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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 décembre 2025, n° 2025F00055

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée « CIBTP » est un organisme privé dont la mission est d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du bâtiment dont les statuts et le règlement définissent des dispositions d'ordre public.

La SASU EITHAN exerce l'activité de « tous travaux de constructions et construction de maisons individuelles ».

Elle a adhéré à la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée en date du 9 septembre 2022 en déclarant sept salariés, et a indiqué appliquer la convention collective 1546 relative aux ouvriers du bâtiment.

La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée a reçu les déclarations de salaire des mois de février, mars, avril et mai 2023, sans règlement des cotisations correspondantes. La SASU EITHAN n'est pas en règle avec le dépôt de son déclaratif pour les mois de septembre, octobre, décembre 2022, janvier 2023, juin à décembre 2023 et, janvier à juin 2024, aucune déclaration n'a été communiquée par la SASU EITHAN si bien que la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée a procédé à l'évaluation provisionnelle de cette période en conformité avec l'article 2 de son règlement intérieur.

Une mise en demeure a été envoyée par la caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée le 30 août 2024 à la SASU EITHAN.

A ce jour la SASU EITHAN n'a pas toujours pas régularisé sa situation.

Par acte d'huissier en date du 24 Février 2025, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner SASU EITHAN, d'avoir à comparaître le 13 mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, sollicite :

Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l'article D 3141-12 du code du travail.

Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
 * Vu le bulletin d'adhésion ;

Vu les déclarations de l'entreprise effectuées par le canal de la DSN ;

Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;

Ordonner à la société EITHAN de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période septembre, octobre et décembre 2022, janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des

cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

Dans l'attente de la production de ces éléments,
 * Dire et juger la Caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société EITHAN à payer à la Caisse :

la somme de 20.773 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, sauf à parfaire ;

les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
 * En conséquence, condamner la société EITHAN à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » :

la somme de 20.773 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, sauf à parfaire ;

les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En toutes hypothèses,

Débouter la société EITHAN de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;

Débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Vu l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;

En conséquence, condamner la société EITHAN à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société EITHAN aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SASU EITHAN, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
 * DEBOUTER la Caisse « CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, et si le tribunal devait estimer la demande de la caisse fondée,
 * LA DEBOUTER de sa demande d'exécution provisoire,

A titre encore plus subsidiaire,

ACCORDER à la société EITHAN un délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle sera condamnée,

CONDAMNER la Caisse « CONGÉS INTEMPÉRIES BTP Caisse de la région Méditerranée » au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 16 Octobre 2025.

Motifs

SUR CE

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal

ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d'ordonner à la société EITHAN de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période septembre, octobre et décembre 2022, janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
 * Sur la contestation d'affiliation par la SASU EITHAN

A l'appui de sa demande, la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée produit le règlement de la CIBTP dont l'article 1 stipule que les adhérents doivent fournir à chaque embauche de salarié les éléments permettant son inscription au sein de la CIBTP pour le calcul de ses droits ainsi qu'un récapitulatif mensuel permettant le calcul de la cotisation due par l'employeur.

Sur ces fondements le demandeur considère que n'ayant pas fait face à ses obligations déclaratives la SASU EITHAN devra transmettre à la CIBTP les déclarations nominatives de la période 2022, 2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP.

La SASU EITHAN conteste l'affiliation obligatoire à la CIBTP. En réponse, la Caisse « Congés Intempéries BTP - Caisse de la région Méditerranée » rappelle l'article D3141-15 du Code du travail qui dispose que :

« des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale de surcompensation mentionnée à l'article D3141-22 et les organisations d'employeurs représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics lorsque les entreprises affiliées à ces organisations d'employeurs exercent à titre secondaire ou accessoire une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées à l'article D3141-12 ».

La SASU EITHAN fonde sa contestation en rappelant que même si le texte dont se prévaut la Caisse « Congés Intempéries BTP - Caisse de la région Méditerranée », à savoir l'article D3141-12 du Code de du travail, ce dernier pose le principe de l'affiliation obligatoire pour toute entreprise exerçant une activité dans le champ d'application des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics, il est prévu une exception conditionnée à la conclusion d'un accord spécifique pour les entreprises dont l'activité principale relève d'une autre branche.

Attendu qu'il résulte des articles D.3141-12 et D.3141-15 du Code du travail que les services des congés payés des salariés des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré ; de manière obligatoire, par les caisses constituées à cet effet.

Attendu que ce n'est que dans l'hypothèse où l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention nationale appartenant à une branche

professionnelle extérieure au secteur du bâtiment, et à la condition supplémentaire qu'un accord spécifique ait été conclu entre la caisse nationale de surcompensation et l'organisation professionnelle de cette branche, que le service des congés peut être assuré directement par l'entreprise.

