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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 5 (ch famille), 11 juin 2026, n° 25/02521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'Officier d'état civil de [Localité 1] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 08/09/2020, statué comme suit sur les mesures provisoires : 
Attribution de la jouissance du véhicule automobile mini cooper à l’époux, à charge pour lui de rembourser les prêt afférent, Attribution de la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207 à l’épouse.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22/02/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Par acte d'huissier en date du 11/08/2025, Madame [D] [Q] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25/08/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [D] [Q] demande au tribunal de : 
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence :Ordonner les opérations de liquidation de communauté,Dire que Monsieur [C] [U] est redevable de la moitié des sommes payées par Madame [Q] [D] a cette dernière, soit 36.l54,28 € / 2 = l8.077,l4 €,Commettre un Juge-commissaire au partage,Commettre Maitre [O] [J], Notaire à AM1ENS, qu’il plaira au Tribunal de designer pour procéder aux dites opérations,Dire qu'en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,Dire et juger que la partie défenderesse supportera seule les frais du procès-verbal de carence,Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :- la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente,Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre d’[F] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [U] [C] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture est intervenue le 18/12/2025 et l’audience fixée le 09/04/2026.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.





Sur la recevabilité de l'action

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens par Madame [D] [Q]. Effectivement, cette dernière justifie de l’envoi de plusieurs courriers recommandés en août 2022 et septembre 2023 à l’attention de Monsieur [U] [C] aux fins de s’accorder sur les modalités de partage, et notamment en vue de régler la prise en charge des prêts communs restants. Madame [D] [Q] s’est en outre attachée les services de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] pour procéder au partage amiable. Bien que Monsieur [U] [C] ait fait l’objet d’une sommation à comparaître remise à domicile, il n’a pas comparu devant le notaire, lequel a donc rédigé un procès-verbal de carence. 

Il résulte de tout ce qui précède que Madame [D] [Q] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [U] [C] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [D] [Q] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.

Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.

Sur la désignation du notaire

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Au cas d’espèce, conformément à la demande de Madame [D] [Q], il est opportun de désigner un notaire.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Madame [D] [Q] sollicite la désignation judiciaire de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1]. Monsieur [U] [C], défaillant à la procédure, n’a pas fait connaître de cause d’opposition. 

Dans ces conditions, Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.

Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.

A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.

En tout état de cause, la désignation de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.

Sur la désignation d'un juge commis

Madame [D] [Q] sollicite la désignation d’un juge commis. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [D] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. Compte tenu de sa carence probatoire, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.

Sur le remboursement des échéances du prêt [1]

Madame [D] [Q] indique que les ex-époux avaient contractés un credit [2] correspondant à un capital emprunté de 54.233 € remboursable en 139 mensualités au TAEG de 6,45 %. Elle indique que ce prêt a continué à être réglé par moitié par les deux époux jusqu’en juillet 2022, date à compter de laquelle Monsieur [U] [C] a cessé de verser sa part. Madame [D] [Q] indique avoir depuis lors honoré seule le remboursement des mensualités pour 8.165,92 € et la somme de 27.988,36 € réglée le 21/10/2024 a l’aide d’un prêt qu’elle a souscrit personnellement, soit un total de 36.154,28 €. Madame [D] [Q] soutient que postérieurement au remboursement de ce prêt, Monsieur [U] [C] ne l’a plus remboursée de sa part.

Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. 

En application de l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

L’article 1317 du code civil ajoute que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. 

Enfin, l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il est acquis que les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfant sont des dettes communes. Elles obligent les deux époux au paiement même si un époux, seul, engage la dépense. Les époux restent tenus solidairement au paiement des dettes ménagères si elles sont contractées pendant le mariage, antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation en cas de divorce. 


En l’espèce, Madame [D] [Q] justifie de documents bancaires attestant de ce que les ex-époux ont contracté solidairement le prêt [1] litigieux. Elle produit en outre des relevés de son compte bancaire personnel confirmant qu’elle a honoré seule les mensualités de ce prêt, à hauteur de 510,37 euros sur plusieurs mois. Elle établit ainsi avoir réglé les mois d’août 2022, les mois de juillet à novembre 2023, puis les mois de janvier à septembre 2024. Elle déclare ainsi avoir remboursé 8.165,92 euros au titre de ces différentes mensualités. Si Madame [D] [Q] produit un tableau récapitulatif dans lequel elle indique avoir également réglé la mensualité de juillet 2022, pour autant elle produit un relevé uniquement de juillet 2023, de sorte qu’il convient de rétablir le calcul des mensualités honorées et justifiées à la somme de 7.655,55 euros. 

Par ailleurs, Madame [D] [Q] produit des justificatifs établissant qu’elle a soldé depuis son compte personnel la totalité du prêt restant en un versement anticipé de 27.988,36 euros le 21/10/2024. 

Il en résulte que Madame [D] [Q] est bien fondée à revendiquer une créance correspondant à la moitié des fonds propres utilisés pour régler le prêt commun, à savoir :
7.655,55 + 27.988,36 = 35.643,91 / 2 =17.821,95. 

