Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 15 septembre 2025, n° 25/01783
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2023, Monsieur [O] a consenti à Madame [D] [B] la location d’un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 720,00 euros. Une sommation de payer les loyers a été délivrée le 02 janvier 2024 par Monsieur [N] [O] à Madame [D] [B], pour un montant en principal de 1 470,00 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte arrêté au 18 décembre 2023. La sommation de payer a été dénoncée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var (CCAPEX) le 04 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 et du 12 mars 2025, un procès-verbal de commissaire de justice a été établi dans le logement sis [Adresse 2], à la requête de Monsieur [N] [O]. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 février 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail du fait de l’inexécution de l’une des parties ; Ordonner l’expulsion de Madame [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef ; Condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11 370,00 euros comprenant les loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2025 ; Condamner Madame [D] [B] à payer les loyers échus postérieurement à ceux inclus dans ce décompte, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes ; Condamner Madame [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation soit 1 000,00 euros jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’au paiement des charges locatives ; Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 13 février 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [O] a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il précise que l’appartement a été abandonné et que la dette locative s’élève désormais à la somme de 15 720,00 euros. Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des articles 1103, 1104, 1153, 1193, 1217, 1728 et 1760 du code civil ainsi que des articles L.411, L.433-2, R.411, R.442 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il soutient qu’il est lié par un bail de location meublé avec Madame [D] [B], laquelle ne lui a pas retourné le contrat signé. Il soutient qu’elle occupait les lieux depuis le 1er novembre 2023 et ajoute que la sommation d’avoir à payer lui a été remise à sa personne en date du 02 janvier 2024, tandis que celle-ci lui a adressé un courrier électronique en date du 29 février 2024 vantant les qualités du logement. Il fait également valoir qu’elle n’a réglé qu’un seul loyer depuis son entrée dans les lieux, sans payer le dépôt de garantie. Il soutient enfin que la résiliation du bail verbal doit être prononcée en raison de la sommation de payer demeurée infructueuse dans le délai de deux mois. Madame [D] [B], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence d’un bail verbal Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les articles 1715 et 1716 du code civil prévoient que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données, et que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. La preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, ce qui suppose cependant au préalable de démontrer un commencement d’exécution, qui peut se faire notamment par témoignage ou présomption. De plus, la seule preuve de l’occupation des lieux, équivoque par nature, est insuffisante. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’une occupation en qualité de locataire, généralement en produisant des quittances de loyer ou toute autre preuve de paiement d’un loyer au propriétaire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de location à usage d’habitation a été consenti par Monsieur [N] [O] à Madame [D] [B], le 30 octobre 2023, s’agissant d’un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 720,00 euros. Toutefois, l’exemple qui est produit n’est paraphé et signé que de façon unilatérale par le bailleur. Outre ce contrat, sont également produits d’autres éléments, qui permettent de considérer que les parties sont liées par un bail verbal depuis cette date, le demandeur rapportant désormais des commencements de preuve en ce sens. En effet, il produit une quittance de loyer datée du 1er décembre 2023 pour le mois de novembre 2023, qui correspond à la seule échéance réglée par Madame [D] [B], et ce par virement bancaire en date du 06 novembre 2023. En outre, il est constant que la sommation de payer, qui a été signifiée le 02 janvier 2024 et non 2023, l’a été à la personne même de la locataire. Il se déduit de ces éléments la volonté commune Monsieur [N] [O] à Madame [D] [B] d’être liés par un contrat de bail à usage d’habitation. Ainsi, faute de régularisation d’un contrat de bail écrit, les relations des parties s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de bail verbal, dont la preuve est désormais rapportée en l’espèce par le bailleur. Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est donc soumis au regard des développements précédents, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte locatif en date du 06 juillet 2025 que la dette locative s'élève à la somme de 11 720,00 euros, correspondant à des loyers et charges impayés qui perdurent depuis le mois de décembre 2023, sans qu’une reprise, même partielle, n’ait été constatée depuis cette date et jusqu’au mois de juillet 2025 inclus. En somme, Madame [D] [B] n’a réglé qu’un mois de loyer depuis sa prise à bail du logement. Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal. Toutefois, Monsieur [N] [O] soutient à l’audience que le logement a été abandonné. Cet élément est confirmé par le procès-verbal de constat réalisé par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 et du 12 mars 2025, à la requête du bailleur. