Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 25/09657
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal correctionnel de Mamoudzou, statuant sur intérêts civils, a notamment : - déclaré M. [F] [K] intégralement responsable des conséquences civiles des faits survenus le 30 juillet 2018 ; - condamné M. [F] [K] à payer à Mme [X] [Q] : * la somme de 102 435, 93 euros au titre des frais divers temporaires ; * la somme de 1 596 729, 14 euros au titre des dépenses de santé futures ; * la somme de 29 320 euros au titre du logement adapté ; * la somme de 24 342, 09 euros au titre du véhicule adapté ; * la somme de 582 888, 23 euros au titre de la tierce personne permanente ; * la somme de 18 267, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 263 537, 22 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; * la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ; * la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - dit que l’ensemble de ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - condamné M. [F] à payer à la CSSM la somme de 3 144 284, 35 euros au titre de ses débours définitifs et 1 077 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [Q] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les condition fixées par l’article 1343-2 du code civil ; - condamné GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer au Fonds de Garantie de l’Assurance Obligatoire de dommages une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée à Mme [X] [Q] soit 424 604, 98 euros ; - condamné M. [F] [K] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 109 468, 18 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - déclaré le présent jugement opposable à GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ; - déclaré le présent jugement opposable à GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ; - déclaré le présent jugement commun à la CSSM ; - condamné M. [F] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le président de la cour d’appel de [Localité 4] a notamment condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Q] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé le 22 septembre 2025, Madame [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société GMF ASSURANCES dans les livres du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme de 2 389 477, 36 euros sur le fondement des précédentes décisions. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé le 22 septembre 2025, Madame [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ALLIANZ IARD dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 2 389 648, 89 euros sur le fondement des précédentes décisions. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 20 janvier 2026 (RG N° 25/9207) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 27 janvier 2026 (RG N° 25/9657) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, sur et aux fins d’un précédent acte signifié en date du 13 octobre 2025 en ce qui corrige les modalités de comparution, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 20 janvier 2026 (RG N° 25/10711) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. À l’audience en date du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/10711, laquelle a été réaudiencée sous le nouveau numéro RG 26/1444. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, les trois affaires ont été retenues à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle la jonction des affaires RG N° 25/9207 et RG N° 25/9657 et a été prononcée sous le seul numéro RG 25/9657. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société GMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de recevoir la Compagnie GMF ASSURANCES en ses écritures ; Y faisant droit, A titre principal - d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2025 et dénoncée à la Compagnie GMF ASSURANCES le 22 septembre 2025 au profit de Madame [Q] [X] pour une créance à hauteur de la somme de 2.389.477,36 € ; A titre subsidiaire - d’ordonner la mailevée de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2025 et dénoncée à la Compagnie GMF ASSURANCES le 22 septembre 2025 au profit de Madame [Q] [X] pour une créance à hauteur de la somme de 2.389.477,36 € ; En tout état de cause - de condamner Madame [T] [X] à payer à la Compagnie GMFASSURANCES la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ; - de condamner Madame [T] [X] à payer à la Compagnie GMFASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter Madame [Q] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre la Compagnie GMF ASSURANCES ; - de condamner Madame [T] [X] aux dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - d’ordonner la main levée immédiate, aux frais de Madame [Q] [X], de la saisie attribution effectuée par acte de la SCP VENEZIA Huissiers de Justice, en date du 18 Septembre 2025, au profit de Madame [Q] [X] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD sur ses comptes n° 00016357507, 00016403097, 00016403291, 00016103511 ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS au siège social de cette dernière [Adresse 5] pour avoir paiement d’une prétendue créance de 2.389.648,89 euro en principal, intérêts et frais ; - de fixer le montant de la créance provisoire de Madame [X] au titre de la sanction de l’offre pour la quote-part d’ALLIANZ à la somme de 1.617.231,95 euros sous réserve de l’appel en cour du jugement du 3.04.2025 rendu par le Tribunal