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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/03872

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2021, sur la commune de [Localité 5], [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu'il était passager d’un véhicule régulièrement assuré auprès de [O] [S].

Selon les constatations médicales initiales, [J] [C] a présenté des raideurs du rachis cervical, des céphalées, une contusion du coude droit. 

Le scanner cervical, cérébral et thoracique ne montrait aucune anomalie post-traumatique.

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2022, le juge de référés de [Localité 5] a commis le Docteur [U] [M] pour procéder à une expertise et a condamné [O] [S] à payer à [J] [C] la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 2000 € à titre de provision ad litem et 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'expert a rendu son rapport le 15 mars 2024.

C'est dans ce contexte que par actes de commissaires de justice du 23 octobre 2024, [J] [C] a assigné [O] [S] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devant le Tribunal Judiciaire de Nice, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 134 288,40 €, en deniers et quittances, outre le versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et obtenir la condamnation de [O] [S] aux dépens, distraits au profit de Maître Sophie Hebert- Marchal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, le demandeur maintient ses demandes initiales, sollicitant en outre la condamnation de la société d’assurance défenderesse au paiement d’intérêts calculés au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée, et ce pour la période du 15 août 2024 jusqu’au jour de la décision devenue définitive et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière; le demandeur sollicite également que [O] [S] soit condamnée à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 [O] [S] demande à la juridiction de déclarer satisfaisantes les offres d’indemnisation qu’elle forme et de débouter [J] [C] du surplus de ses prétentions; à titre subsidiaire, elle demande de limiter la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal à la seule période du 15 août 2024 au 21 août 2024 et encore plus subsidiairement, du 15 août 2024 au 22 août 2025; elle demande de limiter la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal en appliquant la condamnation sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante et non sur celles réclamées par le demandeur ou celles qui seront allouées par le tribunal.


En toute hypothèse, [O] [S] sollicite de la juridiction la réduction du montant des sommes à allouer, la déduction de la provision totale de 4000 € d’ores et déjà versée et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et dire que chacune des parties conserve la charge des dépens par elles exposés.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’organisme social n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026, avec clôture à cette date, et l’affaire fixée à plaider le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de juger que et de déclarer

Le dispositif des conclusions des parties contient des demandes de “juger que” et de “déclarer”.

Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir juger que ou déclarer, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de [J] [C], victime de l’accident survenu le 12 décembre 2021, impliquant un véhicule régulièrement assuré auprès de [O] [S], n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice 

L’expert a émis ses conclusions sur le préjudice subi par [J] [C] . Sur les bases de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, en demande comme en défense, le préjudice de [J] [C] sera fixé comme suit:


I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 

Selon l'état des débours définitifs établi par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, daté du 15 décembre 2025 et communiqué par le demandeur, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 5419,07 euros.

Ceci-étant, ils ne sont rappelés ici que pour mémoire, rappel étant fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. 

La victime formule une demande au titre de la franchise restée à sa charge pour un montant de 24,50 €; cette franchise ressort effectivement des débours établis, et sera en conséquence allouée à [J] [C].


Frais divers (FD) 

L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors que son coût est justifié par les pièces produites.

En l’espèce, [J] [C] communique une note d’honoraire établie par le Docteur [Q] qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise judiciaire, d’un montant total de 3450 euros. Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 3450 euros.

[J] [C] sollicite le règlement des sommes de 350 € et 400 € , faisant valoir qu’il a été contraint de réaliser un bilan psychologique et orthophonique afin de mettre en évidence les répercussions psychologiques et cognitives de l’accident sur son état de santé; il justifie des frais engagés sur ce point (pièces 9 et 10). 

Il soutient qu’il s’agit de bilan médicaux complémentaires qu’il a transmis à l’expert afin qu’il puisse en tenir compte dans l’élaboration de son rapport et il soutient que ces dépenses doivent être indemnisées dès lors qu’elles présentent un lien direct avec l’accident.

