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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 2 septembre 2026, n° 25/06464

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [U] [N] épouse [J] a été victime d’un accident sur la voie publique le 29 octobre 2023 vers 2h du matin, percutée par un tramway appartenant à la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITE (ci-après KEOLIS [Localité 1]). Elle est décédée des suites de ses blessures sur les lieux.

L’enquête ouverte pour homicide involontaire, défaut de signalisation et d’éclairage de la voie publique a été classée sans suite par le parquet de Bordeaux. 

Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, les consorts [J], époux, enfants et petits-enfants de [U] [N] épouse [J], ont assigné la société KEOLIS [Localité 1] et son assureur la société HDI GLOBAL SE, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, ainsi que la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE en sa qualité de tiers-payeur.

La MSA COEUR DE LOIRE n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, les consorts [J] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
A titre principal,
DECLARER que Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] sont créanciers d’un droit à réparation sur le fondement de loi du 5 juillet 1985, suivant l’accident de la circulation dont feu [U] [N] épouse [J] a été victime le 29 octobre 2023 
A titre subsidiaire,
DECLARER que Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] sont créanciers d’un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, suivant l’accident dont feu [U] [N] épouse [J] a été victime le 29 octobre 2023 En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 316 404,63 €, se décomposant comme suit :

- Préjudice d’affection : 40 000 €
- Frais d’obsèques : 5 296,20 €
- Perte d’industrie : 271 108,43 €
CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer les sommes suivantes au titre du préjudice extrapatrimonial d’affection des victimes par ricochet :
- Monsieur [G] [J] : 15 000 €
- Monsieur [A] [J] : 15 000 €
- Madame [C] [L] épouse [J] : 5 000 €
- Madame [F] [J] : 7 000 €
- Madame [R] [J] : 7 000 €
- ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice de Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [A] [J] avant déduction de la créance du tiers payeur, à compter du 29 juillet 2024, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de
sanction du défaut d’offre ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 juillet 2024, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de Loi Badinter :
- 500 € pour Monsieur [Q] [J]
- 500 € pour Monsieur [A] [J]
- 500 € pour Monsieur [G] [J]
- RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances ;
- CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels :
- 2 500 € pour Monsieur [Q] [J]
- 500 € chacun pour Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J]
- DIRE que le conseil de Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- DECLARER le Jugement à intervenir contradictoire à l’égard de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, ou réputé contradictoire en cas de défaillance de celle-ci ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société KEOLIS et la société HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE, 
A titre subsidiaire,
➢ Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le tramway circulait sur une voie qui ne lui était pas propre lors de l’accident et retenir l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il sera demandé au Tribunal de :
- FIXER l’indemnisation des consorts [J] de la manière suivante :
o Frais d’obsèques : 5 296,20 euros,
o Perte d’industrie : 24 646,56 euros ou, à défaut, 49 293,12 euros,
o Préjudice d’affection de Monsieur [Q] [J] : 28 000 euros,
o Préjudice d’affection de Monsieur [G] [J] : 8 000 euros,
o Préjudice d’affection de Monsieur [A] [J] : 8 000 euros,
o Préjudice d’affection de Madame [C] [L] : 3 000 euros,
o Préjudice d’affection de Madame [F] [J] : 4 000 euros,
o Préjudice d’affection de Madame [R] [J] : 4 000 euros
o Créance de la MSA : réservée
Soit un total de 84 942,76 euros ou à défaut, 109 589,32 euros 
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE excédant la somme globale de 84 942,76 euros ou, à défaut, 109 589,32 euros telle que ventilée supra,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [A] [J] de leur demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’au jour de la décision définitive et, JUGER que les intérêts au taux légal seront majorés de 1 point à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à la notification de ses conclusions en date du 12 février 2026, 
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [A] [J] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE à leur régler la somme de 500 euros chacun du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de la loi Badinter,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE au titre de l’article L211- 18 du code des assurances et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le tramway circulait sur une voie
qui lui était propre lors de l’accident et considérer que la responsabilité de la société
KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES est engagée sur le terrain de la
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (article 1242 alinéa 1er du code
civil), il sera demandé au Tribunal de : 
▪ En présence d’une faute de la victime :
- JUGER que Madame [U] [J] a commis une faute exonératoire de responsabilité de la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES à hauteur de 75 %,


- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de toute demande excédant la somme de 1 324,05 euros (5 296,20 x 25 %) à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE au titre des frais d’obsèques,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre de la perte d’industrie excédant la somme de 6 161,64 euros (24 646,56 euros x 25 %) ou à défaut, la somme de 12 323,28 euros (49 293,12 euros x 25 %),
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 7 000 euros (28 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 2 000 euros (8 000 euros x 25 %),
- DEBOUTER Monsieur [A] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 2 000 euros (8 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 750 euros (3 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 1 000 euros (4 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 1 000 euros (4 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes formées au titre du doublement de l’intérêt légal, dela capitalisation des intérêts, de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre et au titre de l’article L211-18 du code des assurances,
▪ S’il devait être considéré que Madame [U] [J] n’a pas commis de faute exonératoire :
- JUGER que les sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE s’en remettent à la sagesse du Tribunal quant à la somme de 5 296,20 euros sollicitée au titre des frais d’obsèques,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre de la perte d’industrie excédant la somme de 24 646,56 euros ou à défaut, la somme de 49 293,12 euros,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 28 000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 8 000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [A] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 8 000 euros,
- DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 3 000 euros,
- DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 4 000 euros,
- DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 4 000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes formées au titre du doublement de l’intérêt légal, de la capitalisation des intérêts, de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre et au titre de l’article L211-18 du code des assurances,



En toute hypothèse,
- JUGER que la société HDI GLOBAL SE ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat et de la franchise de 60 000 euros opposable tant à la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES qu’aux tiers,
- CONDAMNER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] à régler aux sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte CHEMINDUFRANC.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs du 11 mai 2026

Les consorts [J] sollicitent que soient écartées les conclusions des défendeurs communiquées le 11 mai 2026 en faisant valoir qu’elles ont été produites la veille de l’ordonnance de clôture ce qui n’a pas permis aux demandeurs d’en prendre utilement connaissance et que cela porte atteinte au principe du contradictoire.

Toutefois, si ces conclusions ont été produites la veille de l’ordonnance de clôture, il demeurait possible pour les demandeurs, à ce simple constat, de demander le report de la clôture étant établi que c’est justement pour échanger dans le délai que cette date est fixée en amont et communiquée aux parties. Les demandeurs avaient la possibilité, dans le cadre de cette procédure écrite, de solliciter un renvoi pour déterminer l’opportunité de répondre à ces nouvelles conclusions, ce qui n’a pas été fait. 

Il n’y a pas lieu de déclarer que ecs dernières conclusions seraient irrecevables comme ne respectant pas le principe du contradictoire.

Sur la loi applicable à l’accident

Les consorts [J] estiment que le régime de la loi du 5 juillet 1985 doit s’appliquer dès lors que le tramway qui a percuté Madame [J] circulait sur une voie qui doit être qualifiée de partagée et non sur une voie propre de circulation. Elle aurait donc été victime d’un accident de la circulation entraînant un droit à indemnisation intégral. 

La société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE et son assureur concluent au contraire à l’inapplicabilité de ce texte en faisant valoir qu’à l’endroit de l’accident, le tramway circulait sur une voie qui lui était propre puisque séparée de la voie de circulation réservée aux autres véhicules. Ils ajoutent que l’existence d’un passage protégé ne retire pas à elle seule la qualité de voie propre du tramway puisqu’aucun usager de la route n’a la possibilité d’emprunter cette voie.

Sur ce, l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime spécifique prévu par le texte s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 2 ajoute que la force majeure ne peut être opposée à la victime pour rejeter le principe de l’indemnisation.

L’article 3 du même texte prévoit que Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.”

S’agissant des voies de tramway, il est de jurisprudence constante que celles-ci peuvent être propres ou partagées selon qu’elles sont ou non clairement délimitées des autres espaces de circulation. 

En l’espèce, le procès-verbal de constatations réalisées sur les lieux de l’accident relève que celui-ci s’est produit à environ 2h du matin. Sur place, [Q] [J] a informé les enquêteurs qu’ils avaient traversé ensemble au niveau du passage piéton sans voir le tramway qui les avait percuté. S’agissant des circonstances de l’accident, il est écrit “A hauteur du passage piéton de l’[Adresse 8], le conducteur du tram a percuté deux piétons qui traversaient sur le passage piéton.” Les deux victimes ont été projetées sur plusieurs mètres. 

Les constatations se poursuivent en ces termes : “l’[Adresse 8] est une route à double sens de circulation séparée par une double voie herbeuse de tramway.” “Le passage piéton se situe au niveau de l’angle de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 9], point de départ du couple avant le choc et se termine après avoir traversé l’avenue et les voies d etramway au niveau de l’angle de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 10].”

Les demandeurs produisent dans leurs conclusions une photographie tirée de Google Maps du lieu des faits, photo reprise par les défendeurs ce qui permet de retenir que cette prise de vue n’est pas contestée par ces derniers. L’élément factuel selon lequel le choc a eu lieu alors que Madame [J] traversait sur le passage piéton ne l’est pas davantage.