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expulsion. Sur les demandes en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité mensuelle d’occupation Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la quittance pour le mois de novembre 2023, du décompte produit au soutien de la sommation de payer ainsi que du décompte locatif en date du 06 juillet 2025, que Monsieur [N] [O] rapporte la preuve du principe de sa créance à l’égard de Madame [D] [B] et du quantum de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés qu’il réclame, à hauteur de la somme de 11 720,00 euros, correspondant aux échéances de décembre 2023 à juillet 2025 inclus. En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11 720,00 euros au titre des sommes dues, échéance de juillet 2025 incluse. Néanmoins et au regard du départ de Madame [D] [B] du logement, élément avéré, il convient de débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, celle-ci apparaissant dès lors sans objet. Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, Monsieur [N] [O] sollicite la condamnation de Madame [D] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant sa résistance abusive et injustifiée. Or, Monsieur [N] [O] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée. Par conséquent, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Madame [D] [B]. Sur les demandes accessoires Madame [D] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Madame [D] [B] sera également condamnée, en équité, à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE l’existence d’un bail entre d’une part Monsieur [N] [O] et d’autre part Madame [D] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu d’une part Monsieur [N] [O] et d’autre part Madame [D] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2], aux torts exclusifs du locataire ; DEBOUTE Monsieur [N] [O] de ses demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11 720,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse ; DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/01783 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHFU AFFAIRE : [O] C/ [B] JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Monsieur [N] [O] Copie : Madame [D] [B] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne à DÉFENDEUR : Madame [D] [B] née le 26 Avril 2003 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 07 Juillet 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2023, Monsieur [O] a consenti à Madame [D] [B] la location d’un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 720,00 euros. Une sommation de payer les loyers a été délivrée le 02 janvier 2024 par Monsieur [N] [O] à Madame [D] [B], pour un montant en principal de 1 470,00 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte arrêté au 18 décembre 2023. La sommation de payer a été dénoncée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var (CCAPEX) le 04 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 et du 12 mars 2025, un procès-verbal de commissaire de justice a été établi dans le logement sis [Adresse 2], à la requête de Monsieur [N] [O]. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 février 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Prononcer la résiliation du bail du fait de l’inexécution de l’une des parties ; Ordonner l’expulsion de Madame [D] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef ; Condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11 370,00 euros comprenant les loyers impayés de décembre 2023 à janvier 2025 ; Condamner Madame [D] [B] à payer les loyers échus postérieurement à ceux inclus dans ce décompte, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes ; Condamner Madame [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation soit 1 000,00 euros jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’au paiement des charges locatives ; Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 13 février 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [O] a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il précise que l’appartement a été abandonné et que la dette locative s’élève désormais à la somme de 15 720,00 euros. Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des articles 1103, 1104, 1153, 1193, 1217, 1728 et 1760 du code civil ainsi que des articles L.411, L.433-2, R.411, R.442 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il soutient qu’il est lié par un bail de location meublé avec Madame [D] [B], laquelle ne lui a pas retourné le contrat signé. Il soutient qu’elle occupait les lieux depuis le 1er novembre 2023 et ajoute que la sommation d’avoir à payer lui a été remise à sa personne en date du 02 janvier 2024, tandis que celle-ci lui a adressé un courrier électronique en date du 29 février 2024 vantant les qualités du logement. Il fait également valoir qu’elle n’a réglé qu’un seul loyer depuis son entrée dans les lieux, sans payer le dépôt de garantie. Il soutient enfin que la résiliation du bail verbal doit être prononcée en raison de la sommation de payer demeurée infructueuse dans le délai de deux mois. Madame [D] [B], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence d’un bail verbal Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les articles 1715 et 1716 du code civil prévoient que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données, et que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. La preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, ce qui suppose cependant au préalable de démontrer un commencement d’exécution, qui peut se faire notamment par témoignage ou présomption. De plus, la seule preuve de l’occupation des lieux, équivoque par nature, est insuffisante. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’une occupation en qualité de locataire, généralement en produisant des quittances de loyer ou toute autre preuve de paiement d’un loyer au propriétaire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de location à usage d’habitation a été consenti par Monsieur [N] [O] à Madame [D] [B], le 30 octobre 2023, s’agissant d’un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 720,00 euros. Toutefois, l’exemple qui est produit n’est paraphé et signé que de façon unilatérale par le bailleur. Outre ce contrat, sont également produits d’autres éléments, qui permettent de considérer que les parties sont liées par un bail verbal depuis cette date, le demandeur rapportant désormais des commencements de preuve en ce sens. En effet, il produit une quittance de loyer datée du 1er décembre 2023 pour le mois de novembre 2023, qui correspond à la seule échéance réglée par Madame [D] [B], et ce par virement bancaire en date du 06 novembre 2023. En outre, il est constant que la sommation de payer, qui a été signifiée le 02 janvier 2024 et non 2023, l’a été à la personne même de la locataire. Il se déduit de ces éléments la volonté commune Monsieur [N] [O] à Madame [D] [B] d’être liés par un contrat de bail à usage d’habitation. Ainsi, faute de régularisation d’un contrat de bail écrit, les relations des parties s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de bail verbal, dont la preuve est désormais rapportée en l’espèce par le bailleur. Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est donc soumis au regard des développements précédents, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte locatif en date du 06 juillet 2025 que la dette locative s'élève à la somme de 11 720,00 euros, correspondant à des loyers et charges impayés qui perdurent depuis le mois de décembre 2023, sans qu’une reprise, même partielle, n’ait été constatée depuis cette date et jusqu’au mois de juillet 2025 inclus. En somme, Madame [D] [B] n’a réglé qu’un mois de loyer depuis sa prise à bail du logement. Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal. Toutefois, Monsieur [N] [O] soutient à l’audience que le logement a été abandonné. Cet élément est confirmé par le procès-verbal de constat réalisé par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 et du 12 mars 2025, à la requête du bailleur. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expulsion. Sur les demandes en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité mensuelle d’occupation Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la quittance pour le mois de novembre 2023, du décompte produit au soutien de la sommation de payer ainsi que du décompte locatif en date du 06 juillet 2025, que Monsieur [N] [O] rapporte la preuve du principe de sa créance à l’égard de Madame [D] [B] et du quantum de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation impayés qu’il réclame, à hauteur de la somme de 11 720,00 euros, correspondant aux échéances de décembre 2023 à juillet 2025 inclus. En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11 720,00 euros au titre des sommes dues, échéance de juillet 2025 incluse. Néanmoins et au regard du départ de Madame [D] [B] du logement, élément avéré, il convient de débouter Monsieur [N] [O] de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, celle-ci apparaissant dès lors sans objet. Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, Monsieur [N] [O] sollicite la condamnation de Madame [D] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant sa résistance abusive et injustifiée. Or, Monsieur [N] [O] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée. Par conséquent, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Madame [D] [B]. Sur les demandes accessoires Madame [D] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Madame [D] [B] sera également condamnée, en équité, à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE l’existence d’un bail entre d’une part Monsieur [N] [O] et d’autre part Madame [D] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu d’une part Monsieur [N] [O] et d’autre part Madame [D] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2], aux torts exclusifs du locataire ; DEBOUTE Monsieur [N] [O] de ses demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 11 720,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse ; DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R411, code civil 1715, code des procedures civiles d'execution R442, code civil 1716, code des procedures civiles d'execution L411, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00342
en commun : code des procedures civiles d'execution R442
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 21/00996
en commun : code des procedures civiles d'execution R411
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00728
en commun : code des procedures civiles d'execution R411
- 30 août 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00399
en commun : code des procedures civiles d'execution R411
- 26 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03026
en commun : code des procedures civiles d'execution R411
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00222
en commun : code des procedures civiles d'execution R411
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/01201
en commun : code des procedures civiles d'execution R411
- 12 juin 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01839
en commun : code civil 1715, code civil 1716
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:57:25.663Z.