemnisation est un fonds de garantie, tel est le cas de la prestation de compensation du handicap (PCH) (Civ. 2ème, 13 février 2014, n°12-23.731).

Toutefois, l’allocation compensatrice pour tierce personne étant une prestation d’assistance qui n’a pas de caractère indemnitaire, elle ne doit pas être déduite de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne (Civ. 1ère, 1er juillet 2020, n°18-22.433).

M. [M] sollicite la somme de 359 634,30 euros après déduction du montant versée par l’[Localité 10] au titre de ce poste de préjudice et calculé selon un taux horaire de 24 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 334 368 euros après application du partage de responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’allocation de la somme de 234 242,83 euros. 

L’ONIAM en défense propose une indemnité de 111 583,62 euros après application du pourcentage de responsabilité et calculée selon un taux horaire de 15 euros par heure et précise que l’allocation compensatrice pour tierce personne (ci-après « ACTP ») perçue par M. [M] doit être déduite de l’indemnité versée. 

Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que M. [M] a besoin d’une assistance tierce personne à raison de 4 heures par jour. Les parties s’accordent pour retenir que cette aide a été nécessaire sur 3 870 jours à compter du 13 août 2005 jusqu’au 1er janvier 2017, déduction faite des 290 jours d’hospitalisation.

Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un total de 278 640 euros (3 870 jours x 4 heures x 18 euros).

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] est uniquement bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Or, les versements perçus au titre de l’ACTP qui n’a pas un caractère indemnitaire, ne sont pas déductibles de l’indemnisation perçue au titre de la tierce personne temporaire. 

En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à verser la somme de 250 776 euros à M. [M] après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de l’AP-HM (278 640 x 0,90).

- Perte de gains professionnels avant consolidation

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les indemnités journalières versées (6,70 %).

Il est admis que s’agissant d'une victime au chômage au moment du fait dommageable, dès lors que des indemnités journalières sont versées, les allocations-chômage sont suspendues et il convient de vérifier s'il existe un différentiel entre le montant des allocations que la victime aurait perçues pendant la maladie traumatique et les indemnités journalières versées (2e Civ., 23 octobre 2014, n°13-23.481).  

Il est constant que la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut s’imputer sur la perte de gains professionnels avant consolidation, préjudice patrimonial temporaire (2e Civ., 10 octobre 2024, n°22-22.642). 

M. [M] allègue une perte totale de gains professionnels entre le 13 août 2005 et le 1er janvier 2017 qu’il détermine à la somme de 50 720,30 euros après déduction de la créance de la CPAM. A titre subsidiaire, il sollicite la même somme après application du pourcentage de responsabilité et déduction de la créance de la CPAM. 

L’ONIAM ne formule aucune proposition pour ce poste de préjudice, faisant valoir que la victime était sans emploi à la date des faits. 

En l’espèce, il est constant que M. [M] exerçait la profession de musicien et alternait des périodes d’activité et de chômage.

Il est admis qu’à compter de son accident, M. [M] n’a pas repris d’activité professionnelle. 

Il ressort des débats que M. [M] a perçu des allocations au titre du chômage à partir du 13 mars 2004, puis des indemnités journalières à compter du 19 août 2005.

Par ailleurs, il ressort également du décompte de la CPAM que l’organisme social a versé à la victime une pension d’invalidité entre le 1er mai 2007 et le 31 mars 2010 pour un montant total de 36 135,45 euros.

Enfin, il est admis qu’à compter du 1er avril 2010, la victime a été placée en retraite anticipée pour inaptitude au travail. 

Sur ce, il sera relevé que le demandeur ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi du 16 août 2005 au 30 avril 2007, dès lors qu’il ne produit pas le moindre élément permettant de déterminer le montant des allocations qu’il aurait perçu au titre du chômage en comparaison du montant des indemnités journalières qui lui ont été servies par la CPAM.

Dès lors, sur cette période, seule la créance de la CPAM à hauteur de 15 402,55 euros au titre des indemnités journalières, qui est venue compenser la perte des allocations au titre du chômage, sera retenue.

En revanche, entre le 1er mai 2007 et l’âge de départ légal de retraite, soit le 15 mars 2012, M. [M] a subi une perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – d’exercer à nouveau une activité professionnelle rémunérée, laquelle est, au regard de son parcours et de son activité professionnelle ainsi que de son âge, relativement élevée et peut être évaluée à 80%. 

Il résulte des bulletins de salaires des mois de juillet 2001, août 2001, septembre 2001, octobre 2001, novembre 2001, décembre 2001, de janvier 2002, février 2002, mars 2002, avril 2002, mai 2002, juin 2002, juillet 2002, septembre 2002, de mars 2003, avril 2003, mai 2003, juin 2003, juillet 2003, août 2003, septembre 2003, octobre 2003, novembre 2003, décembre 2003, ainsi que de janvier et février 2004, que M. [M] percevait un revenu mensuel moyen de 832,40 euros [(724,59 x 6) + (725,87 x 6) + 724,95 + 1 117,84 + 1 816,43 + (859,33 x 7) + (816,29 x 4) / 26].

Dès lors, il aurait dû percevoir, entre le 1er mai 2007 et le 15 mars 2012, c’est-à-dire 58 mois et 15 jours, la somme de 38 945,58 euros [832,40 x 58 x 80% + 832,40 / 31 x 15 x 80%].

Or, il ressort des avis d’imposition versés aux débats que M. [M] n’a perçu aucun revenu entre le1er mai 2007 et le 31 mars 2010, puis qu’il a perçu entre le 1er avril 2010 et le 15 mars 2012 des pensions de retraite anticipée à hauteur de 23 082,53 euros [(11830 / 365 x 274) + 11765 +(12 020 / 365 x 74)].

Il en résulte une perte de gains de 15 863,05 euros (38 945,58 – 23 082,53), étant rappelé que la pension d’invalidité versée avant consolidation n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice. 

Dès lors, l’ONIAM sera condamnée à verser à la victime la somme de 14 276,75 euros (15 863,05 x 90%), tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 13 862,29 euros (15 402,55 x0,9) au titre de ce poste de préjudice. 

- Incidence professionnelle 

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [M] fait valoir qu’il a subi une perte de droits à la retraite, qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son travail de compositeur, d’artiste et de réalisation audiovisuelle et cinématographique ainsi que de la possibilité de développer et commercialiser un nouveau modèle de guitare. Il sollicite la somme de 63 864,55 euros après déduction des arrérages de la pension d’invalidité servie entre le 1er mai 2007 et le 31 mars 2010. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 63 864,55 euros, après application du pourcentage de responsabilité. 

L’ONIAM offre la somme de 9 000 euros après application du pourcentage de responsabilité.

Sur ce, le rapport d’expertise conclut que « les activités professionnelles antérieures ont toutes été rendues impossibles » et retient un déficit fonctionnel permanent de 83% en raison d’une quasi-cécité.

Dès lors que M. [M] n’a pas pu continuer d’exercer son activité professionnelle en raison de son accident à compter du 13 août 2005, il a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite qu’il a fait valoir de manière anticipée le 1er avril 2010.

A cet égard, s’il ressort de la procédure, et notamment du relevé de carrière, que M. [M] a pu bénéficier du taux plein en raison de son invalidité, sa pension de retraite a toutefois été liquidée sur la base d’un salaire annuel de 15 043,97 euros, calculée au regard de la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés, représentant une retraite brute mensuelle de 522,36 euros, soit un montant brut annuel de 6 268,32 euros. 

Or, il est établi que M. [M] aurait dû percevoir entre le 1er mai 2007 et le 15 mars 2012, soit pendant 58 mois et 15 jours, la somme de 38 945,58 euros [832,40 x 58 x 80% + 832,40 / 31 x 15 x 80%], soit un revenu annuel net de 7 997,04 euros et un revenu annuel brut de 10 148,24 euros. 

Celui-ci aurait figuré parmi les 25 meilleures années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen et se serait substitué aux cinq années suivantes dont les revenus valorisés étaient inférieurs : 1980, 1996, 1998, 1999, et 2004. 

Il en résulte un revenu de base de 16 282,25 euros, représentant une pension de retraite annuelle au taux plein de 50% d’un montant de 8 141,12 euros [16 282,25 / 2], soit une différence annuelle de 1 872,80 euros [8 141,12 – 6 268,32] qui, capitalisé sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans au 15 mars 2012, correspond à une perte totale de 40 894,46 euros bruts [1 872,80 x 21,836]. 

En outre, s’il apparaît que le demandeur perçoit une pension de retraite complémentaire annuelle brute de 5 324,86 euros sur la base d’une acquisition moyenne de 112,84 points par an, ainsi que cela résulte du relevé Arrco versé aux débats, il apparait que l’arrêt total de son activité n’a pas entraîné une perte d’acquisition de points de droits complémentaires entre août 2005 et le 1er avril 2010 en ce qu’il a acquis 794,35 points sur cette période au lieu des 413,74 points [(112,84 x 4 ans) + (9,404 points x 7 mois) x 80%] qu’il aurait pu espérer percevoir. 

