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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/01515

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Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD,présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits, procédure et prétentions des parties



La SAS Lilyvoz, devenue Jolibazaar et exploitant une activité de location et de négoce en détail de mobiliers, objets de décoration, structure gonflable, tente et plus généralement, tous objets ou matériaux utiles à l'agencement et à l'aménagement évènementiels, a acquis par acte du 13 octobre 2022 une partie du fonds de commerce de la SARL [P], loueur de matériel de réception et exploitant la location du [Localité 3] de [Localité 4], propriété familiale de [Localité 5].

Les deux sociétés ont été constituées entre Mme [K] [A] et M. [F] [Z], son époux, respectivement présidente de la société Jolibazaar et gérant de la société [P].



Selon trois factures n° 22-12-008, 22-12-011 et 22-12-017 datées du 31 décembre 2022, elle a par ailleurs acquis une partie de son matériel destiné à la location au prix total de 260 162,88 euros TTC.



La société [P] a ensuite, au cours des années 2022 à 2025, loué auprès de la société Jolibazaar, disposant d'un entrepôt loué par ses soins à [Localité 6] (13), le matériel de réception nécessaire aux clients louant le [Localité 3] de [Localité 4].



Par acte signifié le 28 août 2025, la société Jolibazaar a assigné la société [P] devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône statuant en référé, en sollicitant au visa de l'article 872 du code de procédure civile qu'il lui soit ordonné sous astreinte de lui restituer son matériel situé au Château de Varennes et de lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage, outre frais et dépens.



La société [P] soulevait en première instance l'irrecevabilité des demandes en tant que fondées sur l'article 872 du code de procédure civile à défaut d'urgence et l'incompétence de la juridiction pour statuer sur lesdites demandes en tant que fondées sur l'article 873 du code de procédure civile en raison d'une contestation sérieuse.

Elle sollicitait subsidiairement le rejet des demandes adverses et, reconventionnellement au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la condamnation à titre provisionnel de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros, ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant et à lui autoriser l'accès au lieu de stockage sous astreinte, outre frais irrépétibles et dépens.



Le président du tribunal de commerce a, par ordonnance rendue le 17 novembre 2025 : 

- déclaré la demande de la société Jolibazaar recevable ; 

- déclaré la demande reconventionnelle de la société [P] irrecevable ; 

- ordonné à la société [P] de restituer à la société Jolibazaar, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'intégralité du matériel lui appartenant, à savoir le matériel de décoration, la vaisselle et le mobilier acquis par acte de cession de fonds de commerce du 13 octobre 2022, ainsi que les lustres et guirlandes acquis ultérieurement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de l'ordonnance ; 

- ordonné à la société [P] d'autoriser l'accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au [Localité 3] de [Localité 4], aux personnes et aux camions envoyés par la société Jolibazaar pour le récupérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de l'ordonnance; 

- réservé le droit de liquider lesdites astreintes ; 

- condamné la société [P] à payer à la société Jolibazaar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société [P] aux entiers dépens ;

- débouté la société [P] de toute autre demande.



Par déclaration du 9 décembre 2025, la société [P], intimant la société Jolibazaar, a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge des référés s'est réservé la liquidation des astreintes.



L'avis de fixation à bref délai à l'audience du 23 avril 2026 a été adressé à l'appelante le 19 décembre 2025.



Selon ses ultimes conclusions avant clôture transmises le 20 avril 2026, la société [P] conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de :

- juger irrecevable la demande de la société Jolibazaar formée dans le cadre de son appel incident en tant que fondée sur l'article 872 du code de procédure civile et l'en débouter ; 

- juger que, les contestations opposées étant sérieuses, le premier juge a méconnu les exigences de l'article 873 du code précité et n'avait pas compétence pour se prononcer si bien qu'il convient de renvoyer la société Jolibazaar à se pourvoir au fond, si elle le souhaite ; 

- subsidiairement, juger la société Jolibazaar mal fondée en sa demande, celle-ci ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer la propriété du matériel qu'elle revendique ainsi que sa remise, et l'en débouter ;

- condamner à titre provisionnel la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros ; 

- juger que les intérêts au taux légal courront, sur la somme de 200 204,31 euros, à compter du jour du dépôt de ses premières écritures en ce sens soit le 5 septembre 2025, et sur la somme de 159 000 euros à compter du jour du dépôt de celles-ci soit le 26 octobre 2025 ;

- ordonner à la société Jolibazaar de lui restituer, en le mettant à sa disposition, le matériel listé aux motifs lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à la société Jolibazaar d'autoriser l'accès au lieu de stockage du matériel revendiqué situé [Adresse 3] [Localité 7] aux personnes et véhicules dépêchés par ses soins aux fins de reprise, sous astreinte de 5 000 euros pour tout refus qui serait constaté par acte extra-judiciaire ;

- juger que la procédure diligentée par la société Jolibazaar à son encontre est abusive et, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice causé, la condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; 

- condamner la société Jolibazaar à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- la condamner enfin en tous les dépens, d'instance et d'appel, avec distraction.



La société Jolibazaar a interjeté appel incident par conclusions transmises le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- ordonné à la société [P] de lui restituer sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'intégralité du matériel lui appartenant, à savoir le matériel de décoration, la vaisselle et le mobilier acquis par acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022, ainsi que les lustres et guirlandes acquis ultérieurement ;

- ordonné, sous astreinte, à la société [P] d'autoriser l'accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au [Localité 3] de [Localité 4].



Par ses dernières écritures transmises le 20 avril 2026, elle demande à la cour d'infirmer les chefs susvisés et :

- de débouter la société [P] des demandes qui n'auraient pas été déclarées irrecevables ;

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société [P] de condamnation pour procédure abusive ;

- à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de cette demande indemnitaire ; 

- de la recevoir en son appel incident et, statuant à nouveau, d'ordonner à la société [P] :

. de restituer en le mettant à sa disposition, le matériel lui appartenant et listé dans l'inventaire du matériel transmis en annexe de la mise en demeure du 6 août 2025, complétée par le mail du 7 août 2025, mis à jour par les restitutions du 15 décembre 2025, ainsi que les lustres et guirlandes acquises par ses soins au [Localité 3] de [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter "de l'ordonnance à intervenir";

. d'autoriser l'accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au [Localité 3] de [Localité 4], aux personnes et camions envoyés par ses soins pour le récupérer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- de condamner la société [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le 21 avril 2026.



Postérieurement à cette ordonnance de clôture, la société [P] a transmis de nouvelles conclusions le même jour en sollicitant son rabat, lequel n'a pas été ordonné.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin suivant.

Motifs

Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf révocation de celle-ci en raison de la survenance d'une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



Par ailleurs, la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel, intialement formée dans la déclaration d'appel transmise par la société [P], n'est pas soutenue.



- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée en appel par la société [P] au titre du caractère abusif de la procédure diligentée par la société Jolibazaar



La société Jolibazaar fait valoir que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel.



La société [P] ne développe aucun moyen ou argument sur ce point.



L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



La société [P] vise, au soutien de sa demande indemnitaire, le caractère abusif de "la présente instance", de sorte que cette demande est précisément rattachée à l'instance d'appel et ne revêt donc pas un caractère prohibé au sens des dispositions susvisées.



Cette demande indemnitaire sera donc déclarée recevable.



- Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société [P],



La société Jolibazaar fait valoir :

- que la demande reconventionnelle adverse est formulée au regard de factures et d'avances de trésorerie prétendument dues par elle, alors que dans les conclusions de la société [P] en première instance, aucune mention n'était faite du remboursement d'un paiement indu de sorte que la société [P] confond certainement la présente procédure avec l'assignation en intervention forcée et en garantie pendante devant le tribunal de commerce ;

- que les factures dont la société [P] réclame le paiement n'étaient pas les factures de cession du matériel mais des factures de prestations de services diverses, contestées par la société Jolibazaar, de sorte que ces factures sont sans lien avec l'instance en restitution du matériel ;

- que si la société [P] prétend que le juge de première instance a statué ultra petita en ordonnant la restitution du matériel acquis par cession du fonds de commerce du 13 octobre 2022, cette référence inclut nécessairement les factures de matériel du 31 décembre 2022 puisque les deux parties ont traité cette opération de transfert de l'activité dans sa globalité, comme cela résulte de la demande de financement ;

- qu'au surplus, l'appelante a accepté de restituer une partie du matériel à la société Jolibazaar, tel que cela résulte d'un procès-verbal de constat du 15 décembre 2025, matériel qui n'était précisément pas listé en annexe de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 octobre 2022, ce qui signifie qu'elle accepte que le visa de l'acte de cession du 13 octobre 2022 inclut la totalité du matériel cédé attaché au fonds de commerce, qu'il s'agisse du matériel listé en annexe de l'acte de cession du 13 octobre 2022 ou du matériel listé dans les factures du 31 décembre 2022 ;

- que les trois factures d'acquisition du matériel 22-12-011, 22-12-008 et 22-12-017, sur lesquelles la demande en paiement était initialement fondée, ont été payées, ce qui a conduit la société [P] à modifier sa demande reconventionnelle en s'appuyant désormais sur des factures qui n'ont aucun lien avec la demande principale de restitution du matériel ;

- que par ailleurs, la demande reconventionnelle qui consiste à demander le paiement d'une dette globale et qui n'est plus fondée sur les factures de cession du matériel, modifie profondément l'objet du litige en injonction de faire tel qu'il a été délimité dans l'assignation initiale délivrée par ses soins.