La société défenderesse s’oppose à l’indemnisation de ces frais.

Sur ce,

Les frais d’expertise réclamés par [J] [C] correspondent à des expertises qui ont été réalisées à son initiative et sans qu’elles aient été sollicitées par l’expert judiciaire qui a demandé des avis sapiteurs sur le plan psychiatrique et sur le plan stomatologique; dès lors ces frais engagés postérieurement à l’expertise ne sauraient être regardés comme des dépenses nécessaires à l’évaluation du préjudice corporel de [J] [C] ; en effet, leur utilité n’étant pas démontrée au regard de la mission de l’expert et de ses propres constatations le 24 janvier 2023, ils ne présentent pas un lien de nécessité suffisant avec l’accident pour être mis à la charge de la défenderesse.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures (DSF):

[J] [C] sollicite au titre de ce préjudice la somme de 40 571,52 € faisant valoir qu’il découle du rapport d’expertise judiciaire la nécessité d’injections de Botox, du port d’une gouttière et de séances d’ostéopathie; il calcule son préjudice sur une base de 80 € par séance; puis, il applique le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 32 ans au jour de la consolidation à raison de 8 séances par an (80€x8x63,393).

[O] [S] s’oppose au versement d’un tel montant, selon elle injustifié et propose une somme de 14 307 €, sur la base de 6 séances d’ostéopathie à 60 € et par application d’un euro de rente viager de 39,741 (6x60x39,741). 

Il convient d’observer que selon l'état des débours définitifs établi par l’organisme social les sommes versées par le tiers payeur au titre des frais futurs sont d’un montant de 8869,65 €.

Sur ce,

Il convient d’observer que l’expert judiciaire retient expressément un coût de 80 € par séance; à défaut d’éléments probants contraires, il ne saurait être retenu un coût de 60 € tel que sollicité par [O] [S]; la juridiction n’est certes pas liée par l’expertise, mais lorsqu’elle s’en écarte, elle doit disposer d’éléments objectifs; or la simple affirmation de la défenderesse selon laquelle une séance d’ostéopathie excède rarement la somme de 60 € est très insuffisante.

S’agissant du nombre de séances d’ostéopathie, l’expert judiciaire ne prescrit pas 8 séances par an , mais “4 à 8 séances par an”; cela signifie que le besoin n’est pas fixé au maximum de la fourchette; dès lors, indemniser [J] [C] sur la base de 8 séances annuelles revient à retenir systématiquement l’hypothèse la plus élevée alors que l’expert envisage également une fréquence moindre; ainsi, il convient de retenir une moyenne, soit 6 séances par an, cette solution apparaissant équilibrée et fidèle aux conclusions de l’expert.

L’argument de [O] [S] tendant à vouloir prendre en considération l’absence de réalisation effective de séances d’ostéopthie depuis l’accident pour réduire la demande d’indemnisation est inopérant dès lors que le besoin futur est médicalement constaté par l’expert; [J] [C] peut ne pas avoir engagé les soins pour diverses raisons financières voire personnelles.

Ainsi, sur la base d’une dépense annuelle de 480 € (6x80€) et du coefficient de capitalisation viagère de 63,383 applicable à un homme âgé de 32 ans au jour de la consolidation selon le barème gazette du palais 2022, l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures s’élèvent à 30 423,84 €.

En conséquence, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 30 423,84 € euros pour les dépenses restées à charge de [J] [C] , et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 8 869,65 €.

 

Incidence professionnelle (IP):

Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime. 

[J] [C] sollicite une somme de 50 000 euros pour ce poste de préjudice. 