Ainsi, M. [M] justifie d’une perte de droits à la retraite de 40 894,46 euros bruts, soit la somme nette de 37 173,06 euros [40 894,46 – (9,1% x 40 894,46)], déduction faite de la contribution sociale générale (8,3 %), de la contribution sur le remboursement de la dette sociale (0,5 %) et de la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,3 %).

Par ailleurs, il a été contraint d’abandonner de nombreux projets artistiques, et a subi de ce fait une dévalorisation sociale qui sera évaluée à hauteur de 10 000 euros. 

Ainsi son préjudice peut être évalué à la somme totale de 47 173,06 euros (37 173,06 + 10 000).

Toutefois, il ressort de l’état de la créance définitive du 25 septembre 2019 de la CPAM des Bouches-du-Rhône que la victime a bénéficié d’une pension d’invalidité du 1er mai 2007 au 31 mars 2010 dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 36 135,45 euros étant relevé que la victime ne conteste pas qu’elle doit être déduite de ce poste de préjudice. 

En outre, il est constant que la rente d’invalidité versée par la CPAM s’arrête à compter de la date du départ effectif à la retraite à l’exception des travailleurs démontrant être encore en exercice après l’âge de départ à la retraite, pour qui la rente cesse à l’âge de 67 ans, étant relevé qu’il est admis que M. [M] n’a pas continué d’activité professionnelle postérieurement à son départ à la retraite.

Dès lors, seuls les arrérages échus en invalidité sont à déduire. Dès lors, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient la somme de 11 037,61 euros à M. [M] [47 173,06 – 36 135,45], soit la somme de 9 933,85 euros [11 037,61 x 0,9] après déduction du taux de perte de chance, tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 32 521,90 euros [36 135,45 x0,9] au titre de ce poste de préjudice. 

- Assistance par tierce personne pérenne

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

L’indemnisation de la tierce personne peut être réduite par le versement de certaines prestations de handicap lorsque le débiteur de l’indemnisation est un fonds de garantie, tel est le cas de la prestation de compensation du handicap (PCH) (Civ. 2ème, 13 février 2014, n°12-23.731).

Toutefois, l’allocation compensatrice pour tierce personne étant une prestation d’assistance qui n’a pas de caractère indemnitaire, elle ne doit pas être déduite de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne (Civ. 1ère, 1er juillet 2020, n°18-22.433).

M. [M] sollicite la somme de 832 892,96 euros après déduction des sommes allouées par l’AH-PM et calculée selon un taux de 24 euros par heure et 58,8 semaines par an pour la capitalisation. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 758 051, 83 euros après application du partage de responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la somme de 769 638,41 euros à ce titre.

L’ONIAM indique que les arrérages échus ne peuvent être évalués en raison de l’absence de justificatifs de perception de l’ATCP pour la période postérieure au 28 février 2022 et sollicite que les arrérages à échoir soient fixés par une rente trimestrielle d’un montant de 5 465 euros, selon les conclusions de l’expertise et un taux horaire de 15 euros. Il précise que toute rente accordée doit être suspendue en cas d’hospitalisation prolongée.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin viager d’assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par jour pour l’aide à la réalisation des courses, tâches ménagères, administratives et alimentaires. 

Il apparait raisonnable de retenir un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne. 

L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit : 
- arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jour du jugement, soit du 1er janvier 2017 au 11 juin 2026 (3 449 jours) : 18 euros x 4 heures x 3 449 jours = 248 328 euros,
- arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : [20 euros x 4 heures x 412 jours] x 11,545 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 76 ans au jour du jugement = 380 523,20 euros,
soit un total de 628 851,20 euros. 

Il sera relevé qu’il n’est pas justifié de verser cette somme sous forme de rente. 

En outre, comme développé précédemment, l’ACTP n’ayant pas de caractère indemnitaire, elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice. 

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 565 966,08 euros après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de l’AP-HM (628 851,20 x 0,90). 

- Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés après la consolidation de l’état de santé de la victime.

M. [M] sollicite la somme de 44 051,52 euros au titre des dépenses de santé futures dont 19 949 euros au titre des aides techniques et du renouvellement de celles-ci, 24 046,52 euros au titre des arrérages à échoir et 56 euros au titre des frais de photocopie pour la communication des pièces de son dossier. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 39 646,37 euros après application du taux de responsabilité de l’ONIAM. 

L’ONIAM évalue ce préjudice à la somme de 9 974,50 euros, et offre celle de 8 977,95 euros après application de la déduction de 10%, faisant valoir que s’il ne conteste pas la nécessité des aides techniques, en revanche, la victime ne démontre pas que le matériel a un délai d’usure de cinq ans. 





En l’espèce, l’état des débours versé aux débats par la CPAM des Bouches-du-Rhône révèle que la créance de cet organisme au titre des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 15 481,80 euros, détaillées tel que suit : 
- frais de transports du 2 janvier 2017 au 28 mars 207 : 1 509,43 euros,
- frais de consultations et examens ophtalmiques du 15 mars 2017 au 25 avril 2019 : 734,84 euros,
- pharmacie à visée oculaire du 7 avril 2017 au 11 juillet 2017 : 83,13 euros,
- frais futurs divers comprenant des consultations ophtalmologiques annuelles, des examens ophtalmologiques fond d’œil et fluoroscopie quatre fois par an, des transports et pharmacie à visée ophtalmologique : 13 154,40 euros, étant noté que les termes « une rente d’invalidité à compter du 2 février 2017 en catégorie 2 » apparaissent aux termes d’une simple erreur matérielle. 

Sur ce, la victime produit aux débat un devis portant sur plusieurs aides techniques et notamment un dictaphone enregistreur, une machine à lire, et un appareil vidéo avec un soutien vocal à la lecture pour un montant de 9 974,50 euros, montant non contesté par l’ONIAM. 

Il sera par ailleurs tenu compte d’une périodicité de renouvellement tous les huit ans s’agissant d’appareils électroniques, ce qui représente un coût annuel de 1 246,81 euros (9 974,50 euros / 8 ans). 

Ainsi, l’indemnité due peut être évaluée de la manière suivante : 
- coût initial engagé au 1er janvier 2017, date de la consolidation : 9 974,50 euros,
- capitalisation du coût annuel à compter de la date du premier renouvellement, soit au 1er janvier 2025 : 1 246,81 euros de coût annuel x 12,861 correspondants à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 74 ans à cette date = 16 035,22 euros,
soit au total 26 009,72 euros. 

En revanche, il sera relevé que les frais de photocopie engagés pour la communication des pièces de son dossier utiles à la procédure constituent des frais divers et non des dépenses de santé futures ainsi qu’il l’a déjà été développé ci-avant. 

Dès lors, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 23 408,75 euros après application du taux de 90% [26 009,72 x 0,90] tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 13 933,62 euros [15 481,80 euros x 0,90] s’agissant de ce poste de préjudice. 

Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
 
- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Il est constant que lorsque l’accident n’a pas eu pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité, la totalité du préjudice doit alors être indemnisée (1ère civ.,28 oct 1997, n°95-17.274). 

M. [M] sollicite la somme de 81 752,50 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10] et calculée selon un taux de 25 euros par jour compte tenu des périodes retenues par l’expert et faisant valoir que le préjudice à indemniser n’est pas la perte d’un œil mais la cécité qu’il présente désormais. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 78 797,25 euros après application du taux de 90%. 

L’ONIAM offre la somme de 62 355 après application du partage de responsabilité et calculée sur les périodes retenues par l’expert, selon son référentiel d’indemnisation mensuelle qui prévoit entre 300 et 500 euros par mois. 

En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime, étant précisé que même si la victime présentait un état antérieur tenant au fait qu’il était borgne avant le fait dommageable, il convient d’indemniser sa cécité totale, la nature de son invalidité ayant été radicalement transformée par le fait dommageable :

- déficit fonctionnel temporaire total du 19 août 2005 au 27 août 2005, du 27 septembre au 25 octobre 2005, du 15 décembre 2005 au 18 avril 2006, le 27 avril 2006, le 3 juillet 2006, le 7 août 2006, le 9 août 2006, du 14 septembre au 20 septembre 2006, du 17 octobre au 27 octobre puis du 27 octobre au 8 décembre 2006, du 30 avril au 4 mai 2010, le 20 décembre 2012, du 2 mai 2013 au 14 mai 2013, le 18 mars 2013, du 11 juin 2013 au 18 juin 2013, du 29 juin 2013 au 30 juin 2013, du 24 août 2016 au 25 août 2016 (soit 290 jours) : 290 jours x 28 euros = 8 120 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 83% du 13 août 2005 au 1er janvier 2017 hors période de déficit fonctionnel temporaire total (soit 3 870 jours) : 3 870 jours x 28 euros x 0,83 = 89 938,80 euros,
soit un total de 98 058,80 euros [8 120 euros + 89 938,80 euros].

