Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 7 septembre 2026, n° 23/00991
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le lundi 11 septembre 2017 vers 8 heures 45, Madame [R] [U] [Q] épouse [K], qui circulait sur la route départementale 992 au volant de sa voiture Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 1] sur la commune de [Localité 6] (Ain) en direction de [Localité 7], a entrepris le dépassement d’une voiture et d’un poids-lourd. Le véhicule qu’elle dépassait s’est lui-même déporté sur la voie de gauche pour dépasser le poids-lourd. Madame [K], en effectuant une manoeuvre d’évitement, a perdu le contrôle de son véhicule qui est sorti de la route. Victime notamment d’une fracture du rachis cervical, Madame [K] a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] (Ain), puis transférée au centre hospitalier [Localité 9] Genevois à [Localité 10] (Haute-Savoie). L’incapacité totale de travail de la victime a été fixée à 35 jours par certificat médical du 12 septembre 2017. La société MMA IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a versé à Madame [K] : - une provision d’un montant de 1 000 euros selon quittance signée les 21 et 25 octobre 2017, - une provision d’un montant de 3 000 euros selon quittance signée les 6 et 9 décembre 2017, - une provision d’un montant de 20 000 euros selon quittance signée les 3 et 6 septembre 2018, - une provision d’un montant de 10 000 euros selon quittance signée les 19 et 28 mars 2019, - soit un total de 34 000 euros. La société MMA IARD a mandaté le docteur [R] [X], médecin à [Localité 11], pour effectuer une expertise de Madame [K]. L’expert amiable a établi son rapport le 18 juillet 2019. Le docteur [B] [S], médecin psychiatre à [Localité 11], a établi un avis spécialisé le 3 janvier 2021. Par actes d’huissier de justice du 29 juin 2021, Madame [K] a fait assigner la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de versement d’une provision complémentaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la société MMA IARD à payer à Madame [K] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [R] [X], en concours avec le docteur [E] [V], a dressé le 25 janvier 2022 un complément de rapport concernant Madame [K]. * Par actes de commissaire de justice des 24 février et 24 mars 2023, Madame [R] [U] [Q] épouse [K] et Monsieur [L] [D] [A] [K], son époux, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] [I] [P] [K], né le [Date naissance 3] 2012, et [H] [T] [N] [K], née le [Date naissance 4] 2015, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MMA IARD et la CPAM de la Loire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/00991. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Madame et Monsieur [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] et [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’organisme BPCE mutuelle en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/02747. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, la procédure étant poursuivie sous le numéro R.G. 23/00991. Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives et responsives n° 2) notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les consorts [K] ont demandé au tribunal de : “Vu la loi du 5 juillet 1985 ; Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire des Docteurs [X] et [V] ; Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile Juger que [R] [K], [L] [K], agissant tant en leurs noms personnels que celui des représentants légaux de [F] [K] et [H] [K] ont droit à l’indemnisation de leur entier dommage pour donner suite à l’accident dont a été victime [R] [K] le 11.09.2017 sur le fondement de la loi du 05.07.1985. Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. Condamner MMA IARD à verser à [R] [K] les indemnités suivantes en derniers [deniers] ou en quittances : ● 2 570,68 € au [titre] des dépenses de santé avant consolidation ● 56 106,63 € au titre des frais divers ● 40 305,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ● 27 002,50 € au titre des dépenses de santé après consolidation ● 24 309,70 € au titre des frais divers après consolidation ● 234 724,06 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ● Pour les pertes de gains professionnels futurs : ➩ A titre principal, Ordonner le sursis à statuer en attente de voir l’évolution professionnelle ➩ A titre subsidiaire, allouer la somme de 106 214,39 € ● Pour l’incidence professionnelle : ➩ A titre principal, Ordonner le sursis à statuer en attente de voir l’évolution professionnelle ➩ A titre subsidiaire, allouer la somme de 150 000 € ● 7 635,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ● 20 000,00 € au titre des souffrances endurées ● 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ● 179 324 € au titre du déficit fonctionnel permanent ● 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ● 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ● 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel ● Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 11.05.2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 11.05.2019 ● 8 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ● Aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 12], en application des dispositions de l’article 699 du même code. Rejeter toute demande tendant à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit. Condamner MMA IARD à payer à [L] [K], époux de la victime, les indemnités suivantes en derniers [deniers] ou en quittances : ● 10 000 € au titre de son préjudice moral ● 280 € au titre des frais divers ● 10 000 € au titre du préjudice sexuel ● 800 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner les MMA à payer à [R] [K] et [L] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [F] et [H] [K], les sommes suivantes à chacun : ● 6 000 € au titre de son préjudice moral ● 720 € au titre des frais de suivi de [H] ● 1 790 € au titre des frais de suivi de [F] ● 800 € au titre de l’article 700 du CPC Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par MMA IARD, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L211-18 du Code des assurances. Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par MMA IARD, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la Compagnie en sus de l’article 700 du CPC Rendre le jugement commun à la CPAM de la [Localité 5]”. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 5 en réponse et réitérant l’offre de règlement) notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société MMA IARD a sollicité de voir : “Vu les pièces versées aux débats, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise du Docteur [X], A titre liminaire, Statuer ce que de droit sur les demandes au regard de l’absence de dénonciation de l’appel en cause de la BPCE Mutuelle. En tout état de cause, Juger le Tribunal Judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes des sursis à statuer au profit du Juge de la Mise en Etat. Déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la Compagnie MMA à Madame [R] [K] : * Au titre des frais médicaux restés à charge : rejet ; * Au titre des frais divers : rejet ; * Au titre des frais et honoraires des médecins assistants : rejet ; * Au titre de l’assistance par tierce personne provisoire : 21.496 € ; * Au titre des pertes de gains professionnels futurs : rejet ; * Au titre des frais médicaux futurs : rejet ; * Au titre des frais divers : rejet ; * Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : rejet ; * Au titre de l’incidence professionnelle : 40.000 € ; * Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.853,50€ ; * Au titre des souffrances endurées :15.000 € ; * Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ; * Au titre du déficit fonctionnel permanent : 72.000 € ; * Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500 € ; * Au titre du préjudice d’agrément : 3.000 € ; * Au titre du préjudice sexuel : 3.000 € ; * Au titre des frais irrépétibles : rejet. Débouter Madame [R] [K] de l’intégralité du surplus de ses prétentions Juger que la rente accident du travail la rente versée à hauteur de 88 574,42 € doit venir en déduction successivement des postes suivants : * Perte de gains professionnels futurs ; * Incidence professionnelle ; Déclarer satisfactoire l’offre de la Compagnie MMA à Monsieur [J] [K] et pour la victime : * Au titre du préjudice moral : 4000 € ; * Au titre des frais divers : rejet ; * Au titre du préjudice sexuel : rejet ; * Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : rejet. Débouter Monsieur [J] [K] du surplus de ses prétentions Déclarer satisfactoire l’offre de la Compagnie MMA à payer à Madame [R] [K] et à Monsieur [J] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [C] et [H] les sommes suivantes : * Au titre de leur préjudice moral et pour chacun d’eux : 1.500 € * Au titre des frais de suivi de [H] : rejet ; * Au titre des frais de suivi de [C] : rejet ; * Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : rejet. Débouter Monsieur et Madame [K] du surplus de leurs prétentions.” * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La CPAM de la [Localité 5] et l’organisme BPCE mutuelle n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025. A l’audience du 22 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026, au 28 mai 2026, au 25 juin 2026 et au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur le droit à indemnisation des demandeurs : Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf à ce que lui soit opposée sa propre faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation. En l’espèce, la société MMA IARD ne conteste ni l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident de la circulation, ni le droit à indemnisation intégrale de Madame [K] et de ses proches. Par suite, Madame [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985. Les proches de la victime directe ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement de l’article 6 de cette loi. 2 - Sur la liquidation des préjudices de la victime directe : Les parties s’accordent sur la liquidation des préjudices sur le fondement du rapport d’expertise non judiciaire rendu par le docteur [R] [X], mandatée par la société MMA IARD, avec le concours du docteur [E] [V], mandatée par Madame [K]. Dans son complément de rapport d’expertise établi le 25 janvier 2022, le docteur [X] présente les conclusions médico-légales suivantes : “Compte tenu de l’ensemble des éléments dont nous disposons désormais, il est possible d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident de trajet dont a été victime Mme [K], de la façon suivante : - Hospitalisations imputables : * en neuro-chirurgie à [Localité 9] du 11 au 13 septembre 2017 * en chirurgie à [Localité 13] du 1er au 3 octobre 2019 * au centre antidouleur du 14 au 26 octobre 2019 * au centre antidouleur du 9 au 23 septembre 2020 * au centre antidouleur du 17 au 28 novembre 2020. L’hospitalisation du 19 au 24 juillet 2018 pour cholécystectomie n’est pas imputable. - Arrêt d’activité professionnelle imputable du 11 septembre 2017 à la Consolidation médico-légale. - Périodes de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, correspondant aux périodes d’hospitalisation imputables, soit : * du 11 au 13 septembre 2017 * du 1er au 3 octobre 2019 * du 14 au 26 octobre 2019 * du 9 au 23 septembre 2020 * du 17 au 28 novembre 2020. - Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : * de classe IV du 14 septembre au 24 novembre 2017 (date d’un examen neurologique rassurant) * de classe III du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018 (IRM rassurante) * de classe II du 13 mars 2018 au 30 septembre 2019 * de classe II du 4 au 13 octobre 2019 * de classe II du 27 octobre 2019 au 8 septembre 2020 * de classe II du 24 septembre au 16 novembre 2020 * de classe II du 29 novembre 2020 à la consolidation médico-légale. - Souffrances Endurées sur le plan physique et psychique : Elles sont évaluées à 4/7 par le Docteur [X] et à 4,5/7 par le Docteur [V]. Même si la souffrance psychique est indiscutablement majeure, le Docteur [X] observe qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation en rééducation pendant de nombreux mois, ni d’intervention chirurgicale au niveau du rachis, ni enfin d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Le Docteur [V] note que Mme [K] a tout de même présenté plusieurs lésions fracturaires au niveau du rachis avec une immobilisation très prolongée du fait du port du collier rigide et des traitements médicamenteux très lourds. - Les besoins en aide humaine temporaire sont évalués [de] la manière suivante : *3h30/jour du 14 septembre au 24 novembre 2017 *2h/jour du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018 *1h/jour du 13 mars au 30 septembre 2018 *4 h/semaine du 1er octobre 2018 à la consolidation médico-légale. - On retiendra un préjudice esthétique temporaire lié aux déplacements initiaux en fauteuil roulant puis avec un déambulateur, même si ces aides techniques ne correspondaient pas véritablement à la nature des lésions traumatiques présentées mais participaient d’une appréhension majeure aux déplacements. L’évaluation devra également tenir compte du port très prolongé d’une minerve rigide jusqu’en décembre 2018 et ensuite d’une minerve souple beaucoup plus esthétique. - Consolidation Médico-Légale : 31 mars 2021, date de consolidation de la sécurité sociale. - Dommage esthétique définitif : 1,5/7. - Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : Il est fixé d’un commun accord à 24%, ce taux tenant compte des 8% évalués par le sapiteur psychiatre mais également à l’enraidissement douloureux du rachis cervical, de l’enraidissement douloureux du rachis dorsal et enfin du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et la concentration et sensations de déséquilibre) - Concernant les activités de loisirs, on notera que la natation ne pose pas de problème, étant même plutôt bénéfique. La bicyclette reste possible mais avec une gêne liée à la position sur le guidon et aux secousses en cas de sortie importante. Les randonnées en raquettes restent également possibles. En revanche, les randonnées pédestres prolongées avec sac à dos et le ski alpin ne pourront être repris au vu des séquelles imputables. - Sur le plan professionnel, les séquelles imputables restent compatibles avec la poursuite d’une activité rémunérée à plein temps, à condition qu’elle ne comporte pas de trajet automobile prolongé en raison de l’appréhension résiduelle, ni de position statique très prolongée, que ce soit assise ou debout mais avec possibilité de changer régulièrement de position. - Pas de nécessité d’aménagement de domicile ou de véhicule. - Concernant la nécessité d’une aide humaine viagère, une divergence de vue persiste. Le Dr [V] propose une aide de 2 h par semaine pour les tâches ménagères lourdes et le port des courses. Au vu de l’aspect radiologique, tant au niveau cervical que dorsal et des données de l’examen clinique réalisé ce jour, le Dr [X] ne retient pour sa part pas d’indication médicale d’une aide humaine viagère. - Sur le plan sexuel, Mme [K] décrit une baisse de la libido qui avait déjà été notée lors de l’avis spécialisé en psychiatrie et qui s’inscrit dans le cadre du syndrome dépressif. En revanche, la notion de plaisir est conservée. Il n’y a pas de difficultés vis-à-vis de la procréation puisque Mme [K] est actuellement enceinte de son 3e enfant. - Pas de préjudice d’établissement. - En ce qui concerne les frais futurs, compte tenu du délai déjà très important écoulé depuis l’accident, des multiples prises en charge dont Mme [K] a fait l’objet et de la stabilité du tableau clinique, il n’apparaît pas justifié sur le plan médical de prévoir la poursuite d’une prise en charge psychologique au titre de l’accident. Sur le plan dentaire, il est d’ores et déjà certain qu’il faut prévoir la mise en place d’une couronne céramique sur pivot au niveau de la dent 41 tout en prévoyant 2 renouvellements au cours de la vie puisque la durée d’une prothèse est de l’ordre de 15 ans. Il faut par ailleurs maintenir des réserves d’avenir pour les autres dents qui ont présenté des traumatismes beaucoup plus périphériques, notamment 21, 32 et 42. - En termes de matériel, le Dr [V] considère que l’achat d’un lit électrique confort de grande taille est médicalement justifié au vu des séquelles présentées. Le Dr [X] ne partage pas ce point de vue au vu des constatations cliniques réalisées ce jour.” Au vu des conclusions des experts et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 31 mars 2021. Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [K], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles : Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 2 570,68 euros au titre des dépenses de santé dont elle n’a pas été remboursée, soit : - 685,68 euros au titre des frais de pharmacie et des frais hospitaliers, - 1 885 euros au titre des frais de suivi psychologique. La défenderesse s’oppose à la demande, à défaut pour la demanderesse de justifier de l’absence de prise en charge des frais concernés par sa mutuelle. Madame [K] produit en pièce numéro 9 un ensemble de tickets de caisse et de factures dont elle a dressé la liste dans ses conclusions, en pièces numéros 11 et 11 bis des reçus et factures d’honoraires de Madame [W] [M], psychologue clinicienne à [Localité 8], et en pièce numéro 45 les relevés de prestations de l’organisme BPCE mutuelle. La société MMA IARD ne conteste pas l’imputabilité des dépenses invoquées aux séquelles de l’accident du 11 septembre 2017. Les relevés produits ne font pas apparaître la prise en charge des frais de pharmacie et des frais de suivi psychologique par la mutuelle. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement des dépenses de santé actuelles. 2 - Frais divers : - Frais de vêtements : Madame [K] sollicite la somme forfaitaire de 300 euros au titre des vêtements abîmés lors de l’accident. En défense, la société MMA IARD indique que “La juridiction fera application de sa jurisprudence habituelle, cette somme de 300 € paraissant quelque peu élevée.” Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit fait obstacle à l’indemnisation forfaitaire des préjudices. A l’appui de sa demande, Madame [K] ne fournit aucune explication de fait et ne produit aucun justificatif. Néanmoins, l’existence du préjudice vestimentaire n’est pas contestée par la défenderesse. Le juge ayant l’obligation d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe (Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.810 ; 3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434), il sera alloué à Madame [K] la somme de 200 euros. - Frais d’assistance à l’expertise : Madame [K] sollicite le remboursement des honoraires de ses médecins-conseils, selon le détail suivant : - honoraires du docteur [Z] [G] à hauteur de 1 800 euros, - honoraires du docteur [E] [V] à hauteur de 3 480 euros (assistance à l’expertise du docteur [S] 1 560 euros, assistance à l’expertise du docteur [X] 1 920 euros), - honoraires du docteur [O] [Y] à hauteur de 2 040 euros (entretien préalable 840 euros, assistance à l’expertise du docteur [S] 1 200 euros). Elle souligne qu’elle ne bénéficie d’aucun contrat de protection juridique comme elle l’a toujours indiqué à la société MMA IARD et qu’elle a conservé à sa charge tous les frais d’assistance. La défenderesse déclare ne pas être opposée à la prise en charge des frais concernés, mais indique qu’elle souhaiterait avoir l’assurance qu’aucune protection juridique n’est venue participer au paiement de ceux-ci. Elle s’étonne de l’absence de protection juridique, expliquant que, dans le cadre d’une assurance automobile, le conducteur bénéficie de facto d’une telle garantie. Il incombe à la société MMA IARD, qui invoque une prise en charge au moins partielle des frais d’assistance par une assurance de protection juridique, d’en rapporter la preuve. Au vu des factures produites et en l’absence de preuve de la prise en charge des dépenses concernées, il sera fait droit à la demande de remboursement des frais d’assistance, pour un montant total de 7 320 euros (1 560 +1 920 + 1 800 + 840 + 1 200 = 7 320). - Frais d’aménagement de piscine : Madame [K] réclame le remboursement d’une somme de 444,48 euros au titre des frais d’installation d’une main courante dans sa piscine. Elle expose que cet aménagement n’a pas été discuté en expertise, qu’il y a lieu de se reporter aux blessures et aux séquelles qu’elle présente, que ce n’est pas par plaisir que cet aménagement inesthétique et onéreux a été réalisé en 2019, mais parce qu’il était indispensable pour qu’elle puisse descendre dans sa piscine et en ressortir sans danger et en allégeant ses douleurs au niveau du rachis. La société MMA IARD s’oppose à la demande, faisant valoir que le rapport d’expertise conclut à l’absence de nécessité d’aménagement du logement, que tous les postes de préjudice ont été évoqués par les experts, qu’il n’existe pas de signe objectif de souffrance radiculaire, ni de contracture musculaire, que les séquelles de Madame [K] sont essentiellement somatiques, que le docteur [X] a considéré qu’il n’existait aucune contre-indication pour la nage en piscine du seul fait des lésions traumatiques, que plusieurs années après l’accident, aucun aménagement de logement n’a été réalisé et que l’installation de la rampe ne doit donc pas être prise en charge. La demanderesse produit la facture numéro 201925309 établie le 5 juillet 2019 par la société Collot paysages, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], d’un montant de 444,48 euros TTC, dont 200 euros HT pour la fourniture d’une main courante et 170,40 euros HT pour la main-d’oeuvre et le déplacement d’un technicien. Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] n’a pas retenu la nécessité d’aménagement du domicile de la victime. Néanmoins, l’expert a relevé, au titre des séquelles physiques permanentes de Madame [K], un enraidissement douloureux du rachis cervical, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration et sensation de déséquilibres), justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % (outre 8 % au titre du déficit psychologique, soit un total de 24 %). L’installation d’une main courante dans la piscine de Madame [K], pour un montant de 444,48 euros, est justifiée au regard des séquelles importantes que conserve celle-ci. L’équipement apparaît en effet nécessaire pour permettre à Madame [K] d’utiliser la piscine de son domicile en toute sécurité. Il sera donc fait droit à la demande en remboursement de la somme de 444,48 euros. - Frais d’achat d’un lit électrique : Madame [K] demande le paiement de la somme de 3 822,95 euros au titre du coût d’achat d’un lit électrique et de ses accessoires. Elle expose qu’elle a bénéficié d’une location d’un lit médicalisé lors de son retour à domicile, ne pouvant dormir dans le lit conjugal, qu’après plusieurs mois, souhaitant retrouver sa chambre, elle a été contrainte de changer de lit et d’acquérir un lit double électrique et de bonne qualité, que le docteur [V] a conclu que l’achat d’un tel lit est médicalement justifié et que l’acquisition d’un lit électrique lui a permis de choisir la hauteur de son matelas et de positionner sa tête de lit selon ses douleurs sans gêner son époux. La société MMA IARD conclut au rejet de la demande, expliquant que Madame [K] ne présente aucun signe objectif de souffrance radiculaire et aucune contracture musculaire, qu’un tel achat n’est pas retenu dans les conclusions médico-légales et que l’achat d’un lit électrique constitue donc un élément de confort. Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] écrit que “(...) Elle a ensuite loué un lit médicalisé, entièrement pris en charge par la sécurité sociale et ce pendant environ 2 ans. Ces diverses aides techniques sont un peu inhabituelles par rapport à la nature des lésions traumatiques initiales. Quoi qu’il en soit, elles ne sont plus d’actualité. Récemment, elle indique avoir acheté un lit électrique 2 places pour lui permettre de redresser le dos car il lui est impossible de dormir complètement à plat. Il s’agit là d’un achat de confort et non d’un matériel prescrit médicalement.” Dans ses conclusions médico-légales, elle conclut que “En termes de matériel, le Dr [V] considère que l’achat d’un lit électrique confort de grande taille est médicalement justifié au vu des séquelles présentées. Le Dr [X] ne partage pas ce point de vue au vu des constatations cliniques réalisées ce jour.” Dans son courrier du 24 janvier 2022, le docteur [V], médecin-conseil de Madame [K], indique, concernant l’achat du lit électrique, que “Il est justifié par l’état séquellaire retenu et notamment l’enraidissement douloureux séquellaire du rachis cervicodorsal. Le lit médical prescrit en location n’étant pas compatible avec une vie de couple, madame [K] s’est vue dans l’obligation d’acheter un lit électrique de grande taille pour pouvoir de nouveau partager le même lit que son mari. Un certificat de son médecin traitant est joint et vient attester et corroborer cette analyse.” La demanderesse produit en pièce numéro 16 le certificat médical du docteur [TF] [SR], médecin à [Localité 8], daté du 27 juillet 2018, qui énonce que : “Je soussigné certifie que Mme [K] [R] nécessite l’achat de : - Un dossier de lit appuis dos réglable - Un coussin de lit rehausse jambes”. Elle ne verse pas aux débats le certificat médical du docteur [SR] du 21 janvier 2022 visé dans ses écritures comme justifiant l’achat d’un lit électrique. En l’état, la juridiction ne dispose pas de pièces médicales établissant avec certitude que l’achat d’un lit électrique non médicalisé est nécessaire au regard des séquelles que conserve Madame [K]. La demande en paiement de la somme de 3 822,95 euros sera donc rejetée. - Frais d’aménagement de la salle de bain : Madame [K] demande le paiement d’une somme de 24 521,74 euros au titre des frais d’adaptation de la salle de bain à son handicap, avec l’installation d’une douche italienne. Elle allègue que cet aménagement est rendu nécessaire pour éviter les chutes et limiter les souffrances ressenties tous les jours lors de sa toilette. La société MMA IARD conclut au rejet de la demande, pour les mêmes motifs que ceux exposés en réponse à la demande de prise en charge de frais d’aménagement de la piscine. A l’appui de sa demande, la demanderesse produit en pièce numéro 17 un devis établi le 6 décembre 2021 par la société Concept renov pour la rénovation de la salle de bain, moyennant un prix de 24 592,70 euros TTC. Le second devis visé dans ses écritures n’est pas fourni. Madame [K] ne donne aucun renseignement sur sa salle de bain actuelle et n’explique pas en quoi elle serait inadaptée à son handicap. Le docteur [X] a conclu à l’absence de nécessité d’aménagement du domicile de la victime. Dans ses dires du 24 janvier 2022, le docteur [V] n’évoque pas la nécessité d’un aménagement de la salle de bain. Madame [K] ne prouve pas que l’aménagement de sa salle de bains est rendu nécessaire par les séquelles dont elle souffre. La demande en paiement de la somme de 24 521,74 euros au titre des frais d’aménagement de la salle de bain sera donc rejetée. - Frais de garde d’enfants : Madame [K] demande le paiement de la somme de 18 034,88 euros au titre des frais de garde de ses enfants. Elle déclare qu’il ressort du rapport d’expertise contradictoire que, durant sa convalescence, elle a dû faire appel à un service de prestataires pour s’occuper de ses deux enfants, que le docteur [V] a retenu le besoin d’aide à la parentalité, que le docteur [X] n’a pas nié ce besoin, mais a conclu que ce point ne faisait pas partie de sa mission, qu’il existe un lien de causalité entre les lésions initiales associées aux troubles psychiatriques et le besoin d’aide à la parentalité mise en place, que la créance de la CPAM et les relevés de prestations de la mutuelle démontrent l’absence de toute prise en charge de ces frais. Elle ajoute qu’il importe peu qu’elle ait bénéficié ou non d’un éventuel crédit d’impôt, dès lors que l’indemnisation est dégagée de toute considération fiscale. La société MMA IARD s’oppose à la demande, au motif qu’il ne peut pas être établi quelle est effectivement la part à charge définitive au regard des éventuelles aides dont Madame [K] a pu bénéficier de la part des organismes sociaux, des mutuelles et de son assureur garantie des accidents de la vie. Elle ajoute qu’il ne peut être sollicité aucune somme alors que Monsieur et Madame [K] ont nécessairement bénéficié d’un crédit d’impôts. La défenderesse ne conteste pas la nécessité pour Madame [K] de recourir à une tierce personne pour assurer la garde de ses enfants en raison des séquelles subies à la suite de l’accident de la circulation, mais elle remet en cause la réalité des dépenses exposées par celle-ci. Madame [K] produit en pièce numéro 8 un ensemble de factures émanant, d’une part, de l’association ADMR [XF] [FZ], pour des prestations décrites comme “AF Aide Ménagère aux Familles”, d’autre part, de l’association AMFD 01 pour le recours à des techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF). A la suite de son accident, Madame [K] a pu bénéficier d’une aide temporaire à la parentalité fournie par un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par la caisse d’allocations familiales moyennant une participation de la famille fixée en fonction de son quotient familial. Les factures émises par l’ADMR [XF] [FZ] mentionnent chacune une participation de l’organisme (la caisse d’allocations familiales) et une participation du client. Les factures émises par l’AMFD 01 font également apparaître la déduction du financeur et le reste à la charge du client. La contribution de la caisse d’allocations familiales étant versée directement au SAAD, il y a lieu de considérer que les montants des factures produits ont été supportés intégralement par Madame [K]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 18 034,88 euros au titre des frais d’aide à la parentalité. - Frais de déplacement : Madame [K] sollicite le remboursement de frais de déplacement de 1 662,58 euros, soit 1 632,68 euros au titre de ses frais de trajet et 29,90 euros au titre de ses frais de parking, par référence à sa pièce numéro 19. La défenderesse n’a présenté aucune observation en réponse à cette prétention. A l’appui de sa demande, la demanderesse produit : - une liste des trajets effectués, avec un calcul des frais correspondants sur la base de 0,595 euro par kilomètre (distance inférieure à 5 000 kilomètres, véhicule de 12 chevaux fiscaux), - le certificat d’immatriculation concernant un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 2], la rubrique P.6 mentionnant une puissance fiscale de 12 chevaux, - trois tickets de parking pour des sommes de 5,85 euros, 15,60 euros et 8,45 euros (soit un total de 29,90 euros). Au vu de ces pièces justificatives, il sera fait droit à la demande. Au final, au titre des frais divers, il sera alloué à Madame [K] les sommes de : - frais de vêtements : 200 euros, - frais d’assistance à expertise : 7 320 euros, - frais d’aménagement de la piscine : 444,48 euros, - frais d’aide à la parentalité : 18 034,88 euros, - frais de déplacement : 1 662,58 euros - total : 27 661,94 euros. 3 - Assistance par tierce personne temporaire : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation. Madame [K] sollicite à ce titre une indemnité de 40 305 euros sur la base de 30 euros de l’heure, se décomposant comme suit : - 3 heures 30 par jour du 14 septembre 2017 au 24 novembre 2017, soit durant 72 jours sur la base de 365 jours par an, soit 81 jours sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés : 81 jours x 3,5 heures x 30 euros = 8 505 euros, - 2 heures par jour du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018, soit durant 108 jours sur la base de 365 jours par an, soit 122 jours sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés : 122 jours x 2 heures x 30 euros = 7 320 euros, - 1 heure par jour du 13 mars 2018 au 30 septembre 2018, soit durant 202 jours sur la base de 365 jours par an, soit 228 jours sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés : 228 jours x 1 heure x 30 euros = 6 840 euros, - 4 heures par semaine du 1er octobre 2018 à la consolidation le 31 mars 2021, soit durant 147 semaines par an pour tenir compte des congés payés : 147 semaines x 4 heures x 30 euros = 17 640 euros, - total : 40 305 euros. La défenderesse offre une indemnité de 21 496 euros sur la base de 16 euros de l’heure, se décomposant comme suit : - 81 jours x 3 heures 30 x 16 euros = 4 536 euros, - 122 jours x 2 heures x 16 euros = 3 904 euros, - 228 jours x 1 heure x 16 euros = 3 648 euros, - 147 semaines x 4 heures x 16 euros = 9 408 euros, - total : 21 496 euros. Les parties s’accordent sur tous les paramètres de calcul, à l’exception du taux horaire. La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure. L’indemnisation sera calculée de la manière suivante : - 81 jours x 3,5 heures x 20 euros = 5 670 euros, - 122 jours x 2 heures x 20 euros = 4 880 euros, - 228 jours x 1 heure x 20 euros = 4 560 euros, - 147 semaines x 4 heures x 20 euros = 11 760 euros, - total : 26 870 euros. 4 - Perte de gains professionnels actuels : néant B - Préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation. Madame [K] sollicite une indemnité globale de 27 002,50 euros, se décomposant comme suit : - première étape du traitement des dents 41 et 31 : 2 570 euros restés à charge, - seconde étape du traitement avec couronnes pour les dents 41 et 31 : 4 212,50 euros restés à charge, - renouvellement du matériel tous les 15 ans à compter de la consolidation : 6 782,50 euros x 44,718 (euro de rente viagère à 50 ans) = 20 220 euros, - total : 27 002,50 euros. Elle expose que les traitements nécessités par ses dents 41 et 31 sont imputables aux lésions présentées après l’accident, qu’elle demande une prise en charge des devis établis, soit 6 782,50 euros restés à charge, qu’une première partie des travaux dentaires a débuté en urgence en novembre 2022 pour un montant de 543,44 euros avec une prise en charge par la CPAM et la mutuelle de 33,44 euros, qu’elle a avancé 510 euros, qu’elle n’a pas pu avancer l’intégralité des soins, qu’elle s’est contentée de faire procéder en urgence à ces premiers soins et que l’imputabilité des soins résulte du rapport d’expertise et des certificats du docteur [QM]. S’agissant du choix du barème de capitalisation, Madame [K] demande l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, au taux - 1 %, au regard des tables de mortalité utilisées et du contexte économique (forte inflation et menaces sur la croissance en raison du réchauffement climatique, de la dépendance de l’Europe pour les matières premières, de la guerre en Ukraine). En défense, la société MMA IARD conclut au rejet de la demande. Elle explique dans un premier temps que les frais dentaires ne sont pas imputables à l’accident et qu’ils n’ont pas été retenus par le docteur [X] dans ses conclusions en pages 26 et 27. Elle allègue dans un second temps que le docteur [X] considère que sur le plan dentaire, il est d’ores-et-déjà certain qu’il faut prévoir la mise en place d’une couronne céramique sur pivot au niveau de la dent 41, tout en prévoyant deux renouvellements au cours de la vie puisque la durée d’une prothèse est de l’ordre de 15 ans, que les demandes portent tant sur la dent 31 que sur la dent 41, que seule la dent 41 doit être prise en charge et que la mise en cause de la mutuelle est prépondérante pour connaître la part à charge. S’agissant du choix du barème de capitalisation, la société MMA IARD demande l’application du barème BCRIV 2025, comme étant le barème reflétant au mieux la situation présentée par la victime et, en particulier, au regard de l’âge de celle-ci et de la durée réelle de ses besoins futurs. * Dans son certificat médical du 14 septembre 2017, le médecin traitant de Madame [K] a relevé les lésions suivantes : “(...) luxation de l’incisive centrale inférieure droite, lésions de l’émail dentaire au niveau de l’incisive centrale supérieure gauche, de l’incisive centrale inférieure gauche et de l’incisive centrale inférieure droite (...)”. Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] écrit, s’agissant des doléances, que “Sur le plan dentaire, elle nous expliquait qu’elle avait simplement bénéficié d’un traitement endodontique au niveau de la dent 41 qui était luxée. Les dents ébréchées n’avaient pas motivé de traitement particulier. Il n’y avait pas de projet prothétique effectif, mais une simple surveillance clinique.” (page 21). Elle ajoute que “Sur le plan dentaire, au niveau de la dent 41, elle me signale des douleurs intermittentes, une modification de la coloration et une discrète mobilité.” (page 34). Dans la partie relative à l’examen clinique, l’expert mentionne que “[Etablissement 1] le plan dentaire, on notait une subluxation et un changement de couleur progressif au niveau de la dent 41, laissant augurer de manière quasi certaine à terme d’un remplacement prothétique. Il existait également une fracture distale de la couronne 21 compensée par résine composite et une fracture très distale du bord libre de 42 qui n’avait encore fait l’objet d’aucun soin.” (page 23). Sur le plan médical, le docteur [X] relève que “Sur le plan dentaire, Mme [K] nous indique qu’il n’y a pas eu de prise en charge particulière depuis l’expertise de juillet 2019, notamment pas de traitement prothétique. Ce dernier reste néanmoins en suspens pour 41.” (page 30). L’expert note enfin dans ses conclusions que “Sur le plan dentaire, il est d’ores et déjà certain qu’il faut prévoir la mise en place d’une couronne céramique sur pivot au niveau de la dent 41 tout en prévoyant 2 renouvellements au cours de la vie puisque la durée d’une prothèse est de l’ordre de 15 ans. Il faut par ailleurs maintenir des réserves d’avenir pour les autres dents qui ont présenté des traumatismes beaucoup plus périphériques, notamment 21, 32 et 42.” (pages 44 et 45). Dans son dire du 24 janvier 2022, le docteur [V] n’a présenté aucune observation sur le plan dentaire. A l’appui de ses demandes, Madame [K] produit en pièce numéro 37 le certificat médical rédigé le 11 août 2022 par le docteur [JI] [QM], dentiste à [Localité 14] (Ain). Celui-ci écrit que “[K] [R] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 septembre 2017. Elle a subi une égression de sa dent 41 qui a nécessité un traitement endodontique secondaire. Aujourd’hui sa dent 41, en conséquence de son traumas, va devoir être extraite. En effet, elle présente une mobilité 4(axiale) et a subi plusieurs épisodes infectieux. Par ailleurs, sa dent 31 présente elle aussi une perte osseuse associé[e] à une mobilité 2 et a un pronostic réservé à moyen terme. Ces lésions présentent un caractère permettant de les considérer comme étant d’origine traumatique. Au vu du contexte clinique, il est indiqué dans un premier temps de réaliser l’extraction de sa dent 41 associée à une régénération osseuse guidée ainsi qu’une greffe gingivale. Puis une contention collée des incisives mandibulaires. Dans un second temps, en fonction de l’évolution clinique, il pourra être envisagé l’extraction de la 31 et la mise en place d’une réhabilitation implantaire des dents 41 et 31.” Au vu de ces éléments concordants, il y a lieu de considérer que les soins nécessités par la dent 41 sont imputables à l’accident du 11 septembre 2017. S’agissant de la dent 31, qui est la dent incisive centrale inférieure gauche, le docteur [X] n’a constaté aucune lésion ni formulé aucune observation dans son rapport daté du 25 janvier 2022. Elle a toutefois émis des réserves concernant les dents ayant présenté des traumatismes plus périphériques, notamment les dents 21, 32 et 42. Compte tenu des constatations du médecin traitant de Madame [K] dans son certificat du 14 septembre 2017, mentionnant une lésion de l’émail dentaire, des réserves émises par le docteur [X] le 25 janvier 2022 et des constatations du docteur [QM] dans son certificat du 11 août 2022, retenant une perte osseuse et une mobilité d’origine traumatique, il sera retenu que les soins nécessités par la dent 31 sont également imputables à l’accident de la circulation. Au titre des arrérages à échoir à compter du premier renouvellement, la dépense annuelle sera capitalisée de façon viagère, sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2025, table stationnaire. Ce barème apparaît le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, les données utilisées pour concevoir le barème de la Gazette du Palais de 2022 résultant de circonstances économiques exceptionnelles qui ne sont plus d’actualité. L’indemnisation allouée à Madame [K] sera calculée comme suit : - première étape du traitement des dents 41 et 31 : 2 570 euros restés à charge, - seconde étape du traitement avec couronnes pour les dents 41 et 31 : 4 212,50 euros restés à charge, - renouvellement du matériel tous les 15 ans à compter de la consolidation : (2 570 + 4 212,50) / 15 x 32,594 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans) = 14 737,92 euros, - total : 21 520,42 euros (6 782,50 + 14 737,92 = 21 520,42). 2 - Frais divers futurs : Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 24 309,70 euros au titre des frais de renouvellement de son lit électrique. Elle expose qu’un lit doit être changé tous les sept ans, que le coût moyen d’un lit double standard est de 800 euros, qu’il convient de prendre en compte le surcoût de l’acquisition d’un lit électrique, soit 3 822,95 - 800 = 3 022,95 euros, que, pour un renouvellement tous les sept ans à compter de 2028, l’indemnité se monte à 3 022,95 x 56,292 (euro de rente viagère à 42 ans) / 7 = 24 309,70 euros. La défenderesse conclut au rejet de la demande, au motif que, dans la mesure où le remboursement initial du lit électrique est contesté, ce poste n’étant pas imputable aux conséquences de l’accident, les renouvellements de frais seront évidemment à rejeter. Il a été jugé précédemment qu’il n’est pas établi avec certitude que l’achat d’un lit électrique non médicalisé est nécessaire au regard des séquelles que conserve Madame [K]. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des frais de renouvellement du lit électrique sera rejetée. 3 - Assistance par tierce personne permanente : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne après la consolidation. Madame [K] sollicite le versement d’une indemnité totale de 234 724,06 euros, se décomposant comme suit : - au titre des arrérages échus du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 : 196 semaines x 2 heures x 30 euros x 59 semaines / 52 semaines = 13 343,08 euros, - au titre des arrérages à venir à compter du 1er janvier 2025 : 9 semaines [en réalité : 59 semaines] x 2 heures x 30 euros x 62,537 (euro de rente viagère à 38 ans) = 221 380,98 euros. La demanderesse soutient que, contrairement à ce qu’a pu retenir le docteur [X], elle doit, depuis sa consolidation, être aidée pour certains acte de la vie quotidienne en raison de ses séquelles à raison de deux heures par semaine, que le docteur [V] retient justement que “L’état séquellaire retenu comprend un enraidissement douloureux du rachis cervico dorsal. Dès lors, il apparaît justifié de retenir un besoin d’aide par tierce personne pour les gros travaux d’entretien du logement et les courses de l’ordre de 2 heures par semaine à titre viager”, qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle conserve comme séquelles un enraidissement douloureux du rachis cervical et du rachis dorsal, un syndrome post traumatique et notamment des céphalées, des vertiges, des troubles de la mémoire et une phobie à la conduite, et qu’il n’est pas contestable qu’en raison de ses séquelles, elle doit être assistée de ses proches s’agissant du gros entretien de sa maison (tâches ménagères les plus lourdes) et des grosses courses, puisqu’elle ne peut charger et décharger les courses. La société MMA IARD s’oppose à la demande. Elle expose que, au-delà des discussions déjà développées concernant le taux horaire, le principe même de ce poste est contestable, que le rapport du docteur [X] est clair à ce sujet, que celle-ci considère à juste titre, contrairement au docteur [V], qu’il est pas nécessaire de retenir ce poste. Le docteur [X] a indiqué dans son rapport d’expertise que “Concernant la nécessité d’une aide humaine viagère, une divergence de vue persiste. Le Dr [V] propose une aide de 2 h par semaine pour les tâches ménagères lourdes et le port des courses. Au vu de l’aspect radiologique, tant au niveau cervical que dorsal et des données de l’examen clinique réalisé ce jour, le Dr [X] ne retient pour sa part pas d’indication médicale d’une aide humaine viagère.” Dans son dire du 24 janvier 2022, le docteur [V] a conclu que “L’état séquellaire retenu comprend un enraidissement douloureux du rachis cervico dorsal. Dès lors, il apparaît justifié de retenir un besoin d’aide par tierce personne pour les gros travaux d’entretien du logement et les courses de l’ordre de 2 heures par semaine à titre viager.” Le docteur [X] et le docteur [V] ont, d’un commun accord, évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 24 %, en tenant compte des 8 % évalués par le sapiteur psychiatre mais également de l’enraidissement douloureux du rachis cervical, de l’enraidissement douloureux du rachis dorsal et enfin du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration et sensations de déséquilibre). Au regard des séquelles importantes conservées par la victime, ayant justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % pour les séquelles physiques, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne à titre viager pour les tâches ménagères les plus lourdes et les courses, à raison de deux heures par semaine. L’indemnisation de Madame [K] sera calculée comme suit : - au titre des arrérages échus du 31 mars 2021 au 7 septembre 2026 : 283,7 semaines x 2 heures x 20 euros x (59 / 52 semaines) = 12 875,62 euros (12 875,6153 arrondis à 12 875,62), - au titre des arrérages à échoir à compter du 8 septembre 2026 : 59 semaines x 2 heures x 20 euros x 40,341 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 40 ans) = 95 204,76 euros, - soit un total de 108 080,38 euros (12 875,62 + 95 204,76 = 108 080,38). 