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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 7 juillet 2026, n° 24/06681

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 30 mai 2016, M. [X] (la victime), qui circulait pour un motif professionnel sur l'autoroute A6 au niveau de [Localité 6] ([Localité 7]-et-[Localité 8]), a été percuté par l'arrière par un camion assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur). Il a présenté des douleurs cervicales et une fracture des ostéophytes antérieurs de C5 et C7.



Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la victime, a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au Dr [Q] et a condamné la société d'assurance à la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice.



Le 25 mars 2021, l'expert a rendu son rapport.



Par acte introductif d'instance des 1er et 27 septembre 2022, la victime et son épouse, Mme [M] épouse [X], ont fait assigner la société d'assurance et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 



Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, le tribunal a : 

- condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 29.555,35 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la victime de sa demande de sanction en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

- condamné l'assureur à payer à l'épouse de la victime la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté le surplus des demandes de l'épouse de la victime,

- condamné l'assureur aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné l'assureur à payer au titre des frais non répétibles de l'instance:

* à la victime, la somme de 2.500 euros 

* à son épouse la somme de 500 euros

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. 



Par déclaration du 14 août 2024, la victime a interjeté appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 février 2026, M. [X] demande à la cour de : 



- le déclarer bien fondé en ses demandes et y faisant droit,

- condamner la société d'assurance à l'indemniser intégralement de ses préjudices,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé le préjudice qu'il a subi à la somme totale de 29.555,35 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-'confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes': 

* 550,99 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, 

* 792,00 euros au titre du défcit fonctionnel temporaire,

* 4.000,00 euros au titre des souffrances Endurées,

* 200,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 5.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 2.500,00 euros au titre des frais non répétibles de l'instance et condamné la société d'assurance aux entiers dépens,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui ait allouée aux sommes suivantes':

* 1.155,97 euros au titre des frais divers, 

* 1.976,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 

* 8.000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

* 12.480,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses prétentions sur les postes de préjudices suivants : 

* au titre des pertes de gains professionnels futurs, 

* au titre du préjudice sexuel, 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sanction en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,



En conséquence,

- condamner la société d'assurance à lui verser les sommes suivantes':

* 2.655,97 euros au titre des frais divers

* 2.850,61 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 

* 83.739,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

* 202.313,52 euros au titre de l'incidence professionnelle 

* 54.469,97 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

* 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel

* 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurelenn Flandrinck, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- condamner la société d'assurance au doublement des intérêts légaux sur les sommes que le tribunal lui a allouées, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 30 janvier 2017 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances.

- ordonner la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, 

- ordonner qu'à défaut d'exécution des condamnations par la société d'assurance, le taux de l'intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notifi cation de la décision, en application de l'article L.211-18 du code des assurances. 

- ordonner qu'à défaut d'exécution des condamnations par la société, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, dont les frais seront supportés par la société d'assurance en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2026, l'assureur demande à la cour de : 



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la victime à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



Subsidiairement, si la cour réformait le jugement sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal : 

- dire et juger que la sanction du doublement des intérêts doit cesser le 7 juillet 2022, date à laquelle elle a envoyé une offre d'indemnisation complète à la victime,



A titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger que la sanction du doublement des intérêts doit cesser le 26 avril 2023, date de notification de ses conclusions valant offre en première instance, 



En tout état de cause, 

- réduire à de bien plus justes proportions le montant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La CPAM, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par voie électronique, par acte du 11 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Le droit à indemnisation de M. [X] n'est pas contesté par l'assureur. 



Sur la fixation du préjudice de la victime



Le rapport d'expertise du Dr [Q] est retenu comme base d'évaluation des préjudices subis par M. [X], né le [Date naissance 1] 1961, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. 



M. [X] a été victime le 30 mai 2016 d'un accident de la circulation avec traumatisme cervical et lombaire sans signe de gravité radio-clinique, avec des séquelles à type de lombalgies et cervicalgies chroniques.



La date de consolidation au 31 janvier 2017 proposée par l'expert est retenue. 