La société [P] relève que le juge de première instance a estimé, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que sa demande reconventionnelle en paiement de facture étaient sans lien avec les demandes principales et modifiaient l'objet du litige, sans examiner les deux autres.

Elle considère qu'elle peut opposer à une demande en restitution de matériel une réclamation symétrique dès lors qu'elle est de même nature si bien qu'elle a un lien avec la demande initiale.

Elle ajoute que par ailleurs, il existe un lien total, autant intellectuel que juridique, entre une demande en restitution de matériel et une demande en paiement desdits matériels.



Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.



L'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, la société Jolibazaar sollicitait en première instance la condamnation de la société [P], sous astreinte, à lui restituer son matériel situé au [Localité 3] de [Localité 4] et lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage, outre frais et dépens.



La société [P] a sollicité reconventionnellement, outre l'irrecevabilité et le rejet des demandes adverses, la condamnation à titre provisionnel de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros, ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant et à lui autoriser l'accès au lieu de stockage sous astreinte, outre frais irrépétibles et dépens.



Les demandes respectives en restitution de matériel formées par les deux entités relèvent du même litige, à savoir celui relatif à la propriété des objets de réception utilisés, antérieurement à la mésentente entre associés, par les sociétés [P] et Jolibazaar de manière manifestement empirique et dans une logique de mutualisation de leurs moyens.



Par ailleurs, les demandes en paiement formées par la société [P] se rattachent à des factures de vente et de location de matériel et, subsidiairement, de refacturation de frais liés à l'organisation d'évènements relatifs au transport de matériels.

Ces demandes reconventionnelles entretiennent donc un lien étroit avec le litige relatif à la propriété desdits matériels.



Il en résulte un lien entre les demandes principales et reconventionnelles, de sorte que ces dernières seront, après infirmation de la décision de première instance en ce sens, déclarées recevables.



- Sur les demandes formées par la société Jolibazaar tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société [P] de lui restituer son matériel situé au [Localité 3] de [Localité 4] et de lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage,



La société [P] invoque l'absence d'urgence au sens de l'article 872 du code de procédure civile, en faisant valoir :

- qu'elle conteste formellement détenir dans ses locaux du matériel propriété de la société Jolibazaar et non loué ;

- que la saison durant laquelle la société Jolibazaar donne ses matériels en location a pris fin le 1er octobre 2025 comme elle l'écrivait dans son assignation, soit vingt-deux jours après la date pour laquelle elle avait assigné ;

- qu'à en croire ses propres écrits, elle a reçu les matériels qu'elle a indiqué avoir été contrainte de commander et dont la livraison était annoncée en début d'année 2026 ;

- que la société Jolibazaar ne rapporte pas la preuve que les commandes étaient passées à cette époque pour le matériel qu'elle persistait à réclamer, ni des sollicitations ainsi que des refus de sa part ou des réclamations de ses clients ;

- que la liste de devis, et non de devis, qu'elle se délivre à elle-même est sans aucune pertinence, à plus forte raison à défaut de démonstration que, dans les prestations devisées, se trouvent des matériels qu'elle revendiquait ;

- que le tableau daté du 13 avril 2026 qu'elle produit en appel, comportant des numéros, des entités supposées clientes et une date, le tout suivi d'un devis, contrevient à l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même et est dépourvue de force probante.



L'appelante considère par ailleurs que l'obligation invoquée par la société Jolibazaar est sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile, dans la mesure où, outre les éléments déjà énoncés ci-avant : 

- ses explications en première instance étaient d'une particulière longueur, tout en comportant des allégations complexes quand elles ne sont pas contradictoires, ainsi que des affirmations péremptoires, inexactes et non prouvées ;

- si le juge de première instance a visé l'objet social de la société Jolibazaar, aucun contrat de location ou d'achat du matériel n'a été fourni ;

- la société Jolibazaar produit des listes qu'elle a elle-même rédigées dépourvues de valeur, sans établir qu'elle aurait fait l'acquisition du matériel et qu'il lui appartiendrait toujours, de sorte qu'à défaut de fournir les preuves de sa propriété, elle ne peut les revendiquer ;

- la référence des motifs au matériel que la société Jolibazaar voulait commander est sans rapport avec la question de la recevabilité puisqu'elle ne concerne pas le matériel litigieux ;

- après lui avoir acquis du matériel, la société Jolibazaar ne lui en a pas assuré la totalité du paiement, de sorte que si certains matériels ainsi vendus étaient au nombre de ceux réclamés, elle n'en est pas propriétaire.

- pour affirmer que les matériels qu'elle revendique lui auraient été remis, la société Jolibazaar indique communiquer un bon de livraison du 23 juin 2025, non signé, surchargé et curieusement daté de la veille de sa demande de restitution, de sorte que le juge de première instance a d'ailleurs limité la demande de restitution au matériel figurant dans l'acte de cession d'une partie du fonds de commerce du 13 octobre 2022 ;

- les photographies produites sont dénuées de toute force probante, de même que son bilan au regard du caractère global et générique des lignes.



La société Jolibazaar soutient que l'urgence est caractérisée par les éléments suivants :

- son activité étant la location de matériel de décoration pour l'organisation d'évènements, le seul fait de refuser de restituer ce matériel altère son activité et constitue une urgence dès lors qu'elle ne peut plus travailler correctement ;

- dans un premier temps, lorsqu'elle espérait encore obtenir la restitution rapide de son matériel de sorte qu'elle l'avait laissé avec la mention "non disponible" sur son site internet, puis après plus de huit mois de conflit elle l'a retiré de son site internet pour éviter l'effet désastreux sur la clientèle ;

- il est donc logique qu'elle ne puisse produire de devis concernant ce matériel, ce qui ne change rien à l'urgence de la situation, alors que la saison 2026 débute dans les prochains jours comme en attestent les nombreux devis confirmés par ses soins ;

- elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour racheter le matériel manquant ;

- par courriel du 10 juillet 2025, la société [P] s'était engagée à communiquer une liste du matériel qui restait à reprendre au [Localité 3] de [Localité 4] par la société Jolibazaar, mais cette liste n'a jamais été communiquée ;

- elle ne peut plus travailler avec le [Localité 3] de [Localité 4], de peur que le matériel loué ne lui soit pas restitué ;

- elle a été contrainte de refuser des contrats, ne disposant pas du matériel demandé par les clients, lorsqu'il est stocké au [Localité 3] de [Localité 4] ;

- elle a été contrainte d'annuler certaines commandes pour la saison 2025, comme l'établit le courriel adressé le 27 juin 2025 à un wedding-planner ;

- la demande de communication de tous les devis formulée par l'appelante est contraire au secret des affaires et il est évident que cette dernière pourrait utiliser les devis signés pour contacter ses clients pour lui nuire.



L'intimée relève l'absence de contestation sérieuse concernant sa propriété du matériel, en ce que :

- son droit de propriété résulte des factures d'achat auprès de la société [P], que celle-ci ne conteste pas, des factures d'achat auprès de fournisseurs de lustres et de guirlandes et de l'inscription à l'actif de son bilan, à l'état des immobilisations et à l'état de ses acquisitions, de l'inventaire du mobilier établi par ses soins au 6 août 2025 ;

- la présence du matériel lui appartenant dans les locaux du [Localité 3] de [Localité 4] a été reconnue dans un premier temps par le gérant de la société [P] par courriel du 24 juin 2025, avant de tenter de la contester dans ses conclusions de première instance et d'appel ;

- l'argument tiré de l'inaccessibilité au logiciel "Point of Rental" soulevé par la société [P] n'étant pas pertinent, dans la mesure où ce logiciel permet la gestion des stocks mais ne mentionne pas le propriétaire des matériels, elle ne justifie d'aucune contestation sérieuse sur la propriété de ce matériel et sur son obligation à le restituer ;

- si la société [P] prétend qu'elle ne peut pas être propriétaire car les factures d'acquisition du matériel auprès d'elle n'auraient pas été réglées, l'article 1196 du code civil dispose que "dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat".



La société Jolibazaar soutient enfin qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant la localisation du matériel, dans la mesure où :

- alors que l'appelante opère volontairement une confusion avec le matériel qui a pu lui être loué pour un évènement ponctuel, en provenance d'[Localité 6], et qui a bien été restitué, elle demande la restitution du matériel stocké historiquement au [Localité 3] de [Localité 4], outre les lustres qui ont été envoyés à la société [P] indépendamment de la cession du matériel en 2022, ainsi que les guirlandes lumineuses ;

- en prétendant que, si du matériel lui appartenant est stocké au [Localité 3] de [Localité 4], il est mis à disposition pour la saison, la société [P] se contredit tandis qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord relatif à la mise à disposition de ce matériel pendant toute la saison ;

- elle a pu prendre quelques photos, non exhaustives, du matériel stocké au [Localité 3] de [Localité 4] en août 2025 dans le hangar ou dans l'orangerie, matériel pour partie floqué de son logo et qui figure bien parmi l'inventaire du 25 août 2025, dans la colonne « A reprendre à [Localité 4] ».



La société Jolibazaar, indiquant produire un inventaire mis à jour pour tenir compte du matériel que la société [P] a consenti à lui restituer en exécution de la décision de première instance, considère ainsi : 

- que la demande de communication des bons de commande, factures et justification de la prise de possession des matériels formée par la société [P] est surprenante dans la mesure où elle fonde ses demandes sur des factures de cession du matériel émises par la société [P], tandis qu'elle a déjà produit les factures des lustres et des guirlandes ;

- que sa demande de restitution formée dans ses conclusions de première instance ne visait pas l'acte de cession du fonds de commerce en date du 13 octobre 2022, mais le matériel dont la restitution était sollicitée était précisément listé dans les annexes du courrier de mise en demeure du 6 août 2025 et du mail du 7 août 2025, incluant outre la cession du fonds de commerce la cession du matériel résultant des factures du 31 décembre 2022.