L'article D.3141-15 ne vise que les situations exceptionnelles dans lesquelles une entreprise dont l'activité principale n'appartient pas au secteur du bâtiment exerce, à titre accessoire, une activité entrant dans ce secteur.

En l'espèce, la SASU EITHAN est immatriculée sous le code NAF 41.20 A, correspondant à l'activité de construction de maisons individuelles. Cette activité entre, sans contestation possible, dans le champ des conventions nationales étendues du bâtiment.

La SASU EITHAN ne saurait donc se prévaloir de l'article D.3141-15, dès lors qu'elle n'exerce pas une activité extérieure au bâtiment susceptible de justifier un régime dérogatoire d'affiliation. Aucun accord dérogatoire applicable à une branche autre que celle du bâtiment n'est invoqué ni démontré.

De surcroît, la SASU EITHAN a déclaré une activité du bâtiment à la CIBTP, elle a déclaré 7 salariés, dépendants de la convention collective du bâtiment et a déjà transmis des DSN, ces éléments ne permettant d'étayer sa contestation à son affiliation.

L'obligation d'affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics, prévues par l'article D.3141-12, s'applique par conséquent pleinement à la SASU EITHAN, de sorte que le moyen tiré de l'article D.3141-15 est inopérant, en conséquence la SASU EITHAN sera déboutée de sa demande de contestation à son affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment.
 * Sur les déclarations manquantes

A l'appui de sa demande, la demanderesse produit le règlement de la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée dont l'article 1 stipule que les adhérents doivent fournir à chaque embauche de salarié les éléments permettant son inscription au sein de la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée pour le calcul de ses droits ainsi qu'un récapitulatif mensuel permettant le calcul de la cotisation due par l'employeur.

Elle rappelle également l'article 2c, lequel précise que lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10%.

N'ayant pas fait face à ses obligations déclaratives, la SASU ETHAN devra remettre à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires pour les périodes des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, juin à décembre 2023 et, janvier à juin 2024

Sur la demande d'astreinte :

La CIBTP sollicite la condamnation de la société EITHAN à une astreinte de 100 euros par jour de retard de non-production des déclarations manquantes.

La demanderesse se fonde sur l'objet social de la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée qui est celle de la protection des droits et de la santé des salariés des entreprises concernées (Cass. soc. 15/11/2006 : Juris-Data n° 2006-036102) conforme aux dispositions de l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle précise qu'en conséquence, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions impératives qui y sont édictées.

Attendu que l'article131-1 du code de procédure civile d'exécution dispose que «L'astreinte est une mesure de contrainte à caractère civil qui consiste dans la condamnation à verser une somme d'argent en cas d'inexécution d'une décision de justice dans un délai déterminé. »

Cependant au vu de l'article L131-2 du code de procédure civile d'exécution : « Le juge peut assortir une décision de condamnation à une astreinte, qu'il fixe à une certaine somme par jour de retard. »

En conséquence il y a lieu d'ordonner à la SASU ETHAN de transmettre à la caisse les déclarations nominatives de la période des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, juin à décembre 2023 et de janvier à juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois.

Sur la demande de voir condamner la SASU EITHAN à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » : la somme de 20.773 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, sauf à parfaire ainsi que les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :

1.statuts de la Caisse Méditerranée
2.agrément arrêté du 29 mars 2017
3.extrait d'immatriculation Altares
4.Bulletin adhésion
5.article 1 du R.I.
6.article 2 du R.I.
7.article 6 du R.I.
10 et suivantes. Déclarations DSN entre septembre 2022 et juin 2024.
31.Relevé de situation 12 septembre 2024
32.Statuts article 9
33.Mise en demeure 30 août 2024
34. extrait INPI

Permettent d'établir :

Que les déclarations de février, mars, avril, et mai 2023 ainsi que celles évaluées des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, de juin à décembre 2023 et, de janvier à juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations sont fondées en leurs demandes ;

Qu'au vu de l'article 6 du règlement intérieur de la CIBTP stipulant «

les conditions de majoration de retard des défauts de déclaration de salaires et/ou défaut de paiement des cotisations

» la CIBTP est fondée en sa demande de condamnation d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 aout 2024.

Qu'au vu de la mise en demeure du 30 aout 2024 il conviendra d'établir à partir de cette date le calcul des intérêts légaux ;

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU EITHAN à lui payer la somme principale de de 20.773 € majorée des intérêts légaux à compter du 30 aout 2024.
 * Sur la demande de la SASU EITHAN d'un délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle serait condamnée.

