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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, n° 24/01806

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



 

Le 9 juin 2017, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont été saisis d'une demande d'avis sur la délivrance d'un titre de travail à M. [G] [M] [Y] sollicitée par la SARL [1] (la société) co-dirigée par MM. [D] [V] et [Q] [H]. A cette occasion, ils ont diligenté un contrôle qui a, la société se trouvant dans une position de travail dissimulé, donné lieu à rappel à la loi.

 

A la suite d'un nouveau contrôle de la DIRECCTE qui s'est déroulé le 24 février 2020 au cours duquel les agents ont relevé l'infraction de travail dissimulé concernant Mme [I] [V], épouse de M. [D] [V], la société a fait l'objet d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er au 29 février 2020.

M. [V] a fait l'objet d'une audition libre retranscrite dans un procès-verbal n°2020-11 clos le 28 mai 2020 transmis au procureur de la République de [Localité 4].

 

Suivant lettre d'observations du 20 mai 2021, sur la base de ce procès-verbal, l'URSSAF du Rhône a notifié à la société un rappel de cotisations sociales au titre des deux chefs de redressement suivants : 

1/ travail dissimulé avec verbalisation (redressement forfaitaire) : 6 094,91 euros outre 1 523,73 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé 

2/ annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 1 798 euros.

 

En réponse aux observations formulées par la société le 3 juin 2021, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'ensemble des chefs de redressement par courrier du 14 juin 2021.

 

Une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 9 969 euros a été adressée à la société le 8 décembre 2021, portant sur : 

.7 693 euros au titre des cotisations restant dues ;

. 1 524 euros de majorations de redressement ;

. 552 euros de majorations de retard.

 

Le 21 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône du 2 mai 2022 rejetant sa contestation des chefs de redressement du 20 décembre 2021.



 

Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône et notifié par mise en demeure du 8 décembre 2021 relativement aux cotisations et contributions sociales pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020, 

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 9 969 euros relativement au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, répartis comme suit : 7 893 euros de cotisations, 552 euros de majorations de retard et 1 524 euros de majoration de redressement complémentaires au titre des cotisations restant dues, 

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,

- débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que le travail dissimulé était caractérisé. Il a noté que la présence de l'épouse du gérant au restaurant le midi était  utile, selon les propos de ce dernier, de sorte que l'aide apportée se substituait à un poste de travail.



Le 13 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



Mme [V] a été appelée dans la cause par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 2 décembre 2025, a été renvoyée à la demande de des parties à l'audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





La société [1], par conclusions transmises par RPVA le 5 août 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : 

. confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône et notifié par mise en demeure du 8 décembre 2021 relativement aux cotisations et contributions sociales pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020, 

. condamné la société [1] à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 9 969 euros relativement au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, répartis comme suit : 7 893 euros de cotisations, 552 euros de majorations de retard et 1 524 euros de majoration de redressement complémentaires au titre des cotisations restant dues, 

et, statuant à nouveau, de :

- annuler les infractions de travail dissimulé avec verbalisation qui lui sont reprochées, entraînant la perte des réductions totales des cotisations,

- annuler les redressements effectués par l'URSSAF, 

- juger qu'elle n'est redevable d'aucun redressement, Mme [V] n'étant pas salariée de l'établissement,

- condamner l'URSSAF aux dépens. 



Elle soutient que le refus de l'URSSAF de verser aux débats le procès-verbal suite à la visite du 9 juin 2017 viole deux principes fondamentaux : 

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) qui prévoit l'existence d'un procès impartial, ce qui ne peux exister lorsqu'une partie dissimule des pièces qui servent de fondement à la poursuite ;

- l'article 16 du code de procédure civile qui prévoit que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Elle fait aussi valoir que l'URSSAF indique concomitamment qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé à la suite du contrôle du 9 juin 2017 (conclusions) et que la société est en situation de récidive, et qu'il y a eu procès-verbal dressé le 28 mai 2020 (lettre de l'URSSAF du 28 septembre 2020).