En application de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



L'article 873 du code précité dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



La cour rappelle que l'examen des conditions prévues par les textes susvisés ne relève pas de la recevabilité de la demande mais du périmètre du pouvoir du juge des référés, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la société Jolibazaar.



En l'espèce, il n'est allégué aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile.



Par ailleurs, la seule multiplicité des demandes de restitution adressées à la société [P] est impropre à caractériser l'urgence au sens de l'article 872 du même code.

La société Jolibazaar, fournissant une "liste de devis" constituée par ses soins et dépourvue de toute précision de nature à lui conférer un caractère probant, fait état de la perte de contrats mais se limite à produire sur ce point un courriel du 27 juin 2025 par lequel elle "annule" un devis en raison de son impossibilité de travailler avec le [Localité 3] de [Localité 4], sans expliciter le lien entre cette situation et sa demande de restitution.

Enfin, le retrait allégué de matériel de son site internet est sans incidence sur le caractère d'urgence, mais constitue, selon la société Jolibazaar, la conséquence du litige.

Il en résulte que cette dernière ne produit aucun élément sérieux caractérisant l'urgence.



Après infirmation de l'ordonnance critiquée sur ce point, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile.



Concernant les contestations élevées par la société [P] à l'encontre de la demande de restitution en tant que fondée sur le second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, il résulte de l'examen des pièces produites :

- que le droit de propriété de la société Jolibazaar est limitativement établi, concernant les matériels y étant spécifiquement listés, par les trois factures établies par la société [P] le 31 décembre 2022, les trois factures établies par l'entité "lustres-online.fr" les 12 avril 2023, 13 juin 2023 et 14 avril 2025, la facture établie par la société de droit chinois "Wuxi Wow lignting CO LTD le 4 mai 2023 et les factures établies par la société de droit belge Globall Concept sa/nv les 16 mai et 22 juin 2023 ;

- qu'il en est de même, concernant les matériels y étant listés, de l'état des acquisitions et des immobilisations ;

- que cependant, l'inventaire daté du mois de mai 2019, de même que les réclamations et listes établis par la société Jolibazaar, sont impropres à établir la propriété des matériels y figurant, alors même que les termes génériques employés dans ces documents ne permet pas d'effectuer la corrélation avec les matériels visés dans les factures susvisés ainsi que dans l'état des acquisitions et des immobilisations ;

- qu'il en est de même concernant le courriel adressé le 24 juin 2025 par M. [Z] à Mme [A] annonçant la restitution du "matériel qui a été loué pour les deux derniers mariages et qui appartient à Jolibazaar", sans autre précision, ainsi que de l'échange de SMS, au cours d'une année inconnue, entre salariés des entités en cause au sujet de récupération de matériel situé à [Localité 6], dépourvu de toute valeur probante ;

- que la conservation actuelle par la société [P] des matériels dont la restitution est sollicitée n'est pas établie par les photographies non datées, ne permettant pas un référencement précis des matériels y figurant, lesquelles sont donc impropres à permettre d'effectuer un lien certain avec les matériels dont Jolibazaar établit par ailleurs être propriétaire ;

- que les inventaires de matériels et demandes de restitution formalisés par la société Jolibazaar sont, pour certains, antérieurs à certaines factures d'achat produites.



La cour observe que les pièces produites sont particulièrement imprécises concernant la désignation des matériels, tandis qu'il en est de même concernant le libellé de la demande de restitution elle-même, par laquelle la société Jolibazaar renvoie en appel à un inventaire du matériel transmis en annexe de la mise en demeure du 6 août 2025 ainsi qu'à un courriel du 7 août 2025, ces deux documents se limitant à lister des matériels sans aucune précision de nature à en assurer une identification certaine.

En outre et tel que le fait valoir la société [P], aucun document probant de nature à établir la détention effective, par cette dernière, des matériels revendiqués par la société Jolibazaar, n'est produit.

Les contestations élevée à l'encontre de la demande formée par la société Jolibazaar sont d'autant plus fondées qu'il est constant que chacune des parties est propriétaire de matériel permettant l'organisation de réception.



Il convient cependant de relever que dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance ayant donné lieu au procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 décembre 2025 par Me [S] [X], le conseil de la société [P] a adressé le 25 novembre 2025 à celui de la société Jolibazaar un courriel par lequel il indique explicitement que les matériels suivants sont la propriété de cette dernière :

- trois "mange debout" Carrare ;

- une table basse Carrare ;

- trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin ;

- soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné ;

- sept coussins chaises médaillon blanches ;

- soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches ;

- quatre coussins chaises "Palma" ;

- quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun ;

- quatre parasols chauffants extérieurs.



Il en résulte, à l'exception de ces seuls matériels remis à la société Jolibazaar à l'occasion de l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée mais dont la société [P] a indiqué qu'ils lui appartiennent, que les contestations élevées par cette dernière revêtent un caractère sérieux, dans la mesure où aucune pièce probante ne permet d'établir qu'elle a conservé en sa possession des matériels dont la société Jolibazaar indique être propriétaire.



Après infirmation partielle de l'ordonnance critiquée, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, à l'exception des demandes de restitution concernant les trois "mange debout" Carrare, la table basse Carrare, les trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin, les soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné, les sept coussins chaises médaillon blanches, les soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches, les quatre coussins chaises "Palma", les quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun et les quatre parasols chauffants extérieurs, restitués le 15 décembre 2025, au titre desquelles la décision de première instance sera limitativement confirmée.



Les restitutions acceptées par la société [P] étant déjà intervenues selon les modalités décrites par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 décembre 2025, l'accès au locaux de stockage du [Localité 3] de [Localité 4] n'est pas nécessaire de sorte qu'après infirmation de l'ordonnance dont appel sur ce point, la demande tendant à ordonner à la société [P] d'autoriser l'accès à ces locaux sera rejetée.



Pour les mêmes motifs, les demandes d'astreintes formées par la SAS Jolibazaar sont dépourvues de fondement de sorte qu'elles seront rejetées après infirmation de l'ordonnance critiquée.



- Sur la demande formée par la société [P] tendant à la condamnation provisionnelle de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros, outre intérêts,



La société [P] s'estime fondée à solliciter le paiement de diverses factures, en indiquant :

- qu'elle a initialement demandé le paiement des trois factures n°22-12-008 du 31 décembre 2022 d'un montant de 47 222,50 euros HT soit 56 667,00 euros TTC, n°22-12-011 du 31 décembre 2022 d'un montant de 130 596,58 euros HT soit 156 715,90 euros TTC et n°22-12-017 du 31 décembre 2022 d'un montant de 38 983,32 euros HT soit 46 779,98 euros TTC, soit un total de 216 802,40 euros HT ;

- qu'elle a néanmoins effectivement constaté que la facture n° 22-12-011 du 31 décembre 2022 d'un montant de 130 596,58 euros HT, soit 156 715,90 euros TTC, a été réglée ;

- qu'après complètes recherches, les sommes lui étant dues par la société Jolibazaar correspondent aux factures suivantes : 

. n°22-12-017 du 31 décembre 2022 de 46 779,98 euros TTC,

. n°22-12-008 du 31 décembre 2022 de 56 667 euros TTC,

. n°22-12-011 du 31 décembre 2022 de 30 000 euros TTC,

. n°22-12-014 du 31 décembre 2022 de 4 806,64 euros TTC,

. n°22-12-014 du 31 décembre 2022 de 36 750,00 euros TTC, 

. n°22-12-015 du 31 décembre 2022 de 682,70 euros TTC ;

- que leur exigibilité est établie par les livres comptables des deux sociétés au 19 novembre 2024, à savoir le compte client 41 de son grand livre mentionnant une créance sur la société Jolibazaar s'élevant à 175 686,32 euros tandis que le compte fournisseurs 40 de cette dernière mentionne une dette du même montant à son égard ;

- qu'au montant de ces factures s'ajoutent celui de deux factures n°24-12-249 et n°24-12-250 d'un montant nominal de 7 334 euros TTC établies le 13 décembre 2024 correspondant à la location de véhicules au titre des années 2023 et 2024 ;

- que le montant lui étant dû par la société Jolibazaar s'élève donc à la somme totale de 190 374,32 euros ;

- que tant la refacturation des frais de péage que de location de véhicules est justifiée.



L'appelante sollicite par ailleurs le remboursement des avances de trésorie qu'elle explique avoir consenties à la société Jolibazaar afin de compenser son absence de fonds de roulement lors du démarrage de son activité.

Elle explique que ces avances ont été matérialisées, dans les comptabilités des parties, par le compte 467, mais qu'afin de permettre à la société Jolibazzar d'afficher un résultat net comptable positif, ces avances ont été figées en une facture de "location évènementiel" d'un montant de 159 000 euros TTC sans cause.