4 - Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice. Madame [K] demande à titre principal le sursis à statuer sur le poste, à titre subsidiaire l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 106 214,39 euros. Elle explique que : - elle occupait un poste de commerciale depuis le 20 mars 2017 en contrat à durée indéterminée à [Localité 14], - elle a été licenciée pour motif économique le 21 novembre 2018 durant son arrêt de travail, - elle s’est inscrite à Pôle emploi en 2019, - il n’est pas contestable que, sans son accident, elle n’aurait sans doute pas fait partie des premiers salariés licenciés et qu’elle aurait retrouvé un poste rapidement dans les mêmes conditions que son précédent poste, - les experts ont conclu que, compte tenu de ses séquelles, elle ne pourrait plus effectuer des trajets automobiles prolongés pour se rendre à son travail ou pour travailler et qu’elle ne pourrait plus assurer la position assise prolongée ou la station debout prolongée continue, devant changer régulièrement de positions, - elle habite à [Localité 8], qui se situe loin des villes bassins d’emploi (à 45 minutes de voiture d’[Localité 14] et à 40 minutes de voiture de [Localité 13]), - son inaptitude à la conduite sur de longs trajets quotidiens constitue un obstacle majeur pour ses recherches d’emploi, - elle a été contrainte d’engager une reconversion afin de s’adapter à son handicap, - elle a suivi une formation professionnelle de CAP esthétique validée en 2021, - elle s’est installée comme auto-entrepreneur prothésiste ongulaire à domicile en septembre 2022, - la position assise et penchée lui a occasionné de fortes douleurs qui l’ont contrainte à réduire ses heures de travail et le nombre de ses clientes, - elle a finalement été contrainte d’arrêter cette activité et doit prochainement demander sa radiation, - elle a obtenu un poste d’auxiliaire en crèche et a occupé ses fonctions à temps plein du 6 novembre 2023 au 15 avril 2024, ses contrats à durée déterminée ayant été suivis d’un contrat à durée indéterminée, - sur la période du 1er avril 2021 au 5 novembre 2023, elle a perdu 31 mois de salaire à 1 336 euros par mois, soit un total de 41 416 euros ; sur la même période, elle a perçu des revenus en 2021 de 1 614 euros, en 2022 de 6 235 euros et jusqu’au 5 novembre 2023 de 3 577,54 euros ; après déduction des salaires perçus, sa perte s’élève à 29 989,46 euros ; il convient de déduire de cette somme les arrérages échus de la rente accident du travail et le capital de cette rente, soit 2 102,30 euros et 86 472,12 euros, de sorte qu’elle ne déplore pas de perte sur cette période, le reliquat de la créance de la CPAM étant de 58 584,96 euros, - en raison de douleurs persistantes, elle a dû réduire son temps de travail à 30 heures par semaine à compter du 1er juin 2024, - elle a signé un avenant pour un temps partiel du 1er juin au 31 août 2024, à raison de 29,30 heures par semaine, avec un salaire de 1 489,34 euros bruts, - face à la pénibilité de son travail et aux tâches qui lui incombent, elle doit revoir son employeur et la médecine du travail dans le courant du premier semestre 2025, - dans ces conditions, il est possible de chiffrer ses pertes de gains jusqu’au 1er mars 2025, mais par la suite, et dans l’attente de la décision de la médecine du travail qui interviendra, il sera ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, son avenir professionnel demeurant incertain à ce jour, - le sursis à statuer est d’autant plus indispensable qu’elle a été placée récemment en arrêt de travail, le médecin considérant qu’un reclassement professionnel est à envisager, - à titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande de sursis à statuer, il conviendrait d’évaluer sa perte de gains professionnels à 217 euros par mois, soit 2 604 euros par an, - la perte, capitalisée de manière viagère, s’élève à 162 846,35 euros (2 604 x 62,537), - après déduction du reliquat de la créance de la CPAM (58 584,96 - 1 953), sa perte est de 106 214,39 euros. La société MMA IARD s’oppose à l’indemnisation de ce poste. Elle observe que le docteur [X] a indiqué que, sur le plan professionnel, les séquelles somatiques imputables à cet accident ne sont pas de nature à empêcher la reprise d’une activité professionnelle telle que celle qui était exercée au moment des faits ni d’ailleurs une activité de garde d’enfants, qu’il doit être statué sur la base de ce rapport et non sur l’avis du docteur [V] et qu’aucun élément médical objectif ne permet d’établir qu’il existe une impossibilité professionnelle. Elle soutient également que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et qu’elle ne peut être formée que devant le juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure d’incident, en application de l’article 789 du code de procédure civile. - Sur la compétence pour connaître de la demande de sursis à statuer : S’il est de principe que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cour de cassation, 1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 10-24.619), la demande de sursis à statuer n’est soumise au régime des exceptions de procédure que dans la mesure où elle est un moyen de défense, c’est-à-dire qu’elle émane du défendeur à l’instance. En l’espèce, la demande de sursis à statuer est présentée par Madame [K], demanderesse à l’instance. Dès lors, la demande n’est pas soumise au régime des exceptions de procédure et elle peut être présentée au tribunal. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer : L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale (Cour de cassation, 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bull. 1987, I, n° 196). En l’espèce, Madame [K] demande le sursis à statuer “en attente de voir l’évolution professionnelle”, sans mentionner aucun événement précis constituant le terme du sursis sollicité. Dans la partie discussion de ses écritures, elle déclare qu’elle est dans l’attente d’une décision du médecin du travail, laissant entendre qu’elle pourrait être déclarée inapte à son poste d’auxiliaire en crèche. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors, d’une part, que la demanderesse ne précise pas le terme du sursis sollicité, d’autre part, que la décision de la médecine du travail à la suite du certificat de son médecin du 13 février 2025 est certainement déjà intervenue. En l’absence d’éléments suffisants permettant de statuer sur le préjudice, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire toute pièce justifiant de l’aptitude ou de l’inaptitude à son poste, ainsi que toute pièce justifiant de ses revenus actuels. Elle sera également invitée à présenter ses observations sur l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de retrouver un poste lui procurant des revenus d’un montant équivalent à ceux perçus antérieurement à l’accident. 5 - Incidence professionnelle : L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame [K] sollicite à titre principal le sursis à statuer sur le poste, à titre subsidiaire l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 150 000 euros. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’effectuer une reconversion professionnelle. Elle explique qu’elle était téléprospectrice pour la société SBO+ depuis le 20 février 2017, qu’elle a été placée en arrêt maladie à la suite de l’accident du 11 septembre 2017, que l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en novembre 2018, qu’elle a subi un licenciement économique, qu’elle n’a pas fait partie des salariés repris, que, si elle n’avait pas été en arrêt de travail, elle aurait retrouvé un poste aisément compte tenu de son domaine d’activité et du revenu recherché, qu’elle a été contrainte de se réorienter afin de trouver une activité rémunérée compatible avec ses séquelles et son inaptitude à la conduite sur de longs trajets en raison de son stress post-traumatique, qu’elle a ainsi renoncé à la profession qu’elle exerçait jusqu’alors et pour laquelle elle avait de l’expérience, qu’elle a suivi une formation pour se reconvertir et a dû s’inscrire comme auto-entrepreneur, statut professionnel très précaire et que, face à l’échec de cette reconversion, elle a trouvé un poste d’assistante maternelle à proximité de son domicile. Elle soutient, en second lieu, qu’elle subit une pénibilité au travail, rappelant qu’elle conserve de son accident des séquelles invalidantes et douloureuses, notamment un enraidissement douloureux du rachis dorsal, un enraidissement douloureux du rachis cervical, et un syndrome post-commotionnel, que l’activité d’auxiliaire de crèche nécessite le port de charges et un usage répété et intensif du rachis cervical et du rachis dorsal et que ce poste de travail implique de nombreuses contraintes à l’origine de douleurs mal calmées par un traitement médicamenteux pris quotidiennement. Elle affirme, en troisième lieu, qu’elle est victime d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elle déclare qu’elle a été contrainte de réduire son temps de travail en raison de ses séquelles douloureuses, qu’elle n’est pas assurée que son employeur accepte de la maintenir à temps partiel et qu’elle conserve son emploi, qu’en cas de perte d’emploi, elle n’est pas sûre de pouvoir retrouver un poste compatible avec ses séquelles et que, compte tenu de l’inaptitude envisagée à son poste actuel, elle demande un sursis à statuer sur ce poste. En défense, la société MMA IARD offre de verser à la demanderesse une indemnité de 40 000 euros. Elle explique que le sursis à statuer est une exception de procédure, qu’il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et que la demande de sursis à statuer ne peut être formée que devant le juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure d’incident. A l’appui de son offre d’indemnité, la société MMA IARD expose que la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021, que tous les postes de préjudices ont été arrêtés notamment l’incidence professionnelle, à savoir que les séquelles imputables restent compatibles avec la poursuite d’une activité rémunérée à plein temps à condition qu’elle ne comporte pas de trajets automobiles prolongés en raison de l’appréhension résiduelle et de position statique très prolongée, que ce soit assise ou debout avec possibilité de changer régulièrement la position, que, dès lors, s’il existe une évolution liée à son état de santé, il convient de diligenter une procédure en aggravation, que toutes les séquelles invoquées ne sont pas imputables à l’accident, que la demande de sursis à statuer ne saurait prospérer, que Madame [K] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et non en raison de ses problèmes de santé, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société SBO, que Madame [K] a choisi de se reconvertir en tant qu’auto-entrepreneur à domicile, qu’elle peut donc dans ce cadre changer régulièrement de position et que l’incidence professionnelle est moindre. - Sur la compétence pour connaître de la demande de sursis à statuer : Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu de considérer que la demande de sursis à statuer peut être présentée par la demanderesse au tribunal. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer : Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire toute pièce justifiant de l’aptitude ou de l’inaptitude à son poste. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1 - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément. Madame [K] sollicite une indemnité de 7 635 euros sur la base de 30 euros par jour, se décomposant comme suit : - déficit total : 46 jours x 30 euros = 1 380 euros, - déficit à 75 % : 72 jours x 30 euros x 75 % = 1 620 euros, - déficit à 50 % : 108 jours x 30 euros x 50 % = 1 620 euros, - déficit à 25 % : 402 jours x 30 euros x 25 % = 3 015 euros. La demanderesse expose que son déficit fonctionnel temporaire s’est étendu sur une période de trois ans, période durant laquelle elle a été privée des agréments de la vie et de ses activités de loisirs, que la somme de 30 euros par jour est ainsi parfaitement justifiée et que le taux journalier de 23 euros proposé par la société MMA IARD est très en deçà du référentiel indicatif et de la jurisprudence habituelle en la matière. La défenderesse offre de verser la somme de 5 853,50 euros se décomposant comme suit : - déficit total : 46 jours x 23 euros = 1 058 euros, - déficit à 75 % : 72 jours x 23 euros x 75 % = 1 242 euros, - déficit à 50 % : 108 jours x 23 euros x 50 % = 1 242 euros, - déficit à 25 % : 402 jours x 23 euros x 25 % = 311,50 euros. La société MMA IARD affirme que l’indemnisation sollicitée sur la base de 30 euros par jour est très au-delà de la jurisprudence habituelle, ce d’autant plus que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 24 %. Eu égard à la nature des blessures subies par Madame [K], à son âge et à sa situation familiale, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour. Le docteur [X] a retenu les périodes et les taux de déficit suivants, lesquels ne sont pas critiqués par les parties : - déficit total : - du 11 au 13 septembre 2017 (3 jours), - du 1er au 3 octobre 2019 (3 jours), - du 14 au 26 octobre 2019 (13 jours), - du 9 au 23 septembre 2020 (15 jours), - du 17 au 28 novembre 2020 (12 jours), - soit un total de 46 jours, - déficit partiel : - de classe IV (soit 75 %) : du 14 septembre au 24 novembre 2017 (72 jours), - de classe III (soit 50 %) : du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018 (108 jours), - de classe II (soit 25 %) : - du 13 mars 2018 au 30 septembre 2019 (567 jours), - du 4 au 13 octobre 2019 (10 jours), - du 27 octobre 2019 au 8 septembre 2020 (318 jours), - du 24 septembre au 16 novembre 2020 (54 jours), - du 29 novembre 2020 au 30 mars 2021, veille de la consolidation médico-légale (122 jours), - soit un total de 1 071 jours (567 + 10 + 318 + 54 + 122 = 1 071). Le préjudice de Madame [K] s’établit de la manière suivante : - déficit total : 46 jours x 27 euros = 1 242 euros, - déficit partiel à 75 % : 72 jours x 27 euros x 75 % = 1 458 euros, - déficit partiel à 50 % : 108 jours x 27 euros x 50 % = 1 458 euros, - déficit partiel à 25 % : 1 071 jours x 27 euros x 25 % = 7 229,25 euros. Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer à la demanderesse plus qu’elle ne demande, quand bien même elle aurait limité sa demande en conséquence d’une erreur matérielle. Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 %, il sera donc alloué à Madame [K] la somme de 3 015 euros, conformément à sa demande. L’indemnité allouée à Madame [K] sera fixée à 7 173 euros (1 242 + 1 458 + 1 458 + 3 015 = 7 173). 2 - Souffrances endurées : Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Madame [K] sollicite une indemnité de 20 000 euros. Elle rappelle que l’évaluation de ce poste fait l’objet d’une divergence entre les médecins, le docteur [X] ayant retenu une évaluation de 4/7 et le docteur [V] de 4,5/7. Elle souligne que les souffrances endurées sont constituées d’un traumatisme initial avec les circonstances anxiogènes de l’accident (voiture ayant fait un tonneau vertical, suspendue face à un ravin de 5 mètres, attente des secours coincée dans son véhicule), d’un héliportage à l’hôpital d’[Localité 9] en neurologie pour déchocage, d’une immobilisation par collier cervical rigide durant plusieurs années, d’une rééducation, d’hospitalisations, de traitements et soins, d’un sevrage des opioïdes, de traitements dentaires et du retentissement psychologique ayant nécessité un suivi par un psychologue et la prise de psychotropes. La société MMA IARD offre de verser la somme de 15 000 euros, sur la base d’une cotation de 4/7. Le rapport d’expertise amiable mentionne que “- Souffrances Endurées sur le plan physique et psychique : Elles sont évaluées à 4/7 par le Docteur [X] et à 4,5/7 par le Docteur [V]. Même si la souffrance psychique est indiscutablement majeure, le Docteur [X] observe qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation en rééducation pendant de nombreux mois, ni d’intervention chirurgicale au niveau du rachis, ni enfin d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Le Docteur [V] note que Mme [K] a tout de même présenté plusieurs lésions fracturaires au niveau du rachis avec une immobilisation très prolongée du fait du port du collier rigide et des traitements médicamenteux très lourds.” Dans son dire du 24 janvier 2022, le docteur [V] n’a présenté aucune observation concernant le poste des souffrances endurées. Au vu des circonstances de l’accident, des blessures physiques subies, des hospitalisations et traitements, du retentissement psychologique pour la victime, l’indemnité allouée à Madame [K] sera fixée à 20 000 euros. 3 - Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation. Le docteur [X] a écrit que “On retiendra un préjudice esthétique temporaire lié aux déplacements initiaux en fauteuil roulant puis avec un déambulateur, même si ces aides techniques ne correspondaient pas véritablement à la nature des lésions traumatiques présentées mais participaient d’une appréhension majeure aux déplacements. L’évaluation devra également tenir compte du port très prolongé d’une minerve rigide jusqu’en décembre 2018 et ensuite d’une minerve souple beaucoup plus esthétique.” L’indemnité de 3 000 euros sollicitée par la demanderesse est acceptée par la défenderesse. Conformément à l’accord des parties, ce poste sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1 - Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Madame [K] réclame une indemnité totale de 179 324 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 8,48 euros, soit : - au titre des arrérages échus du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 : 1 371 jours x 8,48 euros = 11 626,08 euros, - au titre de la capitalisation viagère à compter du 1er janvier 2025 : 365 jours x 8,48 euros x 54,180 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 38 ans) = 167 697,94. La demanderesse fait valoir principalement que le taux de 24 % retenu par les experts a été fixé en fonction du barème du concours médical proposé par la société de médecine légale et de criminologie de France, que ce taux n’intègre pas les souffrances endurées post-consolidation au-delà des douleurs habituellement attendues ni les troubles dans les conditions d’existence, que c’est techniquement impossible dès lors que le barème du concours médical date de 2001 et qu’il est donc antérieur à la nomenclature Dintilhac qui définit pour la première fois la notion de déficit fonctionnel permanent, qu’il est expressément indiqué dans le barème [JQ] que les évaluations faites par l’expert en fonction du barème du concours médical ne prennent pas en compte les souffrances endurées post-consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence, que les séquelles qu’elle conserve portent une atteinte majeure à sa qualité de vie et dans ses activités quotidiennes, que seul un calcul fondé sur une indemnité journalière est à même de réparer le préjudice subi de façon intégrale concrète et actualisée au jour de la décision à venir, que le déficit fonctionnel temporaire comprend les préjudices d’agrément et sexuel temporaires, lesquels font l’objet d’une indemnisation distincte après consolidation, qu’il sera retenu en conséquence un taux journalier de 27 euros, soit 27 euros x 24 % = 6,48 euros par jour au titre de l’atteinte fonctionnelle et des troubles dans les conditions d’existence, qu’il sera ajouté une indemnité de 2 euros par jour à titre de réparation des souffrances endurées qui ne sont pas comprises dans le déficit fonctionnel temporaire et qui sont marquées par des douleurs importantes, quotidiennes et persistantes, soit 8,48 euros par jour au total. La société MMA IARD propose une indemnité de 72 000 euros. Elle expose notamment que l’indemnité sollicitée par la demanderesse, passée de 72 000 euros à 258 848,90 euros, soit une valeur du point de 10 785,35 euros, est très supérieure à la jurisprudence habituelle, que la cour d’appel de [Localité 11] a retenu pour méthode d’évaluation une valeur du point, que la méthode d’évaluation sollicitée par la partie adverse est inspirée des lois belges, alors que les règles d’indemnisation sont globalement différentes, que le rapport [JQ] mentionne très clairement que l’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, que la Cour de cassation considère que la méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base de la valeur du point est parfaitement efficiente et conforme à la notion de réparation intégrale, qu’elle juge que les troubles dans les conditions d’existence sont indemnisées dans le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les indemniser distinctement, que les souffrances morales ou physiques ressenties après la consolidation sont également incluses dans le déficit fonctionnel permanent et que Madame [K] invoque, à l’appui de sa demande indemnitaire survalorisée, des postes qui sont en réalité intégrés dans le déficit fonctionnel permanent. Le docteur [X] et le docteur [V] ont, d’un commun accord, évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 24 %, en tenant compte des 8 % évalués par le sapiteur psychiatre mais également de l’enraidissement douloureux du rachis cervical, de l’enraidissement douloureux du rachis dorsal et enfin du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration et sensations de déséquilibre). Le taux de déficit fixé par les expert, qui tient compte des séquelles physiques et psychologiques de la victime, notamment des souffrances morales, n’est pas critiqué par les parties. A la date de la consolidation médico-légale, le 31 mars 2021, la victime était âgée de 35 ans. Le préjudice sera indemnisé sur la base de 3 000 euros le point, soit une somme de 72 000 euros (3 000 x 24 = 72 000), montant de nature à indemniser intégralement toutes les composantes du préjudice subi. 2 - Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation. Madame [K] réclame une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, expliquant qu’elle conserve une cicatrice à la cuisse droite, une raideur visible du rachis cervical et du rachis dorsal et une coloration de la dent 41 altérée. La société MMA IARD offre de verser une indemnité de 2 500 euros. Les experts amiables ont coté ce poste de préjudice à 1,5/7. Ils ont relevé une cicatrice sur la cuisse droite correspondant à la chirurgie de la tuméfaction douloureuse, décrite comme oblique, fine, mesurant 13 centimètres de long. Ils précisent que la cicatrice du cuir chevelu n’est pas visible, étant masquée par une abondante chevelure, ni perceptible au doigt. Ils ont également noté une vestibulisation et une rotation de la dent 41 dont la couleur est très nettement altérée, puisqu’elle est jaunâtre. S’agissant de l’examen cervical, ils ont indiqué que la statique rachidienne est satisfaisante, les ceintures étant bien équilibrées et le port de tête normal. Compte tenu de la nature des séquelles, de leur localisation et de l’âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. 