Elle mentionne qu'elle a contesté devant le juge administratif l'arrêté le 29 septembre 2020 du préfet de l'Isère qui avait prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois à la suite du contrôle du 24 février 2020 ayant abouti à un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, et que le tribunal administratif, par jugement du 5 janvier 2024, a retenu une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêté attaqué étant intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière pour non communication du procès-verbal du 28 mai 2020 ; il a annulé l'arrêté. 





L'URSSAF Rhône-Alpes, par conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré, 

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 

- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. 



Elle soutient que :

- elle a effectué le redressement sur la base du procès-verbal n°2020/11 établi le 28 mai 2020 qui lui a été transmis par la DIRECCTE (devenue DREETS) et, en conséquence, elle n'a aucun pouvoir d'appréciation sur la procédure et ne fait qu'en tirer les conséquences ;



- ni l'article L. 133-1 ni l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale n'imposent la communication du procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé établi à son encontre ;

- elle a expressément et clairement fait mention du PV n°2020/11 du 28 mai 2020 de la DIRECCTE dans la lettre d'observations et dans le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, constatant cette situation et comportant l'évaluation, notamment, du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du même code ;

- bien qu'avisée de l'infraction de travail dissimulé en 2017, la société a continué d'employer Mme [V] de manière dissimulée puisqu'au cours du contrôle, l'inspecteur de la DIRECCTE, qui a souhaité s'entretenir avec le responsable de l'établissement, a été conduit par un serveur auprès de Mme [V], de sorte que cette dernière était reconnue en tant que responsable par les salariés ; elle savait où se trouvaient les documents administratifs relatifs à la société ; lors de son audition, M. [V] a certes déclaré que sa femme n'était présente que pour manger mais il a toutefois reconnu comme « utile » la présence de celle-ci sur le temps de midi ;

- la notion d'entraide familiale doit être écartée dès lors qu'il apparaît que les gérants de la société n'étaient présents que pour les services du soir, et que Mme [V], pour les services du midi, était présente de manière récurrente et essentielle au fonctionnement de l'entreprise ;

- l'absence de poursuites pénales engagées par le procureur de la République n'entraîne pas de fait l'extinction de l'action civile en recouvrement ;

- la mise en demeure produite par la société du 9 décembre 2022 ne concerne pas le présent litige et fait référence à d'autres dettes de cotisations sociales.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





1. Sur la communication du procès-verbal de la DIRECCTE :





Les articles L. 133-1, I et II, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2019 applicable aux contrôles engagés à compter du 1er  janvier 2020, et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, disposent que, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle ou transmis aux agents des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, l'agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur, réductions annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.

Ce document fait alors état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.



Les mêmes articles disposent qu'à la suite de la remise de ce document, la personne contrôlée produit des éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués ; qu'à défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge, à une ou plusieurs des mesures conservatoires dans la limite des montants mentionnés ci-dessus.



L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de recouvrement peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.



Il est constant que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'URSSAF n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle. (2e Civ, 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150)



Il a été également jugé que l'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours et que, dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure. (2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-18226)





En l'espèce, il ressort du déroulement des faits déduit des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu'un seul procès-verbal a été établi par les services de la DIRECTE visant à la fois les premiers faits du 9 février 2017, dans le cadre d'une visite d'entreprise suscitée par la demande d'avis de la société sur la délivrance d'un titre de travail à M. [G] [M] [Y], faits qui n'avaient donné lieu qu'à un courrier d'avertissement du 15 juin 2017, et les seconds faits du 24 février 2020, dans le cadre d'un contrôle inopiné suscités par l'avertissement du 15 juin 2017 ; ce procès-verbal a été adressé au procureur de la République (procès-verbal n° 2020/011 clos le 28 mai 2020, pièce n° 1 du dossier de l'URSSAF). 

La procédure de redressement diligentée par l'URSSAF Rhône-alpes ne repose pas sur un procès-verbal qu'elle aurait elle-même dressé mais sur le procès-verbal du 28 mai 2020 dressé par la DIRECCTE (pièce n° 1 du dossier de l'URSSAF). 



Contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de la société, le courrier de la DIRECCTE du 15 juin 2017 (annexe 2 de la pièce n° 1 du dossier de l'URSSAF) ne fait pas mention d'un relevé d'infraction de travail dissimulé pour les faits du 9 juin 2017 mais avertit seulement la société qu'un procès-verbal de constat de l'infraction de travail dissimulée serait dressé si des manquements réitérés venaient à être constatés lors d'un contrôle ultérieur, ce qui sera le cas lors de la visite du 24 février 2020.



En réponse aux moyens de violation du contradictoire fondés sur les articles 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, la cour rappelle que, par l'intermédiaire de deux questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été posées, la Cour de cassation a jugé que le principe du contradictoire n'était pas entaché du fait de l'absence de communication du procès-verbal au cours de la procédure de contrôle et au cours de l'instance (QPC n° 2020-4 du 5 août 2020 : Crim, n°20-80.647 ; QPC n° 2020-06 du 10 septembre 2020, 2e Civ., n°19-24.836). 



En exécution des dispositions légales rappelées ci-dessus et en conformité avec les décisions de la Cour de cassation visées, la société ne saurait reprocher à l'URSSAF l'absence de communication du procès-verbal alors que la procédure contradictoire est respectée, dès lors que l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations régulière faisant référence au procès-verbal établi par la DIRECTE, que le procès-verbal est un document soumis au secret de l'instruction pénale dont l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de transmettre la copie au cotisant, qui peut la solliciter auprès du ministère public même, comme en l'espèce, en cas de suite inconnue donnée au dit procès-verbal. 



Enfin et surtout, la cour relève qu'en tout état de cause le procès-verbal litigieux est communiqué dans les débats à hauteur de cour (pièce n° 1 de l'URSSAF).





2. Sur la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé : 



En application des dispositions de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.



Il résulte du procès-verbal n° 2020/011 relevant les infractions relatives à l'emploi de la société [1] (pièce n°1 de l'URSSAF) que, dans son courrier du 15 juin 2017 (annexe 2 de cette pièce n°1) en marge de la visite d'entreprise, l'enquêteur a indiqué aux responsables de la société : 

« Par ailleurs, j'ai été reçue par une femme que vous m'avez dit être Mme [I] [V], conjoint d'un de vos salariés. Celle-ci a tout d'abord, me croyant client, voulu me placer à une table. Il est dès lors clair qu'elle travaillait pour votre restaurant, malgré ses dénégations ultérieures.

L'infraction de travail dissimulé apparaît dès lors avérée. En conséquence, je ne manquerai pas de relevés par procès-verbal cette infraction si je constate, lors d'un contrôle ultérieur, la réitération. » 



Lors de cette visite, Mme [V] était seule à l'arrivée du contrôleur, M. [F] [H] est survenu après environ un quart d'heure pour prendre son relais. 



Le 28 octobre 2019, le service enquêteur a reçu un mail de la direction des ressources humaines de la ville de [Localité 4] signalant que Mme [V], salariée de la dite municipalité mais en arrêt travail, avait été vue par deux agents du service alors qu'elle travaillait régulièrement au restaurant [1] dont son mari, également fonctionnaire territorial, était cogérant de la société. Le service d'enquête a alors réalisé un contrôle inopiné le 24 février 2020 à 13 heures en se présentant au restaurant.



