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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 25/09375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de DIJON a notamment :
- condamné la société GMF à verser à Mme [W] [N]-[P], à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin pour un montant de 140 760, 82 euros et des provisions déjà versées à concurrence de 62 000 euros, la somme de 102 198, 08 euros ;
- dit que le montant de l’offre effectuée le 9 février 2024 par la société GMF, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 juin 2012 jusqu’au 9 février 2024 ;
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.

Ce jugement a été signifié à la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (la société GMF) par Madame [N]-[P] le 29 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, dénoncé le 16 septembre 2025, Madame [N]-[P] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société GMF dans les livres du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme de 85 717, 22 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société GMF a fait assigner Madame [N]-[P] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société GMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de recevoir la GMF en la présente contestation ;
- de juger que les intérêts capitalisés n’ont pas vocation à s’appliquer en Loi Badinter ;
- à tout le moins s’ils devaient être appliqués, juger que l’anatocisme ne peut débuter qu’un an à compter de la décision liquidant la créance, et non le 22/06/12 ;
en conséquence,
- d’annuler la saisie-attribution du 16 septembre 2025 pratiquée à la demande de Mme [N]-[P] ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie opérée à la requête de Madame [N]-[P] entre les mains du Crédit Coopératif ;
- de déclarer mal fondée Mme [W] [N]-[P] en l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [W] [N]-[P] à verser à la GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [N]-[P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire et juger Madame [W] [A] épouse [N]-[P] recevable 
et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, 
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION 
Vu les dispositions des articles L 211-1 et R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
- de dire et juger que la capitalisation des intérêts prononcée par le Jugement du Tribunal judiciaire de DIJON du 8 juillet 2025 sur la pénalité de l’article L 211-13 doit s’appliquer dès 
le 22 Juin 2013, un an après que les intérêts au taux légal doublé aient commencé à courir le 22 
juin 2012, et année après année, jusqu’au terme de la pénalité le 9 février 2024 ;
- de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 entre les mains de la banque CREDIT COOPERATIF en exécution de la créance détenue par Madame [W] [A] épouse [N]-[P] sur la compagnie GMF, en vertu du Jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON du 8 juillet 2025, est régulière en la forme et valable en son principe ;
- de dire et juger que la saisie-attribution du 12 septembre 2025 maintient son effet attributif immédiat à concurrence des sommes mentionnées dans les actes de saisie, en principal, intérêts 
et frais ;
En conséquence, 
- de rejeter la demande de GMF tendant à voir annuler la saisie attribution du 12 septembre 2025 ; 
- de rejeter la demande de GMF tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 septembre 2025 ;
- de condamner la banque CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [W] [A] épouse [N]-[P] la somme de 85 717,22 €, correspondant aux sommes saisies, tel que détaillé au procès-verbal de saisie-attribution du 12 septembre 2025 ;
SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE MADAME [N] AU 1ER MARS 2026
Vu l’article 1343-1 du Code Civil, 
Vu l’article L 211-18 du code des assurances, 
- de dire et juger que la somme de 104 698,08 € (représentative du principal et des frais irrépétibles exigibles en vertu du Jugement du 8 Juillet 2025) n’a pas été apurée par le paiement 
partiel de GMF du 2 septembre 2025 de 310 933,96 € ; 
En conséquence, 
- de dire et juger que la somme de 104 698,08 € porte intérêt au taux légal simple du 3 au 8 septembre 2025, puis intérêts au taux légal majoré de 50 % du 9 septembre au 8 novembre 2025, puis intérêts au taux légal doublé depuis le 9 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement dans les conditions de l’article L 211-18 du Code des Assurances ;
- de dire et juger que le reliquat de la créance de Madame [W] [A] épouse [N]-[P], en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON du 8 juillet 2025, après imputation du paiement volontaire partiel du 2 septembre 2025, s’élève à la somme de 239 981,37 € à la date du 17 avril 2026, sauf à parfaire ou diminuer en fonction de la date effective du Jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 18 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 104 698,08 € dans les conditions de l’article L 211-18 du code des assurances ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
- de débouter la compagnie GMF de sa demande de condamnation de Madame [W] [A] épouse [N]-[P] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais 
irrépétibles. 
- de condamner la compagnie GMF à payer à Madame [W] [A] épouse [N]-[P] la somme de 6 960 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR LES DEPENS DE L’EXECUTION 
Vu les articles L 211-1 et L 211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution, 
- de condamner la compagnie GMF aux entiers dépens de la procédure d’exécution, en ce compris les émoluments du commissaire de justice instrumentaire facturés sur le fondement des 
articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Sur l’application de l’anatocisme aux intérêts doublés de l’article L. 211-13 du code des assurances

L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171).