La SASU EITHAN sollicite l'octroi de délais de paiement.

La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge ne peut accorder aucun délai de grâce s'agissant de créances salariales et s'agissant de dispositions à caractère impératif ; et que par ailleurs, l'article D 3141-31 dispose que « la Caisse ne peut verser l'indemnité de congés payés qu'au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, en conséquence l'octroi de délais de paiement à l'entreprise entraînerait pour les salariés le paiement incomplet de ses droits. »

Pour ces motifs il y aura lieu de débouter la SASU EITHAN de sa demande d'octroi d'un délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle est condamnée.

Sur la demande d'exécution provisoire

Attendu que l'assignation de la présente instance a été réalisée le 24 février 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit.

Attendu que la SASU EITHAN demande au tribunal de débouter de sa demande la CIBTP sur le maintient de l'exécution provisoire de la présente décision, sans apporter aucun fondement ni élément permettant au tribunal de céans d'apprécier sa demande.

Ainsi la SASU EITHAN est déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU EITHAN qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ;

Vu l'article D 3141-12 du code du travail,

Vu l'article L.3141-33 et L.3141-37 du Code du travail,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE approuvée par le Ministère du Travail ;

Vu le bulletin d'adhésion,

Vu les déclarations de l'entreprise par le canal de la DSN,

Vu les articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE la SASU EITHAN de sa demande de contestation à son affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment ;

ORDONNE à la SASU EITHAN de transmettre à la caisse les déclarations nominatives de la période des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, de juin à décembre 2023 et, de janvier à juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois ;

DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE la SASU EITHAN à payer à la Caisse Congés Intempérie BTP la somme principale de 20 773 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 aout 2024 ;

DEBOUTE la SASU EITHAN de sa demande de délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle est condamnée ;

DEBOUTE la SASU EITHAN de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SASU EITHAN aux dépens ;

CONDAMNE la SASU EITHAN à payer à la Caisse Congés Intempérie BTP la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 Décembre 2025

N° Minute : 2025F00335

N° RG: 2025F00055

Date des débats : 16 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 11 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] Chez Me Anik ANGELOZZI KAIGL [Localité 1] comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SASU EITHAN [Adresse 3] comparant par Me Michèle PARRACONE [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée « CIBTP » est un organisme privé dont la mission est d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du bâtiment dont les statuts et le règlement définissent des dispositions d'ordre public.

La SASU EITHAN exerce l'activité de « tous travaux de constructions et construction de maisons individuelles ».

Elle a adhéré à la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée en date du 9 septembre 2022 en déclarant sept salariés, et a indiqué appliquer la convention collective 1546 relative aux ouvriers du bâtiment.

La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée a reçu les déclarations de salaire des mois de février, mars, avril et mai 2023, sans règlement des cotisations correspondantes. La SASU EITHAN n'est pas en règle avec le dépôt de son déclaratif pour les mois de septembre, octobre, décembre 2022, janvier 2023, juin à décembre 2023 et, janvier à juin 2024, aucune déclaration n'a été communiquée par la SASU EITHAN si bien que la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée a procédé à l'évaluation provisionnelle de cette période en conformité avec l'article 2 de son règlement intérieur.

Une mise en demeure a été envoyée par la caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée le 30 août 2024 à la SASU EITHAN.

A ce jour la SASU EITHAN n'a pas toujours pas régularisé sa situation.

Par acte d'huissier en date du 24 Février 2025, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner SASU EITHAN, d'avoir à comparaître le 13 mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, sollicite :

Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l'article D 3141-12 du code du travail.

Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
 * Vu le bulletin d'adhésion ;

Vu les déclarations de l'entreprise effectuées par le canal de la DSN ;

Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;

Ordonner à la société EITHAN de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période septembre, octobre et décembre 2022, janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des

cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

Dans l'attente de la production de ces éléments,
 * Dire et juger la Caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société EITHAN à payer à la Caisse :

la somme de 20.773 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, sauf à parfaire ;

les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
 * En conséquence, condamner la société EITHAN à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » :

la somme de 20.773 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, sauf à parfaire ;

les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En toutes hypothèses,

Débouter la société EITHAN de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;

Débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Vu l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;

En conséquence, condamner la société EITHAN à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société EITHAN aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SASU EITHAN, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
 * DEBOUTER la Caisse « CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, et si le tribunal devait estimer la demande de la caisse fondée,
 * LA DEBOUTER de sa demande d'exécution provisoire,

A titre encore plus subsidiaire,

ACCORDER à la société EITHAN un délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle sera condamnée,

CONDAMNER la Caisse « CONGÉS INTEMPÉRIES BTP Caisse de la région Méditerranée » au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 16 Octobre 2025.