La société Jolibazaar explique, concernant les factures prétendûment impayées :

- que les factures n°22-12-017 d'un montant de 46 779,98 euros TTC et n°22-12-008 d'un montant de 56 667 euros TTC sont les factures de cession du matériel qui ont été réglées par compensation avec sa propre facture d'un montant de 159 000 euros TTC ;

- qu'en outre, un doute est permis sur ces factures dès lors que deux d'entre-elles portent le même numéro, à savoir 22-12-014 : l'une d'un montant de 4 806,64 euros TTC et l'autre d'un montant de 36 750 euros TTC ;

- que les factures n°22-12-011, n°22-12-014 et n°22-12-015 portent sur la location de véhicules puis la refacturation des frais de péage de ses véhicules à compter du 1er janvier 2022, alors même qu'elle-même n'a été constituée qu'en avril 2022 ;

- qu'il est étonnant que la société [P] ait pu facturer des prestations de gestion des stock (facture n°22-12-014) mais qu'en juin 2025, elle indique ne pas pouvoir identifier, dans les hangars du château, le matériel lui appartenant ;

- qu'une prestation de gestion comptable est facturée, alors même que la société [P] a réclamé le paiement des trois factures de cession du matériel dans ses écritures du 8 septembre 2025 et que ces factures avaient déjà été réglées ;

- concernant les factures de location de véhicule, qu'aucun élément ne justifie que le véhicule loué ait été utilisé par ses soins ;

- que si la société [P] produit en appel deux pièces nouvelles relatives à un accident de la route, aucun élément n'indique que ce véhicule ait été mis à sa disposition ;

- que la facture émise par ses soins au titre de prestations de location de matériel, dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une avance de trésorerie, était une facture de prestations qui a été compensée avec le solde des factures de cession du matériel du 31 décembre 2022 ;

- qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une convention de trésorerie régularisée entre les deux sociétés.



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, aucun élément n'est produit par la société [P] permettant de remettre sérieusement en cause la facture éditée le 10 avril 2024 par la société Jolibazaar, d'un montant de 159 00 euros TTC et se rapportant à une prestation de "location évènementiel".



Si le libellé de cette facture est particulièrement imprécis, celle-ci est intervenue dans le contexte d'activités des deux sociétés marquées par une imbrication certaine, tandis que son enregistrement comptable par la société [P] lui confère force probante alors même que les développements de cette dernière concernant les résultats comptables comparatifs des deux entités procèdent de ses seules affirmations.



La demande de provision formée à ce titre par la société [P] sera donc rejetée.



Concernant la demande en paiement de factures, l'enregistrement comptable, par la société Jolibazaar, des factures n°22-12-017 du 31 décembre 2022 d'un montant de 46 779,98 euros TTC, n°22-12-008 du 31 décembre 2022 d'un montant de 56 667 euros TTC, n°22-12-011 du 31 décembre 2022 d'un montant de 30 000 euros TTC, n°22-12-014 du 31 décembre 2022 d'un montant de 4 806,64 euros TTC, n°22-12-014 du 31 décembre 2022 d'un montant de 36 750 euros TTC, n°22-12-015 du 31 décembre 2022 d'un montant de 682,70 euros TTC, n°24-12-249 du 13 décembre 2024 d'un montant de 7 334 euros TTC et n°24-12-250 du 13 décembre 2024 du même montant empêche désormais celle-ci de contester leur bien fondé et la réalité des prestations concernées.



Seules ces factures, enregistrées par la société Jolibazaar en comptabilité, établissent la créance de la société [P].



La société Jolibazaar ne produit aucun élément attestant de la réalité de leur paiement, même par compensation.



Dès lors, la société Jolibazaar sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société [P] la somme de 190 354,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, avec rejet du surplus de sa demande.



- Sur les demandes formées par la société [P] tendant à voir ordonner à la société Jolibazaar de lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant, ainsi qu'à lui autoriser l'accès au lieu de stockage du matériel sous astreinte,



La société [P] explique avoir fait l'acquisition de matériels tels que des bougeoirs, de nombreux modèles de chaises, des chandeliers, des coupes, des fauteuils, des guirlandes, des mange-debout, des miroirs, des photophores, des soucoupes, un salon vintage, une table ovale, des tables rectangulaires et diverses tables.

Elle affirme que ceux-ci ont été mis en dépôt dans les locaux de la société Jolibazaar à [Localité 6], laquelle, au surplus, les donne en location et donc en tire profit.

Elle indique produire leur inventaire, extrait de la bibliothèque de documents en ligne de la société Jolibazaar, auquel le gérant de la société [P] avait donc accès.



La société Jolibazaar fait valoir que les inventaires communiqués par la société [P] datent de 2019 et 2021, et ont donc été réalisés avant la cession du fonds de commerce et du matériel, et avant même sa propre constitution le 1er mars 2022, et ne sont plus d'actualité.

Elle ajoute que le matériel dont la société [P] demande la restitution figure dans les factures de cession du matériel du mois de décembre 2022, lesquelles ont bien été réglées par ses soins.



Au soutien de sa demande, la société [P] se borne à produire des tableaux listant du matériel de réception, présenté comme sa propriété.



Ces seuls documents, se limitant en réalité à un inventaire non-corroboré par aucune autre pièce, sont impropres à démontrer la propriété du matériel, la réalité de son existence mais aussi son entreposage dans les locaux de la société Jolibazaar à [Localité 6].



Le fait que ce document ait prétendûment été stocké sur un serveur auquel les deux dirigeants avaient accès est sans incidence sur son absence de force probante.



Dès lors, ces demandes doivent être rejetées comme se heurtant à une contestation sérieuse..



- Sur la demande de la société [P] tendant à la condamnation de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 1 euros en indemnisation de la procédure abusive formée à son encontre,



La société [P] affirme que l'activité de la société Jolibazaar est née de la sienne de sorte qu'elle a permis son développement, précisant qu'à la demande de la présidente de l'intimée, elle a suffisamment longtemps salarié celle-ci pour qu'elle puisse ensuite bénéficier d'allocations chômage afin d'éviter à sa société d'avoir à lui verser un salaire.

Elle indique que jusqu'aux mois de juin et juillet 2025, elle a utilisé le travail de son mari qui était en charge de la direction financière et des ressources humaines, sans versement de la rémunération annnoncée.

Elle considère que la société Jolibazaar a recherché par ses demandes à lui nuire, de sorte que son action en justice a dégénéré en abus.



La société Jolibazaar observe que la procédure devant la cour d'appel a été introduite par la société [P] qui a formé appel principal tandis qu'elle-même est parfaitement justifiée dans ses demandes.



La cour observe que la présente procédure d'appel a été initiée par la société [P], et non par la société Jolibazaar.



Au surplus, il résulte des motifs ci-avant exposés que la société Jolibazaar est bien-fondée en certaines de ses demandes.



Dès lors, aucun abus de droit procédant d'une intention de nuire à l'encontre de la société [P], constitutif d'une faute, n'est caractérisé.



Par ailleurs, les conditions selon lesquelles Mme [A] et M. [Z] ont souhaité créer les sociétés Jolibazaar et [P] sont étrangères au préjudice allégué par cette dernière, lequel n'est pas démontré.



La demande indemnitaire formée par la société [P] sera donc rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :





Déclare recevable la demande indemnitaire formée en appel par la SARL [P] au titre du caractère abusif de la procédure diligentée par la SAS Jolibazaar ;



Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 18 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'elle a :

- déclaré les demandes formées par la SAS Jolibazaar recevables ;

- condamné la SARL [P] à régler à la SAS Jolibazaar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- ordonné à la SARL [P] de restituer à la SAS Jolibazaar, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et en lui laissant accéder au lieu de stockage au sein du [Localité 3] de [Localité 4], le matériel limitativement énuméré ci-après : trois "mange debout" Carrare, une table basse Carrare, trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin, soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné, sept coussins chaises médaillon blanches, soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches, quatre coussins chaises "Palma", quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun et quatre parasols chauffants extérieurs ;



L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL [P] ;



Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SAS Jolibazaar sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile et tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société [P] de lui restituer son matériel situé au [Localité 3] de [Localité 4] et de lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage ;



Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de restitution et d'accès au lieu de leur stockage formées par la SAS Jolibazaar sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, concernant les matériels autres que les trois "mange debout" Carrare, la table basse Carrare, les trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin, les soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné, les sept coussins chaises médaillon blanches, les soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches, les quatre coussins chaises "Palma", les quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun et les quatre parasols chauffants extérieurs ;



Rejette les demandes d'astreinte formées par la SAS Jolibazaar ;



Rejette la demande formée par la SARL [P] tendant à la condamnation provisionnelle de la SAS Jolibazaar à lui rembourser la somme de 159 000 euros ;



Condamne la SAS Jolibazaar à payer à titre provisionnel à la SARL [P] la somme de 190 354,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, avec rejet du surplus de sa demande ;



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL [P] tendant à voir ordonner à la SAS Jolibazaar de lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant, ainsi qu'à lui autoriser l'accès au lieu de stockage du matériel sous astreinte ;



Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL [P] à l'encontre de la SAS Jolibazaar ;



Condamne la SARL [P] aux dépens d'appel ;



Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL [P] de sa demande et la condamne à payer à la SAS Jolibazaar la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
S.A.R.L. [P]



C/



S.A.S. JOLIBAZAAR

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



N° RG 25/01515 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GX4Z



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 novembre 2025, 

rendue par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône - RG : 2025006031







APPELANTE :



S.A.R.L. [P], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le N° 514..214.519, agissant par son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89





INTIMÉE :



S.A.S. JOLIBAZAAR représentée par sa présidente Mme [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Véronique FERRANT, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, conseiller,

Stéphanie CHANDET, conseillère,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD,présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Faits, procédure et prétentions des parties



La SAS Lilyvoz, devenue Jolibazaar et exploitant une activité de location et de négoce en détail de mobiliers, objets de décoration, structure gonflable, tente et plus généralement, tous objets ou matériaux utiles à l'agencement et à l'aménagement évènementiels, a acquis par acte du 13 octobre 2022 une partie du fonds de commerce de la SARL [P], loueur de matériel de réception et exploitant la location du [Localité 3] de [Localité 4], propriété familiale de [Localité 5].

