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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 9 février 2023, n° 21/00996

AutreDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 1er octobre 1989, la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, c-après désignée 'la société SIKOA', a donné en location à Mme [J] [E] un logement n° 15 de la [Adresse 1] sise à [Localité 3], moyennant un loyer fixé alors à la somme de 867,82 francs, charges comprises, et pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er octobre 1989 ;



Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2018, la société SIKOA a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer des loyers arrêtés à la somme de 5 433,26 euros, lequel visait la clause résolutoire insérée au bail et la volonté de la bailleresse de s'en prévaloir ; 



Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2019, la SIKOA a fait appeler Mme [E] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :



- constater l'acquisition de la clause résolutoire,



- ordonner l'expulsion de la locataire et de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin, le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :



** 9 851,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2019, sous bénéfice d'une actualisation de la dette à l'audience,



** une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait été perçu si le bail n'avait pas été résilié, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,



** la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;



Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal :

 

- a déclaré recevables les demandes de la SIKOA, rejetant ainsi la fin de non recevoir soulevée par la locataire,



- a débouté Mme [E] de sa demande d'expertise judiciaire,



- a condamné celle-ci à payer à la société SIKOA la somme de 14 070,38 euros au titre des 'loyers et charges' échus et impayés au 5 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,



- a débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement,



- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail 'au 1er juin 2018",



- a dit que Mme [E] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,



- a ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- a condamné Mme [E] à payer à la SIKOA :



** une indemnité d'occupation d'un montant de 297,70 euros à compter de l'échéance du mois de novembre 2020 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,



** une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, 



ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de sa notification au préfet et du commandement du 30 avril 2018,



- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- et a ordonné l'exécution provisoire ;



Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 21 septembre 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A. HLM DE LA GUADELOUPE et y précisant expressément les chefs de jugement critiqués, qui sont ceux par lesquels le tribunal :



- a déclaré recevables les demandes de la SIKOA,



- a débouté Mme [E] de sa demande d'expertise judiciaire,



- l'a condamnée à payer à la société SIKOA la somme de 14 070,38 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 5 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,



- l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,



- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er juillet 2018,



- a dit que Mme [E] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,



- a ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- et l'a condamnée à payer à la SIKOA :



** une indemnité d'occupation d'un montant de 297,70 euros à compter de l'échéance du mois de novembre 2020 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,



** une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, 



ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de sa notification au préfet et du commandement du 30 avril 2018,



Cet appel a été orienté devant le conseiller de la mise en état et l'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelante par RPVA le 28 octobre 2021 ; 



Sur incident de mise en état de la société SIKOA tendant à faire déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel de Mme [E], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 juin 2022, a déclaré ledit appel recevable en application des dispositions de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'effet suspensif des demandes d'aide juridictionnelle sur les délais d'appel, a débouté chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la SIKOA aux dépens de cet incident ; 



L'appelante a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 19 décembre 2021, tandis que l'intimée a conclu quant à elle à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'appelante par RPVA respectivement les 8 mars, 29 et 31 août 2022 ; 



Par ordonnance du 13 juin 2022, la mise en état a été clôturée et les parties, qui ne s'y sont pas opposé, ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le lundi 28 novembre 2022 à 10 heures au plus tard ; le greffe les a ensuite informées de la fixation du délibéré au 1er février 2023, date à laquelle elles ont été avisées de sa prorogation à ce jour ; 



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par ses uniques conclusions de fond remises au greffe et notifiées à l'adversaire le 19 décembre 2021, Mme [E] souhaite voir :



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :



- juger la société anonyme d'HLM DE LA GUADELOUPE irrecevable en ses demandes,



A TITRE PRINCIPAL et avant-dire-droit, désigner tel expert avec pour mission de décrire les désordres affectant le logement sis [Adresse 1],





A TITRE SUBSIDIAIRE



- suspendre les effets de la clause résolutoire,



- l'autoriser à se libérer de sa dette en 36 mensualités,



- statuer ce que de droit quant aux dépens ;



A ces fins, elle explique en substance :



- que la recevabilité d'une demande de résiliation d'un bail d'habitation et d'expulsion du locataire est soumise à la double information de la CCAPEX et du préfet du département où se situe ce logement, et ce en application de l'article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,



- que si la SIKOA verse aux débast la fiche de saisine de la CCAPEX en date du 5 février 2019, d'une part, la preuve de sa transmission ou de sa réception par ladite commission n'est pas rapportée, si bien qu'il y a lieu de considérer que la notification obligatoire n'a pas été faite, et d'autre part, la notification au préfet n'est pas davantage justifiée,



- que, sur le fond, un locataire est fondé à se prévaloir, pour soutenir le non paiement des loyers dus, d'une exception d'inexécution s'il démontre que le logement est inhabitable, 



