Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, n° 23/00870
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [F] était salarié de la société [1] [H] exploitant un magasin de vente de tissus sous l'enseigne « Tissus Reine » (désignée ci-après 'la Société') depuis le 14 novembre 2017 en qualité de manutentionnaire lorsque, le 4 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime le 9 novembre 2019, d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée ainsi : « le salarié a appelé directement de son portable les pompiers et ce dernier est sorti avec les pompiers par la sortie de secours sans prévenir ni son responsable ni la direction », l'employeur précisant « émettre toutes réserves sur l'accident de travail du 11/2019 de M. [F], en fait il n'y a aucun témoin ». Le certificat médical initial produit sous forme de duplicata, établi le 9 novembre 2019 par le docteur [L] [N] exerçant au sein du service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1], mentionne « un syndrome anxio-dépressif » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre suivant. La Caisse a alors initié une instruction ce dont elle a informé M. [F] par courrier du 1er octobre 2020, lui précisant également les différentes étapes de la procédure et les délais dans lesquelles elles devaient être réalisées. Puis, par décision du 24 décembre 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [F] au motif qu'il n'apportait pas la preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA'), M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 20 décembre 2022, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens à sa charge. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'accident invoqué par M. [F] n'avait pu être confirmé par aucun témoin et que l'enquête administrative n'avait pas permis de caractériser un fait accidentel réel, soudain et circonstancié survenu le 9 novembre 2019. Il relevait que les pièces qui lui étaient versées établissaient que les lésions dont il souffrait résultaient en réalité d'une dégradation lente et régulière des relations de travail depuis plusieurs années et relevaient davantage d'une maladie professionnelle. Le jugement a été notifié à M. [F] le 29 décembre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 27 janvier 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 25 novembre 2025 puis, faute pour l'appelant d'avoir communiqué ses pièces et conclusions à la Caisse, renvoyée à celle du 14 avril 2026. M. [F], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 décembre 2022 rendu par le Pôle social contentieux protection sociale 3, sous le RG 21/01539 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a : o déclaré mal fondé en son recours, o rejeté l'intégralité de ses demandes, o mis les dépens à sa charge, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours et, statuant de nouveau, - constater l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du 9 novembre 2019 dont il a été victime au titre de la législation sur le risques professionnels. A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour de : - juger que l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 doit se voir reconnaître la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Maître [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens. La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] en tous les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance implicite de l'accident au titre du risque professionnel Moyens des parties Au soutien de cette demande, M. [F] fait valoir qu'aux termes des dispositions d'ordre public des articles R. 441-7, 8 et 18 du code de la sécurité sociale, la Caisse, qui a engagé une instruction en raison des réserves émises par l'employeur à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, soit le 25 septembre 2020, aurait dû rendre sa décision au plus tard le lundi 28 décembre 2020, le 25 étant férié et les 26 et 27 correspondant à des samedi et dimanche. Or, si la Caisse produit un courrier daté du 24, avec un accusé de réception par l'assuré, elle s'abstient opportunément, et malgré une sommation officielle de communiquer, de produire l'accusé de dépôt, de sorte que l'on ne peut savoir si la Caisse a bien respecté la lettre de l'article R. 441-8 en envoyant sa décision dans le délai imparti. La Caisse rétorque que ce moyen est invoqué pour la première fois en cause d'appel et qu'il ne saurait donc prospérer. Ce faisant, elle fait valoir que si la tardiveté de cet argument ne lui permet plus de produire quelconque justificatif de réception puisque le délai d'archivage de son prestataire est limité à cinq ans, la chronologie qu'elle reproduit permet par contre d'écarter l'argumentation de M. [F]. Elle rappelle que depuis la réforme de la procédure, il existe deux délais d'instruction applicables consécutivement en matière d'accident du travail, portant le délai global en cas d'instruction à 120 jours. L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale fixe à l'organisme un premier délai de 30 jours pour prendre une décision de refus de prise en charge, de prise en charge d'emblée ou décider d'engager une instruction et l'article R. 441-8 lui ouvre, lorsqu'il décide d'engager une instruction, d'un nouveau délai de 90 jours pour prendre sa décision. Au cas présent, elle a informé M. [F] par courrier du 1er octobre 2020 qu'elle mettait en oeuvre une instruction, courrier dont il accusait réception le 3 octobre suivant et que sa décision serait prise au plus tard le 29 décembre 2020. C'est donc à compter du 1er octobre qu'elle bénéficiait d'un délai de 90 jours de sorte qu'en lui notifiant la décision le 24 décembre 2020, et dont il a accusé réception le 30 décembre suivant, elle a respecté les dispositions précités. Réponse de la cour La cour indiquera au préalable que la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail ne saurait être déclarée irrecevable pour avoir été invoquée pour la première fois en cause d'appel puisqu'il s'agit d'un moyen à l'appui de sa demande initiale de voir prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont il indique avoir été victime le 9 novembre 2019. Ce moyen, même présenté pour la première fois devant la cour est donc bien recevable. Ce faisant, aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. l'article R. 441-8 