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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 28 juillet 2026, n° 23/02310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [B] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder Monsieur [D] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [I]. 

En l’absence de dépôt de la déclaration de succession, l’administration a établi une proposition de rectification n°2120-SD en date du 15 novembre 2016. 

Par avis de recouvrement du 28 février 2017, il a été mis à la charge de Monsieur [P] [I], pour la succession de Madame [B] [Z] des rappels de droits d’enregistrement pour un montant de droits de 127 381 euros, assorti de 223 399 euros d’intérêts de retard et 102 656 euros de majoration. 

Par courrier du 16 juin 2017, Maître [U] [R], notaire en charge de la succession, a déposé une réclamation qui a fait l’objet d’une acceptation partielle. 

Par réclamation du 26 décembre 2022, Monsieur [P] [I] a contesté la majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts mise à sa charge pour un montant de 48 683 euros. 

Par décision du 8 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques a rejeté cette réclamation. 

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, Monsieur [P] [I] a assigné l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques devant la présente juridiction aux fins d’ordonner l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023.

La clôture de l’instruction est intervenue 8 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2024, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de :
Ordonner l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023 ; Condamner l’administration aux entiers dépens;Condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’annulation, il fait valoir que la majoration de 40 % pour non déclaration de succession dans les 90 jours de la première mise en demeure prévue par l’article 1728-2 du code général des impôts n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de preuve d’une notification à son égard de la mise en demeure. Il soutient que cette mise en demeure a été faite à une adresse erronée de telle sorte qu’elle ne peut faire courir le délai de 90 jours à partir duquel la majoration de 40 % est due. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, l’Etat représenté par la directrice générale des finances publiques demande au tribunal de :
A titre principal, confirmer la décision de rejet du 8 mars 2023, et en conséquence, débouter Monsieur [P] [I] de ses demandes ; A titre subsidiaire, confirmer la décision de rejet à hauteur de la majoration de 10 % ; En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Au soutien de la confirmation de la décision du 8 mars 2023, l’Etat fait valoir que la procédure d’imposition est régulière car en application des articles 641 et 800 du code général des impôts, les héritiers sont tenus de déposer une déclaration de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès. Il soutient que la mise en demeure a été bien été notifiée à Monsieur [P] [I] de telle sorte que la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts en l’absence de dépôt de déclaration dans le délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure est applicable. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en application de cette même disposition, la majoration de 10% est due en l’absence de mise en demeure.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023
En application des articles 641 et 800 du code général des impôts, les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de déposer une déclaration de succession détaillée dans un délai de 6 mois à compter du décès. 

L’article 1728 du Code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce, dispose : 

« 2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. 

La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. »

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2016, l’administration a envoyé à Monsieur [P] [I] une lettre de mise en demeure. Cette lettre a été envoyée à l’adresse suivante : « Monsieur [P] [I], [Adresse 4] » alors que les précédents courriers avaient été envoyés à l’adresse suivante « [Adresse 5] ». 

Or il s’avère que cette adresse correspond à celle de Monsieur [P] [I] indiquée dans la déclaration de succession en date du 8 aout 2017, sous réserve d’une lettre de différence, à savoir : « [Adresse 6] ». 

Surtout, il est établi que ce courrier a bien été réceptionné le 22 février 2016 sur la commune de [Localité 2], commune limitrophe de [Localité 3], comme le démontre le tampon de la poste. 

Il peut également être observé que la signature apposée sur l’accusé de réception est très similaire à celle de Monsieur [P] [I] au vu des pièces du dossier et notamment de la signature apposée sur l’accusé réception de la proposition de rectification du 15 novembre 2016. 

En outre, il ressort de la lettre adressée le 18 janvier 2017 par Maître [U] [R], notaire en charge de la succession de Madame [B] [Z], à l’administration fiscale que Monsieur [P] [I] a bien reçu la lettre de mise en demeure, celui-ci indiquant que Monsieur [I] « n’a pas transmis la lettre de mise en demeure que vous lui aviez adressée car il pensait que le versement des acomptes représentant le montant des droits de succession suffisait ». 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [P] [I] a bien réceptionné le 22 février 2016 la lettre de mise en demeure de déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours. 

En l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai susvisé, la majoration prévue à l’article 1728 du Code général des impôts est bien fondée. 
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du 8 mars 2023 de rejet de la réclamation portant sur cette majoration. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 1 500 euros.

La demande présentée par Monsieur [P] [I] sur le même fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision du 8 mars 2023 de rejet de la réclamation formée par Monsieur [P] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 23/02310 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HH3H

HM/EB


JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuel BOURASSET, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée 



DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD, et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente 
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge 
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge 

assistés d’Anaïs BEAUPRÈS DE MONSALÈS, auditrice de justice 


GREFFIERE :

Estelle BANDIERA



DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 28 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [B] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder Monsieur [D] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [I]. 