En l’espèce, et comme le rappelle une jurisprudence constante et la défenderesse dans ses écritures, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.

Par conséquent, la société GMF sera déboutée de sa demande de juger que les intérêts capitalisés n’ont pas vocation à s’appliquer en loi Badinter.

Sur le point de départ de l’anatocisme 

L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 98-14.487)

Au soutien de sa demande, la société GMF fait tout d’abord valoir que le point de départ de l’anatocisme doit être fixé au jour de la décision liquidant le préjudice et ne saurait être antérieur au jugement, soit le 8 juillet 2025. Elle explique que le créancier doit être en mesure de percevoir les intérêts qu’il aurait pu faire fructifier ; que les intérêts doivent donc être échus et exigibles ce qui n’est pas le cas tant que le juge n’a pas statué sur le montant de la créance, a fortiori s’agissant de la pénalité de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Elle indique par ailleurs que le point de départ du cours des intérêts ne peut être concommitant à leur capitalisation, de sorte que l’anatocisme ne peut débuter qu’un an à compter de la décision liquidant la créance.

Au soutien de sa demande de rejet, Madame [N]-[P] fait notamment valoir que le point de départ de l’anatocisme doit être fixé au jour de l’expiration du 1er délai d’offre provisionnelle, à défaut de toute offre, soit le 22 juin 2012.

En l’espèce, le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de la demande en justice de Madame [N]-[P] et à compter de cette seule demande.

Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Madame [N]-[P] a sollicité la capitalisation des intérêts antérieurement à ses dernières écritures visées dans le jugement à la date du 1er octobre 2023, laquelle sera donc retenue comme point de départ de l’anatocisme.

Par conséquent, le poste “INTERÊTS ACQUIS aux taux actuel de 16,02%” de la saisie pratiquée doit être recalculé selon les modalités suivantes :
- base de calcul : 285 867, 42 euros ;
- point de départ : 22 juin 2012 ;
- terme : 9 février 2024 ;
- anatocisme : à compter du 1er octobre 2023 (non-applicable) ;
soit un total des intérêts s’élevant à la somme de 208 455, 15 euros. 

Dès lors, Madame [N]-[P] pouvait saisir la somme de 206 097, 66 euros + 1 550, 04 euros + 2 500 euros + 102 198, 08 euros = 314 345, 78 euros.

La société GMF ayant versé la somme de 310 933, 96 euros le 2 septembre 2025 (date de réception des fonds non contestée par la société GMF), la saisie sera dès lors cantonnée à la somme de 3 769, 28 euros. 

Sur la demande de fixation de la créance de Madame [N]-[P]

L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'assiette de la pénalité comprend la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ( Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 06-88.171 ; Cass. Civ 2ème, 28 mars 2013, n° 12-15.373). 



Au soutien de sa demande, Madame [N]-[P] fait notamment valoir qu’elle a commis une erreur sur le calcul de l’assiette de la sanction de l’offre lors de la saisie en se fondant sur la somme de 140 760, 82 euros ; que l’état de débours définitif de la CPAM s’élève à la somme de 287 748, 05 euros ; que la somme de 140 760, 82 euros dont il est fait état dans le jugement représente seulement une partie de la créance que le magistrat a imputé sur les différents postes de préjudice susceptibles de recours.

Au soutien de sa demande de rejet, la GMF soutient que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de justice qui sert de fondement aux poursuites, lequel est sans ambiguïté en ce qu’il fixe la créance de la CPAM à la somme de 140 760, 82 euros.

En l’espèce, il convient de relever que si le dispositif du titre exécutoire mentionne une créance CPAM de 140 760, 82 euros, le même dispositif indique que le montant de l’offre effectuée le 9 février 2024 par la société GMF produira intérêts au double de l’intérêt légal avant imputation de la créance des tiers payeurs. 