Or, l’existence d’un passage piéton permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une voie propre du tramway, mais bien d’une voie partagée. En effet, une voie n’est qualifiée de “propre” que si la circulation des autres usagers de la route, et non simplement celle des autres conducteurs, est empêchée et clairement distincte. Tel n’est pas le cas en l’espèce.


Ainsi, pour s’être produit à un endroit où piétons et tramway sont amenés à se croiser, du fait d’un passage piéton prévu à cet effet, l’accident ne saurait être considéré comme s’étant produit sur une voie propre du tramway.

En conséquence, l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer, pour un droit à indemnisation entier des victimes par ricochet.

Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet

[Q] [J]
Frais d’obsèques

[Q] [J] sollicite le remboursement des frais d’obsèques engagés pour les funérailles de son épouse, pour un montant de 5.296,20€, somme non contestée par les défendeurs.

Au regard des justificatifs produit, et du lien évident avec l’accident en cause, il y a lieu de faire droit à cette demande dans son intégralité.

Perte d’industrie

Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital

Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. Chaque partie est favorable à l’application de ce barème.

L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation (8,657 pour un homme de 79 ans au moment de la liquidatiuon du préjudice).

Sur l’évaluation de ce poste de préjudice

Cette perte d’industrie correspond à la perte du bénéfice de l’activité non rémunérée de la victime directe, c’est à dire la perte d’avantages en nature ou d’économies liés à l’activité du défunt dont profitaient les proches. Il s’agit de tenir compte :
- soit de dépenses entrainées par l’accident,
- soit de la valeur d’une activité familiale non rémunérée mais qui a une valeur économique.

Monsieur [Q] [J] sollicite que cette perte soit évaluée à 3h par jour en s’appuyant sur les données de l’INSEE (cuisine, vaisselle, lavage du linde, ménage, courses), à 20€ de l’heure, et à titre viager en retenant la durée de l’espérance de vie de M. [J] (euro de rente à 9,195€ selon le barème de la gazette du Palais de 2022). 

Les défendeurs demandent une réduction de cette évaluation, en retenant un besoin de 4h par semaine au taux horaire de 20€. Ils font de surcroît valoir que Madame [J] n’aurait pu accomplir toutes 



ces tâches à titre viager et soutiennent donc l’application d’une perte de chance de 50% que Madame [J] aient effectivement pu poursuivre l’exécution desdites tâches à titre viager.

Sur ce, le principe de l’existence d’un préjudice d’industrie n’est pas contesté par les défendeurs, qui ne discutent que la méthode de calcul.

Il ressort des attestations que Madame [U] [J] accomplissait l’intégralité des tâches ménagères précédemment énumérées, ce qui permet de retenir la réalité de ce préjudice pour M. [J] [Q].

Le tribunal fixe souverainement l’étendue de ces tâches à une plage horaire journalière d’une heure, indemnisée à 20€.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [J] aurait bénéficié de cette aide de son épouse à condition que celle-ci demeure en capacité de les réaliser sans besoin de les déléguer soit en partie soit intégralement. Il convient de retenir que Madame [J] les aurait réalisés jusqu’à ses 82 ans, soit douze ans après son accident, alors que son époux aurait été âgé de 88 ans. 

Ainsi ce poste de préjudice sera réparé ainsi qu’il suit : 

- Arrérages échus au 02 septembre 2026 (jour du présent jugement) : 20€ x 1.008 jours = 20.160€
- Arrérages à échoir jusqu’au 82ème anniversaire de [U] [J] (10 juillet 2035) : 20€ x 3.233 jours = 64.660€.

Total : 84.820€

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 84.820€.

Préjudice d’affection

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. 

Madame [U] [J] était mariée à Monsieur [Q] [J] depuis le [Date mariage 1] 1971, soit près de 52 ans. Monsieur [Q] [J] était présent au moment de son accident et n’a rien pu faire pour la secourir, étant décédée sur le coup. 

Il convient d’allouer pour ce poste de préjudice la somme de 35.000€.

[G] [J] et [A] [J]
Il convient d’allouer aux deux enfants de [U] [J] la somme de 15.000€ chacun, et ce d’autant que l’accident s’est produit alors que le couple quittait le logement de leur fils [A] où ils venaient de célébrer son anniversaire en famille.

[C] [L] épouse [J]
[C] [L], qui justifie d’un lien étroit avec [U] [J] pour avoir épousé son fils [A] avec qui elle est en couple depuis ses 17 ans, sera indemnisée à hauteur de 3.000€. 

[F] [J] et [R] [J]
Les petites-filles de [U] [J] seront indemnisées à hauteur de 5.000€ chacune au regard de la qualité de leurs liens tel que rapporté. 

Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L211-1 du code des assurances prévoit que “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.”

