Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 12 juin 2026, n° 26/04557
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [J] le 6 juin 2026 par le préfet de l'Ain. Par décision du 6 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 9 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 51, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [J] a déposé des conclusions soulevant des irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention administrative. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2026,a : ' déclaré la procédure irrégulière, ' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 juin 2026 à 18 heures 37 avec demande d'effet suspensif en soutenant que l'article 25 du règlement 399/2016 prévoit que les Etats membres peuvent rétablir les contrôles aux frontières intérieures et que ce contrôle est systématique et diffère du contrôle Schengen tel que prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale. Il relève que le procès-verbal vise expressément cet article ainsi que la décision de l'Etat de rétablir le contrôle aux frontières qui se fait aux points de contrôles frontaliers. Il affirme que les contrôles systématiques n'ont donc pas à répondre à la condition de contrôle aléatoire et que la commune de [Localité 5] est spécifiquement un point de contrôle frontalier avec la Suisse, ce qui justifiait amplement le contrôle d'identité de [B] [J], sans avoir à justifier des conditions prévues par l'article 78-2 alinéa 9, le règlement étant d'application directe. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 11 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2026 à 10 heures 30. Dans un courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 16 heures et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le conseil de [B] [J] indique maintenir dans le cadre de cet appel l'ensemble des moyens d'irrégularité soutenus dans ses conclusions déposées en première instance et produit la liste mise à jour des points de passage frontaliers publiée au journal officiel de l'Union européenne. Dans un courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 17 heures 32 et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le ministère public indique que la préfecture communique que la gare de [Etablissement 1] est un point de contrôle au sens d'un arrêté du 18 juillet 2023. [B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. L'avocat général n'a pas comparu mais a pris des réquisitions écrites régulièrement portées à la connaissance des parties dans lesquelles il a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2]. Il ajoute les termes de son courriel du 11 juin 2026 à 17 heures 32. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que les dispositions du Code frontières Schengen s'appliquent seuls au contrôle d'identité subi par [B] [J] et que le document produit par son conseil ne s'applique pas en l'espèce car il concerne uniquement les contrôles réalisés sur les frontières extérieures de l'Union, tel que cela est rappelé par l'article 2 § 8 du Règlement. Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et à titre subsidiaire en soutenant les autres moyens d'irrégularité soulevés dans ses conclusions de première instance. [B] [J] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs
MOTIVATION Sur le moyen fondé sur l'irrégularité du contrôle d'identité de [B] [J] Le ministère public critique la décision du juge du tribunal judiciaire qui a retenu une violation des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale en soutenant que ce texte n'était pas applicable au contrôle d'identité subi par [B] [J]. La lecture des procès-verbaux dressés atteste de ce que le texte susvisé du Code de procédure pénale n'a pas été mis en oeuvre mais qu'ont été visées les dispositions de l'article 25 du «code frontières Schengen», issu du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016, comme la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures décidée par la France du 1er mai 2026 au 31 octobre 2026. En l'espèce, la fiche de mise à disposition vise «le cadre des articles 6, 13, 25 et 32 du Code Frontières Schengen, rétablissant temporairement les frontières intérieures aux points de passage autorisés (PPA) et entre ceux-ci sur la ligne frontière». Dans son courriel du 11 juin 2026, le conseil de [B] [J] fait valoir en produisant un extrait du journal officiel de l'Union européenne du 23 mars 2026 que la gare de [Etablissement 1] ne fait pas partie des points de passage frontaliers. Comme l'a relevé à bon droit le conseil de la préfecture, cette liste ne concerne que les points de passage pour le franchissement des frontières extérieures tels que définis par l'article 2 § 8 du Règlement CE 2016/399 ainsi libellé « «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures». L'article 13 de ce Règlement dispose : «1. La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. 2. Les gardes-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures. Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers. 3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d'être découverts. 4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 37 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.» Le conseil de [B] [J] soutient que malgré le visa des dispositions du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016, sources du «code frontières Schengen» dans la fiche de mise à disposition, les dispositions de l'alinéa 9 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale demeurent applicables. Le ministère public a justifié dans le cadre de son appel et il n'est pas discuté que la gare de [Localité 5] est un point de contrôle frontière au sens du droit national. Il en est de même concernant le fait qu'elle soit à proximité de la frontière franco-suisse qui est une frontière intérieure au sens du règlement européen et qu'elle soit une gare proche de cette frontière. Il en ressort que le contrôle a été réalisé entre les points de passage autorisé, le fait que cette gare ne soit pas un point de passage des frontières extérieures étant inopérant à le rendre irrégulier. Le ministère public n'est pas contesté sur le fait que les termes du Règlement susvisé sont directement applicables en droit français et qu'il en est de même concernant le fait que la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures s'applique au contrôle d'identité litigieux. En application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.» Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union, a ainsi l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale. Attendu que l'article 32 du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016 prévoit que «Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis» et doit ainsi recevoir application pour ces contrôles intérieurs organisés dans le cadre de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures décidée par la France, comme renvoyant au surplus aux règles du contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen et en particulier à son article 8 qui dispose dans ses premiers alinéas : «1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des gardes-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre. Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique. 2. Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.» Les termes de l'alinéa 9 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale n'avaient pas vocation à s'appliquer aux contrôles d'identité effectués aux frontières intérieures à raison de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures et des dispositions des textes européens susvisés. Le fait que ce texte ait été visé par erreur dans les procès-verbaux ne peut conduire à le rendre applicable en l'espèce. Les dispositions du droit national mises en avant dans les conclusions de nullité déposées par le conseil de [B] [J] et retenues à tort comme pertinentes par le premier juge ne pouvaient conduire au prononcé de l'irrégularité du contrôle d'identité. La lecture de la procédure n'objective pas qu'une quelconque irrégularité affecte le contrôle frontières réalisé concernant [B] [J] au regard des dispositions du Règlement CE 2016/399 et l'exception de nullité soulevée devait être rejetée. L'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle l'a retenue et a rejeté par conséquence la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'exception de procédure fondée sur l'irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale et R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure L'article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.» Il résulte de l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure que «Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.» L'article L. 743-12 du CESEDA dispose «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.» Le conseil de [B] [J] invoque la violation du second de ces textes comme de l'article 803 du Code de procédure pénale pour soutenir l'irrégularité de sa retenue administrative en ce que le procès-verbal ne mentionne pas qu'il ait manifesté une quelconque dangerosité ni même présenté une quelconque velléité de fuite et ne contient aucune motivation sur ce point. La lecture de la procédure révèle que le passage du procès-verbal concernant le menottage de [B] [J] n'est pas intégralement rempli car seule la mention «Vu le comportement» est précédée d'une case cochée alors qu'aucune des cases précédant les mentions «violent», «dangereux envers lui-même ou autrui» et «tentative de fuite de l'individu» n'est cochée. Le conseil de [B] [J] rappelle à bon droit qu'il appartient à la personne menottée de caractériser l'atteinte substantielle, concrète et effective exigée par l'article L. 743-12 susvisé. La seule affirmation du caractère dégradant de ce menottage comme de l'atteinte à sa dignité ne saurait suffire à la caractériser, et il est difficile de comprendre l'invocation d'une atteinte à la présomption d'innocence alors que le cadre du menottage a été un contrôle d'identité. En effet, une telle mesure de contrainte dans un lieu dédié aux voyages telle la gare de [Localité 5] ne permet pas de retenir que [B] [J] ait pu être identifié ou reconnu par des personnes le connaissant. En l'absence d'établissement d'une atteinte substantielle aux droits de [B] [J], cette irrégularité est insusceptible de conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers de police TAJ par les services de la préfecture Le conseil de [B] [J] soutient au visa des articles 1er et 40 du Règlement 2016/679 dit RGPD, l'irrégularité de la procédure à raison d'une consultation du fichier TAJ par les services de la préfecture, suite à l'information donnée par les policiers de l'existence d'une recherche visée dans le FPR dite «sûreté de l'Etat», sans qu'il soit possible d'identifier l'auteur de cette consultation. Cette éventuelle irrégularité, à la supposer caractérisée, n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation que si elle a conduit au placement en rétention administrative et si elle en constitue le support nécessaire. L'examen de la procédure objective que ce n'est pas cette consultation qui a conduit à ce que [B] [J] fasse l'objet d'une décision de placement en rétention administrative à raison de la diffusion préalable de la recherche telle que ci-dessus relevée et en ce qu'elle a été motivée principalement sur le risque de fuite. L'éventuelle irrégularité soulevée par le conseil de [B] [J] concernant l'absence de justification des habilitations n'a pas à être examinée en ce qu'elle ne peut tendre au rejet de la requête en prolongation. Sur la prolongation de la rétention administrative Il ressort des éléments de la procédure que l'éloignement va intervenir dans le cadre de la rétention administrative, dont il est rappelé que [B] [J] n'a pas contesté la légalité. En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de [B] [J],
Dispositif
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] pendant vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Texte intégral