Ainsi, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 88 252, 92 euros après application du partage de responsabilité [98 058,80 x 0,90], qui sera toutefois ramené à la somme de 81 752,50 euros, dans la limite de ce qui est sollicité en demande. 

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 38 650 euros après déduction des sommes déjà versées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 36 000 euros après application du taux de 90% correspondant au taux devant être mis à la charge de l’ONIAM. 

L’ONIAM propose la somme de 12 150 euros après application du taux de 90%. 

Sur ce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par les nombreuses interventions, les greffes de cornée et de membrane amniotique, le traumatisme psychologique et moral certain et intense de la perte de la vision et par la douleur ressentie par l’inflammation de la cornée, étant précisé que « la densité de fibres nerveuses nociceptives (conductrices de la douleur) dans le tissu cornéen est la plus élevée de tout le corps humain faisant de la cornée le tissu le plus sensible » du corps, ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire. 

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 31 500 euros après application du partage de responsabilité (35 000 euros x 0,90) 

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7 500 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 7 200 euros après application du pourcentage de responsabilité.

L’ONIAM propose la somme de 4 500 euros après application du pourcentage de responsabilité. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire qui est caractérisé par les chirurgies répétées, l’inflammation post-opératoire, les instillations de collyres, et l’atrophie du globe avec un strabisme de malvoyance à 4 sur une échelle de 7. 

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 5 400 euros [6 000 x 0,90], après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de [Localité 10]. 

- Déficit fonctionnel permanent 

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Seuls sont réparables les préjudices qui constituent des suites directes du fait dommageable. Dans le cas où le fait dommageable n’a pas seulement aggravé une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité préexistante, il convient d’indemniser le préjudice total (Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n°95-17.274).

M. [M] sollicite le versement de la somme de 285 000 euros au titre de ce poste de préjudice après déduction des sommes allouées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 270 000 euros après application du pourcentage de responsabilité. 

L’ONIAM offre la somme de 93 300 euros après application du pourcentage de responsabilité et en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 58%.

Sur ce, l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 83% en précisant qu’ « il y a un état antérieur de cécité de l’œil droit au taux de déficit fonctionnel antérieur de 25% à prendre en compte ». Comme indiqué ci-avant, il convient toutefois d’indemniser le taux de déficit fonctionnel permanent dans sa globalité, la nature de son invalidité ayant été radicalement transformée par le fait dommageable.

La victime était âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 970. 

Il convient en conséquence d’allouer à la victime la somme de 221 859 euros [(83 x 2970) x 0,90]. 

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 14 460 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 13 500 euros après application du taux de responsabilité. 

L’ONIAM propose la somme de 4 860 après application du pourcentage de responsabilité. 

Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 3,5/7 par l’expert vu notamment l’atrophie du globe avec un strabisme de malvoyance. 

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 7 200 euros après application du taux de 90% [8 000 euros x 0,90].

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.



M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 48 500 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10] expliquant qu’il a dû abandonner sa passion pour l’astronomie et son activité musicale en raison de son état de quasi-cécité. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 45 000 après application du pourcentage de responsabilité. 

L’ONIAM offre la somme de 13 500 euros après application du pourcentage de responsabilité.

En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que la victime était un musicien compositeur reconnu, et qu’il était engagé dans de nombreuses activités associatives et culturelles en lien avec la musique. Or, il résulte de l’expertise judiciaire que la victime est atteinte de cécité quasi-totale, l’empêchant désormais de poursuivre ces activités de loisirs. 

En revanche, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier que M. [M] avait l’astronomie pour loisir à la date de la survenue du dommage.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 18 000 euros après application du pourcentage de 90% [20 000 euros x 0,90].

- Préjudice sexuel 

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [M] sollicite la somme de 14 800 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10] au titre de la perte de libido. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 13 500 euros après application du pourcentage de responsabilité.

L’ONIAM propose la somme de 1 800 euros après application du pourcentage de responsabilité. 

Sur ce, il ressort des conclusions expertales que M. [M] a une perte de libido en raison de la perte de sa vision. 

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 2 700 euros à ce titre [3 000 euros x 0,90]. 

***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande tendant à voir déduire la provision de 250 000 euros versée à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 octobre 2021 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’ONIAM, qui succombe, en ce compris les frais de consignation d’expertise, à l’exception des dépens engagés par les cliniques [U] [G] et [S] et la MACSF, qui seront supportés par M. [M].

Il y a lieu d’autoriser Me Périer-Chapeau et Me Ricouard, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Il convient de condamner l’ONIAM à payer la somme de 5 000 euros à M. [Q] [M], de condamner ce dernier à payer la somme globale de 1 500 euros aux cliniques [U] [G] et [S], d’une part, et la somme de 1500 euros à la MACSF, d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre. 

- Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM, la MACSF, la Mutuelle de France Plus et les cliniques [S] et [U] [G]

Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

En l’espèce, M. [M] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.

En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la Mutuelle de France Plus, la MACSF, la clinique [S] et clinique [U] [G], qui ont été assignées, étant parties à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.

M. [M] sera donc débouté de cette demande. 

- Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [M] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner, celle-ci étant sans objet.

- Sur l’exécution forcée du jugement et le taux d’intérêt légal majoré

Il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à payer sur le fondement de l’article A.444-31 du code de commerce l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances, lesdits frais étant par nature futurs, ils ne peuvent pas être mis à la charge du défendeur à ce stade de la procédure, de telle sorte que M. [M] sera débouté de cette demande.

De même, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 211-18 du code des assurances, au taux d’intérêt légal majoré de 50% après l’expiration d’un délai de deux mois, ces frais étant par nature futurs, ils ne peuvent être mis à la charge du défendeur à ce stade de la procédure, de telle sorte que M. [M] sera également débouté de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

Déclare irrecevable les conclusions notifiées le 11 février 2026 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre soulevées par la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ainsi que par les cliniques [S] – Groupe Vitalia et [U] [G] ;

Dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’état de santé de M. [Q] [M] en lien avec l’aléa thérapeutique à hauteur de 90% ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales à payer à M. [Q] [M], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 1 072,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 5 594,98 au titre des frais divers ;
- 250 776 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 14 276,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 
- 9 933,85 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 565 966,08 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
- 23 408,75 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 81 752,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 31 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 221 859 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 7 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 18 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2 700 euros au titre du préjudice sexuel ;

Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône comme suit : 
147 163,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 13 862,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 32 521,90 euros au titre de l’incidence professionnelle, 13 933,62 euros au titre des dépenses de santé futures ; 
Déboute M. [Q] [M] de sa demande tendant à voir condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au taux d’intérêt légal majoré sur le fondement de l’article L. 211-18 du code des assurances ;

Déboute M. [Q] [M] de sa demande tendant à voir condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcée des créances sur le fondement de l’article A.444-31 du code de commerce ;

Condamne M. [Q] [M] aux dépens exposés par les cliniques [F] [G] et [S] – groupe Vitalia ;

Condamne M. [Q] [M] aux dépens exposés par la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au surplus des dépens ;

Autorise Me Soledad Ricouard à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Autorise Me Sophie Périer-Chapeau à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Q] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [M] à payer aux cliniques [U] [G] et [S] – groupe Vitalia la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;










Condamne M. [Q] [M] à payer à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. 

 
Signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
11 Juin 2026


 N° RG 23/07944 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3OG










AFFAIRE

[Q] [M]

C/

Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, Société CLINIQUE [S] - GROUPE VITALIA, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d’assurances MUTUELLE DE FRANCE PLUS, Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, Société CLINIQUE [U] [G]





Copies délivrées le :









DEMANDEUR

Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELEURL LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D593


DÉFENDEURS

Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123

Société CLINIQUE [S] - GROUPE VITALIA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53

Compagnie d’assurances MUTUELLE DE FRANCE PLUS
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillante

Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112

Société CLINIQUE [U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536



L’affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.



EXPOSE DU LITIGE

En 1995, M. [Q] [M] a perdu l’usage de son œil droit à la suite d’une agression. 

En 2005, les premiers signes d’une cataracte se sont manifestés à l’œil gauche.

Le 17 mai 2005, M. [M] a consulté M. [X] [L], ophtalmologiste, qui a préconisé une intervention chirurgicale, laquelle a été réalisée le 16 juin 2005 à la clinique [U] [G] anciennement dénommée [S] 8. 

Postérieurement à l’intervention, il a présenté un inconfort visuel avec une baisse de son acuité visuelle.

Le 13 août 2005, il s’est rendu à l’hôpital de la [Etablissement 1], où il n’y avait pas d’ophtalmologiste, puis, il s’est présenté aux urgences de l’hôpital [Localité 9], sans pouvoir consulter d’ophtalmologiste. 

Le 14 août 2005, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 2], où il a été invité à se rendre à l’hôpital [Etablissement 3], établissement assurant les urgences ophtalmologiques pendant le week-end. L’examen pratiqué alors n’a révélé aucun décollement de la rétine. 