Or, il résulte de la pièce n°13 versée aux débats que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 287 748, 05 euros, de sorte que l’assiette de la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être fixée à la somme de 432 854, 65 euros (287 748, 05 euros créance CPAM + 145 106, 60 euros offre GMF tardive mais complète).

La société GMF a procédé à un virement de la somme de 310 933, 96 euros le 2 septembre 2025.

À cette date, la créance de Madame [N]-[P] était la suivante :
- principal : 102 198, 08 euros ;
- article 700 du CPC : 2 500 euros ;
- intérêts au taux légal : 1 087, 28 euros ;
- sanction de l’offre : 315 638, 56 euros ;
- dépens : 1 623, 22 euros. 
Soit la somme de 423 047, 14 euros.

Le paiement effectué s’imputant sur les intérêts, il convient donc de dire que la créance s’élève à la somme de 112 113, 18 euros après versement précité de la société GMF, le principal n’étant pas apuré, la somme étant entièrement imputée sur le montant de 315 638, 56 euros.

À la date du 28 juillet 2026, la créance de Madame [N]-[P] s’élève donc à la somme de :
- principal : 102 198, 08 euros ;
- article 700 CPC : 2 500 euros 
- intérêts au taux légal : 12 021, 17 euros (base : 104 698, 06 euros) ;
- sanction de l’offre : 4 704, 60 euros ;
- dépens : 1 623, 22 euros.
Soit la somme de 123 047, 07 euros.

Il convient donc de fixer la créance de Madame [N]-[P] à la somme de 123 047, 07 euros au 28 juillet 2026.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société GMF succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société GMF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [N]-[P] la somme de 6 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant produit le montant des honoraires acquittés.

Madame [N]-[P] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des dépens, dès lors que les frais de l’exécution forcée sont déjà à la charge du débiteur.

Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’émolument étant à la charge de celui qui pratique une mesure d’exécution.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à la somme de 3769, 28 euros;

FIXE la créance de Madame [W] [N]-[P] à l’endroit de la société GMF à la somme de 123 047, 07 euros au 28 juillet 2026 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [W] [N]-[P] la somme de 6 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société GMF aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09375 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IX6
AFFAIRE : La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) / [W] [A] épouse [N]-[P]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 34, Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0034


DEFENDERESSE 

Madame [W] [A] épouse [N]-[P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.






EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de DIJON a notamment :
- condamné la société GMF à verser à Mme [W] [N]-[P], à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin pour un montant de 140 760, 82 euros et des provisions déjà versées à concurrence de 62 000 euros, la somme de 102 198, 08 euros ;
- dit que le montant de l’offre effectuée le 9 février 2024 par la société GMF, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 juin 2012 jusqu’au 9 février 2024 ;
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.

