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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, SURENDETTEMENT, 5 juin 2026, n° 26/00039

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 19 janvier 2026, Madame [A] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 25 février 2026, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
Absence de bonne foi ;
Non respect des mesures précédentes : non restitution du véhicule en LOA demandée par la commission de Seine-Maritime en juillet 2024 ;

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2026.

Par courrier du 5 mars 2026 envoyé à la Commission de surendettement des particuliers, Madame [A] [B] a formé un recours contre cette décision aux motifs que le véhicule avait été conservé car il lui était nécessaire, notamment au vu de sa situation de handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

A l’audience, Madame [A] [B], assistée de son conseil, sollicite que sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement soit déclarée recevable. 

Elle expose que son état de santé ne lui permet pas d’utiliser la jambe droite pour la conduite, de sorte qu’elle ne peut conduire qu’un véhicule automobile avec boite automatique et aménagé au niveau des pédales. Son état de santé lui impose l’utilisation au quotidien d’un véhicule automobile. Elle indique qu’elle a rencontré de nouvelles difficultés financières en raison d’un retard dans le traitement par la CAF de sa demande d’allocation pour le logement et d’une demande de remboursement d’un trop perçu pour un versement erroné d’AAH. Elle indique ainsi être de bonne foi et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la Commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. 
 
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.

Sur le fond

Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le recours de Madame [A] [B], à ce stade de la procédure, ne concerne que la seule décision de recevabilité.

En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la débitrice, la commission de surendettement avait bien précédemment préconisé une restitution du véhicule, ainsi que cela apparaît en page 10/14, dans la motivation de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de la décision de la commission (pièce n°9 de Madame [A] [B]). Toutefois, il ne s’agissait que d’une préconisation et non d’une mesure obligatoire. En effet, si la commission tient de l’article L733-7 du code de la consommation le pouvoir de subordonner un plan à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes, un tel dispositif n’existe pas en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au sens de l’article L741-1 du même code. 

Il doit être rappelé que même en cas de restitution d’un véhicule loué, le prêteur demeure en droit de solliciter des indemnités liées à la rupture anticipée de la LOA. La restitution du véhicule entraine donc également la naissance de nouvelles dettes pour la débitrice. Dès lors que Madame [A] [B] justifie que ce véhicule lui était nécessaire pour la vie quotidienne, et que ce dernier ne pouvait pas être facilement substitué au regard de l’aménagement apporté pour lui permettre sa conduite (justifié par des pièces médicales et la facture du garage), il n’apparaît pas que la non restitution de ce véhicule était nécessairement constitutive d’une mauvaise foi de la part de la débitrice qui aurait volontairement aggravé sa situation financière. En outre, l’état des créances au 10 mars 2026 ne fait apparaître un montant impayé au titre de la location avec option d’achat que de 1229,65 euros, ce qui implique que les loyers antérieurs ont bien été payés.

Les créanciers, non comparant à la procédure, ne soutiennent pas non plus une mauvaise foi de la part de Madame [A] [B]. Dès lors, les éléments de la procédure n’apparaissent pas suffisants à renverser la présomption posée par l’article 2274 du code civil. 

Madame [A] [B] déclare une dette de 22968,16 euros, au titre de ce contrat de location financière. Elle expose que son créancier souhaite appréhender le véhicule. Il sera rappelé que si la procédure de surendettement permet l’apurement de cette dette et qu’un plan peut être adopté et est strictement respecté, alors Madame [A] [B] pourra conserver ce véhicule. Néanmoins, si un plan devait ne pas être respecté ou si un effacement même partiel de la dette devait être envisagé, Madame [A] [B] devrait alors nécessairement restituer le véhicule et le créancier serait en droit de l’appréhender (Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-10.891)

S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [A] [B], elle justifie d’un passif s’élevant :
Envers son bailleur [2] de la somme de 2087,01 euros
Envers la société [6] AUX PARTICULIERS [3], de la somme de 22968,16 euros.

En outre, l’état des créances du 10 mars 2026 faisait également état d’une dette, au titre d’une restitution d’AAH, envers la CAF de 2287,26 euros et d’un prêt d’action sociale de 437,48 euros à rembourser.

Madame [A] [B] justifie de revenus mensuels à hauteur de 1381,30 euros. La commission avait également retenu des APL à hauteur de 380 euros et d’une pension alimentaire perçue de 199 euros. Elle fait état de charges de la vie courantes et de son loyer, lesquelles ont été appréciées de façon forfaitaire par la commission à hauteur de 1804 euros. 

La situation de surendettement est alors caractérisée.

Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable.

La procédure de surendettement est sans dépens, de sorte que la demande de condamnation aux dépens est sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;

DECLARE le recours de Madame [A] [B] recevable en la forme et bien fondé ;

DIT que Madame [A] [B] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;


DIT, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [A] [B] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;

RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;

DIT que la procédure est sans dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.