3 - Préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792). La demanderesse sollicite une indemnité de 10 000 euros. Elle expose qu’avant son accident, elle était très active, qu’elle pratiquait de nombreux sports avec son mari et ses amis, notamment la course à pied, la randonnée, le vélo tout terrain et le ski, que depuis l’accident, elle conserve une raideur douloureuse du rachis cervical et du rachis dorsal qui l’ont contrainte à renoncer à toute activité physique pratiquée avant son accident. La défenderesse offre de verser la somme de 3 000 euros. Elle observe que, lors de la première expertise, Madame [K] avait spontanément déclaré qu’elle ne pratiquait pas d’activités de loisirs par manque de temps et au regard de son activité professionnelle et que ce n’est que lors de la seconde expertise qu’elle a invoqué des activités d’agrément, qui de ce fait doivent être considérées comme très secondaires. Les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément, expliquant que “la natation ne pose pas de problème, étant même plutôt bénéfique. La bicyclette reste possible mais avec une gêne liée à la position sur le guidon et aux secousses en cas de sortie importante. Les randonnées en raquettes restent également possibles. En revanche, les randonnées pédestres prolongées avec sac à dos et le ski alpin ne pourront être repris au vu des séquelles imputables.” La demanderesse produit en pièce numéro 31 une attestation de son époux évoquant de fréquentes randonnées à pied ou en VTT, une attestation de Madame [EL] [VJ], qui fait état de sorties à ski avec Madame [K] au [Adresse 7], et une attestation de Madame [T] [OA], qui mentionne la pratique régulière de la marche et du vélo avec Madame [K]. Il est ainsi justifié de la pratique régulière d’activités sportives antérieurement à l’accident, la poursuite de ces activités étant rendue difficile par les séquelles conservées, selon l’avis des médecins. Le préjudice d’agrément subi par la demanderesse sera indemnisé par la somme de 6 000 euros. 4 - Préjudice sexuel : Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Madame [K] sollicite une indemnité de 10 000 euros. Elle fait valoir que les experts ont retenu une perte de libido en raison du syndrome post-traumatique, qu’elle conserve un enraidissement douloureux du rachis cervical et du rachis dorsal, qui ne lui permet plus l’accès aux positions ou pratiques sexuelles qui étaient les siennes auparavant, et que la gêne positionnelle et la perte de libido doivent faire l’objet d’une indemnisation. La société MMA IARD propose d’indemniser ce préjudice par la somme de 3 000 euros. Elle explique que la gêne positionnelle est incluse dans les gênes temporaires partielles, que le poste a été pour l’essentiel inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, que la notion de plaisir est conservée et que, sur le plan de la procréation, la demanderesse était enceinte de son troisième enfant lors de l’expertise. Les docteurs [X] et [V] ont noté que “Sur le plan sexuel, Mme [K] décrit une baisse de la libido qui avait déjà été notée lors de l’avis spécialisé en psychiatrie et qui s’inscrit dans le cadre du syndrome dépressif. En revanche, la notion de plaisir est conservée. Il n’y a pas de difficultés vis-à-vis de la procréation puisque Mme [K] est actuellement enceinte de son 3e enfant.” Compte tenu des séquelles conservées par la victime, qui ont un impact sur sa sexualité, et eu égard à son jeune âge, le préjudice sexuel sera indemnisé par la somme de 8 000 euros. * Au final, les préjudices subis par Madame [K] seront réparés comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2 570,68 euros, - frais divers avant consolidation : - vêtements : 200,00 euros, - assistance à expertise : 7 320,00 euros, - aménagement de piscine : 444,48 euros, - garde d’enfants : 18 034,88 euros, - frais de déplacement : 1 662,58 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 26 870,00 euros, - dépenses de santé futures : 21 520,42 euros, - assistance par tierce personne permanente : 108 080,38 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 7 173,00 euros, - souffrances endurées : 20 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 72 000,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 6 000,00 euros, - préjudice sexuel : 8 000,00 euros, - TOTAL : 305 876,42 euros. Après déduction des provisions déjà versées par l’assureur pour un total de 34 000 euros, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Madame [K] la somme de 271 876,42 euros. 3 - Sur la demande relative au doublement du taux des intérêts : Il résulte des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72). En l’espèce, Madame [K] demande l’application du doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des indemnités, y compris les créances de tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 11 mai 2018 et jusqu’au jugement à intervenir. La demanderesse soutient que l’accident de la circulation a eu lieu le 11 septembre 2017, qu’une offre provisionnelle devait lui être adressée avant le 11 mai 2018, expiration du délai de 8 mois, que les provisions versées les 25 octobre et 6 décembre 2017 ne valent pas offres provisionnelles, dès lors qu’elles ne visent aucun élément indemnisable du préjudice, que le point de départ du doublement des intérêts sera fixé au 11 mai 2018, que la société MMA IARD ne conteste pas ne pas lui avoir adressé d’offre définitive, que l’offre faite par conclusions est incomplète et n’est pas suffisante, puisqu’il n’a été formulé aucune offre au titre des dépenses de santé et des frais divers malgré les nombreux justificatifs versés aux débats, que les offres faites au titre de la tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel sont manifestement insuffisantes et qu’elle est bien fondée à sollicite le doublement des intérêts jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. La défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle allègue que ses dernières conclusions valent réitération de l’offre comme ses précédentes conclusions, qu’elle ne peut pas formuler de prétentions en l’absence d’éléments concrets pour calculer le préjudice et qu’elle a pu établir une offre ensuite des pièces qui ont été versées aux débats. La société MMA IARD, assureur du véhicule impliqué, tenue de présenter une offre provisionnelle, puis une offre définitive après avoir eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime, ne conteste pas n’avoir présenté aucune offre à Madame [K] avant l’introduction de l’instance judiciaire. Les premières conclusions valant offre d’indemnité ont été notifiées par le conseil de l’assureur le 20 juin 2023. Le dispositif de ces conclusions comporte l’offre suivante : - Au titre des frais médicaux restés à charge : rejet ; - Au titre des frais divers : rejet ; - Au titre des frais et honoraires des médecins assistants : rejet ; - Au titre de l’assistance par tierce personne provisoire : 21 496 euros ; - Au titre des pertes de gains professionnels futurs : rejet ; - Au titre des frais médicaux futurs : rejet ; - Au titre des frais divers : rejet ; - Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : rejet ; - Au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 euros ; - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 853,50 euros ; - Au titre des souffrances endurées : 15 000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 72 000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ; - Au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ; - Au titre du préjudice sexuel : 3 000 euros ; - Au titre des frais irrépétibles : rejet. L’offre formulée par l’assureur apparaît manifestement insuffisante au regard des sommes allouées à la victime directe par le présent jugement. Dès lors, la société MMA IARD sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités fixées, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 11 mai 2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi. 4 - Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes : - Sur les préjudices de Monsieur [L] [K] : - Sur le préjudice moral : Monsieur [K] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il explique qu’il a été particulièrement affecté par les conséquences de l’accident dont son épouse a été victime, qu’il s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’accident, qu’il a accompagné son épouse lors des différents examens médicaux et l’a assistée dans les actes de la vie courante, qu’il a assumé seul toutes les charges du foyer pendant la convalescence de son épouse et que celle-ci a changé depuis l’accident, avec un changement de caractère et des hausses d’humeur. La défenderesse offre une indemnité de 4 000 euros. Elle observe que Madame [K] vit à la maison dans des conditions normales et que le rapport mentionne qu’elle a déclaré s’occuper de sa maison et de son jardin, faire des promenades à pied et nager dans sa piscine, faire des puzzles, lire, faire des jeux et mots fléchés. Au regard de l’ampleur des séquelles dont souffre Madame [K] et de leur incidence sur la vie du foyer, le préjudice moral subi par Monsieur [K] sera indemnisé par la somme de 6 000 euros. - Sur le préjudice matériel : Monsieur [K] sollicite le remboursement du prix de séances de psychologue pour un montant total de 280 euros. Il expose qu’il bénéficie depuis le 1er septembre 2021 de séances chez le psychologue, que les séances ont coûté 520 euros et que sa mutuelle a pris en charge 240 euros. Dans le dispositif de ses écritures, la société MMA IARD sollicite le rejet total de la demande de remboursement de frais, tout en admettant dans la partie discussion l’existence du préjudice dans son principe. En effet, elle déclare que les séances de psychologue “seront retenues dans le principe”, mais qu’il convient de justifier pourquoi certaines séances, à savoir celles du 1er novembre 2021 (séance dont elle s’étonne s’agissant d’un jour férié), du 21 janvier 2022, du 11 mars 2022, du 29 avril 2022 et du 17 juin 2022 “n’ont pas été prises en compte par la partie adverse”. La contestation de l’assureur porte sur l’absence de prise en charge de certaines séances de psychologue par la mutuelle de Monsieur [K]. L’explication sur la prise en charge partielle figure dans la pièce numéro 33 du demandeur. Un préposé de la mutuelle BPCE a répondu le 18 juillet 2022 à Monsieur [K] que “Pour faire suite à votre demande, je vous précise que jusqu’au 5 avril 2022, votre garantie ne prévoyait aucune participation sur les séances de psychologue. Sauf exception sur l’année 2021, en effet, en raison de la crise sanitaire et suite aux propositions de trois fédérations d’assureurs (FNMF, CTIP et FFA), BPCE Mutuelle s’est engagée à rembourser 4 séances de psychologue par bénéficiaire dans la limite de 60 € par séance s’appliquant aux consultations intervenant entre le 22 mars 2021 et le 31 décembre 2021. Ainsi vous avez perçu : - séance du 10122021 : 60 euros - séance du 15102021 : 60 euros - séance du 03092021 : 60 euros - séance du 24092021 : 60 euros Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.” Au vu des notes d’honoraires de Madame [W] [M], psychologue clinicienne à [Localité 8], et du courriel de l’organisme BPCE mutuelle, dont l’authenticité n’est pas contestée, il sera fait droit à la demande en remboursement de la somme de 280 euros. - Sur le préjudice sexuel : Monsieur [K] demande une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Il explique que son préjudice sexuel est incontestable compte tenu des séquelles présentées par son épouse, que ce n’est pas parce qu’ils ont pu concevoir un enfant en 2021 que le couple ne subit pas des répercussions dans ses relations sexuelles, que la gêne positionnelle et la perte de libido sont incontestables, que les pratiques des époux sont plus rares et qu’ils doivent s’adapter aux séquelles. La société MMA IARD conclut au rejet de la demande, au motif que la gêne positionnelle concerne Madame [K] et n’a pas véritablement de conséquences pour son époux. Il a déjà été jugé que les séquelles subies par Madame [K] ont des conséquences sur la sexualité du couple. Le préjudice subi par Monsieur [K], victime indirecte, sera indemnisé par la somme de 4 000 euros. - Sur les préjudices des enfants [F] et [H] : - Sur le préjudice moral des enfants [F] et [H] : Monsieur et Madame [K] sollicitent une indemnité de 6 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi par leurs enfants [F] et [H]. Ils exposent que les enfants ont été choqués par l’annonce de l’accident dont a été victime leur mère et de son absence durant ses hospitalisations, que, depuis le retour à domicile de leur mère, ils ont pris conscience qu’elle avait changé, était victime de douleurs et était fatiguée, se retrouvait limitée dans ses activités quotidiennes, qu’elle n’était plus en mesure de partager les activités de famille, que le changement d’humeur de leur mère les a également attristés, que le retentissement de l’accident est encore très difficile à accepter pour eux, que l’équilibre de la famille a été ébranlé et qu’ils ont dû consulter une psychologue afin de tenter d’accepter au mieux cette situation. La défenderesse offre de verser la somme de 1 500 euros à chacun des enfants, observant qu’aucun élément probant concernant leur préjudice n’est versé aux débats. Au regard de l’ampleur des séquelles dont souffre Madame [K] et de leur incidence sur la vie familiale, le préjudice moral subi par les enfants [F] et [H] sera indemnisé par la somme de 3 000 euros chacun. - Sur les frais de suivi psychologique de [H] : Monsieur et Madame [K] demandent le remboursement de la somme de 720 euros, correspondant au coût de 12 séances de psychologue à 60 euros l’une. La société MMA IARD s’oppose à la demande, expliquant que la demande de remboursement des factures produites ne peut prospérer que s’il est justifié de la part prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Les demandeurs produisent en pièce numéro 35 le récapitulatif des consultations de [H] auprès de Madame [KJ] [EG], psychologue clinicienne à [Localité 8]. Il est constant que le dispositif “Mon soutien psy”, permettant la prise en charge par la sécurité sociale de soins psychologiques, n’a été créé qu’en 2022. Monsieur [K] justifie avoir demandé le 7 juillet 2022 à la mutuelle BPCE une attestation relative au nombre de séances prises en charge entre 2017 et 2022 pour l’ensemble des membres de la famille. La réponse de la mutuelle, par courriel du 18 juillet 2022 déjà évoqué ci-dessus, ne mentionne aucune prise en charge de soins psychologiques pour les enfants. En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 720 euros. - Sur les frais concernant [F] : Monsieur et Madame [K] demandent le remboursement de la somme de 1 790 euros, correspondant au coût de 29 séances de psychologue à 60 euros l’une entre 2017 et 2021 et d’une séance de “macro-kiné” le 23 octobre 2017 pour 50 euros. La société MMA IARD s’oppose à la demande, expliquant que la demande de remboursement des factures produites ne peut prospérer que s’il est justifié de la part prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Les demandeurs produisent en pièce numéro 34 les récapitulatifs des consultations de [F] auprès de Madame [KJ] [EG], psychologue clinicienne à [Localité 8]. Le nombre de consultations et leur imputabilité à l’accident du 11 septembre 2017 ne sont pas contestés. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de considérer que les soins psychologiques reçus par [F] n’ont été pris en charge ni par la sécurité sociale, ni par la mutuelle de la famille. Il est également produit la note d’honoraires de Madame [Z] [FF], masseur-kinésithérapeute à [Localité 8], pour une séance de microkinésithérapie, à une date indéterminée. L’imputabilité des soins à l’accident du 11 septembre 2017 n’est pas contestée. La note d’honoraires du praticien, d’un montant de 50 euros, ne fait pas état d’une prise en charge et porte la mention “acte hors nomenclature”. En conséquence, ils sera fait droit à la demande en remboursement de la somme de 1 790 euros. 5 - Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens : La juridiction n’est pas dessaisie en raison de la réouverture des débats sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Il convient, en conséquence, de réserver les dépens. - Sur les frais non compris dans les dépens : Les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées. - Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” Selon l’article 514-1, alinéa 1er, du même code, “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.” Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter en tout ou en partie l’exécution provisoire de droit du jugement. - Sur la demande de majoration des intérêts : Aux termes de l’article L. 211-18 du code des assurances, “En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.” Il est inutile de rappeler au dispositif du jugement les dispositions de l’article L. 211-18 sus-visé, qui s’appliquent de plein droit. - Sur la demande relative à l’imputation de la rente accident du travail : La juridiction n’a pas statué sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et a rouvert les débats à ce sujet, avec renvoi à la mise en état. Par suite, il y a lieu de réserver la demande de la société MMA IARD tendant à voir juger que la rente accident du travail versée par la CPAM à Madame [K] s’imputera sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. - Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée : Aux termes de l’article L. 111-8, alinéa 1er, du code des procédure civiles d’exécution, “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.” Cette disposition légale, qui règle la charge des frais d’exécution forcée, ne prévoit pas la faculté pour le juge de déroger aux dispositions réglementaires mettant à la charge du créancier des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. A supposer qu’une telle dérogation entre bien dans les pouvoirs de la juridiction, les demandeurs n’expliquent pas quelles considérations de fait justifient leur prétention. Par suite, la demande sera rejetée. - Sur la déclaration de jugement commun : Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la [Localité 5], appelée en cause à cette fin sur le fondement implicite de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [R] [U] [Q] épouse [K] a droit à la réparation intégrale par la société MMA IARD de ses préjudices résultant de l’accident du 11 septembre 2017, Dit que les victimes indirectes ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, Fixe les préjudices de Madame [R] [U] [Q] épouse [K] comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2 570,68 euros, - frais divers avant consolidation : - vêtements : 200,00 euros, - assistance à expertise : 7 320,00 euros, - aménagement de piscine : 444,48 euros, - garde d’enfants : 18 034,88 euros, - frais de déplacement : 1 662,58 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 26 870,00 euros, - dépenses de santé futures : 21 520,42 euros, - assistance par tierce personne permanente : 108 080,38 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 7 173,00 euros, - souffrances endurées : 20 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 72 000,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 6 000,00 euros, - préjudice sexuel : 8 000,00 euros, - TOTAL : 305 876,42 euros, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [R] [U] [Q] épouse [K] la somme de 271 876,42 euros après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 34 000 euros, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] de ses demandes d’indemnité au titre des frais d’achat initial et de renouvellement d’un lit électrique, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais d’aménagement de sa salle de bains, Déclare le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes de sursis à statuer présentées par Madame [R] [U] [Q] épouse [K] concernant les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] de ses demandes de sursis à statuer concernant les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Ordonne la réouverture des débats concernant les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 juin 2025, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 15 octobre 2026, Invite Maître [BQ] [IK], conseil des demandeurs, à produire toute pièce justifiant de l’aptitude ou de l’inaptitude de Madame [R] [U] [Q] épouse [K] à son poste d’auxiliaire de crèche, ainsi que toute pièce justifiant de ses revenus actuels, Invite Maître [BQ] [IK], conseil des demandeurs, à présenter ses observations sur l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de retrouver un poste procurant à la demanderesse des revenus d’un montant équivalent à ceux perçus antérieurement à l’accident, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [R] [U] [Q] épouse [K] les intérêts sur les indemnités allouées, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 11 mai 2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, sous réserve des éventuelles indemnités allouées en réparation des postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur [L] [D] [A] [K] : - la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 280 euros en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [R] [U] [Q] épouse [K] et à Monsieur [L] [D] [A] [K], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] [I] [P] [K], né le [Date naissance 3] 2012, et [H] [T] [N] [K], née le [Date naissance 4] 2015 : - la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de [F], - la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de [H], - la somme de 1 790 euros au titre des frais de suivi de [F], - la somme de 720 euros au titre des frais de suivi de [H], Réserve les dépens de l’instance, Réserve les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, Dit n’y avoir lieu de rappeler les dispositions de l’article L. 211-18 du code des assurances, Réserve la demande de la société MMA IARD relative à l’imputation de la rente accident du travail, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] et Monsieur [L] [D] [A] [K] de leur demande relative à la charge des frais d’exécution forcée, Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5]. Prononcé le sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par [J] Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Benoît CONTENT Me Philippe REFFAY