I - Les préjudices patrimoniaux



A -les préjudices patrimoniaux temporaires



1 - les dépenses de santé actuelles



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 550,99 euros à ce titre. 



2 - les frais divers 



Le jugement déféré a :

- accordé la somme de 1.155,97 euros correspondant aux frais de déplacement à hauteur de 1 067, 97 euros et aux frais de péage à hauteur de 88 euros. 



Les parties sollicitent la confirmation de ce chef. 



La victime sollicite en outre la somme de 1 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil qu'elle a supportés. 



Cette demande est justifiée par la note d'honoraires du Dr [Y] du 4 avril 2021 et la facture acquittée. 



Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et, infirmant le jugement, de fixer les frais divers à la somme de (1067,97 + 88 + 1 500) 2 655,97 euros. 



3 - la perte de gains professionnels actuels



Le jugement déféré a alloué à M. [X] la somme de 1 976, 39 euros, fondée sur un salaire mensuel moyen de 1 938,15 euros, calculé sur les salaires perçus en 2013, 2014, 2015 et les 5 premiers mois de 2016.



Ces salaires sont représentatifs de l'activité professionnelle de M. [X] et c'est à juste titre que le premier juge a retenu ce salaire moyen et non pas celui de 1996,53 euros calculé à partir des seules années 2013, 2014 et 2015. 



En conséquence, au regard des arrêts de travail du 30 au 31 mai 2016, du 1er juin au 31 juillet 2016, du 1er au 8 août 2016, du 29 au 31 août 2016, du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, au cours desquels M. [X] aurait dû percevoir la somme de 14 379,82 euros, c'est très exactement que le premier juge, qui a relevé qu'il avait effectivement perçu la somme de 12 403,43 euros d'indemnités journalières nettes, a retenu que la perte de gains professionnels actuels s'élevait à la somme de 1 967,39 euros. 



Le jugement est confirmé de ce chef. 



B. les préjudices patrimoniaux permanents 



1 - la perte de gains professionnels futurs



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:



- l'expert judiciaire, qui a réalisé son accédit le 3 décembre 2020 et achevé son rapport le 25 mars 2021 ne note aucune restriction à la reprise de l'activité professionnelle le 1er février 2017 et les années suivantes,

- l'attestation de l'employeur de M. [X] du mois d'avril 2019 selon laquelle il ne parvient plus à travailler au même rythme, n'est confortée par aucune pièce,

- les salaires postérieurs au 1er février 2017 sont d'un montant supérieurs à la moyenne retenue pour la calcul des pertes de gains professionnels actuels, 

- les revenus parfois inférieurs correspondent à des congés, du chômage partiel et des arrêts maladie dont l'imputabilité avec l'accident n'est pas établie,

- les attestations des collègues du demandeur ne permettent pas de contredire ces données objectives. 



La cour ajoute que: 



- ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert, qui relève que M. [X] a repris son travail à temps complet sur le même poste qu'avant l'accident, sans limitation ni aménagement,

- aucun avis médical ne vient corroborer l'attestation de l'employeur selon laquelle M. [X] n'était pas en capacité de travailler au même rythme,

- il n'est pas démontré que la diminution de revenus alléguée ou le départ en retraite anticipé est en lien avec son accident, les attestations des proches de M. [X] étant à cet égard insuffisantes pour emporter la conviction de la cour, en l'absence de tout avis médical. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef. 







2 - l'incidence professionnelle



L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.



L'assureur sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 8 000 euros ce poste de préjudice. 



Comme il a été indiqué précédemment, la preuve du lien de causalité entre le départ à la retraite anticipée et l'accident n'est pas établi, de sorte que la demande au titre de la perte des droits à la retraite et l'exclusion anticipée du monde du travail ne peut être retenue.



Ainsi que l'a très exactement retenu le premier juge, le déficit fonctionnel permanent de 8% retenu par l'expert compte tenu de la persistance d'un traumatisme cervical et lombaire a provoqué une pénibilité accrue dans l'exercice du métier de M. [X] qui réalisait des déplacements dans des véhicules industriels sur de longues distances, nécessitant de mobiliser son rachis cervical et lombaire. 