- que son logement objet du bail litigieux, est dans un état de délabrement avancé qu'elle a signalé moultement aux autorités locales et nationales, le bailleur estimant probablement qu'il n'est pas rentable de rénover un parc immobilier vieux de plus de trente ans,



- que l'article 24 V de la loi précitée permet au juge, même d'office, d'accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années si ce locataire est en situation de régler sa dette locative dans ce délai, et de suspendre pendant cette durée les effets de la clause résolutoire,



- qu'elle a pour tout revenu une allocation de solidarité spécifique,



- qu'elle a longtemps considéré à tort, comme d'autres locataires mal informés, que l'état de son logement et l'incurie du bailleur l'autorisaient à ne plus verser les loyers échus, 



- mais que, en raison de l'existence de loyers impayés échus depuis plus de trois ans, qui sont prescrits en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, savoir les loyers antérieurs au 23 juillet 2016 dont le calcul n'est pas en l'état permis au regard de l'extrait de compte produit par la SIKOA, il lui est impossible de formuler une demande plus précise au titre du délai de paiement qu'elle est en droit de réclamer en application de la loi sus-visée (article 24 V) ; 



2°/ Par ses propres dernières écritures, dites 'CONCLUSIONS RECAPITULATIVES n° 2", remises et notifiées par RPVA le 31 août 2022, la société SIKOA conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 1709, 1714, 1227 et 1741 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 24, et des articles L 412-1, L 433-1, R 153-1, R 411 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :



- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :



** 16 479,72 euros représentant le montant des loyers échus impayés selon relevé de compte du 29 août 2022,



** 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de première instance, sous distraction ;



Au soutien de ces défenses et fins, la SIKOA expose en substance :



- qu'elle a bien signalé la situation de loyers impayés de Mme [E] à la CCAPEX de GUADELOUPE dès le 5 février 2019, 



- que par ailleurs, son assignation du 23 juillet 2019 par laquelle elle a saisi le premier juge d'une demande de résiliation et d'expulsion a été notifiée au préfet de la GUADELOUPE ainsi qu'elle en justifie par l'accusé de réception électronique qu'elle en a reçu en retour,



- qu'à ce jour, Mme [E] est toujours dans les lieux qu'il lui a pourtant été ordonné de quitter et délaisser par un jugement exécutoire par provision, et ce nonobstant commandement de quitter les lieux du 7 août 2021, suivi d'un commandement aux fins de saisie-vente, 



- qu'au soutien de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise pour prouver le prétendu état de délabrement de son logement, Mme [E] produit en appel les mêmes pièces que devant le premier juge, lequel n'a pu que les écarter au constat que les photographies ainsi produites ne mentionnaient pas les pièces d'habitation concernées et qu'il n'était pas même possible de déterminer si elles avaient toutes été prises à l'intérieur dudit logement, 



- que ces photographies ne sont même pas datées, 



- qu'en l'absence d'insalubrité dûment prouvée, Mme [E] est infondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution, laquelle ne se justifie qu'en cas d'impossibilité totale d'habiter les lieux,



- qu'elle verse d'ailleurs elle-même aux débats un bon de commande de travaux signé le 6 mai 2021 pour 37 316,78 euros, ces travaux ayant été retardés par les restrictions sanitaires liées à la pandémie,



- que, surtout, à réception des matériaux nécessaires, les entreprises se sont présentées chez Mme [E], qui leur a bloqué l'accès à son logement au motif qu'elle souhaitait choisir son prestataire,



- que les prestataires pressentis attestent en outre des mots désobligeants et des menaces dont ils sont l'objet de la part de Mme [E], 



- qu'elle est d'accord pour considérer que les loyers échus avant le 23 juillet 2016 sont prescrits, ce que le premier juge a pris en compte en ordonnant la déduction de la somme correspondante,



- qu'elle a elle-même soustrait ladite somme de son dernier décompte du 29 août 2022 qui fonde sa demande actualisée à cet égard,



- et que les délais de paiement demandés par Mme [E] ne sont assis sur aucun paiement significatif récent, ce qui met en doute sa bonne foi, et sur aucune situation financière dûment justifiée qui permettrait de connaître sa capacité de paiement ;



*



Pour le surplus des explications des colitigants, il est expressément référé à leurs dernières et respectives écritures ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1°/ Attendu que l'appel de Mme [E] a déjà été jugé recevable par le conseiller de la mise en état sur la fin de non recevoir soulevée à cet égard par l'intimée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir ;



2°/ Attendu que le premier juge a déjà relevé que la SIKOA justifiait :



- de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dite CCAPEX, par courrier reçu le 12 février 2019 ( et non, comme repris par erreur par ce juge, le 11 février 2018), soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en résiliation du bail litigieux qui date du 23 juillet 2019, 



- et de la notification au préfet de la GUADELOUPE le 24 juillet 2019, soit deux mois au moins avant la date de la première audience du tribunal saisi de cette demande de résiliation, de ladite assignation ;



