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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025, n° 23/00156

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, à Monsieur [P] [N] une contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant total de 170 801,90 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations relatives à la période d’août 2018 au 4ème trimestre 2022, sur la base de mises en demeure des 07 et 28 novembre 2018, des 24 et 30 novembre 2022 et des 1er, 06, 07 et 08 décembre 2022. 

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
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Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025. 


Conformément à ses dernières écritures du 17 mai 2024, l’URSSAF a demandé au tribunal de : 

- dire le recours formé recevable en la forme,
- rejeter l’ensemble des prétentions et moyens soulevés par Monsieur [P] [N],
- valider la contrainte signifiée le 28 mars 2023,
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 170 801,90 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
- condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 73,19 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Elle indique justifier des 8 mises en demeure adressées préalablement à l’émission de la contrainte.
Elle considère que les mises en demeure sont régulières en ce qu’elles mentionnaient la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période considérée. Elle relève que les dispositions des articles R. 243-16 et 18 du code de la sécurité sociale étaient bien applicables aux majorations de retard de 2018. Elle signale qu’aucune disposition n’impose l’envoi d’une mise en demeure récapitulative. 
Elle considère que la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionnait la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période considérée, comme il est requis pour les mises en demeure. 
Elle conteste tout envoi prématuré des mises en demeure au regard du régime applicable à Monsieur [P] [N].
Sur la signification de la contrainte, elle la considère valable puisque la remise à personne était impossible selon l’huissier. Elle relève que la signification a été faite à l’adresse déclarée par Monsieur [P] [N].
Elle considère qu’il n’existe aucune différence de montant entre la signification et la contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [N] ne justifie pas des versements qu’il allègue alors que la charge de cette preuve lui incombe. 
Sur l’erreur d’assiette des cotisations, elle indique avoir régularisé la situation lorsque Monsieur [P] [N] a déclaré ses revenus, soit en janvier 2023.
Elle a contesté la prescription des cotisations 2018 en invoquant que les demandes d’échéancier de paiement de Monsieur [P] [N] de 2020 constituent des actes interruptifs de prescription. 
Elle a expliqué le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées et les imputations effectuées. 


Reprenant ses dernières conclusions reçues le 02 avril 2024, Monsieur [P] [N] a demandé au tribunal de :

- annuler la contrainte signifiée le 28 mars 2023,
- le décharger du paiement de la somme de 170 801,90 euros,
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soulève l’absence de mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte et en déduit la prescription des sommes réclamées.


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Il fait valoir que les mises en demeure sont imprécises et incomplètes prises isolément car elles ne permettent pas de comprendre la cause de l’obligation, les mises en demeure de 2018 visent des textes inapplicables à cette époque. Il soulève des erreurs et incohérences dans les montants réclamés sur lesquels l’URSSAF n’apporte pas d’explications. Il relève que des mises en demeure ont été adressées pour des échéances non encore exigibles (novembre 2018 et le dernier trimestre 2022). 
Il fait également valoir que les mises en demeure sont imprécises et incomplètes prises ensemble dans la mesure où il a reçu 6 mises en demeure distinctes entre le 24 novembre et le 08 décembre 2022 et non une mise en demeure récapitulative. Il en déduit que les mises en demeure sont nulles et que la contrainte l’est aussi. 
Il soulève la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2018, plus de 3 ans séparant les mises en demeure de la contrainte. 
Il soulève la nullité de la signification de la contrainte dans la mesure où elle ne lui a pas été signifiée à personne et que les mentions pré-remplies de l’huissier ne justifient pas de l’impossibilité de la remise à personne. 
Il fait valoir des différences de montant entre la signification et la contrainte, sans élément justificatif, ce qui empêche la validation de la contrainte. 
Il indique que l’URSSAF n’a pas pris en compte les paiements qu’il a opérés, à hauteur de 74 546,50 euros, ce qui rend les décomptes inexacts et affecte la validité de la contrainte. 
Il relève une erreur d’assiette de calcul sur laquelle son comptable a alerté l’URSSAF, ce qui rend le montant des cotisations appelées inexact.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025, prorogée au 28 mars 2025 et au 30 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [P] [N] a formé opposition par requête envoyée au greffe par lettre recommandée le 11 avril 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [P] [N] est recevable.