Dès lors, bien que l'expert n'ait pas retenu de pénibilité accrue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros. 



II - les préjudices extrapatrimoniaux



A - les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1 - le déficit fonctionnel temporaire 



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 792 euros à ce titre. 



2 - les souffrances endurées



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 4 000 euros à ce titre. 



3 - le préjudice esthétique temporaire



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 200 euros à ce titre. 



B - les préjudices extrapatrimoniaux permanents



1 - le déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.



L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu du traumatisme cervical et lombaire sans signe de gravité radio-clinique avec décompensation d'une cervicarthrose et d'une discopathie L5S1.



Contrairement à ce qui est allégué par M. [X], il ne résulte pas de ces constatations que l'expert n'a pas tenu compte des troubles induits dans ses conditions d'existence puisqu'il a par ailleurs relevé un fond douloureux cervical et lombaire évalué à 3/10 avec des paroxysmes à 6/10.



En revanche, le retentissement psychique dont la victime fait état, qui n'est pas médicalement constaté, ne peut être retenu, les attestations de ses proches étant à elles seules insuffisantes pour l'établir.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a fixé cette indemnité à la somme de 12 480 euros, en tenant compte de l'âge de la victime, soit 55 ans à la date de consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent de 8% retenu par l'expert, sur la base d'un point à 1 560 euros. 



2 - le préjudice d'agrément



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.



3 - le préjudice sexuel 



Il est rappelé que ce préjudice recouvre trois aspects : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).



Les conclusions du rapport d'expertise, qui ne se réfèrent à aucun de ces aspects alors que M. [X] en avait fait expressément état, ne permettent pas de retenir l'existence de ce préjudice.



Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute M. [X] de cette demande. 



***



Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme de 35 655, 35 euros (550, 99 + 2 655,97 + 1 976, 39 + 8 000 + 792 + 4 000 + 200 + 12 480 + 5 000 ) au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.



Il convient de déduire de cette somme les provisions perçues d'un montant total de 4600 euros. 



***



L'assureur est en conséquence condamné à payer à M. [X] la somme de 31055, 35 euros.



Sur le doublement des intérêts au taux légal



En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.



Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.



Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre.



En l'espèce, l'offre du 19 avril 2021 dont se prévaut l'assureur est incomplète en ce qu'elle ne comprend pas de proposition relative aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux pertes de gains professionnels actuels et à l'incidence professionnelle. 



Si l'assureur souhaitait obtenir des justificatifs supplémentaires, il lui appartenait de les solliciter auprès de la victime, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. 



Dès lors, la sanction du doublement des intérêts au taux légal doit s'appliquer. 



L'offre provisionnelle adressée par l'assureur le 4 juillet 2016, qui ne comporte aucun détail quant aux préjudices indemnisés, n'est pas régulière, de sorte que le doublement des intérêts court à compter du 8ème mois suivant l'accident, soit le 30 janvier 2017.



Par un courrier du 7 juillet 2022, l'assureur a fait une nouvelle offre d'indemnisation d'un montant de 21 810,96 euros, comprenant les dépenses de santé actuelles et les frais divers, qui ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.



Dès lors, infirmant le jugement, il convient de dire que l'assureur est tenu au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal du 30 janvier 2017 au 7 juillet 2022 sur la somme de 21 810,96 euros. 



Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. 



Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur. 





PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la créance de frais divers et le doublement des intérêts au taux légal,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixe les frais divers à la somme de 2 655,97 euros,

Dispositif

En conséquence, condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne à payer à M. [D] [X] la somme totale de 31 055, 35 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mai 2016, 



Condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne à payer à M. [D] [X] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 21 810,96 euros du 30 janvier 2017 au 7 juillet 2022,



Condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne à payer à M. [D] [X], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/06681 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3LP









Décision du 

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 09 juillet 2024



RG : 22/08250

ch 4 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Juillet 2026







APPELANT :



M. [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3542

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299







INTIMEES :



La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574





CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Localité 4]

[Localité 5]



défaillante



 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026



Date de mise à disposition : 19 mai 2026 prorogée au 07 Juillet 2026





Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier 



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller





Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



EXPOSE DU LITIGE



Le 30 mai 2016, M. [X] (la victime), qui circulait pour un motif professionnel sur l'autoroute A6 au niveau de [Localité 6] ([Localité 7]-et-[Localité 8]), a été percuté par l'arrière par un camion assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur). Il a présenté des douleurs cervicales et une fracture des ostéophytes antérieurs de C5 et C7.



Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la victime, a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au Dr [Q] et a condamné la société d'assurance à la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice.



Le 25 mars 2021, l'expert a rendu son rapport.



Par acte introductif d'instance des 1er et 27 septembre 2022, la victime et son épouse, Mme [M] épouse [X], ont fait assigner la société d'assurance et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 



Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, le tribunal a : 

- condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 29.555,35 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la victime de sa demande de sanction en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

- condamné l'assureur à payer à l'épouse de la victime la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- rejeté le surplus des demandes de l'épouse de la victime,

- condamné l'assureur aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné l'assureur à payer au titre des frais non répétibles de l'instance:

* à la victime, la somme de 2.500 euros 

* à son épouse la somme de 500 euros

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. 



Par déclaration du 14 août 2024, la victime a interjeté appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 février 2026, M. [X] demande à la cour de : 



- le déclarer bien fondé en ses demandes et y faisant droit,

- condamner la société d'assurance à l'indemniser intégralement de ses préjudices,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé le préjudice qu'il a subi à la somme totale de 29.555,35 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-'confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes': 

* 550,99 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, 

* 792,00 euros au titre du défcit fonctionnel temporaire,

* 4.000,00 euros au titre des souffrances Endurées,

* 200,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 5.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 2.500,00 euros au titre des frais non répétibles de l'instance et condamné la société d'assurance aux entiers dépens,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui ait allouée aux sommes suivantes':

* 1.155,97 euros au titre des frais divers, 

* 1.976,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 

* 8.000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

* 12.480,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses prétentions sur les postes de préjudices suivants : 

* au titre des pertes de gains professionnels futurs, 

* au titre du préjudice sexuel, 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sanction en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,



En conséquence,

- condamner la société d'assurance à lui verser les sommes suivantes':

* 2.655,97 euros au titre des frais divers

* 2.850,61 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 

* 83.739,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

* 202.313,52 euros au titre de l'incidence professionnelle 

* 54.469,97 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

* 10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel

* 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurelenn Flandrinck, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- condamner la société d'assurance au doublement des intérêts légaux sur les sommes que le tribunal lui a allouées, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 30 janvier 2017 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances.

- ordonner la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, 

- ordonner qu'à défaut d'exécution des condamnations par la société d'assurance, le taux de l'intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notifi cation de la décision, en application de l'article L.211-18 du code des assurances. 

- ordonner qu'à défaut d'exécution des condamnations par la société, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, dont les frais seront supportés par la société d'assurance en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2026, l'assureur demande à la cour de : 



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la victime à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



Subsidiairement, si la cour réformait le jugement sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal : 

- dire et juger que la sanction du doublement des intérêts doit cesser le 7 juillet 2022, date à laquelle elle a envoyé une offre d'indemnisation complète à la victime,



A titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger que la sanction du doublement des intérêts doit cesser le 26 avril 2023, date de notification de ses conclusions valant offre en première instance, 



En tout état de cause, 

- réduire à de bien plus justes proportions le montant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La CPAM, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par voie électronique, par acte du 11 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DECISION



Le droit à indemnisation de M. [X] n'est pas contesté par l'assureur. 



Sur la fixation du préjudice de la victime



Le rapport d'expertise du Dr [Q] est retenu comme base d'évaluation des préjudices subis par M. [X], né le [Date naissance 1] 1961, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. 



M. [X] a été victime le 30 mai 2016 d'un accident de la circulation avec traumatisme cervical et lombaire sans signe de gravité radio-clinique, avec des séquelles à type de lombalgies et cervicalgies chroniques.



