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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 13 septembre 2024, n° 23/00982

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations à la société ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 16 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 9 144 euros, soit - 7 281 euros de rappel de cotisations, 1 297 euros de majorations de redressement et 688 euros de majorations de retard - dues au titre de la journée du 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure. 

La commission de recours amiable a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 21 janvier 2021.

Par décision rendue en séance du 29 avril 2021, notifiée par courrier du 11 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juillet 2024.

À l'audience, la société s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :

 - annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 16 décembre 2020 et le redressement correspondant,
 
 - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser l'ensemble des sommes versées sur le fondement de cette mise en demeure, soit la somme de 9 144 euros,
 
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
 
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la forme, la société fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière au motif qu'elle n'a pas reçu la lettre d'observations du 2 mars 2020, en violation des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59, III et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, elle n'a pas été en mesure de connaître les suites du contrôle, la nature et l'étendue du redressement envisagé et a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur celui-ci.



La société soutient également que la mise en demeure du 16 décembre 2020 est irrégulière pour ne pas mentionner le délai d'un mois dans lequel le paiement pouvait être régularisé, et ce en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la mise en demeure est nulle.

Sur le fond, la société conteste toute infraction de travail dissimulé concernant M. [C] [W]. Elle explique qu'elle a embauché ce dernier du 3 avril 2018 au 2 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a payé l'intégralité des cotisations sociales dues au titre des salaires que M. [W] sur l'ensemble de la relation contractuelle ; qu'elle a entrepris les démarches de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) de ce salarié. 

Elle expose que si cette embauche a été précédée d'une première DPAE réalisée le 3 mars 2018 pour un début d'activité au 6 mars 2018, le début du contrat a en réalité dû être reporté au 3 avril 2018 ; qu'elle estimait qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une nouvelle DPAE ; qu'à l'issue du contrôle, le 10 avril 2018, elle a néanmoins régularisé une nouvelle déclaration afin de pallier toute difficulté ; que dans ces conditions, l'URSSAF ne peut invoquer le caractère tardif de cette seconde déclaration sans tenir compte de la première DPAE. Elle précise que par la suite, elle a continué à faire appel aux services de M. [W] et a parfaitement respecté ses obligations déclaratives.

Sur le montant du redressement, la société conteste l'application d'une assiette forfaitaire, aux motifs qu'elle verse aux débats le contrat de travail de M. [W] et l'intégralité de ses bulletins de salaire, de sorte qu'elle démontre tant la durée réelle de travail du salarié que la rémunération exacte versée à ce dernier.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :

 - valider les chefs de redressement litigieux,
 
- valider la mise en demeure du 16 décembre 2020,
 
- condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
- condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la forme, l'URSSAF fait valoir que le 13 juillet 2018, l'URSSAF a adressé le document prévenu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale à la société, qui en a accusé réception ; que le 2 mars 2020, par lettre recommandé avec accusé de réception, elle a adressé à la société, à la même adresse, une lettre d'observations retournée par la poste avec la mention " pli avisé non réclamé " ; que la lettre d'observations a ainsi été régulièrement envoyée de sorte qu'elle a respecté l'obligation de communication mise à sa charge par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peut important l'absence de retrait du pli recommandé par la cotisante. 

L'URSSAF soutient également que la mise en demeure du 16 décembre 2020 comporte toutes les mentions exigées par les textes, notamment le détail des différentes phases de la procédure de recouvrement, et au recto du courrier, invite ainsi la société à régler les montants réclamés dans le délai d'un mois.

Sur le fond, l'URSSAF soutient que les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 sont fondés ; que le procès-verbal n° 317/109105 du 9 juillet 2018 consigne les faits constatés sur le chantier de la société le 10 avril 2018, lesquels sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [W]. 




Elle estime que la DPAE établie en mars 2018 pour ce salarié ne peut être considérée comme couvrant l'absence de déclaration au moment du contrôle puisqu'elle concernait un contrat qui n'a jamais été signé et qui n'a pas donné lieu à rémunération déclarée ; qu'à tout le moins, cette déclaration ne concernait pas le même contrat de travail. Elle ajoute que la régularisation tardive de la DPAE pour M. [W], intervenue manifestement en réaction au contrôle, ne permet pas de remettre en cause le redressement. Elle précise que les DPAE afférentes à des contrats de travail conclus avec M. [W] pour des périodes antérieures ou postérieures au contrôle ne sont pas probantes, chacun des contrats devant faire l'objet d'une nouvelle DPAE ; qu'au surplus, cet élément démontre que la société était bien informée de ses obligations déclaratives.

