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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 12 juin 2026, n° 25/00867

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [Y] [V], née [R], est décédée à [Localité 4] ([Localité 5]) le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [F] [V] veuve [E], instituée légataire universelle par testaments olographes des 20 janvier 1997 et 27 octobre 2010, et ses trois petit-enfants, [N], [P] et [Q] [V], venant par représentation de leur père [X] [V], prédécédé. 

Par courrier recommandé du 8 novembre 2018, le notaire chargé de la succession a informé le service de la publicité foncière qu'il n'était pas en mesure de déposer une déclaration de succession, en raison de dissensions familiales. 

Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, reçu le 29 novembre 2019, la direction générale des finances publiques a mis en demeure Mme [V] de produire la déclaration de succession dans un délai de 90 jours. 

Mme [V] a versé des acomptes d'un montant de 296 806 euros et 20 050 euros, respectivement les 31 décembre 2020 et 6 janvier 2021.

Mme [V] a déposé la déclaration de succession le 21 février 2023. 

Elle a procédé à la même date au paiement du reliquat, représentant 35,06 % des sommes dues, pour un montant de 171 039 euros. 

Par courrier du 23 février 2023, la direction générale des finances publiques a notifié à Mme [V] l'application d'une majoration des droits à hauteur de 40 %, outre intérêts de retard. 

L'avis de mise en recouvrement correspondant a été émis le 15 mai 2023. 

Par courrier recommandé du 14 mai 2024, Mme [V] a contesté la majoration de 40 %. 

Par courrier recommandé du 09 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques a rejeté la demande de dégrèvement de la majoration. 

Le 18 février 2025 Mme [V] a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire aux fins de décharge de la majoration. 

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 octobre 2025, Mme [V] sollicite du tribunal de : 

- JUGER que Madame [V] est dispensée de la majoration prévue à l'article 1728-2 du code général des impôts, 
Subsidiairement, 
- JUGER que dans les circonstances de l'espèce, la majoration prévue à l'article 1728-2 du code général des impôts doit faire l'objet d'une modération et en déterminer le quantum, 
- ANNULER la décision de rejet d'une réclamation, notifiée le 19 décembre 2024, 
- JUGER Madame [F] [V] fondée en cette contestation, 
- Y FAISANT DROIT 
- ORDONNER la décharge de la majoration contestée, 
- CONDAMNER l'Administration Fiscale, prise en la personne de son directeur régional, à payer à Madame [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, 
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juin 2025, la direction générale des finances publiques sollicite du tribunal de :

- Débouter Mme [F] [V], veuve [E], de l'ensemble de ses demandes ; 
- Confirmer la décision de rejet prononcé par l'administration ; 
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Mme [F] [V], veuve [E] aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'administration fiscale une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 29 octobre 2025. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la décharge de la majoration

Aux termes de l'article 800, I, du Code général des impôts, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. 

Aux termes de l'article 641 du Code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine. 

Aux termes de l'article 1728, 2 du Code général des impôts, la majoration de 40 % s'applique lorsque la déclaration prévue à l'article 800 du même code n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.

En l'espèce, Mme [V] n'a pas déposé la déclaration de succession dans les six mois du décès de Mme [Y] [V], intervenu le [Date décès 1] 2017 et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans le délai de 90 jours de la mise en demeure d'y procéder, qu'elle a reçue le 29 novembre 2019. 

Les dissensions entre héritiers, qui sont matérialisées par l'assignation de Mme [V] par ses neveux devant le juge des référés le 2 juin 2021, soit postérieurement au délai de 90 jours, ne peuvent justifier le défaut de déclaration dans les délais légaux, en l'absence de démonstration d'un cas de force majeure ayant empêché de déférer à la mise en demeure. 

Les conditions de nature objective du prononcé de la majoration étant remplies, Mme [V] est déboutée de sa demande de décharge de la majoration appliquée par l'administration fiscale.

Sur la réduction de la majoration

Aux termes de l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La majoration prévue par l'article 1728, 2, du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, au sens de ce texte, de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende qu'il institue à proportion du comportement du contribuable (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2000, 97-17.822, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2000, 98-14.361, Publié au bulletin).

Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, Mme [V] a procédé à la déclaration de succession le 21 février 2023, soit 5 ans et 7 mois après le décès, et 3 ans et deux mois après la mise en demeure de l'administration fiscale. 