Les deux sociétés ont été constituées entre Mme [K] [A] et M. [F] [Z], son époux, respectivement présidente de la société Jolibazaar et gérant de la société [P].



Selon trois factures n° 22-12-008, 22-12-011 et 22-12-017 datées du 31 décembre 2022, elle a par ailleurs acquis une partie de son matériel destiné à la location au prix total de 260 162,88 euros TTC.



La société [P] a ensuite, au cours des années 2022 à 2025, loué auprès de la société Jolibazaar, disposant d'un entrepôt loué par ses soins à [Localité 6] (13), le matériel de réception nécessaire aux clients louant le [Localité 3] de [Localité 4].



Par acte signifié le 28 août 2025, la société Jolibazaar a assigné la société [P] devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône statuant en référé, en sollicitant au visa de l'article 872 du code de procédure civile qu'il lui soit ordonné sous astreinte de lui restituer son matériel situé au Château de Varennes et de lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage, outre frais et dépens.



La société [P] soulevait en première instance l'irrecevabilité des demandes en tant que fondées sur l'article 872 du code de procédure civile à défaut d'urgence et l'incompétence de la juridiction pour statuer sur lesdites demandes en tant que fondées sur l'article 873 du code de procédure civile en raison d'une contestation sérieuse.

Elle sollicitait subsidiairement le rejet des demandes adverses et, reconventionnellement au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la condamnation à titre provisionnel de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros, ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant et à lui autoriser l'accès au lieu de stockage sous astreinte, outre frais irrépétibles et dépens.



Le président du tribunal de commerce a, par ordonnance rendue le 17 novembre 2025 : 

- déclaré la demande de la société Jolibazaar recevable ; 

- déclaré la demande reconventionnelle de la société [P] irrecevable ; 

- ordonné à la société [P] de restituer à la société Jolibazaar, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'intégralité du matériel lui appartenant, à savoir le matériel de décoration, la vaisselle et le mobilier acquis par acte de cession de fonds de commerce du 13 octobre 2022, ainsi que les lustres et guirlandes acquis ultérieurement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de l'ordonnance ; 

- ordonné à la société [P] d'autoriser l'accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au [Localité 3] de [Localité 4], aux personnes et aux camions envoyés par la société Jolibazaar pour le récupérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de l'ordonnance; 

- réservé le droit de liquider lesdites astreintes ; 

- condamné la société [P] à payer à la société Jolibazaar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société [P] aux entiers dépens ;

- débouté la société [P] de toute autre demande.



Par déclaration du 9 décembre 2025, la société [P], intimant la société Jolibazaar, a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge des référés s'est réservé la liquidation des astreintes.



L'avis de fixation à bref délai à l'audience du 23 avril 2026 a été adressé à l'appelante le 19 décembre 2025.



Selon ses ultimes conclusions avant clôture transmises le 20 avril 2026, la société [P] conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de :

- juger irrecevable la demande de la société Jolibazaar formée dans le cadre de son appel incident en tant que fondée sur l'article 872 du code de procédure civile et l'en débouter ; 

- juger que, les contestations opposées étant sérieuses, le premier juge a méconnu les exigences de l'article 873 du code précité et n'avait pas compétence pour se prononcer si bien qu'il convient de renvoyer la société Jolibazaar à se pourvoir au fond, si elle le souhaite ; 

- subsidiairement, juger la société Jolibazaar mal fondée en sa demande, celle-ci ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer la propriété du matériel qu'elle revendique ainsi que sa remise, et l'en débouter ;

- condamner à titre provisionnel la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros ; 

- juger que les intérêts au taux légal courront, sur la somme de 200 204,31 euros, à compter du jour du dépôt de ses premières écritures en ce sens soit le 5 septembre 2025, et sur la somme de 159 000 euros à compter du jour du dépôt de celles-ci soit le 26 octobre 2025 ;

- ordonner à la société Jolibazaar de lui restituer, en le mettant à sa disposition, le matériel listé aux motifs lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à la société Jolibazaar d'autoriser l'accès au lieu de stockage du matériel revendiqué situé [Adresse 3] [Localité 7] aux personnes et véhicules dépêchés par ses soins aux fins de reprise, sous astreinte de 5 000 euros pour tout refus qui serait constaté par acte extra-judiciaire ;

- juger que la procédure diligentée par la société Jolibazaar à son encontre est abusive et, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice causé, la condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; 

- condamner la société Jolibazaar à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- la condamner enfin en tous les dépens, d'instance et d'appel, avec distraction.



La société Jolibazaar a interjeté appel incident par conclusions transmises le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- ordonné à la société [P] de lui restituer sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'intégralité du matériel lui appartenant, à savoir le matériel de décoration, la vaisselle et le mobilier acquis par acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022, ainsi que les lustres et guirlandes acquis ultérieurement ;

- ordonné, sous astreinte, à la société [P] d'autoriser l'accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au [Localité 3] de [Localité 4].



Par ses dernières écritures transmises le 20 avril 2026, elle demande à la cour d'infirmer les chefs susvisés et :

- de débouter la société [P] des demandes qui n'auraient pas été déclarées irrecevables ;

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société [P] de condamnation pour procédure abusive ;

- à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de cette demande indemnitaire ; 

- de la recevoir en son appel incident et, statuant à nouveau, d'ordonner à la société [P] :

. de restituer en le mettant à sa disposition, le matériel lui appartenant et listé dans l'inventaire du matériel transmis en annexe de la mise en demeure du 6 août 2025, complétée par le mail du 7 août 2025, mis à jour par les restitutions du 15 décembre 2025, ainsi que les lustres et guirlandes acquises par ses soins au [Localité 3] de [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter "de l'ordonnance à intervenir";

. d'autoriser l'accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au [Localité 3] de [Localité 4], aux personnes et camions envoyés par ses soins pour le récupérer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- de condamner la société [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le 21 avril 2026.



Postérieurement à cette ordonnance de clôture, la société [P] a transmis de nouvelles conclusions le même jour en sollicitant son rabat, lequel n'a pas été ordonné.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin suivant.





Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf révocation de celle-ci en raison de la survenance d'une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



Par ailleurs, la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel, intialement formée dans la déclaration d'appel transmise par la société [P], n'est pas soutenue.



- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée en appel par la société [P] au titre du caractère abusif de la procédure diligentée par la société Jolibazaar



La société Jolibazaar fait valoir que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel.



La société [P] ne développe aucun moyen ou argument sur ce point.



L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



La société [P] vise, au soutien de sa demande indemnitaire, le caractère abusif de "la présente instance", de sorte que cette demande est précisément rattachée à l'instance d'appel et ne revêt donc pas un caractère prohibé au sens des dispositions susvisées.



Cette demande indemnitaire sera donc déclarée recevable.



- Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société [P],



La société Jolibazaar fait valoir :

- que la demande reconventionnelle adverse est formulée au regard de factures et d'avances de trésorerie prétendument dues par elle, alors que dans les conclusions de la société [P] en première instance, aucune mention n'était faite du remboursement d'un paiement indu de sorte que la société [P] confond certainement la présente procédure avec l'assignation en intervention forcée et en garantie pendante devant le tribunal de commerce ;

- que les factures dont la société [P] réclame le paiement n'étaient pas les factures de cession du matériel mais des factures de prestations de services diverses, contestées par la société Jolibazaar, de sorte que ces factures sont sans lien avec l'instance en restitution du matériel ;

- que si la société [P] prétend que le juge de première instance a statué ultra petita en ordonnant la restitution du matériel acquis par cession du fonds de commerce du 13 octobre 2022, cette référence inclut nécessairement les factures de matériel du 31 décembre 2022 puisque les deux parties ont traité cette opération de transfert de l'activité dans sa globalité, comme cela résulte de la demande de financement ;

- qu'au surplus, l'appelante a accepté de restituer une partie du matériel à la société Jolibazaar, tel que cela résulte d'un procès-verbal de constat du 15 décembre 2025, matériel qui n'était précisément pas listé en annexe de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 octobre 2022, ce qui signifie qu'elle accepte que le visa de l'acte de cession du 13 octobre 2022 inclut la totalité du matériel cédé attaché au fonds de commerce, qu'il s'agisse du matériel listé en annexe de l'acte de cession du 13 octobre 2022 ou du matériel listé dans les factures du 31 décembre 2022 ;

- que les trois factures d'acquisition du matériel 22-12-011, 22-12-008 et 22-12-017, sur lesquelles la demande en paiement était initialement fondée, ont été payées, ce qui a conduit la société [P] à modifier sa demande reconventionnelle en s'appuyant désormais sur des factures qui n'ont aucun lien avec la demande principale de restitution du matériel ;

- que par ailleurs, la demande reconventionnelle qui consiste à demander le paiement d'une dette globale et qui n'est plus fondée sur les factures de cession du matériel, modifie profondément l'objet du litige en injonction de faire tel qu'il a été délimité dans l'assignation initiale délivrée par ses soins.