Ainsi, Monsieur [U] [C] est redevable à l’égard de Madame [D] [Q] d’une somme de 17.821,95 euros au titre du remboursement du prêt [1]. 

Sur la demande relative au procès-verbal de carence

Madame [D] [Q] demande que la partie défenderesse supporte seule les frais du procès-verbal de carence. 

En l’espèce, Madame [D] [Q] ne fonde nullement sa demande en droit, aucun texte ne venant étayer le bienfondé de sa demande. Madame [D] [Q] ne pourra donc qu’être déboutée de cette demande, étant en outre rappelé que le procès-verbal en cause a été établi pendant la phase amiable des opérations de liquidation, partage devant un notaire choisi par Madame [D] [Q] seule. 

Elle sera donc déboutée de cette demande. 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Madame [D] [Q] demande la condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son obstruction dans le cadre des opérations de liquidation. 

Si la tentative de règlement amiable des opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage. Toutefois, la responsabilité du retard pris dans la procédure de liquidation et de partage peut en l’espèce davantage être imputée à Monsieur [U] [C] en raison des difficultés voire de l'impossibilité à entrer en contact avec lui. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les méthodes employées par ce dernier excèdent celles qu'on peut tolérer d'une défense normale dans ce type de procédure. 

La demanderesse est ainsi fondée à demander des dommages et intérêts. Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros sur ce fondement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En raison de l'inertie de Monsieur [U] [C], Madame [D] [Q] se trouve dans l'obligation d'exposer des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par conséquent, Monsieur [U] [C] sera condamné à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] ;

DESIGNE Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;

DEBOUTE Madame [D] [Q] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;

ETEND la mission de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DEBOUTE PARTIELLEMENT Madame [D] [Q] de sa demande tendant à déclarer Monsieur [C] [U] redevable de la moitié des sommes payées par Madame [Q] [D] a cette dernière, soit 36.l54,28 € / 2 = l8.077,l4 € ;

DIT que Monsieur [U] [C] est redevable à l’égard de Madame [D] [Q] d’une somme de 17.821,95 euros au titre du remboursement du prêt [1] ;

DEBOUTE Madame [D] [Q] de sa demande de prise en charge par Monsieur [U] [C] des frais relatifs au procès-verbal de carence ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] et utilisés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.


En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[D]
 C/
[U]

Répertoire Général

 N° RG 25/02521 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPIA

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR 

le :








IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [Q] [B] [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante et concluante par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, 


DEMANDERESSE


- A -


Monsieur [C] [W] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défaillant,


DÉFENDEUR





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Avril 2026 devant :


- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de 
- Hélène BERNARD, greffier.







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'Officier d'état civil de [Localité 1] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 08/09/2020, statué comme suit sur les mesures provisoires : 
Attribution de la jouissance du véhicule automobile mini cooper à l’époux, à charge pour lui de rembourser les prêt afférent, Attribution de la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207 à l’épouse.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22/02/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Par acte d'huissier en date du 11/08/2025, Madame [D] [Q] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25/08/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [D] [Q] demande au tribunal de : 
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence :Ordonner les opérations de liquidation de communauté,Dire que Monsieur [C] [U] est redevable de la moitié des sommes payées par Madame [Q] [D] a cette dernière, soit 36.l54,28 € / 2 = l8.077,l4 €,Commettre un Juge-commissaire au partage,Commettre Maitre [O] [J], Notaire à AM1ENS, qu’il plaira au Tribunal de designer pour procéder aux dites opérations,Dire qu'en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,Dire et juger que la partie défenderesse supportera seule les frais du procès-verbal de carence,Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :- la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente,Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre d’[F] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [U] [C] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture est intervenue le 18/12/2025 et l’audience fixée le 09/04/2026.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.





Sur la recevabilité de l'action

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens par Madame [D] [Q]. Effectivement, cette dernière justifie de l’envoi de plusieurs courriers recommandés en août 2022 et septembre 2023 à l’attention de Monsieur [U] [C] aux fins de s’accorder sur les modalités de partage, et notamment en vue de régler la prise en charge des prêts communs restants. Madame [D] [Q] s’est en outre attachée les services de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] pour procéder au partage amiable. Bien que Monsieur [U] [C] ait fait l’objet d’une sommation à comparaître remise à domicile, il n’a pas comparu devant le notaire, lequel a donc rédigé un procès-verbal de carence. 

Il résulte de tout ce qui précède que Madame [D] [Q] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [U] [C] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [D] [Q] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.

Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.

Sur la désignation du notaire

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Au cas d’espèce, conformément à la demande de Madame [D] [Q], il est opportun de désigner un notaire.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Madame [D] [Q] sollicite la désignation judiciaire de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1]. Monsieur [U] [C], défaillant à la procédure, n’a pas fait connaître de cause d’opposition. 

Dans ces conditions, Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.

Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.

A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.

En tout état de cause, la désignation de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.

Sur la désignation d'un juge commis

Madame [D] [Q] sollicite la désignation d’un juge commis. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [D] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. Compte tenu de sa carence probatoire, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.

