Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 28 mai 2026, n° 2026F00049
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée (ci-après « la CIBTP ») est un organisme privé dont la mission est d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du bâtiment, dont les statuts et le règlement intérieur définissent des dispositions d'ordre public. La SAS RENOV AZUR exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 4399C). Elle a adhéré à la CIBTP le 22 octobre 2018 en déclarant trois salariés. Depuis le mois de mars 2020, la SAS RENOV AZUR n'a plus procédé au règlement de ses cotisations. En outre, elle n'a pas transmis sa déclaration sociale nominative (DSN) au titre du mois de novembre 2023. À défaut de communication de la déclaration des salaires pour le mois de novembre 2023, la CIBTP a procédé à une évaluation provisionnelle des cotisations correspondantes, en application de l'article 2 c) de son règlement intérieur. Une mise en demeure a été adressée à la SAS RENOV AZUR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, pour un montant de 4.097,10 euros correspondant à la période de mars 2020 à novembre 2023. Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». À la date du présent jugement, la SAS RENOV AZUR n'a toujours pas régularisé sa situation. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU RENOV AZUR, d'avoir à comparaître le 19 mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles D 3141-12 el D 314S-31 du Code du travail. Vu le champ d'application clés conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret dll 29 avril 2009 Vu l'activité de la société relevant dudit champ d'application, Vu l'acte d'adhésion, Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse, Vu les pièces versées au débat, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de : JUGER l'absence de production, par la SAS RENOV AZUR sa Déclaration Sociale Nominative pour le mois de novembre 2023 que la Caisse a été contrainte d'évaluer en application de son article 2c) de son règlement intérieur ; JUGER l'absence de règlement, par la SAS RENOV AZUR des cotisations pour la période de mars 2020 à novembre 2023, JUGER que la SAS RENOV AZUR n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES l'AYES INTEMPERIES BITP DE LA REGION MEDITERRANEE en date du 28 avril 2025, EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la SAS RENOV AZUR à régler à la CAISSE [Localité 1] PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 4.097,10 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard pour la période mars 2020 à novembre 2023, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure. ORDONNER à la SAS RENOV AZUR de communiquer à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, sa Déclaration Sociale Nominative pour le mois de novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la SAS RENOV AZUR de toutes éventuelles demandes de délai de paiement, CONDAMNER la SAS RENOV AZUR au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. A l'audience du 19 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Motifs
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.097,10 euros Au regard de son activité, la SAS RENOV AZUR est soumise, en application du décret n° 2009-493 du 29 avril 2009, à l'adhésion obligatoire à une caisse de congés payés du bâtiment. Ce service est assuré, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la CIBTP, habilitée à cet effet par l'arrêté du 29 mars 2017. La CIBTP verse aux débats les pièces suivantes : le bulletin d'adhésion à la CIBTP, signé le 22 octobre 2018 par le représentant légal de la SAS RENOV AZUR; les bordereaux de cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2023 ; le bordereau de cotisations provisionnelles pour le mois de novembre 2023, établi en application de l'article 2 c) du règlement intérieur ; le relevé de situation établi le 28 avril 2025, faisant apparaître un solde dû de 4.097,10 euros ; le dernier avis avant poursuites, en date du 28 avril 2025, adressé en recommandé avec avis de réception. L'ensemble de ces pièces établissent que : les cotisations dues au titre de la période de mars 2020 à octobre 2023 ont été calculées sur la base des déclarations de salaires effectuées par la société ; les cotisations dues au titre du mois de novembre 2023 ont été évaluées en application de l'article 2 c) du règlement intérieur, faute de déclaration par la société ; les majorations de retard appliquées respectent les taux prévus par les statuts de la CIBTP. Il y a donc lieu de condamner la SAS RENOV AZUR à payer à la CIBTP la somme de 4.097,10 euros, sauf à parfaire, au titre des cotisations dues pour la période de mars 2020 à novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande de communication de la déclaration sociale nominative sous astreinte En l'absence de production par la SAS RENOV AZUR de sa déclaration sociale nominative pour le mois de novembre 2023, la CIBTP a été contrainte d'évaluer provisionnellement le montant des cotisations correspondantes, en application de l'article 2 c) de son règlement intérieur. Afin de permettre l'établissement du décompte définitif des cotisations dues pour cette période, il y a lieu d'ordonner la remise de ce document. Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est une mesure de contrainte, à caractère civil, qui consiste dans la condamnation à verser une somme d'argent en cas d'inexécution d'une décision de justice dans un délai déterminé. En application de l'article L. 131-2 du même code, le juge peut assortir une condamnation d'une astreinte, qu'il fixe à une certaine somme par jour de retard. Compte tenu de l'absence de réponse à la mise en demeure et de l'inertie persistante de la SAS RENOV AZUR, il y a lieu d'ordonner à cette dernière de transmettre à la CIBTP sa déclaration sociale nominative pour le mois de novembre 2023, récapitulant l'ensemble des éléments constitutifs de la période d'emploi des salariés et les éléments de calcul des cotisations, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois, au terme de laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens * En application de l'article 696 du Code procédure collective, il y a lieu de condamner la SAS RENOV AZUR qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse CIBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement. En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu la nature de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le décret n° 2009-493 du 29/04/2009, Vu l'arrêté du 29/03/2017, Vu les articles L. 3141-33, L. 3141-37 et D. 3141-12 du Code du travail, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE approuvée par le Ministère du travail, Vu le bulletin d'adhésion et les déclarations de la société, Vu les pièces versées aux débats ; ORDONNE à la SAS RENOV AZUR de transmettre à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE sa déclaration nominative pour le mois de novembre 2023 récapitulant les éléments constitutifs de ladite période d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations afférentes, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois ; CONDAMNE la SAS RENOV AZUR à payer CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 4.097,10 euros, sauf à parfaire au titre cotisations provisionnelles de novembre 2023 et outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28/04/2025, date de la mise en demeure. CONDAMNE la SAS RENOV AZUR à payer à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS RENOV AZUR aux dépens ; Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° Minute : 2026F00147 N° RG: 2026F00049 Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Florence MASSA [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SASU RENOV AZUR [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée (ci-après « la CIBTP ») est un organisme privé dont la mission est d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du bâtiment, dont les statuts et le règlement intérieur définissent des dispositions d'ordre public. La SAS RENOV AZUR exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 4399C). Elle a adhéré à la CIBTP le 22 octobre 2018 en déclarant trois salariés. Depuis le mois de mars 2020, la SAS RENOV AZUR n'a plus procédé au règlement de ses cotisations. En outre, elle n'a pas transmis sa déclaration sociale nominative (DSN) au titre du mois de novembre 2023. À défaut de communication de la déclaration des salaires pour le mois de novembre 2023, la CIBTP a procédé à une évaluation provisionnelle des cotisations correspondantes, en application de l'article 2 c) de son règlement intérieur. Une mise en demeure a été adressée à la SAS RENOV AZUR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, pour un montant de 4.097,10 euros correspondant à la période de mars 2020 à novembre 2023. Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». À la date du présent jugement, la SAS RENOV AZUR n'a toujours pas régularisé sa situation. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU RENOV AZUR, d'avoir à comparaître le 19 mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles D 3141-12 el D 314S-31 du Code du travail. Vu le champ d'application clés conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret dll 29 avril 2009 Vu l'activité de la société relevant dudit champ d'application, Vu l'acte d'adhésion, Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse, Vu les pièces versées au débat, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de : JUGER l'absence de production, par la SAS RENOV AZUR sa Déclaration Sociale Nominative pour le mois de novembre 2023 que la Caisse a été contrainte d'évaluer en application de son article 2c) de son règlement intérieur ; JUGER l'absence de règlement, par la SAS RENOV AZUR des cotisations pour la période de mars 2020 à novembre 2023, JUGER que la SAS RENOV AZUR n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES l'AYES INTEMPERIES BITP DE LA REGION MEDITERRANEE en date du 28 avril 2025, EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la SAS RENOV AZUR à régler à la CAISSE [Localité 1] PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 4.097,10 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard pour la période mars 2020 à