Il fait valoir que l’expert judiciaire a refusé de retenir une incidence professionnelle, alors que même s’il ne travaillait pas au jour de l’accident, les séquelles présentées consécutivement à l’accident peuvent être de nature à entraîner une pénibilité dans le cadre d’un nouvel emploi, notamment de tatoueur, qui implique une posture penchée, une concentration visuelle et une gestuelle fine et répétitive ; il fait valoir que de surcroît il souffre de séquelles stomatologiques provoquant des migraines constantes et des douleurs importantes au niveau des articulations temporo-mandibulaires, ce qui est de nature à l’handicaper au quotidien; qu’il a aussi développé depuis l’accident un état d’addiction (alcool, cigarettes) sans antécédents préalables et que l’expert a retenu à juste titre que cet état d’addiction l’empêche de se concentrer sur n’importe quel travail; il précise qu’il a subi une perte de chance de travailler puisqu’il avait une possibilité d’être tatoueur à la suite d’un entretien d’embauche favorable le 6 décembre 2021, mais qu’il n’a pas pu donner suite en raison de la survenance de l’accident. 

[O] [S] s’oppose à cette demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et subsidiairement offre une somme indemnitaire de 3 000 euros.

Sur ce,

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle imputable aux séquelles de l’accident; si cette appréciation ne lie pas le juge, il appartient au demandeur d’établir par des éléments suffisamment précis et objectifs la réalité des répercussions professionnelles qu’il invoque;

Or, il n’est pas contesté que [J] [C] n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident; ainsi que l’a noté l’expert “l’avocate du blessé réclame une pénibilité au travail. Mais pour quel travail ? Il s’agit de cryptomonnaie, les troubles masticatoires ne l’empêcheront pas de continuer cette voie. D’autre part, son état d’addiction l’empêche de se concentrer sur n’importe quel travail. Mais cela n’est pas imputable. D’où l’absence d’incidence professionnelle.”

Au surplus, si [J] [C] expose qu’il a perdu la chance d’être tatoueur, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il exerçait antérieurement la profession de tatoueur, alors même qu’il ressort des débats qu’il évoluait dans la cryptomonnaie, ni qu’il disposait des qualifications nécessaires à l’exercice d’une telle activité; aucun diplôme, aucune formation, aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire, ni aucun justificatif d’expérience professionnelle dans ce domaine n’est produit.

De même, la perte alléguée d’une chance de conserver son emploi de tatoueur, trouvé juste avant l’accident, n’est pas suffisamment démontrée; [J] [C] produit une seule attestation ( pièce 11) dont l’auteur n’est pas identifié avec certitude, qui n’est pas datée, dont il n’est pas justifié qu’elle émane effectivement d’un établissement susceptible de l’embaucher et qui n’est corroborée par aucun autre élément objectif tel qu’une promesse d’embauche, un projet de contrat de travail, des échanges préparatoires ou tout autre document permettant d’établir l’existence d’une perspective professionnelle sérieuse et concrète.


Enfin, si l’expert judiciaire relève l’existence de troubles de la concentration, ces seules constatations ne permettent pas, en l’absence de tout élément relatif à la situation professionnelle effective de la victime ou un projet professionnel suffisamment caractérisé, de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte des autres postes de préjudices déjà indemnisés.

Dans ces conditions, la réalité d’une incidence professionnelle imputable à l’accident n’étant pas démontrée, la demande présentée à ce titre sera rejetée.


II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT): 

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
-DFT de 33 % du 12 décembre 2021 au 12 janvier 2022
-DFT de 25 % du 13 janvier 2022 au 31 mars 2022
-DFT de 15 % du 1er avril 2022 au 12 décembre 2022

[J] [C] sollicite une indemnisation de 1916,88 euros (base de 28 euros par jour) tandis que [O] [S] demande que cette somme soit réduite à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme totale de 1779,96 € sur la base d’une indemnité mensuelle de 780 €.

Sur ce,

l’indemnisation se fera sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie; il sera allouée à [J] [C] la somme de 1916,88 € pour ce poste de préjudice.

Souffrances endurées (SE) : 

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Elles ont été chiffrées globalement par l'expert à 3/7.