Attendu qu'en cause d'appel, la SIKOA produit à nouveau les documents qui font la preuve de ces saisine et notification imposées à peine d'irrecevabilité par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, puisqu'elle verse aux débats :



- le courrier adressé à la CCAPEX le 5 février 2019, portant mention et premier cachet de réception du 8 février 2019, suivi d'un autre (manuscrit) du 12 février suivant, 



- l'accusé de réception électronique de la préfecture de GUADELOUPE attestant de la réception par celle-ci, le 24 juillet 2019, de l'assignation délivrée à Mme [E] en vue de la résiliation du bail litigieux pour une audience du tribunal de POINTE-A-PITRE dont le jugement critiqué dit, sans être contesté sur ce point, qu'elle était de plus de deux mois postérieure à cette notification ;



Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté, sur le fondement de l'article 24 II et III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, la fin de non recevoir opposée par Mme [E] aux demandes de sa bailleresse à son encontre ;



3°/ Attendu que force est pour la cour de constater avec l'intimée qu'en cause d'appel, tout comme en première instance, ainsi que l'a constaté à juste titre le premier juge, Mme [E], au soutien de sa prétention à voir déclarer son logement à ce point délabré qu'elle serait fondée à la fois à solliciter une mesure d'expertise pour en vérifier l'habitabilité, d'une part, et d'autre part, à exciper d'une exception d'inexécution justifiant le non paiement des loyers depuis de nombreuses années, ne produit aux débats, outre une sienne lettre au bailleur, que la copie en noir et blanc de diverses photographies qui ne sont en rien certifiées en leurs date, origine et objet ; qu'il s'agit en effet de diverses photographies d'éléments d'une construction immobilère qui n'ont pas été prises par un huissier de justice qui aurait pu en certifier l'origine et l'objet, qui ne sont pas même datées et qui ne sont assorties d'aucune sorte d'attestations de tiers qui auraient pu corroborer le message qu'à travers elles Mme [E] a voulu imposer à la juridiction ; qu'elles ne peuvent donc être tenues pour un élément de preuve, ni même pour un début de preuve ; et que par ailleurs, si même elles pouvaient être rattachées à l'habitation sociale occupée par Mme [E], il y aurait lieu de constater que les dégradations qu'elles révèlent ne sont pas à elles seules de nature à démontrer une inhabitabilité qui seule aurait pu fonder une exception d'inexécution au regard des loyers qu'elle s'est abstenue d'autorité, sans autorisation judiciaire préalable, de payer depuis de nombreuses années maintenant; 



Attendu que, hors tout autre élément confortatif, la lettre adressée le 25 avril 2017 pour se plaindre de l'état de son logement est insusceptible de faire la preuve du délabrement allégué puisqu'elle est de la main même de l'appelante et que nul n'est admis à se faire une preuve à lui-même ; qu'en toute hypothèse, les désordres et nuisances qui y sont dénoncés, s'ils étaient réels et s'ils avaient pu fonder une résiliation du bail à l'initiative de la locataire le cas échéant, ne sont pas de nature à caractériser le délabrement allégué, non plus qu'une quelconque inhabitabilité et à justifier le non paiement des loyers courants ;



Attendu que l'article 146 du code de procédure civile prohibe toute mesure d'instruction judiciaire qui n'aurait pour objectif que de suppléer la carence de la partie qui la souhaite dans l'administration des preuves lui incombant en vertu de l'article 9 du même code ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Mme [E] ;



4°/ Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de Mme [E], le décompte des loyers et charges réclamés par la bailleresse, produit en pièce 12 du dossier de cette dernière et arrêté au 1er (29 pour la bailleresse) août 2022, contient bel et bien soustraction d'une somme de 1 581,07 euros représentant le montant des loyers échus avant le 23 juillet 2016 et tenus à juste escient pour prescrits par le premier juge ; que ce décompte n'est pas autrement remis en cause en ses mentions par Mme [E] et fait preuve certaine de sa dette de loyers/indemnités d'occupation et charges ainsi actualisée, depuis le jugement déféré, à la date du 29 août 2022, cette date étant celle qui est expressément retenue par la société SIKOA ; 



Attendu que la réalité de cette dette de loyer telle que révélée par ce relevé de compte, démontre ce que Mme [E] ne conteste d'ailleurs pas, savoir qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en date du 30 avril 2018 dans le délai de 2 mois qui lui avait été donné, en vertu de la loi, pour s'acquitter des arriérés y visés pour plus de 5 400 euros ; qu'il s'en déduit que le bail s'est trouvé résilié de plein droit, non pas, comme jugé par erreur par le premier juge, au 1er juin 2018, mais au 1er juillet 2018 ;