Correctionnel de Mayotte ; - de condamner Madame [X] à régler les frais de la saisie attribution ; - de constater le caractère abusif de la saisie attribution diligentée de mauvaise foi sur un montant de créance contesté ; - de condamner Madame [X] à régler à la concluante la somme de 50.000 euros au titre de l’exécution forcée dommageable diligenté de mauvaise foi ; - de débouter Madame [X] de toutes demandes fins et conclusions ; - de condamner Madame [Q] [X] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [T] [X] au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [Q] [X], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de dire et juger Madame [Q] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; En conséquence, - de débouter les compagnies GMF et ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; A TITRE LIMINAIRE SUR LA JONCTION Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, - d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/09207 et 25/09657 respectivement introduites par la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie GMF ASSURANCES ; SUR LE BIEN FONDE DES SAISIES-ATTRIBUTION Vu les dispositions des articles L 211-1 et R 211-1 du Code des Procédure Civils d’exécution, - de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains de la banque BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE sur la créance détenue sur la compagnie ALLIANZ IARD, en vertu du jugement du Tribunal correctionnel de MAMOUDZOU statuant sur intérêts civils du 3 avril 2025 et de l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Chambre d’appel de [Localité 4] du 23 juillet 2025, est régulière en la forme et valable en son principe ; - de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains de la banque CREDIT COOPERATIF sur la créance détenue sur la compagnie GMF ASSURANCES, en vertu du jugement du Tribunal correctionnel de MAMOUDZOU statuant sur intérêts civils du 3 avril 2025 et de l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Chambre d’appel de MAMOUDZOU du 23 juillet 2025, est régulière en la forme et valable en son principe ; - de dire et juger que chacune des saisies-attribution maintient son effet attributif immédiat à concurrence des sommes mentionnées dans les actes de saisie, en principal, intérêts et frais ; En conséquence, - de rejeter la demande d’ALLIANZ IARD tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie- attribution du 18 septembre 2025 ; - de condamner la banque BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à payer à Madame [Q] [X] la somme de 2 389 648,89 €, correspondant aux sommes saisies, tel que détaillé au procès-verbal de saisie-attribution du 18 septembre 2025 ; - de rejeter la demande de GMF ASSURANCES tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 septembre 2025 ; - de condamner la banque CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [Q] [X] la somme de 476 987,57 €, correspondant aux sommes saisies, tel que détaillé au procès-verbal de saisie-attribution du 18 septembre 2025 ; SUR LA FIXATION DU RELIQUAT DE LA CREANCE PROVISOIRE EXECUTOIRE DE MADAME [X] AU JOUR DU DELIBERE, - de dire et juger que le reliquat de la créance provisoire exécutoire de Madame [Q] [X], en vertu du jugement du Tribunal correctionnel de MAMOUDZOU statuant sur intérêts civils du 3 avril 2025, et de l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Chambre d’appel de MAMOUDZOU du 23 juillet 2025, après imputation des paiements volontaires des 18 juin 2025, 18 juillet 2025, 18 septembre 2025 et 23 septembre 2025 s’élève à la somme de 3 000 307,59 € à la date du 17 avril 2026, sauf à parfaire en fonction de la date réelle du délibéré ; SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS FORMULEES PAR LES 2 ASSUREURS - de déouter la compagnie GMF de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts ; - de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; - de débouter la compagnie GMF ASSURANCES de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. - de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES DE MADAME [X] Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner in solidum GMF et ALLIANZ à payer à Madame [Q] [X] la somme de 23 520 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DEPENS DE L’EXECUTION Vu les articles L 211-1 et L 211-9 du Code des Procédures civils d’exécution, - de condamner in solidum GMF et ALLIANZ aux entiers dépens de la procédure d’exécution, en ce compris les émoluments du commissaire de justice instrumentaire facturés sur le fondement des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la jonction des procédures RG N° 25/09207 et RG N° 25/09657 a été prononcée sous le seul numéro RG 25/09657 à l’audience, les contestations des compagnies d’assurance étant similaires et relatives au même titre exécutoire, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Il sera également prononcé la jonction de l’affaire RG 26/01444 sous le numéro RG 25/09657, laquelle affaire a initialement introduite par la société ALLIANZ IARD pour des motifs procéduraux. Sur la demande de mainlevée des compagnies d’assurance au titre des versements effectués L’article 388-3 du code de procédure pénale énonce la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2. Au soutien de sa demande de mainlevée présentée à titre principal, la société GMF ASSURANCES fait notamment valoir que le titre exécutoire l’a seulement condamnée à verser la moitié