Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 12 juin 2026, n° 23/04314
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 09 Janvier 2024 Date des débats : 14 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 août 2021, Monsieur [K] [T] a conclu auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 41300 pour une durée de quatre ans moyennant un loyer mensuel de 400,14 euros. Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [K] [T], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 30 juin 2023, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation de la situation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme selon courrier daté du 12 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, remis à personne, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 34015,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; - Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 14 août 2021 et condamner Monsieur [K] [T] à payer à la demanderesse une somme de 34 015,90 euros, - Ordonner la restitution du véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens A l’audience du 14 avril 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient ses demandes et soutient la recevabilité de son action. Elle date le premier incident de paiement non régularisé au 5 octobre 2021. L’assignation a été délivré le 4 octobre 2023 et non le 20 octobre 2023, de sorte que l’action est recevable. Malgré les mises en demeure, le défendeur n’a jamais régularisé sa situation, de sorte qu’une résiliation doit impérativement être prononcée. L’indemnité de résiliation sollicitée correspond aux dispositions légales en la matière. Monsieur [K] [T] demande : - A titre principal, l’irrecevabilité de l’action en paiement - subsidiairement, le rejet des demandes ; - déclarer l’article 5 du contrat liant les partie comme étant une clause abusive et débouter la demanderesse de ses demandes sur ce fondement - subsidiairement réduire la clause pénale à 1 euros ; - déduire de la somme réclamée le montant de la valeur du véhicule dont il est sollicité la restitution ; - condamner la société demanderesse au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société demanderesse aux dépens Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2021. L’assignation du 20 octobre 2023 est donc intervenue postérieurement au délai de forclusion prévu par l’article R312-25 du code de la consommation. L’assignation du 4 octobre 2023 versée aux débats n’a aucun effet car elle visait une date d’audience qui n’existait pas. La clause pénale doit être déclarée comme abusive car elle permettrait au professionnel de recevoir plus que le prix d’achat du véhicule. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d'office. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation. Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 mai 2024. L'article L.312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. * Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les parties s’accordent sur la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 5 octobre 2021. Or l’acte ayant saisi le juge des contentieux de la protection est l’assignation du 20 octobre 2023. Cette assignation est le seul acte introductif d’instance versé aux débats. L’acte du 4 octobre 2023, évoqué par les parties, n’est pas versé aux débats et ne constitue, en tout état de cause, pas l’acte introductif d’instance ayant saisi le tribunal. La mention « sur et aux fins de l’action de mon ministère en date du 4 octobre 2023 » apparaissant sur l’assignation du 20 octobre 2023 semble par ailleurs confirmer que cet acte a été annulé et remplacé par celui du 20 octobre. Dès lors, il apparaît que l’action en paiement est intervenue postérieurement au délai de forclusion de deux ans. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de restitution du véhicule Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux appartient à la société demanderesse et qu’il n’a pas été acquis par Monsieur [K] [T]. Ce dernier sera ainsi condamné à restituer le véhicule. Il n’y a cependant pas lieu d’autoriser la saisie appréhension du véhicule qui constitue une voie d’exécution qui pourra être mise en œuvre sur le fondement du présent jugement en application du code des procédures civiles d’exécution sans autorisation préalable. Compte tenu de la possibilité d’appréhension du véhicule, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire. Sur les demandes accessoires Bien que les demandes en paiement soient irrecevables, le défendeur demeure tenu de restituer le véhicule, ce qui n’a pas été exécuté amiablement. Chacune des parties succombent ainsi, au moins partiellement. Ainsi, elles supporteront les dépens qu’elles auront exposées, en application de l'article 696 du code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à restituer à LA SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule automobile de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposé ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/04314 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITN2 Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 12 Juin 2026 S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH C/ [K] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amaury PAT - [Localité 2] Me Frédéric GUILLEMARD - 39 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Frédéric GUILLEMARD - 39 Me Amaury PAT - [Localité 2] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH-RCS [Localité 3] B 451 618 904 dont le siège social est sis [Adresse 3] - représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : LILLE substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028 ET : DÉFENDEURS : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000228 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 09 Janvier 2024 Date des débats : 14 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 août 2021, Monsieur [K] [T] a conclu auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 41300 pour une durée de quatre ans moyennant un loyer mensuel de 400,14 euros. Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [K] [T], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 30 juin 2023, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation de la situation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme selon courrier daté du 12 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, remis à personne, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 34015,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; - Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 14 août 2021 et condamner Monsieur [K] [T] à payer à la demanderesse une somme de 34 015,90 euros, - Ordonner la restitution du véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens A l’audience du 14 avril 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH maintient ses demandes et soutient la recevabilité de son action. Elle date le premier incident de paiement non régularisé au 5 octobre 2021. L’assignation a été délivré le 4 octobre 2023 et non le 20 octobre 2023, de sorte que l’action est recevable. Malgré les mises en demeure, le défendeur n’a jamais régularisé sa situation, de sorte qu’une résiliation doit impérativement être prononcée. L’indemnité de résiliation sollicitée correspond aux dispositions légales en la matière. Monsieur [K] [T] demande : - A titre principal, l’irrecevabilité de l’action en paiement - subsidiairement, le rejet des demandes ; - déclarer l’article 5 du contrat liant les partie comme étant une clause abusive et débouter la demanderesse de ses demandes sur ce fondement - subsidiairement réduire la clause pénale à 1 euros ; - déduire de la somme réclamée le montant de la valeur du véhicule dont il est sollicité la restitution ; - condamner la société demanderesse au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société demanderesse aux dépens Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2021. L’assignation du 20 octobre 2023 est donc intervenue postérieurement au délai de forclusion prévu par l’article R312-25 du code de la consommation. L’assignation du 4 octobre 2023 versée aux débats n’a aucun effet car elle visait une date d’audience qui n’existait pas. La clause pénale doit être déclarée comme abusive car elle permettrait au professionnel de recevoir plus que le prix d’achat du véhicule. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d'office. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation. Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 mai 2024. L'article L.312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. * Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les parties s’accordent sur la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 5 octobre 2021. Or l’acte ayant saisi le juge des contentieux de la protection est l’assignation du 20 octobre 2023. Cette assignation est le seul acte introductif d’instance versé aux débats. L’acte du 4 octobre 2023, évoqué par les parties, n’est pas versé aux débats et ne constitue, en tout état de cause, pas l’acte introductif d’instance ayant saisi le tribunal. La mention « sur et aux fins de l’action de mon ministère en date du 4 octobre 2023 » apparaissant sur l’assignation du 20 octobre 2023 semble par ailleurs confirmer que cet acte a été annulé et remplacé par celui du 20 octobre. Dès lors, il apparaît que l’action en paiement est intervenue postérieurement au délai de forclusion de deux ans. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de restitution du véhicule Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux appartient à la société demanderesse et qu’il n’a pas été acquis par Monsieur [K] [T]. Ce dernier sera ainsi condamné à restituer le véhicule. Il n’y a cependant pas lieu d’autoriser la saisie appréhension du véhicule qui constitue une voie d’exécution qui pourra être mise en œuvre sur le fondement du présent jugement en application du code des procédures civiles d’exécution sans autorisation préalable. Compte tenu de la possibilité d’appréhension du véhicule, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire. Sur les demandes accessoires Bien que les demandes en paiement soient irrecevables, le défendeur demeure tenu de restituer le véhicule, ce qui n’a pas été exécuté amiablement. Chacune des parties succombent ainsi, au moins partiellement. Ainsi, elles supporteront les dépens qu’elles auront exposées, en application de l'article 696 du code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à restituer à LA SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule automobile de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposé ; DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:39:07.307Z.