Sur la validité de la contrainte : 

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 
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- Sur l’absence de mise en demeure :

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. »

En l’espèce, l’URSSAF a produit l’ensemble des mises en demeure datées des 07 et 28 novembre 2018, des 24 et 30 novembre 2022 et des 1er, 06, 07 et 08 décembre 2022 et les accusés réception signés de ces mises en demeure. 

La procédure est donc régulière sur ce point.

- Sur la prescription : 

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»

L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»

Pour être interruptive de prescription, la reconnaissance du débiteur doit être dépourvue d’équivoque. Elle peut résulter du paiement d’un acompte par le débiteur ou d’une demande de délai de paiement.

En l’espèce, les mises en demeure notifiées les 07 et 28 novembre 2018 visaient les cotisations des mois d’août à novembre 2018 et ont donné lieu à la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 28 mars 2023, soit plus de trois ans après les mises en demeure.

L’URSSAF produit des courriers des 30 juillet et 08 septembre 2020 de Monsieur [P] [N] qu’elle considère comme valant reconnaissance de dettes de la part interruptive de prescription.

Le courriel du 30 juillet 2020 émane du comptable de Monsieur [P] [N] et fait état d’une « dette au principal de 78 059 euros » et propose des modalités de paiement. Les pièces jointes du courriel sont des « détail des calculs URSSAF » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Le courrier du 08 septembre 2020 a été rédigé par Monsieur [P] [N] et a pour objet « proposition de paiements de dettes au titre des cotisations 2017 à 2019 » et propose des versements mensuels de 5 000 euros jusqu’à la fin de l’année 2020 et joignant un premier chèque.

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Ces courriers sont dénués d’ambiguïté sur l’existence de cotisations impayées au titre de l’année 2018 et proposaient de les régler de manière échelonnée. Ils valent reconnaissance de dette pour les cotisations 2018 et ont par conséquent interrompu la prescription triennale.

Un nouveau délai de prescription a ainsi commencé à courir jusqu’au 09 septembre 2023. La contrainte ayant été émise le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023, aucune prescription n’était acquise pour les cotisations des mois d’août à novembre 2018. 

Le moyen de Monsieur [P] [N] tiré de la prescription de la demande de recouvrement de l’URSSAF des cotisations des mois d’août à novembre 2018 sera rejeté.

- Sur la signification de la contrainte :

Les articles 654 et 655 du code de procédure civile prévoient que :

« La signification doit être faite à personne. »
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L’article 693 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 654 et 655 doivent être observées à peine de nullité. La règle « pas de nullité sans grief » doit s’appliquer.

En l’espèce, le commissaire de justice n’a pas signifié la contrainte à Monsieur [P] [N] en personne. Il a indiqué par une mention pré-remplie sur son acte qu’il n’avait pu « lors de (son) passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et que ces circonstances (rendaient) impossible la signification à personne » et qu’il a procédé à une signification à domicile. 

Cette mention, bien que pré-remplie, a été expressément cochée par le commissaire de justice et fait état de l’impossibilité de délivrer l’acte à personne en l’absence d’indication sur le lieu où elle se trouvait alors qu’il s’était déplacé au domicile de Monsieur [P] [N]. Une telle signification est régulière (Cass. 2ème Civ. 18 décembre 2003, n° 01-16445, publié au bulletin).

Il importe peu que l’adresse soit celle du lieu de travail de Monsieur [P] [N], à savoir la Clinique du [6] [Adresse 1], et non son adresse personnelle. En effet, il s’agit de l’adresse déclarée par Monsieur [P] [N] comme adresse de correspondance et de lieu d’exercice de son activité.

En tout état de cause, Monsieur [P] [N] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu exercer le recours adapté à l’encontre de la contrainte lui ayant été signifiée à domicile le 28 mars 2023. 

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La signification de la contrainte le 28 mars 2023 doit être considérée comme régulière. 

- Sur la différence de montant entre la signification et la contrainte :

La contrainte du 28 février 2023 porte sur un montant total de cotisations de 165 995,90 euros et de majorations de 4 806 euros, soit un total général de 170 801,90 euros.

