Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 12 juin 2026, n° 25/08607
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 mai 2023, Monsieur [G] [O] [Y] a souscrit auprès de la BANQUE CIC EST (ci-après, le prêteur) un contrat personnel global avec ouverture d'un compte courant n° 214 726 01. Le 26 juillet 2023, Monsieur [G] [O] [Y] a bénéficié d'un découvert autorisé de 150 euros. Le 22 novembre 2023, il a bénéficié d'un découvert autorisé à hauteur de 500 euros. Selon offre de contrat acceptée le 13 septembre 2023, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [G] [O] [Y] un crédit renouvelable RESERVE n° 214 726 07 d'un montant de 6 000 euros. Le prêteur a débloqué l'intégralité du crédit en date du 22 novembre 2023. Des mensualités de remboursement du crédit n'ont pas été régulièrement honorées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat et de la clôture du compte courant présentant un solde débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, le prêteur a assigné Monsieur [G] [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 878,04 euros au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024, - 6 117,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 07 décembre 2024, au titre du crédit RESERVE - Utilisation 4, - 460,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du crédit RESERVE - Utilisation 4, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Et ordonner la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Il a exposé au soutien de ses prétentions que le compte courant est resté en position débitrice à compter du mois de février 2024 et que le défendeur n'a plus réglé les échéances du prêt sans que ce dernier ne régularise sa situation, malgré mise en demeure et tentative de trouver une résolution amiable du litige. Il a ajouté que l'avis de la cour de cassation rendu le 06 avril 2018 n'est pas applicable aux faits de l'espèce dans la mesure où l'intégralité du crédit a été débloqué dans la foulée en une seule fois dès après la souscription du crédit RESERVE. A l'audience du 05 mai 2023, le prêteur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion ainsi que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 312-93 du Code de la Consommation, sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. Le prêteur a fait valoir qu'il n'encourt pas la forclusion de sorte que son action est recevable. Il a en revanche indiqué qu'aucune offre de crédit n'avait été proposée au défendeur dès lors que le découvert du compte courant s'est prolongé au-delà de trois mois. Monsieur [G] [O] [Y], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il a détaillé sa situation financière (salaire de 1 500 euros en qualité d'agent de sécurité ; charges : 695 euros de loyer et charges courants ; pas d'autres dettes ; soutien familial à sa mère vivant en Afrique). Le prêteur a indiqué être d'accord pour l'octroi de délais de paiement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé le 12 février 2024 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été délivrée le 26 septembre 2025, il convient de la déclarer recevable. Concernant le crédit RESERVE - Utilisation 4, il ressort de l'analyse de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 05 mars 2024. L'action ayant été introduite le 26 septembre 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. - Concernant le compte courant n° 214 726 01 : La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Elle ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. - Concernant le crédit RESERVE n° 214 726 07: Selon l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Selon l'article L. 312-8 du même code, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire. Enfin, aux termes de l'article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ; qu'en conséquence, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l'acceptation d'une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'offre d'ouverture de crédit renouvelable intitulée CREDIT EN RESERVE souscrit par le défendeur en date du 13 septembre 2023 est un crédit d'un montant initial de 6 000 euros pouvant être débloqué par fraction minimale de 1 500 euros, dont la caractéristique réside dans le fait que le taux d'intérêts varie selon que l'emprunteur utilise les sommes mises à sa disposition pour l'acquisition d'un véhicule auto/moto, le financement de travaux immobiliers, ou pour d'"autres projets", non limitativement définis, et dont l'objet correspond dès lors à toute utilisation autre que les deux premières. L'opération de crédit proposée par le prêteur n'est donc pas un crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 précité mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l'offre de crédit acceptée par le défendeur a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d'établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d'information de l'emprunteur ainsi qu'une absence de possibilité de rétractation. Il importe peu, contrairement aux allégations du prêteur, que l'offre de crédit ait donné lieu à une seule ou à plusieurs utilisations dès lors que cette offre qui s'analyse en réalité en un prêt personnel et non en un crédit renouvelable, est irrégulière. Cette irrégularité de l'offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur les sommes dues - Au titre du compte courant n° 214 726 01 : Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert, l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Le défendeur sera donc condamné à régler au prêteur la somme de 700,05 euros, déduction faite des frais, intérêts et pénalités de toute nature (178,41 euros). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision. - Au titre du crédit RESERVE n° 214 726 07 : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du prêteur s'établit donc comme suit : Capital emprunté : 6 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 340,61 euros TOTAL : 5 659,39 euros