En l’absence de dépôt de la déclaration de succession, l’administration a établi une proposition de rectification n°2120-SD en date du 15 novembre 2016. 

Par avis de recouvrement du 28 février 2017, il a été mis à la charge de Monsieur [P] [I], pour la succession de Madame [B] [Z] des rappels de droits d’enregistrement pour un montant de droits de 127 381 euros, assorti de 223 399 euros d’intérêts de retard et 102 656 euros de majoration. 

Par courrier du 16 juin 2017, Maître [U] [R], notaire en charge de la succession, a déposé une réclamation qui a fait l’objet d’une acceptation partielle. 

Par réclamation du 26 décembre 2022, Monsieur [P] [I] a contesté la majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts mise à sa charge pour un montant de 48 683 euros. 

Par décision du 8 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques a rejeté cette réclamation. 

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, Monsieur [P] [I] a assigné l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques devant la présente juridiction aux fins d’ordonner l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023.

La clôture de l’instruction est intervenue 8 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2024, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de :
Ordonner l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023 ; Condamner l’administration aux entiers dépens;Condamner l’administration à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’annulation, il fait valoir que la majoration de 40 % pour non déclaration de succession dans les 90 jours de la première mise en demeure prévue par l’article 1728-2 du code général des impôts n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de preuve d’une notification à son égard de la mise en demeure. Il soutient que cette mise en demeure a été faite à une adresse erronée de telle sorte qu’elle ne peut faire courir le délai de 90 jours à partir duquel la majoration de 40 % est due. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, l’Etat représenté par la directrice générale des finances publiques demande au tribunal de :
A titre principal, confirmer la décision de rejet du 8 mars 2023, et en conséquence, débouter Monsieur [P] [I] de ses demandes ; A titre subsidiaire, confirmer la décision de rejet à hauteur de la majoration de 10 % ; En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Au soutien de la confirmation de la décision du 8 mars 2023, l’Etat fait valoir que la procédure d’imposition est régulière car en application des articles 641 et 800 du code général des impôts, les héritiers sont tenus de déposer une déclaration de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès. Il soutient que la mise en demeure a été bien été notifiée à Monsieur [P] [I] de telle sorte que la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts en l’absence de dépôt de déclaration dans le délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure est applicable. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en application de cette même disposition, la majoration de 10% est due en l’absence de mise en demeure. 


MOTIVATION

Sur l’annulation de la décision de rejet du 8 mars 2023
En application des articles 641 et 800 du code général des impôts, les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de déposer une déclaration de succession détaillée dans un délai de 6 mois à compter du décès. 

L’article 1728 du Code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce, dispose : 

« 2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. 

La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. »

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2016, l’administration a envoyé à Monsieur [P] [I] une lettre de mise en demeure. Cette lettre a été envoyée à l’adresse suivante : « Monsieur [P] [I], [Adresse 4] » alors que les précédents courriers avaient été envoyés à l’adresse suivante « [Adresse 5] ». 

Or il s’avère que cette adresse correspond à celle de Monsieur [P] [I] indiquée dans la déclaration de succession en date du 8 aout 2017, sous réserve d’une lettre de différence, à savoir : « [Adresse 6] ». 

Surtout, il est établi que ce courrier a bien été réceptionné le 22 février 2016 sur la commune de [Localité 2], commune limitrophe de [Localité 3], comme le démontre le tampon de la poste. 

Il peut également être observé que la signature apposée sur l’accusé de réception est très similaire à celle de Monsieur [P] [I] au vu des pièces du dossier et notamment de la signature apposée sur l’accusé réception de la proposition de rectification du 15 novembre 2016. 

En outre, il ressort de la lettre adressée le 18 janvier 2017 par Maître [U] [R], notaire en charge de la succession de Madame [B] [Z], à l’administration fiscale que Monsieur [P] [I] a bien reçu la lettre de mise en demeure, celui-ci indiquant que Monsieur [I] « n’a pas transmis la lettre de mise en demeure que vous lui aviez adressée car il pensait que le versement des acomptes représentant le montant des droits de succession suffisait ». 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [P] [I] a bien réceptionné le 22 février 2016 la lettre de mise en demeure de déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours. 

En l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai susvisé, la majoration prévue à l’article 1728 du Code général des impôts est bien fondée. 
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du 8 mars 2023 de rejet de la réclamation portant sur cette majoration. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compte tenu de l’équité sera fixée à 1 500 euros.

La demande présentée par Monsieur [P] [I] sur le même fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision du 8 mars 2023 de rejet de la réclamation formée par Monsieur [P] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l’Etat représenté par Madame la directrice générale des finances publiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:40:58.173Z.