de la condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal ; que le reste des condamnations a été ordonné à l’encontre de Monsieur [F] ; qu’elle a ainsi versé la somme de 2 803 202, 02 euros correspondant à 50% du principal et 50% des pénalités [W], soit une somme supérieure à celle ayant fait l’objet de la saisie-attribution. Au soutien de sa demande de mainlevée, la société ALLIANZ IARD fait notamment qu’elle a versé la somme de 2 250 442, 89 euros le 19 septembre 2026, de sorte que la créance est éteinte pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] soutient notamment que les sommes versées ont été affectées aux autres postes et notamment au principal, de sorte que l’excédent n’éteint pas la somme due au titre de la pénalité [W]. Elle explique que les assureurs sont tenus au paiement sur le fondement des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale. En l’espèce, il est constant que les deux mesures d’exécution sont en date du 18 septembre 2025 tandis que les compagnies d’assurances ont versé les sommes suivantes : - préalablement au 18 septembre 2025, 50 000 euros chacune ; - postérieurement au 18 septembre 2025, les somme de 2 803 202, 03 euros et 3 000 euros s’agissant de la société GMF ASSURANCES ; - postérieurement au 18 septembre 2025, la somme de 2 250 442, 89 euros s’agissant de la socité ALLIANZ IARD. Or, il résulte du titre exécutoire que les compagnies d’assurances ont été seulement condamnées à verser à Mme [X] [Q] “les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif”. Le fait que le jugement en date du 3 octobre 2024 ait été déclaré opposable aux sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ne confère pas à Madame [X] la qualité de créancière du surplus des condamnations prononcées contre Monsieur [F] à l’encontre des sociétés précitées, en l’absence de mention explicite en ce sens. Dès lors, Madame [X] n’est créancière que des intérêts au double du taux légal comme précité et doit affecter les versements reçus sur cet unique poste, sauf accord contraire. Le versement de la société ALLIANZ IARD (2 250 442, 89 euros) est inférieur au montant réclamé par Madame [X] (2 331 210, 09 euros) de sorte qu’il convient d’examiner les contestations de la société ALLIANZ. S’agissant du versement de la société GMF ASSURANCES, celui-ci est supérieur (2 803 202, 03 euros) au montant réclamé. Pour autant, le juge de l’exécution ne que constater que, dans ses écritures, la société GMF ASSURANCES entend affecter seulement 50% de cette somme (1 617 231, 95 euros) à la créance réclamée par Madame [X]. Par conséquent, les deux versements effectuées ne permettent pas de désintéresser Madame [X] de sorte que les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes de mainlevée sur ce moyen. Sur les modalités de calcul de la créance de Madame [X] Les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD font valoir deux moyens de droit relatifs à la créance calculée par Madame [X] et faisant l’objet d’une saisie à hauteur de 2 331 210, 09 euros chacun. Sur le caractère définitif du jugement L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’article 480 du code de procédure civil énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L’article 481 du code de procédure civile énonce que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Le jugement définitif s’entend du jugement ayant force de chose jugée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.893). Au soutien de sa contestation, la société GMF ASSURANCES fait valoir que Madame [X] opère une confusion entre jugement définitif et irrévocable ; qu’en l’espèce le jugement est définitif depuis son prononcé, à savoir le 3 avril 2025 ; qu’ainsi les intérêts doublés ne sont dus que du 30 mars 2019 au 3 avril 2025 ; qu’il importe peu que la décision soit frappée d’appel ou signifiée. Au soutien de sa contestation, la société ALLIANZ IARD fait valoir les mêmes arguments. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] fait valoir que le terme de la pénalité n’est pas le prononcé de la décision de première instance mais, au contraire, le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], le jugement n’étant définitif qu’à cette date. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le suplus de leurs développements. En l’espèce, il résulte en effet des écritures de Madame [X] et de son calcul une confusion relative au terme de jugement définitif. En effet, un jugement définitif est un jugement ayant force de chose jugée. Il s’oppose, notamment, au jugement provisoire ou avant dire droit, mais un jugement définitif n’est pas nécessairement irrévocable, en ce sens qu’il peut être attaqué par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Le jugement du 3 avril 2025, en ce qu’il a l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il tranche n’est pas irrévocable, puisque les parties ont fait appel, mais n’en demeure pas moins définitif puisque le juge est dessaisi du litige. Dès lors, c’est jusqu’à la date du prononcé du jugement définitif, soit le 3 avril 2025, que le doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être appliqué. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171). Les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 98-14.487) Au soutien de sa contestation, la société GMF ASSURANCES fait notamment valoir que l’anatocisme s’applique dès lors qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis son point de départ fixé au 3 avril 2025, soit à compter du 3 avril 2026. Elle indique qu’il n’y a donc pas d’anatocisme a prendre en compte Au soutien de sa contestation, la société ALLIANZ IARD fait valoir les mêmes arguments et ajoute qu’un assureur ne peut être condamné à la fois au doublement de l’intérêt légal et à l’intérêt moratoire. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] indique que dès lors que l’anatocisme est sollicité, le juge doit le prononcer car la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances revêt le caractère d’intérêts moratoires et que l’anatocisme est d’ordre public. Elle ajoute que le point de départ de l’anatocisme est la date d’expiration du 1er délai d’offre provisionnelle, à défaut de toute offre, soit le 30 mars 2019, de sorte que les intérêts du 30 mars 2019 au 30 mars 2020 s’agrègent à compter du 1er avril 2020. En l’espèce, c’est à tort que les compagnies d’assurances défenderesses indiquent que les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne peuvent être alourdies par la capitalisation annuelle des intérêts, et ce en vertu d’une jurisprudence constante précitée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Les parties sont cependant en désaccord sur le point de départ de l’anatocisme. La jurisprudence applicable, certes rendu sous l’empire de l’article 1154 ancien du code civil, considère que le point de départ de l’anatocisme est celui de la date de sa première demande, une jurisprudence reprise implicitement par un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass., 3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765). Il ne peut donc s’agir ni de la date du jugement de première instance comme indiqué par les défenderesses, ni celle du jour de l’expiration du premier délai d’offre provisionnelle, comme sollicité par Madame [X]. Or, le jugement correctionnel du 3 octobre 2024 n’a pas visé la date des écritures des parties. Madame [X] ne verse quant à elle aucun élement de preuve relatif à la date de cette première demande, malgré des écritures de 81 pages et la production de 67 pièces. Par conséquent, et en l’absence de tout point de départ identifiable, le juge de l’exécution écartera l’application de l’anatocisme. Sur le montant de la créance au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances Il est constant que le point de départ de la pénalité est fixé au 30 mars 2019 tandis que l’assiette s’élève à la somme de 5 881 804, 46 euros. Il résulte des éléments précités que le terme de la pénalité est fixé à la date du 3 avril 2025, sans application de l’anatocisme. Par conséquent, le montant de la créance de Madame [X] s’élève à la somme totale de 3 234 463, 90 euros, soit 1 617 231, 95 euros par assureur. Il résulte des versements effectués par les compagnies d’assurance que les défenderesses ont, postérieurement aux saisies-attribution, versé cette somme à Madame [X]. Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par Madame [X] le 18 septembre 2025. Sur la demande de fixation de la créance L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Madame [X] sollicite la fixation de sa créance au jour du délibéré s’agissant du principal, des intérêts au taux légal, de la pénalité et des frais irrépétibles. Or, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour fixer le montant de la créance tel que sollicité par Madame [X] dès lors, d’une part, que celle-ci entend imputer des paiements sur des sommes dont elle n’est pas créancière auprès des compagnies d’assurances en vertu du jugement du 3 avril 2025 et, d’autre part et surtout, que la seule créance résultant du titre exécutoire précité a fait l’objet de mesures d’exécution dont il a été ordonné la mainlevée. Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande puisque les comptes entre les parties ont été effectués au regard de la seule créance certaine, liquide et exigible, à savoir la pénalité résultant de l’article L. 211-13 du code des assurances. Sur la demande de mainlevée des sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les défenderesses ne caractérisent aucun préjudice particulier résultant des saisies pratiquées, étant souligné que le refus de Madame [X] de donner mainlevée des saisies ne saurait caractériser une mauvaise foi particulière, en présence d’un litige nécessitant l’intervention du juge de l’exécution. Par conséquent, les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [X] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société ALLIANZ IARD et la société GMF ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] sera, en conséquence, déboutée du surplus de ses demandes au titre des dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des affaires ouvertes sous les numéros RG N° 25/09207 et RG N° 26/01444 avec l’instance en cours ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 sur le compte de la société GMF ASSURANCES, et ce, aux frais de Madame [X] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 sur le compte de la société ALLIANZ IARD et ce, aux frais de Madame [X] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [X] à payer à la société GMF ASSURANCES et à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09657 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JWO AFFAIRE : La Compagnie GMF ASSURANCES, Société ALLIANZ IARD / [Q] [X] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSES La Compagnie GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845 