poursuivant : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Pour sa part, l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale se lit ainsi : La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai dont dispose la Caisse pour notifier sa décision court à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Le non-respect de ces délais conduit à faire bénéficier la victime d'une reconnaissance implicite de prise en charge, qui produit à son égard les mêmes effets qu'une décision écrite. En l'espèce, la Caisse ne conteste pas avoir été destinataire de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial au 25 septembre 2020. C'est donc à compter de cette date que doit être fixé le point de départ du délai d'instruction de 90 jours de sorte que la décision de la Caisse devait intervenir au plus tard le 28 décembre 2020, le 25 étant un vendredi férié suivi d'un samedi et d'un dimanche. Il résulte des pièces produites par les parties que, par courrier du 1er octobre 2020, M. [F] a été informé par la Caisse qu'elle entendait engager une instruction, courrier dont il accusait réception le 3 octobre suivant. Il était par ailleurs informé qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier qui aura été constitué et de formuler ses observations du 9 au 21 décembre 2020, sur un site dédié et qu'au-delà le dossier resterait consultable jusqu'à la décision fixée au plus tard le 29 décembre 2020. La Caisse a rendu sa décision le 24 décembre 2020 et M. [F] a accusé réception de sa notification le 30 décembre 2020 ainsi qu'il résulte du récépissé postal versé aux débats. Il est constant par ailleurs que la Caisse n'est pas en mesure de justifier de la date de dépôt à la Poste du pli contenant la décision. Or, contrairement à ce qu'elle plaide, ni les pièces produites ni la chronologie des décisions, ne lui permet de soutenir « qu'il est manifeste que la décision de prise en charge est parvenue à M. [F] avant l'expiration du délai d'instruction » puisque, à défaut de justifier de son dépôt auprès des services postaux, le délai écoulé entre le 24 et le 30 décembre 2020 ne permet pas d'en déduire un envoi effectif avant le 28 décembre. A défaut pour la Caisse d'avoir rendu sa décision dans les délais, M. [F] doit bénéficier d'une décision implicite de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l' aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation . Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État ». La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Maître Adeline Fonquernie, avocat de M. [F], une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [F] recevable, INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [F] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que l'accident dont M. [F] a été victime le 9 novembre 2019 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'instance et d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que si Maître Adeline Fonquernie, avocat du bénéficiaire de l'aide, recouvrait cette somme, elle devra renoncer à percevoir la part contributive de l'État ; si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBPZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01539 APPELANT Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512508 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [F] était salarié de la société [1] [H] exploitant un magasin de vente de tissus sous l'enseigne « Tissus Reine » (désignée ci-après 'la Société') depuis le 14 novembre 2017 en qualité de manutentionnaire lorsque, le 4 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime le 9 novembre 2019, d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée ainsi : « le salarié a appelé directement de son portable les pompiers et ce dernier est sorti avec les pompiers par la sortie de secours sans prévenir ni son responsable ni la direction », l'employeur précisant « émettre toutes réserves sur l'accident de travail du 11/2019 de M. [F], en fait il n'y a aucun témoin ». Le certificat médical initial produit sous forme de duplicata, établi le 9 novembre 2019 par le docteur [L] [N] exerçant au sein du service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1], mentionne « un syndrome anxio-dépressif » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre suivant. La Caisse a alors initié une instruction ce dont elle a informé M. [F] par courrier du 1er octobre 2020, lui précisant également les différentes étapes de la procédure et les délais dans lesquelles elles devaient être réalisées. Puis, par décision du 24 décembre 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [F] au motif qu'il n'apportait pas la preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA'), M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 20 décembre 2022, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens à sa charge. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'accident invoqué par M. [F] n'avait pu être confirmé par aucun témoin et que l'enquête administrative n'avait pas permis de caractériser un fait accidentel réel, soudain et circonstancié survenu le 9 novembre 2019. Il relevait que les pièces qui lui étaient versées établissaient que les lésions dont il souffrait résultaient en réalité d'une dégradation lente et régulière des relations de travail depuis plusieurs années et relevaient davantage d'une maladie professionnelle. Le jugement a été notifié à M. [F] le 29 décembre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 27 janvier 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 25 novembre 2025 puis, faute pour l'appelant d'avoir communiqué ses pièces et conclusions à la Caisse, renvoyée à celle du 14 avril 2026. M. [F], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 décembre 2022 rendu par le Pôle social contentieux protection sociale 3, sous le RG 21/01539 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a : o déclaré mal fondé en son recours, o rejeté l'intégralité de ses demandes, o mis les dépens à sa charge, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours et, statuant de nouveau, - constater l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du 9 novembre 2019 dont il a été victime au titre de la législation sur le risques professionnels. A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour de : - juger que l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 