novembre 2023, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure. ORDONNER à la SAS RENOV AZUR de communiquer à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, sa Déclaration Sociale Nominative pour le mois de novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la SAS RENOV AZUR de toutes éventuelles demandes de délai de paiement, CONDAMNER la SAS RENOV AZUR au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. A l'audience du 19 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.097,10 euros Au regard de son activité, la SAS RENOV AZUR est soumise, en application du décret n° 2009-493 du 29 avril 2009, à l'adhésion obligatoire à une caisse de congés payés du bâtiment. Ce service est assuré, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la CIBTP, habilitée à cet effet par l'arrêté du 29 mars 2017. La CIBTP verse aux débats les pièces suivantes : le bulletin d'adhésion à la CIBTP, signé le 22 octobre 2018 par le représentant légal de la SAS RENOV AZUR; les bordereaux de cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2023 ; le bordereau de cotisations provisionnelles pour le mois de novembre 2023, établi en application de l'article 2 c) du règlement intérieur ; le relevé de situation établi le 28 avril 2025, faisant apparaître un solde dû de 4.097,10 euros ; le dernier avis avant poursuites, en date du 28 avril 2025, adressé en recommandé avec avis de réception. L'ensemble de ces pièces établissent que : les cotisations dues au titre de la période de mars 2020 à octobre 2023 ont été calculées sur la base des déclarations de salaires effectuées par la société ; les cotisations dues au titre du mois de novembre 2023 ont été évaluées en application de l'article 2 c) du règlement intérieur, faute de déclaration par la société ; les majorations de retard appliquées respectent les taux prévus par les statuts de la CIBTP. Il y a donc lieu de condamner la SAS RENOV AZUR à payer à la CIBTP la somme de 4.097,10 euros, sauf à parfaire, au titre des cotisations dues pour la période de mars 2020 à novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande de communication de la déclaration sociale nominative sous astreinte En l'absence de production par la SAS RENOV AZUR de sa déclaration sociale nominative pour le mois de novembre 2023, la CIBTP a été contrainte d'évaluer provisionnellement le montant des cotisations correspondantes, en application de l'article 2 c) de son règlement intérieur. Afin de permettre l'établissement du décompte définitif des cotisations dues pour cette période, il y a lieu d'ordonner la remise de ce document. Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est une mesure de contrainte, à caractère civil, qui consiste dans la condamnation à verser une somme d'argent en cas d'inexécution d'une décision de justice dans un délai déterminé. En application de l'article L. 131-2 du même code, le juge peut assortir une condamnation d'une astreinte, qu'il fixe à une certaine somme par jour de retard. Compte tenu de l'absence de réponse à la mise en demeure et de l'inertie persistante de la SAS RENOV AZUR, il y a lieu d'ordonner à cette dernière de transmettre à la CIBTP sa déclaration sociale nominative pour le mois de novembre 2023, récapitulant l'ensemble des éléments constitutifs de la période d'emploi des salariés et les éléments de calcul des cotisations, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois, au terme de laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens * En application de l'article 696 du Code procédure collective, il y a lieu de condamner la SAS RENOV AZUR qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la Caisse CIBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement. En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu la nature de la demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le décret n° 2009-493 du 29/04/2009, Vu l'arrêté du 29/03/2017, Vu les articles L. 3141-33, L. 3141-37 et D. 3141-12 du Code du travail, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE approuvée par le Ministère du travail, Vu le bulletin d'adhésion et les déclarations de la société, Vu les pièces versées aux débats ; ORDONNE à la SAS RENOV AZUR de transmettre à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE sa déclaration nominative pour le mois de novembre 2023 récapitulant les éléments constitutifs de ladite période d'emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations afférentes, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois ; CONDAMNE la SAS RENOV AZUR à payer CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 4.097,10 euros, sauf à parfaire au titre cotisations provisionnelles de novembre 2023 et outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28/04/2025, date de la mise en demeure. CONDAMNE la SAS RENOV AZUR à payer à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS RENOV AZUR aux dépens ; Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-33, code des procedures civiles d'execution L131-2, code du travail D3141-12, code du travail L3141-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T02:20:34.612Z.