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 15] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00991 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIYD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 7 septembre 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Madame [R] [U] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Monsieur [L] [D] [A] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [F] [I] [P] [K] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] représenté par ses parents en qualité de représentants légaux demeurant [Adresse 2] [H] [T] [N] [K] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] représentée par ses parents en qualité de représentants légaux demeurant [Adresse 2] représentés par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de Paris (T. L0299), pour avocat plaidant DÉFENDERESSES Société MMA IARD société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 5] identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 514 316 934, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat Mutuelle BPCE MUTUELLE identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 776 466 963, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 janvier 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire *** EXPOSÉ DU LITIGE Le lundi 11 septembre 2017 vers 8 heures 45, Madame [R] [U] [Q] épouse [K], qui circulait sur la route départementale 992 au volant de sa voiture Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 1] sur la commune de [Localité 6] (Ain) en direction de [Localité 7], a entrepris le dépassement d’une voiture et d’un poids-lourd. Le véhicule qu’elle dépassait s’est lui-même déporté sur la voie de gauche pour dépasser le poids-lourd. Madame [K], en effectuant une manoeuvre d’évitement, a perdu le contrôle de son véhicule qui est sorti de la route. Victime notamment d’une fracture du rachis cervical, Madame [K] a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] (Ain), puis transférée au centre hospitalier [Localité 9] Genevois à [Localité 10] (Haute-Savoie). L’incapacité totale de travail de la victime a été fixée à 35 jours par certificat médical du 12 septembre 2017. La société MMA IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a versé à Madame [K] : - une provision d’un montant de 1 000 euros selon quittance signée les 21 et 25 octobre 2017, - une provision d’un montant de 3 000 euros selon quittance signée les 6 et 9 décembre 2017, - une provision d’un montant de 20 000 euros selon quittance signée les 3 et 6 septembre 2018, - une provision d’un montant de 10 000 euros selon quittance signée les 19 et 28 mars 2019, - soit un total de 34 000 euros. La société MMA IARD a mandaté le docteur [R] [X], médecin à [Localité 11], pour effectuer une expertise de Madame [K]. L’expert amiable a établi son rapport le 18 juillet 2019. Le docteur [B] [S], médecin psychiatre à [Localité 11], a établi un avis spécialisé le 3 janvier 2021. Par actes d’huissier de justice du 29 juin 2021, Madame [K] a fait assigner la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de versement d’une provision complémentaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la société MMA IARD à payer à Madame [K] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [R] [X], en concours avec le docteur [E] [V], a dressé le 25 janvier 2022 un complément de rapport concernant Madame [K]. * Par actes de commissaire de justice des 24 février et 24 mars 2023, Madame [R] [U] [Q] épouse [K] et Monsieur [L] [D] [A] [K], son époux, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] [I] [P] [K], né le [Date naissance 3] 2012, et [H] [T] [N] [K], née le [Date naissance 4] 2015, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MMA IARD et la CPAM de la Loire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/00991. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Madame et Monsieur [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] et [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’organisme BPCE mutuelle en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/02747. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, la procédure étant poursuivie sous le numéro R.G. 23/00991. Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives et responsives n° 2) notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les consorts [K] ont demandé au tribunal de : “Vu la loi du 5 juillet 1985 ; Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire des Docteurs [X] et [V] ; Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile Juger que [R] [K], [L] [K], agissant tant en leurs noms personnels que celui des représentants légaux de [F] [K] et [H] [K] ont droit à l’indemnisation de leur entier dommage pour donner suite à l’accident dont a été victime [R] [K] le 11.09.2017 sur le fondement de la loi du 05.07.1985. Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. Condamner MMA IARD à verser à [R] [K] les indemnités suivantes en derniers [deniers] ou en quittances : ● 2 570,68 € au [titre] des dépenses de santé avant consolidation ● 56 106,63 € au titre des frais divers ● 40 305,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ● 27 002,50 € au titre des dépenses de santé après consolidation ● 24 309,70 € au titre des frais divers après consolidation ● 234 724,06 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ● Pour les pertes de gains professionnels futurs : ➩ A titre principal, Ordonner le sursis à statuer en attente de voir l’évolution professionnelle ➩ A titre subsidiaire, allouer la somme de 106 214,39 € ● Pour l’incidence professionnelle : ➩ A titre principal, Ordonner le sursis à statuer en attente de voir l’évolution professionnelle ➩ A titre subsidiaire, allouer la somme de 150 000 € ● 7 635,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ● 20 000,00 € au titre des souffrances endurées ● 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ● 179 324 € au titre du déficit fonctionnel permanent ● 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ● 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ● 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel ● Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 11.05.2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 11.05.2019 ● 8 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ● Aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 12], en application des dispositions de l’article 699 du même code. Rejeter toute demande tendant à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit. Condamner MMA IARD à payer à [L] [K], époux de la victime, les indemnités suivantes en derniers [deniers] ou en quittances : ● 10 000 € au titre de son préjudice moral ● 280 € au titre des frais divers ● 10 000 € au titre du préjudice sexuel ● 800 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner les MMA à payer à [R] [K] et [L] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [F] et [H] [K], les sommes suivantes à chacun : ● 6 000 € au titre de son préjudice moral ● 720 € au titre des frais de suivi de [H] ● 1 790 € au titre des frais de suivi de [F] ● 800 € au titre de l’article 700 du CPC Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par MMA IARD, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L211-18 du Code des assurances. Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par MMA IARD, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la Compagnie en sus de l’article 700 du CPC Rendre le jugement commun à la CPAM de la [Localité 5]”. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 5 en réponse et réitérant l’offre de règlement) notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société MMA IARD a sollicité de voir : “Vu les pièces versées aux débats, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise du Docteur [X], A titre liminaire, Statuer ce que de droit sur les demandes au regard de l’absence de dénonciation de l’appel en cause de la BPCE Mutuelle. En tout état de cause, Juger le Tribunal Judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes des sursis à statuer au profit du Juge de la Mise en Etat. Déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la Compagnie MMA à Madame [R] [K] : * Au titre des frais médicaux restés à charge : rejet ; * Au titre des frais divers : rejet ; * Au titre des frais et honoraires des médecins assistants : rejet ; * Au titre de l’assistance par tierce personne provisoire : 21.496 € ; * Au titre des pertes de gains professionnels futurs : rejet ; * Au titre des frais médicaux futurs : rejet ; * Au titre des frais divers : rejet ; * Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : rejet ; * Au titre de l’incidence professionnelle : 40.000 € ; * Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.853,50€ ; * Au titre des souffrances endurées :15.000 € ; * Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ; * Au titre du déficit fonctionnel permanent : 72.000 € ; * Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.500 € ; * Au titre du préjudice d’agrément : 3.000 € ; * Au titre du préjudice sexuel : 3.000 € ; * Au titre des frais irrépétibles : rejet. Débouter Madame [R] [K] de l’intégralité du surplus de ses prétentions Juger que la rente accident du travail la rente versée à hauteur de 88 574,42 € doit venir en déduction successivement des postes suivants : * Perte de gains professionnels futurs ; * Incidence professionnelle ; Déclarer satisfactoire l’offre de la Compagnie MMA à Monsieur [J] [K] et pour la victime : * Au titre du préjudice moral : 4000 € ; * Au titre des frais divers : rejet ; * Au titre du préjudice sexuel : rejet ; * Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : rejet. Débouter Monsieur [J] [K] du surplus de ses prétentions Déclarer satisfactoire l’offre de la Compagnie MMA à payer à Madame [R] [K] et à Monsieur [J] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [C] et [H] les sommes suivantes : * Au titre de leur préjudice moral et pour chacun d’eux : 1.500 € * Au titre des frais de suivi de [H] : rejet ; * Au titre des frais de suivi de [C] : rejet ; * Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : rejet. Débouter Monsieur et Madame [K] du surplus de leurs prétentions.” * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La CPAM de la [Localité 5] et l’organisme BPCE mutuelle n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025. A l’audience du 22 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026, au 28 mai 2026, au 25 juin 2026 et au 7 septembre 2026. MOTIFS 1 - Sur le droit à indemnisation des demandeurs : Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf à ce que lui soit opposée sa propre faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation. En l’espèce, la société MMA IARD ne conteste ni l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident de la circulation, ni le droit à indemnisation intégrale de Madame [K] et de ses proches. Par suite, Madame [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985. Les proches de la victime directe ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement de l’article 6 de cette loi. 2 - Sur la liquidation des préjudices de la victime directe : Les parties s’accordent sur la liquidation des préjudices sur le fondement du rapport d’expertise non judiciaire rendu par le docteur [R] [X], mandatée par la société MMA IARD, avec le concours du docteur [E] [V], mandatée par Madame [K]. Dans son complément de rapport d’expertise établi le 25 janvier 2022, le docteur [X] présente les conclusions médico-légales suivantes : “Compte tenu de l’ensemble des éléments dont nous disposons désormais, il est possible d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident de trajet dont a été victime Mme [K], de la façon suivante : - Hospitalisations imputables : * en neuro-chirurgie à [Localité 9] du 11 au 13 septembre 2017 * en chirurgie à [Localité 13] du 1er au 3 octobre 2019 * au centre antidouleur du 14 au 26 octobre 2019 * au centre antidouleur du 9 au 23 septembre 2020 * au centre antidouleur du 17 au 28 novembre 2020. L’hospitalisation du 19 au 24 juillet 2018 pour cholécystectomie n’est pas imputable. - Arrêt d’activité professionnelle imputable du 11 septembre 2017 à la Consolidation médico-légale. - Périodes de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, correspondant aux périodes d’hospitalisation imputables, soit : * du 11 au 13 septembre 2017 * du 1er au 3 octobre 2019 * du 14 au 26 octobre 2019 * du 9 au 23 septembre 2020 * du 17 au 28 novembre 2020. - Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : * de classe IV du 14 septembre au 24 novembre 2017 (date d’un examen neurologique rassurant) * de classe III du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018 (IRM rassurante) * de classe II du 13 mars 2018 au 30 septembre 2019 * de classe II du 4 au 13 octobre 2019 * de classe II du 27 octobre 2019 au 8 septembre 2020 * de classe II du 24 septembre au 16 novembre 2020 * de classe II du 29 novembre 2020 à la consolidation médico-légale. - Souffrances Endurées sur le plan physique et psychique : Elles sont évaluées à 4/7 par le Docteur [X] et à 4,5/7 par le Docteur [V]. Même si la souffrance psychique est indiscutablement majeure, le Docteur [X] observe qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation en rééducation pendant de nombreux mois, ni d’intervention chirurgicale au niveau du rachis, ni enfin d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Le Docteur [V] note que Mme [K] a tout de même présenté plusieurs lésions fracturaires au niveau du rachis avec une immobilisation très prolongée du fait du port du collier rigide et des traitements médicamenteux très lourds. - Les besoins en aide humaine temporaire sont évalués [de] la manière suivante : *3h30/jour du 14 septembre au 24 novembre 2017 *2h/jour du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018 *1h/jour du 13 mars au 30 septembre 2018 *4 h/semaine du 1er octobre 2018 à la consolidation médico-légale. - On retiendra un préjudice esthétique temporaire lié aux déplacements initiaux en fauteuil roulant puis avec un déambulateur, même si ces aides techniques ne correspondaient pas véritablement à la nature des lésions traumatiques présentées mais participaient d’une appréhension majeure aux déplacements. L’évaluation devra également tenir compte du port très prolongé d’une minerve rigide jusqu’en décembre 2018 et ensuite d’une minerve souple beaucoup plus esthétique. - Consolidation Médico-Légale : 31 mars 2021, date de consolidation de la sécurité sociale. - Dommage esthétique définitif : 1,5/7. - Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : Il est fixé d’un commun accord à 24%, ce taux tenant compte des 8% évalués par le sapiteur psychiatre mais également à l’enraidissement douloureux du rachis cervical, de l’enraidissement douloureux du rachis dorsal et enfin du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et la concentration et sensations de déséquilibre) - Concernant les activités de loisirs, on notera que la natation ne pose pas de problème, étant même plutôt bénéfique. La bicyclette reste possible mais avec une gêne liée à la position sur le guidon et aux secousses en cas de sortie importante. Les randonnées en raquettes restent également possibles. En revanche, les randonnées pédestres prolongées avec sac à dos et le ski alpin ne pourront être repris au vu des séquelles imputables. - Sur le plan professionnel, les séquelles imputables restent compatibles avec la poursuite d’une activité rémunérée à plein temps, à condition qu’elle ne comporte pas de trajet automobile prolongé en raison de l’appréhension résiduelle, ni de position statique très prolongée, que ce soit assise ou debout mais avec possibilité de changer régulièrement de position. - Pas de nécessité d’aménagement de domicile ou de véhicule. - Concernant la nécessité d’une aide humaine viagère, une divergence de vue persiste. Le Dr [V] propose une aide de 2 h par semaine pour les tâches ménagères lourdes et le port des courses. Au vu de l’aspect radiologique, tant au niveau cervical que dorsal et des données de l’examen clinique réalisé ce jour, le Dr [X] ne retient pour sa part pas d’indication médicale d’une aide humaine viagère. - Sur le plan sexuel, Mme [K] décrit une baisse de la libido qui avait déjà été notée lors de l’avis spécialisé en psychiatrie et qui s’inscrit dans le cadre du syndrome dépressif. En revanche, la notion de plaisir est conservée. Il n’y a pas de difficultés vis-à-vis de la procréation puisque Mme [K] est actuellement enceinte de son 3e enfant. - Pas de préjudice d’établissement. - En ce qui concerne les frais futurs, compte tenu du délai déjà très important écoulé depuis l’accident, des multiples prises en charge dont Mme [K] a fait l’objet et de la stabilité du tableau clinique, il n’apparaît pas justifié sur le plan médical de prévoir la poursuite d’une prise en charge psychologique au titre de l’accident. Sur le plan dentaire, il est d’ores et déjà certain qu’il faut prévoir la mise en place d’une couronne céramique sur pivot au niveau de la dent 41 tout en prévoyant 2 renouvellements au cours de la vie puisque la durée d’une prothèse est de l’ordre de 15 ans. Il faut par ailleurs maintenir des réserves d’avenir pour les autres dents qui ont présenté des traumatismes beaucoup plus périphériques, notamment 21, 32 et 42. - En termes de matériel, le Dr [V] considère que l’achat d’un lit électrique confort de grande taille est médicalement justifié au vu des séquelles présentées. Le Dr [X] ne partage pas ce point de vue au vu des constatations cliniques réalisées ce jour.” Au vu des conclusions des experts et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 31 mars 2021. Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [K], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles : Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 2 570,68 euros au titre des dépenses de santé dont elle n’a pas été remboursée, soit : - 685,68 euros au titre des frais de pharmacie et des frais hospitaliers, - 1 885 euros au titre des frais de suivi psychologique. La défenderesse s’oppose à la demande, à défaut pour la demanderesse de justifier de l’absence de prise en charge des frais concernés par sa mutuelle. Madame [K] produit en pièce numéro 9 un ensemble de tickets de caisse et de factures dont elle a dressé la liste dans ses conclusions, en pièces numéros 11 et 11 bis des reçus et factures d’honoraires de Madame [W] [M], psychologue clinicienne à [Localité 8], et en pièce numéro 45 les relevés de prestations de l’organisme BPCE mutuelle. La société MMA IARD ne conteste pas l’imputabilité des dépenses invoquées aux séquelles de l’accident du 11 septembre 2017. Les relevés produits ne font pas apparaître la prise en charge des frais de pharmacie et des frais de suivi psychologique par la mutuelle. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement des dépenses de santé actuelles. 2 - Frais divers : - Frais de vêtements : Madame [K] sollicite la somme forfaitaire de 300 euros au titre des vêtements abîmés lors de l’accident. En défense, la société MMA IARD indique que “La juridiction fera application de sa jurisprudence habituelle, cette somme de 300 € paraissant quelque peu élevée.” Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit fait obstacle à l’indemnisation forfaitaire des préjudices. A l’appui de sa demande, Madame [K] ne fournit aucune explication de fait et ne produit aucun justificatif. Néanmoins, l’existence du préjudice vestimentaire n’est pas contestée par la défenderesse. Le juge ayant l’obligation d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe (Cour de cassation, 2e Civ., 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.810 ; 3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434), il sera alloué à Madame [K] la somme de 200 euros. - Frais d’assistance à l’expertise : Madame [K] sollicite le remboursement des honoraires de ses médecins-conseils, selon le détail suivant : - honoraires du docteur [Z] [G] à hauteur de 1 800 euros, - honoraires du docteur [E] [V] à hauteur de 3 480 euros (assistance à l’expertise du docteur [S] 1 560 euros, assistance à l’expertise du docteur [X] 1 920 euros), - honoraires du docteur [O] [Y] à hauteur de 2 040 euros (entretien préalable 840 euros, assistance à l’expertise du docteur [S] 1 200 euros). Elle souligne qu’elle ne bénéficie d’aucun contrat de protection juridique comme elle l’a toujours indiqué à la société MMA IARD et qu’elle a conservé à sa charge tous les frais d’assistance. La défenderesse déclare ne pas être opposée à la prise en charge des frais concernés, mais indique qu’elle souhaiterait avoir l’assurance qu’aucune protection juridique n’est venue participer au paiement de ceux-ci. Elle s’étonne de l’absence de protection juridique, expliquant que, dans le cadre d’une assurance automobile, le conducteur bénéficie de facto d’une telle garantie. Il incombe à la société MMA IARD, qui invoque une prise en charge au moins partielle des frais d’assistance par une assurance de protection juridique, d’en rapporter la preuve. Au vu des factures produites et en l’absence de preuve de la prise en charge des dépenses concernées, il sera fait droit à la demande de remboursement des frais d’assistance, pour un montant total de 7 320 euros (1 560 +1 920 + 1 800 + 840 + 1 200 = 7 320). - Frais d’aménagement de piscine : Madame [K] réclame le remboursement d’une somme de 444,48 euros au titre des frais d’installation d’une main courante dans sa piscine. Elle expose que cet aménagement n’a pas été discuté en expertise, qu’il y a lieu de se reporter aux blessures et aux séquelles qu’elle présente, que ce n’est pas par plaisir que cet aménagement inesthétique et onéreux a été réalisé en 2019, mais parce qu’il était indispensable pour qu’elle puisse descendre dans sa piscine et en ressortir sans danger et en allégeant ses douleurs au niveau du rachis. La société MMA IARD s’oppose à la demande, faisant valoir que le rapport d’expertise conclut à l’absence de nécessité d’aménagement du logement, que tous les postes de préjudice ont été évoqués par les experts, qu’il n’existe pas de signe objectif de souffrance radiculaire, ni de contracture musculaire, que les séquelles de Madame [K] sont essentiellement somatiques, que le docteur [X] a considéré qu’il n’existait aucune contre-indication pour la nage en piscine du seul fait des lésions traumatiques, que plusieurs années après l’accident, aucun aménagement de logement n’a été réalisé et que l’installation de la rampe ne doit donc pas être prise en charge. La demanderesse produit la facture numéro 201925309 établie le 5 juillet 2019 par la société Collot paysages, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], d’un montant de 444,48 euros TTC, dont 200 euros HT pour la fourniture d’une main courante et 170,40 euros HT pour la main-d’oeuvre et le déplacement d’un technicien. Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] n’a pas retenu la nécessité d’aménagement du domicile de la victime. Néanmoins, l’expert a relevé, au titre des séquelles physiques permanentes de Madame [K], un enraidissement douloureux du rachis cervical, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration et sensation de déséquilibres), justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % (outre 8 % au titre du déficit psychologique, soit un total de 24 %). L’installation d’une main courante dans la piscine de Madame [K], pour un montant de 444,48 euros, est justifiée au regard des séquelles importantes que conserve celle-ci. L’équipement apparaît en effet nécessaire pour permettre à Madame [K] d’utiliser la piscine de son domicile en toute sécurité. Il sera donc fait droit à la demande en remboursement de la somme de 444,48 euros. - Frais d’achat d’un lit électrique : Madame [K] demande le paiement de la somme de 3 822,95 euros au titre du coût d’achat d’un lit électrique et de ses accessoires. Elle expose qu’elle a bénéficié d’une location d’un lit médicalisé lors de son retour à domicile, ne pouvant dormir dans le lit conjugal, qu’après plusieurs mois, souhaitant retrouver sa chambre, elle a été contrainte de changer de lit et d’acquérir un lit double électrique et de bonne qualité, que le docteur [V] a conclu que l’achat d’un tel lit est médicalement justifié et que l’acquisition d’un lit électrique lui a permis de choisir la hauteur de son matelas et de positionner sa tête de lit selon ses douleurs sans gêner son époux. La société MMA IARD conclut au rejet de la demande, expliquant que Madame [K] ne présente aucun signe objectif de souffrance radiculaire et aucune contracture musculaire, qu’un tel achat n’est pas retenu dans les conclusions médico-légales et que l’achat d’un lit électrique constitue donc un élément de confort. Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] écrit que “(...) Elle a ensuite loué un lit médicalisé, entièrement pris en charge par la sécurité sociale et ce pendant environ 2 ans. Ces diverses aides techniques sont un peu inhabituelles par rapport à la nature des lésions traumatiques initiales. Quoi qu’il en soit, elles ne sont plus d’actualité. Récemment, elle indique avoir acheté un lit électrique 2 places pour lui permettre de redresser le dos car il lui est impossible de dormir complètement à plat. Il s’agit là d’un achat de confort et non d’un matériel prescrit médicalement.” Dans ses conclusions médico-légales, elle conclut que “En termes de matériel, le Dr [V] considère que l’achat d’un lit électrique confort de grande taille est médicalement justifié au vu des séquelles présentées. Le Dr [X] ne partage pas ce point de vue au vu des constatations cliniques réalisées ce jour.” Dans son courrier du 24 janvier 2022, le docteur [V], médecin-conseil de Madame [K], indique, concernant l’achat du lit électrique, que “Il est justifié par l’état séquellaire retenu et notamment l’enraidissement douloureux séquellaire du rachis cervicodorsal. Le lit médical prescrit en location n’étant pas compatible avec une vie de couple, madame [K] s’est vue dans l’obligation d’acheter un lit électrique de grande taille pour pouvoir de nouveau partager le même lit que son mari. Un certificat de son médecin traitant est joint et vient attester et corroborer cette analyse.” La demanderesse produit en pièce numéro 16 le certificat médical du docteur [TF] [SR], médecin à [Localité 8], daté du 27 juillet 2018, qui énonce que : “Je soussigné certifie que Mme [K] [R] nécessite l’achat de : - Un dossier de lit appuis dos réglable - Un coussin de lit rehausse jambes”. Elle ne verse pas aux débats le certificat médical du docteur [SR] du 21 janvier 2022 visé dans ses écritures comme justifiant l’achat d’un lit électrique. En l’état, la juridiction ne dispose pas de pièces médicales établissant avec certitude que l’achat d’un lit électrique non médicalisé est nécessaire au regard des séquelles que conserve Madame [K]. La demande en paiement de la somme de 3 822,95 euros sera donc rejetée. - Frais d’aménagement de la salle de bain : Madame [K] demande le paiement d’une somme de 24 521,74 euros au titre des frais d’adaptation de la salle de bain à son handicap, avec l’installation d’une douche italienne. Elle allègue que cet aménagement est rendu nécessaire pour éviter les chutes et limiter les souffrances ressenties tous les jours lors de sa toilette. La société MMA IARD conclut au rejet de la demande, pour les mêmes motifs que ceux exposés en réponse à la demande de prise en charge de frais d’aménagement de la piscine. A l’appui de sa demande, la demanderesse produit en pièce numéro 17 un devis établi le 6 décembre 2021 par la société Concept renov pour la rénovation de la salle de bain, moyennant un prix de 24 592,70 euros TTC. Le second devis visé dans ses écritures n’est pas fourni. Madame [K] ne donne aucun renseignement sur sa salle de bain actuelle et n’explique pas en quoi elle serait inadaptée à son handicap. Le docteur [X] a conclu à l’absence de nécessité d’aménagement du domicile de la victime. Dans ses dires du 24 janvier 2022, le docteur [V] n’évoque pas la nécessité d’un aménagement de la salle de bain. Madame [K] ne prouve pas que l’aménagement de sa salle de bains est rendu nécessaire par les séquelles dont elle souffre. La demande en paiement de la somme de 24 521,74 euros au titre des frais d’aménagement de la salle de bain sera donc rejetée. - Frais de garde d’enfants : Madame [K] demande le paiement de la somme de 18 034,88 euros au titre des frais de garde de ses enfants. Elle déclare qu’il ressort du rapport d’expertise contradictoire que, durant sa convalescence, elle a dû faire appel à un service de prestataires pour s’occuper de ses deux enfants, que le docteur [V] a retenu le besoin d’aide à la parentalité, que le docteur [X] n’a pas nié ce besoin, mais a conclu que ce point ne faisait pas partie de sa mission, qu’il existe un lien de causalité entre les lésions initiales associées aux troubles psychiatriques et le besoin d’aide à la parentalité mise en place, que la créance de la CPAM et les relevés de prestations de la mutuelle démontrent l’absence de toute prise en charge de ces frais. Elle ajoute qu’il importe peu qu’elle ait bénéficié ou non d’un éventuel crédit d’impôt, dès lors que l’indemnisation est dégagée de toute considération fiscale. La société MMA IARD s’oppose à la demande, au motif qu’il ne peut pas être établi quelle est effectivement la part à charge définitive au regard des éventuelles aides dont Madame [K] a pu bénéficier de la part des organismes sociaux, des mutuelles et de son assureur garantie des accidents de la vie. Elle ajoute qu’il ne peut être sollicité aucune somme alors que Monsieur et Madame [K] ont nécessairement bénéficié d’un crédit d’impôts. La défenderesse ne conteste pas la nécessité pour Madame [K] de recourir à une tierce personne pour assurer la garde de ses enfants en raison des séquelles subies à la suite de l’accident de la circulation, mais elle remet en cause la réalité des dépenses exposées par celle-ci. Madame [K] produit en pièce numéro 8 un ensemble de factures émanant, d’une part, de l’association ADMR [XF] [FZ], pour des prestations décrites comme “AF Aide Ménagère aux Familles”, d’autre part, de l’association AMFD 01 pour le recours à des techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF). A la suite de son accident, Madame [K] a pu bénéficier d’une aide temporaire à la parentalité fournie par un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par la caisse d’allocations familiales moyennant une participation de la famille fixée en fonction de son quotient familial. Les factures émises par l’ADMR [XF] [FZ] mentionnent chacune une participation de l’organisme (la caisse d’allocations familiales) et une participation du client. Les factures émises par l’AMFD 01 font également apparaître la déduction du financeur et le reste à la charge du client. La contribution de la caisse d’allocations familiales étant versée directement au SAAD, il y a lieu de considérer que les montants des factures produits ont été supportés intégralement par Madame [K]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 18 034,88 euros au titre des frais d’aide à la parentalité. - Frais de déplacement : Madame [K] sollicite le remboursement de frais de déplacement de 1 662,58 euros, soit 1 632,68 euros au titre de ses frais de trajet et 29,90 euros au titre de ses frais de parking, par référence à sa pièce numéro 19. La défenderesse n’a présenté aucune observation en réponse à cette prétention. A l’appui de sa demande, la demanderesse produit : - une liste des trajets effectués, avec un calcul des frais correspondants sur la base de 0,595 euro par kilomètre (distance inférieure à 5 000 kilomètres, véhicule de 12 chevaux fiscaux), - le certificat d’immatriculation concernant un véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 2], la rubrique P.6 mentionnant une puissance fiscale de 12 chevaux, - trois tickets de parking pour des sommes de 5,85 euros, 15,60 euros et 8,45 euros (soit un total de 29,90 euros). Au vu de ces pièces justificatives, il sera fait droit à la demande. Au final, au titre des frais divers, il sera alloué à Madame [K] les sommes de : - frais de vêtements : 200 euros, - frais d’assistance à expertise : 7 320 euros, - frais d’aménagement de la piscine : 444,48 euros, - frais d’aide à la parentalité : 18 034,88 euros, - frais de déplacement : 1 662,58 euros - total : 27 661,94 euros. 3 - Assistance par tierce personne temporaire : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation. Madame [K] sollicite à ce titre une indemnité de 40 305 euros sur la base de 30 euros de l’heure, se décomposant comme suit : - 3 heures 30 par jour du 14 septembre 2017 au 24 novembre 2017, soit durant 72 jours sur la base de 365 jours par an, soit 81 jours sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés : 81 jours x 3,5 heures x 30 euros = 8 505 euros, - 2 heures par jour du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018, soit durant 108 jours sur la base de 365 jours par an, soit 122 jours sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés : 122 jours x 2 heures x 30 euros = 7 320 euros, - 1 heure par jour du 13 mars 2018 au 30 septembre 2018, soit durant 202 jours sur la base de 365 jours par an, soit 228 jours sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés : 228 jours x 1 heure x 30 euros = 6 840 euros, - 4 heures par semaine du 1er octobre 2018 à la consolidation le 31 mars 2021, soit durant 147 semaines par an pour tenir compte des congés payés : 147 semaines x 4 heures x 30 euros = 17 640 euros, - total : 40 305 euros. La défenderesse offre une indemnité de 21 496 euros sur la base de 16 euros de l’heure, se décomposant comme suit : - 81 jours x 3 heures 30 x 16 euros = 4 536 euros, - 122 jours x 2 heures x 16 euros = 3 904 euros, - 228 jours x 1 heure x 16 euros = 3 648 euros, - 147 semaines x 4 heures x 16 euros = 9 408 euros, - total : 21 496 euros. Les parties s’accordent sur tous les paramètres de calcul, à l’exception du taux horaire. La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure. L’indemnisation sera calculée de la manière suivante : - 81 jours x 3,5 heures x 20 euros = 5 670 euros, - 122 jours x 2 heures x 20 euros = 4 880 euros, - 228 jours x 1 heure x 20 euros = 4 560 euros, - 147 semaines x 4 heures x 20 euros = 11 760 euros, - total : 26 870 euros. 4 - Perte de gains professionnels actuels : néant B - Préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation. Madame [K] sollicite une indemnité globale de 27 002,50 euros, se décomposant comme suit : - première étape du traitement des dents 41 et 31 : 2 570 euros restés à charge, - seconde étape du traitement avec couronnes pour les dents 41 et 31 : 4 212,50 euros restés à charge, - renouvellement du matériel tous les 15 ans à compter de la consolidation : 6 782,50 euros x 44,718 (euro de rente viagère à 50 ans) = 20 220 euros, - total : 27 002,50 euros. Elle expose que les traitements nécessités par ses dents 41 et 31 sont imputables aux lésions présentées après l’accident, qu’elle demande une prise en charge des devis établis, soit 6 782,50 euros restés à charge, qu’une première partie des travaux dentaires a débuté en urgence en novembre 2022 pour un montant de 543,44 euros avec une prise en charge par la CPAM et la mutuelle de 33,44 euros, qu’elle a avancé 510 euros, qu’elle n’a pas pu avancer l’intégralité des soins, qu’elle s’est contentée de faire procéder en urgence à ces premiers soins et que l’imputabilité des soins résulte du rapport d’expertise et des certificats du docteur [QM]. S’agissant du choix du barème de capitalisation, Madame [K] demande l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, au taux - 1 %, au regard des tables de mortalité utilisées et du contexte économique (forte inflation et menaces sur la croissance en raison du réchauffement climatique, de la dépendance de l’Europe pour les matières premières, de la guerre en Ukraine). En défense, la société MMA IARD conclut au rejet de la demande. Elle explique dans un premier temps que les frais dentaires ne sont pas imputables à l’accident et qu’ils n’ont pas été retenus par le docteur [X] dans ses conclusions en pages 26 et 27. Elle allègue dans un second temps que le docteur [X] considère que sur le plan dentaire, il est d’ores-et-déjà certain qu’il faut prévoir la mise en place d’une couronne céramique sur pivot au niveau de la dent 41, tout en prévoyant deux renouvellements au cours de la vie puisque la durée d’une prothèse est de l’ordre de 15 ans, que les demandes portent tant sur la dent 31 que sur la dent 41, que seule la dent 41 doit être prise en charge et que la mise en cause de la mutuelle est prépondérante pour connaître la part à charge. S’agissant du choix du barème de capitalisation, la société MMA IARD demande l’application du barème BCRIV 2025, comme étant le barème reflétant au mieux la situation présentée par la victime et, en particulier, au regard de l’âge de celle-ci et de la durée réelle de ses besoins futurs. * Dans son certificat médical du 14 septembre 2017, le médecin traitant de Madame [K] a relevé les lésions suivantes : “(...) luxation de l’incisive centrale inférieure droite, lésions de l’émail dentaire au niveau de l’incisive centrale supérieure gauche, de l’incisive centrale inférieure gauche et de l’incisive centrale inférieure droite (...)”. Dans son rapport d’expertise, le docteur [X] écrit, s’agissant des doléances, que “Sur le plan dentaire, elle nous expliquait qu’elle avait simplement bénéficié d’un traitement endodontique au niveau de la dent 41 qui était luxée. Les dents ébréchées n’avaient pas motivé de traitement particulier. Il n’y avait pas de projet prothétique effectif, mais une simple surveillance clinique.” (page 21). Elle ajoute que “Sur le plan dentaire, au niveau de la dent 41, elle me signale des douleurs intermittentes, une modification de la coloration et une discrète mobilité.” (page 34). Dans la partie relative à l’examen clinique, l’expert mentionne que “[Etablissement 1] le plan dentaire, on notait une subluxation et un changement de couleur progressif au niveau de la dent 41, laissant augurer de manière quasi certaine à terme d’un remplacement prothétique. Il existait également une fracture distale de la couronne 21 compensée par résine composite et une fracture très distale du bord libre de 42 qui n’avait encore fait l’objet d’aucun soin.” (page 23). Sur le plan médical, le docteur [X] relève que “Sur le plan dentaire, Mme [K] nous indique qu’il n’y a pas eu de prise en charge particulière depuis l’expertise de juillet 2019, notamment pas de traitement prothétique. Ce dernier reste néanmoins en suspens pour 41.” (page 30). L’expert note enfin dans ses conclusions que “Sur le plan dentaire, il est d’ores et déjà certain qu’il faut prévoir la mise en place d’une couronne céramique sur pivot au niveau de la dent 41 tout en prévoyant 2 renouvellements au cours de la vie puisque la durée d’une prothèse est de l’ordre de 15 ans. Il faut par ailleurs maintenir des réserves d’avenir pour les autres dents qui ont présenté des traumatismes beaucoup plus périphériques, notamment 21, 32 et 42.” (pages 44 et 45). Dans son dire du 24 janvier 2022, le docteur [V] n’a présenté aucune observation sur le plan dentaire. A l’appui de ses demandes, Madame [K] produit en pièce numéro 37 le certificat médical rédigé le 11 août 2022 par le docteur [JI] [QM], dentiste à [Localité 14] (Ain). Celui-ci écrit que “[K] [R] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 septembre 2017. Elle a subi une égression de sa dent 41 qui a nécessité un traitement endodontique secondaire. Aujourd’hui sa dent 41, en conséquence de son traumas, va devoir être extraite. En effet, elle présente une mobilité 4(axiale) et a subi plusieurs épisodes infectieux. Par ailleurs, sa dent 31 présente elle aussi une perte osseuse associé[e] à une mobilité 2 et a un pronostic réservé à moyen terme. Ces lésions présentent un caractère permettant de les considérer comme étant d’origine traumatique. Au vu du contexte clinique, il est indiqué dans un premier temps de réaliser l’extraction de sa dent 41 associée à une régénération osseuse guidée ainsi qu’une greffe gingivale. Puis une contention collée des incisives mandibulaires. Dans un second temps, en fonction de l’évolution clinique, il pourra être envisagé l’extraction de la 31 et la mise en place d’une réhabilitation implantaire des dents 41 et 31.” Au vu de ces éléments concordants, il y a lieu de considérer que les soins nécessités par la dent 41 sont imputables à l’accident du 11 septembre 2017. S’agissant de la dent 31, qui est la dent incisive centrale inférieure gauche, le docteur [X] n’a constaté aucune lésion ni formulé aucune observation dans son rapport daté du 25 janvier 2022. Elle a toutefois émis des réserves concernant les dents ayant présenté des traumatismes plus périphériques, notamment les dents 21, 32 et 42. Compte tenu des constatations du médecin traitant de Madame [K] dans son certificat du 14 septembre 2017, mentionnant une lésion de l’émail dentaire, des réserves émises par le docteur [X] le 25 janvier 2022 et des constatations du docteur [QM] dans son certificat du 11 août 2022, retenant une perte osseuse et une mobilité d’origine traumatique, il sera retenu que les soins nécessités par la dent 31 sont également imputables à l’accident de la circulation. Au titre des arrérages à échoir à compter du premier renouvellement, la dépense annuelle sera capitalisée de façon viagère, sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2025, table stationnaire. Ce barème apparaît le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, les données utilisées pour concevoir le barème de la Gazette du Palais de 2022 résultant de circonstances économiques exceptionnelles qui ne sont plus d’actualité. L’indemnisation allouée à Madame [K] sera calculée comme suit : - première étape du traitement des dents 41 et 31 : 2 570 euros restés à charge, - seconde étape du traitement avec couronnes pour les dents 41 et 31 : 4 212,50 euros restés à charge, - renouvellement du matériel tous les 15 ans à compter de la consolidation : (2 570 + 4 212,50) / 15 x 32,594 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans) = 14 737,92 euros, - total : 21 520,42 euros (6 782,50 + 14 737,92 = 21 520,42). 2 - Frais divers futurs : Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 24 309,70 euros au titre des frais de renouvellement de son lit électrique. Elle expose qu’un lit doit être changé tous les sept ans, que le coût moyen d’un lit double standard est de 800 euros, qu’il convient de prendre en compte le surcoût de l’acquisition d’un lit électrique, soit 3 822,95 - 800 = 3 022,95 euros, que, pour un renouvellement tous les sept ans à compter de 2028, l’indemnité se monte à 3 022,95 x 56,292 (euro de rente viagère à 42 ans) / 7 = 24 309,70 euros. La défenderesse conclut au rejet de la demande, au motif que, dans la mesure où le remboursement initial du lit électrique est contesté, ce poste n’étant pas imputable aux conséquences de l’accident, les renouvellements de frais seront évidemment à rejeter. Il a été jugé précédemment qu’il n’est pas établi avec certitude que l’achat d’un lit électrique non médicalisé est nécessaire au regard des séquelles que conserve Madame [K]. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des frais de renouvellement du lit électrique sera rejetée. 3 - Assistance par tierce personne permanente : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne après la consolidation. Madame [K] sollicite le versement d’une indemnité totale de 234 724,06 euros, se décomposant comme suit : - au titre des arrérages échus du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 : 196 semaines x 2 heures x 30 euros x 59 semaines / 52 semaines = 13 343,08 euros, - au titre des arrérages à venir à compter du 1er janvier 2025 : 9 semaines [en réalité : 59 semaines] x 2 heures x 30 euros x 62,537 (euro de rente viagère à 38 ans) = 221 380,98 euros. La demanderesse soutient que, contrairement à ce qu’a pu retenir le docteur [X], elle doit, depuis sa consolidation, être aidée pour certains acte de la vie quotidienne en raison de ses séquelles à raison de deux heures par semaine, que le docteur [V] retient justement que “L’état séquellaire retenu comprend un enraidissement douloureux du rachis cervico dorsal. Dès lors, il apparaît justifié de retenir un besoin d’aide par tierce personne pour les gros travaux d’entretien du logement et les courses de l’ordre de 2 heures par semaine à titre viager”, qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle conserve comme séquelles un enraidissement douloureux du rachis cervical et du rachis dorsal, un syndrome post traumatique et notamment des céphalées, des vertiges, des troubles de la mémoire et une phobie à la conduite, et qu’il n’est pas contestable qu’en raison de ses séquelles, elle doit être assistée de ses proches s’agissant du gros entretien de sa maison (tâches ménagères les plus lourdes) et des grosses courses, puisqu’elle ne peut charger et décharger les courses. La société MMA IARD s’oppose à la demande. Elle expose que, au-delà des discussions déjà développées concernant le taux horaire, le principe même de ce poste est contestable, que le rapport du docteur [X] est clair à ce sujet, que celle-ci considère à juste titre, contrairement au docteur [V], qu’il est pas nécessaire de retenir ce poste. Le docteur [X] a indiqué dans son rapport d’expertise que “Concernant la nécessité d’une aide humaine viagère, une divergence de vue persiste. Le Dr [V] propose une aide de 2 h par semaine pour les tâches ménagères lourdes et le port des courses. Au vu de l’aspect radiologique, tant au niveau cervical que dorsal et des données de l’examen clinique réalisé ce jour, le Dr [X] ne retient pour sa part pas d’indication médicale d’une aide humaine viagère.” Dans son dire du 24 janvier 2022, le docteur [V] a conclu que “L’état séquellaire retenu comprend un enraidissement douloureux du rachis cervico dorsal. Dès lors, il apparaît justifié de retenir un besoin d’aide par tierce personne pour les gros travaux d’entretien du logement et les courses de l’ordre de 2 heures par semaine à titre viager.” Le docteur [X] et le docteur [V] ont, d’un commun accord, évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 24 %, en tenant compte des 8 % évalués par le sapiteur psychiatre mais également de l’enraidissement douloureux du rachis cervical, de l’enraidissement douloureux du rachis dorsal et enfin du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration et sensations de déséquilibre). Au regard des séquelles importantes conservées par la victime, ayant justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % pour les séquelles physiques, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne à titre viager pour les tâches ménagères les plus lourdes et les courses, à raison de deux heures par semaine. L’indemnisation de Madame [K] sera calculée comme suit : - au titre des arrérages échus du 31 mars 2021 au 7 septembre 2026 : 283,7 semaines x 2 heures x 20 euros x (59 / 52 semaines) = 12 875,62 euros (12 875,6153 arrondis à 12 875,62), - au titre des arrérages à échoir à compter du 8 septembre 2026 : 59 semaines x 2 heures x 20 euros x 40,341 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 40 ans) = 95 204,76 euros, - soit un total de 108 080,38 euros (12 875,62 + 95 204,76 = 108 080,38). 