Ce jugement a été signifié à la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (la société GMF) par Madame [N]-[P] le 29 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, dénoncé le 16 septembre 2025, Madame [N]-[P] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société GMF dans les livres du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme de 85 717, 22 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société GMF a fait assigner Madame [N]-[P] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société GMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de recevoir la GMF en la présente contestation ;
- de juger que les intérêts capitalisés n’ont pas vocation à s’appliquer en Loi Badinter ;
- à tout le moins s’ils devaient être appliqués, juger que l’anatocisme ne peut débuter qu’un an à compter de la décision liquidant la créance, et non le 22/06/12 ;
en conséquence,
- d’annuler la saisie-attribution du 16 septembre 2025 pratiquée à la demande de Mme [N]-[P] ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie opérée à la requête de Madame [N]-[P] entre les mains du Crédit Coopératif ;
- de déclarer mal fondée Mme [W] [N]-[P] en l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [W] [N]-[P] à verser à la GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [N]-[P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire et juger Madame [W] [A] épouse [N]-[P] recevable 
et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, 
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION 
Vu les dispositions des articles L 211-1 et R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
- de dire et juger que la capitalisation des intérêts prononcée par le Jugement du Tribunal judiciaire de DIJON du 8 juillet 2025 sur la pénalité de l’article L 211-13 doit s’appliquer dès 
le 22 Juin 2013, un an après que les intérêts au taux légal doublé aient commencé à courir le 22 
juin 2012, et année après année, jusqu’au terme de la pénalité le 9 février 2024 ;
- de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 entre les mains de la banque CREDIT COOPERATIF en exécution de la créance détenue par Madame [W] [A] épouse [N]-[P] sur la compagnie GMF, en vertu du Jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON du 8 juillet 2025, est régulière en la forme et valable en son principe ;
- de dire et juger que la saisie-attribution du 12 septembre 2025 maintient son effet attributif immédiat à concurrence des sommes mentionnées dans les actes de saisie, en principal, intérêts 
et frais ;
En conséquence, 
- de rejeter la demande de GMF tendant à voir annuler la saisie attribution du 12 septembre 2025 ; 
- de rejeter la demande de GMF tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 septembre 2025 ;
- de condamner la banque CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [W] [A] épouse [N]-[P] la somme de 85 717,22 €, correspondant aux sommes saisies, tel que détaillé au procès-verbal de saisie-attribution du 12 septembre 2025 ;
SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE MADAME [N] AU 1ER MARS 2026
Vu l’article 1343-1 du Code Civil, 
Vu l’article L 211-18 du code des assurances, 
- de dire et juger que la somme de 104 698,08 € (représentative du principal et des frais irrépétibles exigibles en vertu du Jugement du 8 Juillet 2025) n’a pas été apurée par le paiement 
partiel de GMF du 2 septembre 2025 de 310 933,96 € ; 
En conséquence, 
- de dire et juger que la somme de 104 698,08 € porte intérêt au taux légal simple du 3 au 8 septembre 2025, puis intérêts au taux légal majoré de 50 % du 9 septembre au 8 novembre 2025, puis intérêts au taux légal doublé depuis le 9 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement dans les conditions de l’article L 211-18 du Code des Assurances ;
- de dire et juger que le reliquat de la créance de Madame [W] [A] épouse [N]-[P], en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON du 8 juillet 2025, après imputation du paiement volontaire partiel du 2 septembre 2025, s’élève à la somme de 239 981,37 € à la date du 17 avril 2026, sauf à parfaire ou diminuer en fonction de la date effective du Jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 18 avril 2026 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 104 698,08 € dans les conditions de l’article L 211-18 du code des assurances ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
- de débouter la compagnie GMF de sa demande de condamnation de Madame [W] [A] épouse [N]-[P] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais 
irrépétibles. 
- de condamner la compagnie GMF à payer à Madame [W] [A] épouse [N]-[P] la somme de 6 960 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR LES DEPENS DE L’EXECUTION 
Vu les articles L 211-1 et L 211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution, 
- de condamner la compagnie GMF aux entiers dépens de la procédure d’exécution, en ce compris les émoluments du commissaire de justice instrumentaire facturés sur le fondement des 
articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Sur l’application de l’anatocisme aux intérêts doublés de l’article L. 211-13 du code des assurances

L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171).

En l’espèce, et comme le rappelle une jurisprudence constante et la défenderesse dans ses écritures, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.

Par conséquent, la société GMF sera déboutée de sa demande de juger que les intérêts capitalisés n’ont pas vocation à s’appliquer en loi Badinter.

Sur le point de départ de l’anatocisme 

L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 98-14.487)

Au soutien de sa demande, la société GMF fait tout d’abord valoir que le point de départ de l’anatocisme doit être fixé au jour de la décision liquidant le préjudice et ne saurait être antérieur au jugement, soit le 8 juillet 2025. Elle explique que le créancier doit être en mesure de percevoir les intérêts qu’il aurait pu faire fructifier ; que les intérêts doivent donc être échus et exigibles ce qui n’est pas le cas tant que le juge n’a pas statué sur le montant de la créance, a fortiori s’agissant de la pénalité de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Elle indique par ailleurs que le point de départ du cours des intérêts ne peut être concommitant à leur capitalisation, de sorte que l’anatocisme ne peut débuter qu’un an à compter de la décision liquidant la créance.

Au soutien de sa demande de rejet, Madame [N]-[P] fait notamment valoir que le point de départ de l’anatocisme doit être fixé au jour de l’expiration du 1er délai d’offre provisionnelle, à défaut de toute offre, soit le 22 juin 2012.

En l’espèce, le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de la demande en justice de Madame [N]-[P] et à compter de cette seule demande.

Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Madame [N]-[P] a sollicité la capitalisation des intérêts antérieurement à ses dernières écritures visées dans le jugement à la date du 1er octobre 2023, laquelle sera donc retenue comme point de départ de l’anatocisme.