Aux termes de l’article L 211-9 du même code, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.”

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre.


Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Les consorts [J] soutiennent que c'est l'alinéa 2 qui trouve à s'appliquer, soit l'offre d'indemnisation à raison d'un préjudice corporel, offre qui est incombe obligatoirement à l'assureur et ce même si la responsabilité est contestée.
Ils soutiennent en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.

Les défendeurs soutiennent que la société KEOLIS n'était pas assujettie à cette obligation en raison de l'absence d'une assurance obligatoire au terme de l'article L211-1 du code des assurances. Ils s'opposent à ce que cette sanction soit prononcée mais subsidiairement qu'elle soit diminuée, et font valoir qu'ils ont formulé une offre par voie de conclusions qui ne saurait être qualifiée d'insuffisante.

Sur ce, KEOLIS n'avait pas d'obligation d'assurance au titre de l'article L211-1 du code des assurances, toutefois elle en avait contracté une de sorte que l'assureur est tenu aux obligations édictées par les textes cités.

Par ailleurs, l'article L211-9 prévoit certes en son alinéa 2 qu'en cas de décès de la victime, l'offre doit être faite dans les délais qu'il expose à ses héritiers. Toutefois, force est de constater que les postes de préjudices dont il a été demandé l'indemnisation ne sont pas des postes réparant le préjudice corporel de Madame [U] [J], de sorte qu'elle n'aurait pas dû en être directement destinataire, fût-elle demeurée vivante, et qu'il n'y avait pas d'offre à faire parvenir à ses héritiers à ce titre. En effet, les préjudices qui ont été réparés par la présente décision sont des préjudices propres aux proches de Madame [J], considérés à ce titre comme des victimes par ricochet. 

Dès lors c'est l'alinéa 1er qui s'applique au cas d'espèce, qui prévoit que l'assureur est tenu de formuler une offre aux autres victimes, en ce compris les victimes par ricochet, dans un délai de 03 mois à compter de la demande d'indemnisation.

Toutefois, tel que le prévoit ce même alinéa, cette offre n'incombe à l'assureur que si la responsabilité n'est pas contestée.

Or, les défendeurs ont contesté la responsabilité de la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES en écartant l'application de la loi du 5 juillet 1985 et le régime de responsabilité qui en découle concernant l'indemnisation des dommages.

En conséquence, aucune sanction ne saurait être prononcée à l'égard de son assureur, et il n'y a pas lieu d'indemniser les demandeurs d'un préjudice autonome en lien avec l'absence de respect de cette procédure d'offre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBALE SE seront condamnés aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBALE SE à une indemnité en leur faveur d’un montant de 2.000 euros ([Q] [J]) et 500 euros (autres demandeurs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que l’accident dont a été victime [U] [N] épouse [J] le 29 octobre 2023 relève de la loi du 05 juillet 1985 au titre d’un accident de la circulation ;

DIT que le droit à indemnisation des victimes par ricochet suite à l’accident de la circulation dont a été victime [U] [N] épouse [J] est entier ;

CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBAL SE à payer à : 
- [Q] [J],
- la somme de 5.296,20€ au titre des frais d’obsèques
- la somme de 84.820€ au titre du préjudice d’industrie
- la somme de 35.000€ au titre du préjudice d’affection
- [A] [J], la somme de 15.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [G] [J], la somme de 15.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [C] [L], la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [F] [J], la somme de 5.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [R] [J], la somme de 5.000€ au titre de son préjudice d’affection

DEBOUTE les consorts [J] de leur demande de sanction par doublement du taux légal des intérêts ;

DEBOUTE les consorts [J] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice autonome en lien avec l’absence de respect de la procédure d’offre de la Loi Badinter ;

CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBAL SE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à : 
- [Q] [J], la somme de 2.000€
- [A] [J], la somme de 500€
- [G] [J], la somme de 500€
- [C] [L], la somme de 500€
- [F] [J], la somme de 500€
- [R] [J], la somme de 500€

DECLARE le présent jugement commun à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE ;

CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBAL SE aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;




RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 
60A

RG n° N° RG 25/06464 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIA




AFFAIRE :

[Q] [J], [G] [J], [A] [J], [C] [L] épouse [J], [F] [J], [R] [J]
C/
S.A. KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS, Société HDI GLOBAL SE, Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE




Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Juin 2026,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDEURS

Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1073 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [C] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [F] [J]
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [R] [J]
née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentés par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX


HDI GLOBAL SE RC 478 913 882, dont le siège social est situé [Adresse 5] (ALLEMAGNE) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX


MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]

défaillante


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [U] [N] épouse [J] a été victime d’un accident sur la voie publique le 29 octobre 2023 vers 2h du matin, percutée par un tramway appartenant à la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITE (ci-après KEOLIS [Localité 1]). Elle est décédée des suites de ses blessures sur les lieux.