Attendu que Mme [E], qui ne régle plus ses loyers à bonne date depuis près de 8 années, apparaît d'une mauvaise foi certaine à refuser obstinément de libérer les lieux malgré une résiliation du bail vieille maintenant de plus de 4 ans et demi et à ne régler ses loyers et indemnités d'occupation qu'au gré de ses envies, sans égard au contrat qui s'imposait à elle avant résiliation et aux effets du commandement d'avril 2018 quant à la fin de ce contrat ; qu'en outre, elle ne propose aucun élément d'appréciation sur sa situation financière réelle et complète, qui soit de nature à fonder sa demande d'un délai de paiement et d'une suspension des effets d'une clause résolutoire acquis il y a plus de 4 ans et demi, la cour étant même laissée dans l'ignorance de sa capacité à solder une dette de plus de 16 000 euros, outre les loyers courants, en seulement 36 mois, quand elle se montre incapable, depuis 2015, de payer à bonne date un très modeste loyer social ; 



Attendu qu'en conséquence, il échet de confirmer le jugement déféré sur le principe de la résiliation de plein droit de ce bail et le rejet des délais de paiement, cependant que son infirmation s'impose en ce qui est de la date de cette résiliation, et ce, pour, statuant à nouveau sur ce point, la fixer au 1er juillet 2018 ; 



Attendu qu'à l'encontre encore des dispositions de ce jugement, les loyers n'ont pu courir que jusqu'à cette résiliation, soit jusqu'au 30 juin 2018, si bien qu'à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à parfaite restitution des lieux loués à la bailleresse par la locataire, c'est une indemnité d'occupation qui est due par cette dernière en lieu et place du loyer qui n'a plus cours, et c'est à juste titre que le premier juge l'a fixé à 297,70 euros par mois en considérant le loyer de base qui avait cours à cette date et les charges locatives ; que son jugement sera confirmé en ce qui est du montant de ces indemnités d'occupation, tantis qu'il sera infirmé en ce qu'il a globalisé la somme allouée à la bailleresse sous l'unique qualification de 'loyers' arrêtés au 5 octobre 2020, alors même qu'entre le 1er juillet 2018 et le 5 octobre 2020 il ne pouvait s'agir que d'indemnités d'occupation ;



Attendu que la société SIKOA est recevable, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, en sa demande tendant à l'actualisation de la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 août 2022, puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et qu'elle résulte du fait que Mme [E] se soit encore à ce jour maintenue dans les lieux qu'elle était pourtant enjointe de libérer sous la menace d'une expulsion avec le concours de la force publique; qu'il résulte du décompte sus-visé que cette actualisation porte la dette de Mme [E], à la susdite date, à la somme de 16 479,72 euros ; 



Attendu qu'il y a donc lieu, ajoutant sur ce point au jugement déféré, de condamner cette dernière à payer cette somme à la société SIKOA, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation arrêtés au 29 août 2022



5°/ Attendu que le jugement déféré étant confirmé en large part à l'encontre de l'ensemble des demandes de l'appelante en cause d'appel, il sera confirmé en ce qui est de la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance qui seront ainsi, en équité, maintenus à la somme de 300 euros, d'une part, et d'autre part, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; 



Attendu que des considérations d'équité justifient par ailleurs de condamner la sus-nommée appelante à indemniser la société d'habitation à loyer modéré SIKOA de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le tribunal :



** a fixé la date de l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juin 2018,



** a qualifié de 'loyers et charges' l'ensemble des sommes échues au 5 octobre 2020 et allouées à la société SIKOA à hauteur de 14 070,38 euros sous cette seule qualification,



- L'infirme de ces deux chefs, 



Statuant à nouveau,



- Dit que le bail conclu entre les parties le 1er octobre 1989 s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er juillet 2018,



- Dit que les indemnités d'occupation mensuelles au paiement desquelles est condamnée Mme [J] [H] [E] jusqu'à son départ des lieux antérieurement loués, ont cours à compter du 1er juillet 2018 en lieu et place du loyer et des charges mensuels stipulés au bail résilié de plein droit à cette date, 







Y ajoutant,



- Condamne Mme [J] [H] [E] à payer à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, la somme actualisée de 16 479,72 euros, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation (pour ces dernières à compter du 1er juillet 2018) échus et impayés à la date du 29 août 2022,



- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,



- Condamne Mme [J] [H] [E] à payer à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Annick RICHARD, avocat aux offres de droit, 



- Dit que ces dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 



Et ont signé, 



La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 71 DU 09 FEVRIER 2023





N° RG 21/00996

N° Portalis DBV7-V-B7F-DLRG



Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 décembre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 11-19-001873.



APPELANTE :



Madame [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.



Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001037 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre.



INTIMEE :



S.A. d'HLM de la Guadeloupe, à l'enseigne Sikoa

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 28 novembre 2022 à 10 heures.