Il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [J] [C] à la somme juste et suffisante de 7000 €.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 

 Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

[J] [C], né le [Date naissance 1] 1990, âgé de 32 ans au jour de la consolidation intervenue le 19 juin 2023 sollicite la somme de 27 600 € en réparation de ce poste de préjudice, sur la base de 2300 € du point.

Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par :
- des troubles douloureux des deux articulations temporo- mandibulaires avec difficultés à manger des aliments durs, blocage lors des bâillements, limitation des mouvements de latéralité à droite,
- ces troubles stomatologiques dominent le tableau des séquelles,
- un état anxieux réactionnel existe, selon le sapiteur psychiatre,
- sur le plan cervical, un état de tension douloureuse, sans limitation fonctionnelle à l’examen clinique,
- cet état séquellaire justifie un taux de déficit estimé à 12 %.

[O] [S] soutient qu’en l’état de la jurisprudence habituelle en la matière la somme de 26 400 € qu’elle offre, sur la base de 2200 € du point, doit être déclarée satisfaisante.
Sur ce,

Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2 300 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 27 600 euros.

Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de
santé actuelles 
24,50 €
 5419,07 €
Frais divers
3450 €

Dépenses de 
santé futures
30 423,84 €
8 869,65 €
Incidence
professionnelle 
rejet

Déficit 
fonctionnel 
temporaire 
1916,88 €

Souffrances 
endurées
7 000 €

Déficit 
fonctionnel 
permanent 
27 600 €

TOTAL 
70 415,22 €
14 264,22 €


déduction de provision: 4 000 euros

RESTE DU: 66 415,22 €

La condamnation de [O] [S] à payer la somme de 66 415,22 € sera ordonnée en deniers et quittances tel que sollicitée par [J] [C].


Sur la demande de condamnation au titre de l’article L211-9 du code des assurances

Il résulte des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances que le délai imparti à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation court à compter de la communication du rapport d’expertise, et non de sa date de rédaction; en l’espèce, aucune des parties ne justifie de la date de réception dudit rapport par [O] [S]; dès lors, [J] [C] qui supporte la charge de la preuve du dépassement du délai légal, ne rapporte pas la démonstration que l’offre d’indemnisation du 21 août 2024 serait intervenue hors délai.

Dans ces conditions, la demande de majoration des délais sera rejetée.

Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts qui présente un caractère accessoire et suppose l’existence préalable d’intérêt judiciairement dus ne peut davantage prospérer et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

[O] [S], parti succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n°75- 1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisée à recouvrer directement les dépens. Ainsi Me Sophie Hébert- Marchal sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le demandeur sollicite par ailleurs que l’assureur soit également condamné, en cas d’exécution forcée, à supporter tous les frais d’exécution; en application des articles A 444-32, R444-3 et R444-55 du code de commerce, lorsque le commissaire de justice est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ont encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les limites nés du code de la consommation en application de l’article R 631-4 dudit code.

Cependant, le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut pas prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.


En outre, [J] [C] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il conviendra de condamner [O] [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute [J] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,


Évalue le préjudice corporel de [J] [C] hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie à la somme de 66 415,22 € après déduction de la provision déjà versée de 4000 €

Dispositif

En conséquence,

Condamne [O] [S] à payer à [J] [C] en deniers ou quittances la somme totale de 66 415,22 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 décembre 2021,

Constate la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 14 264,22 € ,

Condamne [O] [S] à payer à [J] [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute [J] [C] de sa demande en paiement des intérêts au double du taux légal, 

Déboute [J] [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,


Déboute [J] [C] de sa demande en paiement des émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée,

Condamne [O] [S] aux dépens de l’instance,
 
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [J] [C] c/ Compagnie d’assurance [O], Caisse CPAM DU VAR 

MINUTE N° 26/
Du 07 Juillet 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 24/03872 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAHF 
 



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 

Grosse délivrée à

la SARL ATORI AVOCATS
, Me Sophie HEBERT


expédition délivrée à



le

mentions diverses











DEMANDEUR: 


Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




DEFENDERESSES:


Compagnie d’assurance [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat





























EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2021, sur la commune de [Localité 5], [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu'il était passager d’un véhicule régulièrement assuré auprès de [O] [S].