Sur le calcul du redressement, l'URSSAF estime qu'elle était fondée à se baser sur l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour évaluer le rappel sur une base forfaitaire car au moment du contrôle, la société n'a fourni aucun élément permettant aux inspecteurs de connaître la durée réelle d'emploi de M. [W] et le montant exacte de la rémunération qui lui a été versée ; que le contrat de travail à effet du 3 avril 2018, non signé par les parties, ainsi que les bulletins de paie de mai à octobre 2018, établis après la révélation de l'infraction, ne suffisent pas à rapporter la preuve de ces éléments.

Elle dit enfin que le manquement aux dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail justifie l'annulation par l'URSSAF des exonérations et réductions pratiquées par la société comme le prévoit l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la forme

Sur l'envoi de la lettre d'observations à la cotisante

Aux termes de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.




Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

En l'espèce, la société ne conteste pas avoir reçu le document établi le 13 juillet 2018 en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé. L'URSSAF justifie de la distribution de ce document au représentant légal de la société, par courrier recommandé adressé au [Adresse 1].

En revanche, la société conteste avoir reçu la lettre d'observations du 2 mars 2020 adressée à la même adresse. 

La société n'allègue ni ne démontre avoir changé d'adresse de correspondance dans l'intervalle de l'envoi des deux documents.

L'URSSAF produit un pli recommandé qui lui a été retourné le 13 mai 2020 après que son destinataire ait été avisé de cet envoi le 5 mars 2020 mais n'ait pas réclamé le pli. Le numéro de ce pli recommandé correspond à celui figurant sur l'entête de la lettre d'observations (2C 146 484 6890 0).

Dans ces conditions, l'URSSAF justifie s'être acquittée de son obligation de communication de la lettre d'observations à la société. La régularité de cette démarche ne saurait être subordonnée à la plus ou moins grande diligence du destinataire qui, avisé de cet envoi, omet de retirer le pli recommandé auprès des services postaux.

L'envoi de la lettre d'observations à la société est donc régulier.


Sur la validité de la mise en demeure

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, la mise en demeure du 16 décembre 2020 comporte en son verso les mentions suivantes :

"EFFECTUER VOTRE PAIEMENT à réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versement à adresser à notre Organisme avec les références de la présente mise en demeure) (…).
LES VOIES DE RECOURS : à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion".

Au regard de ces mentions, il est constaté que la société, qui ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé de mise en demeure, a été invitée à régulariser sa situation dans le mois ou le cas échéant, à saisir la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure. 

La mise en demeure n'est donc entachée d'aucune irrégularité à ce titre.


Sur le fond 

Sur le point n° 1 de la lettre d'observations : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire

1) Sur l'existence du travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-1, 1° du code du travail qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5.

Aux termes de l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La constatation par l'inspecteur de l'URSSAF par procès-verbal du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur et sans que ce dernier puisse se retrancher derrière une absence de poursuite pénale, seule une décision de relaxe définitive pouvant avoir un effet sur le redressement (CA Amiens, 5 mai 2022, n° 20/03570 : JurisData n° 2022-007212 ).

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Aux termes de l'article R. 1221-4 du code du travail, la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.


En l'espèce, selon le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, produit aux débats, le 10 avril 2018 à 14h44, les inspecteurs du recouvrement ont procédé au contrôle de la société sur le site d'un chantier de rénovation. Sur les lieux, ils ont notamment constaté la présence de M. [C] [W]. Poursuivant leurs opérations de contrôle, ils ont constaté que ce dernier a fait l'objet d'une première DPAE le 3 mars 2018 pour une embauche prévue le 6 mars 2018 mais ont relevé que l'examen de la DSN de mars 2018 indiquait que M. [W] n'avait pas été rémunéré ce mois-là. Ils ont relevé une seconde DPAE, effectuée le 11 avril 2018 à 15h45, soit le lendemain du contrôle sur place, pour une embauche à effet du 1er avril 2018.

L'employeur ne conteste pas ces constats, lesquels font en tout état de cause foi jusqu'à preuve du contraire. 