Par avis du 28 novembre 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :



Monsieur Frank Robail, présidente de chambre, 

Madame Annabelle Clédat, conseillère, 

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, 



qui en ont délibéré.



Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 1er février 2023.



A cette date, elles ont été informées de la prorogation du délibéré au 9 février 2023. 







GREFFIER lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Armélida Rayapin.



ARRÊT : 



- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- Signé par M.Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 1er octobre 1989, la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, c-après désignée 'la société SIKOA', a donné en location à Mme [J] [E] un logement n° 15 de la [Adresse 1] sise à [Localité 3], moyennant un loyer fixé alors à la somme de 867,82 francs, charges comprises, et pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er octobre 1989 ;



Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2018, la société SIKOA a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer des loyers arrêtés à la somme de 5 433,26 euros, lequel visait la clause résolutoire insérée au bail et la volonté de la bailleresse de s'en prévaloir ; 



Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2019, la SIKOA a fait appeler Mme [E] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :



- constater l'acquisition de la clause résolutoire,



- ordonner l'expulsion de la locataire et de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin, le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :



** 9 851,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2019, sous bénéfice d'une actualisation de la dette à l'audience,



** une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait été perçu si le bail n'avait pas été résilié, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,



** la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;



Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal :

 

- a déclaré recevables les demandes de la SIKOA, rejetant ainsi la fin de non recevoir soulevée par la locataire,



- a débouté Mme [E] de sa demande d'expertise judiciaire,



- a condamné celle-ci à payer à la société SIKOA la somme de 14 070,38 euros au titre des 'loyers et charges' échus et impayés au 5 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,



- a débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement,



- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail 'au 1er juin 2018",



- a dit que Mme [E] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,



- a ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- a condamné Mme [E] à payer à la SIKOA :



** une indemnité d'occupation d'un montant de 297,70 euros à compter de l'échéance du mois de novembre 2020 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,



** une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, 



ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de sa notification au préfet et du commandement du 30 avril 2018,



- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- et a ordonné l'exécution provisoire ;



Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 21 septembre 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A. HLM DE LA GUADELOUPE et y précisant expressément les chefs de jugement critiqués, qui sont ceux par lesquels le tribunal :



- a déclaré recevables les demandes de la SIKOA,



- a débouté Mme [E] de sa demande d'expertise judiciaire,



- l'a condamnée à payer à la société SIKOA la somme de 14 070,38 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 5 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,



- l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,



- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er juillet 2018,



- a dit que Mme [E] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,



- a ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- et l'a condamnée à payer à la SIKOA :



** une indemnité d'occupation d'un montant de 297,70 euros à compter de l'échéance du mois de novembre 2020 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,



** une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, 



ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de sa notification au préfet et du commandement du 30 avril 2018,



Cet appel a été orienté devant le conseiller de la mise en état et l'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelante par RPVA le 28 octobre 2021 ; 



Sur incident de mise en état de la société SIKOA tendant à faire déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel de Mme [E], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 juin 2022, a déclaré ledit appel recevable en application des dispositions de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'effet suspensif des demandes d'aide juridictionnelle sur les délais d'appel, a débouté chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la SIKOA aux dépens de cet incident ; 



L'appelante a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 19 décembre 2021, tandis que l'intimée a conclu quant à elle à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'appelante par RPVA respectivement les 8 mars, 29 et 31 août 2022 ; 



Par ordonnance du 13 juin 2022, la mise en état a été clôturée et les parties, qui ne s'y sont pas opposé, ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre avant le lundi 28 novembre 2022 à 10 heures au plus tard ; le greffe les a ensuite informées de la fixation du délibéré au 1er février 2023, date à laquelle elles ont été avisées de sa prorogation à ce jour ; 



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par ses uniques conclusions de fond remises au greffe et notifiées à l'adversaire le 19 décembre 2021, Mme [E] souhaite voir :



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau :



- juger la société anonyme d'HLM DE LA GUADELOUPE irrecevable en ses demandes,



A TITRE PRINCIPAL et avant-dire-droit, désigner tel expert avec pour mission de décrire les désordres affectant le logement sis [Adresse 1],





A TITRE SUBSIDIAIRE



- suspendre les effets de la clause résolutoire,



- l'autoriser à se libérer de sa dette en 36 mensualités,



- statuer ce que de droit quant aux dépens ;



A ces fins, elle explique en substance :



- que la recevabilité d'une demande de résiliation d'un bail d'habitation et d'expulsion du locataire est soumise à la double information de la CCAPEX et du préfet du département où se situe ce logement, et ce en application de l'article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,



- que si la SIKOA verse aux débast la fiche de saisine de la CCAPEX en date du 5 février 2019, d'une part, la preuve de sa transmission ou de sa réception par ladite commission n'est pas rapportée, si bien qu'il y a lieu de considérer que la notification obligatoire n'a pas été faite, et d'autre part, la notification au préfet n'est pas davantage justifiée,