Dans la lettre d'observation du 25 février 2020 (§ 8, annexe 4, pièce 1 de l'URSSAF), l'inspecteur du travail, après avoir rappelé ses constatations mentionnées dans son courrier du 15 juin 2017 (cf. ci'dessus), écrivait : 

« Or, ce 24 février, j'ai constaté de nouveau sa présence. Me reconnaissant, elle a immédiatement nié contre toute évidence être au travail, alors même qu'elle se trouvait derrière le comptoir et servait un café. J'observe que c'est elle qui a donné la consigne à M. [Y] de me recevoir et lui a indiqué le lieu où sont entreposés les quelques documents administratifs qui ont pu m'être présentés. Enfin, deux autres salariés, interrogés, me l'ont désigné comme étant la gérante et m'ont confirmé sa présence chaque midi. »



Dans son audition libre, M. [V] a contesté que sa femme travaillait dans le restaurant et a soutenu qu'elle n'était là que pour déjeuner, faisant valoir que c'était important pour son moral puisqu'elle était en arrêt de travail pour dépression. Il a également indique que, si les salariés la présentaient comme la « patronne », c'est parce qu'elle était l'épouse du patron. Il a enfin déclaré que la présence de sa femme à midi était « utile » puisque lui-même et son associé ne pouvaient être là que le soir. (§ 1 de la pièce 1 de l'URSSAF)

Il est ainsi établi que les gérants de la société n'étaient présents que pour les services du soir et que la présence de Mme [V] pour les services du midi était récurrente et essentielle au fonctionnement de l'entreprise et que, dès lors, il ne saurait s'agir d'une entraide familiale, moyen qui n'est d'ailleurs pas invoqué par la société.





Au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement combattus par les simples allégations de l'époux, la cour estime, comme le tribunal, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche est constitué. 



Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur les effets induits en termes de rappel de cotisations et contributions sociales éludées, sur la base d'un redressement forfaitaire pour le défaut de déclaration sociale et préalable à l'embauche, de majoration de redressement de 25 %, de l'annulation des réductions générales de cotisations pour le mois de février 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :





CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00539 rendu le 11 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;



DÉBOUTE la SARL [1] de toutes ses demandes ;



CONDAMNE la SARL [1] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT le présent arrêt commun et opposable à Mme [I] [S] épouse [V] ;



CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026



 

N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2L

C7

 

Appel d'une décision (N° RG 22/00539)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 11 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 13 mai 2024



 

APPELANTE :

 

S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE



 

INTIMEE :

 

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY



Mme [I] [S] épouse [V]

née le 01/02/1961 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]



ni comparante, ni représentée



 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

 

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

 









DÉBATS :

 

A l'audience publique du 10 mars 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, 

 

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



 

Le 9 juin 2017, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont été saisis d'une demande d'avis sur la délivrance d'un titre de travail à M. [G] [M] [Y] sollicitée par la SARL [1] (la société) co-dirigée par MM. [D] [V] et [Q] [H]. A cette occasion, ils ont diligenté un contrôle qui a, la société se trouvant dans une position de travail dissimulé, donné lieu à rappel à la loi.

 

A la suite d'un nouveau contrôle de la DIRECCTE qui s'est déroulé le 24 février 2020 au cours duquel les agents ont relevé l'infraction de travail dissimulé concernant Mme [I] [V], épouse de M. [D] [V], la société a fait l'objet d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er au 29 février 2020.

M. [V] a fait l'objet d'une audition libre retranscrite dans un procès-verbal n°2020-11 clos le 28 mai 2020 transmis au procureur de la République de [Localité 4].

 

Suivant lettre d'observations du 20 mai 2021, sur la base de ce procès-verbal, l'URSSAF du Rhône a notifié à la société un rappel de cotisations sociales au titre des deux chefs de redressement suivants : 

1/ travail dissimulé avec verbalisation (redressement forfaitaire) : 6 094,91 euros outre 1 523,73 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé 

2/ annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 1 798 euros.

 

En réponse aux observations formulées par la société le 3 juin 2021, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'ensemble des chefs de redressement par courrier du 14 juin 2021.

 

Une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 9 969 euros a été adressée à la société le 8 décembre 2021, portant sur : 

.7 693 euros au titre des cotisations restant dues ;

. 1 524 euros de majorations de redressement ;

. 552 euros de majorations de retard.

 

Le 21 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône du 2 mai 2022 rejetant sa contestation des chefs de redressement du 20 décembre 2021.