Par conséquent, le poste “INTERÊTS ACQUIS aux taux actuel de 16,02%” de la saisie pratiquée doit être recalculé selon les modalités suivantes :
- base de calcul : 285 867, 42 euros ;
- point de départ : 22 juin 2012 ;
- terme : 9 février 2024 ;
- anatocisme : à compter du 1er octobre 2023 (non-applicable) ;
soit un total des intérêts s’élevant à la somme de 208 455, 15 euros. 

Dès lors, Madame [N]-[P] pouvait saisir la somme de 206 097, 66 euros + 1 550, 04 euros + 2 500 euros + 102 198, 08 euros = 314 345, 78 euros.

La société GMF ayant versé la somme de 310 933, 96 euros le 2 septembre 2025 (date de réception des fonds non contestée par la société GMF), la saisie sera dès lors cantonnée à la somme de 3 769, 28 euros. 

Sur la demande de fixation de la créance de Madame [N]-[P]

L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'assiette de la pénalité comprend la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ( Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 06-88.171 ; Cass. Civ 2ème, 28 mars 2013, n° 12-15.373). 



Au soutien de sa demande, Madame [N]-[P] fait notamment valoir qu’elle a commis une erreur sur le calcul de l’assiette de la sanction de l’offre lors de la saisie en se fondant sur la somme de 140 760, 82 euros ; que l’état de débours définitif de la CPAM s’élève à la somme de 287 748, 05 euros ; que la somme de 140 760, 82 euros dont il est fait état dans le jugement représente seulement une partie de la créance que le magistrat a imputé sur les différents postes de préjudice susceptibles de recours.

Au soutien de sa demande de rejet, la GMF soutient que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de justice qui sert de fondement aux poursuites, lequel est sans ambiguïté en ce qu’il fixe la créance de la CPAM à la somme de 140 760, 82 euros.

En l’espèce, il convient de relever que si le dispositif du titre exécutoire mentionne une créance CPAM de 140 760, 82 euros, le même dispositif indique que le montant de l’offre effectuée le 9 février 2024 par la société GMF produira intérêts au double de l’intérêt légal avant imputation de la créance des tiers payeurs. 

Or, il résulte de la pièce n°13 versée aux débats que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 287 748, 05 euros, de sorte que l’assiette de la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être fixée à la somme de 432 854, 65 euros (287 748, 05 euros créance CPAM + 145 106, 60 euros offre GMF tardive mais complète).

La société GMF a procédé à un virement de la somme de 310 933, 96 euros le 2 septembre 2025.

À cette date, la créance de Madame [N]-[P] était la suivante :
- principal : 102 198, 08 euros ;
- article 700 du CPC : 2 500 euros ;
- intérêts au taux légal : 1 087, 28 euros ;
- sanction de l’offre : 315 638, 56 euros ;
- dépens : 1 623, 22 euros. 
Soit la somme de 423 047, 14 euros.

Le paiement effectué s’imputant sur les intérêts, il convient donc de dire que la créance s’élève à la somme de 112 113, 18 euros après versement précité de la société GMF, le principal n’étant pas apuré, la somme étant entièrement imputée sur le montant de 315 638, 56 euros.

À la date du 28 juillet 2026, la créance de Madame [N]-[P] s’élève donc à la somme de :
- principal : 102 198, 08 euros ;
- article 700 CPC : 2 500 euros 
- intérêts au taux légal : 12 021, 17 euros (base : 104 698, 06 euros) ;
- sanction de l’offre : 4 704, 60 euros ;
- dépens : 1 623, 22 euros.
Soit la somme de 123 047, 07 euros.

Il convient donc de fixer la créance de Madame [N]-[P] à la somme de 123 047, 07 euros au 28 juillet 2026.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société GMF succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société GMF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [N]-[P] la somme de 6 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant produit le montant des honoraires acquittés.

Madame [N]-[P] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des dépens, dès lors que les frais de l’exécution forcée sont déjà à la charge du débiteur.

Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’émolument étant à la charge de celui qui pratique une mesure d’exécution.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à la somme de 3769, 28 euros;

FIXE la créance de Madame [W] [N]-[P] à l’endroit de la société GMF à la somme de 123 047, 07 euros au 28 juillet 2026 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [W] [N]-[P] la somme de 6 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société GMF aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:48:05.798Z.