Le 16 août 2005, il a consulté le docteur [Z], qui a constaté un décollement de la rétine et l’a adressé en urgence à l’hôpital de la [Etablissement 2]. Une intervention y a été programmée le 17 août 2005. M. [Q] [M] a bénéficié de reprises chirurgicales les 24 août et 6 septembre 2005 dans ce même établissement, suivis de soins de suite. 

A l’issue, il a conservé une cécité visuelle.

Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N] [R], au contradictoire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (ci-après l’AP-HM), de la clinique [U] [G], de la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, assureur de M. [L] (ci-après la MACSF), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches du Rhône et de la Mutuelle de France Plus. 

Parallèlement, par actes des 16 juin et 21 juillet 2015, M. [M] a assigné la MACSF, les cliniques [S] et [U] [G], la Mutuelle de France Plus et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre en la présence de la CPAM des Bouches du Rhône.

Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 14 février 2019. 

Par ailleurs, M. [M] a saisi, par requête du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille, lequel, par jugement du 18 novembre 2019, a condamné solidairement l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (ci-après l’[Localité 10]) et la Société hospitalière d’assurance mutuelle (ci-après la SHAM) à lui verser la somme de 31 950 euros, ainsi qu’une rente mensuelle de 192 euros. 

M. [M], contestant le quantum de son indemnisation, a interjeté appel. 

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour administrative d’appel ainsi que le retrait du rôle.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 11] a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel et a condamné l’ONIAM à verser une provision de 250 000 euros à M. [M] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. 

Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 12] a, notamment, condamné solidairement l’[Localité 10] et la SHAM à verser la somme de 48 203,91 euros à M. [Q] [M], ainsi qu’une rente trimestrielle d’un montant de 618 euros à compter du 10 décembre 2021. 

C’est dans ce contexte que l’affaire, qui avait fait l’objet d’un retrait du rôle, a été rétablie. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [Q] [M] sollicite du tribunal de : 

A titre principal :

condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses entiers préjudices, dire que l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM sera diminuée uniquement des sommes mises à la charge in solidum de l’[Localité 10] et de la SHAM par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 12] du 9 décembre 2021, 
En conséquence, après déduction des indemnités versées en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 12] du 9 décembre 2021 : 

condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux temporaires ainsi qu’il suit : dépenses de santé restées à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 1 077,65 euros, frais divers : 6 746,75 euros, frais de tierce personne pré consolidation : 359 634,30 euros, pertes de gains professionnels actuelles, déduction faite de la créance des tiers payeurs : 50 720,30 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux permanents ainsi qu’il suit :incidence professionnelle : 63 864,55 euros, frais de tierce personne futurs : 832 892,96 euros,frais divers futurs : 44 051,52 euros,
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel temporaire : 81 752,50 euros,souffrances endurées : 38 650 euros, préjudices esthétique temporaire : 7 500 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux permanents ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel permanent : 285 000 euros, préjudice esthétique permanent : 14 460 euros,préjudice d’agrément : 48 500 euros,préjudice sexuel : 14 800 euros, 
A titre subsidiaire : 
condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices subis à hauteur de 90% de son entier dommage,
En conséquence, après application du principe de préférence de la victime sur les créances des tiers payeurs : 

condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux temporaires subis ainsi qu’il suit : dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà des créances des tiers payeurs : 1 191,65 euros, frais divers : 8 132,50 euros, frais de tierce personne pré consolidation : 334 368 euros, pertes de gains professionnelles actuelles, déduction faite de la créance des tiers payeurs : 50 720,30 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices patrimoniaux permanents subis ainsi qu’il suit : incidence professionnelle déduction faite du solde de la créance de la CPAM : 63 864,55 euros, frais de tierce personne futurs : 785 051,83 euros, frais divers futurs : 39 646,37 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel temporaire : 78 797,25 euros, souffrances endurées : 36 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 7 200 euros, 
condamner l’ONIAM à indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux permanents subis ainsi qu’il suit : déficit fonctionnel permanent : 270 000 euros, préjudice esthétique permanent : 13 500 euros, préjudice d’agrément : 45 000 euros, préjudice sexuel : 13 500 euros, 
A titre infiniment subsidiaire s’agissant de la tierce personne :

condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de tierce personne temporaire subi à hauteur de 234 242,83 euros, condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice de tierce personne permanente subi à hauteur de 769 638,41 euros, 
En tout état de cause, 
condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’ONIAM aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise, dont distraction au profit de Me Sophie Périer-Chapeau, avocat au barreau de Paris et associé de la SELARL LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au visa de l’article L. 211-18 du code des assurances, condamner l’ONIAM au taux d’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l’expiration d’une délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, condamner l’ONIAM à payer l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont il peut prétendre en exécution du jugement à intervenir, au regard des dispositions de l’article A. 444-31 du code de commerce, dire le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône, à la Mutuelle de France Plus, à la MACSF, à la Clinique [S]- Groupe Vitalia et à la Clinique [U] [G] – Groupe Vitalia, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [J] [O] née [I], ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L. 1142-1, D. 1142-1, L. 1142-21, L. 1142-22 du code de la santé publique, qu’au regard du caractère non fautif du fait générateur initial, il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de son dommage ; que l’ONIAM ne peut se prévaloir d’une quelconque subsidiarité de son intervention dès lors qu’il a été pleinement reconnu par l’expert que le dommage trouve sa source initiale dans un aléa thérapeutique ; que faute d’acte fautif à l’origine du dommage, il doit être tenu à l’indemnisation de son entier préjudice ; que la part d’indemnisation due par l’ONIAM sera uniquement diminuée de la part imputable aux manquements fautifs de l’[Localité 10] ; qu’ainsi, seules les indemnités auxquelles l’[Localité 10] a été condamnée par la juridiction administrative pourront être déduites des sommes mises à la charge de l’ONIAM. 

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l’indemnisation de l’ONIAM concernant les 10% de perte de chance retenu par l’expert n’est que subsidiaire, il sollicite que l’ONIAM soit condamné à l’indemniser à hauteur de 90% du préjudice subi. 
Enfin, il détaille poste par poste les préjudices dont il demande réparation. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de : 

le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, limiter son obligation indemnitaire à la part de 90% des sommes retenues pour l’indemnisation de chacun des préjudices, évaluer les préjudices de M. [M] indemnisables comme suit, après application du taux de 90% : dépenses de santé actuelles : 972,97 euros, frais divers : 478,15 euros, assistance par tierce personne temporaire : 111 583,62 euros, pertes de gains professionnels actuels : rejet, incidence professionnelle : 9 000 euros, assistance par tierce personne permanente : arrérages échus : réserver dans l’attente de justificatifs, arrérages à échoir : rente trimestrielle viagère d’un montant de 4 745 euros, dont le versement sera assorti de l’obligation, pour la victime, de rapporter la preuve qu’elle ne perçoit pas d’aides au même titre par un autre mécanisme de solidarité nationale ou le cas échéant, de fournir le relevé de ces aides, ainsi que l’obligation pour la victime de rapporter l’absence d’hospitalisation prolongée ou à défaut, de produire les bulletins d’hospitalisation, frais divers futurs : 8 977,95 euros, déficit fonctionnel temporaire : 62 355 euros, préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 93 330 euros, préjudice d’agrément : 13 500 euros, préjudice esthétique permanent : 4 860 euros, préjudice sexuel : 1 800 euros,déduire des sommes qui seront mises à sa charge la provision de 250 000 euros versée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 21 octobre 2021, rejeter la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, rejeter toute autre demande. 
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’intervention de la solidarité nationale demeure subsidiaire ; qu’il prend en charge les seuls préjudices qui ne peuvent donner lieu à indemnisation en raison de l’absence de faute ; que contrairement à ce qu’affirme M. [M], les conséquences de son accident ne relèvent pas exclusivement d’un aléa thérapeutique mais également d’une faute de l’[Localité 10] dans la prise en charge de cet aléa ; qu’avec une prise en charge post opératoire conforme, ses préjudices auraient été moins importants  et il aurait eu une chance ne pas perdre son œil ; qu’il est donc fondé à solliciter la limitation de son obligation indemnitaire à hauteur de 90 % des préjudices. 

Enfin, il répond poste par poste aux demandes indemnitaires formées par M. [M]. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les cliniques [U] [G] et [S], sollicitent de la juridiction de : 

dire et juger que leur responsabilité ne peut être retenue, constater qu’aucune demande n’est dirigée à leur encontre, 
Par conséquent : 

ordonner leur mise hors de cause, condamner M. [Q] [M] et subsidiairement l’ONIAM à leur verser, à chacune, une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner en outre M. [Q] [M] et subsidiairement l’ONIAM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Soledad Ricouard, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision. 
En substance, elles font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que leur responsabilité a été écartée ; qu’aucune demande n’est formée à leur encontre dans la présente procédure. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la MACSF sollicite de la juridiction de : 
dire et juger que sa responsabilité ne peut pas être retenue compte tenu de l’existence d’un aléa thérapeutique, constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre, 
par conséquent, 
ordonner sa mise hors de cause, condamner M. [Q] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. 
En substance, elle fait valoir que l’expert a retenu que le décollement de la rétine constituait un aléa thérapeutique ; que la responsabilité du docteur [L] n’a pas été retenue ; qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre ; qu’il convient de la mettre hors de cause. 