 

Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône et notifié par mise en demeure du 8 décembre 2021 relativement aux cotisations et contributions sociales pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020, 

- condamné la société [1] à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 9 969 euros relativement au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, répartis comme suit : 7 893 euros de cotisations, 552 euros de majorations de retard et 1 524 euros de majoration de redressement complémentaires au titre des cotisations restant dues, 

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,

- débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que le travail dissimulé était caractérisé. Il a noté que la présence de l'épouse du gérant au restaurant le midi était  utile, selon les propos de ce dernier, de sorte que l'aide apportée se substituait à un poste de travail.



Le 13 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



Mme [V] a été appelée dans la cause par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 2 décembre 2025, a été renvoyée à la demande de des parties à l'audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





La société [1], par conclusions transmises par RPVA le 5 août 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : 

. confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône et notifié par mise en demeure du 8 décembre 2021 relativement aux cotisations et contributions sociales pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020, 

. condamné la société [1] à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 9 969 euros relativement au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, répartis comme suit : 7 893 euros de cotisations, 552 euros de majorations de retard et 1 524 euros de majoration de redressement complémentaires au titre des cotisations restant dues, 

et, statuant à nouveau, de :

- annuler les infractions de travail dissimulé avec verbalisation qui lui sont reprochées, entraînant la perte des réductions totales des cotisations,

- annuler les redressements effectués par l'URSSAF, 

- juger qu'elle n'est redevable d'aucun redressement, Mme [V] n'étant pas salariée de l'établissement,

- condamner l'URSSAF aux dépens. 



Elle soutient que le refus de l'URSSAF de verser aux débats le procès-verbal suite à la visite du 9 juin 2017 viole deux principes fondamentaux : 

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) qui prévoit l'existence d'un procès impartial, ce qui ne peux exister lorsqu'une partie dissimule des pièces qui servent de fondement à la poursuite ;

- l'article 16 du code de procédure civile qui prévoit que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Elle fait aussi valoir que l'URSSAF indique concomitamment qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé à la suite du contrôle du 9 juin 2017 (conclusions) et que la société est en situation de récidive, et qu'il y a eu procès-verbal dressé le 28 mai 2020 (lettre de l'URSSAF du 28 septembre 2020).

Elle mentionne qu'elle a contesté devant le juge administratif l'arrêté le 29 septembre 2020 du préfet de l'Isère qui avait prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois à la suite du contrôle du 24 février 2020 ayant abouti à un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, et que le tribunal administratif, par jugement du 5 janvier 2024, a retenu une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêté attaqué étant intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière pour non communication du procès-verbal du 28 mai 2020 ; il a annulé l'arrêté. 





L'URSSAF Rhône-Alpes, par conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré, 

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 

- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. 



Elle soutient que :

- elle a effectué le redressement sur la base du procès-verbal n°2020/11 établi le 28 mai 2020 qui lui a été transmis par la DIRECCTE (devenue DREETS) et, en conséquence, elle n'a aucun pouvoir d'appréciation sur la procédure et ne fait qu'en tirer les conséquences ;



- ni l'article L. 133-1 ni l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale n'imposent la communication du procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé établi à son encontre ;

- elle a expressément et clairement fait mention du PV n°2020/11 du 28 mai 2020 de la DIRECCTE dans la lettre d'observations et dans le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, constatant cette situation et comportant l'évaluation, notamment, du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du même code ;

- bien qu'avisée de l'infraction de travail dissimulé en 2017, la société a continué d'employer Mme [V] de manière dissimulée puisqu'au cours du contrôle, l'inspecteur de la DIRECCTE, qui a souhaité s'entretenir avec le responsable de l'établissement, a été conduit par un serveur auprès de Mme [V], de sorte que cette dernière était reconnue en tant que responsable par les salariés ; elle savait où se trouvaient les documents administratifs relatifs à la société ; lors de son audition, M. [V] a certes déclaré que sa femme n'était présente que pour manger mais il a toutefois reconnu comme « utile » la présence de celle-ci sur le temps de midi ;