SUR CE

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal

ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d'ordonner à la société EITHAN de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives de la période septembre, octobre et décembre 2022, janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
 * Sur la contestation d'affiliation par la SASU EITHAN

A l'appui de sa demande, la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée produit le règlement de la CIBTP dont l'article 1 stipule que les adhérents doivent fournir à chaque embauche de salarié les éléments permettant son inscription au sein de la CIBTP pour le calcul de ses droits ainsi qu'un récapitulatif mensuel permettant le calcul de la cotisation due par l'employeur.

Sur ces fondements le demandeur considère que n'ayant pas fait face à ses obligations déclaratives la SASU EITHAN devra transmettre à la CIBTP les déclarations nominatives de la période 2022, 2023 ainsi que celles des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP.

La SASU EITHAN conteste l'affiliation obligatoire à la CIBTP. En réponse, la Caisse « Congés Intempéries BTP - Caisse de la région Méditerranée » rappelle l'article D3141-15 du Code du travail qui dispose que :

« des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale de surcompensation mentionnée à l'article D3141-22 et les organisations d'employeurs représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics lorsque les entreprises affiliées à ces organisations d'employeurs exercent à titre secondaire ou accessoire une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées à l'article D3141-12 ».

La SASU EITHAN fonde sa contestation en rappelant que même si le texte dont se prévaut la Caisse « Congés Intempéries BTP - Caisse de la région Méditerranée », à savoir l'article D3141-12 du Code de du travail, ce dernier pose le principe de l'affiliation obligatoire pour toute entreprise exerçant une activité dans le champ d'application des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics, il est prévu une exception conditionnée à la conclusion d'un accord spécifique pour les entreprises dont l'activité principale relève d'une autre branche.

Attendu qu'il résulte des articles D.3141-12 et D.3141-15 du Code du travail que les services des congés payés des salariés des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré ; de manière obligatoire, par les caisses constituées à cet effet.

Attendu que ce n'est que dans l'hypothèse où l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention nationale appartenant à une branche

professionnelle extérieure au secteur du bâtiment, et à la condition supplémentaire qu'un accord spécifique ait été conclu entre la caisse nationale de surcompensation et l'organisation professionnelle de cette branche, que le service des congés peut être assuré directement par l'entreprise.

L'article D.3141-15 ne vise que les situations exceptionnelles dans lesquelles une entreprise dont l'activité principale n'appartient pas au secteur du bâtiment exerce, à titre accessoire, une activité entrant dans ce secteur.

En l'espèce, la SASU EITHAN est immatriculée sous le code NAF 41.20 A, correspondant à l'activité de construction de maisons individuelles. Cette activité entre, sans contestation possible, dans le champ des conventions nationales étendues du bâtiment.

La SASU EITHAN ne saurait donc se prévaloir de l'article D.3141-15, dès lors qu'elle n'exerce pas une activité extérieure au bâtiment susceptible de justifier un régime dérogatoire d'affiliation. Aucun accord dérogatoire applicable à une branche autre que celle du bâtiment n'est invoqué ni démontré.

De surcroît, la SASU EITHAN a déclaré une activité du bâtiment à la CIBTP, elle a déclaré 7 salariés, dépendants de la convention collective du bâtiment et a déjà transmis des DSN, ces éléments ne permettant d'étayer sa contestation à son affiliation.

L'obligation d'affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics, prévues par l'article D.3141-12, s'applique par conséquent pleinement à la SASU EITHAN, de sorte que le moyen tiré de l'article D.3141-15 est inopérant, en conséquence la SASU EITHAN sera déboutée de sa demande de contestation à son affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment.
 * Sur les déclarations manquantes

A l'appui de sa demande, la demanderesse produit le règlement de la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée dont l'article 1 stipule que les adhérents doivent fournir à chaque embauche de salarié les éléments permettant son inscription au sein de la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée pour le calcul de ses droits ainsi qu'un récapitulatif mensuel permettant le calcul de la cotisation due par l'employeur.

Elle rappelle également l'article 2c, lequel précise que lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10%.

N'ayant pas fait face à ses obligations déclaratives, la SASU ETHAN devra remettre à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires pour les périodes des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, juin à décembre 2023 et, janvier à juin 2024

Sur la demande d'astreinte :

La CIBTP sollicite la condamnation de la société EITHAN à une astreinte de 100 euros par jour de retard de non-production des déclarations manquantes.