doit se voir reconnaître la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Maître [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens. La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] en tous les dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance implicite de l'accident au titre du risque professionnel Moyens des parties Au soutien de cette demande, M. [F] fait valoir qu'aux termes des dispositions d'ordre public des articles R. 441-7, 8 et 18 du code de la sécurité sociale, la Caisse, qui a engagé une instruction en raison des réserves émises par l'employeur à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, soit le 25 septembre 2020, aurait dû rendre sa décision au plus tard le lundi 28 décembre 2020, le 25 étant férié et les 26 et 27 correspondant à des samedi et dimanche. Or, si la Caisse produit un courrier daté du 24, avec un accusé de réception par l'assuré, elle s'abstient opportunément, et malgré une sommation officielle de communiquer, de produire l'accusé de dépôt, de sorte que l'on ne peut savoir si la Caisse a bien respecté la lettre de l'article R. 441-8 en envoyant sa décision dans le délai imparti. La Caisse rétorque que ce moyen est invoqué pour la première fois en cause d'appel et qu'il ne saurait donc prospérer. Ce faisant, elle fait valoir que si la tardiveté de cet argument ne lui permet plus de produire quelconque justificatif de réception puisque le délai d'archivage de son prestataire est limité à cinq ans, la chronologie qu'elle reproduit permet par contre d'écarter l'argumentation de M. [F]. Elle rappelle que depuis la réforme de la procédure, il existe deux délais d'instruction applicables consécutivement en matière d'accident du travail, portant le délai global en cas d'instruction à 120 jours. L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale fixe à l'organisme un premier délai de 30 jours pour prendre une décision de refus de prise en charge, de prise en charge d'emblée ou décider d'engager une instruction et l'article R. 441-8 lui ouvre, lorsqu'il décide d'engager une instruction, d'un nouveau délai de 90 jours pour prendre sa décision. Au cas présent, elle a informé M. [F] par courrier du 1er octobre 2020 qu'elle mettait en oeuvre une instruction, courrier dont il accusait réception le 3 octobre suivant et que sa décision serait prise au plus tard le 29 décembre 2020. C'est donc à compter du 1er octobre qu'elle bénéficiait d'un délai de 90 jours de sorte qu'en lui notifiant la décision le 24 décembre 2020, et dont il a accusé réception le 30 décembre suivant, elle a respecté les dispositions précités. Réponse de la cour La cour indiquera au préalable que la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail ne saurait être déclarée irrecevable pour avoir été invoquée pour la première fois en cause d'appel puisqu'il s'agit d'un moyen à l'appui de sa demande initiale de voir prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont il indique avoir été victime le 9 novembre 2019. Ce moyen, même présenté pour la première fois devant la cour est donc bien recevable. Ce faisant, aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. l'article R. 441-8 poursuivant : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Pour sa part, l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale se lit ainsi : La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai dont dispose la Caisse pour notifier sa décision court à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Le non-respect de ces délais conduit à faire bénéficier la victime d'une reconnaissance implicite de prise en charge, qui produit à son égard les mêmes effets qu'une décision écrite. En l'espèce, la Caisse ne conteste pas avoir été destinataire de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial au 25 septembre 2020. C'est donc à compter de cette date que doit être fixé le point de départ du délai d'instruction de 90 jours de sorte que la décision de la Caisse devait intervenir au plus tard le 28 décembre 2020, le 25 étant un vendredi férié suivi d'un samedi et d'un dimanche. Il résulte des pièces produites par les parties que, par courrier du 1er octobre 2020, M. [F] a été informé par la Caisse qu'elle entendait engager une instruction, courrier dont il accusait réception le 3 octobre suivant. Il était par ailleurs informé qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier qui aura été constitué et de formuler ses observations du 9 au 21 décembre 2020, sur un site dédié et qu'au-delà le dossier resterait consultable jusqu'à la décision fixée au plus tard le 29 décembre 2020. La Caisse a rendu sa décision le 24 décembre 2020 et M. [F] a accusé réception de sa notification le 30 décembre 2020 ainsi qu'il résulte du récépissé postal versé aux débats. Il est constant par ailleurs que la Caisse n'est pas en mesure de justifier de la date de dépôt à la Poste du pli contenant la décision. Or, contrairement à ce qu'elle plaide, ni les pièces produites ni la chronologie des décisions, ne lui permet de soutenir « qu'il est manifeste que la décision de prise en charge est parvenue à M. [F] avant l'expiration du délai d'instruction » puisque, à défaut de justifier de son dépôt auprès des services postaux, le délai écoulé entre le 24 et le 30 décembre 2020 ne permet pas d'en déduire un envoi effectif avant le 28 décembre. A défaut pour la Caisse d'avoir rendu sa décision dans les délais, M. [F] doit bénéficier d'une décision implicite de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l' aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation . Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État ». La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Maître Adeline Fonquernie, avocat de M. [F], une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [F] recevable, INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [F] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que l'accident dont M. [F] a été victime le 9 novembre 2019 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'instance et d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que si Maître Adeline Fonquernie, avocat du bénéficiaire de l'aide, recouvrait cette somme, elle devra renoncer à percevoir la part contributive de l'État ; si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:07.798Z.