Il produit un contrat de travail à durée déterminé non signé, et donc dépourvu de valeur probante, prévoyant l'embauche de M. [W] à compter du 3 avril 2018. 

L'explication de la société suivant laquelle elle pensait pouvoir se prévaloir de la DPAE réalisée le 3 mars 2018 dans le cadre de ce contrat est inopérante, au regard des dispositions précitées de l'article R. 1221-4 du code du travail. En effet, la société, qui employait à l'époque du contrôle au moins quatre salariés d'après les constatations des inspecteurs, ne pouvait ignorer que la DPAE devait être adressée, pour chaque contrat, au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche. 

S'agissant de la DPAE réalisée le lendemain du contrôle au cours duquel M. [W] a été constaté en action de travail pour le compte de la société, celle-ci n'est par définition pas préalable à l'embauche du salarié. Les DPAE qui ont pu être adressées avant le début de contrats ultérieurement conclus avec M. [W] ne sont pas de nature à démontrer l'absence de délit commis le 10 avril 2018.



En définitive, les éléments recueillis par les inspecteurs établissent la matérialité du délit de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [W] par soustraction intentionnelle de la société à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, étant rappelé que l'URSSAF n'a pas à établir l'existence d'une intention frauduleuse s'agissant d'une action civile en recouvrement de cotisations et contributions éludées.

Le chef de redressement n° 1 est donc fondé sur le principe.


2) Sur l'évaluation forfaitaire de la régularisation

Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. 

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L. 8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.
Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations. 

Le recours à l'évaluation forfaitaire spécifique des rémunérations dans le cadre d'une infraction en cas de travail dissimulé est légitime dès lors que l'employeur n'a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-25.690).

Ainsi, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Toutefois, en application de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, un redressement au réel peut néanmoins être opéré par les URSSAF sur la base des procès-verbaux de travail dissimulé par les agents de contrôle chargé de lutter contre le travail illégal.

En l'espèce, la société expose que le contrat de travail de M. [W] et les fiches de paie du salarié, éléments versés aux débats, permettaient à l'URSSAF de calculer la régularisation au réel.


Néanmoins, d'une part, le contrat de travail à durée déterminé produit n'est pas signé et se trouve de ce fait dépourvu de toute valeur probante. 

D'autre part, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, un bulletin de paie de M. [W] pour la période du 3 au 30 avril 2018 est produit et mentionne une date d'entrée au 3 avril 2018.

Pour autant, la véracité des informations contenues dans cette pièce ne peut qu'être mise en doute. En effet, elle fait état d'une absence de 36 heures du salarié du lundi 9 au lundi 16 avril 2018. Or, selon le contrat de travail précité, M. [W] exerçait son activité à raison de 30 heures par semaine du lundi au vendredi. L'information portée au bulletin de paie signifie donc que le salarié aurait été absent la totalité de la semaine précitée. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé que M. [W] a été contrôlé en action de travail sur un chantier de la société le 10 avril 2018. Cette pièce est donc dépourvue de valeur probante.

En somme, devant le tribunal comme durant le contrôle, la société ne produit aucun élément probant permettant d'établir précisément le temps de travail et les rémunérations effectivement versées au salarié dissimulé, servant de base de calcul des cotisations dues pour ce dernier. 

Dans ces conditions, l'URSSAF était fondée à évaluer le redressement en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le chef de redressement n° 1 sera confirmé.


Sur les points n° 2 et 3 de la lettre d'observations

La société ne formule aucune contestation des chefs de redressement n° 2 et 3 sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de ces postes de redressement.

*

En définitive, la mise en demeure du 16 décembre 2020 sera validée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société sera en outre déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,





DIT la procédure de contrôle et la mise en demeure du 16 décembre 2020 régulières ;

CONFIRME le chef de redressement n°1 ;

CONSTATE l'absence de contestation au fond des chefs de redressement n° 2 et 3 ;

VALIDE la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;

CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.


La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Maryse MPUTU-COBBAUT








Expédié aux parties le :
1 ccc à RENOVIAL 
1 ccc à Me LACHENY
1 ce à l’URSSAF
1 ccc à Me DESEURE
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAU


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers 

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré


DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.