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Mutuelle France Plus n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mai 2025. 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de :
lui donner acte qu’elle renonce à agir dans le cadre de la présente instance, lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et dépens. 
Elle explique qu’elle n’a pas de créance à faire valoir. 






MOTIFS 

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « recevoir », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 11 février 2026

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture. 

En l’espèce, il convient de déclarer irrecevable les conclusions notifiées par la CPAM des Bouches-du-Rhône postérieurement à l’ordonnance de clôture. 

Sur les demandes de mise hors de cause

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.

En l'espèce, les demandes de mise hors de cause formulées par les cliniques [U] [G] et [S] ainsi que par la MACSF, au motif qu’aucune prétention n’est formulée à leur encontre, s’analysent en des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre. 

Or, ces fins de non-recevoir, qui ne sont pas survenues ou ne se sont pas révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, si bien que les parties ne sont plus recevables à les invoquer devant le tribunal. 

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par les cliniques [U] [G] et [S], ainsi que par la MACSF.


Sur l'action en responsabilité intentée

Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull. 2010, I, n° 63) ou d'une prise en charge fautive des conséquences d'un accident médical lui ayant fait perdre une chance d'en limiter les conséquences (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.769). 

Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.059).

En l’espèce, il est constant que M. [M] a bénéficié d’une intervention chirurgicale sur son œil gauche en raison d’une cataracte le 16 juin 2005 à la clinique [F] [G]. L’expert indique que les suites sont marquées par « la survenue d’un décollement de rétine », qui relève de « l’aléa thérapeutique », « qui peut survenir chez 1% des patients opérés (…) et plus fréquemment chez le myope fort comme l’est quasiment Monsieur [M] (…) ». 

L’expert judiciaire indique qu’à cet aléa thérapeutique s’est ajoutée « une perte de chance en raison des soins ou actes médicaux qui n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale tant à l’hôpital de la [Etablissement 1], à l’hôpital [Localité 9], à l’hôpital de la [Etablissement 2] puis enfin à l’hôpital [Etablissement 3] », précisant qu’ « il aura fallu TROIS JOURS pour que Monsieur [M] bénéficie d’une chirurgie » et conclut à l’existence d’une perte de chance « dont la proportionnalité par rapport au dommage peut être estimée à 10% ». 

Dès lors, il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. [M] sont imputables à un aléa thérapeutique qu’à hauteur de 90%, les 10% du dommage restant résultant d’une faute des établissements de santé de l’AP-HM, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. 

Enfin, il ressort des conclusions expertales que les cliniques [S] et [U] [G] ainsi que M. [L] n’ont pas participé à la réalisation du dommage de M. [M], ce qui n’est à nouveau pas contesté par les parties. 

Il s’ensuit que l’ONIAM sera condamné à réparer les préjudices subis à hauteur de 90%, les indemnités dues par lui devant être réduites du taux de perte de chance de 10% retenu à l’encontre des établissements de santé de l’[Localité 10] et non des indemnités allouées par la juridiction administrative laquelle ne lie pas le tribunal et ce, afin de permettre l’indemnisation intégrale de la victime. 




Sur l'évaluation du préjudice corporel

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ. 2ème, 9 novembre 1976, n° 75-11.737).

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M], né le [Date naissance 1] 1950 et âgé par conséquent de 55 ans lors des faits, de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er janvier 2017 par le docteur [N] [R] dans son rapport, et de 76 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.

 Sur la réparation des préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé avant consolidation

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l’espèce, M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1 077,65 euros, correspondant à 1 080 euros de frais des forfaits journaliers lors de ses hospitalisations, à 63,50 euros au titre des franchises et à 48,15 euros au titre des frais de consultation à l’hôpital [Etablissement 3], après déduction des indemnités versées par l’[Localité 10] en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 12] du 9 décembre 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 1 191,65 euros après application de son droit de préférence.

L’ONIAM estime le montant des dépenses actuelles à 1 081,08 euros et offre la somme de 972,97 euros après déduction de la part revenant à la faute des établissements de santé correspondant à 10%.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône daté du 9 juillet 2019 que le montant de la créance de cette dernière au titre des dépenses de santé actuelles se décompose ainsi :
- frais hospitaliers :

du 16 août 2005 au 2 septembre 2005 : 15 181 euros,du 2 septembre 2005 au 6 septembre 2005 : 686,88 euros,du 27 septembre 2005 au 25 octobre 2005 : 3 030,16 euros,du 15 décembre 2005 au 12 janvier 2006 : 28 168 euros,du 12 janvier 2006 au 9 mars 2006 : 6 934,72 euros,du 9 mars 2006 au 20 mars 2006 : 11 066 euros, du 20 mars 2006 au 30 mars 2006 : 3564,38 euros,du 20 mars 2006 au 30 mars 2006 :1 006 euros,du 10 juillet 2006 au 12 juillet 2006 : 2 172 euros,du 7 août 2006 au 17 août 2006 : 10 860 euros,du 14 septembre 2006 au 20 septembre 2006 : 6 516 euros,du 17 octobre 2006 au 27 octobre 2006 : 10 860 euros,du 17 octobre 2006 au 8 décembre 2006 : 5 196,66 euros, du 2 mai 2013 au 10 mai 2013 : 3 741,37 euros,du 11 juin 2013 au 18 juin 2013 : 10 985,94 euros,du 28 juin 2016 au 30 juin 2016 : 3 420,48 euros,du 24 août 2016 au 25 août 2016 : 1422,82 euros ;
- frais médicaux du 16 juin 2005 au 25 avril 2019 : 6 394,07 euros ;
- frais pharmaceutiques du 20 juin 2005 au 26 juillet 2017 : 4 082,08 euros ;
- frais d’appareillage le 15 décembre 2016 : 16,41 euros ;
- frais de transport du 2 septembre 2005 au 28 mars 2018 : 28 273,13 euros ;
- franchises du 7 juillet 2015 au 19 décembre 2016 : - 63,50 euros ;
Soit un total de 163 514,60 euros.

Sur ce, le montant des franchises dont la victime sollicite l’indemnisation est justifié par la créance de la CPAM et s’élève à la somme de 63,50 euros. 

En outre, il ressort des divers éléments versés aux débats que M. [M] a payé la somme de 48,15 euros au titre des frais de consultation.

Enfin, il ressort des factures produites que M. [M] a versé la somme de 1080 euros au titre des forfaits journaliers lors de ses hospitalisations (165 + 255 + 15 + 630 + 15).

Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime à hauteur de 1 191,65 euros. 

Dès lors, il convient, de condamner l’ONIAM à verser à la victime la somme de 1 072,48 euros (1 191,65 x 90%), après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de l’AP-HM, tandis que la créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 147 163,14 euros (163 514,60 x 90 %), étant précisé qu’il n’y a pas lieu à appliquer un droit de préférence pour la victime dès lors qu’elle bénéficie de la réparation intégrale de ses préjudices. 

- Frais divers 

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

En l’espèce, M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6 746,75 euros, comprenant 23,58 euros au titre des frais de communication des dossiers médicaux, 10,49 euros au titre des frais postaux, 4 139,28 euros au titre des frais de déplacement, 4 500 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise et 362,76 euros au titre des frais téléphoniques, après déduction des sommes versés par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 8 132,50 euros correspondant à 90% du préjudice.

L’ONIAM offre la somme de 478,15 euros après application du taux de 90%.

Sur ce, il convient de noter que le montant de 362,76 euros au titre des frais téléphoniques sollicités sont distincts des frais engagés au titre des forfaits journaliers hospitaliers et sont justifiés par la production des différentes factures. Ces derniers ont été rendus nécessaires par le fait dommageable, étant rappelé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. 

En outre, M. [M] justifie des frais de communication de ses dossiers médicaux s’élevant à la somme de 23,58 euros.

Par ailleurs, il ressort des notes d’honoraires du docteur [W], médecin conseil de la victime que celle-ci a exposé une somme totale 4 500 euros afin d’être assistée pendant les opérations d’expertise.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions expertales que M. [Q] [M] a dû effectuer des déplacements pour des soins du 20 décembre 2012 au 30 juin 2016, détaillés tel que suit : 
- un aller-retour à 234 euros pour une hospitalisation à [Localité 13] du 29 juin 2016 au 30 juin 2016,
- un retour à 76 euros pour une hospitalisation à [Localité 14] le 12 juin 2013,
- un aller-retour à 114 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 21 avril 2015,
- un aller-retour à 128 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 23 juin 2015,
- un aller-retour à 194,20 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 20 octobre 2015,
- un aller-retour à 125 euros pour un rendez-vous médical le 6 janvier 2015 à [Localité 13], 
- un aller-retour à 105,90 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 20 mai 2015, 
- un aller-retour à 169,20 euros pour un rendez-vous médical à [Localité 13] le 1er mars 2016,
- un aller-retour à 128 euros pour une hospitalisation à [Localité 13] du 24 août 2016 au 25 août 2016.