Société ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450 DEFENDERESSE Madame [Q] [X] [Adresse 4] [Localité 3] (MAYOTTE) représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111 et Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat plaidant au barreau de DIJON Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal correctionnel de Mamoudzou, statuant sur intérêts civils, a notamment : - déclaré M. [F] [K] intégralement responsable des conséquences civiles des faits survenus le 30 juillet 2018 ; - condamné M. [F] [K] à payer à Mme [X] [Q] : * la somme de 102 435, 93 euros au titre des frais divers temporaires ; * la somme de 1 596 729, 14 euros au titre des dépenses de santé futures ; * la somme de 29 320 euros au titre du logement adapté ; * la somme de 24 342, 09 euros au titre du véhicule adapté ; * la somme de 582 888, 23 euros au titre de la tierce personne permanente ; * la somme de 18 267, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 263 537, 22 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; * la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ; * la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - dit que l’ensemble de ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - condamné M. [F] à payer à la CSSM la somme de 3 144 284, 35 euros au titre de ses débours définitifs et 1 077 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [Q] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les condition fixées par l’article 1343-2 du code civil ; - condamné GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer au Fonds de Garantie de l’Assurance Obligatoire de dommages une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée à Mme [X] [Q] soit 424 604, 98 euros ; - condamné M. [F] [K] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 109 468, 18 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - déclaré le présent jugement opposable à GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ; - déclaré le présent jugement opposable à GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ; - déclaré le présent jugement commun à la CSSM ; - condamné M. [F] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le président de la cour d’appel de [Localité 4] a notamment condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Q] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé le 22 septembre 2025, Madame [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société GMF ASSURANCES dans les livres du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme de 2 389 477, 36 euros sur le fondement des précédentes décisions. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé le 22 septembre 2025, Madame [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ALLIANZ IARD dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 2 389 648, 89 euros sur le fondement des précédentes décisions. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 20 janvier 2026 (RG N° 25/9207) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 27 janvier 2026 (RG N° 25/9657) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, sur et aux fins d’un précédent acte signifié en date du 13 octobre 2025 en ce qui corrige les modalités de comparution, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 20 janvier 2026 (RG N° 25/10711) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. À l’audience en date du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/10711, laquelle a été réaudiencée sous le nouveau numéro RG 26/1444. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, les trois affaires ont été retenues à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle la jonction des affaires RG N° 25/9207 et RG N° 25/9657 et a été prononcée sous le seul numéro RG 25/9657. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société GMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de recevoir la Compagnie GMF ASSURANCES en ses écritures ; Y faisant droit, A titre principal - d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2025 et dénoncée à la Compagnie GMF ASSURANCES le 22 septembre 2025 au profit de Madame [Q] [X] pour une créance à hauteur de la somme de 2.389.477,36 € ; A titre subsidiaire - d’ordonner la mailevée de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2025 et dénoncée à la Compagnie GMF ASSURANCES le 22 septembre 2025 au profit de Madame [Q] [X] pour une créance à hauteur de la somme de 2.389.477,36 € ; En tout état de cause - de condamner Madame [T] [X] à payer à la Compagnie GMFASSURANCES la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ; - de condamner Madame [T] [X] à payer à la Compagnie GMFASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter Madame [Q] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre la Compagnie GMF ASSURANCES ; - de condamner Madame [T] [X] aux dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - d’ordonner la main levée immédiate, aux frais de Madame [Q] [X], de la saisie attribution effectuée par acte de la SCP VENEZIA Huissiers de Justice, en date du 18 Septembre 2025, au profit de Madame [Q] [X] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD sur ses comptes n° 00016357507, 00016403097, 00016403291, 00016103511 ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS au siège social de cette dernière [Adresse 5] pour avoir paiement d’une prétendue créance de 2.389.648,89 euro en principal, intérêts et frais ; - de fixer