EXPOSÉ DU LITIGE :
 
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé une lettre d'observations à la société ainsi que le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 16 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 9 144 euros, soit - 7 281 euros de rappel de cotisations, 1 297 euros de majorations de redressement et 688 euros de majorations de retard - dues au titre de la journée du 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester cette mise en demeure. 

La commission de recours amiable a accusé réception de la saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier du 21 janvier 2021.

Par décision rendue en séance du 29 avril 2021, notifiée par courrier du 11 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juillet 2024.

À l'audience, la société s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :

 - annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 16 décembre 2020 et le redressement correspondant,
 
 - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser l'ensemble des sommes versées sur le fondement de cette mise en demeure, soit la somme de 9 144 euros,
 
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
 
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la forme, la société fait valoir que la procédure de redressement est irrégulière au motif qu'elle n'a pas reçu la lettre d'observations du 2 mars 2020, en violation des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59, III et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, elle n'a pas été en mesure de connaître les suites du contrôle, la nature et l'étendue du redressement envisagé et a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur celui-ci.



La société soutient également que la mise en demeure du 16 décembre 2020 est irrégulière pour ne pas mentionner le délai d'un mois dans lequel le paiement pouvait être régularisé, et ce en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la mise en demeure est nulle.

Sur le fond, la société conteste toute infraction de travail dissimulé concernant M. [C] [W]. Elle explique qu'elle a embauché ce dernier du 3 avril 2018 au 2 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a payé l'intégralité des cotisations sociales dues au titre des salaires que M. [W] sur l'ensemble de la relation contractuelle ; qu'elle a entrepris les démarches de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) de ce salarié. 

Elle expose que si cette embauche a été précédée d'une première DPAE réalisée le 3 mars 2018 pour un début d'activité au 6 mars 2018, le début du contrat a en réalité dû être reporté au 3 avril 2018 ; qu'elle estimait qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une nouvelle DPAE ; qu'à l'issue du contrôle, le 10 avril 2018, elle a néanmoins régularisé une nouvelle déclaration afin de pallier toute difficulté ; que dans ces conditions, l'URSSAF ne peut invoquer le caractère tardif de cette seconde déclaration sans tenir compte de la première DPAE. Elle précise que par la suite, elle a continué à faire appel aux services de M. [W] et a parfaitement respecté ses obligations déclaratives.

Sur le montant du redressement, la société conteste l'application d'une assiette forfaitaire, aux motifs qu'elle verse aux débats le contrat de travail de M. [W] et l'intégralité de ses bulletins de salaire, de sorte qu'elle démontre tant la durée réelle de travail du salarié que la rémunération exacte versée à ce dernier.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'en rapporte oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de :

 - valider les chefs de redressement litigieux,
 
- valider la mise en demeure du 16 décembre 2020,
 
- condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
- condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur la forme, l'URSSAF fait valoir que le 13 juillet 2018, l'URSSAF a adressé le document prévenu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale à la société, qui en a accusé réception ; que le 2 mars 2020, par lettre recommandé avec accusé de réception, elle a adressé à la société, à la même adresse, une lettre d'observations retournée par la poste avec la mention " pli avisé non réclamé " ; que la lettre d'observations a ainsi été régulièrement envoyée de sorte qu'elle a respecté l'obligation de communication mise à sa charge par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peut important l'absence de retrait du pli recommandé par la cotisante. 

L'URSSAF soutient également que la mise en demeure du 16 décembre 2020 comporte toutes les mentions exigées par les textes, notamment le détail des différentes phases de la procédure de recouvrement, et au recto du courrier, invite ainsi la société à régler les montants réclamés dans le délai d'un mois.

Sur le fond, l'URSSAF soutient que les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 sont fondés ; que le procès-verbal n° 317/109105 du 9 juillet 2018 consigne les faits constatés sur le chantier de la société le 10 avril 2018, lesquels sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [W]. 




Elle estime que la DPAE établie en mars 2018 pour ce salarié ne peut être considérée comme couvrant l'absence de déclaration au moment du contrôle puisqu'elle concernait un contrat qui n'a jamais été signé et qui n'a pas donné lieu à rémunération déclarée ; qu'à tout le moins, cette déclaration ne concernait pas le même contrat de travail. Elle ajoute que la régularisation tardive de la DPAE pour M. [W], intervenue manifestement en réaction au contrôle, ne permet pas de remettre en cause le redressement. Elle précise que les DPAE afférentes à des contrats de travail conclus avec M. [W] pour des périodes antérieures ou postérieures au contrôle ne sont pas probantes, chacun des contrats devant faire l'objet d'une nouvelle DPAE ; qu'au surplus, cet élément démontre que la société était bien informée de ses obligations déclaratives.