L’acte de signification du 28 mars 2023 porte sur un montant total de cotisations de 167 268 euros et de majorations de 4 806 euros et déduit les acomptes versés pour 1 272,10 euros, soit un total général de 170 801,90 euros.

Seule la présentation des acomptes versés diffère de la contrainte à la signification dont les montants sont les mêmes.

Il n’y a donc pas de différence de montant entre la signification et la contrainte. 

- Sur l’envoi de mises en demeure pour des périodes non exigibles :

Les cotisations du mois de novembre 2018 ont donné lieu à la mise en demeure du 28 novembre 2018 et celles du 4ème trimestre 2022 à la mise en demeure du 24 novembre 2022. 

Monsieur [P] [N] indique que ces deux mises en demeure lui ont été notifiées avant que les cotisations y figurant soient exigibles. 

L’URSSAF répond que ces sommes étaient exigibles selon le régime applicable. 

* Pour les cotisations de novembre 2018


Monsieur [P] [N] relevait alors du régime de paiement mensuel de ses cotisations.

L’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version alors applicable, indiquait que les cotisations mensuelles sont exigibles le 5 ou le 20 de chaque mois et que si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement. 

En l’espèce, si les cotisations de novembre 2018 étaient exigibles au plus tard le 20 novembre 2018, elles devaient être recouvrées avec le paiement mensuel suivant. 

L’URSSAF n’apporte aucune explication sur ce point et ne justifie pas du non-recouvrement de l’échéance du mois de décembre 2018. Aucune somme n’est réclamée au titre du mois de décembre 2018 dans la contrainte contestée.

En l’état, il convient de considérer que le recouvrement des cotisations de novembre 2018 ne pouvait être poursuivi par une mise en demeure notifiée dès le 28 novembre 2018 sans justificatif d’un défaut de paiement avec le paiement du mois suivant, ce qui n’est pas établi.

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La somme de 2 807 euros mentionnée dans la mise en demeure du 28 novembre 2018 sera écartée.

* Pour les cotisations du 4ème trimestre 2022

Monsieur [P] [N] relevait alors du régime de paiement trimestriel de ses cotisations.

L’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale précise que le paiement des cotisations et contributions sociales s’effectue par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. 

Il n’est pas prévu de report de paiement sur l’échéance suivante en cas de non-paiement d’une échéance.

A la date d’envoi de la mise en demeure du 24 novembre 2022, l’échéance du 4ème trimestre 2022 était exigible depuis le 5 novembre. 

En l’absence de report de paiement, l’échéance était exigible et l’envoi de la mise en demeure dès le 24 novembre 2022, bien que curieux et empressé alors que des cotisations de 2019 et 2020 n’avaient pas encore fait l’objet de mises en demeure, était régulier.

- Sur les mentions des mises en demeure :

L’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »

En l’espèce, les 8 mises en demeure adressées à Monsieur [P] [N] contiennent les mentions suivantes sur :

- la cause : il est précisé sur chaque mise en demeure au titre du motif de mise en recouvrement « insuffisance de versement » ou « absence de versement ».
- la nature : il est précisé sur chaque mise en demeure qu’il s’agit de cotisations et contributions des travailleurs indépendants avec la précision maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps et s’il s’agit de cotisations mensuelles, provisionnelles ou de régularisation. 
- le montant : les montants sont mentionnés sur chaque mise en demeure en fonction de la période visée.
- les majorations : elles sont mentionnées, s’il y a lieu, sur chaque mise en demeure.

- la période à laquelle elles se rapportent : il s’agit de périodes mensuelles (par exemple : octobre, novembre et décembre 2019 et février 2020 sur la mise en demeure du 1er décembre 2022), trimestrielles (par exemple : 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 sur la mise en demeure du 08 décembre 2022) ou de régularisation (par exemple : régul 2019 sur la mise en demeure du 06 décembre 2022).

Dès lors, les énonciations des 8 mises en demeure notifiées étaient précises et motivées et permettaient à Monsieur [P] [N] d’avoir connaissance de l’étendue des obligations dont le recouvrement était poursuivi.
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Les mises en demeure notifiées sont ainsi régulières en la forme.