Dispositif
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 659,39 euros au titre du solde de ce crédit. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision. La demande formée au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée en application de l'article L. 312-38 du Code de la Consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le défendeur a déclaré être agent de sécurité et percevoir un salaire de l'ordre de 1 500 euros par mois. Compte tenu de l'accord du prêteur pour l'octroi de délais de paiement, il convient de faire droit à la demande du défendeur, étant précisé qu'il devra régler lors de la 24ème et dernière mensualité le solde restant dû alors que celle-ci excède sa capacité mensuelle actuelle de remboursement. AR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, DECLARE la demande régulière et recevable ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Y] à payer à la SA la BANQUE CIC EST les sommes suivantes : - 700,05 euros au titre du compte courant n° 214 726 01 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision - 5 659,39 euros au titre du solde du crédit RESERVE n° 214 726 07 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision DEBOUTE la SA la BANQUE CIC EST de sa demande formée en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; AUTORISE Monsieur [G] [O] [Y] à se libérer des sommes dues en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; DIT que chaque mensualité devra être réglée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première mensualité, le 10 du mois suivant la date de signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Y] à payer à la SA la BANQUE CIC EST la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 25/08607 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N32Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 25/08607 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N32Z Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Raphaëlle BOURGUN +défendeur Le 12 juin 2026 Le Greffier Me Raphaëlle BOURGUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 318 DEFENDEUR : Monsieur [G] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 en SOMALIE [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 31 mai 2023, Monsieur [G] [O] [Y] a souscrit auprès de la BANQUE CIC EST (ci-après, le prêteur) un contrat personnel global avec ouverture d'un compte courant n° 214 726 01. Le 26 juillet 2023, Monsieur [G] [O] [Y] a bénéficié d'un découvert autorisé de 150 euros. Le 22 novembre 2023, il a bénéficié d'un découvert autorisé à hauteur de 500 euros. Selon offre de contrat acceptée le 13 septembre 2023, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [G] [O] [Y] un crédit renouvelable RESERVE n° 214 726 07 d'un montant de 6 000 euros. Le prêteur a débloqué l'intégralité du crédit en date du 22 novembre 2023. Des mensualités de remboursement du crédit n'ont pas été régulièrement honorées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat et de la clôture du compte courant présentant un solde débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, le prêteur a assigné Monsieur [G] [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 878,04 euros au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024, - 6 117,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 07 décembre 2024, au titre du crédit RESERVE - Utilisation 4, - 460,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du crédit RESERVE - Utilisation 4, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Et ordonner la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Il a exposé au soutien de ses prétentions que le compte courant est resté en position débitrice à compter du mois de février 2024 et que le défendeur n'a plus réglé les échéances du prêt sans que ce dernier ne régularise sa situation, malgré mise en demeure et tentative de trouver une résolution amiable du litige. Il a ajouté que l'avis de la cour de cassation rendu le 06 avril 2018 n'est pas applicable aux faits de l'espèce dans la mesure où l'intégralité du crédit a été débloqué dans la foulée en une seule fois dès après la souscription du crédit RESERVE. A l'audience du 05 mai 2023, le prêteur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion ainsi que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 312-93 du Code de la Consommation, sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. Le prêteur a fait valoir qu'il n'encourt pas la forclusion de sorte que son action est recevable. Il a en revanche indiqué qu'aucune offre de crédit n'avait été proposée au défendeur dès lors que le découvert du compte courant s'est prolongé au-delà de trois mois. Monsieur [G] [O] [Y], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il a détaillé sa situation financière (salaire de 1 500 euros en qualité d'agent de sécurité ; charges : 695 euros de loyer et charges courants ; pas d'autres dettes ; soutien familial à sa mère vivant en Afrique). Le prêteur a indiqué être d'accord pour l'octroi de délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé le 12 février 2024 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été délivrée le 26 septembre 2025, il convient de la déclarer recevable. Concernant le crédit RESERVE - Utilisation 4, il ressort de l'analyse de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 05 mars 2024. L'action ayant été introduite le 26 septembre 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. - Concernant le compte courant n° 214 726 01 : La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Elle ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. - Concernant le crédit RESERVE n° 214 726 07: Selon l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Selon l'article L. 312-8 du même code, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire. Enfin, aux termes de l'article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ; qu'en conséquence, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l'acceptation d'une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'offre d'ouverture de crédit renouvelable intitulée CREDIT EN RESERVE souscrit par le défendeur en date du 13 septembre 2023 est un crédit d'un montant initial de 6 000 euros pouvant être débloqué par fraction minimale de 1 500 euros, dont la caractéristique réside dans le fait que le taux d'intérêts varie selon que l'emprunteur utilise les sommes mises à sa disposition pour l'acquisition d'un véhicule auto/moto, le financement de travaux immobiliers, ou pour d'"autres projets", non limitativement définis, et dont l'objet correspond dès lors à toute utilisation autre que les deux premières. L'opération de crédit proposée par le prêteur n'est donc pas un crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 précité mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l'offre de crédit acceptée par le défendeur a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d'établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d'information de l'emprunteur ainsi qu'une absence de possibilité de rétractation. Il importe peu, contrairement aux allégations du prêteur, que l'offre de crédit ait donné lieu à une seule ou à plusieurs utilisations dès lors que cette offre qui s'analyse en réalité en un prêt personnel et non en un crédit renouvelable, est irrégulière. Cette irrégularité de l'offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur les sommes dues - Au titre du compte courant n° 214 726 01 : Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert, l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Le défendeur sera donc condamné à régler au prêteur la somme de 700,05 euros, déduction faite des frais, intérêts et pénalités de toute nature (178,41 euros). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision. - Au titre du crédit RESERVE n° 214 726 07 : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du prêteur s'établit donc comme suit : Capital emprunté : 6 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 340,61 euros TOTAL : 5 659,39 euros En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 659,39 euros au titre du solde de ce crédit. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision. La demande formée au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée en application de l'article L. 312-38 du Code de la Consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le défendeur a déclaré être agent de sécurité et percevoir un salaire de l'ordre de 1 500 euros par mois. Compte tenu de l'accord du prêteur pour l'octroi de délais de paiement, il convient de faire droit à la demande du défendeur, étant précisé qu'il devra régler lors de la 24ème et dernière mensualité le solde restant dû alors que celle-ci excède sa capacité mensuelle actuelle de remboursement. AR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, DECLARE la demande régulière et recevable ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Y] à payer à la SA la BANQUE CIC EST les sommes suivantes : - 700,05 euros au titre du compte courant n° 214 726 01 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision - 5 659,39 euros au titre du solde du crédit RESERVE n° 214 726 07 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision DEBOUTE la SA la BANQUE CIC EST de sa demande formée en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; AUTORISE Monsieur [G] [O] [Y] à se libérer des sommes dues en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; DIT que chaque mensualité devra être réglée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première mensualité, le 10 du mois suivant la date de signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Y] à payer à la SA la BANQUE CIC EST la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01642
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03998
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03202
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02957
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02956
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00307
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00875
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00316
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:44:16.520Z.