- que, sur le fond, un locataire est fondé à se prévaloir, pour soutenir le non paiement des loyers dus, d'une exception d'inexécution s'il démontre que le logement est inhabitable, 



- que son logement objet du bail litigieux, est dans un état de délabrement avancé qu'elle a signalé moultement aux autorités locales et nationales, le bailleur estimant probablement qu'il n'est pas rentable de rénover un parc immobilier vieux de plus de trente ans,



- que l'article 24 V de la loi précitée permet au juge, même d'office, d'accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années si ce locataire est en situation de régler sa dette locative dans ce délai, et de suspendre pendant cette durée les effets de la clause résolutoire,



- qu'elle a pour tout revenu une allocation de solidarité spécifique,



- qu'elle a longtemps considéré à tort, comme d'autres locataires mal informés, que l'état de son logement et l'incurie du bailleur l'autorisaient à ne plus verser les loyers échus, 



- mais que, en raison de l'existence de loyers impayés échus depuis plus de trois ans, qui sont prescrits en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, savoir les loyers antérieurs au 23 juillet 2016 dont le calcul n'est pas en l'état permis au regard de l'extrait de compte produit par la SIKOA, il lui est impossible de formuler une demande plus précise au titre du délai de paiement qu'elle est en droit de réclamer en application de la loi sus-visée (article 24 V) ; 



2°/ Par ses propres dernières écritures, dites 'CONCLUSIONS RECAPITULATIVES n° 2", remises et notifiées par RPVA le 31 août 2022, la société SIKOA conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 1709, 1714, 1227 et 1741 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 24, et des articles L 412-1, L 433-1, R 153-1, R 411 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :



- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :



** 16 479,72 euros représentant le montant des loyers échus impayés selon relevé de compte du 29 août 2022,



** 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de première instance, sous distraction ;



Au soutien de ces défenses et fins, la SIKOA expose en substance :



- qu'elle a bien signalé la situation de loyers impayés de Mme [E] à la CCAPEX de GUADELOUPE dès le 5 février 2019, 



- que par ailleurs, son assignation du 23 juillet 2019 par laquelle elle a saisi le premier juge d'une demande de résiliation et d'expulsion a été notifiée au préfet de la GUADELOUPE ainsi qu'elle en justifie par l'accusé de réception électronique qu'elle en a reçu en retour,



- qu'à ce jour, Mme [E] est toujours dans les lieux qu'il lui a pourtant été ordonné de quitter et délaisser par un jugement exécutoire par provision, et ce nonobstant commandement de quitter les lieux du 7 août 2021, suivi d'un commandement aux fins de saisie-vente, 



- qu'au soutien de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise pour prouver le prétendu état de délabrement de son logement, Mme [E] produit en appel les mêmes pièces que devant le premier juge, lequel n'a pu que les écarter au constat que les photographies ainsi produites ne mentionnaient pas les pièces d'habitation concernées et qu'il n'était pas même possible de déterminer si elles avaient toutes été prises à l'intérieur dudit logement, 



- que ces photographies ne sont même pas datées, 



- qu'en l'absence d'insalubrité dûment prouvée, Mme [E] est infondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution, laquelle ne se justifie qu'en cas d'impossibilité totale d'habiter les lieux,



- qu'elle verse d'ailleurs elle-même aux débats un bon de commande de travaux signé le 6 mai 2021 pour 37 316,78 euros, ces travaux ayant été retardés par les restrictions sanitaires liées à la pandémie,



- que, surtout, à réception des matériaux nécessaires, les entreprises se sont présentées chez Mme [E], qui leur a bloqué l'accès à son logement au motif qu'elle souhaitait choisir son prestataire,



- que les prestataires pressentis attestent en outre des mots désobligeants et des menaces dont ils sont l'objet de la part de Mme [E], 



- qu'elle est d'accord pour considérer que les loyers échus avant le 23 juillet 2016 sont prescrits, ce que le premier juge a pris en compte en ordonnant la déduction de la somme correspondante,



- qu'elle a elle-même soustrait ladite somme de son dernier décompte du 29 août 2022 qui fonde sa demande actualisée à cet égard,



- et que les délais de paiement demandés par Mme [E] ne sont assis sur aucun paiement significatif récent, ce qui met en doute sa bonne foi, et sur aucune situation financière dûment justifiée qui permettrait de connaître sa capacité de paiement ;



*



Pour le surplus des explications des colitigants, il est expressément référé à leurs dernières et respectives écritures ;





MOTIFS DE LA DECISION



1°/ Attendu que l'appel de Mme [E] a déjà été jugé recevable par le conseiller de la mise en état sur la fin de non recevoir soulevée à cet égard par l'intimée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir ;



2°/ Attendu que le premier juge a déjà relevé que la SIKOA justifiait :