Il ressort de l'assignation devant le juge des référés en date du 2 juin 2021 que la contestation portée en justice par les neveux de Mme [V] concernait des contrats d'assurance-vie qui n'avaient pas vocation à intégrer la succession, et l'évaluation d'un bien immobilier dépendant de la succession, pour lequel elle disposait à cette époque d'une évaluation du notaire, lequel avait retenu la somme de 640 000 euros, correspondant à celle qu'avait déclarée la de cujus au titre de l'ISF 2017. 

Si Mme [V] se prévaut de ce différend familial, elle n'explique pas en quoi, concrètement, ces dissensions l'auraient empêchée de déposer une déclaration de succession individuelle, comprenant sa propre évaluation des biens entrant dans le périmètre de la succession.

Mme [V] ne fait état d'aucune difficulté tenant à la connaissance qu'elle pouvait avoir de sa vocation successorale, à la détermination du périmètre de la succession ou à l'évaluation, serait-ce à titre provisoire, de ses actifs.

Le courrier adressé à l'administration fiscale le 8 novembre 2018 établit du reste que le notaire avait rappelé à Mme [V] l'obligation dans laquelle elle se trouvait de déposer dans les meilleurs délais la déclaration de succession. 

La disproportion de la majoration de 40 % appliquée par l'administration fiscale n'est pas démontrée. 

Mme [V] est déboutée de sa demande de réduction. 

Sur les demandes accessoires

Mme [V], qui succombe, supporte les dépens de l'instance et elle est condamnée à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [F] [V], veuve [L], de sa demande de décharge de la majoration de 40 % ;

DÉBOUTE Mme [F] [V], veuve [L], de sa demande de réduction de la majoration ; 

CONDAMNE Mme [F] [V], veuve [L], à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [F] [V], veuve [L], aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE









Copie exécutoire à :
Me Rosine INSALACO
Direction Générale des Finances Publiques PACA

Le
Texte intégral
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUHE
N° minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
 


ENTRE :

Madame [F] [J] [I] [G] [V] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Frédéric ROBIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) 



ET :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis Pôle juridictionnel judiciaire d’[Localité 3] - [Adresse 2]






COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé. 



DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026.


DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [Y] [V], née [R], est décédée à [Localité 4] ([Localité 5]) le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [F] [V] veuve [E], instituée légataire universelle par testaments olographes des 20 janvier 1997 et 27 octobre 2010, et ses trois petit-enfants, [N], [P] et [Q] [V], venant par représentation de leur père [X] [V], prédécédé. 

Par courrier recommandé du 8 novembre 2018, le notaire chargé de la succession a informé le service de la publicité foncière qu'il n'était pas en mesure de déposer une déclaration de succession, en raison de dissensions familiales. 

Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, reçu le 29 novembre 2019, la direction générale des finances publiques a mis en demeure Mme [V] de produire la déclaration de succession dans un délai de 90 jours. 

Mme [V] a versé des acomptes d'un montant de 296 806 euros et 20 050 euros, respectivement les 31 décembre 2020 et 6 janvier 2021.

Mme [V] a déposé la déclaration de succession le 21 février 2023. 

Elle a procédé à la même date au paiement du reliquat, représentant 35,06 % des sommes dues, pour un montant de 171 039 euros. 

Par courrier du 23 février 2023, la direction générale des finances publiques a notifié à Mme [V] l'application d'une majoration des droits à hauteur de 40 %, outre intérêts de retard. 

L'avis de mise en recouvrement correspondant a été émis le 15 mai 2023. 

Par courrier recommandé du 14 mai 2024, Mme [V] a contesté la majoration de 40 %. 

Par courrier recommandé du 09 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques a rejeté la demande de dégrèvement de la majoration. 

Le 18 février 2025 Mme [V] a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire aux fins de décharge de la majoration. 