La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]





RG N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVKZ


Minute n° 


Code NAC : 48A


JUGEMENT

du 

05 Juin 2026




[A] [B]

C/

 [K]










Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026






JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT




Statuant sur le recours formé par :

Madame [A] [B]
née le 19 Février 1974 à [Localité 2] (SYRIE), demeurant [Adresse 3]
Comparante assistée de Me Carine FOUCAULT

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4]

sur la recevabilité de la demande déposée par :

Madame [A] [B]

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation


ET D'AUTRE PART, 

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [3]
dont le siège social est sis Chez [4] - Secteur Surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

SGC [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection

Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET

En présence de M. [Y] [Z], Auditeur de Justice.
PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 19 janvier 2026, Madame [A] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 25 février 2026, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
Absence de bonne foi ;
Non respect des mesures précédentes : non restitution du véhicule en LOA demandée par la commission de Seine-Maritime en juillet 2024 ;

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2026.

Par courrier du 5 mars 2026 envoyé à la Commission de surendettement des particuliers, Madame [A] [B] a formé un recours contre cette décision aux motifs que le véhicule avait été conservé car il lui était nécessaire, notamment au vu de sa situation de handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

A l’audience, Madame [A] [B], assistée de son conseil, sollicite que sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement soit déclarée recevable. 

Elle expose que son état de santé ne lui permet pas d’utiliser la jambe droite pour la conduite, de sorte qu’elle ne peut conduire qu’un véhicule automobile avec boite automatique et aménagé au niveau des pédales. Son état de santé lui impose l’utilisation au quotidien d’un véhicule automobile. Elle indique qu’elle a rencontré de nouvelles difficultés financières en raison d’un retard dans le traitement par la CAF de sa demande d’allocation pour le logement et d’une demande de remboursement d’un trop perçu pour un versement erroné d’AAH. Elle indique ainsi être de bonne foi et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la Commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. 
 
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.

Sur le fond

Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le recours de Madame [A] [B], à ce stade de la procédure, ne concerne que la seule décision de recevabilité.

En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la débitrice, la commission de surendettement avait bien précédemment préconisé une restitution du véhicule, ainsi que cela apparaît en page 10/14, dans la motivation de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de la décision de la commission (pièce n°9 de Madame [A] [B]). Toutefois, il ne s’agissait que d’une préconisation et non d’une mesure obligatoire. En effet, si la commission tient de l’article L733-7 du code de la consommation le pouvoir de subordonner un plan à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes, un tel dispositif n’existe pas en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au sens de l’article L741-1 du même code. 

Il doit être rappelé que même en cas de restitution d’un véhicule loué, le prêteur demeure en droit de solliciter des indemnités liées à la rupture anticipée de la LOA. La restitution du véhicule entraine donc également la naissance de nouvelles dettes pour la débitrice. Dès lors que Madame [A] [B] justifie que ce véhicule lui était nécessaire pour la vie quotidienne, et que ce dernier ne pouvait pas être facilement substitué au regard de l’aménagement apporté pour lui permettre sa conduite (justifié par des pièces médicales et la facture du garage), il n’apparaît pas que la non restitution de ce véhicule était nécessairement constitutive d’une mauvaise foi de la part de la débitrice qui aurait volontairement aggravé sa situation financière. En outre, l’état des créances au 10 mars 2026 ne fait apparaître un montant impayé au titre de la location avec option d’achat que de 1229,65 euros, ce qui implique que les loyers antérieurs ont bien été payés.

Les créanciers, non comparant à la procédure, ne soutiennent pas non plus une mauvaise foi de la part de Madame [A] [B]. Dès lors, les éléments de la procédure n’apparaissent pas suffisants à renverser la présomption posée par l’article 2274 du code civil. 

Madame [A] [B] déclare une dette de 22968,16 euros, au titre de ce contrat de location financière. Elle expose que son créancier souhaite appréhender le véhicule. Il sera rappelé que si la procédure de surendettement permet l’apurement de cette dette et qu’un plan peut être adopté et est strictement respecté, alors Madame [A] [B] pourra conserver ce véhicule. Néanmoins, si un plan devait ne pas être respecté ou si un effacement même partiel de la dette devait être envisagé, Madame [A] [B] devrait alors nécessairement restituer le véhicule et le créancier serait en droit de l’appréhender (Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-10.891)

S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [A] [B], elle justifie d’un passif s’élevant :
Envers son bailleur [2] de la somme de 2087,01 euros
Envers la société [6] AUX PARTICULIERS [3], de la somme de 22968,16 euros.

En outre, l’état des créances du 10 mars 2026 faisait également état d’une dette, au titre d’une restitution d’AAH, envers la CAF de 2287,26 euros et d’un prêt d’action sociale de 437,48 euros à rembourser.

Madame [A] [B] justifie de revenus mensuels à hauteur de 1381,30 euros. La commission avait également retenu des APL à hauteur de 380 euros et d’une pension alimentaire perçue de 199 euros. Elle fait état de charges de la vie courantes et de son loyer, lesquelles ont été appréciées de façon forfaitaire par la commission à hauteur de 1804 euros. 

La situation de surendettement est alors caractérisée.

Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable.

La procédure de surendettement est sans dépens, de sorte que la demande de condamnation aux dépens est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;

DECLARE le recours de Madame [A] [B] recevable en la forme et bien fondé ;

DIT que Madame [A] [B] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;


DIT, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [A] [B] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;

RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;

DIT que la procédure est sans dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.


La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:40:07.111Z.