Selon les constatations médicales initiales, [J] [C] a présenté des raideurs du rachis cervical, des céphalées, une contusion du coude droit. 

Le scanner cervical, cérébral et thoracique ne montrait aucune anomalie post-traumatique.

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2022, le juge de référés de [Localité 5] a commis le Docteur [U] [M] pour procéder à une expertise et a condamné [O] [S] à payer à [J] [C] la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 2000 € à titre de provision ad litem et 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'expert a rendu son rapport le 15 mars 2024.

C'est dans ce contexte que par actes de commissaires de justice du 23 octobre 2024, [J] [C] a assigné [O] [S] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devant le Tribunal Judiciaire de Nice, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 134 288,40 €, en deniers et quittances, outre le versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et obtenir la condamnation de [O] [S] aux dépens, distraits au profit de Maître Sophie Hebert- Marchal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, le demandeur maintient ses demandes initiales, sollicitant en outre la condamnation de la société d’assurance défenderesse au paiement d’intérêts calculés au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée, et ce pour la période du 15 août 2024 jusqu’au jour de la décision devenue définitive et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière; le demandeur sollicite également que [O] [S] soit condamnée à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 [O] [S] demande à la juridiction de déclarer satisfaisantes les offres d’indemnisation qu’elle forme et de débouter [J] [C] du surplus de ses prétentions; à titre subsidiaire, elle demande de limiter la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal à la seule période du 15 août 2024 au 21 août 2024 et encore plus subsidiairement, du 15 août 2024 au 22 août 2025; elle demande de limiter la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal en appliquant la condamnation sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante et non sur celles réclamées par le demandeur ou celles qui seront allouées par le tribunal.


En toute hypothèse, [O] [S] sollicite de la juridiction la réduction du montant des sommes à allouer, la déduction de la provision totale de 4000 € d’ores et déjà versée et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et dire que chacune des parties conserve la charge des dépens par elles exposés.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’organisme social n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026, avec clôture à cette date, et l’affaire fixée à plaider le 2 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de juger que et de déclarer

Le dispositif des conclusions des parties contient des demandes de “juger que” et de “déclarer”.

Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir juger que ou déclarer, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de [J] [C], victime de l’accident survenu le 12 décembre 2021, impliquant un véhicule régulièrement assuré auprès de [O] [S], n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice 

L’expert a émis ses conclusions sur le préjudice subi par [J] [C] . Sur les bases de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, en demande comme en défense, le préjudice de [J] [C] sera fixé comme suit:


I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 

Selon l'état des débours définitifs établi par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, daté du 15 décembre 2025 et communiqué par le demandeur, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 5419,07 euros.

Ceci-étant, ils ne sont rappelés ici que pour mémoire, rappel étant fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. 

La victime formule une demande au titre de la franchise restée à sa charge pour un montant de 24,50 €; cette franchise ressort effectivement des débours établis, et sera en conséquence allouée à [J] [C].


Frais divers (FD) 

L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors que son coût est justifié par les pièces produites.

En l’espèce, [J] [C] communique une note d’honoraire établie par le Docteur [Q] qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise judiciaire, d’un montant total de 3450 euros. Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 3450 euros.

[J] [C] sollicite le règlement des sommes de 350 € et 400 € , faisant valoir qu’il a été contraint de réaliser un bilan psychologique et orthophonique afin de mettre en évidence les répercussions psychologiques et cognitives de l’accident sur son état de santé; il justifie des frais engagés sur ce point (pièces 9 et 10). 