- Sur le nombre de mises en demeure :

En l’espèce, l’URSSAF a notifié à Monsieur [P] [N] 6 mises en demeure entre le 24 novembre et le 08 décembre 2022, soit en 15 jours, visant des périodes non consécutives et non chronologiques.

Si ce procédé peut être regretté en ce qu’il conduit à rendre peu lisible la situation globale de Monsieur [P] [N], il reste qu’aucune obligation ne pèse sur l’URSSAF quant au nombre ou à l’ordre des mises en demeure pouvant être adressées en cas de cotisations restant impayées. 

- Sur les mentions de la contrainte :

Il est constant que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

Il est également constant que la contrainte faisant référence à des mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est régulière. 

En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 fait expressément référence aux 8 mises en demeure délivrées par l’URSSAF dont les mentions ont été considérées comme permettant à Monsieur [P] [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et donc comme régulières.

Monsieur [P] [N] reproche à la contrainte de mentionner des majorations pour les cotisations de 2018 alors que les textes visés n’étaient pas en vigueur.
Or, l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable en 2018 prévoyait des majorations de retard de 5 % du montant des cotisations exigibles comme le prévoit l’article R. 243-16 dans sa version actuellement applicable. 
La mention des majorations de retard est donc régulière. 

Monsieur [P] [N] évoque des différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte sur lesquelles l’URSSAF ne s’expliquerait pas.
L’examen des mises en demeure et de la contrainte révèle que la contrainte contestée reprend exactement les montants figurant sur chacune des 8 mises en demeure notifiées quant aux cotisations et majorations dues.

Les seules différences tiennent à la mention de déductions ou de versements intervenus postérieurement. Au demeurant, la prise en compte des versements effectués est favorable à Monsieur [P] [N].

En faisant référence aux mises en demeure notifiées, la contrainte émise le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [N] lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et est donc régulière en la forme.


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- Sur le calcul des cotisations :

Monsieur [P] [N] conteste sur deux points le calcul des cotisations :

* Il estime que l’assiette de calcul est erronée sans apporter aucune précision sur la nature de l’erreur et les conséquences qu’elle emporterait. 

L’URSSAF répond que les cotisations ont été régularisées lorsque Monsieur [P] [N] a déclaré ses revenus et qu’il les a déclarés en retard (en juillet 2021 pour les revenus 2019 et en janvier 2023 pour les revenus 2020 et 2021). 

En l’absence d’élément sur l’erreur alléguée sur l’assiette de calcul des cotisations, ce moyen sera rejeté.

* Il estime que ses paiements effectués en 27 chèques pour un montant total de 74 546,50 euros n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF. 

L’URSSAF répond que Monsieur [P] [N] ne justifie pas de ces paiements alors que la charge lui en incombe.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] cite dans un courrier qu’il a adressé à l’URSSAF en 2022 des numéros de talons de chèque sans indiquer ni la date, ni les montants des chèques effectués, ni justifier de leur encaissement.

La réalité des paiements allégués n’est ainsi pas justifiée et il ne peut donc en être tenu compte. 

En tout état de cause, il sera observé que le montant total des 8 mises en demeure était de 283 555 euros et que la contrainte portait sur une somme totale de 170 802 euros, ce qui laisse apparaître la prise en compte de versements par l’URSSAF en cours de procédure de recouvrement à hauteur de 112 753 euros.


Au final, la contrainte délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire sera validée pour un montant de 167 994,90 euros et Monsieur [P] [N] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement. 


Sur les demandes accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. 

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant majoritairement validée, Monsieur [P] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 

Succombant à l’instance et condamné aux dépens, Monsieur [P] [N] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
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Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [N] à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 28 mars 2023 ;

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023 à Monsieur [P] [N] pour un montant de 167 994,90 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 167 994,90 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.




Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)





Mme AURY Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00221
 Pôle Social
 TASS - TCI - Aide Sociale


JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00156
N° Portalis DB2N-W-B7H-HXHO
Code NAC : 88B

AFFAIRE : 
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
 / 
Monsieur [P] [N]

Audience publique du 30 Avril 2025

DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir,


DÉFENDEUR (S) : 
Monsieur [P] [N]
Élisant domicile au Cabinet d’Avocat MITHRA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS,



Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier



Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025 puis au 30 avril 2025,

Ce jour, 30 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, à Monsieur [P] [N] une contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant total de 170 801,90 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations relatives à la période d’août 2018 au 4ème trimestre 2022, sur la base de mises en demeure des 07 et 28 novembre 2018, des 24 et 30 novembre 2022 et des 1er, 06, 07 et 08 décembre 2022. 

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
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Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025. 


Conformément à ses dernières écritures du 17 mai 2024, l’URSSAF a demandé au tribunal de : 

- dire le recours formé recevable en la forme,
- rejeter l’ensemble des prétentions et moyens soulevés par Monsieur [P] [N],
- valider la contrainte signifiée le 28 mars 2023,
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 170 801,90 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
- condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 73,19 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Elle indique justifier des 8 mises en demeure adressées préalablement à l’émission de la contrainte.
Elle considère que les mises en demeure sont régulières en ce qu’elles mentionnaient la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période considérée. Elle relève que les dispositions des articles R. 243-16 et 18 du code de la sécurité sociale étaient bien applicables aux majorations de retard de 2018. Elle signale qu’aucune disposition n’impose l’envoi d’une mise en demeure récapitulative. 
Elle considère que la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionnait la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période considérée, comme il est requis pour les mises en demeure. 
Elle conteste tout envoi prématuré des mises en demeure au regard du régime applicable à Monsieur [P] [N].
Sur la signification de la contrainte, elle la considère valable puisque la remise à personne était impossible selon l’huissier. Elle relève que la signification a été faite à l’adresse déclarée par Monsieur [P] [N].
Elle considère qu’il n’existe aucune différence de montant entre la signification et la contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [N] ne justifie pas des versements qu’il allègue alors que la charge de cette preuve lui incombe. 
Sur l’erreur d’assiette des cotisations, elle indique avoir régularisé la situation lorsque Monsieur [P] [N] a déclaré ses revenus, soit en janvier 2023.
Elle a contesté la prescription des cotisations 2018 en invoquant que les demandes d’échéancier de paiement de Monsieur [P] [N] de 2020 constituent des actes interruptifs de prescription. 
Elle a expliqué le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées et les imputations effectuées. 


Reprenant ses dernières conclusions reçues le 02 avril 2024, Monsieur [P] [N] a demandé au tribunal de :

- annuler la contrainte signifiée le 28 mars 2023,
- le décharger du paiement de la somme de 170 801,90 euros,
- condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soulève l’absence de mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte et en déduit la prescription des sommes réclamées.


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Il fait valoir que les mises en demeure sont imprécises et incomplètes prises isolément car elles ne permettent pas de comprendre la cause de l’obligation, les mises en demeure de 2018 visent des textes inapplicables à cette époque. Il soulève des erreurs et incohérences dans les montants réclamés sur lesquels l’URSSAF n’apporte pas d’explications. Il relève que des mises en demeure ont été adressées pour des échéances non encore exigibles (novembre 2018 et le dernier trimestre 2022). 
Il fait également valoir que les mises en demeure sont imprécises et incomplètes prises ensemble dans la mesure où il a reçu 6 mises en demeure distinctes entre le 24 novembre et le 08 décembre 2022 et non une mise en demeure récapitulative. Il en déduit que les mises en demeure sont nulles et que la contrainte l’est aussi. 
Il soulève la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2018, plus de 3 ans séparant les mises en demeure de la contrainte. 
Il soulève la nullité de la signification de la contrainte dans la mesure où elle ne lui a pas été signifiée à personne et que les mentions pré-remplies de l’huissier ne justifient pas de l’impossibilité de la remise à personne. 
Il fait valoir des différences de montant entre la signification et la contrainte, sans élément justificatif, ce qui empêche la validation de la contrainte. 
Il indique que l’URSSAF n’a pas pris en compte les paiements qu’il a opérés, à hauteur de 74 546,50 euros, ce qui rend les décomptes inexacts et affecte la validité de la contrainte. 
Il relève une erreur d’assiette de calcul sur laquelle son comptable a alerté l’URSSAF, ce qui rend le montant des cotisations appelées inexact.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025, prorogée au 28 mars 2025 et au 30 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [P] [N] a formé opposition par requête envoyée au greffe par lettre recommandée le 11 avril 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [P] [N] est recevable.