La demanderesse se fonde sur l'objet social de la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée qui est celle de la protection des droits et de la santé des salariés des entreprises concernées (Cass. soc. 15/11/2006 : Juris-Data n° 2006-036102) conforme aux dispositions de l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle précise qu'en conséquence, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions impératives qui y sont édictées.

Attendu que l'article131-1 du code de procédure civile d'exécution dispose que «L'astreinte est une mesure de contrainte à caractère civil qui consiste dans la condamnation à verser une somme d'argent en cas d'inexécution d'une décision de justice dans un délai déterminé. »

Cependant au vu de l'article L131-2 du code de procédure civile d'exécution : « Le juge peut assortir une décision de condamnation à une astreinte, qu'il fixe à une certaine somme par jour de retard. »

En conséquence il y a lieu d'ordonner à la SASU ETHAN de transmettre à la caisse les déclarations nominatives de la période des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, juin à décembre 2023 et de janvier à juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois.

Sur la demande de voir condamner la SASU EITHAN à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » : la somme de 20.773 € outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse, sauf à parfaire ainsi que les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :

1.statuts de la Caisse Méditerranée
2.agrément arrêté du 29 mars 2017
3.extrait d'immatriculation Altares
4.Bulletin adhésion
5.article 1 du R.I.
6.article 2 du R.I.
7.article 6 du R.I.
10 et suivantes. Déclarations DSN entre septembre 2022 et juin 2024.
31.Relevé de situation 12 septembre 2024
32.Statuts article 9
33.Mise en demeure 30 août 2024
34. extrait INPI

Permettent d'établir :

Que les déclarations de février, mars, avril, et mai 2023 ainsi que celles évaluées des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, de juin à décembre 2023 et, de janvier à juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations sont fondées en leurs demandes ;

Qu'au vu de l'article 6 du règlement intérieur de la CIBTP stipulant «

les conditions de majoration de retard des défauts de déclaration de salaires et/ou défaut de paiement des cotisations

» la CIBTP est fondée en sa demande de condamnation d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 aout 2024.

Qu'au vu de la mise en demeure du 30 aout 2024 il conviendra d'établir à partir de cette date le calcul des intérêts légaux ;

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU EITHAN à lui payer la somme principale de de 20.773 € majorée des intérêts légaux à compter du 30 aout 2024.
 * Sur la demande de la SASU EITHAN d'un délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle serait condamnée.

La SASU EITHAN sollicite l'octroi de délais de paiement.

La Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge ne peut accorder aucun délai de grâce s'agissant de créances salariales et s'agissant de dispositions à caractère impératif ; et que par ailleurs, l'article D 3141-31 dispose que « la Caisse ne peut verser l'indemnité de congés payés qu'au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, en conséquence l'octroi de délais de paiement à l'entreprise entraînerait pour les salariés le paiement incomplet de ses droits. »

Pour ces motifs il y aura lieu de débouter la SASU EITHAN de sa demande d'octroi d'un délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle est condamnée.

Sur la demande d'exécution provisoire

Attendu que l'assignation de la présente instance a été réalisée le 24 février 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit.

Attendu que la SASU EITHAN demande au tribunal de débouter de sa demande la CIBTP sur le maintient de l'exécution provisoire de la présente décision, sans apporter aucun fondement ni élément permettant au tribunal de céans d'apprécier sa demande.

Ainsi la SASU EITHAN est déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU EITHAN qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse Congés Intempérie BTP-Caisse de la région Méditerranée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ;

Vu l'article D 3141-12 du code du travail,

Vu l'article L.3141-33 et L.3141-37 du Code du travail,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE approuvée par le Ministère du Travail ;

Vu le bulletin d'adhésion,

Vu les déclarations de l'entreprise par le canal de la DSN,

Vu les articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE la SASU EITHAN de sa demande de contestation à son affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment ;

ORDONNE à la SASU EITHAN de transmettre à la caisse les déclarations nominatives de la période des mois de septembre, octobre, et décembre 2022, de janvier 2023, de juin à décembre 2023 et, de janvier à juin 2024 récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois ;

DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE la SASU EITHAN à payer à la Caisse Congés Intempérie BTP la somme principale de 20 773 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 aout 2024 ;

DEBOUTE la SASU EITHAN de sa demande de délai de 24 mois pour régler les sommes auxquelles elle est condamnée ;

DEBOUTE la SASU EITHAN de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SASU EITHAN aux dépens ;

CONDAMNE la SASU EITHAN à payer à la Caisse Congés Intempérie BTP la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3141-33, code du travail L3141-33, code du travail D3141-37, code du travail D3141-12, code de procedure civile L131-2, code de procedure civile 753, code du travail D3141-15, code des procedures civiles d'execution L131-2, code du travail L3141-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:47:38.834Z.