Il s’ensuit que la victime a exposé la somme de 1 274,30 euros au titre de ses frais de déplacement. 

Enfin, il sera relevé que les frais de photocopie engagés pour la communication des pièces de son dossier utiles à la procédure dûment justifiés par la production de trois factures d’un montant total de 56 euros et dont la victime sollicite l’indemnisation au titre du poste de dépenses de santé futures s’analysent en des frais divers et seront donc indemnisés à ce titre.
 
En revanche, il convient de relever que la demande de 10,49 euros au titre des frais postaux concernant l’envoi de courriers à son conseil et au tribunal dans le cadre d’une autre procédure ne peut être accueillie.

Dès lors, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 5 594,98 euros [ (362,76 + 23,58 + 4500 + 1274,30 + 56) x 90%].

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’indemnisation de la tierce personne peut être réduite par le versement de certaines prestations de handicap lorsque le débiteur de l’indemnisation est un fonds de garantie, tel est le cas de la prestation de compensation du handicap (PCH) (Civ. 2ème, 13 février 2014, n°12-23.731).

Toutefois, l’allocation compensatrice pour tierce personne étant une prestation d’assistance qui n’a pas de caractère indemnitaire, elle ne doit pas être déduite de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne (Civ. 1ère, 1er juillet 2020, n°18-22.433).

M. [M] sollicite la somme de 359 634,30 euros après déduction du montant versée par l’[Localité 10] au titre de ce poste de préjudice et calculé selon un taux horaire de 24 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 334 368 euros après application du partage de responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’allocation de la somme de 234 242,83 euros. 

L’ONIAM en défense propose une indemnité de 111 583,62 euros après application du pourcentage de responsabilité et calculée selon un taux horaire de 15 euros par heure et précise que l’allocation compensatrice pour tierce personne (ci-après « ACTP ») perçue par M. [M] doit être déduite de l’indemnité versée. 

Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que M. [M] a besoin d’une assistance tierce personne à raison de 4 heures par jour. Les parties s’accordent pour retenir que cette aide a été nécessaire sur 3 870 jours à compter du 13 août 2005 jusqu’au 1er janvier 2017, déduction faite des 290 jours d’hospitalisation.

Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un total de 278 640 euros (3 870 jours x 4 heures x 18 euros).

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] est uniquement bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Or, les versements perçus au titre de l’ACTP qui n’a pas un caractère indemnitaire, ne sont pas déductibles de l’indemnisation perçue au titre de la tierce personne temporaire. 

En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à verser la somme de 250 776 euros à M. [M] après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de l’AP-HM (278 640 x 0,90).

- Perte de gains professionnels avant consolidation

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les indemnités journalières versées (6,70 %).

Il est admis que s’agissant d'une victime au chômage au moment du fait dommageable, dès lors que des indemnités journalières sont versées, les allocations-chômage sont suspendues et il convient de vérifier s'il existe un différentiel entre le montant des allocations que la victime aurait perçues pendant la maladie traumatique et les indemnités journalières versées (2e Civ., 23 octobre 2014, n°13-23.481).  

Il est constant que la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut s’imputer sur la perte de gains professionnels avant consolidation, préjudice patrimonial temporaire (2e Civ., 10 octobre 2024, n°22-22.642). 

M. [M] allègue une perte totale de gains professionnels entre le 13 août 2005 et le 1er janvier 2017 qu’il détermine à la somme de 50 720,30 euros après déduction de la créance de la CPAM. A titre subsidiaire, il sollicite la même somme après application du pourcentage de responsabilité et déduction de la créance de la CPAM. 

L’ONIAM ne formule aucune proposition pour ce poste de préjudice, faisant valoir que la victime était sans emploi à la date des faits. 

En l’espèce, il est constant que M. [M] exerçait la profession de musicien et alternait des périodes d’activité et de chômage.

Il est admis qu’à compter de son accident, M. [M] n’a pas repris d’activité professionnelle. 

Il ressort des débats que M. [M] a perçu des allocations au titre du chômage à partir du 13 mars 2004, puis des indemnités journalières à compter du 19 août 2005.

Par ailleurs, il ressort également du décompte de la CPAM que l’organisme social a versé à la victime une pension d’invalidité entre le 1er mai 2007 et le 31 mars 2010 pour un montant total de 36 135,45 euros.

Enfin, il est admis qu’à compter du 1er avril 2010, la victime a été placée en retraite anticipée pour inaptitude au travail. 

Sur ce, il sera relevé que le demandeur ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi du 16 août 2005 au 30 avril 2007, dès lors qu’il ne produit pas le moindre élément permettant de déterminer le montant des allocations qu’il aurait perçu au titre du chômage en comparaison du montant des indemnités journalières qui lui ont été servies par la CPAM.

Dès lors, sur cette période, seule la créance de la CPAM à hauteur de 15 402,55 euros au titre des indemnités journalières, qui est venue compenser la perte des allocations au titre du chômage, sera retenue.

En revanche, entre le 1er mai 2007 et l’âge de départ légal de retraite, soit le 15 mars 2012, M. [M] a subi une perte de chance – entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable – d’exercer à nouveau une activité professionnelle rémunérée, laquelle est, au regard de son parcours et de son activité professionnelle ainsi que de son âge, relativement élevée et peut être évaluée à 80%. 

Il résulte des bulletins de salaires des mois de juillet 2001, août 2001, septembre 2001, octobre 2001, novembre 2001, décembre 2001, de janvier 2002, février 2002, mars 2002, avril 2002, mai 2002, juin 2002, juillet 2002, septembre 2002, de mars 2003, avril 2003, mai 2003, juin 2003, juillet 2003, août 2003, septembre 2003, octobre 2003, novembre 2003, décembre 2003, ainsi que de janvier et février 2004, que M. [M] percevait un revenu mensuel moyen de 832,40 euros [(724,59 x 6) + (725,87 x 6) + 724,95 + 1 117,84 + 1 816,43 + (859,33 x 7) + (816,29 x 4) / 26].

Dès lors, il aurait dû percevoir, entre le 1er mai 2007 et le 15 mars 2012, c’est-à-dire 58 mois et 15 jours, la somme de 38 945,58 euros [832,40 x 58 x 80% + 832,40 / 31 x 15 x 80%].

Or, il ressort des avis d’imposition versés aux débats que M. [M] n’a perçu aucun revenu entre le1er mai 2007 et le 31 mars 2010, puis qu’il a perçu entre le 1er avril 2010 et le 15 mars 2012 des pensions de retraite anticipée à hauteur de 23 082,53 euros [(11830 / 365 x 274) + 11765 +(12 020 / 365 x 74)].

Il en résulte une perte de gains de 15 863,05 euros (38 945,58 – 23 082,53), étant rappelé que la pension d’invalidité versée avant consolidation n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice. 

Dès lors, l’ONIAM sera condamnée à verser à la victime la somme de 14 276,75 euros (15 863,05 x 90%), tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 13 862,29 euros (15 402,55 x0,9) au titre de ce poste de préjudice. 

- Incidence professionnelle 

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [M] fait valoir qu’il a subi une perte de droits à la retraite, qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son travail de compositeur, d’artiste et de réalisation audiovisuelle et cinématographique ainsi que de la possibilité de développer et commercialiser un nouveau modèle de guitare. Il sollicite la somme de 63 864,55 euros après déduction des arrérages de la pension d’invalidité servie entre le 1er mai 2007 et le 31 mars 2010. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 63 864,55 euros, après application du pourcentage de responsabilité. 

L’ONIAM offre la somme de 9 000 euros après application du pourcentage de responsabilité.

Sur ce, le rapport d’expertise conclut que « les activités professionnelles antérieures ont toutes été rendues impossibles » et retient un déficit fonctionnel permanent de 83% en raison d’une quasi-cécité.

Dès lors que M. [M] n’a pas pu continuer d’exercer son activité professionnelle en raison de son accident à compter du 13 août 2005, il a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite qu’il a fait valoir de manière anticipée le 1er avril 2010.

A cet égard, s’il ressort de la procédure, et notamment du relevé de carrière, que M. [M] a pu bénéficier du taux plein en raison de son invalidité, sa pension de retraite a toutefois été liquidée sur la base d’un salaire annuel de 15 043,97 euros, calculée au regard de la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés, représentant une retraite brute mensuelle de 522,36 euros, soit un montant brut annuel de 6 268,32 euros. 