N° RG 26/04557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q564 Nom du ressortissant : [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites, En audience publique du 12 Juin 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites, ET INTIMES : M. [B] [J] né le 30 Janvier 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] Comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, choisie M. [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [J] le 6 juin 2026 par le préfet de l'Ain. Par décision du 6 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 9 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 51, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [J] a déposé des conclusions soulevant des irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention administrative. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2026,a : ' déclaré la procédure irrégulière, ' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 juin 2026 à 18 heures 37 avec demande d'effet suspensif en soutenant que l'article 25 du règlement 399/2016 prévoit que les Etats membres peuvent rétablir les contrôles aux frontières intérieures et que ce contrôle est systématique et diffère du contrôle Schengen tel que prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale. Il relève que le procès-verbal vise expressément cet article ainsi que la décision de l'Etat de rétablir le contrôle aux frontières qui se fait aux points de contrôles frontaliers. Il affirme que les contrôles systématiques n'ont donc pas à répondre à la condition de contrôle aléatoire et que la commune de [Localité 5] est spécifiquement un point de contrôle frontalier avec la Suisse, ce qui justifiait amplement le contrôle d'identité de [B] [J], sans avoir à justifier des conditions prévues par l'article 78-2 alinéa 9, le règlement étant d'application directe. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 11 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2026 à 10 heures 30. Dans un courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 16 heures et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le conseil de [B] [J] indique maintenir dans le cadre de cet appel l'ensemble des moyens d'irrégularité soutenus dans ses conclusions déposées en première instance et produit la liste mise à jour des points de passage frontaliers publiée au journal officiel de l'Union européenne. Dans un courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 17 heures 32 et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le ministère public indique que la préfecture communique que la gare de [Etablissement 1] est un point de contrôle au sens d'un arrêté du 18 juillet 2023. [B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. L'avocat général n'a pas comparu mais a pris des réquisitions écrites régulièrement portées à la connaissance des parties dans lesquelles il a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2]. Il ajoute les termes de son courriel du 11 juin 2026 à 17 heures 32. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que les dispositions du Code frontières Schengen s'appliquent seuls au contrôle d'identité subi par [B] [J] et que le document produit par son conseil ne s'applique pas en l'espèce car il concerne uniquement les contrôles réalisés sur les frontières extérieures de l'Union, tel que cela est rappelé par l'article 2 § 8 du Règlement. Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et à titre subsidiaire en soutenant les autres moyens d'irrégularité soulevés dans ses conclusions de première instance. [B] [J] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur le moyen fondé sur l'irrégularité du contrôle d'identité de [B] [J] Le ministère public critique la décision du juge du tribunal judiciaire qui a retenu une violation des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale en soutenant que ce texte n'était pas applicable au contrôle d'identité subi par [B] [J]. La lecture des procès-verbaux dressés atteste de ce que le texte susvisé du Code de procédure pénale n'a pas été mis en oeuvre mais qu'ont été visées les dispositions de l'article 25 du «code frontières Schengen», issu du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016, comme la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures décidée par la France du 1er mai 2026 au 31 octobre 2026. En l'espèce, la fiche de mise à disposition vise «le cadre des articles 6, 13, 25 et 32 du Code Frontières Schengen, rétablissant temporairement les frontières intérieures aux points de passage autorisés (PPA) et entre ceux-ci sur la ligne frontière». Dans son courriel du 11 juin 2026, le conseil de [B] [J] fait valoir en produisant un extrait du journal officiel de l'Union européenne du 23 mars 2026 que la gare de [Etablissement 1] ne fait pas partie des points de passage frontaliers. Comme l'a relevé à bon droit le conseil de la préfecture, cette liste ne concerne que les points de passage pour le franchissement des frontières extérieures tels que définis par l'article 2 § 8 du Règlement CE 2016/399 ainsi libellé « «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures». L'article 13 de ce Règlement dispose : «1. La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. 2. Les gardes-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures. Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers. 3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d'être découverts. 4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 37 en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance.» Le conseil de [B] [J] soutient que malgré le visa des dispositions du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016, sources du «code frontières Schengen» dans la fiche de mise à disposition, les dispositions de l'alinéa 9 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale demeurent applicables. Le ministère public a justifié dans le cadre de son appel et il n'est pas discuté que la gare de [Localité 5] est un point de contrôle frontière au sens du droit national. Il en est de même concernant le fait qu'elle soit à proximité de la frontière franco-suisse qui est une frontière intérieure au sens du règlement européen et qu'elle soit une gare proche de cette frontière. Il en ressort que le contrôle a été réalisé entre les points de passage autorisé, le fait que cette gare ne soit pas un point de passage des frontières extérieures étant inopérant à le rendre irrégulier. Le ministère public n'est pas contesté sur le fait que les termes du Règlement susvisé sont directement applicables en droit français et qu'il en est de même concernant le fait que la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures s'applique au contrôle d'identité litigieux. En application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.» Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union, a ainsi l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale. Attendu que l'article 32 du Règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016 prévoit que «Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis» et doit ainsi recevoir application pour ces contrôles intérieurs organisés dans le cadre de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures décidée par la France, comme renvoyant au surplus aux règles du contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen et en particulier à son article 8 qui dispose dans ses premiers alinéas : «1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des gardes-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre. Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique. 2. Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.» Les termes de l'alinéa 9 de l'article 78-2 du Code de procédure pénale n'avaient pas vocation à s'appliquer aux contrôles d'identité effectués aux frontières intérieures à raison de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures et des dispositions des textes européens susvisés. Le fait que ce texte ait été visé par erreur dans les procès-verbaux ne peut conduire à le rendre applicable en l'espèce. Les dispositions du droit national mises en avant dans les conclusions de nullité déposées par le conseil de [B] [J] et retenues à tort comme pertinentes par le premier juge ne pouvaient conduire au prononcé de l'irrégularité du contrôle d'identité. La lecture de la procédure n'objective pas qu'une quelconque irrégularité affecte le contrôle frontières réalisé concernant [B] [J] au regard des dispositions du Règlement CE 2016/399 et l'exception de nullité soulevée devait être rejetée. L'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle l'a retenue et a rejeté par conséquence la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'exception de procédure fondée sur l'irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale et R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure L'article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.» Il résulte de l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure que «Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.» L'article L. 743-12 du CESEDA dispose «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.» Le conseil de [B] [J] invoque la violation du second de ces textes comme de l'article 803 du Code de procédure pénale pour soutenir l'irrégularité de sa retenue administrative en ce que le procès-verbal ne mentionne pas qu'il ait manifesté une quelconque dangerosité ni même présenté une quelconque velléité de fuite et ne contient aucune motivation sur ce point. La lecture de la procédure révèle que le passage du procès-verbal concernant le menottage de [B] [J] n'est pas intégralement rempli car seule la mention «Vu le comportement» est précédée d'une case cochée alors qu'aucune des cases précédant les mentions «violent», «dangereux envers lui-même ou autrui» et «tentative de fuite de l'individu» n'est cochée. Le conseil de [B] [J] rappelle à bon droit qu'il appartient à la personne menottée de caractériser l'atteinte substantielle, concrète et effective exigée par l'article L. 743-12 susvisé. La seule affirmation du caractère dégradant de ce menottage comme de l'atteinte à sa dignité ne saurait suffire à la caractériser, et il est difficile de comprendre l'invocation d'une atteinte à la présomption d'innocence alors que le cadre du menottage a été un contrôle d'identité. En effet, une telle mesure de contrainte dans un lieu dédié aux voyages telle la gare de [Localité 5] ne permet pas de retenir que [B] [J] ait pu être identifié ou reconnu par des personnes le connaissant. En l'absence d'établissement d'une atteinte substantielle aux droits de [B] [J], cette irrégularité est insusceptible de conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers de police TAJ par les services de la préfecture Le conseil de [B] [J] soutient au visa des articles 1er et 40 du Règlement 2016/679 dit RGPD, l'irrégularité de la procédure à raison d'une consultation du fichier TAJ par les services de la préfecture, suite à l'information donnée par les policiers de l'existence d'une recherche visée dans le FPR dite «sûreté de l'Etat», sans qu'il soit possible d'identifier l'auteur de cette consultation. Cette éventuelle irrégularité, à la supposer caractérisée, n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation que si elle a conduit au placement en rétention administrative et si elle en constitue le support nécessaire. L'examen de la procédure objective que ce n'est pas cette consultation qui a conduit à ce que [B] [J] fasse l'objet d'une décision de placement en rétention administrative à raison de la diffusion préalable de la recherche telle que ci-dessus relevée et en ce qu'elle a été motivée principalement sur le risque de fuite. L'éventuelle irrégularité soulevée par le conseil de [B] [J] concernant l'absence de justification des habilitations n'a pas à être examinée en ce qu'elle ne peut tendre au rejet de la requête en prolongation. Sur la prolongation de la rétention administrative Il ressort des éléments de la procédure que l'éloignement va intervenir dans le cadre de la rétention administrative, dont il est rappelé que [B] [J] n'a pas contesté la légalité. En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de [B] [J], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [J] pendant vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 803, code de procedure penale 78-2, code de procedure penale 63-7, code de la securite interieure R434-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:10.102Z.