L’enquête ouverte pour homicide involontaire, défaut de signalisation et d’éclairage de la voie publique a été classée sans suite par le parquet de Bordeaux. 

Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, les consorts [J], époux, enfants et petits-enfants de [U] [N] épouse [J], ont assigné la société KEOLIS [Localité 1] et son assureur la société HDI GLOBAL SE, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, ainsi que la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE en sa qualité de tiers-payeur.

La MSA COEUR DE LOIRE n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, les consorts [J] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
A titre principal,
DECLARER que Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] sont créanciers d’un droit à réparation sur le fondement de loi du 5 juillet 1985, suivant l’accident de la circulation dont feu [U] [N] épouse [J] a été victime le 29 octobre 2023 
A titre subsidiaire,
DECLARER que Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] sont créanciers d’un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, suivant l’accident dont feu [U] [N] épouse [J] a été victime le 29 octobre 2023 En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 316 404,63 €, se décomposant comme suit :

- Préjudice d’affection : 40 000 €
- Frais d’obsèques : 5 296,20 €
- Perte d’industrie : 271 108,43 €
CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer les sommes suivantes au titre du préjudice extrapatrimonial d’affection des victimes par ricochet :
- Monsieur [G] [J] : 15 000 €
- Monsieur [A] [J] : 15 000 €
- Madame [C] [L] épouse [J] : 5 000 €
- Madame [F] [J] : 7 000 €
- Madame [R] [J] : 7 000 €
- ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice de Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [A] [J] avant déduction de la créance du tiers payeur, à compter du 29 juillet 2024, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de
sanction du défaut d’offre ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 juillet 2024, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de Loi Badinter :
- 500 € pour Monsieur [Q] [J]
- 500 € pour Monsieur [A] [J]
- 500 € pour Monsieur [G] [J]
- RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances ;
- CONDAMNER solidairement la société KEOLIS [Localité 1] MÉTROPOLE MOBILITÉS et la société HDI GLOBAL SE à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels :
- 2 500 € pour Monsieur [Q] [J]
- 500 € chacun pour Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J]
- DIRE que le conseil de Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- DECLARER le Jugement à intervenir contradictoire à l’égard de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, ou réputé contradictoire en cas de défaillance de celle-ci ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société KEOLIS et la société HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE, 
A titre subsidiaire,
➢ Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le tramway circulait sur une voie qui ne lui était pas propre lors de l’accident et retenir l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il sera demandé au Tribunal de :
- FIXER l’indemnisation des consorts [J] de la manière suivante :
o Frais d’obsèques : 5 296,20 euros,
o Perte d’industrie : 24 646,56 euros ou, à défaut, 49 293,12 euros,
o Préjudice d’affection de Monsieur [Q] [J] : 28 000 euros,
o Préjudice d’affection de Monsieur [G] [J] : 8 000 euros,
o Préjudice d’affection de Monsieur [A] [J] : 8 000 euros,
o Préjudice d’affection de Madame [C] [L] : 3 000 euros,
o Préjudice d’affection de Madame [F] [J] : 4 000 euros,
o Préjudice d’affection de Madame [R] [J] : 4 000 euros
o Créance de la MSA : réservée
Soit un total de 84 942,76 euros ou à défaut, 109 589,32 euros 
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE excédant la somme globale de 84 942,76 euros ou, à défaut, 109 589,32 euros telle que ventilée supra,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [A] [J] de leur demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’au jour de la décision définitive et, JUGER que les intérêts au taux légal seront majorés de 1 point à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à la notification de ses conclusions en date du 12 février 2026, 
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J] et Monsieur [A] [J] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE à leur régler la somme de 500 euros chacun du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de la loi Badinter,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE au titre de l’article L211- 18 du code des assurances et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le tramway circulait sur une voie
qui lui était propre lors de l’accident et considérer que la responsabilité de la société
KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES est engagée sur le terrain de la
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (article 1242 alinéa 1er du code
civil), il sera demandé au Tribunal de : 
▪ En présence d’une faute de la victime :
- JUGER que Madame [U] [J] a commis une faute exonératoire de responsabilité de la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES à hauteur de 75 %,


- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de toute demande excédant la somme de 1 324,05 euros (5 296,20 x 25 %) à l’encontre des sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE au titre des frais d’obsèques,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre de la perte d’industrie excédant la somme de 6 161,64 euros (24 646,56 euros x 25 %) ou à défaut, la somme de 12 323,28 euros (49 293,12 euros x 25 %),
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 7 000 euros (28 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 2 000 euros (8 000 euros x 25 %),
- DEBOUTER Monsieur [A] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 2 000 euros (8 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 750 euros (3 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 1 000 euros (4 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 1 000 euros (4 000 euros x 25%),
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes formées au titre du doublement de l’intérêt légal, dela capitalisation des intérêts, de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre et au titre de l’article L211-18 du code des assurances,
▪ S’il devait être considéré que Madame [U] [J] n’a pas commis de faute exonératoire :
- JUGER que les sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE s’en remettent à la sagesse du Tribunal quant à la somme de 5 296,20 euros sollicitée au titre des frais d’obsèques,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre de la perte d’industrie excédant la somme de 24 646,56 euros ou à défaut, la somme de 49 293,12 euros,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 28 000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [G] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 8 000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [A] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 8 000 euros,
- DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 3 000 euros,
- DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 4 000 euros,
- DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande formée au titre du préjudice d’affection excédant la somme de 4 000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] de leurs demandes formées au titre du doublement de l’intérêt légal, de la capitalisation des intérêts, de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre et au titre de l’article L211-18 du code des assurances,



En toute hypothèse,
- JUGER que la société HDI GLOBAL SE ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat et de la franchise de 60 000 euros opposable tant à la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES qu’aux tiers,
- CONDAMNER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] à régler aux sociétés KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et HDI GLOBAL SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Q] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [L] épouse [J], Madame [F] [J] et Madame [R] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte CHEMINDUFRANC.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs du 11 mai 2026

Les consorts [J] sollicitent que soient écartées les conclusions des défendeurs communiquées le 11 mai 2026 en faisant valoir qu’elles ont été produites la veille de l’ordonnance de clôture ce qui n’a pas permis aux demandeurs d’en prendre utilement connaissance et que cela porte atteinte au principe du contradictoire.

Toutefois, si ces conclusions ont été produites la veille de l’ordonnance de clôture, il demeurait possible pour les demandeurs, à ce simple constat, de demander le report de la clôture étant établi que c’est justement pour échanger dans le délai que cette date est fixée en amont et communiquée aux parties. Les demandeurs avaient la possibilité, dans le cadre de cette procédure écrite, de solliciter un renvoi pour déterminer l’opportunité de répondre à ces nouvelles conclusions, ce qui n’a pas été fait. 

Il n’y a pas lieu de déclarer que ecs dernières conclusions seraient irrecevables comme ne respectant pas le principe du contradictoire.

Sur la loi applicable à l’accident

Les consorts [J] estiment que le régime de la loi du 5 juillet 1985 doit s’appliquer dès lors que le tramway qui a percuté Madame [J] circulait sur une voie qui doit être qualifiée de partagée et non sur une voie propre de circulation. Elle aurait donc été victime d’un accident de la circulation entraînant un droit à indemnisation intégral. 

La société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE et son assureur concluent au contraire à l’inapplicabilité de ce texte en faisant valoir qu’à l’endroit de l’accident, le tramway circulait sur une voie qui lui était propre puisque séparée de la voie de circulation réservée aux autres véhicules. Ils ajoutent que l’existence d’un passage protégé ne retire pas à elle seule la qualité de voie propre du tramway puisqu’aucun usager de la route n’a la possibilité d’emprunter cette voie.

Sur ce, l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime spécifique prévu par le texte s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 2 ajoute que la force majeure ne peut être opposée à la victime pour rejeter le principe de l’indemnisation.

L’article 3 du même texte prévoit que Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.”

S’agissant des voies de tramway, il est de jurisprudence constante que celles-ci peuvent être propres ou partagées selon qu’elles sont ou non clairement délimitées des autres espaces de circulation. 

En l’espèce, le procès-verbal de constatations réalisées sur les lieux de l’accident relève que celui-ci s’est produit à environ 2h du matin. Sur place, [Q] [J] a informé les enquêteurs qu’ils avaient traversé ensemble au niveau du passage piéton sans voir le tramway qui les avait percuté. S’agissant des circonstances de l’accident, il est écrit “A hauteur du passage piéton de l’[Adresse 8], le conducteur du tram a percuté deux piétons qui traversaient sur le passage piéton.” Les deux victimes ont été projetées sur plusieurs mètres. 

Les constatations se poursuivent en ces termes : “l’[Adresse 8] est une route à double sens de circulation séparée par une double voie herbeuse de tramway.” “Le passage piéton se situe au niveau de l’angle de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 9], point de départ du couple avant le choc et se termine après avoir traversé l’avenue et les voies d etramway au niveau de l’angle de l’[Adresse 8] et de la [Adresse 10].”