Or, il est établi que M. [M] aurait dû percevoir entre le 1er mai 2007 et le 15 mars 2012, soit pendant 58 mois et 15 jours, la somme de 38 945,58 euros [832,40 x 58 x 80% + 832,40 / 31 x 15 x 80%], soit un revenu annuel net de 7 997,04 euros et un revenu annuel brut de 10 148,24 euros. 

Celui-ci aurait figuré parmi les 25 meilleures années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen et se serait substitué aux cinq années suivantes dont les revenus valorisés étaient inférieurs : 1980, 1996, 1998, 1999, et 2004. 

Il en résulte un revenu de base de 16 282,25 euros, représentant une pension de retraite annuelle au taux plein de 50% d’un montant de 8 141,12 euros [16 282,25 / 2], soit une différence annuelle de 1 872,80 euros [8 141,12 – 6 268,32] qui, capitalisé sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans au 15 mars 2012, correspond à une perte totale de 40 894,46 euros bruts [1 872,80 x 21,836]. 

En outre, s’il apparaît que le demandeur perçoit une pension de retraite complémentaire annuelle brute de 5 324,86 euros sur la base d’une acquisition moyenne de 112,84 points par an, ainsi que cela résulte du relevé Arrco versé aux débats, il apparait que l’arrêt total de son activité n’a pas entraîné une perte d’acquisition de points de droits complémentaires entre août 2005 et le 1er avril 2010 en ce qu’il a acquis 794,35 points sur cette période au lieu des 413,74 points [(112,84 x 4 ans) + (9,404 points x 7 mois) x 80%] qu’il aurait pu espérer percevoir. 

Ainsi, M. [M] justifie d’une perte de droits à la retraite de 40 894,46 euros bruts, soit la somme nette de 37 173,06 euros [40 894,46 – (9,1% x 40 894,46)], déduction faite de la contribution sociale générale (8,3 %), de la contribution sur le remboursement de la dette sociale (0,5 %) et de la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,3 %).

Par ailleurs, il a été contraint d’abandonner de nombreux projets artistiques, et a subi de ce fait une dévalorisation sociale qui sera évaluée à hauteur de 10 000 euros. 

Ainsi son préjudice peut être évalué à la somme totale de 47 173,06 euros (37 173,06 + 10 000).

Toutefois, il ressort de l’état de la créance définitive du 25 septembre 2019 de la CPAM des Bouches-du-Rhône que la victime a bénéficié d’une pension d’invalidité du 1er mai 2007 au 31 mars 2010 dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 36 135,45 euros étant relevé que la victime ne conteste pas qu’elle doit être déduite de ce poste de préjudice. 

En outre, il est constant que la rente d’invalidité versée par la CPAM s’arrête à compter de la date du départ effectif à la retraite à l’exception des travailleurs démontrant être encore en exercice après l’âge de départ à la retraite, pour qui la rente cesse à l’âge de 67 ans, étant relevé qu’il est admis que M. [M] n’a pas continué d’activité professionnelle postérieurement à son départ à la retraite.

Dès lors, seuls les arrérages échus en invalidité sont à déduire. Dès lors, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient la somme de 11 037,61 euros à M. [M] [47 173,06 – 36 135,45], soit la somme de 9 933,85 euros [11 037,61 x 0,9] après déduction du taux de perte de chance, tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 32 521,90 euros [36 135,45 x0,9] au titre de ce poste de préjudice. 

- Assistance par tierce personne pérenne

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

L’indemnisation de la tierce personne peut être réduite par le versement de certaines prestations de handicap lorsque le débiteur de l’indemnisation est un fonds de garantie, tel est le cas de la prestation de compensation du handicap (PCH) (Civ. 2ème, 13 février 2014, n°12-23.731).

Toutefois, l’allocation compensatrice pour tierce personne étant une prestation d’assistance qui n’a pas de caractère indemnitaire, elle ne doit pas être déduite de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne (Civ. 1ère, 1er juillet 2020, n°18-22.433).

M. [M] sollicite la somme de 832 892,96 euros après déduction des sommes allouées par l’AH-PM et calculée selon un taux de 24 euros par heure et 58,8 semaines par an pour la capitalisation. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 758 051, 83 euros après application du partage de responsabilité. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la somme de 769 638,41 euros à ce titre.

L’ONIAM indique que les arrérages échus ne peuvent être évalués en raison de l’absence de justificatifs de perception de l’ATCP pour la période postérieure au 28 février 2022 et sollicite que les arrérages à échoir soient fixés par une rente trimestrielle d’un montant de 5 465 euros, selon les conclusions de l’expertise et un taux horaire de 15 euros. Il précise que toute rente accordée doit être suspendue en cas d’hospitalisation prolongée.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin viager d’assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par jour pour l’aide à la réalisation des courses, tâches ménagères, administratives et alimentaires. 

Il apparait raisonnable de retenir un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne. 

L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit : 
- arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jour du jugement, soit du 1er janvier 2017 au 11 juin 2026 (3 449 jours) : 18 euros x 4 heures x 3 449 jours = 248 328 euros,
- arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : [20 euros x 4 heures x 412 jours] x 11,545 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 76 ans au jour du jugement = 380 523,20 euros,
soit un total de 628 851,20 euros. 

Il sera relevé qu’il n’est pas justifié de verser cette somme sous forme de rente. 

En outre, comme développé précédemment, l’ACTP n’ayant pas de caractère indemnitaire, elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice. 

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 565 966,08 euros après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de l’AP-HM (628 851,20 x 0,90). 

- Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés après la consolidation de l’état de santé de la victime.

M. [M] sollicite la somme de 44 051,52 euros au titre des dépenses de santé futures dont 19 949 euros au titre des aides techniques et du renouvellement de celles-ci, 24 046,52 euros au titre des arrérages à échoir et 56 euros au titre des frais de photocopie pour la communication des pièces de son dossier. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 39 646,37 euros après application du taux de responsabilité de l’ONIAM. 

L’ONIAM évalue ce préjudice à la somme de 9 974,50 euros, et offre celle de 8 977,95 euros après application de la déduction de 10%, faisant valoir que s’il ne conteste pas la nécessité des aides techniques, en revanche, la victime ne démontre pas que le matériel a un délai d’usure de cinq ans. 





En l’espèce, l’état des débours versé aux débats par la CPAM des Bouches-du-Rhône révèle que la créance de cet organisme au titre des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 15 481,80 euros, détaillées tel que suit : 
- frais de transports du 2 janvier 2017 au 28 mars 207 : 1 509,43 euros,
- frais de consultations et examens ophtalmiques du 15 mars 2017 au 25 avril 2019 : 734,84 euros,
- pharmacie à visée oculaire du 7 avril 2017 au 11 juillet 2017 : 83,13 euros,
- frais futurs divers comprenant des consultations ophtalmologiques annuelles, des examens ophtalmologiques fond d’œil et fluoroscopie quatre fois par an, des transports et pharmacie à visée ophtalmologique : 13 154,40 euros, étant noté que les termes « une rente d’invalidité à compter du 2 février 2017 en catégorie 2 » apparaissent aux termes d’une simple erreur matérielle. 

Sur ce, la victime produit aux débat un devis portant sur plusieurs aides techniques et notamment un dictaphone enregistreur, une machine à lire, et un appareil vidéo avec un soutien vocal à la lecture pour un montant de 9 974,50 euros, montant non contesté par l’ONIAM. 

Il sera par ailleurs tenu compte d’une périodicité de renouvellement tous les huit ans s’agissant d’appareils électroniques, ce qui représente un coût annuel de 1 246,81 euros (9 974,50 euros / 8 ans). 

Ainsi, l’indemnité due peut être évaluée de la manière suivante : 
- coût initial engagé au 1er janvier 2017, date de la consolidation : 9 974,50 euros,
- capitalisation du coût annuel à compter de la date du premier renouvellement, soit au 1er janvier 2025 : 1 246,81 euros de coût annuel x 12,861 correspondants à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 74 ans à cette date = 16 035,22 euros,
soit au total 26 009,72 euros. 

En revanche, il sera relevé que les frais de photocopie engagés pour la communication des pièces de son dossier utiles à la procédure constituent des frais divers et non des dépenses de santé futures ainsi qu’il l’a déjà été développé ci-avant. 

Dès lors, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 23 408,75 euros après application du taux de 90% [26 009,72 x 0,90] tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 13 933,62 euros [15 481,80 euros x 0,90] s’agissant de ce poste de préjudice. 

Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
 
- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Il est constant que lorsque l’accident n’a pas eu pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité, la totalité du préjudice doit alors être indemnisée (1ère civ.,28 oct 1997, n°95-17.274). 

M. [M] sollicite la somme de 81 752,50 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10] et calculée selon un taux de 25 euros par jour compte tenu des périodes retenues par l’expert et faisant valoir que le préjudice à indemniser n’est pas la perte d’un œil mais la cécité qu’il présente désormais. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 78 797,25 euros après application du taux de 90%. 

L’ONIAM offre la somme de 62 355 après application du partage de responsabilité et calculée sur les périodes retenues par l’expert, selon son référentiel d’indemnisation mensuelle qui prévoit entre 300 et 500 euros par mois. 