Il soutient qu’il s’agit de bilan médicaux complémentaires qu’il a transmis à l’expert afin qu’il puisse en tenir compte dans l’élaboration de son rapport et il soutient que ces dépenses doivent être indemnisées dès lors qu’elles présentent un lien direct avec l’accident.

La société défenderesse s’oppose à l’indemnisation de ces frais.

Sur ce,

Les frais d’expertise réclamés par [J] [C] correspondent à des expertises qui ont été réalisées à son initiative et sans qu’elles aient été sollicitées par l’expert judiciaire qui a demandé des avis sapiteurs sur le plan psychiatrique et sur le plan stomatologique; dès lors ces frais engagés postérieurement à l’expertise ne sauraient être regardés comme des dépenses nécessaires à l’évaluation du préjudice corporel de [J] [C] ; en effet, leur utilité n’étant pas démontrée au regard de la mission de l’expert et de ses propres constatations le 24 janvier 2023, ils ne présentent pas un lien de nécessité suffisant avec l’accident pour être mis à la charge de la défenderesse.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures (DSF):

[J] [C] sollicite au titre de ce préjudice la somme de 40 571,52 € faisant valoir qu’il découle du rapport d’expertise judiciaire la nécessité d’injections de Botox, du port d’une gouttière et de séances d’ostéopathie; il calcule son préjudice sur une base de 80 € par séance; puis, il applique le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 32 ans au jour de la consolidation à raison de 8 séances par an (80€x8x63,393).

[O] [S] s’oppose au versement d’un tel montant, selon elle injustifié et propose une somme de 14 307 €, sur la base de 6 séances d’ostéopathie à 60 € et par application d’un euro de rente viager de 39,741 (6x60x39,741). 

Il convient d’observer que selon l'état des débours définitifs établi par l’organisme social les sommes versées par le tiers payeur au titre des frais futurs sont d’un montant de 8869,65 €.

Sur ce,

Il convient d’observer que l’expert judiciaire retient expressément un coût de 80 € par séance; à défaut d’éléments probants contraires, il ne saurait être retenu un coût de 60 € tel que sollicité par [O] [S]; la juridiction n’est certes pas liée par l’expertise, mais lorsqu’elle s’en écarte, elle doit disposer d’éléments objectifs; or la simple affirmation de la défenderesse selon laquelle une séance d’ostéopathie excède rarement la somme de 60 € est très insuffisante.

S’agissant du nombre de séances d’ostéopathie, l’expert judiciaire ne prescrit pas 8 séances par an , mais “4 à 8 séances par an”; cela signifie que le besoin n’est pas fixé au maximum de la fourchette; dès lors, indemniser [J] [C] sur la base de 8 séances annuelles revient à retenir systématiquement l’hypothèse la plus élevée alors que l’expert envisage également une fréquence moindre; ainsi, il convient de retenir une moyenne, soit 6 séances par an, cette solution apparaissant équilibrée et fidèle aux conclusions de l’expert.

L’argument de [O] [S] tendant à vouloir prendre en considération l’absence de réalisation effective de séances d’ostéopthie depuis l’accident pour réduire la demande d’indemnisation est inopérant dès lors que le besoin futur est médicalement constaté par l’expert; [J] [C] peut ne pas avoir engagé les soins pour diverses raisons financières voire personnelles.

Ainsi, sur la base d’une dépense annuelle de 480 € (6x80€) et du coefficient de capitalisation viagère de 63,383 applicable à un homme âgé de 32 ans au jour de la consolidation selon le barème gazette du palais 2022, l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures s’élèvent à 30 423,84 €.

En conséquence, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 30 423,84 € euros pour les dépenses restées à charge de [J] [C] , et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 8 869,65 €.

 

Incidence professionnelle (IP):

Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime. 

[J] [C] sollicite une somme de 50 000 euros pour ce poste de préjudice. 