Sur le calcul du redressement, l'URSSAF estime qu'elle était fondée à se baser sur l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour évaluer le rappel sur une base forfaitaire car au moment du contrôle, la société n'a fourni aucun élément permettant aux inspecteurs de connaître la durée réelle d'emploi de M. [W] et le montant exacte de la rémunération qui lui a été versée ; que le contrat de travail à effet du 3 avril 2018, non signé par les parties, ainsi que les bulletins de paie de mai à octobre 2018, établis après la révélation de l'infraction, ne suffisent pas à rapporter la preuve de ces éléments.

Elle dit enfin que le manquement aux dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail justifie l'annulation par l'URSSAF des exonérations et réductions pratiquées par la société comme le prévoit l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la forme

Sur l'envoi de la lettre d'observations à la cotisante

Aux termes de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.




Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

En l'espèce, la société ne conteste pas avoir reçu le document établi le 13 juillet 2018 en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé. L'URSSAF justifie de la distribution de ce document au représentant légal de la société, par courrier recommandé adressé au [Adresse 1].

En revanche, la société conteste avoir reçu la lettre d'observations du 2 mars 2020 adressée à la même adresse. 

La société n'allègue ni ne démontre avoir changé d'adresse de correspondance dans l'intervalle de l'envoi des deux documents.

L'URSSAF produit un pli recommandé qui lui a été retourné le 13 mai 2020 après que son destinataire ait été avisé de cet envoi le 5 mars 2020 mais n'ait pas réclamé le pli. Le numéro de ce pli recommandé correspond à celui figurant sur l'entête de la lettre d'observations (2C 146 484 6890 0).

Dans ces conditions, l'URSSAF justifie s'être acquittée de son obligation de communication de la lettre d'observations à la société. La régularité de cette démarche ne saurait être subordonnée à la plus ou moins grande diligence du destinataire qui, avisé de cet envoi, omet de retirer le pli recommandé auprès des services postaux.

L'envoi de la lettre d'observations à la société est donc régulier.


Sur la validité de la mise en demeure

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, la mise en demeure du 16 décembre 2020 comporte en son verso les mentions suivantes :

"EFFECTUER VOTRE PAIEMENT à réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versement à adresser à notre Organisme avec les références de la présente mise en demeure) (…).
LES VOIES DE RECOURS : à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion".

Au regard de ces mentions, il est constaté que la société, qui ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé de mise en demeure, a été invitée à régulariser sa situation dans le mois ou le cas échéant, à saisir la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure. 

La mise en demeure n'est donc entachée d'aucune irrégularité à ce titre.


Sur le fond 

Sur le point n° 1 de la lettre d'observations : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire

1) Sur l'existence du travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-1, 1° du code du travail qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5.

Aux termes de l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La constatation par l'inspecteur de l'URSSAF par procès-verbal du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur et sans que ce dernier puisse se retrancher derrière une absence de poursuite pénale, seule une décision de relaxe définitive pouvant avoir un effet sur le redressement (CA Amiens, 5 mai 2022, n° 20/03570 : JurisData n° 2022-007212 ).

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Aux termes de l'article R. 1221-4 du code du travail, la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.


En l'espèce, selon le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, produit aux débats, le 10 avril 2018 à 14h44, les inspecteurs du recouvrement ont procédé au contrôle de la société sur le site d'un chantier de rénovation. Sur les lieux, ils ont notamment constaté la présence de M. [C] [W]. Poursuivant leurs opérations de contrôle, ils ont constaté que ce dernier a fait l'objet d'une première DPAE le 3 mars 2018 pour une embauche prévue le 6 mars 2018 mais ont relevé que l'examen de la DSN de mars 2018 indiquait que M. [W] n'avait pas été rémunéré ce mois-là. Ils ont relevé une seconde DPAE, effectuée le 11 avril 2018 à 15h45, soit le lendemain du contrôle sur place, pour une embauche à effet du 1er avril 2018.