- la notion d'entraide familiale doit être écartée dès lors qu'il apparaît que les gérants de la société n'étaient présents que pour les services du soir, et que Mme [V], pour les services du midi, était présente de manière récurrente et essentielle au fonctionnement de l'entreprise ;

- l'absence de poursuites pénales engagées par le procureur de la République n'entraîne pas de fait l'extinction de l'action civile en recouvrement ;

- la mise en demeure produite par la société du 9 décembre 2022 ne concerne pas le présent litige et fait référence à d'autres dettes de cotisations sociales.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION





1. Sur la communication du procès-verbal de la DIRECCTE :





Les articles L. 133-1, I et II, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2019 applicable aux contrôles engagés à compter du 1er  janvier 2020, et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, disposent que, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle ou transmis aux agents des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, l'agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur, réductions annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.

Ce document fait alors état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.



Les mêmes articles disposent qu'à la suite de la remise de ce document, la personne contrôlée produit des éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués ; qu'à défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge, à une ou plusieurs des mesures conservatoires dans la limite des montants mentionnés ci-dessus.



L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de recouvrement peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.



Il est constant que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'URSSAF n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle. (2e Civ, 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150)



Il a été également jugé que l'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours et que, dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure. (2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-18226)





En l'espèce, il ressort du déroulement des faits déduit des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu'un seul procès-verbal a été établi par les services de la DIRECTE visant à la fois les premiers faits du 9 février 2017, dans le cadre d'une visite d'entreprise suscitée par la demande d'avis de la société sur la délivrance d'un titre de travail à M. [G] [M] [Y], faits qui n'avaient donné lieu qu'à un courrier d'avertissement du 15 juin 2017, et les seconds faits du 24 février 2020, dans le cadre d'un contrôle inopiné suscités par l'avertissement du 15 juin 2017 ; ce procès-verbal a été adressé au procureur de la République (procès-verbal n° 2020/011 clos le 28 mai 2020, pièce n° 1 du dossier de l'URSSAF). 

La procédure de redressement diligentée par l'URSSAF Rhône-alpes ne repose pas sur un procès-verbal qu'elle aurait elle-même dressé mais sur le procès-verbal du 28 mai 2020 dressé par la DIRECCTE (pièce n° 1 du dossier de l'URSSAF). 



Contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de la société, le courrier de la DIRECCTE du 15 juin 2017 (annexe 2 de la pièce n° 1 du dossier de l'URSSAF) ne fait pas mention d'un relevé d'infraction de travail dissimulé pour les faits du 9 juin 2017 mais avertit seulement la société qu'un procès-verbal de constat de l'infraction de travail dissimulée serait dressé si des manquements réitérés venaient à être constatés lors d'un contrôle ultérieur, ce qui sera le cas lors de la visite du 24 février 2020.



En réponse aux moyens de violation du contradictoire fondés sur les articles 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, la cour rappelle que, par l'intermédiaire de deux questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient été posées, la Cour de cassation a jugé que le principe du contradictoire n'était pas entaché du fait de l'absence de communication du procès-verbal au cours de la procédure de contrôle et au cours de l'instance (QPC n° 2020-4 du 5 août 2020 : Crim, n°20-80.647 ; QPC n° 2020-06 du 10 septembre 2020, 2e Civ., n°19-24.836). 



En exécution des dispositions légales rappelées ci-dessus et en conformité avec les décisions de la Cour de cassation visées, la société ne saurait reprocher à l'URSSAF l'absence de communication du procès-verbal alors que la procédure contradictoire est respectée, dès lors que l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations régulière faisant référence au procès-verbal établi par la DIRECTE, que le procès-verbal est un document soumis au secret de l'instruction pénale dont l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de transmettre la copie au cotisant, qui peut la solliciter auprès du ministère public même, comme en l'espèce, en cas de suite inconnue donnée au dit procès-verbal. 



Enfin et surtout, la cour relève qu'en tout état de cause le procès-verbal litigieux est communiqué dans les débats à hauteur de cour (pièce n° 1 de l'URSSAF).