Sur la validité de la contrainte : 

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 
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- Sur l’absence de mise en demeure :

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. »

En l’espèce, l’URSSAF a produit l’ensemble des mises en demeure datées des 07 et 28 novembre 2018, des 24 et 30 novembre 2022 et des 1er, 06, 07 et 08 décembre 2022 et les accusés réception signés de ces mises en demeure. 

La procédure est donc régulière sur ce point.

- Sur la prescription : 

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»

L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»

Pour être interruptive de prescription, la reconnaissance du débiteur doit être dépourvue d’équivoque. Elle peut résulter du paiement d’un acompte par le débiteur ou d’une demande de délai de paiement.

En l’espèce, les mises en demeure notifiées les 07 et 28 novembre 2018 visaient les cotisations des mois d’août à novembre 2018 et ont donné lieu à la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 28 mars 2023, soit plus de trois ans après les mises en demeure.

L’URSSAF produit des courriers des 30 juillet et 08 septembre 2020 de Monsieur [P] [N] qu’elle considère comme valant reconnaissance de dettes de la part interruptive de prescription.

Le courriel du 30 juillet 2020 émane du comptable de Monsieur [P] [N] et fait état d’une « dette au principal de 78 059 euros » et propose des modalités de paiement. Les pièces jointes du courriel sont des « détail des calculs URSSAF » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Le courrier du 08 septembre 2020 a été rédigé par Monsieur [P] [N] et a pour objet « proposition de paiements de dettes au titre des cotisations 2017 à 2019 » et propose des versements mensuels de 5 000 euros jusqu’à la fin de l’année 2020 et joignant un premier chèque.

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Ces courriers sont dénués d’ambiguïté sur l’existence de cotisations impayées au titre de l’année 2018 et proposaient de les régler de manière échelonnée. Ils valent reconnaissance de dette pour les cotisations 2018 et ont par conséquent interrompu la prescription triennale.

Un nouveau délai de prescription a ainsi commencé à courir jusqu’au 09 septembre 2023. La contrainte ayant été émise le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023, aucune prescription n’était acquise pour les cotisations des mois d’août à novembre 2018. 

Le moyen de Monsieur [P] [N] tiré de la prescription de la demande de recouvrement de l’URSSAF des cotisations des mois d’août à novembre 2018 sera rejeté.

- Sur la signification de la contrainte :

Les articles 654 et 655 du code de procédure civile prévoient que :

« La signification doit être faite à personne. »
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L’article 693 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 654 et 655 doivent être observées à peine de nullité. La règle « pas de nullité sans grief » doit s’appliquer.

En l’espèce, le commissaire de justice n’a pas signifié la contrainte à Monsieur [P] [N] en personne. Il a indiqué par une mention pré-remplie sur son acte qu’il n’avait pu « lors de (son) passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et que ces circonstances (rendaient) impossible la signification à personne » et qu’il a procédé à une signification à domicile. 

Cette mention, bien que pré-remplie, a été expressément cochée par le commissaire de justice et fait état de l’impossibilité de délivrer l’acte à personne en l’absence d’indication sur le lieu où elle se trouvait alors qu’il s’était déplacé au domicile de Monsieur [P] [N]. Une telle signification est régulière (Cass. 2ème Civ. 18 décembre 2003, n° 01-16445, publié au bulletin).

Il importe peu que l’adresse soit celle du lieu de travail de Monsieur [P] [N], à savoir la Clinique du [6] [Adresse 1], et non son adresse personnelle. En effet, il s’agit de l’adresse déclarée par Monsieur [P] [N] comme adresse de correspondance et de lieu d’exercice de son activité.

En tout état de cause, Monsieur [P] [N] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu exercer le recours adapté à l’encontre de la contrainte lui ayant été signifiée à domicile le 28 mars 2023. 

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La signification de la contrainte le 28 mars 2023 doit être considérée comme régulière. 