L'employeur ne conteste pas ces constats, lesquels font en tout état de cause foi jusqu'à preuve du contraire. 

Il produit un contrat de travail à durée déterminé non signé, et donc dépourvu de valeur probante, prévoyant l'embauche de M. [W] à compter du 3 avril 2018. 

L'explication de la société suivant laquelle elle pensait pouvoir se prévaloir de la DPAE réalisée le 3 mars 2018 dans le cadre de ce contrat est inopérante, au regard des dispositions précitées de l'article R. 1221-4 du code du travail. En effet, la société, qui employait à l'époque du contrôle au moins quatre salariés d'après les constatations des inspecteurs, ne pouvait ignorer que la DPAE devait être adressée, pour chaque contrat, au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche. 

S'agissant de la DPAE réalisée le lendemain du contrôle au cours duquel M. [W] a été constaté en action de travail pour le compte de la société, celle-ci n'est par définition pas préalable à l'embauche du salarié. Les DPAE qui ont pu être adressées avant le début de contrats ultérieurement conclus avec M. [W] ne sont pas de nature à démontrer l'absence de délit commis le 10 avril 2018.



En définitive, les éléments recueillis par les inspecteurs établissent la matérialité du délit de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [W] par soustraction intentionnelle de la société à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, étant rappelé que l'URSSAF n'a pas à établir l'existence d'une intention frauduleuse s'agissant d'une action civile en recouvrement de cotisations et contributions éludées.

Le chef de redressement n° 1 est donc fondé sur le principe.


2) Sur l'évaluation forfaitaire de la régularisation

Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. 

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L. 8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.
Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations. 

Le recours à l'évaluation forfaitaire spécifique des rémunérations dans le cadre d'une infraction en cas de travail dissimulé est légitime dès lors que l'employeur n'a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-25.690).

Ainsi, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Toutefois, en application de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, un redressement au réel peut néanmoins être opéré par les URSSAF sur la base des procès-verbaux de travail dissimulé par les agents de contrôle chargé de lutter contre le travail illégal.

En l'espèce, la société expose que le contrat de travail de M. [W] et les fiches de paie du salarié, éléments versés aux débats, permettaient à l'URSSAF de calculer la régularisation au réel.


Néanmoins, d'une part, le contrat de travail à durée déterminé produit n'est pas signé et se trouve de ce fait dépourvu de toute valeur probante. 

D'autre part, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, un bulletin de paie de M. [W] pour la période du 3 au 30 avril 2018 est produit et mentionne une date d'entrée au 3 avril 2018.

Pour autant, la véracité des informations contenues dans cette pièce ne peut qu'être mise en doute. En effet, elle fait état d'une absence de 36 heures du salarié du lundi 9 au lundi 16 avril 2018. Or, selon le contrat de travail précité, M. [W] exerçait son activité à raison de 30 heures par semaine du lundi au vendredi. L'information portée au bulletin de paie signifie donc que le salarié aurait été absent la totalité de la semaine précitée. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé que M. [W] a été contrôlé en action de travail sur un chantier de la société le 10 avril 2018. Cette pièce est donc dépourvue de valeur probante.

En somme, devant le tribunal comme durant le contrôle, la société ne produit aucun élément probant permettant d'établir précisément le temps de travail et les rémunérations effectivement versées au salarié dissimulé, servant de base de calcul des cotisations dues pour ce dernier. 

Dans ces conditions, l'URSSAF était fondée à évaluer le redressement en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le chef de redressement n° 1 sera confirmé.


Sur les points n° 2 et 3 de la lettre d'observations

La société ne formule aucune contestation des chefs de redressement n° 2 et 3 sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de ces postes de redressement.

*

En définitive, la mise en demeure du 16 décembre 2020 sera validée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société sera en outre déboutée de sa demande à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,





DIT la procédure de contrôle et la mise en demeure du 16 décembre 2020 régulières ;

CONFIRME le chef de redressement n°1 ;

CONSTATE l'absence de contestation au fond des chefs de redressement n° 2 et 3 ;

VALIDE la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;

CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ; 

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.


La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Maryse MPUTU-COBBAUT








Expédié aux parties le :
1 ccc à RENOVIAL 
1 ccc à Me LACHENY
1 ce à l’URSSAF
1 ccc à Me DESEURE

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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:09:04.557Z.