La société [P] relève que le juge de première instance a estimé, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que sa demande reconventionnelle en paiement de facture étaient sans lien avec les demandes principales et modifiaient l'objet du litige, sans examiner les deux autres.

Elle considère qu'elle peut opposer à une demande en restitution de matériel une réclamation symétrique dès lors qu'elle est de même nature si bien qu'elle a un lien avec la demande initiale.

Elle ajoute que par ailleurs, il existe un lien total, autant intellectuel que juridique, entre une demande en restitution de matériel et une demande en paiement desdits matériels.



Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.



L'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, la société Jolibazaar sollicitait en première instance la condamnation de la société [P], sous astreinte, à lui restituer son matériel situé au [Localité 3] de [Localité 4] et lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage, outre frais et dépens.



La société [P] a sollicité reconventionnellement, outre l'irrecevabilité et le rejet des demandes adverses, la condamnation à titre provisionnel de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros, ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant et à lui autoriser l'accès au lieu de stockage sous astreinte, outre frais irrépétibles et dépens.



Les demandes respectives en restitution de matériel formées par les deux entités relèvent du même litige, à savoir celui relatif à la propriété des objets de réception utilisés, antérieurement à la mésentente entre associés, par les sociétés [P] et Jolibazaar de manière manifestement empirique et dans une logique de mutualisation de leurs moyens.



Par ailleurs, les demandes en paiement formées par la société [P] se rattachent à des factures de vente et de location de matériel et, subsidiairement, de refacturation de frais liés à l'organisation d'évènements relatifs au transport de matériels.

Ces demandes reconventionnelles entretiennent donc un lien étroit avec le litige relatif à la propriété desdits matériels.



Il en résulte un lien entre les demandes principales et reconventionnelles, de sorte que ces dernières seront, après infirmation de la décision de première instance en ce sens, déclarées recevables.



- Sur les demandes formées par la société Jolibazaar tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société [P] de lui restituer son matériel situé au [Localité 3] de [Localité 4] et de lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage,



La société [P] invoque l'absence d'urgence au sens de l'article 872 du code de procédure civile, en faisant valoir :

- qu'elle conteste formellement détenir dans ses locaux du matériel propriété de la société Jolibazaar et non loué ;

- que la saison durant laquelle la société Jolibazaar donne ses matériels en location a pris fin le 1er octobre 2025 comme elle l'écrivait dans son assignation, soit vingt-deux jours après la date pour laquelle elle avait assigné ;

- qu'à en croire ses propres écrits, elle a reçu les matériels qu'elle a indiqué avoir été contrainte de commander et dont la livraison était annoncée en début d'année 2026 ;

- que la société Jolibazaar ne rapporte pas la preuve que les commandes étaient passées à cette époque pour le matériel qu'elle persistait à réclamer, ni des sollicitations ainsi que des refus de sa part ou des réclamations de ses clients ;

- que la liste de devis, et non de devis, qu'elle se délivre à elle-même est sans aucune pertinence, à plus forte raison à défaut de démonstration que, dans les prestations devisées, se trouvent des matériels qu'elle revendiquait ;

- que le tableau daté du 13 avril 2026 qu'elle produit en appel, comportant des numéros, des entités supposées clientes et une date, le tout suivi d'un devis, contrevient à l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même et est dépourvue de force probante.



L'appelante considère par ailleurs que l'obligation invoquée par la société Jolibazaar est sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile, dans la mesure où, outre les éléments déjà énoncés ci-avant : 

- ses explications en première instance étaient d'une particulière longueur, tout en comportant des allégations complexes quand elles ne sont pas contradictoires, ainsi que des affirmations péremptoires, inexactes et non prouvées ;

- si le juge de première instance a visé l'objet social de la société Jolibazaar, aucun contrat de location ou d'achat du matériel n'a été fourni ;

- la société Jolibazaar produit des listes qu'elle a elle-même rédigées dépourvues de valeur, sans établir qu'elle aurait fait l'acquisition du matériel et qu'il lui appartiendrait toujours, de sorte qu'à défaut de fournir les preuves de sa propriété, elle ne peut les revendiquer ;

- la référence des motifs au matériel que la société Jolibazaar voulait commander est sans rapport avec la question de la recevabilité puisqu'elle ne concerne pas le matériel litigieux ;

- après lui avoir acquis du matériel, la société Jolibazaar ne lui en a pas assuré la totalité du paiement, de sorte que si certains matériels ainsi vendus étaient au nombre de ceux réclamés, elle n'en est pas propriétaire.

- pour affirmer que les matériels qu'elle revendique lui auraient été remis, la société Jolibazaar indique communiquer un bon de livraison du 23 juin 2025, non signé, surchargé et curieusement daté de la veille de sa demande de restitution, de sorte que le juge de première instance a d'ailleurs limité la demande de restitution au matériel figurant dans l'acte de cession d'une partie du fonds de commerce du 13 octobre 2022 ;

- les photographies produites sont dénuées de toute force probante, de même que son bilan au regard du caractère global et générique des lignes.



La société Jolibazaar soutient que l'urgence est caractérisée par les éléments suivants :

- son activité étant la location de matériel de décoration pour l'organisation d'évènements, le seul fait de refuser de restituer ce matériel altère son activité et constitue une urgence dès lors qu'elle ne peut plus travailler correctement ;

- dans un premier temps, lorsqu'elle espérait encore obtenir la restitution rapide de son matériel de sorte qu'elle l'avait laissé avec la mention "non disponible" sur son site internet, puis après plus de huit mois de conflit elle l'a retiré de son site internet pour éviter l'effet désastreux sur la clientèle ;

- il est donc logique qu'elle ne puisse produire de devis concernant ce matériel, ce qui ne change rien à l'urgence de la situation, alors que la saison 2026 débute dans les prochains jours comme en attestent les nombreux devis confirmés par ses soins ;

- elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour racheter le matériel manquant ;

- par courriel du 10 juillet 2025, la société [P] s'était engagée à communiquer une liste du matériel qui restait à reprendre au [Localité 3] de [Localité 4] par la société Jolibazaar, mais cette liste n'a jamais été communiquée ;

- elle ne peut plus travailler avec le [Localité 3] de [Localité 4], de peur que le matériel loué ne lui soit pas restitué ;

- elle a été contrainte de refuser des contrats, ne disposant pas du matériel demandé par les clients, lorsqu'il est stocké au [Localité 3] de [Localité 4] ;

- elle a été contrainte d'annuler certaines commandes pour la saison 2025, comme l'établit le courriel adressé le 27 juin 2025 à un wedding-planner ;

- la demande de communication de tous les devis formulée par l'appelante est contraire au secret des affaires et il est évident que cette dernière pourrait utiliser les devis signés pour contacter ses clients pour lui nuire.



L'intimée relève l'absence de contestation sérieuse concernant sa propriété du matériel, en ce que :

- son droit de propriété résulte des factures d'achat auprès de la société [P], que celle-ci ne conteste pas, des factures d'achat auprès de fournisseurs de lustres et de guirlandes et de l'inscription à l'actif de son bilan, à l'état des immobilisations et à l'état de ses acquisitions, de l'inventaire du mobilier établi par ses soins au 6 août 2025 ;

- la présence du matériel lui appartenant dans les locaux du [Localité 3] de [Localité 4] a été reconnue dans un premier temps par le gérant de la société [P] par courriel du 24 juin 2025, avant de tenter de la contester dans ses conclusions de première instance et d'appel ;

- l'argument tiré de l'inaccessibilité au logiciel "Point of Rental" soulevé par la société [P] n'étant pas pertinent, dans la mesure où ce logiciel permet la gestion des stocks mais ne mentionne pas le propriétaire des matériels, elle ne justifie d'aucune contestation sérieuse sur la propriété de ce matériel et sur son obligation à le restituer ;

- si la société [P] prétend qu'elle ne peut pas être propriétaire car les factures d'acquisition du matériel auprès d'elle n'auraient pas été réglées, l'article 1196 du code civil dispose que "dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat".



La société Jolibazaar soutient enfin qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant la localisation du matériel, dans la mesure où :

- alors que l'appelante opère volontairement une confusion avec le matériel qui a pu lui être loué pour un évènement ponctuel, en provenance d'[Localité 6], et qui a bien été restitué, elle demande la restitution du matériel stocké historiquement au [Localité 3] de [Localité 4], outre les lustres qui ont été envoyés à la société [P] indépendamment de la cession du matériel en 2022, ainsi que les guirlandes lumineuses ;

- en prétendant que, si du matériel lui appartenant est stocké au [Localité 3] de [Localité 4], il est mis à disposition pour la saison, la société [P] se contredit tandis qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord relatif à la mise à disposition de ce matériel pendant toute la saison ;

- elle a pu prendre quelques photos, non exhaustives, du matériel stocké au [Localité 3] de [Localité 4] en août 2025 dans le hangar ou dans l'orangerie, matériel pour partie floqué de son logo et qui figure bien parmi l'inventaire du 25 août 2025, dans la colonne « A reprendre à [Localité 4] ».



La société Jolibazaar, indiquant produire un inventaire mis à jour pour tenir compte du matériel que la société [P] a consenti à lui restituer en exécution de la décision de première instance, considère ainsi : 

- que la demande de communication des bons de commande, factures et justification de la prise de possession des matériels formée par la société [P] est surprenante dans la mesure où elle fonde ses demandes sur des factures de cession du matériel émises par la société [P], tandis qu'elle a déjà produit les factures des lustres et des guirlandes ;

- que sa demande de restitution formée dans ses conclusions de première instance ne visait pas l'acte de cession du fonds de commerce en date du 13 octobre 2022, mais le matériel dont la restitution était sollicitée était précisément listé dans les annexes du courrier de mise en demeure du 6 août 2025 et du mail du 7 août 2025, incluant outre la cession du fonds de commerce la cession du matériel résultant des factures du 31 décembre 2022.