le montant de la créance provisoire de Madame [X] au titre de la sanction de l’offre pour la quote-part d’ALLIANZ à la somme de 1.617.231,95 euros sous réserve de l’appel en cour du jugement du 3.04.2025 rendu par le Tribunal Correctionnel de Mayotte ; - de condamner Madame [X] à régler les frais de la saisie attribution ; - de constater le caractère abusif de la saisie attribution diligentée de mauvaise foi sur un montant de créance contesté ; - de condamner Madame [X] à régler à la concluante la somme de 50.000 euros au titre de l’exécution forcée dommageable diligenté de mauvaise foi ; - de débouter Madame [X] de toutes demandes fins et conclusions ; - de condamner Madame [Q] [X] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [T] [X] au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [Q] [X], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de dire et juger Madame [Q] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; En conséquence, - de débouter les compagnies GMF et ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; A TITRE LIMINAIRE SUR LA JONCTION Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, - d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/09207 et 25/09657 respectivement introduites par la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie GMF ASSURANCES ; SUR LE BIEN FONDE DES SAISIES-ATTRIBUTION Vu les dispositions des articles L 211-1 et R 211-1 du Code des Procédure Civils d’exécution, - de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains de la banque BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE sur la créance détenue sur la compagnie ALLIANZ IARD, en vertu du jugement du Tribunal correctionnel de MAMOUDZOU statuant sur intérêts civils du 3 avril 2025 et de l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Chambre d’appel de [Localité 4] du 23 juillet 2025, est régulière en la forme et valable en son principe ; - de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains de la banque CREDIT COOPERATIF sur la créance détenue sur la compagnie GMF ASSURANCES, en vertu du jugement du Tribunal correctionnel de MAMOUDZOU statuant sur intérêts civils du 3 avril 2025 et de l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Chambre d’appel de MAMOUDZOU du 23 juillet 2025, est régulière en la forme et valable en son principe ; - de dire et juger que chacune des saisies-attribution maintient son effet attributif immédiat à concurrence des sommes mentionnées dans les actes de saisie, en principal, intérêts et frais ; En conséquence, - de rejeter la demande d’ALLIANZ IARD tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie- attribution du 18 septembre 2025 ; - de condamner la banque BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à payer à Madame [Q] [X] la somme de 2 389 648,89 €, correspondant aux sommes saisies, tel que détaillé au procès-verbal de saisie-attribution du 18 septembre 2025 ; - de rejeter la demande de GMF ASSURANCES tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 septembre 2025 ; - de condamner la banque CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [Q] [X] la somme de 476 987,57 €, correspondant aux sommes saisies, tel que détaillé au procès-verbal de saisie-attribution du 18 septembre 2025 ; SUR LA FIXATION DU RELIQUAT DE LA CREANCE PROVISOIRE EXECUTOIRE DE MADAME [X] AU JOUR DU DELIBERE, - de dire et juger que le reliquat de la créance provisoire exécutoire de Madame [Q] [X], en vertu du jugement du Tribunal correctionnel de MAMOUDZOU statuant sur intérêts civils du 3 avril 2025, et de l’Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Chambre d’appel de MAMOUDZOU du 23 juillet 2025, après imputation des paiements volontaires des 18 juin 2025, 18 juillet 2025, 18 septembre 2025 et 23 septembre 2025 s’élève à la somme de 3 000 307,59 € à la date du 17 avril 2026, sauf à parfaire en fonction de la date réelle du délibéré ; SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS FORMULEES PAR LES 2 ASSUREURS - de déouter la compagnie GMF de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts ; - de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; - de débouter la compagnie GMF ASSURANCES de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. - de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES DE MADAME [X] Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner in solidum GMF et ALLIANZ à payer à Madame [Q] [X] la somme de 23 520 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DEPENS DE L’EXECUTION Vu les articles L 211-1 et L 211-9 du Code des Procédures civils d’exécution, - de condamner in solidum GMF et ALLIANZ aux entiers dépens de la procédure d’exécution, en ce compris les émoluments du commissaire de justice instrumentaire facturés sur le fondement des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la jonction des procédures RG N° 25/09207 et RG N° 25/09657 a été prononcée sous le seul numéro RG 25/09657 à l’audience, les contestations des compagnies d’assurance étant similaires et relatives au même titre exécutoire, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Il sera également prononcé la jonction de l’affaire RG 26/01444 sous le numéro RG 25/09657, laquelle affaire a initialement introduite par la société ALLIANZ IARD pour des motifs procéduraux. Sur la demande de mainlevée des compagnies d’assurance au titre des versements effectués L’article 388-3 du code de procédure pénale énonce