- de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dite CCAPEX, par courrier reçu le 12 février 2019 ( et non, comme repris par erreur par ce juge, le 11 février 2018), soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en résiliation du bail litigieux qui date du 23 juillet 2019, 



- et de la notification au préfet de la GUADELOUPE le 24 juillet 2019, soit deux mois au moins avant la date de la première audience du tribunal saisi de cette demande de résiliation, de ladite assignation ;



Attendu qu'en cause d'appel, la SIKOA produit à nouveau les documents qui font la preuve de ces saisine et notification imposées à peine d'irrecevabilité par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, puisqu'elle verse aux débats :



- le courrier adressé à la CCAPEX le 5 février 2019, portant mention et premier cachet de réception du 8 février 2019, suivi d'un autre (manuscrit) du 12 février suivant, 



- l'accusé de réception électronique de la préfecture de GUADELOUPE attestant de la réception par celle-ci, le 24 juillet 2019, de l'assignation délivrée à Mme [E] en vue de la résiliation du bail litigieux pour une audience du tribunal de POINTE-A-PITRE dont le jugement critiqué dit, sans être contesté sur ce point, qu'elle était de plus de deux mois postérieure à cette notification ;



Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté, sur le fondement de l'article 24 II et III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, la fin de non recevoir opposée par Mme [E] aux demandes de sa bailleresse à son encontre ;



3°/ Attendu que force est pour la cour de constater avec l'intimée qu'en cause d'appel, tout comme en première instance, ainsi que l'a constaté à juste titre le premier juge, Mme [E], au soutien de sa prétention à voir déclarer son logement à ce point délabré qu'elle serait fondée à la fois à solliciter une mesure d'expertise pour en vérifier l'habitabilité, d'une part, et d'autre part, à exciper d'une exception d'inexécution justifiant le non paiement des loyers depuis de nombreuses années, ne produit aux débats, outre une sienne lettre au bailleur, que la copie en noir et blanc de diverses photographies qui ne sont en rien certifiées en leurs date, origine et objet ; qu'il s'agit en effet de diverses photographies d'éléments d'une construction immobilère qui n'ont pas été prises par un huissier de justice qui aurait pu en certifier l'origine et l'objet, qui ne sont pas même datées et qui ne sont assorties d'aucune sorte d'attestations de tiers qui auraient pu corroborer le message qu'à travers elles Mme [E] a voulu imposer à la juridiction ; qu'elles ne peuvent donc être tenues pour un élément de preuve, ni même pour un début de preuve ; et que par ailleurs, si même elles pouvaient être rattachées à l'habitation sociale occupée par Mme [E], il y aurait lieu de constater que les dégradations qu'elles révèlent ne sont pas à elles seules de nature à démontrer une inhabitabilité qui seule aurait pu fonder une exception d'inexécution au regard des loyers qu'elle s'est abstenue d'autorité, sans autorisation judiciaire préalable, de payer depuis de nombreuses années maintenant; 



Attendu que, hors tout autre élément confortatif, la lettre adressée le 25 avril 2017 pour se plaindre de l'état de son logement est insusceptible de faire la preuve du délabrement allégué puisqu'elle est de la main même de l'appelante et que nul n'est admis à se faire une preuve à lui-même ; qu'en toute hypothèse, les désordres et nuisances qui y sont dénoncés, s'ils étaient réels et s'ils avaient pu fonder une résiliation du bail à l'initiative de la locataire le cas échéant, ne sont pas de nature à caractériser le délabrement allégué, non plus qu'une quelconque inhabitabilité et à justifier le non paiement des loyers courants ;



Attendu que l'article 146 du code de procédure civile prohibe toute mesure d'instruction judiciaire qui n'aurait pour objectif que de suppléer la carence de la partie qui la souhaite dans l'administration des preuves lui incombant en vertu de l'article 9 du même code ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Mme [E] ;



4°/ Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de Mme [E], le décompte des loyers et charges réclamés par la bailleresse, produit en pièce 12 du dossier de cette dernière et arrêté au 1er (29 pour la bailleresse) août 2022, contient bel et bien soustraction d'une somme de 1 581,07 euros représentant le montant des loyers échus avant le 23 juillet 2016 et tenus à juste escient pour prescrits par le premier juge ; que ce décompte n'est pas autrement remis en cause en ses mentions par Mme [E] et fait preuve certaine de sa dette de loyers/indemnités d'occupation et charges ainsi actualisée, depuis le jugement déféré, à la date du 29 août 2022, cette date étant celle qui est expressément retenue par la société SIKOA ; 



Attendu que la réalité de cette dette de loyer telle que révélée par ce relevé de compte, démontre ce que Mme [E] ne conteste d'ailleurs pas, savoir qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en date du 30 avril 2018 dans le délai de 2 mois qui lui avait été donné, en vertu de la loi, pour s'acquitter des arriérés y visés pour plus de 5 400 euros ; qu'il s'en déduit que le bail s'est trouvé résilié de plein droit, non pas, comme jugé par erreur par le premier juge, au 1er juin 2018, mais au 1er juillet 2018 ;