4 - Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice. Madame [K] demande à titre principal le sursis à statuer sur le poste, à titre subsidiaire l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 106 214,39 euros. Elle explique que : - elle occupait un poste de commerciale depuis le 20 mars 2017 en contrat à durée indéterminée à [Localité 14], - elle a été licenciée pour motif économique le 21 novembre 2018 durant son arrêt de travail, - elle s’est inscrite à Pôle emploi en 2019, - il n’est pas contestable que, sans son accident, elle n’aurait sans doute pas fait partie des premiers salariés licenciés et qu’elle aurait retrouvé un poste rapidement dans les mêmes conditions que son précédent poste, - les experts ont conclu que, compte tenu de ses séquelles, elle ne pourrait plus effectuer des trajets automobiles prolongés pour se rendre à son travail ou pour travailler et qu’elle ne pourrait plus assurer la position assise prolongée ou la station debout prolongée continue, devant changer régulièrement de positions, - elle habite à [Localité 8], qui se situe loin des villes bassins d’emploi (à 45 minutes de voiture d’[Localité 14] et à 40 minutes de voiture de [Localité 13]), - son inaptitude à la conduite sur de longs trajets quotidiens constitue un obstacle majeur pour ses recherches d’emploi, - elle a été contrainte d’engager une reconversion afin de s’adapter à son handicap, - elle a suivi une formation professionnelle de CAP esthétique validée en 2021, - elle s’est installée comme auto-entrepreneur prothésiste ongulaire à domicile en septembre 2022, - la position assise et penchée lui a occasionné de fortes douleurs qui l’ont contrainte à réduire ses heures de travail et le nombre de ses clientes, - elle a finalement été contrainte d’arrêter cette activité et doit prochainement demander sa radiation, - elle a obtenu un poste d’auxiliaire en crèche et a occupé ses fonctions à temps plein du 6 novembre 2023 au 15 avril 2024, ses contrats à durée déterminée ayant été suivis d’un contrat à durée indéterminée, - sur la période du 1er avril 2021 au 5 novembre 2023, elle a perdu 31 mois de salaire à 1 336 euros par mois, soit un total de 41 416 euros ; sur la même période, elle a perçu des revenus en 2021 de 1 614 euros, en 2022 de 6 235 euros et jusqu’au 5 novembre 2023 de 3 577,54 euros ; après déduction des salaires perçus, sa perte s’élève à 29 989,46 euros ; il convient de déduire de cette somme les arrérages échus de la rente accident du travail et le capital de cette rente, soit 2 102,30 euros et 86 472,12 euros, de sorte qu’elle ne déplore pas de perte sur cette période, le reliquat de la créance de la CPAM étant de 58 584,96 euros, - en raison de douleurs persistantes, elle a dû réduire son temps de travail à 30 heures par semaine à compter du 1er juin 2024, - elle a signé un avenant pour un temps partiel du 1er juin au 31 août 2024, à raison de 29,30 heures par semaine, avec un salaire de 1 489,34 euros bruts, - face à la pénibilité de son travail et aux tâches qui lui incombent, elle doit revoir son employeur et la médecine du travail dans le courant du premier semestre 2025, - dans ces conditions, il est possible de chiffrer ses pertes de gains jusqu’au 1er mars 2025, mais par la suite, et dans l’attente de la décision de la médecine du travail qui interviendra, il sera ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, son avenir professionnel demeurant incertain à ce jour, - le sursis à statuer est d’autant plus indispensable qu’elle a été placée récemment en arrêt de travail, le médecin considérant qu’un reclassement professionnel est à envisager, - à titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande de sursis à statuer, il conviendrait d’évaluer sa perte de gains professionnels à 217 euros par mois, soit 2 604 euros par an, - la perte, capitalisée de manière viagère, s’élève à 162 846,35 euros (2 604 x 62,537), - après déduction du reliquat de la créance de la CPAM (58 584,96 - 1 953), sa perte est de 106 214,39 euros. La société MMA IARD s’oppose à l’indemnisation de ce poste. Elle observe que le docteur [X] a indiqué que, sur le plan professionnel, les séquelles somatiques imputables à cet accident ne sont pas de nature à empêcher la reprise d’une activité professionnelle telle que celle qui était exercée au moment des faits ni d’ailleurs une activité de garde d’enfants, qu’il doit être statué sur la base de ce rapport et non sur l’avis du docteur [V] et qu’aucun élément médical objectif ne permet d’établir qu’il existe une impossibilité professionnelle. Elle soutient également que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et qu’elle ne peut être formée que devant le juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure d’incident, en application de l’article 789 du code de procédure civile. - Sur la compétence pour connaître de la demande de sursis à statuer : S’il est de principe que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cour de cassation, 1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 10-24.619), la demande de sursis à statuer n’est soumise au régime des exceptions de procédure que dans la mesure où elle est un moyen de défense, c’est-à-dire qu’elle émane du défendeur à l’instance. En l’espèce, la demande de sursis à statuer est présentée par Madame [K], demanderesse à l’instance. Dès lors, la demande n’est pas soumise au régime des exceptions de procédure et elle peut être présentée au tribunal. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer : L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale (Cour de cassation, 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bull. 1987, I, n° 196). En l’espèce, Madame [K] demande le sursis à statuer “en attente de voir l’évolution professionnelle”, sans mentionner aucun événement précis constituant le terme du sursis sollicité. Dans la partie discussion de ses écritures, elle déclare qu’elle est dans l’attente d’une décision du médecin du travail, laissant entendre qu’elle pourrait être déclarée inapte à son poste d’auxiliaire en crèche. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors, d’une part, que la demanderesse ne précise pas le terme du sursis sollicité, d’autre part, que la décision de la médecine du travail à la suite du certificat de son médecin du 13 février 2025 est certainement déjà intervenue. En l’absence d’éléments suffisants permettant de statuer sur le préjudice, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire toute pièce justifiant de l’aptitude ou de l’inaptitude à son poste, ainsi que toute pièce justifiant de ses revenus actuels. Elle sera également invitée à présenter ses observations sur l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de retrouver un poste lui procurant des revenus d’un montant équivalent à ceux perçus antérieurement à l’accident. 5 - Incidence professionnelle : L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame [K] sollicite à titre principal le sursis à statuer sur le poste, à titre subsidiaire l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 150 000 euros. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’effectuer une reconversion professionnelle. Elle explique qu’elle était téléprospectrice pour la société SBO+ depuis le 20 février 2017, qu’elle a été placée en arrêt maladie à la suite de l’accident du 11 septembre 2017, que l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en novembre 2018, qu’elle a subi un licenciement économique, qu’elle n’a pas fait partie des salariés repris, que, si elle n’avait pas été en arrêt de travail, elle aurait retrouvé un poste aisément compte tenu de son domaine d’activité et du revenu recherché, qu’elle a été contrainte de se réorienter afin de trouver une activité rémunérée compatible avec ses séquelles et son inaptitude à la conduite sur de longs trajets en raison de son stress post-traumatique, qu’elle a ainsi renoncé à la profession qu’elle exerçait jusqu’alors et pour laquelle elle avait de l’expérience, qu’elle a suivi une formation pour se reconvertir et a dû s’inscrire comme auto-entrepreneur, statut professionnel très précaire et que, face à l’échec de cette reconversion, elle a trouvé un poste d’assistante maternelle à proximité de son domicile. Elle soutient, en second lieu, qu’elle subit une pénibilité au travail, rappelant qu’elle conserve de son accident des séquelles invalidantes et douloureuses, notamment un enraidissement douloureux du rachis dorsal, un enraidissement douloureux du rachis cervical, et un syndrome post-commotionnel, que l’activité d’auxiliaire de crèche nécessite le port de charges et un usage répété et intensif du rachis cervical et du rachis dorsal et que ce poste de travail implique de nombreuses contraintes à l’origine de douleurs mal calmées par un traitement médicamenteux pris quotidiennement. Elle affirme, en troisième lieu, qu’elle est victime d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elle déclare qu’elle a été contrainte de réduire son temps de travail en raison de ses séquelles douloureuses, qu’elle n’est pas assurée que son employeur accepte de la maintenir à temps partiel et qu’elle conserve son emploi, qu’en cas de perte d’emploi, elle n’est pas sûre de pouvoir retrouver un poste compatible avec ses séquelles et que, compte tenu de l’inaptitude envisagée à son poste actuel, elle demande un sursis à statuer sur ce poste. En défense, la société MMA IARD offre de verser à la demanderesse une indemnité de 40 000 euros. Elle explique que le sursis à statuer est une exception de procédure, qu’il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et que la demande de sursis à statuer ne peut être formée que devant le juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure d’incident. A l’appui de son offre d’indemnité, la société MMA IARD expose que la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021, que tous les postes de préjudices ont été arrêtés notamment l’incidence professionnelle, à savoir que les séquelles imputables restent compatibles avec la poursuite d’une activité rémunérée à plein temps à condition qu’elle ne comporte pas de trajets automobiles prolongés en raison de l’appréhension résiduelle et de position statique très prolongée, que ce soit assise ou debout avec possibilité de changer régulièrement la position, que, dès lors, s’il existe une évolution liée à son état de santé, il convient de diligenter une procédure en aggravation, que toutes les séquelles invoquées ne sont pas imputables à l’accident, que la demande de sursis à statuer ne saurait prospérer, que Madame [K] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et non en raison de ses problèmes de santé, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société SBO, que Madame [K] a choisi de se reconvertir en tant qu’auto-entrepreneur à domicile, qu’elle peut donc dans ce cadre changer régulièrement de position et que l’incidence professionnelle est moindre. - Sur la compétence pour connaître de la demande de sursis à statuer : Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu de considérer que la demande de sursis à statuer peut être présentée par la demanderesse au tribunal. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer : Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire toute pièce justifiant de l’aptitude ou de l’inaptitude à son poste. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1 - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément. Madame [K] sollicite une indemnité de 7 635 euros sur la base de 30 euros par jour, se décomposant comme suit : - déficit total : 46 jours x 30 euros = 1 380 euros, - déficit à 75 % : 72 jours x 30 euros x 75 % = 1 620 euros, - déficit à 50 % : 108 jours x 30 euros x 50 % = 1 620 euros, - déficit à 25 % : 402 jours x 30 euros x 25 % = 3 015 euros. La demanderesse expose que son déficit fonctionnel temporaire s’est étendu sur une période de trois ans, période durant laquelle elle a été privée des agréments de la vie et de ses activités de loisirs, que la somme de 30 euros par jour est ainsi parfaitement justifiée et que le taux journalier de 23 euros proposé par la société MMA IARD est très en deçà du référentiel indicatif et de la jurisprudence habituelle en la matière. La défenderesse offre de verser la somme de 5 853,50 euros se décomposant comme suit : - déficit total : 46 jours x 23 euros = 1 058 euros, - déficit à 75 % : 72 jours x 23 euros x 75 % = 1 242 euros, - déficit à 50 % : 108 jours x 23 euros x 50 % = 1 242 euros, - déficit à 25 % : 402 jours x 23 euros x 25 % = 311,50 euros. La société MMA IARD affirme que l’indemnisation sollicitée sur la base de 30 euros par jour est très au-delà de la jurisprudence habituelle, ce d’autant plus que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 24 %. Eu égard à la nature des blessures subies par Madame [K], à son âge et à sa situation familiale, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour. Le docteur [X] a retenu les périodes et les taux de déficit suivants, lesquels ne sont pas critiqués par les parties : - déficit total : - du 11 au 13 septembre 2017 (3 jours), - du 1er au 3 octobre 2019 (3 jours), - du 14 au 26 octobre 2019 (13 jours), - du 9 au 23 septembre 2020 (15 jours), - du 17 au 28 novembre 2020 (12 jours), - soit un total de 46 jours, - déficit partiel : - de classe IV (soit 75 %) : du 14 septembre au 24 novembre 2017 (72 jours), - de classe III (soit 50 %) : du 25 novembre 2017 au 12 mars 2018 (108 jours), - de classe II (soit 25 %) : - du 13 mars 2018 au 30 septembre 2019 (567 jours), - du 4 au 13 octobre 2019 (10 jours), - du 27 octobre 2019 au 8 septembre 2020 (318 jours), - du 24 septembre au 16 novembre 2020 (54 jours), - du 29 novembre 2020 au 30 mars 2021, veille de la consolidation médico-légale (122 jours), - soit un total de 1 071 jours (567 + 10 + 318 + 54 + 122 = 1 071). Le préjudice de Madame [K] s’établit de la manière suivante : - déficit total : 46 jours x 27 euros = 1 242 euros, - déficit partiel à 75 % : 72 jours x 27 euros x 75 % = 1 458 euros, - déficit partiel à 50 % : 108 jours x 27 euros x 50 % = 1 458 euros, - déficit partiel à 25 % : 1 071 jours x 27 euros x 25 % = 7 229,25 euros. Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer à la demanderesse plus qu’elle ne demande, quand bien même elle aurait limité sa demande en conséquence d’une erreur matérielle. Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 %, il sera donc alloué à Madame [K] la somme de 3 015 euros, conformément à sa demande. L’indemnité allouée à Madame [K] sera fixée à 7 173 euros (1 242 + 1 458 + 1 458 + 3 015 = 7 173). 2 - Souffrances endurées : Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Madame [K] sollicite une indemnité de 20 000 euros. Elle rappelle que l’évaluation de ce poste fait l’objet d’une divergence entre les médecins, le docteur [X] ayant retenu une évaluation de 4/7 et le docteur [V] de 4,5/7. Elle souligne que les souffrances endurées sont constituées d’un traumatisme initial avec les circonstances anxiogènes de l’accident (voiture ayant fait un tonneau vertical, suspendue face à un ravin de 5 mètres, attente des secours coincée dans son véhicule), d’un héliportage à l’hôpital d’[Localité 9] en neurologie pour déchocage, d’une immobilisation par collier cervical rigide durant plusieurs années, d’une rééducation, d’hospitalisations, de traitements et soins, d’un sevrage des opioïdes, de traitements dentaires et du retentissement psychologique ayant nécessité un suivi par un psychologue et la prise de psychotropes. La société MMA IARD offre de verser la somme de 15 000 euros, sur la base d’une cotation de 4/7. Le rapport d’expertise amiable mentionne que “- Souffrances Endurées sur le plan physique et psychique : Elles sont évaluées à 4/7 par le Docteur [X] et à 4,5/7 par le Docteur [V]. Même si la souffrance psychique est indiscutablement majeure, le Docteur [X] observe qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation en rééducation pendant de nombreux mois, ni d’intervention chirurgicale au niveau du rachis, ni enfin d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Le Docteur [V] note que Mme [K] a tout de même présenté plusieurs lésions fracturaires au niveau du rachis avec une immobilisation très prolongée du fait du port du collier rigide et des traitements médicamenteux très lourds.” Dans son dire du 24 janvier 2022, le docteur [V] n’a présenté aucune observation concernant le poste des souffrances endurées. Au vu des circonstances de l’accident, des blessures physiques subies, des hospitalisations et traitements, du retentissement psychologique pour la victime, l’indemnité allouée à Madame [K] sera fixée à 20 000 euros. 3 - Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation. Le docteur [X] a écrit que “On retiendra un préjudice esthétique temporaire lié aux déplacements initiaux en fauteuil roulant puis avec un déambulateur, même si ces aides techniques ne correspondaient pas véritablement à la nature des lésions traumatiques présentées mais participaient d’une appréhension majeure aux déplacements. L’évaluation devra également tenir compte du port très prolongé d’une minerve rigide jusqu’en décembre 2018 et ensuite d’une minerve souple beaucoup plus esthétique.” L’indemnité de 3 000 euros sollicitée par la demanderesse est acceptée par la défenderesse. Conformément à l’accord des parties, ce poste sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1 - Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Madame [K] réclame une indemnité totale de 179 324 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 8,48 euros, soit : - au titre des arrérages échus du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 : 1 371 jours x 8,48 euros = 11 626,08 euros, - au titre de la capitalisation viagère à compter du 1er janvier 2025 : 365 jours x 8,48 euros x 54,180 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 38 ans) = 167 697,94. La demanderesse fait valoir principalement que le taux de 24 % retenu par les experts a été fixé en fonction du barème du concours médical proposé par la société de médecine légale et de criminologie de France, que ce taux n’intègre pas les souffrances endurées post-consolidation au-delà des douleurs habituellement attendues ni les troubles dans les conditions d’existence, que c’est techniquement impossible dès lors que le barème du concours médical date de 2001 et qu’il est donc antérieur à la nomenclature Dintilhac qui définit pour la première fois la notion de déficit fonctionnel permanent, qu’il est expressément indiqué dans le barème [JQ] que les évaluations faites par l’expert en fonction du barème du concours médical ne prennent pas en compte les souffrances endurées post-consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence, que les séquelles qu’elle conserve portent une atteinte majeure à sa qualité de vie et dans ses activités quotidiennes, que seul un calcul fondé sur une indemnité journalière est à même de réparer le préjudice subi de façon intégrale concrète et actualisée au jour de la décision à venir, que le déficit fonctionnel temporaire comprend les préjudices d’agrément et sexuel temporaires, lesquels font l’objet d’une indemnisation distincte après consolidation, qu’il sera retenu en conséquence un taux journalier de 27 euros, soit 27 euros x 24 % = 6,48 euros par jour au titre de l’atteinte fonctionnelle et des troubles dans les conditions d’existence, qu’il sera ajouté une indemnité de 2 euros par jour à titre de réparation des souffrances endurées qui ne sont pas comprises dans le déficit fonctionnel temporaire et qui sont marquées par des douleurs importantes, quotidiennes et persistantes, soit 8,48 euros par jour au total. La société MMA IARD propose une indemnité de 72 000 euros. Elle expose notamment que l’indemnité sollicitée par la demanderesse, passée de 72 000 euros à 258 848,90 euros, soit une valeur du point de 10 785,35 euros, est très supérieure à la jurisprudence habituelle, que la cour d’appel de [Localité 11] a retenu pour méthode d’évaluation une valeur du point, que la méthode d’évaluation sollicitée par la partie adverse est inspirée des lois belges, alors que les règles d’indemnisation sont globalement différentes, que le rapport [JQ] mentionne très clairement que l’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, que la Cour de cassation considère que la méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base de la valeur du point est parfaitement efficiente et conforme à la notion de réparation intégrale, qu’elle juge que les troubles dans les conditions d’existence sont indemnisées dans le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les indemniser distinctement, que les souffrances morales ou physiques ressenties après la consolidation sont également incluses dans le déficit fonctionnel permanent et que Madame [K] invoque, à l’appui de sa demande indemnitaire survalorisée, des postes qui sont en réalité intégrés dans le déficit fonctionnel permanent. Le docteur [X] et le docteur [V] ont, d’un commun accord, évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 24 %, en tenant compte des 8 % évalués par le sapiteur psychiatre mais également de l’enraidissement douloureux du rachis cervical, de l’enraidissement douloureux du rachis dorsal et enfin du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration et sensations de déséquilibre). Le taux de déficit fixé par les expert, qui tient compte des séquelles physiques et psychologiques de la victime, notamment des souffrances morales, n’est pas critiqué par les parties. A la date de la consolidation médico-légale, le 31 mars 2021, la victime était âgée de 35 ans. Le préjudice sera indemnisé sur la base de 3 000 euros le point, soit une somme de 72 000 euros (3 000 x 24 = 72 000), montant de nature à indemniser intégralement toutes les composantes du préjudice subi. 2 - Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation. Madame [K] réclame une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, expliquant qu’elle conserve une cicatrice à la cuisse droite, une raideur visible du rachis cervical et du rachis dorsal et une coloration de la dent 41 altérée. La société MMA IARD offre de verser une indemnité de 2 500 euros. Les experts amiables ont coté ce poste de préjudice à 1,5/7. Ils ont relevé une cicatrice sur la cuisse droite correspondant à la chirurgie de la tuméfaction douloureuse, décrite comme oblique, fine, mesurant 13 centimètres de long. Ils précisent que la cicatrice du cuir chevelu n’est pas visible, étant masquée par une abondante chevelure, ni perceptible au doigt. Ils ont également noté une vestibulisation et une rotation de la dent 41 dont la couleur est très nettement altérée, puisqu’elle est jaunâtre. S’agissant de l’examen cervical, ils ont indiqué que la statique rachidienne est satisfaisante, les ceintures étant bien équilibrées et le port de tête normal. Compte tenu de la nature des séquelles, de leur localisation et de l’âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. 