- Sur la différence de montant entre la signification et la contrainte :

La contrainte du 28 février 2023 porte sur un montant total de cotisations de 165 995,90 euros et de majorations de 4 806 euros, soit un total général de 170 801,90 euros.

L’acte de signification du 28 mars 2023 porte sur un montant total de cotisations de 167 268 euros et de majorations de 4 806 euros et déduit les acomptes versés pour 1 272,10 euros, soit un total général de 170 801,90 euros.

Seule la présentation des acomptes versés diffère de la contrainte à la signification dont les montants sont les mêmes.

Il n’y a donc pas de différence de montant entre la signification et la contrainte. 

- Sur l’envoi de mises en demeure pour des périodes non exigibles :

Les cotisations du mois de novembre 2018 ont donné lieu à la mise en demeure du 28 novembre 2018 et celles du 4ème trimestre 2022 à la mise en demeure du 24 novembre 2022. 

Monsieur [P] [N] indique que ces deux mises en demeure lui ont été notifiées avant que les cotisations y figurant soient exigibles. 

L’URSSAF répond que ces sommes étaient exigibles selon le régime applicable. 

* Pour les cotisations de novembre 2018


Monsieur [P] [N] relevait alors du régime de paiement mensuel de ses cotisations.

L’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version alors applicable, indiquait que les cotisations mensuelles sont exigibles le 5 ou le 20 de chaque mois et que si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement. 

En l’espèce, si les cotisations de novembre 2018 étaient exigibles au plus tard le 20 novembre 2018, elles devaient être recouvrées avec le paiement mensuel suivant. 

L’URSSAF n’apporte aucune explication sur ce point et ne justifie pas du non-recouvrement de l’échéance du mois de décembre 2018. Aucune somme n’est réclamée au titre du mois de décembre 2018 dans la contrainte contestée.

En l’état, il convient de considérer que le recouvrement des cotisations de novembre 2018 ne pouvait être poursuivi par une mise en demeure notifiée dès le 28 novembre 2018 sans justificatif d’un défaut de paiement avec le paiement du mois suivant, ce qui n’est pas établi.

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La somme de 2 807 euros mentionnée dans la mise en demeure du 28 novembre 2018 sera écartée.

* Pour les cotisations du 4ème trimestre 2022

Monsieur [P] [N] relevait alors du régime de paiement trimestriel de ses cotisations.

L’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale précise que le paiement des cotisations et contributions sociales s’effectue par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. 

Il n’est pas prévu de report de paiement sur l’échéance suivante en cas de non-paiement d’une échéance.

A la date d’envoi de la mise en demeure du 24 novembre 2022, l’échéance du 4ème trimestre 2022 était exigible depuis le 5 novembre. 

En l’absence de report de paiement, l’échéance était exigible et l’envoi de la mise en demeure dès le 24 novembre 2022, bien que curieux et empressé alors que des cotisations de 2019 et 2020 n’avaient pas encore fait l’objet de mises en demeure, était régulier.

- Sur les mentions des mises en demeure :

L’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »

En l’espèce, les 8 mises en demeure adressées à Monsieur [P] [N] contiennent les mentions suivantes sur :

- la cause : il est précisé sur chaque mise en demeure au titre du motif de mise en recouvrement « insuffisance de versement » ou « absence de versement ».
- la nature : il est précisé sur chaque mise en demeure qu’il s’agit de cotisations et contributions des travailleurs indépendants avec la précision maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps et s’il s’agit de cotisations mensuelles, provisionnelles ou de régularisation. 
- le montant : les montants sont mentionnés sur chaque mise en demeure en fonction de la période visée.
- les majorations : elles sont mentionnées, s’il y a lieu, sur chaque mise en demeure.

- la période à laquelle elles se rapportent : il s’agit de périodes mensuelles (par exemple : octobre, novembre et décembre 2019 et février 2020 sur la mise en demeure du 1er décembre 2022), trimestrielles (par exemple : 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 sur la mise en demeure du 08 décembre 2022) ou de régularisation (par exemple : régul 2019 sur la mise en demeure du 06 décembre 2022).