Sur le remboursement des échéances du prêt [1]

Madame [D] [Q] indique que les ex-époux avaient contractés un credit [2] correspondant à un capital emprunté de 54.233 € remboursable en 139 mensualités au TAEG de 6,45 %. Elle indique que ce prêt a continué à être réglé par moitié par les deux époux jusqu’en juillet 2022, date à compter de laquelle Monsieur [U] [C] a cessé de verser sa part. Madame [D] [Q] indique avoir depuis lors honoré seule le remboursement des mensualités pour 8.165,92 € et la somme de 27.988,36 € réglée le 21/10/2024 a l’aide d’un prêt qu’elle a souscrit personnellement, soit un total de 36.154,28 €. Madame [D] [Q] soutient que postérieurement au remboursement de ce prêt, Monsieur [U] [C] ne l’a plus remboursée de sa part.

Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. 

En application de l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

L’article 1317 du code civil ajoute que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. 

Enfin, l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il est acquis que les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfant sont des dettes communes. Elles obligent les deux époux au paiement même si un époux, seul, engage la dépense. Les époux restent tenus solidairement au paiement des dettes ménagères si elles sont contractées pendant le mariage, antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation en cas de divorce. 


En l’espèce, Madame [D] [Q] justifie de documents bancaires attestant de ce que les ex-époux ont contracté solidairement le prêt [1] litigieux. Elle produit en outre des relevés de son compte bancaire personnel confirmant qu’elle a honoré seule les mensualités de ce prêt, à hauteur de 510,37 euros sur plusieurs mois. Elle établit ainsi avoir réglé les mois d’août 2022, les mois de juillet à novembre 2023, puis les mois de janvier à septembre 2024. Elle déclare ainsi avoir remboursé 8.165,92 euros au titre de ces différentes mensualités. Si Madame [D] [Q] produit un tableau récapitulatif dans lequel elle indique avoir également réglé la mensualité de juillet 2022, pour autant elle produit un relevé uniquement de juillet 2023, de sorte qu’il convient de rétablir le calcul des mensualités honorées et justifiées à la somme de 7.655,55 euros. 

Par ailleurs, Madame [D] [Q] produit des justificatifs établissant qu’elle a soldé depuis son compte personnel la totalité du prêt restant en un versement anticipé de 27.988,36 euros le 21/10/2024. 

Il en résulte que Madame [D] [Q] est bien fondée à revendiquer une créance correspondant à la moitié des fonds propres utilisés pour régler le prêt commun, à savoir :
7.655,55 + 27.988,36 = 35.643,91 / 2 =17.821,95. 

Ainsi, Monsieur [U] [C] est redevable à l’égard de Madame [D] [Q] d’une somme de 17.821,95 euros au titre du remboursement du prêt [1]. 

Sur la demande relative au procès-verbal de carence

Madame [D] [Q] demande que la partie défenderesse supporte seule les frais du procès-verbal de carence. 

En l’espèce, Madame [D] [Q] ne fonde nullement sa demande en droit, aucun texte ne venant étayer le bienfondé de sa demande. Madame [D] [Q] ne pourra donc qu’être déboutée de cette demande, étant en outre rappelé que le procès-verbal en cause a été établi pendant la phase amiable des opérations de liquidation, partage devant un notaire choisi par Madame [D] [Q] seule. 

Elle sera donc déboutée de cette demande. 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Madame [D] [Q] demande la condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son obstruction dans le cadre des opérations de liquidation. 

Si la tentative de règlement amiable des opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage. Toutefois, la responsabilité du retard pris dans la procédure de liquidation et de partage peut en l’espèce davantage être imputée à Monsieur [U] [C] en raison des difficultés voire de l'impossibilité à entrer en contact avec lui. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les méthodes employées par ce dernier excèdent celles qu'on peut tolérer d'une défense normale dans ce type de procédure. 

La demanderesse est ainsi fondée à demander des dommages et intérêts. Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros sur ce fondement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En raison de l'inertie de Monsieur [U] [C], Madame [D] [Q] se trouve dans l'obligation d'exposer des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par conséquent, Monsieur [U] [C] sera condamné à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] ;

DESIGNE Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;

DEBOUTE Madame [D] [Q] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;

ETEND la mission de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DEBOUTE PARTIELLEMENT Madame [D] [Q] de sa demande tendant à déclarer Monsieur [C] [U] redevable de la moitié des sommes payées par Madame [Q] [D] a cette dernière, soit 36.l54,28 € / 2 = l8.077,l4 € ;

DIT que Monsieur [U] [C] est redevable à l’égard de Madame [D] [Q] d’une somme de 17.821,95 euros au titre du remboursement du prêt [1] ;

DEBOUTE Madame [D] [Q] de sa demande de prise en charge par Monsieur [U] [C] des frais relatifs au procès-verbal de carence ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [D] [Q] et Monsieur [U] [C] et utilisés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.


En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 1309, code civil 1409, code de procedure civile 1364, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:35:18.035Z.