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 octobre 2025, Mme [V] sollicite du tribunal de : 

- JUGER que Madame [V] est dispensée de la majoration prévue à l'article 1728-2 du code général des impôts, 
Subsidiairement, 
- JUGER que dans les circonstances de l'espèce, la majoration prévue à l'article 1728-2 du code général des impôts doit faire l'objet d'une modération et en déterminer le quantum, 
- ANNULER la décision de rejet d'une réclamation, notifiée le 19 décembre 2024, 
- JUGER Madame [F] [V] fondée en cette contestation, 
- Y FAISANT DROIT 
- ORDONNER la décharge de la majoration contestée, 
- CONDAMNER l'Administration Fiscale, prise en la personne de son directeur régional, à payer à Madame [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, 
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juin 2025, la direction générale des finances publiques sollicite du tribunal de :

- Débouter Mme [F] [V], veuve [E], de l'ensemble de ses demandes ; 
- Confirmer la décision de rejet prononcé par l'administration ; 
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Mme [F] [V], veuve [E] aux entiers dépens de l'instance et à payer à l'administration fiscale une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 29 octobre 2025. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.


MOTIFS

Sur la décharge de la majoration

Aux termes de l'article 800, I, du Code général des impôts, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. 

Aux termes de l'article 641 du Code général des impôts, les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine. 

Aux termes de l'article 1728, 2 du Code général des impôts, la majoration de 40 % s'applique lorsque la déclaration prévue à l'article 800 du même code n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.

En l'espèce, Mme [V] n'a pas déposé la déclaration de succession dans les six mois du décès de Mme [Y] [V], intervenu le [Date décès 1] 2017 et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans le délai de 90 jours de la mise en demeure d'y procéder, qu'elle a reçue le 29 novembre 2019. 

Les dissensions entre héritiers, qui sont matérialisées par l'assignation de Mme [V] par ses neveux devant le juge des référés le 2 juin 2021, soit postérieurement au délai de 90 jours, ne peuvent justifier le défaut de déclaration dans les délais légaux, en l'absence de démonstration d'un cas de force majeure ayant empêché de déférer à la mise en demeure. 

Les conditions de nature objective du prononcé de la majoration étant remplies, Mme [V] est déboutée de sa demande de décharge de la majoration appliquée par l'administration fiscale.

Sur la réduction de la majoration

Aux termes de l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La majoration prévue par l'article 1728, 2, du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, au sens de ce texte, de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende qu'il institue à proportion du comportement du contribuable (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2000, 97-17.822, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2000, 98-14.361, Publié au bulletin).

Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, Mme [V] a procédé à la déclaration de succession le 21 février 2023, soit 5 ans et 7 mois après le décès, et 3 ans et deux mois après la mise en demeure de l'administration fiscale. 

Il ressort de l'assignation devant le juge des référés en date du 2 juin 2021 que la contestation portée en justice par les neveux de Mme [V] concernait des contrats d'assurance-vie qui n'avaient pas vocation à intégrer la succession, et l'évaluation d'un bien immobilier dépendant de la succession, pour lequel elle disposait à cette époque d'une évaluation du notaire, lequel avait retenu la somme de 640 000 euros, correspondant à celle qu'avait déclarée la de cujus au titre de l'ISF 2017. 

Si Mme [V] se prévaut de ce différend familial, elle n'explique pas en quoi, concrètement, ces dissensions l'auraient empêchée de déposer une déclaration de succession individuelle, comprenant sa propre évaluation des biens entrant dans le périmètre de la succession.

Mme [V] ne fait état d'aucune difficulté tenant à la connaissance qu'elle pouvait avoir de sa vocation successorale, à la détermination du périmètre de la succession ou à l'évaluation, serait-ce à titre provisoire, de ses actifs.

Le courrier adressé à l'administration fiscale le 8 novembre 2018 établit du reste que le notaire avait rappelé à Mme [V] l'obligation dans laquelle elle se trouvait de déposer dans les meilleurs délais la déclaration de succession. 

La disproportion de la majoration de 40 % appliquée par l'administration fiscale n'est pas démontrée. 

Mme [V] est déboutée de sa demande de réduction. 

Sur les demandes accessoires

Mme [V], qui succombe, supporte les dépens de l'instance et elle est condamnée à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [F] [V], veuve [L], de sa demande de décharge de la majoration de 40 % ;

DÉBOUTE Mme [F] [V], veuve [L], de sa demande de réduction de la majoration ; 

CONDAMNE Mme [F] [V], veuve [L], à payer à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [F] [V], veuve [L], aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE









Copie exécutoire à :
Me Rosine INSALACO
Direction Générale des Finances Publiques PACA

Le

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:29:20.436Z.