Il fait valoir que l’expert judiciaire a refusé de retenir une incidence professionnelle, alors que même s’il ne travaillait pas au jour de l’accident, les séquelles présentées consécutivement à l’accident peuvent être de nature à entraîner une pénibilité dans le cadre d’un nouvel emploi, notamment de tatoueur, qui implique une posture penchée, une concentration visuelle et une gestuelle fine et répétitive ; il fait valoir que de surcroît il souffre de séquelles stomatologiques provoquant des migraines constantes et des douleurs importantes au niveau des articulations temporo-mandibulaires, ce qui est de nature à l’handicaper au quotidien; qu’il a aussi développé depuis l’accident un état d’addiction (alcool, cigarettes) sans antécédents préalables et que l’expert a retenu à juste titre que cet état d’addiction l’empêche de se concentrer sur n’importe quel travail; il précise qu’il a subi une perte de chance de travailler puisqu’il avait une possibilité d’être tatoueur à la suite d’un entretien d’embauche favorable le 6 décembre 2021, mais qu’il n’a pas pu donner suite en raison de la survenance de l’accident. 

[O] [S] s’oppose à cette demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et subsidiairement offre une somme indemnitaire de 3 000 euros.

Sur ce,

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle imputable aux séquelles de l’accident; si cette appréciation ne lie pas le juge, il appartient au demandeur d’établir par des éléments suffisamment précis et objectifs la réalité des répercussions professionnelles qu’il invoque;

Or, il n’est pas contesté que [J] [C] n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident; ainsi que l’a noté l’expert “l’avocate du blessé réclame une pénibilité au travail. Mais pour quel travail ? Il s’agit de cryptomonnaie, les troubles masticatoires ne l’empêcheront pas de continuer cette voie. D’autre part, son état d’addiction l’empêche de se concentrer sur n’importe quel travail. Mais cela n’est pas imputable. D’où l’absence d’incidence professionnelle.”

Au surplus, si [J] [C] expose qu’il a perdu la chance d’être tatoueur, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il exerçait antérieurement la profession de tatoueur, alors même qu’il ressort des débats qu’il évoluait dans la cryptomonnaie, ni qu’il disposait des qualifications nécessaires à l’exercice d’une telle activité; aucun diplôme, aucune formation, aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire, ni aucun justificatif d’expérience professionnelle dans ce domaine n’est produit.

De même, la perte alléguée d’une chance de conserver son emploi de tatoueur, trouvé juste avant l’accident, n’est pas suffisamment démontrée; [J] [C] produit une seule attestation ( pièce 11) dont l’auteur n’est pas identifié avec certitude, qui n’est pas datée, dont il n’est pas justifié qu’elle émane effectivement d’un établissement susceptible de l’embaucher et qui n’est corroborée par aucun autre élément objectif tel qu’une promesse d’embauche, un projet de contrat de travail, des échanges préparatoires ou tout autre document permettant d’établir l’existence d’une perspective professionnelle sérieuse et concrète.


Enfin, si l’expert judiciaire relève l’existence de troubles de la concentration, ces seules constatations ne permettent pas, en l’absence de tout élément relatif à la situation professionnelle effective de la victime ou un projet professionnel suffisamment caractérisé, de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte des autres postes de préjudices déjà indemnisés.

Dans ces conditions, la réalité d’une incidence professionnelle imputable à l’accident n’étant pas démontrée, la demande présentée à ce titre sera rejetée.


II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT): 

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
-DFT de 33 % du 12 décembre 2021 au 12 janvier 2022
-DFT de 25 % du 13 janvier 2022 au 31 mars 2022
-DFT de 15 % du 1er avril 2022 au 12 décembre 2022

[J] [C] sollicite une indemnisation de 1916,88 euros (base de 28 euros par jour) tandis que [O] [S] demande que cette somme soit réduite à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme totale de 1779,96 € sur la base d’une indemnité mensuelle de 780 €.

Sur ce,

l’indemnisation se fera sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie; il sera allouée à [J] [C] la somme de 1916,88 € pour ce poste de préjudice.