En application de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



L'article 873 du code précité dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



La cour rappelle que l'examen des conditions prévues par les textes susvisés ne relève pas de la recevabilité de la demande mais du périmètre du pouvoir du juge des référés, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la société Jolibazaar.



En l'espèce, il n'est allégué aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile.



Par ailleurs, la seule multiplicité des demandes de restitution adressées à la société [P] est impropre à caractériser l'urgence au sens de l'article 872 du même code.

La société Jolibazaar, fournissant une "liste de devis" constituée par ses soins et dépourvue de toute précision de nature à lui conférer un caractère probant, fait état de la perte de contrats mais se limite à produire sur ce point un courriel du 27 juin 2025 par lequel elle "annule" un devis en raison de son impossibilité de travailler avec le [Localité 3] de [Localité 4], sans expliciter le lien entre cette situation et sa demande de restitution.

Enfin, le retrait allégué de matériel de son site internet est sans incidence sur le caractère d'urgence, mais constitue, selon la société Jolibazaar, la conséquence du litige.

Il en résulte que cette dernière ne produit aucun élément sérieux caractérisant l'urgence.



Après infirmation de l'ordonnance critiquée sur ce point, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile.



Concernant les contestations élevées par la société [P] à l'encontre de la demande de restitution en tant que fondée sur le second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, il résulte de l'examen des pièces produites :

- que le droit de propriété de la société Jolibazaar est limitativement établi, concernant les matériels y étant spécifiquement listés, par les trois factures établies par la société [P] le 31 décembre 2022, les trois factures établies par l'entité "lustres-online.fr" les 12 avril 2023, 13 juin 2023 et 14 avril 2025, la facture établie par la société de droit chinois "Wuxi Wow lignting CO LTD le 4 mai 2023 et les factures établies par la société de droit belge Globall Concept sa/nv les 16 mai et 22 juin 2023 ;

- qu'il en est de même, concernant les matériels y étant listés, de l'état des acquisitions et des immobilisations ;

- que cependant, l'inventaire daté du mois de mai 2019, de même que les réclamations et listes établis par la société Jolibazaar, sont impropres à établir la propriété des matériels y figurant, alors même que les termes génériques employés dans ces documents ne permet pas d'effectuer la corrélation avec les matériels visés dans les factures susvisés ainsi que dans l'état des acquisitions et des immobilisations ;

- qu'il en est de même concernant le courriel adressé le 24 juin 2025 par M. [Z] à Mme [A] annonçant la restitution du "matériel qui a été loué pour les deux derniers mariages et qui appartient à Jolibazaar", sans autre précision, ainsi que de l'échange de SMS, au cours d'une année inconnue, entre salariés des entités en cause au sujet de récupération de matériel situé à [Localité 6], dépourvu de toute valeur probante ;

- que la conservation actuelle par la société [P] des matériels dont la restitution est sollicitée n'est pas établie par les photographies non datées, ne permettant pas un référencement précis des matériels y figurant, lesquelles sont donc impropres à permettre d'effectuer un lien certain avec les matériels dont Jolibazaar établit par ailleurs être propriétaire ;

- que les inventaires de matériels et demandes de restitution formalisés par la société Jolibazaar sont, pour certains, antérieurs à certaines factures d'achat produites.



La cour observe que les pièces produites sont particulièrement imprécises concernant la désignation des matériels, tandis qu'il en est de même concernant le libellé de la demande de restitution elle-même, par laquelle la société Jolibazaar renvoie en appel à un inventaire du matériel transmis en annexe de la mise en demeure du 6 août 2025 ainsi qu'à un courriel du 7 août 2025, ces deux documents se limitant à lister des matériels sans aucune précision de nature à en assurer une identification certaine.

En outre et tel que le fait valoir la société [P], aucun document probant de nature à établir la détention effective, par cette dernière, des matériels revendiqués par la société Jolibazaar, n'est produit.

Les contestations élevée à l'encontre de la demande formée par la société Jolibazaar sont d'autant plus fondées qu'il est constant que chacune des parties est propriétaire de matériel permettant l'organisation de réception.



Il convient cependant de relever que dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance ayant donné lieu au procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 décembre 2025 par Me [S] [X], le conseil de la société [P] a adressé le 25 novembre 2025 à celui de la société Jolibazaar un courriel par lequel il indique explicitement que les matériels suivants sont la propriété de cette dernière :

- trois "mange debout" Carrare ;

- une table basse Carrare ;

- trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin ;

- soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné ;

- sept coussins chaises médaillon blanches ;

- soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches ;

- quatre coussins chaises "Palma" ;

- quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun ;

- quatre parasols chauffants extérieurs.



Il en résulte, à l'exception de ces seuls matériels remis à la société Jolibazaar à l'occasion de l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée mais dont la société [P] a indiqué qu'ils lui appartiennent, que les contestations élevées par cette dernière revêtent un caractère sérieux, dans la mesure où aucune pièce probante ne permet d'établir qu'elle a conservé en sa possession des matériels dont la société Jolibazaar indique être propriétaire.



Après infirmation partielle de l'ordonnance critiquée, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, à l'exception des demandes de restitution concernant les trois "mange debout" Carrare, la table basse Carrare, les trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin, les soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné, les sept coussins chaises médaillon blanches, les soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches, les quatre coussins chaises "Palma", les quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun et les quatre parasols chauffants extérieurs, restitués le 15 décembre 2025, au titre desquelles la décision de première instance sera limitativement confirmée.



Les restitutions acceptées par la société [P] étant déjà intervenues selon les modalités décrites par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 décembre 2025, l'accès au locaux de stockage du [Localité 3] de [Localité 4] n'est pas nécessaire de sorte qu'après infirmation de l'ordonnance dont appel sur ce point, la demande tendant à ordonner à la société [P] d'autoriser l'accès à ces locaux sera rejetée.



Pour les mêmes motifs, les demandes d'astreintes formées par la SAS Jolibazaar sont dépourvues de fondement de sorte qu'elles seront rejetées après infirmation de l'ordonnance critiquée.



- Sur la demande formée par la société [P] tendant à la condamnation provisionnelle de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 202 170,31 euros TTC et à lui rembourser celle de 159 000 euros, outre intérêts,



La société [P] s'estime fondée à solliciter le paiement de diverses factures, en indiquant :

- qu'elle a initialement demandé le paiement des trois factures n°22-12-008 du 31 décembre 2022 d'un montant de 47 222,50 euros HT soit 56 667,00 euros TTC, n°22-12-011 du 31 décembre 2022 d'un montant de 130 596,58 euros HT soit 156 715,90 euros TTC et n°22-12-017 du 31 décembre 2022 d'un montant de 38 983,32 euros HT soit 46 779,98 euros TTC, soit un total de 216 802,40 euros HT ;

- qu'elle a néanmoins effectivement constaté que la facture n° 22-12-011 du 31 décembre 2022 d'un montant de 130 596,58 euros HT, soit 156 715,90 euros TTC, a été réglée ;

- qu'après complètes recherches, les sommes lui étant dues par la société Jolibazaar correspondent aux factures suivantes : 

. n°22-12-017 du 31 décembre 2022 de 46 779,98 euros TTC,

. n°22-12-008 du 31 décembre 2022 de 56 667 euros TTC,

. n°22-12-011 du 31 décembre 2022 de 30 000 euros TTC,

. n°22-12-014 du 31 décembre 2022 de 4 806,64 euros TTC,

. n°22-12-014 du 31 décembre 2022 de 36 750,00 euros TTC, 

. n°22-12-015 du 31 décembre 2022 de 682,70 euros TTC ;

- que leur exigibilité est établie par les livres comptables des deux sociétés au 19 novembre 2024, à savoir le compte client 41 de son grand livre mentionnant une créance sur la société Jolibazaar s'élevant à 175 686,32 euros tandis que le compte fournisseurs 40 de cette dernière mentionne une dette du même montant à son égard ;

- qu'au montant de ces factures s'ajoutent celui de deux factures n°24-12-249 et n°24-12-250 d'un montant nominal de 7 334 euros TTC établies le 13 décembre 2024 correspondant à la location de véhicules au titre des années 2023 et 2024 ;

- que le montant lui étant dû par la société Jolibazaar s'élève donc à la somme totale de 190 374,32 euros ;

- que tant la refacturation des frais de péage que de location de véhicules est justifiée.



L'appelante sollicite par ailleurs le remboursement des avances de trésorie qu'elle explique avoir consenties à la société Jolibazaar afin de compenser son absence de fonds de roulement lors du démarrage de son activité.

Elle explique que ces avances ont été matérialisées, dans les comptabilités des parties, par le compte 467, mais qu'afin de permettre à la société Jolibazzar d'afficher un résultat net comptable positif, ces avances ont été figées en une facture de "location évènementiel" d'un montant de 159 000 euros TTC sans cause.