Les demandeurs produisent dans leurs conclusions une photographie tirée de Google Maps du lieu des faits, photo reprise par les défendeurs ce qui permet de retenir que cette prise de vue n’est pas contestée par ces derniers. L’élément factuel selon lequel le choc a eu lieu alors que Madame [J] traversait sur le passage piéton ne l’est pas davantage.

Or, l’existence d’un passage piéton permet de retenir qu’il ne s’agit pas d’une voie propre du tramway, mais bien d’une voie partagée. En effet, une voie n’est qualifiée de “propre” que si la circulation des autres usagers de la route, et non simplement celle des autres conducteurs, est empêchée et clairement distincte. Tel n’est pas le cas en l’espèce.


Ainsi, pour s’être produit à un endroit où piétons et tramway sont amenés à se croiser, du fait d’un passage piéton prévu à cet effet, l’accident ne saurait être considéré comme s’étant produit sur une voie propre du tramway.

En conséquence, l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer, pour un droit à indemnisation entier des victimes par ricochet.

Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet

[Q] [J]
Frais d’obsèques

[Q] [J] sollicite le remboursement des frais d’obsèques engagés pour les funérailles de son épouse, pour un montant de 5.296,20€, somme non contestée par les défendeurs.

Au regard des justificatifs produit, et du lien évident avec l’accident en cause, il y a lieu de faire droit à cette demande dans son intégralité.

Perte d’industrie

Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital

Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. Chaque partie est favorable à l’application de ce barème.

L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation (8,657 pour un homme de 79 ans au moment de la liquidatiuon du préjudice).

Sur l’évaluation de ce poste de préjudice

Cette perte d’industrie correspond à la perte du bénéfice de l’activité non rémunérée de la victime directe, c’est à dire la perte d’avantages en nature ou d’économies liés à l’activité du défunt dont profitaient les proches. Il s’agit de tenir compte :
- soit de dépenses entrainées par l’accident,
- soit de la valeur d’une activité familiale non rémunérée mais qui a une valeur économique.

Monsieur [Q] [J] sollicite que cette perte soit évaluée à 3h par jour en s’appuyant sur les données de l’INSEE (cuisine, vaisselle, lavage du linde, ménage, courses), à 20€ de l’heure, et à titre viager en retenant la durée de l’espérance de vie de M. [J] (euro de rente à 9,195€ selon le barème de la gazette du Palais de 2022). 

Les défendeurs demandent une réduction de cette évaluation, en retenant un besoin de 4h par semaine au taux horaire de 20€. Ils font de surcroît valoir que Madame [J] n’aurait pu accomplir toutes 



ces tâches à titre viager et soutiennent donc l’application d’une perte de chance de 50% que Madame [J] aient effectivement pu poursuivre l’exécution desdites tâches à titre viager.

Sur ce, le principe de l’existence d’un préjudice d’industrie n’est pas contesté par les défendeurs, qui ne discutent que la méthode de calcul.

Il ressort des attestations que Madame [U] [J] accomplissait l’intégralité des tâches ménagères précédemment énumérées, ce qui permet de retenir la réalité de ce préjudice pour M. [J] [Q].

Le tribunal fixe souverainement l’étendue de ces tâches à une plage horaire journalière d’une heure, indemnisée à 20€.

Par ailleurs, Monsieur [Q] [J] aurait bénéficié de cette aide de son épouse à condition que celle-ci demeure en capacité de les réaliser sans besoin de les déléguer soit en partie soit intégralement. Il convient de retenir que Madame [J] les aurait réalisés jusqu’à ses 82 ans, soit douze ans après son accident, alors que son époux aurait été âgé de 88 ans. 

Ainsi ce poste de préjudice sera réparé ainsi qu’il suit : 

- Arrérages échus au 02 septembre 2026 (jour du présent jugement) : 20€ x 1.008 jours = 20.160€
- Arrérages à échoir jusqu’au 82ème anniversaire de [U] [J] (10 juillet 2035) : 20€ x 3.233 jours = 64.660€.

Total : 84.820€

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 84.820€.

Préjudice d’affection

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. 

Madame [U] [J] était mariée à Monsieur [Q] [J] depuis le [Date mariage 1] 1971, soit près de 52 ans. Monsieur [Q] [J] était présent au moment de son accident et n’a rien pu faire pour la secourir, étant décédée sur le coup. 

Il convient d’allouer pour ce poste de préjudice la somme de 35.000€.

[G] [J] et [A] [J]
Il convient d’allouer aux deux enfants de [U] [J] la somme de 15.000€ chacun, et ce d’autant que l’accident s’est produit alors que le couple quittait le logement de leur fils [A] où ils venaient de célébrer son anniversaire en famille.