Attendu que Mme [E], qui ne régle plus ses loyers à bonne date depuis près de 8 années, apparaît d'une mauvaise foi certaine à refuser obstinément de libérer les lieux malgré une résiliation du bail vieille maintenant de plus de 4 ans et demi et à ne régler ses loyers et indemnités d'occupation qu'au gré de ses envies, sans égard au contrat qui s'imposait à elle avant résiliation et aux effets du commandement d'avril 2018 quant à la fin de ce contrat ; qu'en outre, elle ne propose aucun élément d'appréciation sur sa situation financière réelle et complète, qui soit de nature à fonder sa demande d'un délai de paiement et d'une suspension des effets d'une clause résolutoire acquis il y a plus de 4 ans et demi, la cour étant même laissée dans l'ignorance de sa capacité à solder une dette de plus de 16 000 euros, outre les loyers courants, en seulement 36 mois, quand elle se montre incapable, depuis 2015, de payer à bonne date un très modeste loyer social ; 



Attendu qu'en conséquence, il échet de confirmer le jugement déféré sur le principe de la résiliation de plein droit de ce bail et le rejet des délais de paiement, cependant que son infirmation s'impose en ce qui est de la date de cette résiliation, et ce, pour, statuant à nouveau sur ce point, la fixer au 1er juillet 2018 ; 



Attendu qu'à l'encontre encore des dispositions de ce jugement, les loyers n'ont pu courir que jusqu'à cette résiliation, soit jusqu'au 30 juin 2018, si bien qu'à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à parfaite restitution des lieux loués à la bailleresse par la locataire, c'est une indemnité d'occupation qui est due par cette dernière en lieu et place du loyer qui n'a plus cours, et c'est à juste titre que le premier juge l'a fixé à 297,70 euros par mois en considérant le loyer de base qui avait cours à cette date et les charges locatives ; que son jugement sera confirmé en ce qui est du montant de ces indemnités d'occupation, tantis qu'il sera infirmé en ce qu'il a globalisé la somme allouée à la bailleresse sous l'unique qualification de 'loyers' arrêtés au 5 octobre 2020, alors même qu'entre le 1er juillet 2018 et le 5 octobre 2020 il ne pouvait s'agir que d'indemnités d'occupation ;



Attendu que la société SIKOA est recevable, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, en sa demande tendant à l'actualisation de la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 août 2022, puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et qu'elle résulte du fait que Mme [E] se soit encore à ce jour maintenue dans les lieux qu'elle était pourtant enjointe de libérer sous la menace d'une expulsion avec le concours de la force publique; qu'il résulte du décompte sus-visé que cette actualisation porte la dette de Mme [E], à la susdite date, à la somme de 16 479,72 euros ; 



Attendu qu'il y a donc lieu, ajoutant sur ce point au jugement déféré, de condamner cette dernière à payer cette somme à la société SIKOA, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation arrêtés au 29 août 2022



5°/ Attendu que le jugement déféré étant confirmé en large part à l'encontre de l'ensemble des demandes de l'appelante en cause d'appel, il sera confirmé en ce qui est de la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance qui seront ainsi, en équité, maintenus à la somme de 300 euros, d'une part, et d'autre part, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; 



Attendu que des considérations d'équité justifient par ailleurs de condamner la sus-nommée appelante à indemniser la société d'habitation à loyer modéré SIKOA de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ; 



PAR CES MOTIFS



La cour,



- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles le tribunal :



** a fixé la date de l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juin 2018,



** a qualifié de 'loyers et charges' l'ensemble des sommes échues au 5 octobre 2020 et allouées à la société SIKOA à hauteur de 14 070,38 euros sous cette seule qualification,



- L'infirme de ces deux chefs, 



Statuant à nouveau,



- Dit que le bail conclu entre les parties le 1er octobre 1989 s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er juillet 2018,



- Dit que les indemnités d'occupation mensuelles au paiement desquelles est condamnée Mme [J] [H] [E] jusqu'à son départ des lieux antérieurement loués, ont cours à compter du 1er juillet 2018 en lieu et place du loyer et des charges mensuels stipulés au bail résilié de plein droit à cette date, 







Y ajoutant,



- Condamne Mme [J] [H] [E] à payer à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, la somme actualisée de 16 479,72 euros, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation (pour ces dernières à compter du 1er juillet 2018) échus et impayés à la date du 29 août 2022,



- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,



- Condamne Mme [J] [H] [E] à payer à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Annick RICHARD, avocat aux offres de droit, 



- Dit que ces dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 



Et ont signé, 



La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1714, code des procedures civiles d'execution R153-1, code civil 1709, code des procedures civiles d'execution R411). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.