La date de consolidation au 31 janvier 2017 proposée par l'expert est retenue. 



I - Les préjudices patrimoniaux



A -les préjudices patrimoniaux temporaires



1 - les dépenses de santé actuelles



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 550,99 euros à ce titre. 



2 - les frais divers 



Le jugement déféré a :

- accordé la somme de 1.155,97 euros correspondant aux frais de déplacement à hauteur de 1 067, 97 euros et aux frais de péage à hauteur de 88 euros. 



Les parties sollicitent la confirmation de ce chef. 



La victime sollicite en outre la somme de 1 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil qu'elle a supportés. 



Cette demande est justifiée par la note d'honoraires du Dr [Y] du 4 avril 2021 et la facture acquittée. 



Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et, infirmant le jugement, de fixer les frais divers à la somme de (1067,97 + 88 + 1 500) 2 655,97 euros. 



3 - la perte de gains professionnels actuels



Le jugement déféré a alloué à M. [X] la somme de 1 976, 39 euros, fondée sur un salaire mensuel moyen de 1 938,15 euros, calculé sur les salaires perçus en 2013, 2014, 2015 et les 5 premiers mois de 2016.



Ces salaires sont représentatifs de l'activité professionnelle de M. [X] et c'est à juste titre que le premier juge a retenu ce salaire moyen et non pas celui de 1996,53 euros calculé à partir des seules années 2013, 2014 et 2015. 



En conséquence, au regard des arrêts de travail du 30 au 31 mai 2016, du 1er juin au 31 juillet 2016, du 1er au 8 août 2016, du 29 au 31 août 2016, du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, au cours desquels M. [X] aurait dû percevoir la somme de 14 379,82 euros, c'est très exactement que le premier juge, qui a relevé qu'il avait effectivement perçu la somme de 12 403,43 euros d'indemnités journalières nettes, a retenu que la perte de gains professionnels actuels s'élevait à la somme de 1 967,39 euros. 



Le jugement est confirmé de ce chef. 



B. les préjudices patrimoniaux permanents 



1 - la perte de gains professionnels futurs



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:



- l'expert judiciaire, qui a réalisé son accédit le 3 décembre 2020 et achevé son rapport le 25 mars 2021 ne note aucune restriction à la reprise de l'activité professionnelle le 1er février 2017 et les années suivantes,

- l'attestation de l'employeur de M. [X] du mois d'avril 2019 selon laquelle il ne parvient plus à travailler au même rythme, n'est confortée par aucune pièce,

- les salaires postérieurs au 1er février 2017 sont d'un montant supérieurs à la moyenne retenue pour la calcul des pertes de gains professionnels actuels, 

- les revenus parfois inférieurs correspondent à des congés, du chômage partiel et des arrêts maladie dont l'imputabilité avec l'accident n'est pas établie,

- les attestations des collègues du demandeur ne permettent pas de contredire ces données objectives. 



La cour ajoute que: 



- ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert, qui relève que M. [X] a repris son travail à temps complet sur le même poste qu'avant l'accident, sans limitation ni aménagement,

- aucun avis médical ne vient corroborer l'attestation de l'employeur selon laquelle M. [X] n'était pas en capacité de travailler au même rythme,

- il n'est pas démontré que la diminution de revenus alléguée ou le départ en retraite anticipé est en lien avec son accident, les attestations des proches de M. [X] étant à cet égard insuffisantes pour emporter la conviction de la cour, en l'absence de tout avis médical. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef. 







2 - l'incidence professionnelle



L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.



L'assureur sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 8 000 euros ce poste de préjudice. 



Comme il a été indiqué précédemment, la preuve du lien de causalité entre le départ à la retraite anticipée et l'accident n'est pas établi, de sorte que la demande au titre de la perte des droits à la retraite et l'exclusion anticipée du monde du travail ne peut être retenue.



Ainsi que l'a très exactement retenu le premier juge, le déficit fonctionnel permanent de 8% retenu par l'expert compte tenu de la persistance d'un traumatisme cervical et lombaire a provoqué une pénibilité accrue dans l'exercice du métier de M. [X] qui réalisait des déplacements dans des véhicules industriels sur de longues distances, nécessitant de mobiliser son rachis cervical et lombaire. 