[C] [L] épouse [J]
[C] [L], qui justifie d’un lien étroit avec [U] [J] pour avoir épousé son fils [A] avec qui elle est en couple depuis ses 17 ans, sera indemnisée à hauteur de 3.000€. 

[F] [J] et [R] [J]
Les petites-filles de [U] [J] seront indemnisées à hauteur de 5.000€ chacune au regard de la qualité de leurs liens tel que rapporté. 

Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L211-1 du code des assurances prévoit que “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.”

Aux termes de l’article L 211-9 du même code, “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.”

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Une offre incomplète, c’est-à-dire ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, équiaut à une absence d’offre.


Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Les consorts [J] soutiennent que c'est l'alinéa 2 qui trouve à s'appliquer, soit l'offre d'indemnisation à raison d'un préjudice corporel, offre qui est incombe obligatoirement à l'assureur et ce même si la responsabilité est contestée.
Ils soutiennent en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.

Les défendeurs soutiennent que la société KEOLIS n'était pas assujettie à cette obligation en raison de l'absence d'une assurance obligatoire au terme de l'article L211-1 du code des assurances. Ils s'opposent à ce que cette sanction soit prononcée mais subsidiairement qu'elle soit diminuée, et font valoir qu'ils ont formulé une offre par voie de conclusions qui ne saurait être qualifiée d'insuffisante.

Sur ce, KEOLIS n'avait pas d'obligation d'assurance au titre de l'article L211-1 du code des assurances, toutefois elle en avait contracté une de sorte que l'assureur est tenu aux obligations édictées par les textes cités.

Par ailleurs, l'article L211-9 prévoit certes en son alinéa 2 qu'en cas de décès de la victime, l'offre doit être faite dans les délais qu'il expose à ses héritiers. Toutefois, force est de constater que les postes de préjudices dont il a été demandé l'indemnisation ne sont pas des postes réparant le préjudice corporel de Madame [U] [J], de sorte qu'elle n'aurait pas dû en être directement destinataire, fût-elle demeurée vivante, et qu'il n'y avait pas d'offre à faire parvenir à ses héritiers à ce titre. En effet, les préjudices qui ont été réparés par la présente décision sont des préjudices propres aux proches de Madame [J], considérés à ce titre comme des victimes par ricochet. 

Dès lors c'est l'alinéa 1er qui s'applique au cas d'espèce, qui prévoit que l'assureur est tenu de formuler une offre aux autres victimes, en ce compris les victimes par ricochet, dans un délai de 03 mois à compter de la demande d'indemnisation.

Toutefois, tel que le prévoit ce même alinéa, cette offre n'incombe à l'assureur que si la responsabilité n'est pas contestée.

Or, les défendeurs ont contesté la responsabilité de la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES en écartant l'application de la loi du 5 juillet 1985 et le régime de responsabilité qui en découle concernant l'indemnisation des dommages.

En conséquence, aucune sanction ne saurait être prononcée à l'égard de son assureur, et il n'y a pas lieu d'indemniser les demandeurs d'un préjudice autonome en lien avec l'absence de respect de cette procédure d'offre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBALE SE seront condamnés aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBALE SE à une indemnité en leur faveur d’un montant de 2.000 euros ([Q] [J]) et 500 euros (autres demandeurs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que l’accident dont a été victime [U] [N] épouse [J] le 29 octobre 2023 relève de la loi du 05 juillet 1985 au titre d’un accident de la circulation ;

DIT que le droit à indemnisation des victimes par ricochet suite à l’accident de la circulation dont a été victime [U] [N] épouse [J] est entier ;

CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBAL SE à payer à : 
- [Q] [J],
- la somme de 5.296,20€ au titre des frais d’obsèques
- la somme de 84.820€ au titre du préjudice d’industrie
- la somme de 35.000€ au titre du préjudice d’affection
- [A] [J], la somme de 15.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [G] [J], la somme de 15.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [C] [L], la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [F] [J], la somme de 5.000€ au titre de son préjudice d’affection
- [R] [J], la somme de 5.000€ au titre de son préjudice d’affection

DEBOUTE les consorts [J] de leur demande de sanction par doublement du taux légal des intérêts ;

DEBOUTE les consorts [J] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice autonome en lien avec l’absence de respect de la procédure d’offre de la Loi Badinter ;

CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBAL SE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à : 
- [Q] [J], la somme de 2.000€
- [A] [J], la somme de 500€
- [G] [J], la somme de 500€
- [C] [L], la somme de 500€
- [F] [J], la somme de 500€
- [R] [J], la somme de 500€

DECLARE le présent jugement commun à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE ;

CONDAMNE in solidum la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE MOBILITES et son assureur HDI GLOBAL SE aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;




RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-18, code des assurances L211-13, code des assurances L211-1, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:15:54.121Z.