la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2. Au soutien de sa demande de mainlevée présentée à titre principal, la société GMF ASSURANCES fait notamment valoir que le titre exécutoire l’a seulement condamnée à verser la moitié de la condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal ; que le reste des condamnations a été ordonné à l’encontre de Monsieur [F] ; qu’elle a ainsi versé la somme de 2 803 202, 02 euros correspondant à 50% du principal et 50% des pénalités [W], soit une somme supérieure à celle ayant fait l’objet de la saisie-attribution. Au soutien de sa demande de mainlevée, la société ALLIANZ IARD fait notamment qu’elle a versé la somme de 2 250 442, 89 euros le 19 septembre 2026, de sorte que la créance est éteinte pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] soutient notamment que les sommes versées ont été affectées aux autres postes et notamment au principal, de sorte que l’excédent n’éteint pas la somme due au titre de la pénalité [W]. Elle explique que les assureurs sont tenus au paiement sur le fondement des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale. En l’espèce, il est constant que les deux mesures d’exécution sont en date du 18 septembre 2025 tandis que les compagnies d’assurances ont versé les sommes suivantes : - préalablement au 18 septembre 2025, 50 000 euros chacune ; - postérieurement au 18 septembre 2025, les somme de 2 803 202, 03 euros et 3 000 euros s’agissant de la société GMF ASSURANCES ; - postérieurement au 18 septembre 2025, la somme de 2 250 442, 89 euros s’agissant de la socité ALLIANZ IARD. Or, il résulte du titre exécutoire que les compagnies d’assurances ont été seulement condamnées à verser à Mme [X] [Q] “les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif”. Le fait que le jugement en date du 3 octobre 2024 ait été déclaré opposable aux sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ne confère pas à Madame [X] la qualité de créancière du surplus des condamnations prononcées contre Monsieur [F] à l’encontre des sociétés précitées, en l’absence de mention explicite en ce sens. Dès lors, Madame [X] n’est créancière que des intérêts au double du taux légal comme précité et doit affecter les versements reçus sur cet unique poste, sauf accord contraire. Le versement de la société ALLIANZ IARD (2 250 442, 89 euros) est inférieur au montant réclamé par Madame [X] (2 331 210, 09 euros) de sorte qu’il convient d’examiner les contestations de la société ALLIANZ. S’agissant du versement de la société GMF ASSURANCES, celui-ci est supérieur (2 803 202, 03 euros) au montant réclamé. Pour autant, le juge de l’exécution ne que constater que, dans ses écritures, la société GMF ASSURANCES entend affecter seulement 50% de cette somme (1 617 231, 95 euros) à la créance réclamée par Madame [X]. Par conséquent, les deux versements effectuées ne permettent pas de désintéresser Madame [X] de sorte que les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes de mainlevée sur ce moyen. Sur les modalités de calcul de la créance de Madame [X] Les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD font valoir deux moyens de droit relatifs à la créance calculée par Madame [X] et faisant l’objet d’une saisie à hauteur de 2 331 210, 09 euros chacun. Sur le caractère définitif du jugement L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’article 480 du code de procédure civil énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L’article 481 du code de procédure civile énonce que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Le jugement définitif s’entend du jugement ayant force de chose jugée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.893). Au soutien de sa contestation, la société GMF ASSURANCES fait valoir que Madame [X] opère une confusion entre jugement définitif et irrévocable ; qu’en l’espèce le jugement est définitif depuis son prononcé, à savoir le 3 avril 2025 ; qu’ainsi les intérêts doublés ne sont dus que du 30 mars 2019 au 3 avril 2025 ; qu’il importe peu que la décision soit frappée d’appel ou signifiée. Au soutien de sa contestation, la société ALLIANZ IARD fait valoir les mêmes arguments. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] fait valoir que le terme de la pénalité n’est pas le prononcé de la décision de première instance mais, au contraire, le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], le jugement n’étant définitif qu’à cette date. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le suplus de leurs développements. En l’espèce, il résulte en effet des écritures de Madame [X] et de son calcul une confusion relative au terme de jugement définitif. En effet, un jugement définitif est un jugement ayant force de chose jugée. Il s’oppose, notamment, au jugement provisoire ou avant dire droit, mais un jugement définitif n’est pas nécessairement irrévocable, en ce sens qu’il peut être attaqué par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Le jugement du 3 avril 2025, en ce qu’il a l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il tranche n’est pas irrévocable, puisque les parties ont fait appel, mais n’en demeure pas moins définitif puisque le juge est dessaisi du litige. Dès lors, c’est jusqu’à la date du prononcé du jugement définitif, soit le 3 avril 2025, que le doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être appliqué. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171). Les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 98-14.487) Au soutien de sa contestation, la société GMF ASSURANCES fait notamment valoir que l’anatocisme s’applique dès lors qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis son point de départ fixé au 3 avril 2025, soit à compter du 3 avril 2026. Elle indique qu’il n’y a donc pas d’anatocisme a prendre en compte Au soutien de sa contestation, la société ALLIANZ IARD fait valoir les mêmes arguments et ajoute qu’un assureur ne peut être condamné à la fois au doublement de l’intérêt légal et à l’intérêt moratoire. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] indique que dès lors que l’anatocisme est sollicité, le juge doit le prononcer car la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances revêt le caractère d’intérêts moratoires et que l’anatocisme est d’ordre public. Elle ajoute que le point de départ de l’anatocisme est la date d’expiration du 1er délai d’offre provisionnelle, à défaut de toute offre, soit le 30 mars 2019, de sorte que les intérêts du 30 mars 2019 au 30 mars 2020 s’agrègent à compter du 1er avril 2020. En l’espèce, c’est à tort que les compagnies d’assurances défenderesses indiquent que les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne peuvent être alourdies par la capitalisation annuelle des intérêts, et ce en vertu d’une jurisprudence constante précitée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Les parties sont cependant en désaccord sur le point de départ de l’anatocisme. La jurisprudence applicable, certes rendu sous l’empire de l’article 1154 ancien du code civil, considère que le point de départ de l’anatocisme est celui de la date de sa première demande, une jurisprudence reprise implicitement par un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass., 3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765). Il ne peut donc s’agir ni de la date du jugement de première instance comme indiqué par les défenderesses, ni celle du jour de l’expiration du premier délai d’offre provisionnelle, comme sollicité par Madame [X]. Or, le jugement correctionnel du 3 octobre 2024 n’a pas visé la date des écritures des parties. Madame [X] ne verse quant à elle aucun élement de preuve relatif à la date de cette première demande, malgré des écritures de 81 pages et la production de 67 pièces. Par conséquent, et en l’absence de tout point de départ identifiable, le juge de l’exécution écartera l’application de l’anatocisme. Sur le montant de la créance au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances Il est constant que le point de départ de la pénalité est fixé au 30 mars 2019 tandis que l’assiette s’élève à la somme de 5 881 804, 46 euros. Il résulte des éléments précités que le terme de la pénalité est fixé à la date du 3 avril 2025, sans application de l’anatocisme. Par conséquent, le montant de la créance de Madame [X] s’élève à la somme totale de 3 234 463, 90 euros, soit 1 617 231, 95 euros par assureur. Il résulte des versements effectués par les compagnies d’assurance que les défenderesses ont, postérieurement aux saisies-attribution, versé cette somme à Madame [X]. Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par Madame [X] le 18 septembre 2025. Sur la demande de fixation de la créance L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Madame [X] sollicite la fixation de sa créance au jour du délibéré s’agissant du principal, des intérêts au taux légal, de la pénalité et des frais irrépétibles. Or, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour fixer le montant de la créance tel que sollicité par Madame [X] dès lors, d’une part, que celle-ci entend imputer des paiements sur des sommes dont elle n’est pas créancière auprès des compagnies d’assurances en vertu du jugement du 3 avril 2025 et, d’autre part et surtout, que la seule créance résultant du titre exécutoire précité a fait l’objet de mesures d’exécution dont il a été ordonné la mainlevée. Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande puisque les comptes entre les parties ont été effectués au regard de la seule créance certaine, liquide et exigible, à savoir la pénalité résultant de l’article L. 211-13 du code des assurances. Sur la demande de mainlevée des sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les défenderesses ne caractérisent aucun préjudice particulier résultant des saisies pratiquées, étant souligné que le refus de Madame [X] de donner mainlevée des saisies ne saurait caractériser une mauvaise foi particulière, en présence d’un litige nécessitant l’intervention du juge de l’exécution. Par conséquent, les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [X] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société ALLIANZ IARD et la société GMF ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] sera, en conséquence, déboutée du surplus de ses demandes au titre des dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des affaires ouvertes sous les numéros RG N° 25/09207 et RG N° 26/01444 avec l’instance en cours ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 sur le compte de la société GMF ASSURANCES, et ce, aux frais de Madame [X] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 sur le compte de la société ALLIANZ IARD et ce, aux frais de Madame [X] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [X] à payer à la société GMF ASSURANCES et à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:48:38.716Z.