Dès lors, les énonciations des 8 mises en demeure notifiées étaient précises et motivées et permettaient à Monsieur [P] [N] d’avoir connaissance de l’étendue des obligations dont le recouvrement était poursuivi.
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Les mises en demeure notifiées sont ainsi régulières en la forme.

- Sur le nombre de mises en demeure :

En l’espèce, l’URSSAF a notifié à Monsieur [P] [N] 6 mises en demeure entre le 24 novembre et le 08 décembre 2022, soit en 15 jours, visant des périodes non consécutives et non chronologiques.

Si ce procédé peut être regretté en ce qu’il conduit à rendre peu lisible la situation globale de Monsieur [P] [N], il reste qu’aucune obligation ne pèse sur l’URSSAF quant au nombre ou à l’ordre des mises en demeure pouvant être adressées en cas de cotisations restant impayées. 

- Sur les mentions de la contrainte :

Il est constant que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

Il est également constant que la contrainte faisant référence à des mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est régulière. 

En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 fait expressément référence aux 8 mises en demeure délivrées par l’URSSAF dont les mentions ont été considérées comme permettant à Monsieur [P] [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et donc comme régulières.

Monsieur [P] [N] reproche à la contrainte de mentionner des majorations pour les cotisations de 2018 alors que les textes visés n’étaient pas en vigueur.
Or, l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable en 2018 prévoyait des majorations de retard de 5 % du montant des cotisations exigibles comme le prévoit l’article R. 243-16 dans sa version actuellement applicable. 
La mention des majorations de retard est donc régulière. 

Monsieur [P] [N] évoque des différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte sur lesquelles l’URSSAF ne s’expliquerait pas.
L’examen des mises en demeure et de la contrainte révèle que la contrainte contestée reprend exactement les montants figurant sur chacune des 8 mises en demeure notifiées quant aux cotisations et majorations dues.

Les seules différences tiennent à la mention de déductions ou de versements intervenus postérieurement. Au demeurant, la prise en compte des versements effectués est favorable à Monsieur [P] [N].

En faisant référence aux mises en demeure notifiées, la contrainte émise le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [N] lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et est donc régulière en la forme.


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- Sur le calcul des cotisations :

Monsieur [P] [N] conteste sur deux points le calcul des cotisations :

* Il estime que l’assiette de calcul est erronée sans apporter aucune précision sur la nature de l’erreur et les conséquences qu’elle emporterait. 

L’URSSAF répond que les cotisations ont été régularisées lorsque Monsieur [P] [N] a déclaré ses revenus et qu’il les a déclarés en retard (en juillet 2021 pour les revenus 2019 et en janvier 2023 pour les revenus 2020 et 2021). 

En l’absence d’élément sur l’erreur alléguée sur l’assiette de calcul des cotisations, ce moyen sera rejeté.

* Il estime que ses paiements effectués en 27 chèques pour un montant total de 74 546,50 euros n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF. 

L’URSSAF répond que Monsieur [P] [N] ne justifie pas de ces paiements alors que la charge lui en incombe.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] cite dans un courrier qu’il a adressé à l’URSSAF en 2022 des numéros de talons de chèque sans indiquer ni la date, ni les montants des chèques effectués, ni justifier de leur encaissement.

La réalité des paiements allégués n’est ainsi pas justifiée et il ne peut donc en être tenu compte. 

En tout état de cause, il sera observé que le montant total des 8 mises en demeure était de 283 555 euros et que la contrainte portait sur une somme totale de 170 802 euros, ce qui laisse apparaître la prise en compte de versements par l’URSSAF en cours de procédure de recouvrement à hauteur de 112 753 euros.


Au final, la contrainte délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire sera validée pour un montant de 167 994,90 euros et Monsieur [P] [N] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement. 


Sur les demandes accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”. 

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant majoritairement validée, Monsieur [P] [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 

Succombant à l’instance et condamné aux dépens, Monsieur [P] [N] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [N] à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 28 mars 2023 ;

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023 à Monsieur [P] [N] pour un montant de 167 994,90 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 167 994,90 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.




Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)





Mme AURY Mme PAUTY

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Mise à jour de la source le 2025-08-20T20:46:11.528Z.