La société Jolibazaar explique, concernant les factures prétendûment impayées :

- que les factures n°22-12-017 d'un montant de 46 779,98 euros TTC et n°22-12-008 d'un montant de 56 667 euros TTC sont les factures de cession du matériel qui ont été réglées par compensation avec sa propre facture d'un montant de 159 000 euros TTC ;

- qu'en outre, un doute est permis sur ces factures dès lors que deux d'entre-elles portent le même numéro, à savoir 22-12-014 : l'une d'un montant de 4 806,64 euros TTC et l'autre d'un montant de 36 750 euros TTC ;

- que les factures n°22-12-011, n°22-12-014 et n°22-12-015 portent sur la location de véhicules puis la refacturation des frais de péage de ses véhicules à compter du 1er janvier 2022, alors même qu'elle-même n'a été constituée qu'en avril 2022 ;

- qu'il est étonnant que la société [P] ait pu facturer des prestations de gestion des stock (facture n°22-12-014) mais qu'en juin 2025, elle indique ne pas pouvoir identifier, dans les hangars du château, le matériel lui appartenant ;

- qu'une prestation de gestion comptable est facturée, alors même que la société [P] a réclamé le paiement des trois factures de cession du matériel dans ses écritures du 8 septembre 2025 et que ces factures avaient déjà été réglées ;

- concernant les factures de location de véhicule, qu'aucun élément ne justifie que le véhicule loué ait été utilisé par ses soins ;

- que si la société [P] produit en appel deux pièces nouvelles relatives à un accident de la route, aucun élément n'indique que ce véhicule ait été mis à sa disposition ;

- que la facture émise par ses soins au titre de prestations de location de matériel, dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une avance de trésorerie, était une facture de prestations qui a été compensée avec le solde des factures de cession du matériel du 31 décembre 2022 ;

- qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une convention de trésorerie régularisée entre les deux sociétés.



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, aucun élément n'est produit par la société [P] permettant de remettre sérieusement en cause la facture éditée le 10 avril 2024 par la société Jolibazaar, d'un montant de 159 00 euros TTC et se rapportant à une prestation de "location évènementiel".



Si le libellé de cette facture est particulièrement imprécis, celle-ci est intervenue dans le contexte d'activités des deux sociétés marquées par une imbrication certaine, tandis que son enregistrement comptable par la société [P] lui confère force probante alors même que les développements de cette dernière concernant les résultats comptables comparatifs des deux entités procèdent de ses seules affirmations.



La demande de provision formée à ce titre par la société [P] sera donc rejetée.



Concernant la demande en paiement de factures, l'enregistrement comptable, par la société Jolibazaar, des factures n°22-12-017 du 31 décembre 2022 d'un montant de 46 779,98 euros TTC, n°22-12-008 du 31 décembre 2022 d'un montant de 56 667 euros TTC, n°22-12-011 du 31 décembre 2022 d'un montant de 30 000 euros TTC, n°22-12-014 du 31 décembre 2022 d'un montant de 4 806,64 euros TTC, n°22-12-014 du 31 décembre 2022 d'un montant de 36 750 euros TTC, n°22-12-015 du 31 décembre 2022 d'un montant de 682,70 euros TTC, n°24-12-249 du 13 décembre 2024 d'un montant de 7 334 euros TTC et n°24-12-250 du 13 décembre 2024 du même montant empêche désormais celle-ci de contester leur bien fondé et la réalité des prestations concernées.



Seules ces factures, enregistrées par la société Jolibazaar en comptabilité, établissent la créance de la société [P].



La société Jolibazaar ne produit aucun élément attestant de la réalité de leur paiement, même par compensation.



Dès lors, la société Jolibazaar sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société [P] la somme de 190 354,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, avec rejet du surplus de sa demande.



- Sur les demandes formées par la société [P] tendant à voir ordonner à la société Jolibazaar de lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant, ainsi qu'à lui autoriser l'accès au lieu de stockage du matériel sous astreinte,



La société [P] explique avoir fait l'acquisition de matériels tels que des bougeoirs, de nombreux modèles de chaises, des chandeliers, des coupes, des fauteuils, des guirlandes, des mange-debout, des miroirs, des photophores, des soucoupes, un salon vintage, une table ovale, des tables rectangulaires et diverses tables.

Elle affirme que ceux-ci ont été mis en dépôt dans les locaux de la société Jolibazaar à [Localité 6], laquelle, au surplus, les donne en location et donc en tire profit.

Elle indique produire leur inventaire, extrait de la bibliothèque de documents en ligne de la société Jolibazaar, auquel le gérant de la société [P] avait donc accès.



La société Jolibazaar fait valoir que les inventaires communiqués par la société [P] datent de 2019 et 2021, et ont donc été réalisés avant la cession du fonds de commerce et du matériel, et avant même sa propre constitution le 1er mars 2022, et ne sont plus d'actualité.

Elle ajoute que le matériel dont la société [P] demande la restitution figure dans les factures de cession du matériel du mois de décembre 2022, lesquelles ont bien été réglées par ses soins.



Au soutien de sa demande, la société [P] se borne à produire des tableaux listant du matériel de réception, présenté comme sa propriété.



Ces seuls documents, se limitant en réalité à un inventaire non-corroboré par aucune autre pièce, sont impropres à démontrer la propriété du matériel, la réalité de son existence mais aussi son entreposage dans les locaux de la société Jolibazaar à [Localité 6].



Le fait que ce document ait prétendûment été stocké sur un serveur auquel les deux dirigeants avaient accès est sans incidence sur son absence de force probante.



Dès lors, ces demandes doivent être rejetées comme se heurtant à une contestation sérieuse..



- Sur la demande de la société [P] tendant à la condamnation de la société Jolibazaar à lui payer la somme de 1 euros en indemnisation de la procédure abusive formée à son encontre,



La société [P] affirme que l'activité de la société Jolibazaar est née de la sienne de sorte qu'elle a permis son développement, précisant qu'à la demande de la présidente de l'intimée, elle a suffisamment longtemps salarié celle-ci pour qu'elle puisse ensuite bénéficier d'allocations chômage afin d'éviter à sa société d'avoir à lui verser un salaire.

Elle indique que jusqu'aux mois de juin et juillet 2025, elle a utilisé le travail de son mari qui était en charge de la direction financière et des ressources humaines, sans versement de la rémunération annnoncée.

Elle considère que la société Jolibazaar a recherché par ses demandes à lui nuire, de sorte que son action en justice a dégénéré en abus.



La société Jolibazaar observe que la procédure devant la cour d'appel a été introduite par la société [P] qui a formé appel principal tandis qu'elle-même est parfaitement justifiée dans ses demandes.



La cour observe que la présente procédure d'appel a été initiée par la société [P], et non par la société Jolibazaar.



Au surplus, il résulte des motifs ci-avant exposés que la société Jolibazaar est bien-fondée en certaines de ses demandes.



Dès lors, aucun abus de droit procédant d'une intention de nuire à l'encontre de la société [P], constitutif d'une faute, n'est caractérisé.



Par ailleurs, les conditions selon lesquelles Mme [A] et M. [Z] ont souhaité créer les sociétés Jolibazaar et [P] sont étrangères au préjudice allégué par cette dernière, lequel n'est pas démontré.



La demande indemnitaire formée par la société [P] sera donc rejetée.





Par ces motifs,



La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :





Déclare recevable la demande indemnitaire formée en appel par la SARL [P] au titre du caractère abusif de la procédure diligentée par la SAS Jolibazaar ;



Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 18 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'elle a :

- déclaré les demandes formées par la SAS Jolibazaar recevables ;

- condamné la SARL [P] à régler à la SAS Jolibazaar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- ordonné à la SARL [P] de restituer à la SAS Jolibazaar, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et en lui laissant accéder au lieu de stockage au sein du [Localité 3] de [Localité 4], le matériel limitativement énuméré ci-après : trois "mange debout" Carrare, une table basse Carrare, trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin, soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné, sept coussins chaises médaillon blanches, soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches, quatre coussins chaises "Palma", quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun et quatre parasols chauffants extérieurs ;



L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL [P] ;



Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SAS Jolibazaar sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile et tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société [P] de lui restituer son matériel situé au [Localité 3] de [Localité 4] et de lui autoriser l'accès aux lieux de son stockage ;



Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de restitution et d'accès au lieu de leur stockage formées par la SAS Jolibazaar sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, concernant les matériels autres que les trois "mange debout" Carrare, la table basse Carrare, les trente-quatre coussins modèle C chaises Médaillon dos canné ou dos lin, les soixante-dix coussins modèle A chaises Médaillon dos canné, les sept coussins chaises médaillon blanches, les soixante-quatre coussins blancs chaises "Chiavari" blanches, les quatre coussins chaises "Palma", les quatorze sacs de sept nappes (avec défauts) chacun et les quatre parasols chauffants extérieurs ;



Rejette les demandes d'astreinte formées par la SAS Jolibazaar ;



Rejette la demande formée par la SARL [P] tendant à la condamnation provisionnelle de la SAS Jolibazaar à lui rembourser la somme de 159 000 euros ;



Condamne la SAS Jolibazaar à payer à titre provisionnel à la SARL [P] la somme de 190 354,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, avec rejet du surplus de sa demande ;



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL [P] tendant à voir ordonner à la SAS Jolibazaar de lui restituer sous astreinte le matériel lui appartenant, ainsi qu'à lui autoriser l'accès au lieu de stockage du matériel sous astreinte ;



Rejette la demande indemnitaire formée par la SARL [P] à l'encontre de la SAS Jolibazaar ;



Condamne la SARL [P] aux dépens d'appel ;



Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL [P] de sa demande et la condamne à payer à la SAS Jolibazaar la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-4, code civil 1196, code de procedure civile 872, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70, code de procedure civile 914-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:14.338Z.