Dès lors, bien que l'expert n'ait pas retenu de pénibilité accrue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 8 000 euros. 



II - les préjudices extrapatrimoniaux



A - les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1 - le déficit fonctionnel temporaire 



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 792 euros à ce titre. 



2 - les souffrances endurées



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 4 000 euros à ce titre. 



3 - le préjudice esthétique temporaire



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 200 euros à ce titre. 



B - les préjudices extrapatrimoniaux permanents



1 - le déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.



L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu du traumatisme cervical et lombaire sans signe de gravité radio-clinique avec décompensation d'une cervicarthrose et d'une discopathie L5S1.



Contrairement à ce qui est allégué par M. [X], il ne résulte pas de ces constatations que l'expert n'a pas tenu compte des troubles induits dans ses conditions d'existence puisqu'il a par ailleurs relevé un fond douloureux cervical et lombaire évalué à 3/10 avec des paroxysmes à 6/10.



En revanche, le retentissement psychique dont la victime fait état, qui n'est pas médicalement constaté, ne peut être retenu, les attestations de ses proches étant à elles seules insuffisantes pour l'établir.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a fixé cette indemnité à la somme de 12 480 euros, en tenant compte de l'âge de la victime, soit 55 ans à la date de consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent de 8% retenu par l'expert, sur la base d'un point à 1 560 euros. 



2 - le préjudice d'agrément



La victime et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.



3 - le préjudice sexuel 



Il est rappelé que ce préjudice recouvre trois aspects : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).



Les conclusions du rapport d'expertise, qui ne se réfèrent à aucun de ces aspects alors que M. [X] en avait fait expressément état, ne permettent pas de retenir l'existence de ce préjudice.



Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute M. [X] de cette demande. 



***



Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme de 35 655, 35 euros (550, 99 + 2 655,97 + 1 976, 39 + 8 000 + 792 + 4 000 + 200 + 12 480 + 5 000 ) au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.



Il convient de déduire de cette somme les provisions perçues d'un montant total de 4600 euros. 



***



L'assureur est en conséquence condamné à payer à M. [X] la somme de 31055, 35 euros.



Sur le doublement des intérêts au taux légal



En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.



Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.



Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre.



En l'espèce, l'offre du 19 avril 2021 dont se prévaut l'assureur est incomplète en ce qu'elle ne comprend pas de proposition relative aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux pertes de gains professionnels actuels et à l'incidence professionnelle. 



Si l'assureur souhaitait obtenir des justificatifs supplémentaires, il lui appartenait de les solliciter auprès de la victime, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. 



Dès lors, la sanction du doublement des intérêts au taux légal doit s'appliquer. 



L'offre provisionnelle adressée par l'assureur le 4 juillet 2016, qui ne comporte aucun détail quant aux préjudices indemnisés, n'est pas régulière, de sorte que le doublement des intérêts court à compter du 8ème mois suivant l'accident, soit le 30 janvier 2017.



Par un courrier du 7 juillet 2022, l'assureur a fait une nouvelle offre d'indemnisation d'un montant de 21 810,96 euros, comprenant les dépenses de santé actuelles et les frais divers, qui ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.



Dès lors, infirmant le jugement, il convient de dire que l'assureur est tenu au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal du 30 janvier 2017 au 7 juillet 2022 sur la somme de 21 810,96 euros. 



Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. 



Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur. 





PAR CES MOTIFS 



LA COUR,



Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la créance de frais divers et le doublement des intérêts au taux légal,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixe les frais divers à la somme de 2 655,97 euros,



En conséquence, condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne à payer à M. [D] [X] la somme totale de 31 055, 35 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mai 2016, 



Condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne à payer à M. [D] [X] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 21 810,96 euros du 30 janvier 2017 au 7 juillet 2022,



Condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne à payer à M. [D] [X], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne la société Groupama caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes-Auvergne aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





La greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-18, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:07.226Z.