2. Sur la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé : 



En application des dispositions de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.



Il résulte du procès-verbal n° 2020/011 relevant les infractions relatives à l'emploi de la société [1] (pièce n°1 de l'URSSAF) que, dans son courrier du 15 juin 2017 (annexe 2 de cette pièce n°1) en marge de la visite d'entreprise, l'enquêteur a indiqué aux responsables de la société : 

« Par ailleurs, j'ai été reçue par une femme que vous m'avez dit être Mme [I] [V], conjoint d'un de vos salariés. Celle-ci a tout d'abord, me croyant client, voulu me placer à une table. Il est dès lors clair qu'elle travaillait pour votre restaurant, malgré ses dénégations ultérieures.

L'infraction de travail dissimulé apparaît dès lors avérée. En conséquence, je ne manquerai pas de relevés par procès-verbal cette infraction si je constate, lors d'un contrôle ultérieur, la réitération. » 



Lors de cette visite, Mme [V] était seule à l'arrivée du contrôleur, M. [F] [H] est survenu après environ un quart d'heure pour prendre son relais. 



Le 28 octobre 2019, le service enquêteur a reçu un mail de la direction des ressources humaines de la ville de [Localité 4] signalant que Mme [V], salariée de la dite municipalité mais en arrêt travail, avait été vue par deux agents du service alors qu'elle travaillait régulièrement au restaurant [1] dont son mari, également fonctionnaire territorial, était cogérant de la société. Le service d'enquête a alors réalisé un contrôle inopiné le 24 février 2020 à 13 heures en se présentant au restaurant.



Dans la lettre d'observation du 25 février 2020 (§ 8, annexe 4, pièce 1 de l'URSSAF), l'inspecteur du travail, après avoir rappelé ses constatations mentionnées dans son courrier du 15 juin 2017 (cf. ci'dessus), écrivait : 

« Or, ce 24 février, j'ai constaté de nouveau sa présence. Me reconnaissant, elle a immédiatement nié contre toute évidence être au travail, alors même qu'elle se trouvait derrière le comptoir et servait un café. J'observe que c'est elle qui a donné la consigne à M. [Y] de me recevoir et lui a indiqué le lieu où sont entreposés les quelques documents administratifs qui ont pu m'être présentés. Enfin, deux autres salariés, interrogés, me l'ont désigné comme étant la gérante et m'ont confirmé sa présence chaque midi. »



Dans son audition libre, M. [V] a contesté que sa femme travaillait dans le restaurant et a soutenu qu'elle n'était là que pour déjeuner, faisant valoir que c'était important pour son moral puisqu'elle était en arrêt de travail pour dépression. Il a également indique que, si les salariés la présentaient comme la « patronne », c'est parce qu'elle était l'épouse du patron. Il a enfin déclaré que la présence de sa femme à midi était « utile » puisque lui-même et son associé ne pouvaient être là que le soir. (§ 1 de la pièce 1 de l'URSSAF)

Il est ainsi établi que les gérants de la société n'étaient présents que pour les services du soir et que la présence de Mme [V] pour les services du midi était récurrente et essentielle au fonctionnement de l'entreprise et que, dès lors, il ne saurait s'agir d'une entraide familiale, moyen qui n'est d'ailleurs pas invoqué par la société.





Au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement combattus par les simples allégations de l'époux, la cour estime, comme le tribunal, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche est constitué. 



Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur les effets induits en termes de rappel de cotisations et contributions sociales éludées, sur la base d'un redressement forfaitaire pour le défaut de déclaration sociale et préalable à l'embauche, de majoration de redressement de 25 %, de l'annulation des réductions générales de cotisations pour le mois de février 2020.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :





CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00539 rendu le 11 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;



DÉBOUTE la SARL [1] de toutes ses demandes ;



CONDAMNE la SARL [1] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT le présent arrêt commun et opposable à Mme [I] [S] épouse [V] ;



CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.





Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-1, code de la securite sociale R133-8, code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale R133-1, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:03.875Z.