Souffrances endurées (SE) : 

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Elles ont été chiffrées globalement par l'expert à 3/7.

Il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [J] [C] à la somme juste et suffisante de 7000 €.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 

 Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

[J] [C], né le [Date naissance 1] 1990, âgé de 32 ans au jour de la consolidation intervenue le 19 juin 2023 sollicite la somme de 27 600 € en réparation de ce poste de préjudice, sur la base de 2300 € du point.

Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par :
- des troubles douloureux des deux articulations temporo- mandibulaires avec difficultés à manger des aliments durs, blocage lors des bâillements, limitation des mouvements de latéralité à droite,
- ces troubles stomatologiques dominent le tableau des séquelles,
- un état anxieux réactionnel existe, selon le sapiteur psychiatre,
- sur le plan cervical, un état de tension douloureuse, sans limitation fonctionnelle à l’examen clinique,
- cet état séquellaire justifie un taux de déficit estimé à 12 %.

[O] [S] soutient qu’en l’état de la jurisprudence habituelle en la matière la somme de 26 400 € qu’elle offre, sur la base de 2200 € du point, doit être déclarée satisfaisante.
Sur ce,

Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2 300 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 27 600 euros.

Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de
santé actuelles 
24,50 €
 5419,07 €
Frais divers
3450 €

Dépenses de 
santé futures
30 423,84 €
8 869,65 €
Incidence
professionnelle 
rejet

Déficit 
fonctionnel 
temporaire 
1916,88 €

Souffrances 
endurées
7 000 €

Déficit 
fonctionnel 
permanent 
27 600 €

TOTAL 
70 415,22 €
14 264,22 €


déduction de provision: 4 000 euros

RESTE DU: 66 415,22 €

La condamnation de [O] [S] à payer la somme de 66 415,22 € sera ordonnée en deniers et quittances tel que sollicitée par [J] [C].


Sur la demande de condamnation au titre de l’article L211-9 du code des assurances

Il résulte des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances que le délai imparti à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation court à compter de la communication du rapport d’expertise, et non de sa date de rédaction; en l’espèce, aucune des parties ne justifie de la date de réception dudit rapport par [O] [S]; dès lors, [J] [C] qui supporte la charge de la preuve du dépassement du délai légal, ne rapporte pas la démonstration que l’offre d’indemnisation du 21 août 2024 serait intervenue hors délai.

Dans ces conditions, la demande de majoration des délais sera rejetée.

Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts qui présente un caractère accessoire et suppose l’existence préalable d’intérêt judiciairement dus ne peut davantage prospérer et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

[O] [S], parti succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n°75- 1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisée à recouvrer directement les dépens. Ainsi Me Sophie Hébert- Marchal sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le demandeur sollicite par ailleurs que l’assureur soit également condamné, en cas d’exécution forcée, à supporter tous les frais d’exécution; en application des articles A 444-32, R444-3 et R444-55 du code de commerce, lorsque le commissaire de justice est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ont encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les limites nés du code de la consommation en application de l’article R 631-4 dudit code.

Cependant, le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut pas prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.


En outre, [J] [C] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il conviendra de condamner [O] [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute [J] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,


Évalue le préjudice corporel de [J] [C] hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie à la somme de 66 415,22 € après déduction de la provision déjà versée de 4000 €

En conséquence,

Condamne [O] [S] à payer à [J] [C] en deniers ou quittances la somme totale de 66 415,22 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 décembre 2021,

Constate la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 14 264,22 € ,

Condamne [O] [S] à payer à [J] [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute [J] [C] de sa demande en paiement des intérêts au double du taux légal, 

Déboute [J] [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,


Déboute [J] [C] de sa demande en paiement des émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée,

Condamne [O] [S] aux dépens de l’instance,
 
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 133, code des assurances L211-9, code de commerce R444-3, code de commerce A444-31, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55, code des procedures civiles d'execution L111-1, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:37:32.192Z.