Tribunal judiciaire de Caen, SURENDETTEMENT, 21 mai 2026, n° 25/00159
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [P] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1et suivants du code de la consommation. Au cours de sa séance du 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à Maître [T] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 juillet 2025. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission le 08 juillet 2025, Maître [T] [X] a contesté cette décision de recevabilité au motif que le débiteur ne peut être considéré comme étant de bonne foi, ce dernier n'ayant pas respecté le jugement rendu le 19 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Monsieur [P] [W] n'a pas comparu et n'est pas représenté. Maître [X] réitère les termes de sa contestation et sollicite que la demande de surendettement soit déclarée irrecevable. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme. Sur le fond : Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il convient d’apprécier la bonne foi de Monsieur [W] et de vérifier s'il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue. En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [W] est contestée par Maître [X]. L’absence de comparution de Monsieur [W], alors même que ce dernier est en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur la réalité de sa situation personnelle et sa bonne foi, interrogée par le créancier contestant. Il apparaît alors impossible de caractériser tant la situation de surendettement du débiteur que sa bonne foi. Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] sera déclarée irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Dit que Monsieur [P] [W] ne justifie pas remplir les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [P] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable ; Dit que la procédure est sans dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] RG N° : N° RG 25/00159 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBC Minute n° Code NAC : 48A JUGEMENT du 21 Mai 2026 [T] [X] C/ Monsieur [P] [W] et SES CREANCIERS Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 21 Mai 2026 JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT Statuant sur le recours formé par : Maître [T] [X] demeurant [Adresse 3] Comparant en personne à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4] sur la recevabilité de la demande déposée par : Monsieur [P] [W] aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation ET D'AUTRE PART, Monsieur [P] [W] né le 01 Août 1961 à [Localité 2] (MADASGASGAR), demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté [2] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 7] - [Adresse 8] non comparante, ni représentée CONSEIL DEPARTEMENTAL CALVADOS dont le siège social est sis Direction Générale Adjointe de la Solidarité - Service LOG - FSL - [Adresse 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET En présence de [I] [Y], Stagiaire étudiante en Droit et Messieurs [G] [A] et [J] [L], Auditeurs de Justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Mars 2026 Date des débats : 24 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [P] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1et suivants du code de la consommation. Au cours de sa séance du 25 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à Maître [T] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 juillet 2025. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission le 08 juillet 2025, Maître [T] [X] a contesté cette décision de recevabilité au motif que le débiteur ne peut être considéré comme étant de bonne foi, ce dernier n'ayant pas respecté le jugement rendu le 19 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Monsieur [P] [W] n'a pas comparu et n'est pas représenté. Maître [X] réitère les termes de sa contestation et sollicite que la demande de surendettement soit déclarée irrecevable. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme. Sur le fond : Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il convient d’apprécier la bonne foi de Monsieur [W] et de vérifier s'il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue. En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [W] est contestée par Maître [X]. L’absence de comparution de Monsieur [W], alors même que ce dernier est en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur la réalité de sa situation personnelle et sa bonne foi, interrogée par le créancier contestant. Il apparaît alors impossible de caractériser tant la situation de surendettement du débiteur que sa bonne foi. Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Dit que Monsieur [P] [W] ne justifie pas remplir les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [P] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable ; Dit que la procédure est sans dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition. La Greffière, La Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:39:18.463Z.