3 - Préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792). La demanderesse sollicite une indemnité de 10 000 euros. Elle expose qu’avant son accident, elle était très active, qu’elle pratiquait de nombreux sports avec son mari et ses amis, notamment la course à pied, la randonnée, le vélo tout terrain et le ski, que depuis l’accident, elle conserve une raideur douloureuse du rachis cervical et du rachis dorsal qui l’ont contrainte à renoncer à toute activité physique pratiquée avant son accident. La défenderesse offre de verser la somme de 3 000 euros. Elle observe que, lors de la première expertise, Madame [K] avait spontanément déclaré qu’elle ne pratiquait pas d’activités de loisirs par manque de temps et au regard de son activité professionnelle et que ce n’est que lors de la seconde expertise qu’elle a invoqué des activités d’agrément, qui de ce fait doivent être considérées comme très secondaires. Les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément, expliquant que “la natation ne pose pas de problème, étant même plutôt bénéfique. La bicyclette reste possible mais avec une gêne liée à la position sur le guidon et aux secousses en cas de sortie importante. Les randonnées en raquettes restent également possibles. En revanche, les randonnées pédestres prolongées avec sac à dos et le ski alpin ne pourront être repris au vu des séquelles imputables.” La demanderesse produit en pièce numéro 31 une attestation de son époux évoquant de fréquentes randonnées à pied ou en VTT, une attestation de Madame [EL] [VJ], qui fait état de sorties à ski avec Madame [K] au [Adresse 7], et une attestation de Madame [T] [OA], qui mentionne la pratique régulière de la marche et du vélo avec Madame [K]. Il est ainsi justifié de la pratique régulière d’activités sportives antérieurement à l’accident, la poursuite de ces activités étant rendue difficile par les séquelles conservées, selon l’avis des médecins. Le préjudice d’agrément subi par la demanderesse sera indemnisé par la somme de 6 000 euros. 4 - Préjudice sexuel : Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Madame [K] sollicite une indemnité de 10 000 euros. Elle fait valoir que les experts ont retenu une perte de libido en raison du syndrome post-traumatique, qu’elle conserve un enraidissement douloureux du rachis cervical et du rachis dorsal, qui ne lui permet plus l’accès aux positions ou pratiques sexuelles qui étaient les siennes auparavant, et que la gêne positionnelle et la perte de libido doivent faire l’objet d’une indemnisation. La société MMA IARD propose d’indemniser ce préjudice par la somme de 3 000 euros. Elle explique que la gêne positionnelle est incluse dans les gênes temporaires partielles, que le poste a été pour l’essentiel inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, que la notion de plaisir est conservée et que, sur le plan de la procréation, la demanderesse était enceinte de son troisième enfant lors de l’expertise. Les docteurs [X] et [V] ont noté que “Sur le plan sexuel, Mme [K] décrit une baisse de la libido qui avait déjà été notée lors de l’avis spécialisé en psychiatrie et qui s’inscrit dans le cadre du syndrome dépressif. En revanche, la notion de plaisir est conservée. Il n’y a pas de difficultés vis-à-vis de la procréation puisque Mme [K] est actuellement enceinte de son 3e enfant.” Compte tenu des séquelles conservées par la victime, qui ont un impact sur sa sexualité, et eu égard à son jeune âge, le préjudice sexuel sera indemnisé par la somme de 8 000 euros. * Au final, les préjudices subis par Madame [K] seront réparés comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2 570,68 euros, - frais divers avant consolidation : - vêtements : 200,00 euros, - assistance à expertise : 7 320,00 euros, - aménagement de piscine : 444,48 euros, - garde d’enfants : 18 034,88 euros, - frais de déplacement : 1 662,58 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 26 870,00 euros, - dépenses de santé futures : 21 520,42 euros, - assistance par tierce personne permanente : 108 080,38 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 7 173,00 euros, - souffrances endurées : 20 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 72 000,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 6 000,00 euros, - préjudice sexuel : 8 000,00 euros, - TOTAL : 305 876,42 euros. Après déduction des provisions déjà versées par l’assureur pour un total de 34 000 euros, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Madame [K] la somme de 271 876,42 euros. 3 - Sur la demande relative au doublement du taux des intérêts : Il résulte des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72). En l’espèce, Madame [K] demande l’application du doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des indemnités, y compris les créances de tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 11 mai 2018 et jusqu’au jugement à intervenir. La demanderesse soutient que l’accident de la circulation a eu lieu le 11 septembre 2017, qu’une offre provisionnelle devait lui être adressée avant le 11 mai 2018, expiration du délai de 8 mois, que les provisions versées les 25 octobre et 6 décembre 2017 ne valent pas offres provisionnelles, dès lors qu’elles ne visent aucun élément indemnisable du préjudice, que le point de départ du doublement des intérêts sera fixé au 11 mai 2018, que la société MMA IARD ne conteste pas ne pas lui avoir adressé d’offre définitive, que l’offre faite par conclusions est incomplète et n’est pas suffisante, puisqu’il n’a été formulé aucune offre au titre des dépenses de santé et des frais divers malgré les nombreux justificatifs versés aux débats, que les offres faites au titre de la tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel sont manifestement insuffisantes et qu’elle est bien fondée à sollicite le doublement des intérêts jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. La défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle allègue que ses dernières conclusions valent réitération de l’offre comme ses précédentes conclusions, qu’elle ne peut pas formuler de prétentions en l’absence d’éléments concrets pour calculer le préjudice et qu’elle a pu établir une offre ensuite des pièces qui ont été versées aux débats. La société MMA IARD, assureur du véhicule impliqué, tenue de présenter une offre provisionnelle, puis une offre définitive après avoir eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime, ne conteste pas n’avoir présenté aucune offre à Madame [K] avant l’introduction de l’instance judiciaire. Les premières conclusions valant offre d’indemnité ont été notifiées par le conseil de l’assureur le 20 juin 2023. Le dispositif de ces conclusions comporte l’offre suivante : - Au titre des frais médicaux restés à charge : rejet ; - Au titre des frais divers : rejet ; - Au titre des frais et honoraires des médecins assistants : rejet ; - Au titre de l’assistance par tierce personne provisoire : 21 496 euros ; - Au titre des pertes de gains professionnels futurs : rejet ; - Au titre des frais médicaux futurs : rejet ; - Au titre des frais divers : rejet ; - Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : rejet ; - Au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 euros ; - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 853,50 euros ; - Au titre des souffrances endurées : 15 000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 72 000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ; - Au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ; - Au titre du préjudice sexuel : 3 000 euros ; - Au titre des frais irrépétibles : rejet. L’offre formulée par l’assureur apparaît manifestement insuffisante au regard des sommes allouées à la victime directe par le présent jugement. Dès lors, la société MMA IARD sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités fixées, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 11 mai 2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi. 4 - Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes : - Sur les préjudices de Monsieur [L] [K] : - Sur le préjudice moral : Monsieur [K] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il explique qu’il a été particulièrement affecté par les conséquences de l’accident dont son épouse a été victime, qu’il s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’accident, qu’il a accompagné son épouse lors des différents examens médicaux et l’a assistée dans les actes de la vie courante, qu’il a assumé seul toutes les charges du foyer pendant la convalescence de son épouse et que celle-ci a changé depuis l’accident, avec un changement de caractère et des hausses d’humeur. La défenderesse offre une indemnité de 4 000 euros. Elle observe que Madame [K] vit à la maison dans des conditions normales et que le rapport mentionne qu’elle a déclaré s’occuper de sa maison et de son jardin, faire des promenades à pied et nager dans sa piscine, faire des puzzles, lire, faire des jeux et mots fléchés. Au regard de l’ampleur des séquelles dont souffre Madame [K] et de leur incidence sur la vie du foyer, le préjudice moral subi par Monsieur [K] sera indemnisé par la somme de 6 000 euros. - Sur le préjudice matériel : Monsieur [K] sollicite le remboursement du prix de séances de psychologue pour un montant total de 280 euros. Il expose qu’il bénéficie depuis le 1er septembre 2021 de séances chez le psychologue, que les séances ont coûté 520 euros et que sa mutuelle a pris en charge 240 euros. Dans le dispositif de ses écritures, la société MMA IARD sollicite le rejet total de la demande de remboursement de frais, tout en admettant dans la partie discussion l’existence du préjudice dans son principe. En effet, elle déclare que les séances de psychologue “seront retenues dans le principe”, mais qu’il convient de justifier pourquoi certaines séances, à savoir celles du 1er novembre 2021 (séance dont elle s’étonne s’agissant d’un jour férié), du 21 janvier 2022, du 11 mars 2022, du 29 avril 2022 et du 17 juin 2022 “n’ont pas été prises en compte par la partie adverse”. La contestation de l’assureur porte sur l’absence de prise en charge de certaines séances de psychologue par la mutuelle de Monsieur [K]. L’explication sur la prise en charge partielle figure dans la pièce numéro 33 du demandeur. Un préposé de la mutuelle BPCE a répondu le 18 juillet 2022 à Monsieur [K] que “Pour faire suite à votre demande, je vous précise que jusqu’au 5 avril 2022, votre garantie ne prévoyait aucune participation sur les séances de psychologue. Sauf exception sur l’année 2021, en effet, en raison de la crise sanitaire et suite aux propositions de trois fédérations d’assureurs (FNMF, CTIP et FFA), BPCE Mutuelle s’est engagée à rembourser 4 séances de psychologue par bénéficiaire dans la limite de 60 € par séance s’appliquant aux consultations intervenant entre le 22 mars 2021 et le 31 décembre 2021. Ainsi vous avez perçu : - séance du 10122021 : 60 euros - séance du 15102021 : 60 euros - séance du 03092021 : 60 euros - séance du 24092021 : 60 euros Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.” Au vu des notes d’honoraires de Madame [W] [M], psychologue clinicienne à [Localité 8], et du courriel de l’organisme BPCE mutuelle, dont l’authenticité n’est pas contestée, il sera fait droit à la demande en remboursement de la somme de 280 euros. - Sur le préjudice sexuel : Monsieur [K] demande une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Il explique que son préjudice sexuel est incontestable compte tenu des séquelles présentées par son épouse, que ce n’est pas parce qu’ils ont pu concevoir un enfant en 2021 que le couple ne subit pas des répercussions dans ses relations sexuelles, que la gêne positionnelle et la perte de libido sont incontestables, que les pratiques des époux sont plus rares et qu’ils doivent s’adapter aux séquelles. La société MMA IARD conclut au rejet de la demande, au motif que la gêne positionnelle concerne Madame [K] et n’a pas véritablement de conséquences pour son époux. Il a déjà été jugé que les séquelles subies par Madame [K] ont des conséquences sur la sexualité du couple. Le préjudice subi par Monsieur [K], victime indirecte, sera indemnisé par la somme de 4 000 euros. - Sur les préjudices des enfants [F] et [H] : - Sur le préjudice moral des enfants [F] et [H] : Monsieur et Madame [K] sollicitent une indemnité de 6 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi par leurs enfants [F] et [H]. Ils exposent que les enfants ont été choqués par l’annonce de l’accident dont a été victime leur mère et de son absence durant ses hospitalisations, que, depuis le retour à domicile de leur mère, ils ont pris conscience qu’elle avait changé, était victime de douleurs et était fatiguée, se retrouvait limitée dans ses activités quotidiennes, qu’elle n’était plus en mesure de partager les activités de famille, que le changement d’humeur de leur mère les a également attristés, que le retentissement de l’accident est encore très difficile à accepter pour eux, que l’équilibre de la famille a été ébranlé et qu’ils ont dû consulter une psychologue afin de tenter d’accepter au mieux cette situation. La défenderesse offre de verser la somme de 1 500 euros à chacun des enfants, observant qu’aucun élément probant concernant leur préjudice n’est versé aux débats. Au regard de l’ampleur des séquelles dont souffre Madame [K] et de leur incidence sur la vie familiale, le préjudice moral subi par les enfants [F] et [H] sera indemnisé par la somme de 3 000 euros chacun. - Sur les frais de suivi psychologique de [H] : Monsieur et Madame [K] demandent le remboursement de la somme de 720 euros, correspondant au coût de 12 séances de psychologue à 60 euros l’une. La société MMA IARD s’oppose à la demande, expliquant que la demande de remboursement des factures produites ne peut prospérer que s’il est justifié de la part prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Les demandeurs produisent en pièce numéro 35 le récapitulatif des consultations de [H] auprès de Madame [KJ] [EG], psychologue clinicienne à [Localité 8]. Il est constant que le dispositif “Mon soutien psy”, permettant la prise en charge par la sécurité sociale de soins psychologiques, n’a été créé qu’en 2022. Monsieur [K] justifie avoir demandé le 7 juillet 2022 à la mutuelle BPCE une attestation relative au nombre de séances prises en charge entre 2017 et 2022 pour l’ensemble des membres de la famille. La réponse de la mutuelle, par courriel du 18 juillet 2022 déjà évoqué ci-dessus, ne mentionne aucune prise en charge de soins psychologiques pour les enfants. En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 720 euros. - Sur les frais concernant [F] : Monsieur et Madame [K] demandent le remboursement de la somme de 1 790 euros, correspondant au coût de 29 séances de psychologue à 60 euros l’une entre 2017 et 2021 et d’une séance de “macro-kiné” le 23 octobre 2017 pour 50 euros. La société MMA IARD s’oppose à la demande, expliquant que la demande de remboursement des factures produites ne peut prospérer que s’il est justifié de la part prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Les demandeurs produisent en pièce numéro 34 les récapitulatifs des consultations de [F] auprès de Madame [KJ] [EG], psychologue clinicienne à [Localité 8]. Le nombre de consultations et leur imputabilité à l’accident du 11 septembre 2017 ne sont pas contestés. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de considérer que les soins psychologiques reçus par [F] n’ont été pris en charge ni par la sécurité sociale, ni par la mutuelle de la famille. Il est également produit la note d’honoraires de Madame [Z] [FF], masseur-kinésithérapeute à [Localité 8], pour une séance de microkinésithérapie, à une date indéterminée. L’imputabilité des soins à l’accident du 11 septembre 2017 n’est pas contestée. La note d’honoraires du praticien, d’un montant de 50 euros, ne fait pas état d’une prise en charge et porte la mention “acte hors nomenclature”. En conséquence, ils sera fait droit à la demande en remboursement de la somme de 1 790 euros. 5 - Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens : La juridiction n’est pas dessaisie en raison de la réouverture des débats sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Il convient, en conséquence, de réserver les dépens. - Sur les frais non compris dans les dépens : Les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées. - Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” Selon l’article 514-1, alinéa 1er, du même code, “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.” Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter en tout ou en partie l’exécution provisoire de droit du jugement. - Sur la demande de majoration des intérêts : Aux termes de l’article L. 211-18 du code des assurances, “En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.” Il est inutile de rappeler au dispositif du jugement les dispositions de l’article L. 211-18 sus-visé, qui s’appliquent de plein droit. - Sur la demande relative à l’imputation de la rente accident du travail : La juridiction n’a pas statué sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et a rouvert les débats à ce sujet, avec renvoi à la mise en état. Par suite, il y a lieu de réserver la demande de la société MMA IARD tendant à voir juger que la rente accident du travail versée par la CPAM à Madame [K] s’imputera sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. - Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée : Aux termes de l’article L. 111-8, alinéa 1er, du code des procédure civiles d’exécution, “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.” Cette disposition légale, qui règle la charge des frais d’exécution forcée, ne prévoit pas la faculté pour le juge de déroger aux dispositions réglementaires mettant à la charge du créancier des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. A supposer qu’une telle dérogation entre bien dans les pouvoirs de la juridiction, les demandeurs n’expliquent pas quelles considérations de fait justifient leur prétention. Par suite, la demande sera rejetée. - Sur la déclaration de jugement commun : Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la [Localité 5], appelée en cause à cette fin sur le fondement implicite de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [R] [U] [Q] épouse [K] a droit à la réparation intégrale par la société MMA IARD de ses préjudices résultant de l’accident du 11 septembre 2017, Dit que les victimes indirectes ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, Fixe les préjudices de Madame [R] [U] [Q] épouse [K] comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2 570,68 euros, - frais divers avant consolidation : - vêtements : 200,00 euros, - assistance à expertise : 7 320,00 euros, - aménagement de piscine : 444,48 euros, - garde d’enfants : 18 034,88 euros, - frais de déplacement : 1 662,58 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 26 870,00 euros, - dépenses de santé futures : 21 520,42 euros, - assistance par tierce personne permanente : 108 080,38 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 7 173,00 euros, - souffrances endurées : 20 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 72 000,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 6 000,00 euros, - préjudice sexuel : 8 000,00 euros, - TOTAL : 305 876,42 euros, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [R] [U] [Q] épouse [K] la somme de 271 876,42 euros après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 34 000 euros, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] de ses demandes d’indemnité au titre des frais d’achat initial et de renouvellement d’un lit électrique, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] de sa demande d’indemnité au titre des frais d’aménagement de sa salle de bains, Déclare le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes de sursis à statuer présentées par Madame [R] [U] [Q] épouse [K] concernant les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] de ses demandes de sursis à statuer concernant les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Ordonne la réouverture des débats concernant les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 juin 2025, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 15 octobre 2026, Invite Maître [BQ] [IK], conseil des demandeurs, à produire toute pièce justifiant de l’aptitude ou de l’inaptitude de Madame [R] [U] [Q] épouse [K] à son poste d’auxiliaire de crèche, ainsi que toute pièce justifiant de ses revenus actuels, Invite Maître [BQ] [IK], conseil des demandeurs, à présenter ses observations sur l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de retrouver un poste procurant à la demanderesse des revenus d’un montant équivalent à ceux perçus antérieurement à l’accident, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [R] [U] [Q] épouse [K] les intérêts sur les indemnités allouées, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 11 mai 2018 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, sous réserve des éventuelles indemnités allouées en réparation des postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur [L] [D] [A] [K] : - la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 280 euros en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [R] [U] [Q] épouse [K] et à Monsieur [L] [D] [A] [K], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] [I] [P] [K], né le [Date naissance 3] 2012, et [H] [T] [N] [K], née le [Date naissance 4] 2015 : - la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de [F], - la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de [H], - la somme de 1 790 euros au titre des frais de suivi de [F], - la somme de 720 euros au titre des frais de suivi de [H], Réserve les dépens de l’instance, Réserve les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, Dit n’y avoir lieu de rappeler les dispositions de l’article L. 211-18 du code des assurances, Réserve la demande de la société MMA IARD relative à l’imputation de la rente accident du travail, Déboute Madame [R] [U] [Q] épouse [K] et Monsieur [L] [D] [A] [K] de leur demande relative à la charge des frais d’exécution forcée, Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5]. Prononcé le sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par [J] Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Benoît CONTENT Me Philippe REFFAY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 15] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02139
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-18
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08938
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-18
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/06681
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-18
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09375
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-18
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06464
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-18
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00058
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:12:17.123Z.