En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime, étant précisé que même si la victime présentait un état antérieur tenant au fait qu’il était borgne avant le fait dommageable, il convient d’indemniser sa cécité totale, la nature de son invalidité ayant été radicalement transformée par le fait dommageable :

- déficit fonctionnel temporaire total du 19 août 2005 au 27 août 2005, du 27 septembre au 25 octobre 2005, du 15 décembre 2005 au 18 avril 2006, le 27 avril 2006, le 3 juillet 2006, le 7 août 2006, le 9 août 2006, du 14 septembre au 20 septembre 2006, du 17 octobre au 27 octobre puis du 27 octobre au 8 décembre 2006, du 30 avril au 4 mai 2010, le 20 décembre 2012, du 2 mai 2013 au 14 mai 2013, le 18 mars 2013, du 11 juin 2013 au 18 juin 2013, du 29 juin 2013 au 30 juin 2013, du 24 août 2016 au 25 août 2016 (soit 290 jours) : 290 jours x 28 euros = 8 120 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 83% du 13 août 2005 au 1er janvier 2017 hors période de déficit fonctionnel temporaire total (soit 3 870 jours) : 3 870 jours x 28 euros x 0,83 = 89 938,80 euros,
soit un total de 98 058,80 euros [8 120 euros + 89 938,80 euros].

Ainsi, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 88 252, 92 euros après application du partage de responsabilité [98 058,80 x 0,90], qui sera toutefois ramené à la somme de 81 752,50 euros, dans la limite de ce qui est sollicité en demande. 

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 38 650 euros après déduction des sommes déjà versées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 36 000 euros après application du taux de 90% correspondant au taux devant être mis à la charge de l’ONIAM. 

L’ONIAM propose la somme de 12 150 euros après application du taux de 90%. 

Sur ce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par les nombreuses interventions, les greffes de cornée et de membrane amniotique, le traumatisme psychologique et moral certain et intense de la perte de la vision et par la douleur ressentie par l’inflammation de la cornée, étant précisé que « la densité de fibres nerveuses nociceptives (conductrices de la douleur) dans le tissu cornéen est la plus élevée de tout le corps humain faisant de la cornée le tissu le plus sensible » du corps, ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire. 

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 31 500 euros après application du partage de responsabilité (35 000 euros x 0,90) 

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [M] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7 500 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 7 200 euros après application du pourcentage de responsabilité.

L’ONIAM propose la somme de 4 500 euros après application du pourcentage de responsabilité. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire qui est caractérisé par les chirurgies répétées, l’inflammation post-opératoire, les instillations de collyres, et l’atrophie du globe avec un strabisme de malvoyance à 4 sur une échelle de 7. 

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 5 400 euros [6 000 x 0,90], après déduction du taux de perte de chance incombant aux établissements de [Localité 10]. 

- Déficit fonctionnel permanent 

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Seuls sont réparables les préjudices qui constituent des suites directes du fait dommageable. Dans le cas où le fait dommageable n’a pas seulement aggravé une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité préexistante, il convient d’indemniser le préjudice total (Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n°95-17.274).

M. [M] sollicite le versement de la somme de 285 000 euros au titre de ce poste de préjudice après déduction des sommes allouées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 270 000 euros après application du pourcentage de responsabilité. 

L’ONIAM offre la somme de 93 300 euros après application du pourcentage de responsabilité et en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 58%.

Sur ce, l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 83% en précisant qu’ « il y a un état antérieur de cécité de l’œil droit au taux de déficit fonctionnel antérieur de 25% à prendre en compte ». Comme indiqué ci-avant, il convient toutefois d’indemniser le taux de déficit fonctionnel permanent dans sa globalité, la nature de son invalidité ayant été radicalement transformée par le fait dommageable.

La victime était âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 970. 

Il convient en conséquence d’allouer à la victime la somme de 221 859 euros [(83 x 2970) x 0,90]. 

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 14 460 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10]. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 13 500 euros après application du taux de responsabilité. 

L’ONIAM propose la somme de 4 860 après application du pourcentage de responsabilité. 

Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 3,5/7 par l’expert vu notamment l’atrophie du globe avec un strabisme de malvoyance. 

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 7 200 euros après application du taux de 90% [8 000 euros x 0,90].

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.



M. [M] sollicite l’allocation de la somme de 48 500 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10] expliquant qu’il a dû abandonner sa passion pour l’astronomie et son activité musicale en raison de son état de quasi-cécité. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 45 000 après application du pourcentage de responsabilité. 

L’ONIAM offre la somme de 13 500 euros après application du pourcentage de responsabilité.

En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que la victime était un musicien compositeur reconnu, et qu’il était engagé dans de nombreuses activités associatives et culturelles en lien avec la musique. Or, il résulte de l’expertise judiciaire que la victime est atteinte de cécité quasi-totale, l’empêchant désormais de poursuivre ces activités de loisirs. 

En revanche, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier que M. [M] avait l’astronomie pour loisir à la date de la survenue du dommage.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 18 000 euros après application du pourcentage de 90% [20 000 euros x 0,90].

- Préjudice sexuel 

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [M] sollicite la somme de 14 800 euros après déduction des sommes versées par l’[Localité 10] au titre de la perte de libido. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 13 500 euros après application du pourcentage de responsabilité.

L’ONIAM propose la somme de 1 800 euros après application du pourcentage de responsabilité. 

Sur ce, il ressort des conclusions expertales que M. [M] a une perte de libido en raison de la perte de sa vision. 

Dans ces conditions, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [M] la somme de 2 700 euros à ce titre [3 000 euros x 0,90]. 

***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande tendant à voir déduire la provision de 250 000 euros versée à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 octobre 2021 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’ONIAM, qui succombe, en ce compris les frais de consignation d’expertise, à l’exception des dépens engagés par les cliniques [U] [G] et [S] et la MACSF, qui seront supportés par M. [M].

Il y a lieu d’autoriser Me Périer-Chapeau et Me Ricouard, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Il convient de condamner l’ONIAM à payer la somme de 5 000 euros à M. [Q] [M], de condamner ce dernier à payer la somme globale de 1 500 euros aux cliniques [U] [G] et [S], d’une part, et la somme de 1500 euros à la MACSF, d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre. 

- Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM, la MACSF, la Mutuelle de France Plus et les cliniques [S] et [U] [G]

Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

En l’espèce, M. [M] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.

En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la Mutuelle de France Plus, la MACSF, la clinique [S] et clinique [U] [G], qui ont été assignées, étant parties à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.

M. [M] sera donc débouté de cette demande. 

- Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [M] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner, celle-ci étant sans objet.

- Sur l’exécution forcée du jugement et le taux d’intérêt légal majoré

Il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à payer sur le fondement de l’article A.444-31 du code de commerce l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances, lesdits frais étant par nature futurs, ils ne peuvent pas être mis à la charge du défendeur à ce stade de la procédure, de telle sorte que M. [M] sera débouté de cette demande.

De même, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 211-18 du code des assurances, au taux d’intérêt légal majoré de 50% après l’expiration d’un délai de deux mois, ces frais étant par nature futurs, ils ne peuvent être mis à la charge du défendeur à ce stade de la procédure, de telle sorte que M. [M] sera également débouté de cette demande. 




PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

Déclare irrecevable les conclusions notifiées le 11 février 2026 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre soulevées par la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ainsi que par les cliniques [S] – Groupe Vitalia et [U] [G] ;

Dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’état de santé de M. [Q] [M] en lien avec l’aléa thérapeutique à hauteur de 90% ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales à payer à M. [Q] [M], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 1 072,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 5 594,98 au titre des frais divers ;
- 250 776 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 14 276,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 
- 9 933,85 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 565 966,08 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
- 23 408,75 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 81 752,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 31 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 221 859 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 7 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 18 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2 700 euros au titre du préjudice sexuel ;

Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône comme suit : 
147 163,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 13 862,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 32 521,90 euros au titre de l’incidence professionnelle, 13 933,62 euros au titre des dépenses de santé futures ; 
Déboute M. [Q] [M] de sa demande tendant à voir condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au taux d’intérêt légal majoré sur le fondement de l’article L. 211-18 du code des assurances ;

Déboute M. [Q] [M] de sa demande tendant à voir condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcée des créances sur le fondement de l’article A.444-31 du code de commerce ;

Condamne M. [Q] [M] aux dépens exposés par les cliniques [F] [G] et [S] – groupe Vitalia ;

Condamne M. [Q] [M] aux dépens exposés par la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au surplus des dépens ;

Autorise Me Soledad Ricouard à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Autorise Me Sophie Périer-Chapeau à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Q] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [M] à payer aux cliniques [U] [G] et [S] – groupe Vitalia la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;










Condamne M. [Q] [M] à payer à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. 

 
Signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-18, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-21, code de la sante publique D1142-1, code de procedure civile 802, code de commerce A444-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:17:33.027Z.